23.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2177 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2017

concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 13, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles de base de la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'accès aux installations de service et l'utilisation des services fournis dans ces installations, telles que les dispositions sur les droits d'accès, les règles de base sur le traitement des demandes et les exigences en matière de publication d'informations s'appliquent à toutes les installations de service. La directive 2012/34/UE prévoit également des règles différentes en fonction du type de service fourni dans les installations de service. Il convient que le présent règlement tienne compte également de cette différentiation.

Compte tenu de l'objet et du champ d'application de la directive 2012/34/UE, les dispositions relatives à l'accès aux services fournis dans les installations de service ne devraient s'appliquer qu'aux services ayant un rapport avec la fourniture de services de transport ferroviaire.

(2)

Afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les exploitants d'installations de service ayant une importance mineure, il semble judicieux de prévoir que l'organisme de contrôle puisse exempter les exploitants d'installations de service dont il estime qu'elles ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché de l'application de tout ou partie des dispositions du présent règlement, à l'exception de certaines dispositions relatives à l'obligation de publier une description des installations de service. Lorsque le marché des installations de service en question se caractérise par une multiplicité d'exploitants qui fournissent des services comparables dans un contexte concurrentiel ou qu'un organisme de contrôle estime que des dispositions spécifiques du présent règlement pourraient avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché des installations de service, l'organisme de contrôle devrait également être autorisé à accorder de telles dérogations. Cela pourrait notamment être le cas d'une entreprise ferroviaire qui fournit des services à une autre entreprise ferroviaire afin d'aider cette dernière dans des endroits éloignés, dans le cadre d'une coopération rendue nécessaire compte tenu du coût économique autrement supporté.

Les organismes de contrôle devraient évaluer chaque demande de dérogation au cas par cas. Si, à la suite d'une plainte concernant l'accès à l'installation de service ou les services associés au transport ferroviaire en question, l'organisme de contrôle considère que les circonstances ont changé de telle manière qu'une dérogation accordée antérieurement a une incidence néfaste sur le marché des services de transport ferroviaire, il devrait revoir et éventuellement retirer la dérogation.

Les organismes de contrôle devraient garantir une application uniforme des dérogations dans tous les États membres; ils devraient définir des principes communs pour l'application des dispositions relatives aux dérogations au plus tard à la date d'application de l'article 2. Conformément à l'article 57, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, la Commission peut, au besoin, adopter des mesures établissant de tels principes.

Les exploitants d'installations de service qui ont été exemptés de l'application des dispositions du présent règlement demeurent soumis à toutes les autres règles relatives à l'accès aux installations de service et à l'utilisation des services associés au transport ferroviaire énoncées dans la directive 2012/34/UE.

(3)

Le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. Il convient que le présent règlement, qui fixe les détails de la procédure et les critères à respecter par les exploitants d'installations de service et les candidats, s'applique également aux installations portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires.

La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (3) définit les obligations de l'entité chargée de l'entretien. Il convient que le présent règlement n'affecte pas les dispositions de cette directive.

(4)

La transparence sur les conditions relatives à l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire, ainsi qu'aux informations sur les redevances, est une condition préalable pour permettre à tous les candidats d'accéder aux installations de service et aux services fournis dans ces installations sur une base non discriminatoire. Des réductions dissimulées négociées individuellement avec chaque candidat selon des principes différents porteraient atteinte au principe de l'accès non discriminatoire aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. Les informations sur les principes régissant les systèmes de réduction prévus dans la description de l'installation devraient toutefois tenir compte des exigences de confidentialité commerciale.

(5)

La directive 2012/34/UE exige des exploitants des installations de service qu'ils offrent un accès non discriminatoire aux installations de service et aux services fournis dans ces installations. Cette directive s'applique dans les cas de fourniture de services pour compte propre, ainsi que dans les cas où les services sont fournis par l'exploitant d'une installation de service. Lorsque cela est nécessaire pour corriger des distorsions ou des évolutions indésirables sur le marché, l'organisme de contrôle devrait être habilité à demander à l'exploitant d'une installation de service qu'il ouvre l'installation à des fins de fourniture pour compte propre, à condition que cela soit juridiquement et techniquement réalisable et ne compromette pas la sécurité des opérations.

(6)

Lorsque le passage par un embranchement particulier est nécessaire pour accéder à une installation de service, l'exploitant de cette installation de service devrait communiquer des informations sur l'embranchement. Ces informations devraient permettre au candidat de savoir qui contacter pour demander l'accès à cet embranchement conformément à l'article 10 de la directive 2012/34/UE.

(7)

Les gestionnaires de l'infrastructure devraient faciliter la collecte d'informations sur les installations de service et alléger la charge administrative des exploitants de telles installations en fournissant un modèle dans un endroit facilement accessible, par exemple sur leur portail internet. Ce modèle devrait être mis au point par le secteur ferroviaire et les organismes de contrôle en concertation avec les exploitants d'installations de service. Les exploitants d'installations de service sont tenus de communiquer toutes les informations utiles aux gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 31, paragraphe 10, et au point 6 de l'annexe IV de la directive 2012/34/UE. Le gestionnaire principal de l'infrastructure, auquel doit être communiquée la description de l'installation de service dans le cas où le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel est connectée l'installation concernée est exempté de l'obligation de publier le document de référence du réseau, devrait être celui désigné par l'État membre pour participer au réseau visé à l'article 7 septies de la directive 2012/34/UE.

(8)

Il se peut que des entités distinctes soient chargées de se prononcer sur les conditions d'accès à une installation de service, de répartir les capacités offertes par l'installation de service et de fournir les services associés au transport ferroviaire dans l'installation. Si tel est le cas, toutes les entités concernées doivent être considérées comme les exploitants d'une installation de service au sens de la directive 2012/34/UE. En outre, chacune d'elles devrait respecter les exigences du présent règlement pour la partie dont elle est responsable. Si une installation est détenue, gérée et exploitée par plusieurs entités, seules les entités auxquelles il incombe de fait de communiquer les informations et de statuer sur les demandes d'accès à l'installation de service et d'utilisation des services associés au transport ferroviaire devraient être considérées comme les exploitants de l'installation de service.

(9)

Les pratiques actuelles montrent que, dans de nombreux cas, les candidats qui demandent l'accès aux installations de service sont des expéditeurs et des transitaires. Toutefois, l'entreprise ferroviaire désignée par le candidat n'a souvent aucun lien contractuel avec l'exploitant de l'installation de service. C'est pourquoi il convient de préciser que non seulement des entreprises ferroviaires mais également d'autres candidats devraient avoir le droit d'accéderaux installations de service dans les conditions prévues dans le présent règlement, lorsque la législation nationale prévoit une telle possibilité. Les exploitants de ces installations de service devraient être liés par le présent règlement, qu'ils aient ou non un lien contractuel avec une entreprise ferroviaire ou avec un autre candidat ayant le droit de demander des capacités dans les installations de service en vertu de la législation nationale.

(10)

Ce sont souvent des entités différentes qui allouent les sillons et la capacité dans les installations de service. Il est donc important que ces entités communiquent entre elles pour s'assurer que les sillons ferroviaires programmés et les créneaux horaires programmés dans les installations de service sont harmonisés de manière à permettre que l'exploitation des trains se fasse sans encombre et de manière efficace. Il devrait en être de même dans le cas où une demande concerne des services associés au transport ferroviaire fournis dans une installation par des prestataires différents. Une telle coopération ne serait pas requise en ce qui concerne les services qui ne sont pas directement liés à la capacité de l'infrastructure.

(11)

Les échanges de données relatives au suivi, à la localisation et aux heures estimées d'arrivée et de départ, entre les entités qui commandent des services de transport, les entreprises ferroviaires et les terminaux, devraient contribuer à améliorer la qualité et le rapport coût-efficacité de la chaîne logistique.

(12)

Il serait possible de satisfaire à l'obligation de publier, sur un portail internet commun, des informations indicatives en temps réel sur les capacités disponibles dans l'installation de service en fournissant des informations sur la capacité disponible de l'installation (aucune, limitée, suffisante pour répondre à tous types de demande). Pour les services tels que l'entretien, pour l'exécution desquels un véhicule doit être retiré de la circulation pour une période prolongée, ces informations ne sont peut-être pas indispensables. Il se peut que la capacité opérationnelle maximale soit inférieure à la capacité maximale théorique. La raison en est que des délais supplémentaires sont parfois nécessaires pour pouvoir offrir des services fiables dans des situations telles que l'arrivée tardive d'un train dans l'installation ou des perturbations de l'exploitation. L'indication de la capacité devrait se rapporter à la capacité opérationnelle disponible.

(13)

Les exploitants d'installations de service ne devraient pas contraindre les candidats à acheter des services qui sont proposés dans une installation mais dont ils n'ont pas besoin. Ce principe ne devrait toutefois pas impliquer que le candidat peut forcer l'exploitant d'une installation à accepter la fourniture pour compte propre dans les locaux de l'exploitant, pour un service que ce dernier offre dans le respect des dispositions de la directive 2012/34/UE et du présent règlement.

(14)

Lorsque l'exploitant d'une installation de service reçoit une demande incompatible avec une autre demande ou que la capacité a déjà été attribuée, il devrait d'abord vérifier s'il serait possible de satisfaire la demande supplémentaire en proposant un créneau différent, en changeant le créneau alloué si le candidat concerné donne son accord, ou en prenant des mesures permettant d'accroître la capacité de l'installation. L'exploitant ne devrait pas être tenu de prendre des mesures comme la modification des heures d'ouverture ou des mesures qui nécessiteraient des investissements pour accroître la capacité de l'installation. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un candidat s'engage à couvrir les coûts d'investissement ou les coûts opérationnels supplémentaires supportés, l'exploitant d'une installation de service devrait envisager cette possibilité.

(15)

Lorsque la procédure de coordination n'a pas permis de concilier des demandes concurrentes, l'exploitant d'une installation de service peut appliquer des critères de priorité pour trancher entre ces demandes. Il convient que ces critères soient non discriminatoires et transparents, et soient inscrits dans la description de l'installation de service, qui fait l'objet d'un examen par l'organisme de contrôle.

(16)

L'expression «alternative viable» recouvre des éléments divers, y compris, en particulier, des caractéristiques physiques et techniques telles que l'emplacement d'une installation, l'accès par la route, le rail, la voie navigable ou le transport public, son gabarit libre, la longueur de la voie et l'électrification; des caractéristiques opérationnelles, telles que les heures d'ouverture, la capacité à l'intérieur et autour de l'installation, les exigences en matière de formation des conducteurs, la gamme et le type de services offerts; l'attractivité et la compétitivité des services de transport, par exemple l'itinéraire, les connexions avec d'autres modes de transport et les temps de transport; et les aspects économiques, tels que l'incidence sur les coûts opérationnels et la rentabilité des services envisagés.

(17)

Construire une installation de service exige des investissements importants et la nature du réseau ferroviaire requiert d'instaurer des limitations concernant les installations qui peuvent être construites; il en résulte que de nombreuses installations de service ne peuvent être facilement dupliquées. Lorsque des demandes d'accès à une installation ne peuvent être satisfaites après la procédure de coordination et que l'installation est proche de la saturation, les organismes de contrôle devraient pouvoir demander à des exploitants d'installations de service de mettre en place des mesures visant à optimiser l'utilisation de l'installation. L'exploitant de l'installation de service devrait définir des mesures adaptées pour atteindre cet objectif. Il pourrait s'agir, par exemple, de sanctions financières imposées aux candidats qui n'utilisent pas les droits d'accès accordés ou de solliciter des candidats pour qu'ils renoncent à des droits d'accès à une installation de service ou à des services associés au transport ferroviaire dans le cas où ils n'auraient pas, de manière répété et délibérée, fait usage de ces droits ou auraient perturbé l'exploitation des installations de service ou les activités d'un autre candidat.

(18)

Afin d'utiliser au mieux les installations existantes, les installations qui n'ont pas été utilisées pendant au moins deux ans devraient être publiquement mises en crédit-bail ou en location lorsqu'une entreprise ferroviaire fait part de son intérêt à les utiliser sur la base de besoins avérés. Une entité économique souhaitant exploiter cette installation devrait pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres et soumettre une offre de reprise de l'exploitation de l'installation. Il n'est cependant pas nécessaire de lancer une procédure d'appel d'offres dans le cas où une procédure officielle est en cours pour que le site ne soit plus consacré uniquement à des activités ferroviaires et que l'installation soit redéployée à des fins autres que l'utilisation comme installation de service.

(19)

Le présent règlement définit un ensemble de nouvelles règles pour les exploitants d'installations de service. Ces exploitants ont besoin de temps pour adapter les procédures internes en vigueur de manière à garantir le plein respect des exigences du présent règlement. Le présent règlement ne devrait donc s'appliquer qu'à partir du 1er juin 2019. Cela signifie que la description de l'installation de service requise conformément à l'article 4, ou un lien vers les informations pertinentes, ne devra être préparée et insérée pour la première fois dans le document de référence du réseau que pour ce qui concerne l'horaire de service démarrant en décembre 2020.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'espace ferroviaire unique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités de la procédure et les critères à respecter pour l'accès aux services devant être fournis dans les installations de service visées aux points 2, 3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/UE.

Lorsque les dispositions du présent règlement font référence aux candidats, ce terme doit être compris comme désignant les entreprises ferroviaires. Lorsque la législation nationale autorise des candidats autres que les entreprises ferroviaires à demander l'accès aux installations de service et la fourniture de services associés au transport ferroviaire, les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent également à ces candidats conformément à la législation nationale.

Article 2

Dérogations

1.   Les exploitants d'installations de service visés au paragraphe 2 peuvent demander à être exemptés de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 4, paragraphe 2, points a) à d) et (m), et de l'article 5.

Les exploitants d'installations de service qui ne sont destinées à être utilisées que par les opérateurs ferroviaires ayant une activité à finalité historique et pour leur propre compte peuvent demander à être exemptés de l'application de l'ensemble des dispositions du présent règlement.

Ces demandes sont soumises à l'organisme de contrôle et sont dûment motivées.

2.   Les organismes de contrôle peuvent décider d'exempter les exploitants d'installations de service qui exploitent les installations de service suivantes ou fournissent les services suivants:

les installations de service ou les services qui ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché des services de transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne le niveau d'utilisation de l'installation, le type et le volume de trafic qui pourraient être affectés et le type de services offerts dans les installations,

les installations de service ou les services qui sont exploités ou fournis dans un environnement de marché concurrentiel où diverses entreprises offrent des services similaires,

les installations de service ou les services sur le fonctionnement du marché desquels l'application du présent règlement pourrait avoir une incidence négative.

3.   Les organismes de contrôle publient toute décision qui accorde une dérogation visée au paragraphe 2 sur son site internet dans les deux semaines qui suivent l'adoption de la décision.

4.   Lorsque les critères d'octroi de la dérogation visée au paragraphe 2 ne sont plus remplis, l'organisme de contrôle retire la dérogation.

5.   Les organismes de contrôle élaborent et publient des principes communs en matière de prise de décision pour l'application des critères visés au paragraphe 2.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«service de base», un service fourni dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE;

2)

«service associé au transport ferroviaire», un service de base, complémentaire ou connexe visé à l'annexe II, points 2, 3 et 4, de la directive 2012/34/UE;

3)

«description de l'installation de service», un document qui contient les informations détaillées requises pour l'accès aux installations de service et les services associés au transport ferroviaire;

4)

«capacité de l'installation de service», le potentiel d'utilisation d'une installation de service et de fourniture d'un service sur une période de temps donnée, compte tenu du temps requis pour accéder à l'installation de service et la quitter;

5)

«procédure de coordination», une procédure par laquelle l'exploitant d'une installation de service et des candidats tentent de résoudre des situations dans lesquelles des demandes d'accès à une installation de service ou de fourniture de services associés au transport ferroviaire portent sur la même capacité de l'installation de service et sont donc concurrentes;

6)

«installations de service liées», des installations de service qui sont adjacentes et dont l'accès à l'une nécessite de traverser l'autre;

7)

«organisme de contrôle», un organisme ou une société qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'exploitant d'une installation de service et qui joue également un rôle et détient une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, ou exerce un contrôle direct ou indirect sur un exploitant d'une installation de service et une entreprise ferroviaire détenant une telle position;

8)

«fourniture de services pour compte propre», une situation où une entreprise ferroviaire exécute elle-même un service associé au transport ferroviaire dans les locaux de l'exploitant d'une installation de service, à condition que l'accès à l'installation et son utilisation par cette entreprise ferroviaire pour la fourniture de services pour compte propre soient légalement et techniquement possibles, ne compromettent pas la sécurité des opérations et que l'exploitant de l'installation de service concernée offre cette possibilité;

9)

«reconversion», un processus formel par lequel la finalité de l'installation de service est modifiée pour une utilisation autre que la fourniture de services associés au transport ferroviaire;

10)

«demande ad hoc», une demande d'accès à une installation de service ou une demande de service associé au transport ferroviaire couplée à une demande ad hoc de sillon pour un sillon individuel visé à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE;

11)

«demande tardive», une demande d'accès à une installation de service ou une demande de service associé au transport ferroviaire introduite après l'expiration du délai pour la soumission des demandes défini par l'exploitant de l'installation en question.

Article 4

Description de l'installation de service

1.   Les exploitants d'installations de service établissent une description des installations de service et des services dont ils sont responsables.

2.   La description des installations de service comporte au moins les informations suivantes dans la mesure où elles sont requises par le présent règlement:

a)

la liste de toutes les installations dans lesquelles sont fournis des services associés au transport ferroviaire, notamment des informations sur leur emplacement et leurs horaires d'ouverture;

b)

les principales coordonnées de l'exploitant de l'installation de service;

c)

une description des caractéristiques techniques de l'installation de service, par exemple les embranchements ou les voies de manœuvre et de triage, les équipements techniques pour les opérations de chargement et de déchargement, pour le lavage, pour l'entretien, et la capacité de stockage disponible; des informations sur les embranchements particuliers qui ne font pas partie de l'infrastructure ferroviaire, mais sont nécessaires pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport ferroviaire;

d)

une description de tous les services associés au transport ferroviaire qui sont proposés dans l'installation, ainsi que de leur type (prestation de base, complémentaire ou connexe);

e)

la possibilité d'effectuer des services associés au transport ferroviaire pour compte propre et les conditions qui s'y appliquent;

f)

des informations sur les procédures de demande d'accès à l'installation de service ou de fourniture de services dans l'installation, ou les deux, y compris les délais pour la présentation des demandes, ainsi que les délais pour le traitement de ces demandes;

g)

dans les installations de service gérées par plusieurs exploitants ou dans lesquelles des services associés au transport ferroviaire sont fournis par plusieurs exploitants, il est précisé si des demandes distinctes doivent être présentées pour l'accès aux installations et pour la fourniture desdits services;

h)

des informations sur le contenu minimal et la forme d'une demande d'accès aux installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire, ou un modèle pour la présentation d'une telle demande;

i)

au minimum, lorsque l'exploitant d'une installation de service et le prestataire de services associés au transport ferroviaire sont sous le contrôle direct ou indirect d'un organisme de contrôle, les contrats types et les conditions générales en matière d'accès;

j)

le cas échéant, des informations sur les conditions d'utilisation des systèmes informatiques de l'exploitant, si les candidats sont tenus d'utiliser ces systèmes, et les règles relatives à la protection des informations sensibles et de nature commerciale;

k)

une description de la procédure de coordination et des mesures demandées par l'organisme de contrôle visées à l'article 10 et des critères de priorité établis à l'article 11;

l)

des informations sur les modifications des caractéristiques techniques et les restrictions temporaires de capacité de l'installation de service susceptibles d'avoir un impact important sur le fonctionnement de l'installation de service, y compris les travaux prévus;

m)

des informations sur les tarifs d'accès aux installations de service et la tarification de l'utilisation de chaque service associé au transport ferroviaire qui y est fourni;

n)

des informations sur les principes qui régissent les systèmes de réduction offerts aux candidats, tout en respectant les exigences de confidentialité commerciale.

Article 5

Publication de la description de l'installation de service

1.   Les exploitants d'installations de service mettent gratuitement à disposition la description des installations de service, de l'une des manières suivantes:

a)

en la publiant sur leur portail internet ou sur un portail internet commun et en fournissant aux gestionnaires de l'infrastructure un lien à inclure dans le document de référence du réseau;

b)

en communiquant aux gestionnaires de l'infrastructure les informations utiles, prêtes pour publication, à insérer dans le document de référence du réseau.

Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel est connectée l'installation de service est dispensé de l'obligation de publier un document de référence du réseau en vertu de l'article 2, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2012/34/UE, l'exploitant d'une installation de service fournit le lien correspondant ou des informations prêtes pour publication au gestionnaire principal de l'infrastructure.

2.   Les gestionnaires de l'infrastructure précisent, dans le document de référence du réseau ou sur leur portail internet, le délai pour la communication des informations ou du lien à publier dans le document de référence, en vue de sa publication avant la date visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE.

Les gestionnaires de l'infrastructure fournissent un modèle commun, qui doit être élaboré par le secteur ferroviaire en coopération avec les organismes de contrôle au plus tard le 30 juin 2018, et que les exploitants d'installations de service peuvent utiliser pour communiquer les informations. Le modèle est revu et mis à jour au besoin.

3.   Les exploitants d'installations de service mettent à jour la description de l'installation de service en tant que de besoin. Ils informent en temps utile les candidats ayant déjà présenté une demande d'accès ou de fourniture d'un ou de plusieurs services dans l'installation de service de tout changement significatif dans la description de l'installation.

4.   Lorsque les installations de service sont gérées par plusieurs exploitants ou que les services sont fournis par plusieurs prestataires dans l'installation, ces exploitants ou prestataires se concertent afin de:

a)

mettre les descriptions à disposition en un même endroit; ou

b)

mentionner, dans leurs descriptions des installations de service, tous les exploitants d'installations de service auxquels il incombe de statuer sur les demandes d'accès à l'installation ou de services associés au transport ferroviaire fournis dans la même installation de service.

Si cette concertation n'aboutit pas, l'organisme de contrôle peut désigner, au moyen d'une décision, l'exploitant d'installation de service qui doit se conformer à l'exigence énoncée au premier alinéa. Les coûts correspondants sont répartis entre tous les exploitants d'installations de service concernés.

5.   L'obligation visée au paragraphe 1 et à l'article 4 est respectée de façon proportionnée à la taille, aux caractéristiques techniques et à l'importance de l'installation de service concernée.

Article 6

Informations complémentaires

1.   L'organisme de contrôle peut exiger des exploitants d'installations de service qu'ils donnent les raisons pour lesquelles ils ont qualifié un service associé au transport ferroviaire comme étant de base, complémentaire ou connexe.

2.   Sur demande d'un candidat, les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, points a) à g), de la directive 2012/34/UE, fournissent des informations indicatives sur les capacités disponibles des installations de service.

3.   Lorsque cela est techniquement possible au prix d'efforts économiques raisonnables, les exploitants d'installations de service mettent à disposition en temps réels, au moyen d'un portail internet commun, les informations visées au paragraphe 2 du présent article et les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, point l).

Article 7

Coopération en matière d'attribution de la capacité et d'utilisation de l'installation de service

1.   Les candidats présentent leurs demandes d'accès aux installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire dans le respect des délais fixés par les exploitants de ces installations. Le cas échéant, les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2), de la directive 2012/34/UE tiennent dûment compte des calendriers et des critères de priorité établis par les gestionnaires de l'infrastructure aux fins de la procédure de programmation lorsqu'ils déterminent ces délais, afin d'éviter toute incompatibilité.

2.   Les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2), de la directive 2012/34/UE et les gestionnaires de l'infrastructure coopèrent, au besoin, afin de faire en sorte que la répartition des capacités de l'infrastructure et des capacités des installations de service soit cohérente. L'obligation de coopérer s'applique également aux exploitants d'installations de service liées. Les candidats concernés peuvent être associés à cette coopération s'ils en font la demande. Les candidats peuvent également demander qu'y soient associées les entités auxquelles il appartient d'accorder l'accès à des embranchements particuliers nécessaire pour accéder à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport ferroviaire.

Lorsqu'un candidat souhaite la fourniture de services complémentaires ou connexes énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, de la directive 2012/34/UE et offerts dans l'installation par plusieurs exploitants d'installations de service autres que celui chargé d'octroyer l'accès à l'installation, le candidat peut demander que tous les exploitants d'installations proposant ces services participent au processus de coopération.

Tant que la procédure de programmation menée par le gestionnaire de l'infrastructure est en cours, aucune demande d'accès aux installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire n'est rejetée au motif qu'une demande de sillon n'a pas encore été satisfaite. Toutefois, les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE et les gestionnaires de l'infrastructure concernés veillent à la cohérence de leurs décisions respectives.

3.   Le cas échéant, les exploitants d'installations de service, les gestionnaires de l'infrastructure et les candidats coopèrent pour assurer un fonctionnement efficace des trains qui entrent et sortent des installations de service. Dans le cas de trains utilisant des terminaux de fret ferroviaires, y compris dans les ports maritimes ou intérieurs, cette coopération inclut l'échange d'informations sur le suivi et la localisation des trains et, si elle est connue, l'heure estimée d'arrivée et de départ en cas de retards et de perturbations.

4.   Sur demande de l'organisme de contrôle, les exploitants d'installations de service démontrent par écrit qu'ils ont satisfait, au cours des trois dernières années, aux exigences de coopération conformément au présent article.

Article 8

Demandes d'accès à des installations de service et d'utilisation de services associés au transport ferroviaire

1.   Les demandes d'accès à des installations de service et d'utilisation de services associés au transport ferroviaire peuvent être faites par les candidats.

2.   Les candidats indiquent dans leurs demandes à quelle installation de service ils souhaitent avoir accès et/ou quel service associé au transport ferroviaire ils souhaitent. Les exploitants d'installations de service ne subordonnent pas l'accès à l'installation ou la fourniture d'un service associé au transport ferroviaire à l'obligation d'acheter d'autres services sans rapport avec le service demandé.

3.   L'exploitant d'une installation de service accuse réception d'une demande dans les meilleurs délais. Lorsque la demande ne contient pas toutes les informations qui sont requises en vertu de la description de l'installation de service et nécessaires pour prendre une décision, l'exploitant de l'installation de service concernée informe le candidat et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes. À défaut de les communiquer en temps voulu, la demande peut être rejetée.

Article 9

Réponses aux demandes

1.   Après réception de toutes les informations nécessaires, l'exploitant d'une installation de service répond aux demandes d'accès aux installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE, et de fourniture de services dans ces installations dans le délai raisonnable fixé par l'organisme de contrôle conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. Des délais différents peuvent être fixés pour des types d'installations de service et/ou des services différents.

2.   Lorsque l'exploitant d'une installation de service a répondu par une offre d'accès à l'installation de service, cette offre reste valable pendant une période de temps raisonnable, qui est précisée et qui tient compte des besoins commerciaux du candidat.

3.   Les organismes de contrôle fixent les délais pour répondre aux demandes présentées par les candidats comme prévu à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, avant la publication du premier document de référence du réseau soumis aux règles du présent règlement d'exécution afin de garantir le respect de l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE.

4.   Pour les demandes ad hoc concernant l'accès aux installations de service et la fourniture des services énumérés à l'annexe II, point 2, points a) à d) et f) à i), les organismes de contrôle tiennent compte des délais fixés à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE lorsqu'ils fixent les délais conformément à l'article 13, paragraphe 4. Lorsque les organismes de contrôle n'ont pas fixé de délais pour les demandes ad hoc, l'exploitant d'une installation de service répond à la demande dans le délai prévu à l'article 48, paragraphe 1, de la directive.

Lorsque l'exploitant d'une installation de service a défini une date limite annuelle pour la présentation des demandes d'accès aux installations de service et de services associés au transport ferroviaire énumérés à l'annexe II, point 2, points a) à d) et f) à i), les délais pour répondre aux demandes tardives définis par l'organisme de contrôle tiennent compte des délais appliqués par les gestionnaires de l'infrastructure pour le traitement de ces demandes.

En ce qui concerne les installations de service et les services associés au transport ferroviaire mentionnés à l'annexe II, point 2, point e), le délai commence à courir dès que la compatibilité technique du matériel roulant avec ces installations et l'équipement a été évaluée et que le candidat en a été informé.

5.   Les exploitants d'installations de service qui fournissent des services complémentaires et des services connexes mentionnés à l'annexe II, points 3 et 4, de la directive 2012/34/UE répondent aux demandes pour de tels services dans le délai fixé par l'organisme de contrôle ou, en l'absence d'un tel délai, dans un délai raisonnable. Lorsqu'un candidat soumet des demandes ad hoc pour plusieurs services associés au transport ferroviaire fournis dans une installation de service et indique que seule une attribution simultanée desdits services l'intéresse, tous les exploitants d'installations de service concernés, y compris les fournisseurs de services complémentaires et connexes énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, répondent à ces demandes dans le délai raisonnable visé au paragraphe 4.

En ce qui concerne les services associés au transport ferroviaire mentionnés à l'annexe II, point 4, point e), le délai commence à courir dès que la compatibilité technique du matériel roulant avec les installations et l'équipement a été évaluée et que le candidat en a été informé.

6.   Les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être prolongés avec l'accord du candidat concerné.

7.   Les droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire et aux services associés au transport ferroviaire ne sont pas cessibles.

8.   Si un candidat compte ne pas utiliser un droit d'accès à une installation de service ou un service associé au transport ferroviaire accordé par l'exploitant de l'installation de service, il en informe l'exploitant concerné dans les meilleurs délais.

Article 10

Procédure de coordination

1.   Lorsque l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE reçoit une demande d'accès à l'installation de service ou de fourniture d'un service qui est en conflit avec une autre demande ou qui concerne une capacité déjà attribuée de l'installation de service, il fait de son mieux pour satisfaire toutes les demandes grâce au dialogue et à la coordination avec les candidats. Cette coordination associe également les fournisseurs de services complémentaires et connexes énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, de la directive 2012/34/UE, dans le cas où ces services sont proposés dans l'installation et demandés par un candidat. Toute modification des droits d'accès déjà accordés est soumise à l'accord du candidat concerné.

2.   Les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE ne peuvent rejeter de demandes d'accès à leurs installations de service ou de fourniture d'un service, ni indiquer d'alternatives viables au candidat, si la capacité correspondant aux besoins de ce dernier est disponible dans leurs installations de service ou devrait être libérée au cours de la procédure de coordination ou à l'issue de celle-ci.

3.   Les exploitants d'installations de service envisagent différentes solutions leur permettant de satisfaire des demandes concurrentes d'accès à l'installation de service ou de fourniture de service dans l'installation de service. Ces solutions comprennent, si besoin est, des mesures visant à maximiser la capacité disponible dans l'installation, dans la mesure où cela ne nécessite pas d'investissements supplémentaires en ressources ou en installations. Ces mesures peuvent être les suivantes:

proposer un autre calendrier;

changer les horaires d'ouverture ou l'organisation du travail par équipes, lorsque cela est possible;

permettre l'accès à l'installation pour la fourniture de services pour compte propre.

4.   Les candidats et les exploitants d'installations de service peuvent conjointement demander à l'organisme de contrôle de participer comme observateur à la procédure de coordination.

5.   Lorsqu'une demande d'accès à une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE ne peut être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination et que l'installation de service est proche de la saturation, l'organisme de contrôle peut demander à l'exploitant de l'installation de service de prendre des mesures afin de pouvoir satisfaire des demandes supplémentaires d'accès à son installation. Ces mesures sont transparentes et non discriminatoires.

Article 11

Critères de priorité

Les exploitants d'installations de service peuvent définir des critères de priorité pour la répartition des capacités dans le cas de demandes concurrentes d'accès à des installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire, lorsque ces demandes ne peuvent pas être satisfaites à l'issue de la procédure de coordination.

Ces critères de priorité sont non discriminatoires et objectifs, et sont indiqués dans la description de l'installation de service conformément à l'article 4, paragraphe 2, point k). Ils tiennent compte de la finalité de l'installation, de l'objet et de la nature des services de transport ferroviaires concernés, ainsi que de l'objectif de garantir une utilisation efficace de la capacité disponible.

Les critères de priorité peuvent également tenir compte des aspects suivants:

les contrats existants;

l'intention et la faculté d'utiliser la capacité demandée, y compris, le cas échéant, le défaut d'utilisation de tout ou partie de la capacité allouée par le passé, et les raisons de ce défaut d'utilisation;

les sillons déjà attribués en liaison avec la fourniture des services demandés;

les critères de priorité régissant l'allocation des sillons;

la présentation des demandes en temps voulu.

Article 12

Alternatives viables

1.   Lorsqu'une demande d'accès à des installations de service ou de fourniture de services associés au transport ferroviaire ne peut être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination, l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE informe sans retard le candidat concerné et l'organisme de contrôle, à la demande de ce dernier. Les États membres peuvent exiger que l'organisme de contrôle soit informé même en l'absence d'une telle demande.

2.   Dans le cas où une demande ne peut pas être satisfaite, l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE et le candidat déterminent ensemble s'il existe des alternatives viables permettant d'exécuter le service de transport de marchandises ou de voyageurs concerné sur le même itinéraire ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Le candidat ne peut être forcé de divulguer sa stratégie commerciale.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l'exploitant de l'installation de service indique les alternatives possibles, y compris, le cas échéant, dans d'autres États membres, sur la base des descriptions d'autres installations de service, des informations publiées sur un portail internet commun conformément à l'article 5 et de toute information fournie par le candidat. Lorsque des alternatives sont proposées, les critères suivants, au minimum, sont pris en considération dans la mesure où l'exploitant de l'installation de service peut les évaluer:

le caractère remplaçable des caractéristiques opérationnelles de l'installation de service de substitution;

le caractère remplaçable des caractéristiques physiques et techniques de l'installation de service de substitution;

l'impact évident du caractère attractif et compétitif du service de transport ferroviaire envisagé par le candidat;

le coût supplémentaire estimé pour le candidat.

L'exploitant d'une installation de service respecte la confidentialité commerciale des informations fournies par le candidat.

4.   Le candidat vérifie la capacité de l'installation de substitution proposée lorsque aucune information n'est disponible à ce sujet.

Le candidat évalue si l'utilisation de l'installation de substitution proposée lui permettrait d'exploiter le service de transport envisagé dans des conditions économiquement acceptables. Il informe l'exploitant de l'installation de service du résultat de son évaluation dans le délai convenu d'un commun accord.

5.   Il peut demander à l'exploitant d'une installation de service de ne pas indiquer les alternatives viables ni procéder à l'évaluation conjointe.

Article 13

Refus d'accès

1.   Lorsque, à l'issue de la procédure de coordination, l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE et le candidat concluent qu'il n'existe pas d'alternative viable et qu'il n'est pas possible de satisfaire la demande d'accès à l'installation ou de fourniture d'un service dans celle-ci, l'exploitant d'une installation de service peut rejeter la demande.

Lorsque l'exploitant de l'installation de service et le candidat ne peuvent s'accorder sur une alternative viable, l'exploitant de l'installation de service peut rejeter la demande en indiquant les alternatives qu'il juge viables.

Le candidat peut adresser une plainte à l'organisme de contrôle conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE.

2.   Lorsque l'exploitant de l'installation de service et le candidat ont identifié ensemble des alternatives viables, l'exploitant de l'installation de service peut rejeter la demande.

3.   Les exploitants d'une installation de service visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE exposent par écrit au candidat les raisons pour lesquelles la demande n'a pu être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination et, sur la base des informations disponibles, pourquoi ils considèrent que les alternatives proposées répondent aux besoins du candidat et sont viables.

4.   Un exploitant d'une installation de service qui rejette une demande expose à l'organisme de contrôle et au candidat qui le demandent les raisons du refus, y compris les alternatives envisagées et le résultat de la procédure de coordination.

5.   Dans les cas visés à l'article 12, paragraphe 5, l'exploitant d'une installation de service peut rejeter la demande sans se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

6.   Lorsque, à plusieurs reprises, le candidat n'a pas payé les droits d'accès déjà octroyés et utilisés, l'exploitant d'une installation de service peut demander des garanties financières pour la sauvegarde de ses attentes légitimes en termes de recettes et d'utilisation de l'installation dans le futur. Des informations sur de telles garanties sont publiées dans la description de l'installation de service.

Article 14

Plaintes

Lorsque le candidat adresse une plainte à l'organisme de contrôle conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE, ledit organisme, lorsqu'il évalue l'impact de toute décision qu'il pourrait prendre pour attribuer une part appropriée de la capacité au candidat, tient compte des éléments suivants, s'ils sont pertinents:

les obligations contractuelles et la viabilité des modèles commerciaux des utilisateurs de l'installation de service concernée;

le volume global de la capacité de l'installation de service déjà attribué à d'autres utilisateurs;

les investissements réalisés dans l'installation par d'autres utilisateurs concernés;

la disponibilité d'alternatives viables pour répondre aux besoins d'autres utilisateurs concernés, y compris des alternatives dans d'autres États membres dans le cas de services ferroviaires internationaux;

la viabilité des modèles commerciaux de l'exploitant de l'installation de service concernée;

les droits d'accès aux infrastructures de liaison.

Article 15

Installations inutilisées

1.   Les installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE qui n'ont pas été utilisées pendant au moins deux années consécutives font l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt pour être mises en crédit-bail ou en location. Des informations sur les installations inutilisées sont publiées conformément à l'article 5.

2.   La période de deux ans visée au paragraphe 1 commence à courir le jour suivant celui où le service associé au transport ferroviaire a été fourni pour la dernière fois dans l'installation de service concernée.

3.   Un candidat souhaitant utiliser une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE, qui n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives, exprime son intérêt par écrit à l'exploitant de l'installation de service concernée et en informe l'organisme de contrôle. Cette expression d'intérêt met en évidence les besoins de l'entreprise ferroviaire concernée. L'exploitant de l'installation de service peut décider de reprendre ses activités de manière à répondre aux besoins établis de l'entreprise.

4.   Lorsque le propriétaire d'une installation de service n'en est pas l'exploitant, l'exploitant de l'installation informe le propriétaire de la manifestation d'intérêt dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. Le propriétaire de l'installation annonce publiquement que l'installation est disponible à la location ou au crédit-bail, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de l'installation de service n'ait décidé de reprendre l'exploitation après la manifestation d'intérêt.

5.   Avant de faire cette annonce, le propriétaire de l'installation de service peut autoriser l'exploitant à présenter ses observations sur l'annonce dans un délai de quatre semaines. L'exploitant peut s'opposer à cette annonce en soumettant des documents prouvant qu'un processus de reconversion a été entrepris avant le lancement de la manifestation d'intérêt.

6.   Afin d'en apprécier la plausibilité, l'organisme de contrôle, que le propriétaire informe du processus de reconversion, peut demander des documents à l'exploitant.

Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, l'organisme de contrôle exige que soit publiée la mise en location ou en crédit-bail, en totalité ou en partie, de l'exploitation de l'installation.

7.   Sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, le propriétaire d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE publie sur son portail web un avis de mise en crédit-bail ou en location de l'installation de service concernée et en informe l'organisme de contrôle et le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel l'installation est reliée. La publication contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux entreprises intéressées de soumettre une offre en vue de reprendre l'exploitation de l'installation, en totalité ou en partie. Ces informations comprennent notamment:

a)

les détails de la procédure de sélection, qui doit être transparente et non discriminatoire et tenir compte de l'objectif d'assurer une utilisation optimale de la capacité de l'installation;

b)

les critères de sélection;

c)

les principales caractéristiques de l'équipement technique de l'installation de service;

d)

l'adresse et le délai pour la soumission des offres, qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la publication de l'avis.

8.   Le gestionnaire de l'infrastructure concerné publie également sur son portail internet les informations visées au paragraphe 7.

9.   Sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, le propriétaire d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE présente sans retard au candidat qu'il a retenu une offre raisonnable.

10.   Les États membres peuvent appliquer les procédures en vigueur pour le contrôle réglementaire du démantèlement d'installations de service. Si tel est le cas, l'organisme de contrôle peut accorder des dérogations à l'application des dispositions du présent article.

Article 16

Révision

La Commission évalue l'application du présent règlement d'ici au 1er juin 2024 et, au vu des conclusions de cette évaluation, le révise si nécessaire.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juin 2019.

Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

(2)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports, JO L 57 du 3.3.2017, p. 1.

(3)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.