18.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/838 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne l'alimentation de certains animaux d'aquaculture biologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d'animaux d'aquaculture, y compris les exigences en ce qui concerne l'alimentation. Les modalités d'application de ces exigences sont définies dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

L'article 15, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 834/2007 dispose que les poissons et crustacés sont nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement.

(3)

L'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008 fixe les règles particulières applicables à l'alimentation de certains animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, dudit règlement. Les règles énoncées dans cet article visent à donner la priorité aux aliments disponibles naturellement, lorsque ceux-ci sont présents.

(4)

En vertu de l'article 25 terdecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008, il y a lieu de nourrir les animaux à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs. L'article 25 terdecies, paragraphe 2, dudit règlement autorise l'emploi d'aliments biologiques d'origine végétale ou encore des algues marines si les ressources alimentaires naturelles ne sont pas disponibles en quantités suffisantes. L'article 25 terdecies, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement fixe des pourcentages maximaux de farines et d'huiles de poisson qui peuvent être incluses dans les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong et des crevettes, en cas d'apport complémentaire aux aliments disponibles naturellement.

(5)

Au stade de l'écloserie, les aliments disponibles naturellement sont limités ou non-existants. Les États membres ont indiqué à la Commission que les règles relatives à l'alimentation des crevettes pénéidées, notamment de la crevette tigrée (Penaeus monodon), établies à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 889/2008, conduirait à une situation de malnutrition et de mortalité élevée si elles étaient appliquées au stade de production des juvéniles dans les écloseries.

(6)

L'article 25 terdecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 dispose qu'il y a lieu de nourrir les animaux concernés à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs. La règle énoncée dans cet article ne devrait concerner que la phase de grossissement, lorsque les animaux sont détenus dans les étangs et dans les lacs plutôt que des écloseries où les aliments disponibles naturellement dans l'environnement sont insuffisants. Cette règle revêt une pertinence particulière depuis le 31 décembre 2016 date à laquelle, conformément à l'article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 889/2008, les juvéniles d'aquaculture non soumis aux règles de gestion de l'élevage biologique ne peuvent plus être introduits dans une exploitation biologique. Avant cette date, il était autorisé d'introduire un pourcentage de juvéniles non issus de l'aquaculture biologique dans une exploitation biologique, après une phase de production en écloserie non soumise aux règles de gestion de l'élevage biologique.

(7)

En outre, le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique («EGTOP»), institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (3), a confirmé que les règles spécifiques énoncées à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) no 889/2008 ne conviennent que pour la phase de grossissement (4). L'EGTOP considère que les limitations en matière de farines et d'huiles de poisson établies audit article ne permettent pas de répondre aux besoins nutritionnels de l'animal au cours des premières phases de la vie dans une écloserie.

(8)

La Commission a mis en évidence la nécessité de modifier les règles relatives à l'alimentation de certains animaux d'aquaculture en précisant que ces règles s'appliquent uniquement à la phase de grossissement. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a pris en compte l'exigence de répondre aux besoins nutritifs des animaux aux différents stades de leur développement, établie à l'article 15, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 834/2007, l'objectif de l'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008 d'accorder la priorité aux aliments disponibles naturellement lorsque ceux-ci sont présents, et l'avis de l'EGTOP.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors de la phase de grossissement, les animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).

(4)  Rapport final (en anglais): http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf