25.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1499 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux changements apportés à la procédure d'essai réglementaire utilisée pour la mesure des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, second alinéa, et son article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), établie par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2), est la nouvelle procédure d'essai réglementaire pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers qui remplacera, à partir du 1er septembre 2017, le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) actuellement utilisé en vertu du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). La procédure WLTP est censée fournir des valeurs d'émission de CO2 et de consommation de carburant plus représentatives des conditions de conduite réelles.

(2)

Afin de tenir compte de la différence de niveau des émissions de CO2 mesurées selon la procédure NEDC actuelle et selon la nouvelle procédure WLTP, on a établi une méthode de corrélation de ces valeurs conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (4).

(3)

La méthode de corrélation devra être utilisée durant la phase d'instauration progressive de la procédure WLTP et jusqu'à fin 2020, afin de permettre, durant cette période, la vérification, sur la base des valeurs d'émissions NEDC, du respect par les constructeurs de leurs objectifs d'émissions de CO2. Il convient, par conséquent, que les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 établis selon la procédure WLTP commencent à s'appliquer à partir de l'année civile 2021.

(4)

En 2020, les émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés devront être déterminées sur la base des deux procédures, NEDC et WLTP, à l'aide de la méthode de corrélation. La surveillance de ces deux valeurs de CO2 devrait fournir des ensembles de données solides, qui permettront de comparer les niveaux d'émission obtenus au moyen des deux procédures d'essai. Ces ensembles de données devraient permettre la détermination d'objectifs d'émissions spécifiques WLTP d'une rigueur comparable à celle des objectifs définis sur la base de mesures NEDC conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011.

(5)

Aux fins de la détermination de l'objectif d'émissions spécifiques applicable à un constructeur en 2021, les émissions moyennes de CO2 WLTP des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2020 devraient servir de valeur de référence. L'objectif d'émissions spécifiques devrait être déterminé en augmentant ou en diminuant cette valeur de référence proportionnellement au degré de réalisation de l'objectif NEDC de ce constructeur en 2020.

(6)

Afin de veiller à ce que les objectifs d'émissions spécifiques WLTP demeurent comparables dans le temps, il devrait être tenu compte de l'évolution annuelle de la masse moyenne de l'ensemble des véhicules du constructeur.

(7)

Plusieurs nouveaux paramètres devraient être ajoutés aux données détaillées à soumettre à la surveillance une fois la procédure WLTP mise en place. Dans le cadre de la procédure WLTP, les valeurs d'émissions de CO2 doivent être calculées en tenant compte de la configuration particulière de chaque véhicule. Afin de garantir l'identification de chaque véhicule et la vérification effective des données par les constructeurs et par la Commission, il est nécessaire d'utiliser les numéros d'identification des véhicules comme base pour la surveillance.

(8)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour rendre compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, les points 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.

L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:

Formula

où:

Formula

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (*1), sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application de l'article 12 du présent règlement;

Formula

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1152 de la Commission (*2), sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application de l'article 12 du présent règlement;

NEDCobjectif 2020

correspond à l'objectif d'émissions spécifiques pour 2020 calculé conformément au point 1 c) de la présente annexe.

4.

À partir de 2021, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit:

Objectif d'émissions spécifiques = WLTPobjectif de référence + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

où:

WLTPobjectif de référence

correspond à l'objectif d'émissions spécifiques de référence pour 2021, calculé conformément au point 3;

a

est tel que défini au point 1 c);

Mø

correspond à la masse moyenne (M), telle que définie au point 1, des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg);

M0

est tel que défini au point 1 c);

Mø2020

correspond à la masse moyenne (M), telle que définie au point 1, des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2020, exprimée en kilogrammes (kg);

M0,2020

est la valeur M0 applicable durant l'année de référence 2020.

5.

Pour un constructeur ayant obtenu une dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques NEDC pour 2021, l'objectif WLTP tenant compte de cette dérogation est calculé comme suit:

Formula

où:

Formula

est tel que défini au point 3;

Formula

est tel que défini au point 3;

NEDCobjectif 2021

est l'objectif d'émissions spécifiques pour 2021 déterminé par la Commission en application de l'article 11 du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1)."

(*2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 (OJ L 175 du 7.7.2017, p. 644).»"

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le point 1.1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

aux points g) et n), les termes suivants sont ajoutés:

«(NEDC et WLTP)»;

les points suivants sont ajoutés:

«p)

masse d'essai WLTP;

q)

facteurs de déviation et de vérification visés au point 3.2.8 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1152;

r)

numéro d'identification de la famille de véhicules déterminé conformément au point 5.0 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'année civile 2017, la communication des données visées au point g), en ce qui concerne les valeurs d'émission de CO2 WLTP, et au point n), en ce qui concerne les réductions d'émissions WLTP dues à des éco-innovations, ainsi que des données visées aux points p) et r), peut être facultative.

À compter de l'année civile 2018, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, tous les paramètres énumérés au présent point en respectant le format défini dans la partie C, section 2, de la présente annexe.»;

b)

dans la partie C, section 2, le tableau intitulé «Données de surveillance détaillées — pour chaque véhicule» est modifié comme suit:

i)

l'entrée g) est remplacée par la suivante:

«g)

Émissions spécifiques de CO2 (combinées)

Valeur NEDC

Émissions spécifiques de CO2 (combinées)

Valeur WLTP (à partir de 2018)»;

ii)

l'entrée n) est remplacée par la suivante:

«n)

Code de la ou des éco-innovations

Réductions totales des émissions de CO2 NEDC dues à des éco-innovations

Réductions totales des émissions de CO2 WLTP obtenues par éco-innovations (à partir de 2018)»;

iii)

les entrées p), q) et r) suivantes sont ajoutées après l'entrée o):

«p)

Masse d'essai WLTP

q)

Facteur de déviation De (si disponible)

Facteur de vérification (si disponible)

r)

Numéro d'identification de la famille de véhicules»;

iv)

dans la note no 1, la seconde phrase est supprimée.