26.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 276/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1944 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées lors de la notification d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, sixième alinéa,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (2), et notamment son article 12, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de définir des formulaires, modèles et procédures normalisés communs pour que les autorités compétentes des États membres puissent évaluer correctement les notifications de projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées dans les entreprises d'investissement. Dans de tels cas, les autorités compétentes concernées doivent se concerter et échanger toute information essentielle ou pertinente.

(2)

Afin de faciliter leur coopération mutuelle et l'échange efficace des informations, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 48 de la directive 2004/39/CE devraient désigner spécifiquement des personnes de contact aux fins de la procédure de consultation prévue à l'article 10, paragraphe 4, de ladite directive, et une liste centralisée de ces personnes de contact devrait être tenue à jour par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(3)

Il y a lieu de définir des procédures de consultation prévoyant des délais explicites afin d'assurer une coopération rapide et efficace entre autorités compétentes. Pour assurer la clarté de la procédure de coopération, l'autorité requérante devrait envoyer un avis préalable à l'autorité requise afin de l'informer de l'évaluation en cours.

(4)

Les procédures devraient également promouvoir la transmission de retours d'information sur la qualité et la pertinence des informations reçues pour que les autorités compétentes puissent œuvrer de concert à l'amélioration du processus.

(5)

Les échanges et transmissions d'informations entre autorités compétentes et avec d'autres autorités, organes ou personnes devraient être conformes aux règles relatives aux données à caractère personnel établies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'AEMF lors de l'application du présent règlement.

(7)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(8)

L'AEMF n'a pas organisé de consultation publique ni d'analyse des coûts et avantages potentiels de l'introduction des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées, ces démarches ayant été jugées disproportionnées au regard de leur portée et de leur impact.

(9)

La directive 2014/65/UE est entrée en vigueur le 2 juillet 2014. L'article 12, paragraphe 9, de cette directive remplace l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE et habilite l'AEMF, de la même manière que l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE, à élaborer des projets de normes techniques d'exécution. En outre, le contenu de l'article 10 ter, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE est également identique au contenu de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Conformément à l'article 94, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, la directive 2004/39/CE sera abrogée avec effet à compter du 3 janvier 2017. L'adoption des normes techniques par la Commission conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE devrait également être considérée comme conforme à l'article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, si bien que la norme technique continuera de s'appliquer après le 3 janvier 2018 sans qu'aucune modification ne soit nécessaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les formulaires, modèles et procédures normalisés pour l'échange d'informations pendant le processus de consultation entre l'autorité compétente de l'entité cible (l'«autorité requérante») et l'autorité compétente du candidat acquéreur ou d'une entité agréée qui est une filiale du candidat acquéreur ou est contrôlée par celui-ci (l'«autorité requise»).

Article 2

Personnes de contact désignées

1.   Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 48 de la directive 2004/39/CE désignent des personnes de contact pour la communication aux fins du présent règlement et notifient à l'AEMF quelles sont ces personnes.

2.   L'AEMF tient à jour la liste des personnes de contact désignées aux fins de son utilisation par les autorités compétentes comme visé au paragraphe 1.

Article 3

Avis préalable

1.   L'autorité requérante envoie un avis préalable à l'autorité requise dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d'une notification d'un candidat acquéreur conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.

2.   L'autorité requérante envoie l'avis préalable en complétant le modèle figurant à l'annexe I, en y incluant toutes les informations prévues.

Article 4

Avis de consultation

1.   L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité requise aussitôt que possible après la réception d'une notification d'un candidat acquéreur conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une telle notification.

2.   L'autorité requérante envoie l'avis de consultation visé au paragraphe 1 par écrit par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique sécurisé, en l'adressant à la personne de contact désignée de l'autorité requise, sauf indication contraire de celle-ci dans sa réponse à l'avis préalable visé à l'article 3.

3.   L'autorité requérante envoie l'avis de consultation visé au paragraphe 1 en complétant le modèle figurant à l'annexe II, en signalant notamment les problèmes de confidentialité des informations qu'elle est susceptible de recevoir et en précisant quelles informations elle demande à l'autorité requise.

Article 5

Accusé de réception d'un avis de consultation

L'autorité requise accuse réception d'un avis de consultation deux jours ouvrables au plus après l'avoir reçu et fournit toutes les coordonnées complémentaires de la personne de contact désignée ainsi que, dans la mesure du possible, la date estimée de sa réponse.

Article 6

Réponse de l'autorité requise

1.   La réponse à un avis de consultation est effectuée par écrit, par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée à la personne de contact désignée, sauf indication contraire de l'autorité requérante.

2.   L'autorité requise fournit les informations suivantes à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de consultation:

a)

les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur;

b)

de sa propre initiative, toute autre information essentielle susceptible d'avoir une incidence importante sur l'évaluation.

3.   Si l'autorité requise n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle en informe l'autorité requérante en précisant les raisons du retard et la date estimée de la réponse. L'autorité requise rend régulièrement compte des progrès réalisés pour fournir les informations demandées.

4.   L'autorité requise utilise le modèle figurant à l'annexe III lorsqu'elle fournit des informations en vertu du paragraphe 2.

Article 7

Procédures de consultation

1.   Lorsque l'autorité requérante et l'autorité requise communiquent au sujet d'un avis de consultation et sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante. L'autorité requérante répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité requise.

2.   Lorsque les informations demandées sont détenues ou susceptibles d'être détenues par une autre autorité de l'État membre de l'autorité requise, celle-ci recueille rapidement les informations et les transmet à l'autorité requérante conformément à l'article 6.

3.   L'autorité requise et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande, y compris en ce qui concerne les coûts s'il est estimé que l'aide à apporter représente un coût excessif pour l'autorité requise.

4.   Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations complémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent pour que toutes les informations supplémentaires pertinentes soient échangées conformément au présent règlement.

5.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, lorsque des informations sont échangées au cours des quinze derniers jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation visée à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, elles peuvent l'être oralement. Dans ces cas, ces informations sont ensuite confirmées conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en décident autrement.

6.   L'autorité requise et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait la consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'aide reçues ainsi que de tout problème lié à la fourniture de ces informations ou de cette aide.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Modèle d'avis préalable

[Article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission]

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ANNEXE II

Modèle d'avis de consultation

[Article 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission]

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ANNEXE III

Modèle de réponse de l'autorité requise

[Article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission]

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