8.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1431 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (1) et notamment l'article 17, paragraphe 5 ter, l'article 26, paragraphe 4, l'article 30, paragraphe 2, l'article 33, paragraphe 4, l'article 34, paragraphe 5, l'article 39, paragraphe 5, l'article 44, paragraphe 9, l'article 45, paragraphe 3, l'article 48, paragraphe 3, second alinéa, l'article 48 bis, paragraphe 1, l'article 49, paragraphe 8, l'article 50, paragraphe 5, l'article 67, paragraphe 3, l'article 74 ter, paragraphe 3, l'article 85, paragraphe 1 bis, premier alinéa, l'article 89, paragraphe 4, l'article 90, paragraphe 3, l'article 113, paragraphe 6, l'article 119, paragraphe 10, l'article 132, paragraphe 2, second alinéa, l'article 147, paragraphe 9, l'article 148 bis, paragraphe 2, l'article 149, paragraphe 2, l'article 153 bis, paragraphe 6, l'article 154, paragraphe 8, l'article 158, paragraphe 4, l'article 159, paragraphe 10, et l'article 161, paragraphe 6, dudit règlement,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil (2), qui a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009, a créé un système spécifique à l'Union européenne qui prévoit une protection des marques à l'échelle de l'Union sur la base d'une demande déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office»).

(2)

Le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil (3) aligne les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 207/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À des fins de conformité avec le nouveau cadre juridique résultant de cet alignement, il convient d'adopter certaines règles par voie d'actes d'exécution et d'actes délégués. Les nouvelles règles devraient remplacer les règles existantes énoncées dans le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (4) et viser à mettre en œuvre le règlement (CE) no 207/2009.

(3)

Dans un souci de clarté, de sécurité juridique et d'efficacité, et afin de faciliter le dépôt des demandes de marque de l'Union européenne, il est d'une importance essentielle de préciser, d'une manière claire et exhaustive, tout en évitant les charges administratives inutiles, les mentions obligatoires et facultatives devant figurer dans une demande de marque de l'Union européenne.

(4)

Le règlement (CE) no 207/2009 ne requiert plus que la représentation d'une marque soit donnée sous forme graphique, pour autant que les autorités compétentes et le public puissent déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection. Il est donc nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, d'affirmer clairement que l'objet précis du droit exclusif conféré par l'enregistrement est défini par la représentation. Cette représentation devrait, le cas échéant, être complétée par l'indication du type de marque concerné. Elle peut être complétée par une description du signe dans les cas appropriés. Une telle indication ou description devrait concorder avec la représentation.

(5)

En outre, afin d'assurer la cohérence dans le processus de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne et afin d'améliorer l'efficacité des recherches d'antériorité, il convient d'établir les principes généraux que la représentation de chaque marque doit respecter, ainsi que de fixer des règles et exigences spécifiques pour la représentation de certains types de marques, conformément à la nature et aux attributs spécifiques de la marque.

(6)

L'introduction d'alternatives techniques à la représentation graphique correspondant aux nouvelles technologies découle des impératifs de modernisation et permet d'aligner davantage le processus d'enregistrement sur les progrès techniques. Parallèlement, les spécifications techniques applicables au dépôt d'une représentation de la marque, y compris les représentations déposées par voie électronique, devraient être définies de sorte à ce que le système des marques de l'Union européenne reste interopérable avec le système établi par le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (5) (protocole de Madrid). Conformément au règlement (CE) no 207/2009, et pour permettre une souplesse accrue et une adaptation plus rapide aux avancées technologiques, la définition des spécifications techniques applicables au dépôt des marques par voie électronique devrait revenir au directeur exécutif de l'Office.

(7)

Il convient de rationaliser les procédures afin d'alléger la charge administrative liée au dépôt et au traitement des revendications de priorité et d'ancienneté. Il ne devrait donc plus être nécessaire de soumettre des copies certifiées de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur. En outre, l'Office ne devrait plus être dans l'obligation de verser au dossier une copie de la demande antérieure de marque en cas de revendication de priorité.

(8)

Du fait de la suppression de l'exigence de représentation graphique d'une marque, certains types de marque peuvent être représentés sous forme électronique et leur publication par les méthodes habituelles n'est donc plus adaptée. Afin de garantir la publication de toutes les informations liées à une demande, qui est requise pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, l'accès à la représentation de la marque par un lien vers le registre électronique de l'Office devrait être reconnu comme une forme de représentation valable du signe à des fins de publication.

(9)

Pour les mêmes raisons, l'Office devrait également être autorisé à délivrer des certificats d'enregistrement dans lesquels la reproduction de la marque est remplacée par un lien électronique. En outre, pour ce qui est des certificats délivrés après l'enregistrement et pour répondre aux demandes formulées après une modification des indications de l'enregistrement, il convient de prévoir la possibilité de délivrer des versions actualisées du certificat, indiquant les inscriptions ultérieures pertinentes au registre.

(10)

L'expérience pratique acquise dans la mise en œuvre de l'ancien système a montré la nécessité de préciser certaines dispositions, notamment celles liées aux transferts partiels et aux renonciations partielles, dans un souci de clarté et de sécurité juridique.

(11)

Afin d'assurer la sécurité juridique tout en conservant un certain niveau de flexibilité, il est nécessaire d'établir le contenu minimal des règlements d'usage des marques collectives de l'Union européenne et des marques de certification de l'Union européenne déposées conformément au règlement (CE) no 207/2009, afin de permettre aux opérateurs du marché de bénéficier de ce nouveau type de protection des marques.

(12)

Il convient de définir les taux maximaux applicables aux frais de représentation exposés par la partie gagnante à une procédure devant l'Office, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l'obligation de supporter les frais ne puisse être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques entre autres.

(13)

Pour des raisons d'efficacité, les publications électroniques par l'Office devraient être autorisées.

(14)

Il est nécessaire de garantir un échange d'informations efficace et efficient entre l'Office et les autorités administratives dans le contexte de la coopération administrative, en tenant dûment compte des restrictions auxquelles est soumise l'inspection des dossiers.

(15)

Les exigences concernant les requêtes en transformation devraient permettre la mise en place d'une interface souple et efficace entre le système de marque de l'Union européenne et les systèmes de marque nationaux.

(16)

Afin de rationaliser les procédures devant l'Office, il devrait être possible de limiter la soumission de traductions aux parties de documents qui sont pertinentes pour les procédures. Dans le même objectif, l'Office ne devrait être autorisé à exiger la preuve qu'une traduction correspond au document original qu'en cas de doute uniquement.

(17)

Pour des raisons d'efficacité, certaines décisions de l'Office liées aux oppositions ou aux demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne devraient être prises par un seul membre.

(18)

L'Union ayant adhéré au protocole de Madrid, les exigences détaillées régissant les procédures relatives à l'enregistrement international des marques devraient être entièrement cohérentes avec les règles dudit protocole.

(19)

Les modalités énoncées dans le présent règlement sont liées aux dispositions du règlement (CE) no 207/2009 modifiées par le règlement (UE) 2015/2424 qui s'appliqueront à partir du 1er octobre 2017. Il est donc nécessaire de différer l'applicabilité de ces modalités jusqu'à la même date. Dans le même temps, certaines procédures engagées avant cette date devraient continuer d'être régies jusqu'à leur conclusion par les dispositions spécifiques du règlement (CE) no 2868/95.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux règles d'exécution,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une demande de marque de l'Union européenne déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office»);

b)

les documents à présenter pour une revendication de priorité d'une demande antérieure et pour une revendication d'ancienneté, ainsi que les éléments de preuve à apporter pour revendiquer une priorité d'exposition;

c)

les éléments à mentionner dans la publication d'une demande de marque de l'Union européenne;

d)

le contenu d'une déclaration de division d'une demande, les modalités de traitement par l'Office d'une telle déclaration et les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire;

e)

le contenu et le format du certificat d'enregistrement;

f)

le contenu d'une déclaration de division d'un enregistrement et les modalités de traitement par l'Office d'une telle déclaration;

g)

les éléments à mentionner dans les demandes de modification et de changement de nom ou d'adresse;

h)

le contenu d'une demande d'enregistrement d'un transfert, les documents requis pour établir un transfert et les modalités de traitement des demandes de transfert partiel;

i)

les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation et les documents requis pour pouvoir établir l'accord d'un tiers;

j)

les éléments à mentionner dans le règlement d'usage d'une marque collective de l'Union européenne et le règlement d'usage d'une marque de certification de l'Union européenne;

k)

les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés;

l)

certains aspects concernant les publications au Bulletin des marques de l'Union européenne et au Journal officiel de l'Office;

m)

les modalités selon lesquelles l'Office et les autorités des États membres s'échangent des informations et ouvrent des dossiers à des fins d'inspection;

n)

les informations devant figurer dans les requêtes en transformation et dans la publication d'une requête en transformation;

o)

dans quelle mesure les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être produites dans toute langue officielle de l'Union et dans quelle mesure il faut produire une traduction et quelles sont les normes à respecter pour les traductions;

p)

les décisions devant être rendues par un seul membre d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation;

q)

concernant l'enregistrement international des marques:

i)

le formulaire à employer pour le dépôt d'une demande internationale;

ii)

les faits et les décisions en rapport avec la nullité qui doivent être notifiés au Bureau international ainsi que le moment pertinent pour effectuer ces notifications;

iii)

les exigences détaillées concernant les requêtes en extension territoriale postérieures à l'enregistrement international;

iv)

les éléments à mentionner dans une revendication d'ancienneté d'un enregistrement international et les détails des informations devant être notifiées au Bureau international;

v)

les éléments à mentionner dans la notification de refus provisoire ex officio de la protection qui doit être envoyée au Bureau international;

vi)

les éléments à mentionner lors de l'octroi ou du refus définitif de la protection;

vii)

les éléments à mentionner dans la notification de la nullité;

viii)

les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres et dans la publication desdites requêtes;

ix)

les éléments à mentionner dans une requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en demande de marque de l'Union européenne.

TITRE II

PROCÉDURE DE DEMANDE

Article 2

Contenu de la demande

1.   La demande de marque de l'Union européenne contient les éléments suivants:

a)

la demande d'enregistrement de la marque comme marque de l'Union européenne;

b)

le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques sont désignées par leurs nom(s) et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l'article 3 du règlement (CE) no 207/2009 figurent sous leur dénomination officielle et leur forme juridique est indiquée, éventuellement au moyen de l'abréviation d'usage. Le numéro d'identification national de la société peut également être précisé, le cas échéant. L'Office peut exiger que le demandeur fournisse des numéros de téléphone ou d'autres coordonnées pour une communication par des moyens électroniques, tels que définis par le directeur exécutif. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur. Si plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur désigne l'une des adresses comme domicile élu. Lorsqu'un numéro d'identification a déjà été octroyé par l'Office, il suffit que le demandeur indique ledit numéro et le nom du demandeur;

c)

une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009. Cette liste peut être sélectionnée, en totalité ou en partie, à partir d'une base de données de termes acceptables mise à disposition par l'Office;

d)

une représentation de la marque, conformément à l'article 3 du présent règlement;

e)

lorsque le demandeur a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle dudit représentant ou le numéro d'identification, conformément au point b); lorsque le représentant a plus d'une adresse professionnelle ou lorsque deux représentants ou plus sont désignés, avec des adresses professionnelles différentes, seule la première adresse mentionnée sera prise en compte comme domicile élu, sauf si la demande indique l'adresse devant être utilisée à cette fin;

f)

lorsque la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 207/2009, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et le pays dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;

g)

lorsque la priorité d'exposition est revendiquée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 207/2009, une déclaration à cet effet qui mentionne le nom de l'exposition et la date à laquelle les produits ou services ont été exposés pour la première fois;

h)

lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées dans un État membre, y compris d'une marque enregistrée sur le territoire du Benelux ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, selon les termes de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du règlement, est revendiquée avec la demande, une déclaration à cet effet qui indique l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement et les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Une telle déclaration peut également être faite dans le délai visé à l'article 34, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 207/2009;

i)

le cas échéant, l'indication que la demande est déposée pour l'enregistrement d'une marque collective de l'Union européenne en vertu de l'article 66 du règlement (CE) no 207/2009 ou pour l'enregistrement d'une marque de certification de l'Union européenne en vertu de l'article 74 bis du règlement (CE) no 207/2009;

j)

l'indication de la langue dans laquelle la demande a été déposée et de la deuxième langue, conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009;

k)

la signature du demandeur ou de son représentant, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission (6);

l)

le cas échéant, la demande de rapport de recherche visée à l'article 38, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CE) no 207/2009.

2.   La demande peut inclure la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009, ainsi qu'une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Une telle revendication peut également être faite dans le délai visé à l'article 37, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 207/2009.

3.   La demande d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne peut inclure le règlement d'usage. Lorsque ce règlement n'est pas inclus dans la demande, il est soumis dans le délai visé à l'article 67, paragraphe 1, et à l'article 74 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009.

4.   Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, un demandeur ou un représentant peut être désigné comme représentant commun dans la demande.

Article 3

Représentation de la marque

1.   La marque est représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective, afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection accordée à son titulaire.

2.   La représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement. Lorsque la représentation est accompagnée d'une description en vertu du paragraphe 3, points d), e), f) ii) et h), ou du paragraphe 4, celle-ci concorde avec la représentation et n'étend pas son champ d'application.

3.   Lorsque la demande porte sur l'un des types de marque énumérés aux points a) à j), elle contient une indication à cet effet. Sans préjudice du paragraphe 1 ou 2, le type de marque et sa représentation concordent l'un avec l'autre, comme suit:

a)

lorsqu'une marque est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d'une combinaison de ceux-ci (marque verbale), elle est représentée par la soumission d'une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristiques graphiques ou couleurs;

b)

lorsque la marque emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur (marque figurative), y compris les marques composées exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs, elle est représentée par la soumission d'une reproduction du signe montrant l'ensemble des éléments qui le composent et, le cas échéant, ses couleurs;

c)

lorsque la marque consiste en, ou s'étend à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence (marque de forme), elle est représentée par la soumission soit d'une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, soit d'une reproduction photographique. La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues. Lorsque la représentation n'est pas fournie au format électronique, elle peut contenir jusqu'à six vues différentes;

d)

lorsque la marque est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit (marque de position), elle est représentée par la soumission d'une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement sont visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées. La représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits;

e)

lorsque la marque consiste exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière (marque de motif), elle est représentée par la soumission d'une reproduction montrant la répétition du motif. La représentation peut être accompagnée d'une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière;

f)

dans le cas d'une marque de couleur,

i)

lorsque la marque consiste exclusivement en une couleur unique sans contours, elle est représentée par la soumission d'une reproduction de la couleur et d'une indication de cette couleur par référence à un code de couleurs généralement reconnu;

ii)

lorsque la marque consiste exclusivement en une combinaison de couleurs sans contours, elle est représentée par la soumission d'une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée et d'une indication de ces couleurs par référence à un code de couleurs généralement reconnu. Une description précisant l'agencement systématique des couleurs peut également être ajoutée;

g)

lorsque la marque est composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons (marque sonore), elle est représentée par la soumission d'un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale;

h)

lorsque la marque consiste en, ou s'étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque (marque de mouvement), elle est représentée par la soumission d'un fichier vidéo ou par une série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. Lorsque des images fixes sont utilisées, elles peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence;

i)

lorsque la marque consiste en, ou s'étend à, une combinaison d'image et de son (marque multimédia), elle est représentée par la soumission d'un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son;

j)

lorsque la marque est composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques (marque hologramme), elle est représentée par la soumission d'un fichier vidéo ou d'une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet.

4.   Lorsque la marque n'est pas couverte par l'un des types énumérés au paragraphe 3, sa représentation est conforme aux normes énoncées au paragraphe 1 et peut être accompagnée d'une description.

5.   Lorsque la représentation est fournie sous forme électronique, le directeur exécutif de l'Office détermine les formats et la taille du fichier électronique ainsi que toute autre caractéristique technique pertinente.

6.   Lorsque la représentation n'est pas fournie sous forme électronique, la marque est reproduite sur une seule feuille de papier, distincte de la feuille sur laquelle figure le texte de la demande. La feuille sur laquelle la marque est reproduite contient toutes les vues ou images pertinentes et ne dépasse pas le format DIN A4 (29,7 cm × 21 cm). Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue tout autour.

7.   Lorsque l'orientation exacte de la marque n'est pas évidente, elle est indiquée par l'ajout de la mention «haut» sur chaque reproduction.

8.   La reproduction de la marque est d'une qualité suffisante pour permettre:

a)

de la réduire à une taille d'au moins 8 cm de largeur sur 8 cm de hauteur; ou

b)

de l'agrandir à une taille d'au plus 8 cm de largeur sur 8 cm de hauteur.

9.   Le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen ne constitue pas une représentation adéquate d'une marque.

Article 4

Revendication de priorité

1.   Lorsque la revendication de priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est déposée en même temps que la demande conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 207/2009, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. Cette copie mentionne la date de dépôt de la demande antérieure.

2.   Lorsque la langue dans laquelle est formulée la demande antérieure faisant l'objet de la revendication de priorité n'est pas l'une des langues de l'Office, le demandeur, si l'Office le requiert, lui fournit une traduction de la demande antérieure dans une langue de l'Office utilisée comme première ou deuxième langue de la demande, dans le délai précisé par l'Office.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la revendication de priorité porte sur un ou plusieurs enregistrements antérieurs.

Article 5

Priorité d'exposition

Lorsque la revendication de la priorité d'exposition est déposée en même temps que la demande conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle à cette exposition. Cette attestation établit que la marque a été utilisée pour les produits ou services couverts par la demande. Elle mentionne également la date d'ouverture de l'exposition et la date de la première utilisation publique si celle-ci diffère de la date d'ouverture de l'exposition. Elle est accompagnée d'une description de l'usage effectif de la marque, dûment attestée par l'autorité susvisée.

Article 6

Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale avant l'enregistrement de la marque de l'Union européenne

Lorsque la revendication d'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée, telle que visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, est déposée conformément à l'article 34, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 207/2009, le demandeur soumet une copie de l'enregistrement correspondant dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'Office de la revendication d'ancienneté.

Article 7

Contenu de la publication d'une demande

La publication de la demande comporte les renseignements suivants:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

s'il y a lieu, les nom et adresse professionnelle du représentant désigné par le demandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 92, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009. Lorsque plusieurs représentants ont été désignés et que leur adresse professionnelle est identique, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, suivis de la mention «et autres». Lorsque plusieurs représentants ont été désignés et que leurs adresses professionnelles sont différentes, seule est publiée l'adresse du domicile élu en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement. Lorsqu'un groupement de représentants a été désigné conformément à l'article 74, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/1430, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du groupement;

c)

la représentation de la marque ainsi que les éléments et descriptions mentionnés à l'article 3, le cas échéant. Lorsque la représentation a été fournie sous forme de fichier électronique, elle est rendue accessible au moyen d'un lien vers ce fichier;

d)

la liste des produits ou services regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services, et présenté dans l'ordre des classes de cette classification;

e)

la date de dépôt et le numéro de dossier;

f)

le cas échéant, des indications relatives à la revendication de priorité déposée par le demandeur conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 207/2009;

g)

le cas échéant, des indications relatives à la revendication de la priorité d'exposition déposée par le demandeur conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 207/2009;

h)

le cas échéant, des indications relatives à la revendication d'ancienneté déposée par le demandeur conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 207/2009;

i)

le cas échéant, une déclaration en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif lié aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé après l'usage qui en a été fait;

j)

le cas échéant, l'indication que la demande est déposée pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne;

k)

la mention de la langue de dépôt de la demande et de la deuxième langue indiquée par le demandeur conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009;

l)

le cas échéant, une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 161, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date à laquelle l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid a été inscrite au registre international et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.

Article 8

Division de la demande

1.   Une déclaration de division de la demande présentée en application de l'article 44 du règlement (CE) no 207/2009 comporte les renseignements suivants:

a)

le numéro de dossier attribué à la demande;

b)

le nom et l'adresse du demandeur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

la liste des produits ou services visés par la demande divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'une demande divisionnaire est demandée, la liste des produits ou services visés par chaque demande divisionnaire;

d)

la liste des produits ou services demeurant dans la demande originale.

2.   L'Office ouvre un dossier distinct pour chaque demande divisionnaire, qui se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à la demande originale, y compris la déclaration de division et la correspondance s'y rapportant. L'Office attribue un nouveau numéro de demande à chaque demande divisionnaire.

3.   La publication de chaque demande divisionnaire contient les indications et les éléments énoncés à l'article 7.

TITRE III

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Article 9

Certificat d'enregistrement

Le certificat d'enregistrement délivré conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 contient les inscriptions au registre énumérées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et une déclaration précisant que ces inscriptions figurent dans le registre. Lorsque la représentation de la marque est fournie sous forme de fichier électronique, l'inscription correspondante est rendue accessible au moyen d'un lien vers ce fichier. Le certificat est accompagné, le cas échéant, d'un extrait montrant l'ensemble des inscriptions devant figurer dans le registre conformément à l'article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009, et d'une déclaration précisant que ces inscriptions figurent dans le registre.

Article 10

Contenu d'une demande de modification d'un enregistrement

Une demande de modification d'un enregistrement présentée en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 comporte les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;

b)

le nom et l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

une indication de l'élément qui doit être modifié dans la représentation de la marque de l'Union européenne et cet élément dans sa version modifiée, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009;

d)

une représentation de la marque de l'Union européenne modifiée, conformément à l'article 3 du présent règlement.

Article 11

Déclaration de division d'un enregistrement

1.   Une déclaration de division d'un enregistrement présentée en application de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 comporte les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;

b)

le nom et l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

la liste des produits ou services visés par l'enregistrement divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'un enregistrement divisionnaire est demandée, la liste des produits ou services visés par chaque enregistrement divisionnaire;

d)

la liste des produits ou services demeurant dans l'enregistrement original.

2.   L'Office ouvre un dossier distinct pour l'enregistrement divisionnaire, qui se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la déclaration de division et la correspondance s'y rapportant. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement à l'enregistrement divisionnaire.

Article 12

Contenu d'une demande de changement du nom ou de l'adresse du titulaire d'une marque de l'Union européenne ou du demandeur d'une marque de l'Union européenne

Une demande de changement du nom ou de l'adresse du titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée présentée en application de l'article 48 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, contient les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;

b)

le nom et l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne, tels qu'ils figurent dans le registre, sauf si un numéro d'identification a déjà été attribué au titulaire par l'Office, auquel cas il suffit que le demandeur indique ledit numéro et le nom du titulaire;

c)

l'indication du nouveau nom ou de la nouvelle adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Les points b) et c) du premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux fins d'une demande de changement du nom ou de l'adresse du demandeur d'une marque de l'Union européenne. Une telle demande contient également le numéro de la demande.

TITRE IV

TRANSFERT

Article 13

Demande d'enregistrement d'un transfert

1.   Une demande d'enregistrement d'un transfert présentée en application de l'article 17, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 207/2009 contient les informations suivantes:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;

b)

des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

la liste des produits et services sur lesquels porte le transfert, si celui-ci ne concerne pas tous les produits ou services enregistrés;

d)

les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009;

e)

le cas échéant, le nom et l'adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, à déterminer conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

2.   Les points b) à e) du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis aux fins de la demande d'enregistrement du transfert d'une demande de marque de l'Union européenne.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point d), la présence de l'un des éléments suivants est considéré comme preuve suffisante du transfert:

a)

la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d'enregistrement du transfert;

b)

lorsque la demande est présentée par le titulaire enregistré ou un représentant de ce titulaire, une déclaration signée par l'ayant cause ou un représentant de cet ayant cause indiquant qu'il accepte l'enregistrement du transfert;

c)

lorsque la demande d'enregistrement est présentée par l'ayant cause, une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant selon laquelle le titulaire enregistré donne son consentement à l'enregistrement de l'ayant cause;

d)

la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, du formulaire ou du document de transfert rempli, tel que décrit à l'article 65, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2017/1430.

Article 14

Traitement des demandes de transfert partiel

1.   Lorsque la demande d'enregistrement de transfert n'est liée qu'à certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, le demandeur répartit les produits ou services présents dans l'enregistrement original entre l'enregistrement restant et la demande de transfert partiel de sorte à ce que les produits ou services dans l'enregistrement restant et le nouvel enregistrement ne se chevauchent pas.

2.   L'Office ouvre un dossier distinct pour le nouvel enregistrement, qui se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la demande d'enregistrement du transfert partiel et la correspondance s'y rapportant. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement au nouvel enregistrement.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux fins de la demande d'enregistrement du transfert d'une demande de marque de l'Union européenne. L'Office attribue un nouveau numéro de demande à la nouvelle demande de marque de l'Union européenne.

TITRE V

RENONCIATION

Article 15

Renonciation

1.   Une déclaration de renonciation introduite en vertu de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 contient les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;

b)

le nom et l'adresse du titulaire, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

lorsque la renonciation ne porte que sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, une indication des produits ou services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue.

2.   Lorsque le droit d'un tiers sur la marque de l'Union européenne est inscrit au registre, une déclaration de consentement à la renonciation, signée par le titulaire du droit ou son représentant, est une preuve suffisante de l'accord du tiers.

TITRE VI

MARQUES COLLECTIVES ET MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

Contenu du règlement d'usage des marques collectives de l'Union européenne

Le règlement d'usage des marques collectives de l'Union européenne visé à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 précise:

a)

le nom du demandeur;

b)

l'objet de l'association ou l'objet pour lequel la personne morale de droit public est créée;

c)

les organismes habilités à représenter l'association ou la personne morale de droit public;

d)

dans le cas d'une association, les conditions d'affiliation;

e)

la représentation de la marque collective de l'Union européenne;

f)

les personnes autorisées à utiliser la marque collective de l'Union européenne;

g)

le cas échéant, les conditions d'usage de la marque collective de l'Union européenne, y compris les sanctions;

h)

les produits ou services couverts par la marque collective de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, toute limitation introduite en conséquence de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), k) ou l), du règlement (CE) no 207/2009;

i)

le cas échéant, l'autorisation visée à l'article 67, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 207/2009.

Article 17

Contenu du règlement d'usage des marques de certification de l'Union européenne

Le règlement d'usage des marques de certification de l'Union européenne visé à l'article 74 ter du règlement (CE) no 207/2009 précisent:

a)

le nom du demandeur;

b)

une déclaration selon laquelle le demandeur se conforme aux exigences de l'article 74 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009;

c)

la représentation de la marque de certification de l'Union européenne;

d)

les produits ou services couverts par la marque de certification de l'Union européenne;

e)

les caractéristiques des produits ou services devant être certifiés par la marque de certification de l'Union européenne, telles que la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision;

f)

les conditions d'usage de la marque de certification de l'Union européenne, y compris les sanctions;

g)

les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l'Union européenne;

h)

la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'utilisation de la marque de certification de l'Union européenne.

TITRE VII

FRAIS

Article 18

Taux maximaux applicables aux frais

1.   Les frais visés à l'article 85, paragraphe 1 bis, premier alinéa, du règlement (CE) no 207/2009 sont supportés par la partie perdante sur la base des taux maximaux suivants:

a)

lorsque la partie gagnante n'est pas représentée, les frais de déplacement et de séjour de cette partie pour une personne pour le voyage aller-retour entre le domicile ou le siège et le lieu où la procédure orale se déroule conformément à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/1430, comme suit:

i)

le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres ou le coût du transport aérien en classe «touriste», lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l'itinéraire comporte une traversée maritime;

ii)

les frais de séjour décrits à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires de l'Union et du régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (7);

b)

les frais de déplacement des représentants, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, aux taux prévus au point a) i) du présent paragraphe;

c)

les frais de représentation au sens de l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, exposés par la partie gagnante, comme suit:

i)

dans les procédures d'opposition: 300 EUR;

ii)

dans les procédures liées à la déchéance ou à la nullité d'une marque de l'Union européenne: 450 EUR;

iii)

dans les procédures de recours: 550 EUR;

iv)

lorsqu'une procédure orale s'est tenue à laquelle les parties ont été convoquées en vertu de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/1430, le montant visé aux points i), ii) ou iii) majoré de 400 EUR.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou titulaires de la demande ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou lorsqu'il y a plusieurs opposants ou requérants en déchéance ou en nullité ayant déposé conjointement l'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, point a), que pour une seule personne.

3.   Lorsque la partie gagnante est représentée par plus d'un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article que pour une seule personne.

4.   La partie perdante n'est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais et taxes liés à la procédure devant l'Office autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

TITRE VIII

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Article 19

Publications périodiques

1.   Lorsque des indications sont publiées au Bulletin des marques de l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 207/2009, au règlement délégué (UE) 2017/1430 ou au présent règlement, la date de publication figurant sur le Bulletin vaut date de publication desdites indications.

2.   Dans la mesure où les inscriptions relatives à l'enregistrement d'une marque ne comportent aucune modification par rapport à la publication de la demande, la publication desdites inscriptions s'effectue en faisant simplement référence aux inscriptions figurant dans la publication de la demande.

3.   L'Office peut mettre des éditions électroniques du Journal officiel de l'Office à disposition du public.

TITRE IX

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 20

Échange d'informations entre l'Office et les autorités des États membres

1.   Sans préjudice de l'article 123 quater du règlement (CE) no 207/2009, l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, se communiquent, sur demande, des informations appropriées sur les demandes de marques de l'Union européenne ou de marques nationales ainsi que sur les procédures relatives à ces demandes et aux marques enregistrées à la suite du dépôt de ces demandes.

2.   L'Office et les juridictions ou autorités des États membres échangent des informations aux fins du règlement (CE) no 207/2009, de façon directe ou par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États membres.

3.   Les dépenses relatives aux communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge de l'autorité qui effectue ces communications. Celles-ci ne donnent pas lieu au paiement de taxes.

Article 21

Ouverture des dossiers à l'inspection publique

1.   L'inspection publique, par des juridictions ou autorités des États membres, des dossiers relatifs aux demandes de marque de l'Union européenne ou aux marques de l'Union européenne enregistrées porte sur les documents originaux, ou sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés.

2.   L'Office signale aux juridictions et ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers de demandes de marque de l'Union européenne et des dossiers de marques de l'Union européenne enregistrées ou des copies de ces documents, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 88 du règlement (CE) no 207/2009, l'inspection publique desdits dossiers.

3.   Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, ouvrir à des tiers, à des fins d'inspection, les dossiers ou les copies de ces documents qui leur sont transmis par l'Office. Cette inspection s'effectue dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (CE) no 207/2009.

TITRE X

TRANSFORMATION

Article 22

Contenu d'une requête en transformation

Une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne enregistrée en demande de marque nationale, présentée conformément à l'article 112 du règlement (CE) no 207/2009, comporte les renseignements suivants:

a)

le nom et l'adresse du demandeur présentant la requête en transformation, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

b)

le numéro de dossier attribué à la demande de marque de l'Union européenne ou le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;

c)

une indication des motifs de la transformation conformément à l'article 112, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 207/2009;

d)

le nom de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation;

e)

lorsque la requête ne porte pas sur tous les produits ou services pour lesquels la demande a été déposée ou pour lesquels la marque de l'Union européenne a été enregistrée, une indication des produits ou services pour lesquels la transformation est demandée et, lorsque la transformation est demandée pour plus d'un État membre et que la liste des produits ou services n'est pas la même dans tous les États membres, une indication des produits ou services correspondants pour chaque État membre;

f)

lorsqu'une requête en transformation est présentée conformément à l'article 112, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009, au motif que la marque de l'Union européenne a cessé de produire ses effets du fait d'une décision d'un tribunal des marques de l'Union européenne, l'indication de la date à laquelle la décision est devenue définitive, et une copie de la décision, qui peut être soumise dans la même langue que celle dans laquelle la décision a été rendue.

Article 23

Contenu de la publication d'une requête en transformation

La publication d'une requête en transformation conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 comporte les renseignements suivants:

a)

le numéro de dossier ou le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne dont la transformation est demandée;

b)

une référence à la publication antérieure de la requête ou de l'enregistrement au Bulletin des marques de l'Union européenne;

c)

le nom de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation;

d)

lorsque la requête ne porte pas sur la totalité des produits ou services pour lesquels la demande de marque de l'Union européenne a été déposée ou pour lesquels la marque est enregistrée, une indication des produits ou services visés par la requête en transformation;

e)

lorsque la requête en transformation concerne plus d'un État membre et que la liste des produits ou des services n'est pas la même dans tous les États membres, une indication des produits ou services correspondants pour chaque État membre;

f)

la date de la requête en transformation.

TITRE XI

LANGUES

Article 24

Dépôt de pièces justificatives dans la procédure écrite

Sauf disposition contraire dans le présent règlement ou dans le règlement délégué (UE) 2017/1430, les pièces justificatives devant être utilisées dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être déposées dans toute langue officielle de l'Union. Lorsque la langue de ces documents n'est pas la langue de la procédure, telle que déterminée conformément à l'article 119 du règlement (CE) no 207/2009, l'Office peut, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'autre partie, exiger qu'une traduction soit produite, dans un délai fixé par elle, dans cette langue.

Article 25

Normes applicables aux traductions

1.   Lorsque la traduction d'un document doit être produite auprès de l'Office, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. Si une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.

2.   Sauf disposition contraire du règlement (CE) no 207/2009, du règlement délégué (UE) 2017/1430 ou du présent règlement, un document pour lequel une traduction doit être produite est considéré comme non reçu par l'Office dans les cas suivants:

a)

lorsque la traduction est parvenue à l'Office après l'expiration du délai correspondant pour la production du document original ou de la traduction;

b)

lorsque l'attestation mentionnée à l'article 26 du présent règlement n'est pas présentée dans le délai précisé par l'Office.

Article 26

Valeur juridique des traductions

Sauf preuve ou indication du contraire, l'Office présume qu'une traduction est fidèle au texte original. En cas de doute, l'Office peut exiger la production, dans un délai donné, d'une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original.

TITRE XII

ORGANISATION DE L'OFFICE

Article 27

Décisions d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation prises par un seul membre

En vertu de l'article 132, paragraphe 2, ou de l'article 134, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, un seul membre d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation prend les types de décisions suivants:

a)

les décisions de répartition des frais;

b)

les décisions de fixation du montant des frais à rembourser en vertu de l'article 85, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009;

c)

les décisions d'interruption de la procédure ou les décisions confirmant qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond;

d)

les décisions de rejet d'une opposition pour irrecevabilité avant l'expiration du délai visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430;

e)

les décisions de suspension de la procédure;

f)

les décisions de jonction ou de disjonction d'oppositions multiples en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430.

TITRE XIII

PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Article 28

Formulaire à employer pour le dépôt d'une demande internationale

Le formulaire de dépôt d'une demande internationale fourni par l'Office, tel que visé à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, inclut tous les éléments du formulaire officiel fourni par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international»). Les demandeurs peuvent également utiliser le formulaire officiel fourni par le Bureau international.

Article 29

Faits et décisions concernant la nullité qui doivent être notifiés au Bureau international

1.   L'Office adresse une notification au Bureau international dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, dans les cas suivants:

a)

lorsque la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive, en ce qui concerne l'ensemble ou certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international;

b)

lorsque la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, n'a pas été renouvelée, a été frappée de déchéance ou a été déclarée nulle par l'Office en vertu d'une décision définitive ou par un tribunal des marques de l'Union européenne sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, en ce qui concerne l'ensemble ou certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international;

c)

lorsque la demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été divisée en deux demandes ou enregistrements.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a)

le numéro de l'enregistrement international;

b)

le nom du titulaire de l'enregistrement international;

c)

les faits et décisions ayant trait à la demande de base ou à l'enregistrement de base ainsi que la date de prise d'effet de ces faits et décisions;

d)

dans le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), la demande de radiation de l'enregistrement international;

e)

lorsque l'acte visé au paragraphe 1, point a) ou b), concerne la demande de base ou l'enregistrement de base uniquement pour certains des produits ou services, ces produits ou services, ou les produits ou services qui ne sont pas concernés;

f)

dans le cas visé au paragraphe 1, point c), le numéro de chaque demande de marque de l'Union européenne ou enregistrement en question.

3.   À l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, l'Office envoie une notification au Bureau international dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un recours est pendant contre une décision d'un examinateur rejetant la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 207/2009;

b)

lorsqu'une opposition est pendante contre la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

c)

lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité est pendante contre la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

d)

lorsqu'il a été inscrit au registre des marques de l'Union européenne qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été introduite devant un tribunal des marques de l'Union européenne contre la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international mais qu'aucune mention de la décision du tribunal des marques de l'Union européenne concernant la demande reconventionnelle ne figure encore dans le registre.

4.   Lorsque la procédure visée au paragraphe 3 a donné lieu à une décision définitive ou à une inscription au registre, l'Office envoie une notification au Bureau international conformément au paragraphe 2.

5.   Aux fins des paragraphes 1 et 3, une marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international s'entend également d'un enregistrement de marque de l'Union européenne résultant d'une demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondée la demande internationale.

Article 30

Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

1.   Une requête en extension territoriale déposée auprès de l'Office en vertu de l'article 149, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 remplit les exigences suivantes:

a)

elle est déposée au moyen de l'un des formulaires visés à l'article 31 du présent règlement et contient toutes les indications et informations requises dans le formulaire utilisé;

b)

elle indique le numéro de l'enregistrement international auquel elle se rapporte;

c)

les produits ou services sont couverts par la liste des produits ou services figurant dans l'enregistrement international;

d)

le demandeur a le droit, sur la base des indications fournies dans le formulaire international, d'effectuer une désignation postérieure à l'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii)), et à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid.

2.   Lorsqu'une requête en extension territoriale ne remplit pas toutes les exigences énoncées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans le délai qu'il précise.

Article 31

Formulaire à employer pour une requête en extension territoriale

Le formulaire de dépôt d'une requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international, tel que visé à l'article 149, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, inclut tous les éléments du formulaire officiel fourni par le Bureau international. Les demandeurs peuvent également utiliser le formulaire officiel fourni par le Bureau international.

Article 32

Revendications de l'ancienneté auprès de l'Office

1.   Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009, une revendication d'ancienneté en vertu de l'article 153 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 contient:

a)

le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;

b)

le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c)

le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;

d)

le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant;

e)

une indication des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et de ceux pour lesquels l'ancienneté est revendiquée;

f)

une copie du certificat d'enregistrement correspondant.

2.   Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, la revendication d'ancienneté comporte la désignation d'un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009.

3.   Lorsque l'Office a accepté la revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant:

a)

le numéro de l'enregistrement international concerné;

b)

le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;

c)

le numéro de l'enregistrement correspondant;

d)

la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.

Article 33

Notification des refus provisoires ex officio au Bureau international

1.   La notification d'un refus provisoire ex officio de protection de l'enregistrement international, pour tout ou partie, soumise au Bureau international en vertu de l'article 154, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 207/2009, contient les éléments suivants, sans préjudice des exigences énoncées à l'article 154, paragraphes 3 et 4, dudit règlement:

a)

le numéro de l'enregistrement international;

b)

une référence aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 207/2009 en matière de refus provisoire;

c)

une indication que le refus provisoire de protection sera confirmé par une décision de l'Office si le titulaire de l'enregistrement international ne remédie pas aux motifs de refus en présentant des observations à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'Office émet le refus provisoire;

d)

lorsque le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits ou services, une indication de ces produits ou services.

2.   Pour toute notification de refus provisoire ex officio au Bureau international et à condition que le délai d'opposition ait expiré et qu'aucune notification de refus provisoire fondé sur une opposition n'ait été émise en vertu de l'article 78, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430, l'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a)

lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées devant l'Office, le fait que la marque est protégée dans l'Union;

b)

lorsqu'une décision de refus de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours formé au titre de l'article 58 ou de l'article 65 du règlement (CE) no 207/2009, le fait que la protection de la marque est refusée dans l'Union;

c)

lorsque le refus conformément au point b) ne concerne qu'une partie des produits ou services, les produits ou services pour lesquels la marque est protégée dans l'Union.

Article 34

Notification de la nullité des effets d'un enregistrement international au Bureau international

La notification visée à l'article 158, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 est datée et contient:

a)

l'indication que la nullité a été prononcée par l'Office ou l'indication du tribunal des marques de l'Union européenne qui a prononcé la nullité;

b)

l'indication que la nullité a été prononcée sous la forme d'une déchéance des droits du titulaire de l'enregistrement international, d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs absolus ou d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs relatifs;

c)

l'indication que la décision de nullité n'est plus susceptible de recours;

d)

le numéro de l'enregistrement international;

e)

le nom du titulaire de l'enregistrement international;

f)

lorsque la nullité ne porte pas sur l'ensemble des produits ou services, une indication des produits ou services pour lesquels la nullité a été prononcée ou de ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée;

g)

la date à laquelle la nullité a été prononcée ainsi que l'indication de la date à partir de laquelle la nullité est effective.

Article 35

Requête en transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres

1.   Une requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres, présentée en vertu des articles 112 et 159 du règlement (CE) no 207/2009, contient, sans préjudice des exigences énoncées à l'article 159, paragraphes 4 à 7, dudit règlement, les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;

b)

la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation de l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité de l'enregistrement international, conformément à l'article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, et les indications relatives à la revendication d'ancienneté conformément aux articles 34, 35 ou 153 du règlement (CE) no 207/2009;

c)

les indications et éléments visés à l'article 113, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 et à l'article 22, points a), c) et d), du présent règlement.

2.   La publication d'une requête en transformation visée au paragraphe 1 contient les informations citées à l'article 23.

Article 36

Transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en demande de marque de l'Union européenne

Une requête en transformation présentée en vertu de l'article 161, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 contient, outre les indications et éléments mentionnés à l'article 2 du présent règlement, les informations suivantes:

a)

le numéro de l'enregistrement international qui a été radié;

b)

la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international;

c)

selon le cas, la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'enregistrement de l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid;

d)

le cas échéant, la date de priorité revendiquée dans la demande internationale telle qu'elle apparaît dans le registre international tenu par le Bureau international.

TITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Mesures transitoires

Sans préjudice de l'article 80 du règlement délégué (UE) 2017/1430, les dispositions du règlement (CE) no 2868/95 continuent de s'appliquer aux procédures en cours lorsque le présent règlement ne s'applique pas conformément à son article 38, jusqu'à la conclusion de ces procédures.

Article 38

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er octobre 2017, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

le titre II n'est pas applicable aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant la date susmentionnée, ainsi qu'aux enregistrements internationaux pour lesquels la désignation de l'Union est intervenue avant cette date;

b)

l'article 9 ne s'applique pas aux marques de l'Union européenne enregistrées avant la date susmentionnée;

c)

l'article 10 ne s'applique pas aux demandes de modification déposées avant la date susmentionnée;

d)

l'article 11 ne s'applique pas aux déclarations de division déposées avant la date susmentionnée;

e)

l'article 12 ne s'applique pas aux demandes de changement de nom ou d'adresse déposées avant la date susmentionnée;

f)

le titre IV ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un transfert déposées avant la date susmentionnée;

g)

le titre V ne s'applique pas aux déclarations de renonciation déposées avant la date susmentionnée;

h)

le titre VI ne s'applique pas aux demandes de marques collectives de l'Union européenne ou de marques de certification de l'Union européenne déposées avant la date susmentionnée, ainsi qu'aux enregistrements internationaux pour lesquels la désignation de l'Union est intervenue avant cette date;

i)

le titre VII ne s'applique pas aux frais exposés dans le cadre d'une procédure engagée avant la date susmentionnée;

j)

le titre VIII ne s'applique pas aux publications effectuées avant la date susmentionnée;

k)

le titre IX ne s'applique pas aux demandes d'information ou d'inspection déposées avant la date susmentionnée;

l)

le titre X ne s'applique pas aux requêtes en transformation déposées avant la date susmentionnée;

m)

le titre XI ne s'applique pas aux pièces justificatives ou traductions déposées avant la date susmentionnée;

n)

le titre XII ne s'applique pas aux décisions prises avant la date susmentionnée;

o)

le titre XIII ne s'applique pas aux demandes internationales, aux notifications des faits et décisions concernant la nullité de la demande ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne sur lesquels était fondé l'enregistrement international, aux requêtes en extension territoriale, aux revendications d'ancienneté, à la notification des refus provisoires ex officio, à la notification de la nullité des effets d'un enregistrement international, aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en une demande de marque nationale et aux requêtes en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une demande de marque de l'Union européenne déposées ou effectuées avant la date susmentionnée, selon le cas.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).

(5)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 22.

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).