19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/17


RÈGLEMENT (UE) 2017/826 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

établissant un programme de l'Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 169, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union contribue à garantir un niveau de protection élevé du consommateur et à placer celui-ci au cœur du marché intérieur en soutenant et en complétant les politiques des États membres afin de faire en sorte que les citoyens puissent récolter pleinement les fruits du marché intérieur et que, ce faisant, ils voient leurs intérêts juridiques et économiques correctement pris en compte et défendus. Un secteur des services financiers performant et fiable est un composant clé du marché intérieur et de ses capacités transfrontalières. Il nécessite un cadre robuste de réglementation et de surveillance qui garantisse la stabilité financière tout en soutenant une économie durable. Parallèlement, un secteur des services financiers performant et fiable devrait assurer un niveau de protection élevé aux consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, y compris aux investisseurs de détail, aux épargnants, aux titulaires de polices d'assurance, aux affiliés et bénéficiaires de fonds de retraite, aux actionnaires, aux emprunteurs et aux PME.

(2)

Depuis 2007, la confiance des utilisateurs finaux de services financiers, et celle des consommateurs en particulier, a été ébranlée par la crise financière et économique. Afin de rétablir leur confiance dans la solidité du secteur financier et de contribuer aux bonnes pratiques de celui-ci, il importe dès lors d'accroître le niveau de participation et d'engagement actifs des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, notamment les investisseurs de détail, les épargnants, les titulaires de polices d'assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de retraite, les actionnaires, les emprunteurs et les PME, ainsi que des parties intéressées représentant leurs intérêts, dans l'élaboration des politiques de l'Union et d'autres politiques multilatérales pertinentes dans le secteur financier.

(3)

Pour atteindre ces objectifs, à la suite d'une initiative du Parlement européen soutenue par plusieurs groupes politiques, la Commission a lancé, fin 2011, un projet pilote de subventions visant à soutenir la mise en place d'un centre d'expertise financière au profit des consommateurs, des autres utilisateurs finaux et des parties intéressées représentant leurs intérêts, à renforcer leur capacité à participer à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine des services financiers et à favoriser la mise en place d'un système bancaire résilient. Les principaux objectifs stratégiques étaient de permettre aux décideurs politiques de l'Union, lors de la conception de nouveaux textes du droit de l'Union, d'entendre des points de vue autres que ceux exprimés par les professionnels du secteur financier, de veiller à ce que les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers soient pris en compte dans ces nouveaux textes du droit de l'Union, de veiller à ce que le grand public soit mieux informé des enjeux de la réglementation financière, améliorant ainsi l'éducation financière, et de veiller à favoriser la participation active des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine des services financiers afin d'aboutir à un droit de l'Union équilibré.

(4)

En conséquence, la Commission a attribué, entre 2012 et 2015, et à la suite d'un appel à propositions ouvert, des subventions de fonctionnement à deux entités à but non lucratif, Finance Watch et Better Finance. Ces subventions ont été octroyées en 2012 et en 2013 dans le cadre d'un projet pilote qui a duré deux ans et depuis 2014 au titre d'une action préparatoire. En outre, en 2016 il a été décidé d'octroyer des subventions à l'action plutôt que des subventions de fonctionnement, car les premières permettent un meilleur contrôle des dépenses du budget de l'Union. Étant donné qu'une action préparatoire ne peut s'étendre que sur une période de trois années consécutives au maximum en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), un acte législatif est nécessaire pour fournir une base légale au financement de ces actions à partir de 2017.

(5)

Finance Watch a été créée au moyen de subventions de l'Union en 2011 sous la forme d'une association sans but lucratif internationale de droit belge. Sa mission est de défendre les intérêts de la société civile dans le secteur financier. Du fait des subventions de l'Union, Finance Watch est parvenue, en un court laps de temps, à mettre sur pied une équipe d'experts qualifiés capables de réaliser des études et des analyses de politiques et de mener des actions de communication dans le domaine des services financiers.

(6)

Better Finance est le résultat de réorganisations successives et du changement de nom d'associations européennes d'investisseurs et d'actionnaires préexistantes depuis 2009. Grâce aux subventions de l'Union, cette organisation a créé un centre d'expertise financière principalement centré sur les intérêts des consommateurs, des investisseurs individuels, des actionnaires, des épargnants et des autres utilisateurs finaux des services financiers, correspondant aux membres qui la composent et aux ressources dont elle dispose.

(7)

L'évaluation du projet pilote et de l'action préparatoire qui lui a succédé, réalisée en 2015, a conclu que les objectifs stratégiques avaient été atteints dans l'ensemble. Finance Watch et Better Finance ont travaillé dans des domaines d'action complémentaires et ciblé des publics différents. Ensemble, leurs activités ont couvert l'essentiel du programme politique de l'Union dans le domaine financier depuis 2012 et, dans la mesure de leurs ressources, Finance Watch et Better Finance se sont efforcées de développer leurs activités afin de couvrir une vaste zone géographique dans l'Union.

(8)

Ces deux organisations ont apporté une valeur ajoutée aux activités de leurs membres nationaux et aux consommateurs de l'Union. Souvent, les organisations nationales traitant d'un large éventail de questions liées aux consommateurs ne possèdent pas toute l'expertise technique nécessaire dans les domaines de politique liés spécifiquement aux services financiers et au processus d'élaboration des politiques de l'Union qui en découle. En outre, aucune organisation similaire n'a été identifiée jusqu'à présent au niveau de l'Union. Bien que l'évaluation du projet pilote ait révélé qu'aucun autre candidat n'avait répondu aux appels à propositions annuels qui se sont succédé depuis 2012, le programme prévu dans le présent règlement devrait être ouvert à d'autres bénéficiaires éventuels après la fin de la période 2017-2020, à condition qu'ils remplissent ses critères.

(9)

Malgré des efforts constants, Finance Watch et Better Finance ne sont pas parvenues à attirer un financement stable et significatif de la part d'autres bailleurs de fonds indépendants du secteur financier, et elles restent donc fortement dépendantes, pour leur viabilité financière, du financement de l'Union. Un cofinancement par l'Union est dès lors actuellement nécessaire afin de garantir qu'elles reçoivent les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de politique souhaités au cours des années à venir et pour assurer la stabilité financière de ces organisations, de leurs experts et de leur personnel administratif, qui, jusqu'ici, sont parvenus à lancer leurs activités en un court laps de temps. Il est donc nécessaire d'établir un programme de l'Union pour la période 2017-2020 en vue de soutenir les activités de Finance Watch et de Better Finance (ci-après dénommé «programme»), qui viendra compléter des politiques similaires menées par les États membres à l'échelon national. La stabilité financière est essentielle pour conserver l'expertise ainsi que pour permettre aux deux organisations de planifier leurs projets. Les organisations qui bénéficient du soutien de ce programme devraient néanmoins chercher à accroître la proportion d'autres sources de financement.

(10)

La poursuite du financement de Finance Watch et de Better Finance pour la période 2017-2020 dans des conditions identiques à celles de l'action préparatoire permettrait de pérenniser les incidences positives de l'action de ces organisations constatées jusqu'à présent. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme devrait se fonder sur les coûts annuels effectifs moyens encourus par chaque organisation entre 2012 et 2015. Le taux maximal de 60 % de cofinancement par l'Union devrait rester inchangé. Si le programme et le financement correspondant étaient prolongés au-delà de 2020 et si d'autres bénéficiaires potentiels devaient apparaître, l'appel à candidatures devrait être ouvert à toute autre organisation en mesure de satisfaire aux critères et de contribuer à la réalisation des objectifs du programme.

(11)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement des programmes de travail annuels.

(13)

Chaque année, avant le 30 novembre, chaque bénéficiaire devrait présenter à la Commission une description des activités prévues pour l'année suivante en vue d'atteindre les objectifs stratégiques du programme. Ces activités devraient être décrites en détail, y compris leurs objectifs, leurs résultats escomptés et leur impact, une estimation des coûts et du calendrier ainsi que les indicateurs pertinents pour les évaluer.

(14)

Le soutien financier devrait être octroyé conformément aux conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5).

(15)

Un rapport d'évaluation des résultats obtenus dans le cadre du programme devrait être présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 12 mois avant la fin du programme. Le rapport d'évaluation devrait déterminer s'il convient de poursuivre ce programme après la période 2017-2020. Toute prolongation, toute modification ou tout renouvellement du programme après la période 2017-2020 devrait être soumis à une procédure ouverte d'appel à candidatures pour choisir les bénéficiaires.

(16)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des pénalités administratives et financières.

(17)

Les bénéficiaires devraient tout mettre en œuvre pour rendre leurs activités visibles dans tous les États membres. À cette fin, les bénéficiaires devraient s'efforcer d'établir des contacts avec les organisations de consommateurs à but non lucratif pertinentes dans l'ensemble de l'Union et, chaque fois que possible, traduire les informations relatives à leur organisation, leurs membres et leurs activités et publier ces informations sur leurs sites internet.

(18)

Afin d'assurer la continuité des actions auxquelles l'Union apporte son concours financier et qui sont menées à bien par les bénéficiaires, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et devrait s'appliquer à partir du 1er mai 2017.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un programme de l'Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine des services financiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Un programme de l'Union (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2020 en vue de soutenir les activités des organisations visées à l'article 3, paragraphe 1. Ces activités contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l'Union de favoriser la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers ainsi que des parties intéressées représentant leurs intérêts à l'élaboration des politiques de l'Union et d'autres politiques multilatérales pertinentes dans le domaine des services financiers.

2.   Afin d'atteindre ses objectifs, le programme cofinance les activités suivantes:

a)

les activités de recherche, y compris la production de recherches et de données propres ainsi que le développement d'une expertise;

b)

le dialogue avec les consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers en entrant en contact avec les réseaux de consommateurs et les lignes d'assistance téléphonique qui existent dans les États membres, afin de recenser les questions pertinentes pour l'élaboration d'une politique de l'Union en faveur de la protection des intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers;

c)

les activités de sensibilisation, les activités de diffusion et l'organisation de l'éducation et la formation financières, directement ou par l'intermédiaire de leurs membres nationaux, y compris à destination d'un vaste public de consommateurs, d'autres utilisateurs finaux et de non-experts;

d)

les activités visant à renforcer les interactions entre les membres des organisations visées à l'article 3, paragraphe 1, ainsi que les activités de plaidoyer et de conseil visant à promouvoir les positions desdits membres au niveau de l'Union et l'intérêt général et du public dans le domaine de la réglementation financière et de l'Union.

Article 2

Objectifs du programme

1.   Les objectifs du programme sont les suivants:

a)

renforcer davantage la participation et l'engagement actifs des consommateurs, des autres utilisateurs finaux de services financiers et des parties intéressées représentant les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers en faveur de l'élaboration des politiques de l'Union et d'autres politiques multilatérales pertinentes dans le domaine des services financiers;

b)

informer les consommateurs, les autres utilisateurs finaux de services financiers et les parties intéressées représentant leurs intérêts sur les enjeux de la réglementation du secteur financier.

2.   La Commission veille à ce que le programme soit régulièrement évalué au regard des objectifs énoncés au paragraphe 1, en particulier en demandant à chaque bénéficiaire de fournir les éléments suivants:

a)

une description annuelle des actions réalisées par le bénéficiaire au titre du programme;

b)

un rapport annuel d'activité qui comprend des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour chaque activité prévue et réalisée par le bénéficiaire;

c)

un rapport financier.

Cette évaluation comprend l'élaboration du rapport visé à l'article 9, paragraphe 1.

Article 3

Bénéficiaires du programme

1.   Finance Watch et Better Finance sont les bénéficiaires du programme (ci-après dénommés «bénéficiaires»).

2.   Afin de pouvoir bénéficier du programme, le bénéficiaire demeure une entité juridique non gouvernementale à but non lucratif, indépendante de tout intérêt industriel, commercial ou économique. Il évite tout conflit d'intérêts et représente, au travers de ses membres, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de l'Union dans le domaine des services financiers.

Pour représenter les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers dans un maximum d'États membres, le bénéficiaire cherche à étendre son réseau de membres actifs dans les États membres et à assurer une couverture géographique complète.

La Commission aide les bénéficiaires à identifier les membres potentiels dans les États membres. La Commission veille également à ce que chaque bénéficiaire continue de se conformer aux critères énoncés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe pendant toute la durée du programme, en les incluant dans les programmes de travail annuels visés à l'article 7 et en évaluant chaque année si les bénéficiaires satisfont à ces critères, avant d'octroyer les subventions à l'action visées à l'article 4.

3.   En cas de fusion des bénéficiaires, l'entité juridique qui en résulte devient le bénéficiaire unique du programme.

Article 4

Octroi des subventions

Le financement au titre du programme est fourni sous la forme de subventions à l'action octroyées annuellement sur la base de la proposition soumise par le bénéficiaire conformément à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Transparence

1.   Toute communication ou publication relative à une action réalisée par un bénéficiaire et financée au titre du programme indique que ce bénéficiaire a reçu un financement provenant du budget de l'Union.

2.   Dans les deux mois qui suivent l'adoption des programmes de travail annuels par la Commission, chaque bénéficiaire fournit les informations suivantes simultanément au public et aux organisations de consommateurs à but non lucratif concernées:

a)

l'organisation et la portée du travail;

b)

la possibilité de devenir membre, les conditions à remplir et la structure du bénéficiaire;

c)

quelles sont ses activités relevant de l'article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2020, est établie à un maximum de 6 000 000 EUR (en prix courants).

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 7

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Afin de pouvoir bénéficier du programme, chaque bénéficiaire soumet chaque année à la Commission, avant le 30 novembre, une description des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, et prévues pour l'année suivante qui visent les objectifs stratégiques du programme (ci-après dénommée «proposition»). Ces activités sont décrites en détail, y compris leurs objectifs, leurs résultats escomptés et leur impact, une estimation des coûts et du calendrier ainsi que les indicateurs pertinents pour les évaluer.

3.   La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Les programmes de travail annuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus des actions à réaliser par les bénéficiaires, la méthode de réalisation de ces actions et le montant total du financement requis pour réaliser ces actions. Ils comportent également une description des actions à financer, une indication du montant de financement alloué à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre.

Pour les subventions à l'action, les programmes de travail annuels établissent les priorités, les critères essentiels d'octroi et le taux maximal de cofinancement. Le taux maximal de cofinancement direct est de 60 % des coûts éligibles. Dans le cas où un bénéficiaire reçoit un financement de la part de membres qui bénéficient eux-mêmes d'un financement au titre de programmes de financement de l'Union, la Commission limite sa contribution annuelle de sorte que le financement total, direct et indirect, de l'Union destiné à ce bénéficiaire pour les actions relevant du programme ne dépasse pas 70 % du total des coûts éligibles.

4.   La Commission adopte les programmes de travail annuels au moyen d'une décision de financement.

Article 8

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (7), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 9

Évaluation du programme

1.   Au plus tard douze mois avant la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la réalisation des objectifs du programme et leur fournit, sur demande, les informations dont elle dispose et qui ont été utilisées pour le travail d'évaluation, dans le respect des règles en matière de protection des données et des obligations de confidentialité applicables.

Le rapport d'évaluation évalue la pertinence et la valeur ajoutée globales du programme, l'effectivité et l'efficacité de son exécution ainsi que l'efficacité globale et individuelle de l'action des bénéficiaires au regard des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

2.   Le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1 est transmis, pour information, au Comité économique et social européen.

Article 10

Disposition transitoire

Les bénéficiaires transmettent à la Commission la proposition pour la première année du programme au plus tard le 3 juin 2017.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er mai 2017 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 117.

(2)  Position du Parlement européen du 27 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2017.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).