19.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 103/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/699 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2017

établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer des conditions de calcul uniformes du taux de collecte annuel minimal de DEEE par les États membres, conformément à la directive 2012/19/UE, il est nécessaire d'établir une méthode commune qui permette aux États membres de calculer ce taux de collecte en fonction du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur leurs marchés respectifs, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité totale, exprimée en poids, de DEEE produits dans chaque État membre, méthode qui deviendra applicable lorsque les États membres pourront faire usage de cette possibilité en vertu de la directive 2012/19/UE.

(2)

Il convient que certains paramètres spécifiques, notamment le «poids des EEE» et les «DEEE produits», soient définis dans le présent règlement de façon à permettre une utilisation homogène des méthodes communes de calcul du poids des EEE mis sur le marché et de la quantité totale de DEEE produits.

(3)

Pour faciliter l'application des méthodes communes de calcul du poids des EEE mis sur le marché et de la quantité totale de DEEE produits, il importe que lesdites méthodes prévoient un outil de calcul spécialement adapté à chaque État membre.

(4)

Si les données que les producteurs ou leurs mandataires doivent déclarer conformément à l'article 16 et à l'annexe X, partie B, de la directive 2012/19/UE ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, les États membres peuvent procéder à des estimations motivées de la quantité d'EEE mis sur leurs marchés respectifs. Il convient, en pareil cas, qu'une méthode commune soit utilisée afin de garantir des conditions uniformes de déclaration, de contrôle et d'évaluation des données.

(5)

La méthode commune de calcul des estimations motivées de la quantité d'EEE mis sur le marché devrait intégrer le fait que la quantité d'EEE commercialisés sur le territoire d'un État membre devrait être comptabilisée en tant que poids des EEE mis à disposition sur le marché dudit État membre, à l'exclusion des EEE ayant quitté le territoire de l'État membre après avoir été mis sur son marché. Eu égard à ce qui précède et aux informations statistiques disponibles, le calcul du poids des EEE mis sur le marché devrait être fondé sur les données relatives à la production nationale d'EEE dans l'État membre concerné, aux importations d'EEE en provenance d'autres États membres ou de pays tiers vers cet État membre et aux exportations d'EEE de cet État membre vers un autre État membre ou un pays tiers. Ces données devraient être extraites de la base de données d'Eurostat (Eurobase), en particulier lorsque la production nationale d'EEE est enregistrée selon le système de production communautaire (avec des codes Prodcom). Les codes Prodcom sont également liés aux codes utilisés dans les statistiques commerciales (à savoir ceux de la nomenclature combinée). Les statistiques sur le commerce de biens mesurent la quantité de marchandises échangées entre les États membres (commerce intra-Union) et entre des États membres et des pays tiers (commerce extra-Union).

(6)

Les données nationales sur la production intérieure, les importations et les exportations d'EEE sont déclarées via le système de production communautaire, au moyen des codes Prodcom et non selon les catégories d'EEE énumérées aux annexes I et III de la directive 2012/19/UE. Néanmoins, lorsque les États membres procèdent à une estimation de la quantité d'EEE mis sur le marché, il importe qu'ils utilisent une méthode de classification commune pour convertir leurs statistiques en matière de production intérieure, d'importations et d'exportations en données qui correspondent au poids des EEE mis sur leurs marchés respectifs selon les catégories d'EEE établies dans la directive 2012/19/UE.

(7)

Il est essentiel que les États membres utilisent une méthode commune pour calculer la quantité totale de DEEE produits au cours d'une année donnée sur leur territoire. Cette méthode devrait tenir compte des données relatives à la quantité d'EEE mis sur le marché de chaque État membre par le passé, des données relatives aux durées de vie diverses des EEE selon leur type, du degré de saturation du marché national et des cycles de vie différents des EEE dans les États membres. Un outil de calcul des DEEE fondé sur cette méthode et contenant déjà les données nécessaires pour permettre son application directe devrait être mis à la disposition des États membres. Ces derniers devraient avoir la possibilité de mettre à jour les données renseignées dans cet outil en ce qui concerne les EEE mis sur le marché au cours des années précédentes et/ou la durée de vie des EEE, en fournissant des données et des justifications pertinentes à l'appui de ces mises à jour.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché d'un État membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité totale de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans un État membre, méthodes qui devront être utilisées, selon le cas, par les États membres aux fins du calcul des taux de collecte des DEEE. À cet effet, le présent règlement prévoit également la mise à disposition d'un outil de calcul des DEEE spécialement adapté à chaque État membre, mis au point et fourni par la Commission comme partie intégrante de ces méthodes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «poids des EEE»: le poids (d'embarquement) brut de tous les EEE régis par la directive 2012/19/UE, y compris l'ensemble des accessoires électriques et électroniques mais à l'exclusion des emballages, des piles et accumulateurs, des notices d'utilisation, des manuels et des accessoires et produits consommables non électriques ou non électroniques;

b)   «DEEE produits» dans un État membre: le poids total des DEEE issus d'EEE régis par la directive 2012/19/UE précédemment mis sur le marché de cet État membre, avant que n'interviennent des activités telles que la collecte, la préparation en vue du réemploi, le traitement, la valorisation (dont le recyclage) ou l'exportation.

Article 3

Calcul du poids des EEE mis sur le marché d'un État membre

1.   Lorsqu'un État membre calcule le taux de collecte en fonction du poids moyen d'EEE mis sur le marché, il détermine le poids des EEE mis sur son marché national pendant une année donnée à partir des informations fournies par les producteurs d'EEE, ou par leurs mandataires, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'annexe X, partie B, de la directive 2012/19/UE.

2.   Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de calculer le poids des EEE mis sur son marché conformément au paragraphe 1, il effectue à la place des estimations motivées du poids des EEE mis sur son marché pendant l'année considérée en se fondant sur les données relatives à la production intérieure, aux importations et aux exportations d'EEE sur son territoire. L'État membre utilise à cet effet la méthode établie à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

Calcul de la quantité totale de DEEE produits dans un État membre

Lorsqu'un État membre calcule le taux de collecte en fonction de la quantité de DEEE produits sur son territoire, il détermine la quantité totale de DEEE produits sur son territoire pendant une année donnée au moyen de la méthode établie à l'annexe II.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

Méthode de calcul des estimations motivées du poids des EEE mis sur le marché d'un État membre

1.

Les estimations motivées du poids des EEE mis sur le marché d'un État membre au cours d'une année de référence sont calculées suivant la méthode de la consommation apparente, qui se fonde sur l'équation suivante:

EEE mis sur le marché(t) = production intérieure(t) + importations(t) – exportations(t)

dans laquelle:

production nationale(t)

=

le poids (en tonnes) des EEE finis produits au cours de l'année de référence t dans un État membre;

importations(t)

=

le poids (en tonnes) des EEE importés dans un État membre au cours de l'année de référence t à partir d'un autre État membre ou d'un pays tiers, à des fins de distribution, de consommation ou d'utilisation;

exportations(t)

=

le poids (en tonnes) des EEE exportés au cours de l'année de référence t d'un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, à des fins de distribution, de consommation ou d'utilisation.

2.

Les États membres utilisent les données sur la production intérieure d'EEE en poids déclarées suivant la classification du système de production communautaire (codes Prodcom).

Les États membres utilisent les données sur les importations et les exportations d'EEE en poids déclarées à l'aide des codes de la nomenclature combinée (codes NC).

3.

Les États membres utilisent l'outil de calcul des DEEE visé à l'article 1er du présent règlement pour convertir les quantités d'EEE produits nationalement, importés et exportés déclarées au moyen de codes NC en quantités d'EEE mis sur le marché par catégories d'EEE telles qu'établies aux annexes I et III de la directive 2012/19/UE.


ANNEXE II

Méthode de calcul de la quantité totale de DEEE produits dans un État membre

1.

La quantité totale de DEEE produits dans un État membre au cours d'une année donnée est calculée à partir de la quantité d'EEE mis sur le marché dudit État membre au cours des années précédentes et de la durée de vie de chaque produit, estimée sur la base du taux de mise au rebut par produit établi au moyen de l'équation suivante:

Formula

dans laquelle:

W(n)

=

la quantité (en tonnes) de DEEE produits au cours de l'année d'évaluation n;

POM(t)

=

la quantité (en tonnes) d'EEE mis sur le marché au cours d'une année t;

t 0

=

la première année de mise sur le marché d'un EEE;

L (p) (t, n)

=

le profil de durée de vie fondé sur les rebuts établi pour le lot d'EEE mis sur le marché au cours de l'année t, qui correspond au taux probable de mise au rebut de ces équipements au cours de l'année d'évaluation n (équipements mis au rebut en pourcentage des ventes totales durant l'année n) et est obtenu moyennant l'application d'une fonction de répartition de Weibull α(t) et d'un paramètre d'échelle β(t), comme suit:

Formula

Lorsque les mêmes paramètres relatifs à la durée de vie sont appliqués dans le temps, la distribution de la durée de vie des EEE est simplifiée au moyen de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

α (alpha)

=

le «paramètre de forme» de la distribution de probabilité;

β (beta)

=

le «paramètre d'échelle» de la distribution de probabilité.

2.

Les États membres utilisent l'outil de calcul des DEEE visé à l'article 1er du présent règlement et conçu selon la méthode décrite au paragraphe 1 pour calculer la quantité totale de DEEE produits sur leur territoire au cours d'une année donnée.

3.

L'outil de calcul des DEEE est prérenseigné à l'aide des données sur la quantité d'EEE mis sur le marché se rapportant à la période 1980-2014 pour chaque État membre, calculée selon la méthode de la consommation apparente décrite à l'annexe I, ainsi que des données sur la durée de vie des produits se rapportant à la période 1980-2030. Les paramètres de forme et d'échelle de la distribution de probabilité visés au paragraphe 1 et déterminés pour chaque État membre sont renseignés dans l'outil en tant que valeurs par défaut.

4.

Les États membres introduisent dans l'outil de calcul des DEEE les données annuelles concernant les EEE mis sur le marché à partir de 2015 et jusqu'à l'année précédant l'année de référence, de façon à permettre le calcul du poids de DEEE produits pour une année donnée.

5.

Les États membres peuvent mettre à jour les données sur les EEE mis sur le marché ou sur la durée de vie des produits utilisées dans l'outil de calcul des DEEE comme indiqué au paragraphe 3. Avant de procéder à ces mises à jour, les États membres en informent la Commission et fournissent des justifications adéquates, notamment des études de marché officielles, des résultats d'audits ou des données analysées et étayées issues de consultations auprès des parties intéressées.