29.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 113/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/751 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) définissent quatre catégories de contreparties pour chacune desquelles l'obligation de compensation prend effet à une date différente. Les contreparties y sont classées en fonction de leur capacité juridique et opérationnelle et de leur activité de négociation en ce qui concerne les dérivés de gré à gré.

(2)

Afin de garantir la bonne application, dans les délais impartis, de l'obligation de compensation, l'entrée en vigueur de cette dernière a été échelonnée dans le temps en fonction de ces différentes catégories de contreparties.

(3)

Pour les contreparties de la catégorie 3, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet tient compte du fait que la majorité d'entre elles ne peuvent avoir accès à une contrepartie centrale (CCP) qu'en devenant un client ou un client indirect d'un membre compensateur.

(4)

Les contreparties ayant le plus faible niveau d'activité dans les dérivés de gré à gré font partie de la catégorie 3. Des données récentes montrent que les contreparties appartenant à cette catégorie rencontrent d'importantes difficultés à se préparer à la compensation de ces contrats dérivés du fait de complications affectant les deux types d'accès à la compensation, à savoir la compensation pour le compte de clients et la compensation pour le compte de clients indirects.

(5)

En ce qui concerne la compensation pour le compte de clients, il semble que les membres compensateurs soient peu enclins à développer beaucoup leur offre, pour des raisons de coûts. Cela vaut en particulier pour les contreparties dont le volume d'activité dans les dérivés de gré à gré est restreint. En outre, le cadre réglementaire en matière d'exigences de fonds propres applicables aux activités de compensation pour le compte de clients est en train d'être modifié, ce qui crée des incertitudes freinant le développement par les membres compensateurs de leur offre de compensation pour le compte de clients.

(6)

En ce qui concerne les accords de compensation indirecte, en raison de l'absence d'offre, il est actuellement impossible aux contreparties d'avoir accès aux contreparties centrales en devenant un client indirect d'un membre compensateur.

(7)

Étant donné ces difficultés et afin d'accorder à ces contreparties un délai supplémentaire pour finaliser les accords de compensation nécessaires, il est opportun de reporter les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3. Cependant, il a déjà été tenu compte des incitations à centraliser la gestion des risques au sein d'un groupe en ce qui concerne les transactions intragroupe et le report de dates n'a pas d'incidence sur les incitations et les dates en ce qui concerne certains dérivés de gré à gré conclus entre contreparties appartenant à un même groupe.

(8)

Compte tenu des conséquences positives découlant de la mise en place d'accords de compensation et afin d'éviter que les préparatifs en vue de la compensation des différentes catégories d'actifs soumises à l'obligation de compensation centrale ne fassent double emploi, les nouvelles dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3 devraient être alignées.

(9)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(11)

L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique, sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et consulté le comité européen du risque systémique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2016/592

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/592, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».

Article 3

Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1178, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).