10.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2011 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a adopté le règlement (CE) no 951/2007 (2) établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(2) |
Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontière menés au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, la phase de mise en œuvre des projets, fixée à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 951/2007, a été prolongée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission (4). La phase de clôture et les dispositions pertinentes énoncées à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 951/2007 ainsi qu'au nouveau paragraphe 3 dudit article ont été adaptées en conséquence et prolongées jusqu'au 31 décembre 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1343/2014 de la Commission (5). |
(3) |
Afin d'offrir une sécurité juridique aux pays participants, il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour la clôture et les renonciations par les autorités de gestion communes, dans le respect des principes d'égalité de traitement, de transparence, de bonne gestion financière et de proportionnalité. |
(4) |
L'autorité de gestion commune peut, dans des situations spécifiques que la Commission précisera dans des instructions appropriées et en conformité avec les principes de bonne gestion financière et de proportionnalité, renoncer à exécuter un ordre de recouvrement sans l'approbation préalable de la Commission. |
(5) |
La date limite du 31 décembre 2017 fixée dans le règlement (CE) no 951/2007 tel que modifié ne peut être respectée en raison des retards accumulés et de la complexité du processus de clôture. Il convient donc d'accorder une prolongation maximale de trente-six mois à compter de la présentation du rapport final. |
(6) |
Il convient de reconnaître que la Commission peut être empêchée de respecter le délai fixé pour la clôture de programmes opérationnels conjoints dans le cas d'enquêtes judiciaires et autres et de force majeure. |
(7) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 951/2007 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 27, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'autorité de gestion commune est tenue de faire diligence dans le délai d'un an après l'émission de l'ordre de recouvrement en vue d'en assurer le remboursement. Elle s'assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l'autorité de gestion commune envisage de renoncer au recouvrement d'une créance constatée, elle s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et soumise pour accord préalable à la Commission et au comité de suivi conjoint. Dès lors que la Commission a donné des instructions appropriées, l'approbation préalable de celle-ci peut ne pas être requise.» |
2) |
L'article 43 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 46, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Si l'autorité de gestion commune n'a pas été en mesure de déclarer les montants finals à la Commission du fait:
la date de fin de la période d'exécution fixée à l'article 43, paragraphe 1, ne s'applique pas à la partie du programme concernée par les points a) ou b) du présent paragraphe.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 77 du 15.3.2014, p. 27.
(2) Règlement (CE) no 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 210 du 10.8.2007, p. 10).
(3) Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1343/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 363 du 18.12.2014, p. 75).