9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/84 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1989 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 19 janvier 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat. Ces modifications visent à clarifier la manière de comptabiliser les actifs d'impôt différé liés à des instruments d'emprunt évalués à la juste valeur. |
(3) |
La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a permis de confirmer que les modifications d'IAS 12 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence. |
(5) |
L'IASB a fixé au 1er janvier 2017 la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la norme IAS 12. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer avec effet rétroactif afin d'assurer la sécurité juridique des émetteurs concernés et la cohérence avec les autres normes comptables prévues par le règlement (CE) no 1126/2008. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Comptabilisation d'actifs d'impôt différé au titre de pertes latentes
(modification d'IAS 12)
Modification d'IAS 12 Impôts sur le résultat
Le paragraphe 29 est modifié et les paragraphes 27A, 29A et 98G sont ajoutés. L'exemple qui suit le paragraphe 26 est également ajouté. Les paragraphes 24, 26 d), 27 et 28 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.
Différences temporaires déductibles
24 |
Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible, à moins que l'actif d'impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui:
Toutefois, pour les différences temporelles déductibles liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et partenariats, et investissements dans des succursales, un actif d'impôt différé doit être comptabilisé selon le paragraphe 44. … |
26 |
Des exemples de différences temporelles déductibles qui génèrent des actifs d'impôt différé sont présentés ci-après:
|
27 |
Le renversement des différences temporelles déductibles conduit à réduire les bénéfices imposables des périodes futures. Néanmoins, des avantages économiques prenant la forme de réduction de paiement d'impôt ne bénéficieront à l'entité que si elle dégage des bénéfices imposables suffisants pour compenser ces déductions. Par conséquent, une entité ne comptabilise des actifs d'impôts différés que s'il est probable qu'elle disposera de bénéfices imposables sur lesquels les différences temporelles déductibles pourront être imputées. |
27A |
Lorsqu'elle apprécie la disponibilité de bénéfices imposables auxquels elle pourrait imputer une différence temporaire déductible, l'entité examine si la législation fiscale limite les sources du bénéfice imposable auquel l'entité peut imputer une déduction lors de la résorption de la différence temporaire déductible. Si la législation fiscale n'impose pas de limite à cet égard, l'entité évalue la différence temporaire déductible collectivement avec toutes ses autres différences temporaires déductibles. Si en revanche la législation fiscale limite l'utilisation des pertes de telle sorte qu'elles ne peuvent être imputées qu'à un type spécifié de résultat, la différence temporaire déductible n'est collectivement évaluée qu'avec les autres différences temporaires déductibles du type approprié. |
28 |
Il est probable que l'entité disposera d'un bénéfice imposable sur lequel elle pourra imputer une différence temporelle déductible lorsqu'il y a suffisamment de différences temporelles imposables, relevant de la même autorité fiscale et relatives à la même entité imposable, et dont on s'attend à ce qu'elles s'inversent:
Dans ces cas, l'actif d'impôt différé est comptabilisé dans la période au cours de laquelle les différences temporelles déductibles se produisent. |
29 |
Lorsque les différences temporaires imposables relevant de la même administration fiscale et relatives à la même entité imposable sont insuffisantes, l'actif d'impôt différé est comptabilisé pour autant:
|
29A |
L'estimation du bénéfice imposable futur probable peut tenir compte du recouvrement d'actifs de l'entité pour une somme supérieure à leur valeur comptable si des éléments probants suffisants indiquent que la chose est probable. Par exemple, lorsqu'un actif est évalué à la juste valeur, l'entité doit se demander si elle dispose d'éléments probants suffisants pour conclure qu'elle recouvrera plus que la valeur comptable de l'actif. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque l'entité s'attend à conserver un instrument d'emprunt à taux fixe pour percevoir les flux de trésorerie contractuels. |
…
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
98G |
La publication de Comptabilisation d'actifs d'impôt différé au titre de pertes latentes (modification d'IAS 12), en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 29 et à l'ajout des paragraphes 27A et 29A ainsi que de l'exemple qui suit le paragraphe 26. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2017. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Toutefois, lors de la première application de la modification, il est possible de comptabiliser la variation du solde d'ouverture des capitaux propres de la première période de comparaison dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres), sans répartir cette variation entre le solde d'ouverture des résultats non distribués et le solde d'ouverture des autres composantes des capitaux propres. Si l'entité applique cet allégement, elle doit l'indiquer. |