6.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/649 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 7 octobre 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de certains produits laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus (ci-après le «produit concerné»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), par le règlement d'exécution (UE) 2016/1778 de la Commission (2) (ci-après le «règlement provisoire»).

(2)

L'enquête a été ouverte le 13 février 2016 (3) à la suite d'une plainte introduite le 4 janvier 2016 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 90 % de la production totale de l'Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés.

(3)

Comme indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, l'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances pertinentes pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

(4)

Comme indiqué au considérant 3 du règlement provisoire, la Commission a également ouvert les deux enquêtes suivantes:

a)

le 13 mai 2016 (4), une enquête antisubvention sur les importations du même produit originaire de la République populaire de Chine;

b)

le 7 juillet 2016 (5), une enquête antidumping sur les importations des mêmes produits originaires du Brésil, de l'Iran, de Russie, de Serbie et d'Ukraine.

1.2.   Enregistrement

(5)

Comme indiqué au considérant 4 du règlement provisoire, le 5 avril 2016, le plaignant a présenté une demande d'enregistrement des importations en provenance de la République populaire de Chine du produit concerné. Le 2 juin 2016, le plaignant a mis sa demande à jour en fournissant des données financières plus récentes, avant de la retirer le 11 août 2016.

1.3.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels le droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites. Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues.

(7)

Comme expliqué en détail à partir du considérant 135 ci-après, une partie intéressée a été invitée par les services de la Commission à demander l'intervention du conseiller-auditeur spécialisé dans les procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur») concernant l'exactitude des calculs provisoires et son droit d'accès à des informations confidentielles. Cette audition a eu lieu le 7 février 2017.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Afin de disposer de données plus complètes sur le coût de production de l'Union (par type de produit et par trimestre de la période d'enquête), les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été invités à fournir des données supplémentaires. Tous ces producteurs ont transmis les informations demandées.

(9)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

(10)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.4.   Produit concerné et produit similaire

(11)

La définition provisoire du produit concerné est énoncée au considérant 24 du règlement provisoire.

(12)

Les considérants 29 à 35 du règlement provisoire font état de la revendication d'un producteur-exportateur chinois et d'un importateur visant à exclure l'acier à outils et l'acier à coupe rapide du champ d'application du produit, et des raisons pour lesquelles la Commission a provisoirement exclu l'acier à outils et l'acier à coupe rapide du champ d'application du produit.

(13)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le plaignant a observé une nouvelle fois que cette revendication n'était pas fondée et que l'acceptation de celle-ci par la Commission entraînerait un risque de contournement des mesures. La Commission a souligné qu'elle avait déjà examiné le risque de contournement au stade provisoire. Comme expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, elle a constaté que les importations d'acier à outils et d'acier à coupe rapide représentaient environ 1,25 % du total des importations chinoises de l'année 2015 et qu'elles relevaient de codes NC spécifiques différents. En outre, la Commission n'a reçu aucune preuve qui indiquerait une modification de la configuration des échanges après l'institution de mesures provisoires, suggérant un contournement éventuel.

(14)

Pour les raisons énoncées aux considérants 32 à 34 du règlement provisoire et en l'absence de nouveaux faits ou éléments de preuve, la Commission a confirmé sa décision d'exclure l'acier à outils et l'acier à coupe rapide du champ d'application du produit.

(15)

Les considérants 36 et 37 du règlement provisoire font état de la demande d'un utilisateur italien d'exclure certains autres types de produits du champ d'application du produit. Comme indiqué aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire, la Commission a rejeté provisoirement cette demande, mais a indiqué qu'elle allait approfondir l'enquête sur cette demande d'exclusion de produits. Faisant à la suite de la communication des conclusions provisoires, cet utilisateur italien a réitéré sa demande.

(16)

Au cours d'une visite de vérification sur place dans les locaux de la société, la Commission a essayé de clarifier les points soulevés par cet utilisateur.

(17)

Toutefois, l'utilisateur n'a avancé aucun élément nouveau pendant ces discussions. Par conséquent, la Commission a rejeté ces demandes et confirmé ses conclusions exposées aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire.

(18)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l'utilisateur italien a réitéré sa demande visant à exclure du champ d'application du produit les types du produit concerné suivants: acier sans interstitiel (IF), acier double phase, acier à forte teneur en carbone et acier à grains non orientés. Cet utilisateur renvoyait à une discussion avec des enquêteurs de la Commission, au cours de laquelle il avait affirmé que les fonctionnaires de la Commission auraient accepté l'existence d'une différence en termes de caractéristiques chimiques et d'utilisations finales entre les types «ordinaires» et d'autres types de haute qualité du produit concerné. En outre, cet utilisateur a fait mention de deux autres enquêtes dans lesquelles la Commission aurait décidé d'exclure certains types de produits. La première affaire concernait une enquête relative à un contournement pour certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine sur la base d'une prétendue modification légère du produit. Dans cette affaire, un type particulier de feuilles d'aluminium utilisé aux fins d'un traitement ultérieur aurait prétendument été exclu de l'extension au produit légèrement modifié (6). La deuxième affaire concernait une enquête relative à certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (7), dans laquelle le champ d'application du produit a été défini de manière à exclure les classes automobiles du champ d'application des mesures.

(19)

La Commission a rejeté cette demande. Premièrement, la réunion dans les locaux de l'entreprise a donné lieu à un échange d'informations visant à clarifier certains points soulevés par l'utilisateur. L'utilisateur ne peut avoir aucune attente légitime de ce type de réunion informelle. En outre, contrairement à ce qu'affirme l'utilisateur, les enquêteurs de la Commission n'ont jamais reconnu l'existence d'une différence entre certains types du produit concerné sur le plan des caractéristiques chimiques et des utilisations finales. Deuxièmement, il est vrai que la description actuelle du produit concerné et les codes NC y afférents incluent une grande variété de types de produits sur le plan de la qualité. Toutefois, la production de types du produit concerné de haute qualité à la fois par les producteurs de l'Union et par les producteurs-exportateurs est inhérente au processus de production du produit concerné, et des types de qualité supérieure sont fabriqués à partir du même matériau de base et sur le même équipement de production. Par conséquent, un tel argument ne suffit pas à conduire à l'exclusion demandée par l'utilisateur. Troisièmement, les deux affaires auxquelles l'utilisateur renvoie sont toutes deux en cours et aucune conclusion finale n'a été présentée. En outre, l'une de ces affaires (celle concernant le type particulier des feuilles d'aluminium) concerne un cas de contournement et n'est dès lors pas pertinente. Quatrièmement, pour les différents types du produit concerné, y compris les produits dits «de haute qualité», il est impossible de déceler la différence entre les nombreux types du produit concerné en se basant sur une inspection visuelle et, par conséquent, une exclusion serait impossible à gérer par les autorités douanières. Cinquièmement, dans de nombreux cas, les produits ne peuvent même pas être différenciés par une analyse chimique ou des tests microstructurels puisque ces caractéristiques spécifiques ne se révèlent que plus tard durant le processus de laminage à froid. En conclusion, ces types de produit d'une qualité relativement supérieure répondent aussi totalement à la définition du produit concerné, et aucun argument convaincant n'a été avancé pour les exclure du champ d'application du produit concerné.

(20)

En l'absence de toute autre observation relative au champ d'application du produit et au produit similaire, les conclusions formulées aux considérants 24 à 28 du règlement provisoire ont été confirmées.

(21)

Le produit concerné est donc défini comme certains produits plats laminés en fer, en acier non allié ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la RPC.

Le produit concerné n'inclut pas:

les produits à base d'acier inoxydable et d'acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés,

les produits à base d'acier à outils et d'acier à coupe rapide,

les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur excédant 10 millimètres, d'une largeur d'au moins 600 millimètres,

les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur d'au moins 4,75 millimètres mais n'excédant pas 10 millimètres, d'une largeur d'au moins 2 050 millimètres.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 et 7226 91 99.

2.   DUMPING

2.1.   Valeur normale

(22)

Après l'institution de mesures provisoires et à la suite de la communication des conclusions définitives, l'Association chinoise de la sidérurgie (CISA) a affirmé que la différence entre les marges de préjudice et les marges de dumping faisait naître des doutes quant à l'exactitude de la méthodologie employée par la Commission. La CISA a estimé que la valeur normale dans le pays analogue était supérieure de 61 % au prix cible pour l'industrie de l'Union. D'après la CISA, les valeurs normales fournies par un producteur lié au plaignant, comme c'est le cas dans la présente enquête, sont parfois anormalement élevées.

(23)

En outre, la CISA a affirmé que, si les données sont corroborées par des faits, la Commission devrait, au vu d'une telle différence, invalider le choix des États-Unis comme pays analogue, apporter des ajustements aux données ou utiliser à la place les données de l'Union.

(24)

Conformément au droit de l'Union, la Commission est autorisée à utiliser les prix de sociétés liées à des producteurs de l'Union, lorsque le pays analogue est approprié. Tel a été le cas pour des enquêtes relatives à des barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (Afrique du Sud) (8) et à des produits plats laminés à froid en acier (Canada) (9), mentionnées par la CISA elle-même. L'existence d'une relation entre le producteur du pays analogue et un producteur de l'Union n'invalide ni n'affecte la détermination de la valeur normale qui est basée sur des données dûment vérifiées.

(25)

Les calculs relatifs à la valeur normale ont été effectués et validés conformément aux règles juridiques applicables. Ils sont corroborés par des faits.

(26)

Les États-Unis constituent un marché concurrentiel comptant dix producteurs nationaux et enregistrant des importations significatives en provenance de plusieurs pays. Ils appliquent des mesures antidumping et compensatoires qui permettent leurs entreprises d'opérer dans des conditions normales de concurrence. Par conséquent, la Commission ne voit aucune raison de ne pas utiliser les prix des États-Unis. En outre, aucun élément de preuve à l'appui n'a été fourni pour justifier un ajustement.

(27)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a remis une nouvelle fois en question le choix des États-Unis en tant que pays analogue valide en l'espèce, doutant de la fiabilité de la valeur normale dans ce pays, qui était, selon elle, bien trop élevée par rapport au prix sur le marché de l'Union. Les données du producteur du pays analogue ayant été vérifiées et leur exactitude ayant été établie, cet argument a été rejeté.

(28)

En ce qui concerne la suggestion d'utiliser des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union, l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base permet uniquement l'utilisation de ces prix lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les prix dans un pays tiers à économie de marché ou les exportations d'un tel pays tiers. Étant donné qu'il est possible d'utiliser les prix américains (ci-après la «méthode du pays analogue») en l'espèce, cette suggestion a été rejetée.

(29)

La Commission a dès lors confirmé ses conclusions relatives à la valeur normale.

2.2.   Prix à l'exportation

(30)

Au stade provisoire, la Commission a opéré des ajustements des transactions pour lesquelles les producteurs-exportateurs exportent le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs.

(31)

Ces ajustements ont été apportés en tenant compte du bénéfice réel des importateurs liés.

(32)

En raison de la relation entre ces producteurs-exportateurs et les négociants/importateurs liés, les bénéfices réels des importateurs liés doivent toutefois être considérés comme non fiables. Pour cette raison, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, une marge bénéficiaire adéquate doit être établie par l'autorité d'enquête sur une base raisonnable. La Commission a considéré que les bénéfices réalisés par un importateur indépendant constituent une base raisonnable dans cette situation.

(33)

Toutefois, compte tenu du fait que la Commission n'a obtenu la coopération d'aucun importateur indépendant durant son enquête, elle s'est fondée sur le bénéfice d'un importateur indépendant d'un produit très similaire. Par conséquent, la Commission a utilisé le bénéfice d'un importateur de produits plats laminés à froid en acier, qui est similaire à bien des égards au produit concerné, comme expliqué au considérant 221 du règlement provisoire. Ce bénéfice a été déterminé dans l'enquête relative aux produits plats laminés à froid en acier mentionnés au considérant 24 ci-dessus. Le calcul des prix à l'exportation a été ajusté en conséquence.

2.3.   Comparaison

(34)

Le producteur-exportateur Jiangsu Shagang Group a affirmé que la Commission n'avait pas communiqué tous les ajustements apportés au prix à l'exportation de Shagang et avait fait référence à un ajustement spécifique. La Commission a expliqué que la base juridique de cet ajustement était l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base dans la mesure où ledit article renvoie à une marge perçue par une société liée dont les fonctions sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. En réponse, Shagang a affirmé qu'elle devait être considérée comme une entité économique unique, conjointement avec ses sociétés liées, et que, par conséquent, cet ajustement n'aurait pas dû être opéré. Le 16 novembre 2016, à sa demande, Shagang a été entendue par les services de la Commission afin de poursuivre la discussion sur cette question. En outre, à la suite de la communication des conclusions définitives, le 12 janvier 2017, une deuxième audition a été organisée afin d'examiner, entre autres, cet ajustement.

(35)

Shagang a réaffirmé que ses sociétés liées (deux négociants situés à Hong Kong et à Singapour, respectivement) traitaient uniquement des produits de la marque Shagang, en ce qui concerne les produits en acier, et que le fait que les négociants liés interviennent aussi dans la commercialisation de produits (autres qu'en acier) qui ne sont pas fabriqués par Shagang n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une entité économique unique.

(36)

Selon une jurisprudence constante, les institutions de l'Union sont tenues d'examiner tous les facteurs nécessaires afin de déterminer si le négociant lié exerce les fonctions d'un département de vente intégré audit producteur et ces facteurs ne peuvent se limiter au produit concerné. En particulier, les institutions de l'Union sont en droit de tenir compte de facteurs tels que les ventes effectuées par un négociant liés de produits autres que le produit concerné, ainsi que les ventes effectuées par ce négociant de produits fournis par des producteurs autres que le producteur auquel il est lié. En conséquence, la Commission a analysé plusieurs facteurs et établi, entre autres, ce qui suit: i) une marge commerciale systématique était facturée par une société liée en chine à ses négociants liés à l'étranger; ii) la principale activité de ces négociants, représentant environ 90 % de leur chiffre d'affaires, consistait à commercialiser des produits autres que le produit concerné, y compris des activités de commercialisation avec des parties non liées; iii) il a été observé dans certains cas que des redevances et des frais pour des ventes à l'exportation vers l'Union avaient été payés; iv) la licence d'exploitation de l'un de ces négociants liés comportait la description de ses principales activités, à savoir «commerce de gros sur base forfaitaire ou contractuelle, par exemple commissionnaires»; v) sur la base du compte de résultat vérifié, il a été établi que la propre marge bénéficiaire des négociants liés couvrait tous les frais de bureau pertinents et que ces dépenses n'étaient pas couvertes par les contributions financières de la société mère. Par conséquent, la Commission a constaté que les négociants liés et Shagang ne formaient pas une entité économique unique. La demande a donc été rejetée et l'ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base a été maintenu.

2.4.   Marge de dumping

(37)

En raison de la correction apportée à la construction du prix à l'exportation, mentionnée au considérant 33 ci-dessus, les marges de dumping de deux groupes de sociétés ont été recalculées et le résultat obtenu a indiqué une légère augmentation. Cette hausse a également eu une incidence sur la marge de dumping de toutes les autres sociétés ayant coopéré et n'ayant pas coopéré, étant donné que cette marge est établie sur la base des marges des sociétés ayant coopéré.

(38)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping, RPC

Producteurs-exportateurs chinois

Marge de dumping définitive

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

97,3 %

Hesteel Group Co., Ltd.

95,5 %

Jiangsu Shagang Group

106,9 %

Autres sociétés ayant coopéré

100,5 %

Toutes les autres sociétés

106,9 %

3.   PRÉJUDICE

3.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(39)

En l'absence de toute observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 62 à 66 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.2.   Consommation de l'Union

(40)

Une partie intéressée a fait observer que la consommation globale de l'Union a été sous-estimée dans la mesure où les ventes effectuées par des producteurs de l'Union à des sociétés liées, à des conditions comparables à celles accordées sur le marché libre, ont été exclues du calcul de la consommation de l'Union.

(41)

Cet argument a été rejeté. Premièrement, comme mentionné au considérant 69 du règlement provisoire, la distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l'analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires. Au contraire, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont ceux du marché libre. Deuxièmement, le marché libre total inclut des ventes de producteurs de l'Union à des clients non liés et des ventes non captives à des sociétés liées. La question de savoir si ces ventes non captives sont effectivement des ventes aux prix du marché et si l'acheteur lié était libre de choisir le fournisseur, que ce fournisseur soit lié ou non, a été examinée et une réponse affirmative y a été apportée. Par conséquent, la consommation de l'Union (marché libre) n'a pas été sous-estimée.

(42)

Il est à souligner à cet égard que l'évolution de la consommation de l'Union sur le marché captif et sur le marché libre a été présentée et expliquée aux tableaux 2 et 3 du règlement provisoire. Une fusion de ces deux tableaux permet de constater que la consommation totale (incluant donc les marchés captif et libre) a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

Consommation totale (marchés captif et libre) (en tonnes)

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Consommation totale

72 181 046

74 710 254

76 026 649

77 427 389

Indice (2012 = 100)

100

104

105

107

Sources: Réponses d'Eurofer au questionnaire et Eurostat.

(43)

Il ressort du tableau ci-dessus que la consommation totale s'est accrue durant la période d'enquête, jusqu'à atteindre un niveau supérieur à celui enregistré au début de la période considérée. Cette tendance s'explique par la hausse de la consommation captive, laquelle a été nettement plus marquée que la hausse de la consommation du marché libre en termes absolus.

(44)

Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 67 à 74 du règlement provisoire concernant la consommation de l'Union.

3.3.   Importations en provenance du pays concerné

(45)

En l'absence d'observations concernant le volume, la part de marché et le prix des importations en provenance du pays concerné, la Commission a également confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 75 à 82 du règlement provisoire sur ces questions.

3.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

3.4.1.   Observations générales

(46)

Aucune observation n'a été reçue concernant cette partie du règlement provisoire.

3.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

(47)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, une partie intéressée a indiqué que la plupart des indicateurs macroéconomiques de l'industrie de l'Union affichaient une tendance positive et a marqué son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union aurait subi un préjudice important.

(48)

Cet argument a été rejeté. Premièrement, la Commission n'a pas affirmé, dans le règlement provisoire, que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important. Au contraire, elle a affirmé au considérant 119 du règlement provisoire que l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation difficile à la fin de la période d'enquête mais pas à un point tel qu'elle aurait subi un préjudice important au cours de la période concernée au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Deuxièmement, à cet égard, comme décrit au considérant 117 du règlement provisoire, la Commission a fait état du fait que certains indicateurs macroéconomiques (comme les volumes de production, les taux d'utilisation des capacités en raison de l'augmentation de la consommation captive et libre) continuaient à suivre une tendance positive.

(49)

Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 87 à 103 du règlement provisoire concernant les indicateurs macroéconomiques.

3.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(50)

La même partie intéressée a observé qu'au cours de la période considérée, quel que soit le volume des importations en provenance de Chine (faible ou élevé), le coût unitaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon était toujours supérieur à leurs prix de vente, l'année 2014 étant la seule exception. Elle a également indiqué que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient restés majoritairement non rentables durant la période considérée. Par conséquent, cette partie intéressée a invité la Commission à examiner plus attentivement la question de savoir pourquoi:

a)

les producteurs d'acier de l'Union retenus dans l'échantillon ont enregistré leur perte la plus importante au cours de la période 2012-2013 alors que les volumes des importations chinoises étaient faibles et que les prix des importations chinoises étaient égaux ou supérieurs à ceux de l'industrie de l'Union;

b)

au cours de la même période, leurs prix de vente étaient inférieurs à leur coût de production unitaire.

(51)

À cet égard, la Commission a renvoyé, d'une part, au considérant 106 du règlement provisoire. La Commission y expliquait qu'en 2012 et 2013, les ravages provoqués par la crise de la dette de la zone euro, ajoutés à la baisse de la demande d'acier en 2012, avaient eu une incidence négative sur les résultats de l'industrie de l'Union. En 2014, ainsi qu'au premier semestre 2015, l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir. Cette amélioration temporaire de la situation de l'industrie de l'Union était due à d'importants efforts consentis en faveur de la compétitivité, consistant notamment à augmenter la productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union. D'autre part, comme mentionné au considérant 107 du règlement provisoire, le coût de production est dans l'ensemble resté supérieur aux prix de vente (en baisse), et pour limiter la perte de part de marché, les producteurs de l'Union ont été contraints de suivre la spirale baissière en réduisant significativement leurs prix de vente, en particulier en 2015. En conséquence, la Commission a considéré qu'elle avait suffisamment examiné et clarifié ces éléments.

(52)

La même partie intéressée a également affirmé qu'en recalculant les volumes des ventes sur la base des tableaux 7 et 14 du règlement provisoire, elle avait constaté que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient seulement 31 % du volume total des ventes de l'industrie de l'Union, alors que le considérant 64 du règlement provisoire indique qu'ils représentent 45 % de la production totale de l'Union. Cette partie intéressée a soutenu qu'une différence d'une telle ampleur laissait planer un doute sur la représentativité de l'échantillon et que toute modification de l'échantillon aurait pu produire des résultats complètement différents en ce qui concerne le préjudice.

(53)

Comme indiqué au considérant 64 du règlement provisoire, la production totale de l'Union a été établie à environ 74,7 millions de tonnes. Ce chiffre inclut tant le marché libre que le marché captif. En revanche, les tableaux 7 et 14 du règlement provisoire ne portent clairement que sur le marché libre. Ils n'incluent donc que les ventes sur le marché libre. La différence constatée s'explique par le fait que la production totale utilisée pour la comparaison effectuée par la partie intéressée incluait des ventes captives alors qu'elle aurait dû inclure uniquement des ventes sur le marché libre. Dès lors, il n'y a aucune raison de douter de la représentativité de l'échantillon choisi.

(54)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 104 à 116 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(55)

Sur la base de l'analyse des observations, telles qu'elles sont résumées aux considérants 39 à 54 ci-dessus, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 117 à 119 du règlement provisoire. La Commission a conclu que l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation difficile à la fin de la période d'enquête mais pas à un point tel qu'elle aurait subi un préjudice important au cours de la période concernée au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

4.   MENACE DE PRÉJUDICE

(56)

Selon la jurisprudence, les institutions de l'Union sont autorisées, dans certaines circonstances, à prendre en considération des données relatives à la période postérieure à la période d'enquête lorsqu'elles mènent des enquêtes antidumping ouvertes sur la base d'allégations de menace de préjudice. En effet, la jurisprudence considère que la détermination de l'existence d'une menace de préjudice exige, de par sa nature, une analyse prospective. En outre, l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base exige que la détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités et que le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

(57)

Comme l'autorise la jurisprudence, et comme indiqué au considérant 122 du règlement provisoire, la Commission a poursuivi son analyse prospective après l'institution des mesures provisoires, en recueillant principalement des données datant du deuxième semestre de 2016 pour tous les facteurs sur lesquels avait porté son enquête provisoire, et en examinant si ces données supplémentaires pouvaient être utilisées pour confirmer ou infirmer les constatations basées sur les données relatives à la période d'enquête.

(58)

La Commission rappelle en outre qu'au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, qui s'applique de la même manière aux enquêtes ouvertes sur la base d'allégations de menace de préjudice, les conclusions représentatives doivent se baser sur une période qui se termine avant l'ouverture de la procédure. Ce principe a pour objet de veiller à ce que les résultats de l'enquête soient représentatifs et fiables, en garantissant que les facteurs sur lesquels se fonde la détermination du dumping et du préjudice ne soient pas influencés par le comportement des producteurs concernés à la suite de l'ouverture de la procédure antidumping et, par conséquent, que le droit définitif imposé à l'issue de la procédure est approprié pour remédier efficacement au préjudice causé par le dumping.

4.1.   Taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations

4.1.1.   Mise à jour des données concernant la période postérieure à l'enquête

(59)

Comme indiqué au considérant 124 du règlement provisoire, les importations en provenance du pays concerné ont considérablement augmenté, passant de 246 720 à 1 519 304 tonnes entre 2012 et la période d'enquête. Il était également indiqué au même considérant que le volume des importations chinoises avait de nouveau augmenté (+ 8,5 %) au premier semestre 2016 (773 275 tonnes), par rapport au premier semestre 2015 (712 390 tonnes).

(60)

Les données disponibles pour la période supplémentaire de juillet à septembre 2016 montrent que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ont commencé à diminuer par rapport à la période d'enquête (2015) et à la période postérieure à la période d'enquête, entre janvier et juin 2016, lorsqu'elles sont exprimées sur la base de moyennes mensuelles.

Tableau 3

Évolution du volume des importations chinoises (en tonnes)

 

2014

Période d'enquête (2015)

Janvier-juin 2016

Juillet-septembre 2016

Volume des importations en provenance de Chine

592 104

1 519 304

773 275

296 267

Volume moyen mensuel des importations chinoises

49 342

126 608

128 879

98 756

Source: Eurostat.

(61)

La Commission a dès lors observé que la tendance à la hausse des volumes s'était arrêtée. Toutefois, lors de l'appréciation de l'importance et de la fiabilité de ces chiffres afin de confirmer ou d'infirmer l'analyse de la menace de préjudice, la Commission a également observé que:

a)

les volumes moyens mensuels des importations chinoises au cours de la période comprise entre juillet et septembre 2016 restaient deux fois plus élevés que les importations mensuelles moyennes en 2014;

b)

la baisse des volumes mensuels moyens d'importations chinoises à partir de juillet 2016-septembre 2016 (par rapport à 2015) peut s'expliquer par:

l'effet dissuasif produit par la demande d'enregistrement introduite par le plaignant le 5 avril 2016 et sa mise à jour en juin 2016 (qui a toutefois été retirée seulement mi-août 2016),

l'adoption par la Commission du règlement d'exécution (UE) 2016/1329 (10), en vertu duquel des droits antidumping ont été perçus rétroactivement pour la première fois, et

la connaissance de l'intention de la Commission d'instituer des mesures provisoires dans les huit mois à compter de l'ouverture de la procédure (au lieu de neuf mois).

4.1.2.   Observations des parties intéressées à la suite du règlement provisoire

(62)

Une partie intéressée a avancé que la Commission avait principalement basé son analyse sur une série de données, à savoir celles de la fin de l'année 2015. Ces données dataient donc de plus de neuf mois au moment de l'enquête et ne peuvent fournir l'indication la plus fiable quant à la probabilité d'une augmentation substantielle des importations. En outre, elle a également soutenu qu'une analyse des tendances des importations sur une période représentative aurait montré une diminution des volumes des importations. En conséquence, cette partie intéressée a qualifié d'erronée l'analyse de la menace de préjudice effectuée par la Commission.

(63)

Premièrement, la Commission a fait observer qu'elle avait fourni toutes les données disponibles à ce moment-là au considérant 124 du règlement provisoire, tant pour la période considérée que pour la période postérieure à l'enquête. Deuxièmement, la Commission a une nouvelle fois mis à jour, au considérant 60, toutes les informations relatives aux volumes des importations chinoises. Dans cette mise à jour, la Commission a effectivement observé une baisse des volumes moyens mensuels des importations chinoises depuis juillet 2016. Toutefois, cette diminution peut principalement s'expliquer par les raisons mentionnées au considérant 61.

4.1.3.   Observations des parties intéressées après communication des conclusions définitives

(64)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l'Association chinoise de la sidérurgie (CISA) s'est félicitée, d'une part, de l'utilisation par la Commission de données supplémentaires datant de la période postérieure à la période d'enquête et a affirmé, d'autre part, que la Commission avait apprécié de manière erronée l'évolution des importations chinoises depuis juillet 2016. Cette partie intéressée a avancé, d'un point de vue factuel, que les volumes des importations chinoises avaient commencé à diminuer de façon constante depuis le début de 2016. En outre, elle a affirmé que la Commission portait atteinte au principe général établi à l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base en déclarant que la baisse la plus récente des exportations chinoises était probablement un phénomène temporaire puisque la détermination d'une menace de préjudice doit se fonder «sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités». Elle a dès lors invité la Commission à examiner les données les plus récentes datant de la période postérieure à la période d'enquête sur la base des seuls faits, et à s'abstenir d'interpréter ces données à la lumière de lointaines possibilités ou d'affirmations infondées. Des observations similaires ont été transmises par deux autres producteurs-exportateurs chinois et par l'utilisateur italien.

(65)

La Commission a admis que la tendance à la hausse des volumes s'était arrêtée, mais surtout à partir de juillet 2016. Toutefois, elle a également observé que le niveau absolu restait élevé. Si les importations chinoises pour la période de janvier à juin 2016 (773 275 tonnes pour six mois) étaient inférieures à celles de la période de juillet à décembre 2015 (806 914 tonnes pour six mois), les volumes moyens des importations pour la période de janvier à juin 2016 restaient supérieurs à ceux de la période de janvier à juin 2015 (712 390 tonnes pour six mois) et pour toutes les autres périodes de six mois ayant précédé. Deuxièmement, la Commission n'a pas analysé la tendance des volumes des importations comme un facteur isolé, mais a adopté une approche globale. Elle a pondéré et apprécié non seulement tous les facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, mais aussi des facteurs supplémentaires, comme les prises de commande et la rentabilité (voir les sections 4.2. à 4.5. ci-après), de manière à disposer d'une base factuelle solide pour procéder à son appréciation globale.

(66)

Quant à la raison pour laquelle les exportations chinoises ont diminué principalement à partir du second semestre de 2016, les explications de la Commission se basent sur trois faits, à savoir les annonces publiques faites dans la communication relative à la sidérurgie, la demande d'enregistrement faite par le plaignant en l'espèce et la décision relative à la perception rétroactive de droits sur certains produits laminés à froid en acier:

sur la base de la communication de la Commission sur la sidérurgie du 16 mars 2016 («Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe») (11), les producteurs-exportateurs chinois ont été informés de l'intention de la Commission d'utiliser «immédiatement les marges dont elle dispose pour encore accélérer l'adoption de mesures provisoires en réduisant les procédures d'enquêtes d'un mois (de neuf à huit mois)». En conséquence, du fait de l'ouverture de cette affaire le 13 février 2016, ils étaient au courant que des mesures provisoires pouvaient être instituées début octobre 2016,

le 5 avril 2016, le plaignant a présenté une demande d'enregistrement des importations en provenance de la République populaire de Chine du produit concerné. Le 2 juin 2016, le plaignant a mis à jour sa demande en fournissant des informations plus récentes. En conséquence, les producteurs-exportateurs et les exportateurs bien informés savaient qu'ils s'exposaient, s'ils expédiaient le produit concerné à partir de la seconde moitié de 2016, au risque que leurs produits similaires exportés fassent l'objet d'une perception rétroactive de droits quatre-vingt-dix jours avant l'institution potentielle de droits provisoires en octobre 2016, c'est-à-dire en juillet 2016,

le 29 juillet 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/1329 en vertu duquel des droits antidumping ont été perçus rétroactivement pour la première fois sur certains produits plats laminés à froid, qui sont également des produits en acier. Dès lors, le risque que des mesures s'appliquent dès juillet 2016 dans cette procédure s'est confirmé du fait de la perception rétroactive dans cette affaire concernant un produit en acier.

(67)

La CISA a également affirmé que les explications de la Commission quant aux causes de la baisse des importations chinoises à partir du second semestre de 2016 constituaient des «lointaines possibilités ou des affirmations infondées». Comme indiqué ci-avant, les explications de la Commission se fondent sur des faits. La Commission observe que la CISA elle-même n'a fourni aucune autre explication plausible de la baisse des exportations chinoises.

(68)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a dès lors confirmé sa conclusion selon laquelle la baisse la plus récente des exportations chinoises est probablement un phénomène temporaire en raison des circonstances spécifiques définies au considérant 61, qui ne sont pas en mesure d'infirmer les conclusions de la Commission concernant l'existence d'une menace de préjudice. Si aucune mesure n'est prise au stade définitif, les volumes des importations chinoises augmenteront fort probablement à nouveau, surtout à la lumière des surcapacités actuelles de la RPC et de la capacité d'absorption insuffisante des États tiers ou de la RPC elle-même, comme expliqué à partir du considérant 70.

4.1.4.   Conclusion

(69)

La baisse des volumes des importations chinoises après juillet 2016 peut s'expliquer par l'effet dissuasif produit par la demande d'enregistrement et par la connaissance de l'intention de la Commission d'instituer des mesures provisoires dans les huit mois suivant l'ouverture de la procédure. En outre, le niveau absolu des volumes des importations chinoises après juillet 2016 reste très élevé par rapport à 2014. Pour ces raisons, il est probable que cette baisse des volumes des importations soit seulement temporaire, et que cette tendance s'inverse si aucune mesure n'est instituée. Par conséquent, l'appréciation de la Commission quant à l'existence d'une menace de préjudice claire et imminente à la fin de la période d'enquête n'en a pas été affectée.

4.2.   Capacité suffisante et librement disponible

4.2.1.   Mise à jour des données concernant la période postérieure à l'enquête

(70)

Comme indiqué au considérant 133 et dans le tableau figurant au considérant 185 du règlement provisoire, la production réelle du produit concerné en République populaire de Chine en 2014 (317,4 millions de tonnes) est près de cinq fois supérieure à la production totale combinée de la Russie, de l'Ukraine, de l'Iran et du Brésil (57,4 millions de tonnes). Il s'agissait là d'une indication de l'énorme capacité de production de la RPC pour le produit concerné. En outre, comme expliqué aux considérants 139 et 140 du règlement provisoire, la Commission a estimé que la capacité d'absorption de la RPC était insuffisante et qu'il était peu probable que les pays tiers puissent, seuls, absorber l'énorme capacité chinoise librement disponible.

(71)

Après l'institution de mesures provisoires, la Commission a mis à jour comme ci-après le tableau figurant au considérant 185 du règlement provisoire sur la base des données disponibles les plus récentes:

Tableau 4

Production réelle du produit similaire par les pays tiers (en milliers de tonnes)

Pays

Capacité de production d'acier brut estimée pour l'année 2015 (12)

Production d'acier brut en 2014

Production d'acier brut en 2015 (13)

Capacité de production excédentaire théorique en 2015 (13)

Production réelle de produits plats laminés à chaud en 2014

Production réelle de produits plats laminés à chaud en 2015

Russie

90 000

71 461

70 898

19 102

26 898

27 509

RPC

1 153 098

822 750

803 825

349 273

317 387

322 259

Ukraine

42 500

27 170

22 968

19 532

7 867

6 314

Iran

28 850

16 331

16 146

12 704

8 276

7 872

Brésil

49 220

33 897

33 256

15 964

14 229

13 388

Les chiffres mis à jour ci-dessus relatifs à la production du produit similaire en 2015 montrent que le pays concerné surpasse de loin tous les autres grands pays exportateurs; les chiffres mis à jour ci-dessus relatifs à la capacité de production de l'acier brut indiquent également que seule la République populaire de Chine présente une capacité excédentaire aussi importante (qui équivaut à près de 350 millions de tonnes en 2015, par rapport à 317 millions en 2014, comme le montre le tableau figurant au considérant 185 du règlement provisoire).

En conséquence, la Commission a répété que la surcapacité de la production d'acier en RPC constituait un indicateur important de l'existence d'une menace de préjudice imminent à l'égard de l'industrie de l'Union.

(72)

En outre, les informations et les projections concernant la capacité chinoise de production d'acier brut et du produit concerné qui sont devenues disponibles après juillet 2016 montraient les mêmes incohérences:

a)

d'une part, la Commission a reçu des informations peu rigoureuses selon lesquelles la RPC aurait apparemment commencé à réduire sa surcapacité: à cet égard, la délégation de l'Union à Pékin a fait savoir qu'un directeur adjoint de l'Association chinoise de la sidérurgie (CISA) avait déclaré que la RPC allait probablement réduire de 70 millions de tonnes sa surcapacité sidérurgique en 2016 (annonce du 28 octobre 2016). En outre, le groupe Baosteel et le groupe Wuhan Steel ont également annoncé que les réductions de capacité prévues pour 2016 avaient déjà été réalisées en octobre 2016 (annonce du 24 octobre 2016);

b)

par ailleurs, des projections récentes de l'OCDE (14) estiment que la capacité chinoise augmentera encore en 2016, 2017 et 2018. La Chine a maintenu son refus de s'engager dans une plate-forme bilatérale réunissant l'Union et la RPC afin d'assurer le suivi de la capacité excédentaire de production d'acier. En outre, le 13e plan quinquennal d'ajustement et de mise à jour de la sidérurgie (2016-2020) prévoit un volume de production d'acier brut de 750-800 millions de tonnes en 2020 et une réduction de la capacité de production d'acier brut de 100 à 150 millions d'ici à 2020. Il encourage également les entreprises sidérurgiques dans une bonne situation à se rendre à l'étranger et à établir des sites de production sidérurgique ainsi que des centres de traitement et de distribution.

En résumé, le problème de la surcapacité dans le secteur de l'acier de la RPC est reconnu par les autorités chinoises, et en dépit de certaines annonces effectuées après le 30 juin 2016, il semble peu probable qu'il soit résolu dans un avenir proche. La surcapacité chinoise est telle que sa suppression à court ou moyen terme n'est pas réaliste.

(73)

Les données concernant la capacité d'absorption de la RPC qui ont été mises à disposition après juillet 2016 sont limitées. Néanmoins, la Commission a constaté que les prévisions relatives à la demande nationale en acier chinois indiquent une croissance faible, voire inexistante au cours des quatre à cinq années à venir (2015-2020) dans la mesure où les investissements (par exemple dans les activités de construction) sont lents, ce qui aura une incidence considérable sur la consommation nationale d'acier fini chinois (15).

(74)

Les données concernant la capacité d'absorption de pays tiers qui ont été mises à disposition après juillet 2016 indiquaient ce qui suit:

a)

d'une part, la Malaisie a clos en janvier 2016 une enquête de sauvegarde concernant des rouleaux laminés à chaud contre la Chine et certains autres pays, tandis que la Turquie a clos en avril 2016 une enquête antidumping concernant des importations de rouleaux laminés à chaud en provenance de la Chine, de la France, du Japon, de la Roumanie, de la Russie, de la Slovaquie et de l'Ukraine;

b)

d'autre part, l'Inde a récemment institué des taux de droit définitifs dans une enquête de sauvegarde concernant des feuilles et plaques plates laminées à chaud en acier allié et acier non allié. En outre, le Brésil a ouvert une enquête antisubvention à l'encontre d'importations d'acier au carbone plat laminé à chaud. Enfin, des producteurs turcs ont déposé de nouvelles demandes en matière de droits antidumping et compensateurs concernant des importations de produits enroulés laminés à chaud, originaires notamment de la Chine. À cet égard, à la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a informé la Commission que les autorités turques avaient ouvert dans l'intervalle une nouvelle enquête antidumping, le 21 décembre 2016, portant sur les tôles fortes et certains types de produits laminés à chaud.

En conséquence, sur la base de ces informations mises à jour, il est peu probable que des pays tiers soient en mesure d'absorber les exportations croissantes de la Chine résultant de l'énorme capacité chinoise librement disponible. Même si le statu quo des exportations chinoises vers d'autres pays tiers se maintenait, en l'absence de mesure, le marché de l'Union continuerait vraisemblablement à être l'une des principales cibles des exportations chinoises faisant l'objet d'un dumping.

4.2.2.   Observations des parties intéressées à la suite du règlement provisoire et de la communication des conclusions définitives

(75)

À la suite du règlement provisoire, le plaignant a mentionné le fait que la RPC annonce depuis 2008 plusieurs plans visant à résoudre le problème de la surcapacité de production d'acier, mais aucun d'entre eux n'a abouti. À la suite de la communication des conclusions définitives, le plaignant a réaffirmé que les tentatives précédentes de la Chine pour limiter la surcapacité nationale de production d'acier avaient également échoué. En conséquence, d'après cette partie intéressée, le gouvernement chinois risque de ne pas pouvoir remédier à cette énorme surcapacité qui touche le secteur sidérurgique depuis de nombreuses années, ce qu'il a tenté de faire en vain à plusieurs reprises.

(76)

Par ailleurs, à la suite de la communication des conclusions définitives, une autre partie intéressée a indiqué que le gouvernement chinois avait récemment annoncé avoir atteint ses objectifs en matière de réduction de la capacité de production dans le secteur de l'acier en 2016 et s'était fermement engagé à poursuivre la réduction de la capacité du secteur sidérurgique.

(77)

Concernant l'argument selon lequel le gouvernement chinois n'a jamais réussi à réduire l'énorme surcapacité de production d'acier, la Commission est tenue d'effectuer une analyse prospective dans une affaire de menace de préjudice. Par conséquent, elle a considéré que les affirmations du plaignant sont dénuées de pertinence parce qu'elles concernent des faits passés et ne peuvent être utilisées pour extrapoler le comportement futur du gouvernement chinois.

(78)

Concernant l'argument contraire formulé par d'autres parties intéressées au sujet de la réduction de la capacité chinoise, la Commission a répété que les informations et projections disponibles concernant la capacité chinoise de production d'acier brut et du produit concerné présentent des incohérences. Toutefois, si elle ne conteste pas les engagements sérieux pris par la Chine pour réduire sa capacité, il n'en reste pas moins que la surcapacité chinoise existante, telle qu'elle est présentée dans le tableau 20 du règlement provisoire, est tellement énorme qu'elle ne pourra, selon toute vraisemblance, pas disparaître à court ou moyen terme.

(79)

Concernant la capacité d'absorption de pays tiers, une partie intéressée a renvoyé au fait que la Malaisie et la Turquie avaient clos deux enquêtes relatives à des produits enroulés laminés à chaud à l'encontre de la RPC. Par conséquent, cette partie intéressée a conclu que le prétendu risque d'un détournement des échanges vers l'Union s'était atténué.

(80)

Ces affirmations ont été rejetées. Comme mentionné au considérant 74, d'autres pays sont susceptibles d'adopter des mesures et il serait donc peu vraisemblable que des pays tiers commencent à absorber à eux seuls l'énorme capacité chinoise.

(81)

Concernant la capacité d'absorption de la RPC, aucune observation n'a été formulée par les parties intéressées.

4.2.3.   Conclusion

(82)

En conclusion, les données relatives à la période postérieure à l'enquête confirment l'analyse de la Commission au stade provisoire: compte tenu des progrès limités qui ont été observés au niveau de la réduction de l'énorme capacité excédentaire en 2016, il est probable que des volumes importants de l'énorme capacité excédentaire existante de production d'acier, y compris du produit similaire, continueront à être redirigés vers le marché de l'Union si aucune mesure n'est prise. Les surcapacités actuelles et la capacité d'absorption insuffisante de pays tiers ou de la RPC elle-même sont les signes d'une probable augmentation significative des exportations chinoises vers l'Union si aucune mesure n'était instituée au stade définitif.

4.3.   Niveau de prix des importations

4.3.1.   Mise à jour des données concernant la période postérieure à l'enquête

(83)

Concernant le niveau de prix des importations, le considérant 142 du règlement provisoire a mentionné que les prix moyens des importations du pays concerné ont diminué de 33 %, passant de 600 EUR/tonne en 2012 à 404 EUR/tonne en 2015. En outre, le tableau figurant au considérant 145 du règlement provisoire illustre la diminution continue des prix unitaires chinois sur la période comprise entre janvier et juin 2016 (postérieure à l'enquête), au moment de leur entrée sur le marché de l'Union.

(84)

Les données disponibles concernant les niveaux de prix des importations pour la période comprise entre juillet et septembre 2016 indiquent l'augmentation des prix moyens des importations chinoises:

Tableau 5

Prix moyens des importations chinoises au cours de la période postérieure à l'enquête

 

Janvier 2016

Juin 2016

Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

Prix moyens des importations chinoises

(en EUR/tonne)

326

308

371

367

370

Source: Eurostat.

(85)

L'augmentation récente des prix des importations chinoises doit être placée dans le contexte suivant:

a)

les prix des importations chinoises ne sont pas les seuls à avoir enregistré une augmentation après le 30 juin 2016. Les prix des importations d'autres grands pays exportateurs vers l'Union ont également augmenté après le 30 juin 2016;

b)

le niveau atteint ces trois derniers mois (juillet-septembre 2016) restait inférieur aux coûts de production moyens de l'industrie de l'Union (environ 431 EUR/tonne à la fin de la période d'enquête, comme le montre le tableau 11 figurant au considérant 104 du règlement provisoire). Dès lors, malgré l'augmentation des niveaux de prix, l'énorme baisse des prix subsiste, plaçant l'industrie de l'Union dans une position insoutenable;

c)

ces augmentations globales des prix du produit concerné s'expliquent notamment par l'augmentation des prix des matières premières. En particulier, les prix du charbon à coke ont quasiment doublé (pour atteindre environ 200 EUR/tonne) en octobre 2016 par rapport aux prix du premier semestre de 2016. Cette augmentation s'explique par l'effet combiné de la réduction des heures de travail obligatoires dans les mines de charbon chinoises et de plusieurs perturbations dans les mines australiennes. Dans ce contexte, il convient d'observer que la RPC et l'Australie font partie des principaux pays producteurs de charbon à coke dans le monde. L'augmentation drastique des prix du charbon à coke est illustrée dans le graphique ci-après (16).

Graphique 1

Évolution des prix du charbon à coke

Image

Par conséquent, il peut être présumé que les prix du produit concerné commenceront à nouveau à diminuer une fois que les répercussions de ces circonstances exceptionnelles concernant le charbon de coke s'atténueront.

4.3.2.   Observations des parties intéressées à la suite du règlement provisoire

(86)

Une partie intéressée a mentionné que l'analyse de la Commission se limitait à juin 2016, alors que les prix des importations du produit concerné ont augmenté continuellement après juin 2016. Elle a demandé à la Commission de tenir compte de ces données les plus récentes. Une autre partie intéressée a également indiqué que les prix des importations avaient récemment commencé à augmenter.

(87)

La Commission a confirmé, comme indiqué dans le tableau figurant au considérant 84, que les prix des importations chinoises avaient augmenté au cours de la période comprise entre juillet et septembre 2016. Toutefois, ces parties intéressées ont omis de préciser que les prix avaient augmenté à l'échelle mondiale en raison d'une augmentation des prix des matières premières, en particulier du charbon de coke, comme expliqué au considérant 85 ci-dessus.

4.3.3.   Observations des parties intéressées après communication des conclusions définitives

(88)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l'Association chinoise de la sidérurgie (CISA) a réaffirmé que la Commission portait atteinte au principe général établi à l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base dans la mesure où la détermination de l'existence d'une menace de préjudice important doit se fonder sur «des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités». Elle a renvoyé dans ce cadre à «un contexte particulier, constitué de simples possibilités». Ensuite, elle a avancé que l'affirmation de la Commission selon laquelle le prix moyen des importations au cours de la période la plus récente de juillet à septembre 2016 était inférieur au coût de production de l'industrie de l'Union à la fin de la période d'enquête est trompeuse parce que cette comparaison se base sur deux périodes différentes et, par conséquent, il ne s'agit pas d'une comparaison entre deux choses comparables. Des observations similaires ont été transmises par un utilisateur italien et par les autres producteurs-exportateurs chinois. L'un de ces exportateurs-producteurs chinois a mentionné que les prix des importations avaient diminué de 13,5 % entre janvier 2016 et septembre 2016.

(89)

Un autre producteur-exportateur chinois a également affirmé qu'une tendance à la hausse des prix des importations indiquait une absence de menace de préjudice et a renvoyé à la jurisprudence à ce propos.

(90)

Premièrement, concernant l'allégation selon laquelle la Commission aurait porté atteinte au principe général établi à l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a réaffirmé qu'elle avait fondé sa détermination de l'existence de la menace de préjudice sur des faits, et non sur des conjectures ou de lointaines possibilités. La Commission a pris en considération des faits tels que les données figurant dans le tableau 5 et a interprété ces données indiquant une baisse des prix jusqu'à juin 2016, suivie d'une augmentation, principalement due à une hausse des prix des matières premières, comme indiqué au considérant 85 ci-avant. Deuxièmement, la CISA elle-même n'apporte pas d'autre explication plausible à l'évolution des prix des importations chinoises. Troisièmement, la Commission n'a pas analysé la tendance des prix chinois comme un facteur isolé, mais a adopté une approche globale. Elle a pondéré et apprécié non seulement tous les facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, mais aussi des facteurs supplémentaires, comme les prises de commande et la rentabilité (voir la section 4.5), de manière à disposer d'une base factuelle solide pour procéder à son appréciation globale.

(91)

Concernant l'affirmation selon laquelle la Commission avait induit intentionnellement les parties intéressées en erreur en comparant le prix moyen des importations au cours de la période comprise entre juillet et septembre 2016 avec le coût de production de l'industrie de l'Union à la fin de la période d'enquête, la Commission a clairement fait la distinction entre les deux périodes. En outre, dans ce contexte, il est important de souligner que les données relatives au coût de production de l'industrie de l'Union à la fin de la période d'enquête constituaient les données les plus récentes à sa disposition dans cette procédure dans la mesure où les données relatives aux coûts de production de l'industrie de l'Union datant de la période postérieure à l'enquête ne sont pas recueillies. En tout état de cause, même si, hypothétiquement, le coût de production de l'industrie de l'Union a diminué au cours de la période la plus récente, cela n'infirmerait/invaliderait pas le fait que le niveau des prix chinois en septembre 2016 exerçait encore une énorme pression sur les prix de l'industrie sidérurgique de l'Union.

(92)

S'agissant de l'affirmation selon laquelle la Commission n'a pas respecté la jurisprudence, la Commission a fait observer que cet argument était inopérant, car la Commission a bien analysé en l'espèce l'évolution des prix des matières premières au cours de la période postérieure à l'enquête, comme indiqué au considérant 85. Dès lors, cet argument est rejeté.

4.3.4.   Conclusion

(93)

Malgré la hausse des prix des importations chinoises à compter de juillet 2016, et en l'absence de toute autre observation, les données sur les prix datant de la période postérieure à l'enquête n'infirment pas, dans l'ensemble, la conclusion selon laquelle les diminutions des prix chinois ont conduit à une menace de préjudice. Cette menace de préjudice n'a pas disparu du fait de la récente augmentation des prix des importations chinoises à partir de juillet 2016. Comme mentionné au considérant 85, même cette augmentation du niveau des prix n'enraie pas l'énorme baisse des prix qui place l'industrie de l'Union dans une situation insoutenable lorsque les prix chinois en hausse sont comparés aux coûts de production des producteurs de l'Union à la fin de la période d'enquête. Enfin, la Commission a conclu que la hausse des prix des importations pourrait n'être qu'une tendance temporaire, susceptible de s'arrêter dès que les causes des augmentations des prix des matières premières disparaîtront. Les producteurs-exportateurs chinois ont eu des pratiques de prix agressives sur le marché de l'Union, en particulier au cours du second semestre de 2015 et du premier semestre de 2016. Si aucune mesure n'est instituée, et compte tenu de l'énorme capacité excédentaire chinoise existante pour la production d'acier, y compris pour le produit concerné, les producteurs-exportateurs chinois pourraient conserver une stratégie de prix agressive en abaissant leurs prix de vente à des prix minimaux.

4.4.   Niveau des stocks

4.4.1.   Mise à jour des données concernant la période postérieure à l'enquête

(94)

Concernant le niveau des stocks, le considérant 147 du règlement provisoire indiquait que la Commission n'estimait pas que ce facteur était particulièrement pertinent, principalement parce que les producteurs de l'Union produisent sur commande, ce qui leur permet de garder des niveaux de stock assez bas.

(95)

En ce qui concerne les stocks en RPC, la Commission n'a, une fois de plus, pas été en mesure de trouver des données complètes sur les stocks pour la période postérieure à l'enquête en dépit de demandes adressées aux producteurs chinois ayant coopéré et de ses propres recherches.

(96)

Néanmoins, la Commission a constaté que les stocks d'acier dans les entrepôts de 40 grandes villes chinoises auraient diminué pour atteindre 8,89 millions de tonnes à la fin du mois d'octobre 2016, contre 9,41 millions de tonnes fin septembre 2016. En outre, fin septembre 2016 (17), les stocks d'acier de 80 grandes usines chinoises étaient de 13,46 millions de tonnes, contre 16,07 millions de tonnes fin septembre 2015.

4.4.2.   Observations des parties intéressées à la suite du règlement provisoire et de la communication des conclusions définitives

(97)

Aucune observation n'a été transmise par les parties intéressées concernant le niveau des stocks.

4.4.3.   Conclusion

(98)

En conclusion, après le 30 juin 2016, les stocks d'acier en RPC sont restés plus ou moins identiques au niveau mentionné au considérant 150 du règlement provisoire. La Commission a dès lors confirmé la conclusion à laquelle elle était parvenue au considérant 151 du règlement provisoire.

4.5.   Autres éléments: rentabilité et volumes de commande dans l'Union de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Mise à jour des données concernant la période postérieure à l'enquête

(99)

Comme mentionné au considérant 155 du règlement provisoire, les prises de commande ont évolué négativement. En outre, l'enquête a établi une autre détérioration de la rentabilité des plaignants qui représentent près de 90 % de la production totale de l'industrie de l'Union.

Les données disponibles pour la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016 montrent une nouvelle détérioration de la rentabilité, malgré une tendance plus positive (qu'en 2015) pour les prises de commande:

Tableau 6

Évolution de la rentabilité et des prises de commandes des plaignants

Description

2013

2014

2015

Avril 2015-mars 2016

Juillet 2015-juin 2016

Rentabilité

– 4,86 %

– 1,28 %

De – 3 à – 5 %

De – 5 à – 7 %

De – 7 à – 9 %

Entrées de commandes

16 631 630

16 677 099

15 529 155

15 636 444

15 944 183

Source: Eurofer, données toutes vérifiées, sauf la dernière colonne.

4.5.2.   Observations des parties intéressées après communication des conclusions définitives

(100)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l'Association chinoise de la sidérurgie (CISA) a affirmé qu'en raison de l'augmentation des prises de commandes au cours de la période postérieure à l'enquête, les producteurs de l'Union ont reçu plus de commandes et, par conséquent, l'avenir s'annonce positif pour l'industrie de l'Union.

(101)

La Commission a reconnu que les carnets de commande avaient légèrement augmenté, mais a renvoyé en même temps aux pertes record enregistrées par les plaignants, qui figuraient également dans ce même tableau. En conséquence, même si un rétablissement des producteurs de l'Union au cours de la période postérieure à l'enquête la plus récente est possible, il ne compenserait pas les pertes en forte hausse qui ont été enregistrées au cours de la même période.

4.5.3.   Conclusion

(102)

En conclusion, et en l'absence de toute autre observation, la Commission a constaté une nouvelle détérioration de la rentabilité des plaignants au cours de la période la plus récente. En conséquence, la conclusion relative à l'existence d'une menace de préjudice imminent fin 2015 n'a pas été invalidée. La nouvelle détérioration de la rentabilité tout au long du premier semestre de 2016 confirme plutôt l'exactitude de l'appréciation faite par la Commission de cet indicateur.

4.6.   Prévisibilité et imminence du changement de circonstances

(103)

L'article 3, paragraphe 9, du règlement de base, dispose que: «[…] Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.»

(104)

Comme indiqué au considérant 157 du règlement provisoire, tous les facteurs mentionnés ci-dessus ont été analysés et vérifiés relativement à la période d'enquête. En particulier, la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a atteint le niveau insoutenable de – 10 % au quatrième trimestre de l'année 2015, lorsque la pression des prix chinois était la plus forte.

(105)

En outre, les données concernant la période postérieure à la période d'enquête révèlent que cette tendance négative de la rentabilité de l'Union, qui a commencé au second semestre de 2015, s'est poursuivie au premier semestre de 2016.

(106)

Les données disponibles pour la période de juillet à septembre 2016 présentaient un tableau contrasté. Si les volumes des importations chinoises ont diminué, la surcapacité est restée menaçante. Concernant l'augmentation des prix chinois au cours de la même période récente, même si, hypothétiquement, le coût de production de l'industrie de l'Union a diminué au cours de la période la plus récente, il n'en reste pas moins que le niveau des prix chinois en septembre 2016 exerçait encore une énorme pression sur les prix de l'industrie sidérurgique de l'Union. Il s'ensuit que la menace de préjudice était imminente et prévisible après la fin de la période d'enquête.

(107)

La Commission a donc confirmé qu'un changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice était clairement prévisible et imminent à la fin de la période d'enquête.

4.7.   Conclusions relatives à la menace de préjudice

(108)

Comme mentionné au considérant 158 du règlement provisoire, alors que l'industrie de l'Union se rétablissait au cours de l'année 2014 et des deux premiers trimestres 2015, la quasi-totalité des indicateurs de préjudice ont commencé à clignoter de façon spectaculaire au cours du second semestre 2015. L'enquête a révélé que cette tendance négative, qui a commencé au second semestre 2015, s'est poursuivie au cours du premier semestre 2016. En conséquence, tous les facteurs évalués dans le cadre de l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base, en particulier le taux d'augmentation important des importations faisant l'objet d'un dumping en 2015 à des prix toujours plus réduits, l'énorme capacité excédentaire de la RPC et l'évolution négative de la rentabilité de l'industrie de l'Union pointent vers la même direction.

(109)

Les données disponibles pour la période de juillet à septembre 2016 présentent un tableau contrasté. Si les volumes des importations chinoises ont diminué, la surcapacité est restée menaçante et les prix sont restés inférieurs au coût de production de l'industrie de l'Union malgré leur augmentation récente.

(110)

La Commission a conclu de cette analyse qu'il existait une menace de préjudice clairement prévisible et imminente pour l'industrie de l'Union à la fin de la période d'enquête. Cette appréciation n'a pas été invalidée par les développements intervenus au cours de la période postérieure à l'enquête qui ont été analysés ci-avant.

(111)

En outre, la Commission a rejeté les affirmations de la CISA — formulées à la suite de la communication des conclusions définitives — selon lesquelles l'appréciation de la Commission n'était pas conforme à la jurisprudence, en observant les deux principales différences entre son approche en l'espèce et celle ayant conduit à l'adoption du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (18):

en premier lieu, comme affirmé au considérant 119 du règlement provisoire, il a été constaté que l'industrie de l'Union se trouvait en l'espèce dans une situation difficile à la fin de la période d'enquête mais pas à un point tel qu'elle aurait subi un préjudice important au cours de la période concernée au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base,

en second lieu, la Commission a analysé et évalué de manière approfondie les données relatives à la période postérieure à l'enquête, dans la mesure possible en l'espèce, afin de confirmer ou d'infirmer ses conclusions, comme l'autorise la jurisprudence.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(112)

Une partie intéressée a répété que, pendant la période d'enquête, la Russie avait enregistré les volumes d'importations dans l'Union les plus élevés et que la part de marché des importations chinoises, bien qu'en augmentation au cours de la période considérée, était restée très basse, aux alentours de 4 %. À la suite de la communication des conclusions définitives, une autre partie intéressée a affirmé qu'une part de marché d'à peine 4 % des importations chinoises excluait une constatation de lien de causalité.

(113)

Ces affirmations avaient déjà été formulées aux considérants 177 à 188 du règlement provisoire. En outre, concernant la part de marché, le considérant 77 du règlement provisoire indiquait que la part de marché totale des importations chinoises vers l'Union avait été multipliée par plus de cinq au cours de la période considérée.

(114)

D'après le plaignant, il serait opportun de cumuler les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine avec les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de cinq autres pays ayant pris part à l'enquête qui est en cours. À la suite de la communication des conclusions définitives, le plaignant a réaffirmé ce point.

(115)

Dans cette affaire, la Commission n'a pas jugé possible de cumuler les importations faisant l'objet d'un dumping en fusionnant les deux enquêtes. Le concept d'importations faisant «simultanément l'objet d'enquêtes antidumping» au titre de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base couvre soit les importations faisant l'objet de la même enquête ou les importations qui font l'objet de deux enquêtes différentes menées simultanément et dont les périodes d'enquêtes sont identiques ou se chevauchent largement. En l'espèce, les deux enquêtes portent sur des périodes différentes et se chevauchent uniquement sur six mois.

(116)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a confirmé ses conclusions contenues aux considérants 197 et 198 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(117)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, la conclusion formulée au considérant 203 du règlement provisoire a été confirmée.

6.2.   Intérêt des importateurs

(118)

En l'absence de toute observation concernant l'intérêt des importateurs, la Commission a également confirmé sa conclusion formulée au considérant 204 du règlement provisoire.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(119)

Faisant à la suite de la communication des conclusions provisoires, certains utilisateurs ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures antidumping à l'encontre du pays concerné. Ils ont affirmé que les mesures antidumping seraient contraires aux intérêts des utilisateurs, car:

a)

elles auraient un effet anticoncurrentiel; et

b)

conduiraient à une augmentation des volumes des importations de produits fabriqués en aval dans des pays tiers.

(120)

L'affirmation selon laquelle les mesures antidumping auraient un effet anticoncurrentiel a déjà été abordée aux considérants 205 à 212 du règlement provisoire. L'affirmation selon laquelle les mesures antidumping sur le produit concerné conduiraient à l'augmentation des volumes des importations de produits fabriqués en aval dans les pays tiers n'est pas étayée par des informations de fond supplémentaires. Dès lors, la Commission a rejeté cet argument.

(121)

L'utilisateur italien ayant coopéré à l'enquête a avancé que le considérant 210 du règlement provisoire devait être complété en indiquant également l'incidence des mesures antidumping sur sa marge bénéficiaire. À cet égard, l'utilisateur italien a mentionné qu'en partant de l'hypothèse d'un droit antidumping de 22,6 %, son bénéfice avant impôt diminuerait de 2,3 points de pourcentage. En conséquence, il a conclu que l'institution de mesures antidumping aurait une incidence notable sur sa rentabilité et, a fortiori, sur les autres utilisateurs non liés plus petits qui sont actifs dans le traitement du produit concerné. La Commission a reconnu que les droits antidumping auront un effet négatif sur la rentabilité de l'utilisateur italien. Néanmoins, la Commission a également observé que l'utilisateur ne dépend pas exclusivement des importations chinoises puisque pendant la période d'enquête, il a également acheté le produit concerné auprès de producteurs de l'Union et de producteurs de pays tiers. En outre, sa rentabilité resterait positive, bien que faible.

(122)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le plaignant a affirmé que les résultats de cet utilisateur italien en termes de croissance et de bénéfices contrastent nettement avec ceux des producteurs de l'Union, qui accusent des pertes considérables. La Commission a considéré que cet argument ne modifiait en rien l'analyse de l'incidence sur les utilisateurs. En revanche, les intérêts des producteurs de l'Union avaient déjà été pris en considération, comme expliqué dans la section 6.1.

(123)

Enfin, la Commission n'a pas pu apprécier l'incidence de l'institution de mesures sur d'autres utilisateurs dans la mesure où ceux-ci n'ont pas coopéré à cette enquête.

(124)

Eu égard aux considérations qui précèdent et en l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé sa conclusion contenue au considérant 213 du règlement provisoire.

6.4.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(125)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'Union, les conclusions établies aux considérants 214 à 217 du règlement provisoire ont été confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(126)

La Commission a choisi d'établir provisoirement le bénéfice cible à 7 % sur la base d'une étude de l'OCDE, qui a simulé l'évolution du rétablissement de l'industrie de l'Union après la récession causée par la crise économique et financière de 2009. Après l'institution de mesures provisoires, et comme mentionné au considérant 224 du règlement provisoire, la Commission a étudié plus attentivement ce point, non seulement en prenant en compte les observations reçues après la communication des conclusions, mais aussi en demandant des informations complémentaires à cet égard et en les analysant.

(127)

Faisant à la suite de la communication des conclusions provisoires et définitives, plusieurs parties ont formulé des observations concernant le bénéfice cible de 7 %. Une partie intéressée a avancé que ce bénéfice était bien trop faible tandis qu'une autre partie intéressée a fait savoir qu'il était excessif.

(128)

Eurofer a estimé que le bénéfice cible de 7 % était bien trop faible. Premièrement, elle a maintenu que la méthode la plus appropriée pour déterminer la marge bénéficiaire consistait soit à se fonder sur les données issues de l'enquête antérieure sur les produits plats laminés à chaud (en 2000), soit à se fonder sur la rentabilité réalisée par l'industrie sidérurgique au cours de l'année 2008. La détermination du bénéfice cible sur la base des bénéfices réalisés au cours de l'année 2000 produirait une marge bénéficiaire cible de 12,9 %, tandis que l'utilisation des bénéfices réalisés en 2008 aurait pour résultat un bénéfice cible de 14,4 %. Eurofer a prétendu qu'en l'absence de changements technologiques et financiers dans l'Union depuis 2000, l'utilisation des bénéfices réalisés au cours de cette même année 2000 serait appropriée. L'utilisation des bénéfices réalisés en 2008 serait une autre option dans la mesure où la Commission a vérifié les données relatives à la rentabilité sur une période de dix ans, notamment pour l'année 2008, qui était l'année ayant précédé le début de la crise financière. Eurofer a ajouté que le bénéfice cible ne devrait pas être établi en se référant aux années où l'industrie a été affectée soit par la crise économique, soit par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Deuxièmement, si la Commission a rejeté les deux approches, Eurofer a affirmé que le bénéfice cible soutenu par l'étude de l'OCDE de 2013 devait être adapté à la lumière des résultats effectifs atteints par l'industrie européenne de production des produits laminés à chaud au cours de la période d'enquête. Cet ajustement conduirait à une marge bénéficiaire raisonnable de 10 %.

(129)

Comme expliqué au considérant 220 du règlement provisoire, l'enquête a établi que la détermination du bénéfice cible sur la base des bénéfices réalisés au cours de l'année 2000 n'était pas une option raisonnable. Même en partant du postulat improbable que, comme l'affirme Eurofer, aucun changement technologique et financier n'est intervenu dans l'Union depuis l'année 2000, certains changements sont au moins intervenus au niveau de la taille du marché de l'Union depuis 2000 en conséquence du nombre croissant d'États membres au cours de la période comprise entre 2000 et 2016. Ensuite, pour les raisons expliquées au considérant 222 du règlement provisoire, la détermination du bénéfice cible sur la base des bénéfices réalisés au cours de l'année 2008 n'est pas non plus l'option appropriée, principalement parce qu'un cas de menace de préjudice exige plutôt une analyse prospective. Enfin, la demande d'Eurofer d'augmenter le bénéfice cible de 7 à 10 % — dans le cas où le bénéfice cible ne serait basé ni sur l'année 2000 ni sur l'année 2008 — n'a pas été suffisamment motivée.

(130)

L'exportateur-producteur chinois Hebei Iron & Steel Group (19) et son importateur lié Duferco SA ont affirmé que l'utilisation d'un bénéfice cible de 7 % était excessive, inappropriée et inexacte pour les raisons suivantes: Premièrement, ce chiffre reflète une estimation des bénéfices truffée d'incertitudes et dont les paramètres sous-jacents ont changé dans l'intervalle. Deuxièmement, elle reflète une rentabilité nécessaire à la survie de l'industrie sidérurgique globale de l'Union, et pas seulement des producteurs du produit concerné de l'Union. Troisièmement, la Commission ayant provisoirement déterminé que les importations avaient fait l'objet d'un dumping en 2015, aucun dumping n'avait au contraire été constaté au cours des années 2012 à 2014, permettant la réalisation de bénéfices compris entre – 3,3 % (perte) et 0,4 % (bénéfice) au cours de cette dernière période. À titre subsidiaire, en présumant qu'un dumping a eu lieu au cours des années 2012 à 2014, la dernière année pour laquelle il n'existe aucune preuve d'importations du produit concerné ayant fait l'objet d'un dumping est l'année 2011, au cours de laquelle des bénéfices à hauteur de 3,11 % en moyenne ont été réalisés. En outre, à la suite de la communication des conclusions définitives, le même producteur-exportateur chinois a affirmé que cette approche était manifestement contraire à la jurisprudence de la Cour dans la mesure où elle avait tenu compte d'autres facteurs que le dumping et elle est plutôt destinée à garantir la survie de l'industrie sidérurgique de l'Union.

(131)

Premièrement, d'après la Commission, la partie intéressée n'a pas motivé ses affirmations selon lesquelles les paramètres sous-jacents qui constituent la base de l'étude utilisée pour déterminer le bénéfice cible de 7 % ont changé dans l'intervalle.

(132)

Deuxièmement, la partie intéressée a également affirmé que l'étude reflète une rentabilité nécessaire à la survie de l'industrie sidérurgique globale de l'Union, et pas seulement des producteurs du produit concerné de l'Union. À cet égard, comme déjà expliqué au considérant 223 du règlement provisoire, en l'absence d'autres données fiables, la Commission a assimilé ces chiffres fournis pour l'industrie sidérurgique dans son ensemble pour le produit concerné, étant donné que les produits plats laminés à chaud représentent une part importante de la production sidérurgique brute.

(133)

Troisièmement, concernant la remarque relative à l'utilisation des données relatives à la rentabilité de la période 2012-2014 ou de l'année 2011, cette utilisation ne semble pas appropriée. Le bénéfice cible est le prix sur lequel l'industrie de l'Union pourrait raisonnablement compter dans des conditions normales de concurrence, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Comme mentionné au considérant 106 du règlement provisoire, les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent être considérées comme des années caractérisées par des conditions normales de concurrence, compte tenu des ravages provoqués par la crise de la dette de la zone euro et de la baisse de la demande d'acier en 2012. En outre, comme constaté dans l'affaire des produits laminés à froid (20), les données de 2011 ne peuvent être invoquées en raison des répercussions de la crise financière de 2009, qui se faisait encore ressentir sur les données relatives à la rentabilité de 2011.

(134)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a confirmé que le bénéfice cible de 7 % était la base la plus appropriée dans cette affaire de menace de préjudice. Cette interprétation est conforme à l'arrêt de la Cour de justice (21), selon laquelle l'analyse de l'existence d'une menace de préjudice exige, de par sa nature, une analyse prospective.

7.2.   Mesures définitives

7.2.1.   Accès aux données confidentielles

(135)

Le représentant légal d'un producteur-exportateur chinois a affirmé que les informations divulguées dans le cadre de la communication des conclusions provisoires ne permettent pas de commenter l'exactitude et la pertinence des conclusions de la Commission concernant la marge de dumping, les effets sur les prix et les calculs relatifs à la marge de préjudice, notamment sur la question de savoir si les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ont tenu compte de toutes les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ou uniquement de celles pour lesquelles des ventes de produits similaires par les producteurs-exportateurs chinois ont été enregistrées. Dans ce contexte, le 8 novembre 2016, le producteur-exportateur chinois a demandé des éclaircissements. En outre, le 8 novembre 2016 et à la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur chinois a également demandé à accéder à certaines informations confidentielles. Il a suggéré d'accorder l'accès à ces informations uniquement aux représentants légaux ou, à titre subsidiaire, d'impliquer le conseiller-auditeur.

(136)

Le 8 décembre 2016, les services de la Commission ont répondu que les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ont tenu compte uniquement des types de produits similaires afin de comparer les données relatives aux ventes du producteur-exportateur chinois avec les données relatives aux ventes des producteurs de l'Union. En tout état de cause, le volume de produits comparables vendus par l'industrie de l'Union représentait 62 % de son volume total d'exportations. À cet égard, les produits exportés vers l'Union par ce producteur-exportateur spécifique pouvaient être mis en rapport avec un produit comparable de l'Union. En outre, ils ont informé le représentant légal de cette partie que sa demande d'accès à des informations confidentielles ne pouvait être acceptée dans la mesure où la Commission est tenue de protéger la confidentialité des données des autres parties intéressées. Dans la mesure où le droit actuel ne prévoit aucun autre moyen de protéger la confidentialité et, en même temps, de fournir aux parties les informations demandées, les services de la Commission ont invité la partie à contacter le conseiller-auditeur afin qu'il vérifie les informations confidentielles.

(137)

Dans ce contexte, à la suite de la communication des conclusions définitives, le plaignant a observé à cet égard que la Commission était légalement tenue de protéger les données à caractère confidentiel transmises par toutes les parties intéressées. Il a dès lors refusé de lever la protection conférée à ses données à caractère confidentiel par l'article 19 du règlement de base.

(138)

En vertu du droit de l'Union, tel qu'il est interprété par la jurisprudence, il est légalement impossible d'octroyer à une partie les données à caractère personnel d'une partie intéressée, sauf si cette dernière y consent, ou dans le cas d'un litige devant les tribunaux de l'Union. La seule autre possibilité est le mécanisme de contrôle prévu à l'article 15 de la décision du président de la Commission européenne du 29 février 2012 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur (22). Une audition en présence du conseiller-auditeur a eu lieu le 7 février 2017 et a porté sur le cadre juridique concernant l'accès aux données confidentielles.

7.2.2.   Demande d'éclaircissements supplémentaires à la suite de la communication des conclusions définitives

(139)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le représentant légal du même exportateur-producteur chinois a été entendu une première fois le 12 janvier 2017 afin de discuter en détail des éclaircissements demandés. Après cette réunion, il a renouvelé, dans ses observations écrites datées du même jour, sa demande de recevoir des informations sur le calcul du préjudice «afin de comprendre la nature et la portée des effets sur les prix qui existeraient».

(140)

Le 18 janvier 2017, les services de la Commission ont fourni, dans une lettre séparée, tous les éclaircissements demandés par le représentant légal de cet exportateur-producteur chinois, dans la mesure du possible, c'est-à-dire sans enfreindre l'obligation légale de protection des données à caractère confidentiel, établie dans le règlement de base. En outre, la Commission a observé qu'il existe une correspondance à 100 % entre les dix types du produit concerné vendus par cet exportateur-producteur chinois et ceux vendus par les producteurs de l'Union. En outre, un des dix types de produit représente à lui seul près de 75 % de son volume de vente total dans l'Union au cours de la période d'enquête.

7.2.3.   Prise en considération d'une marge dite «des importateurs» dans les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs

(141)

Faisant à la suite de la communication des conclusions provisoires et définitives, un producteur-exportateur chinois a contesté la manière dont la Commission avait calculé la marge de préjudice. La partie intéressée a prétendu que les prix de vente chinois doivent être ajustés pour tenir compte d'une «marge des importateurs» qui inclut le dédouanement, la manutention, le financement, les frais VAG et les bénéfices (d'un montant de 5 %). Par conséquent, le prix départ entrepôt de l'importateur inclurait des éléments de coût similaires à ceux du prix de vente départ usine correspondant de l'industrie de l'Union. En outre, la partie intéressée a prétendu que la Commission avait tenu compte simplement d'un prix au débarquement (c'est-à-dire sans ajustement pour les frais VAG et les bénéfices) qui est insuffisant pour opérer une comparaison appropriée entre les prix respectifs des producteurs-exportateurs chinois et les producteurs de l'Union pour les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. À l'appui de cet argument, la partie intéressée a renvoyé à deux règlements provisoires, datant chacun de plus de 20 ans. Ce producteur-exportateur chinois a également prétendu que la Commission avait négligé le fait que le prix à l'exportation frontière de l'Union serait affecté par la relation entre l'exportateur et l'importateur. Ce faisant, la Commission finirait par utiliser le prix de transfert entre les sociétés liées comme base de la comparaison avec les prix départ usine de l'industrie de l'Union.

(142)

La Commission a rejeté cet argument pour la raison suivante. Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer un taux de droit inférieur (à celui qui est basé sur la marge de dumping) au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. La méthode utilisée par la Commission pour comparer les données des producteurs-exportateurs chinois et des producteurs de l'Union pour les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs garantit, au contraire, l'égalité de traitement entre les producteurs-exportateurs et les producteurs de l'Union. La Commission a considéré que la détermination du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ne devrait pas être influencée par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. À cette fin, les prix à prendre en considération sont les prix auxquels le produit concerné est vendu à l'Union et non ceux auxquels les produits importés sont ensuite revendus par les producteurs-importateurs dans l'Union. En outre, la Commission renvoie au considérant 144 dudit règlement. Par conséquent, la Commission a considéré que cette approche était exacte.

7.2.4.   Invocation par analogie de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base

(143)

Le plaignant a affirmé que la Commission devrait appliquer l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour déterminer les prix à l'exportation des ventes effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés dans le contexte du calcul de la marge de préjudice. La partie intéressée a également expliqué que, contrairement à l'affaire des produits plats laminés à froid, la communication des conclusions provisoires n'a pas explicitement confirmé que cette méthodologie était utilisée.

(144)

La Commission a confirmé que le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer un taux de droit inférieur (à celui qui est basé sur la marge de dumping) au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que le prix à l'exportation constitue un élément indispensable pour le calcul de la marge de préjudice et que cette disposition du règlement de base est la seule à fournir des indications sur la construction du prix à l'exportation, l'application de ladite disposition par analogie est justifiée.

(145)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CISA a affirmé qu'elle était surprise que la Commission ait appliqué par analogie l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Elle a prétendu que cette application était contraire à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base lui-même et qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation manifeste. Elle a également avancé qu'au moins un producteur-exportateur chinois retenu dans l'échantillon exportait par l'intermédiaire d'importateurs liés et que, par conséquent, son taux de droit définitif serait exagéré.

(146)

Premièrement, la Commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base est la seule disposition du règlement de base à fournir une orientation sur la construction du prix à l'exportation. Par conséquent, son application est justifiée dans le cadre du calcul d'une marge de préjudice. Deuxièmement, contrairement à ce qui est prétendu, il est une pratique courante (23) de la Commission dans les affaires récentes d'appliquer par analogie l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cadre du calcul de la marge de préjudice. Troisièmement, les calculs de la marge de préjudice n'ont pas pour but d'évaluer dans quelle mesure les ventes des importateurs liés causent un préjudice aux producteurs de l'Union, mais plutôt de déterminer si les exportations en provenance du producteur-exportateur chinois produisent un tel effet préjudiciable en sous-cotant les prix et les prix indicatifs des producteurs de l'Union. À cette fin, les prix à prendre en considération sont les prix auxquels le produit concerné est vendu à l'Union et non ceux auxquels les produits importés sont ensuite revendus par les producteurs-importateurs dans l'Union. En conclusion, la Commission a confirmé qu'elle avait utilisé cette méthode afin de déterminer les prix à l'exportation des ventes effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés.

7.2.5.   La période à utiliser pour le calcul de la marge de préjudice dans une affaire relative à une menace de préjudice

(147)

Le plaignant a critiqué le fait que la Commission avait provisoirement appliqué une approche standard à l'égard du préjudice important en tenant compte de la marge de préjudice moyenne sur toute la période d'enquête (à savoir 2015). Il a affirmé que l'approche était incorrecte dans la mesure où la marge de la menace de préjudice doit refléter la menace et lorsque la menace se matérialise plus tard durant la période d'enquête, la marge de préjudice doit refléter l'incidence concrète de la menace. Afin d'éliminer efficacement l'incidence de la menace de préjudice, la Commission devrait examiner ces parties de la période d'enquête au cours desquelles la menace de préjudice a commencé à se matérialiser. Dans ce contexte, le plaignant a renvoyé au fait que la menace de préjudice a commencé à se faire ressentir sur l'industrie sidérurgique de l'Union à partir du second semestre de 2015. Par conséquent, seul le second semestre de l'année 2015 devrait être utilisé pour calculer les marges de sous-cotation et des prix indicatifs. Le plaignant a également mentionné que les affaires de menace de préjudice sont destinées à permettre à la Commission d'agir efficacement et de manière préventive avant que la menace de préjudice ne se transforme en préjudice. Si la Commission n'était pas disposée à changer sa méthode de calcul de la marge de préjudice (de la menace de préjudice), les industries devraient attendre plus longtemps, jusqu'au moment où elles subiront un préjudice important pendant une année complète, avant de demander la protection à l'encontre des importations faisant l'objet d'un dumping, afin d'obtenir une marge de préjudice réaliste. Un tel comportement serait préjudiciable pour les emplois et les activités industrielles sur le marché de l'Union et serait également contraire aux objectifs des plaintes pour menace de préjudice.

(148)

Après une analyse détaillée des arguments du plaignant, la Commission a rappelé qu'elle avait provisoirement conclu qu'un changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice était clairement prévisible et imminent à la fin de la période d'enquête. À cet égard, la Commission a mentionné notamment les considérants 157, 159 et 198 du règlement provisoire, indiquant que «alors que l'industrie de l'Union se remettait doucement à flots au cours de l'année 2014 et des deux premiers trimestres 2015, la quasi-totalité des indicateurs de préjudice ont commencé à clignoter de façon spectaculaire au cours du second semestre 2015. L'enquête a révélé que cette tendance négative, qui a commencé au second semestre 2015, s'est poursuivie au cours du premier semestre 2016.» Au considérant 163 du règlement provisoire, elle a poursuivi en affirmant qu'«au vu de la coïncidence entre, d'une part, le niveau sans cesse croissant des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix continuellement en baisse et, d'autre part, la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union ainsi que la baisse de ses prix entraînant une situation déficitaire, en particulier lors du second semestre 2015, la Commission a conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient un impact négatif sur la situation de l'industrie de l'Union».

(149)

Deuxièmement, quant au fond de la question, la Commission a établi que, comme indiqué au considérant 157 du règlement provisoire, la tendance négative avait commencé au second semestre 2015 et avait conduit à un changement de circonstances prévisible et imminent à la fin de la période d'enquête qui créerait une situation dans laquelle le dumping causerait un préjudice si aucune mesure n'était instituée. Une telle approche est conforme à ce qu'a indiqué la Commission au considérant 113 du règlement provisoire, à savoir que «les producteurs de l'Union ont pu en partie se redresser en 2014 et au cours du premier semestre 2015». En conséquence, le second semestre de 2015 reflète mieux l'incidence réelle de la menace de préjudice à l'industrie de l'Union qui devrait être éliminée.

(150)

Troisièmement, la Cour de justice a considéré que l'analyse des données relatives à la période postérieure à l'enquête est particulièrement appropriée dans une enquête visant à déterminer l'existence d'une menace de préjudice qui, par sa nature, exige une analyse prospective. Pour la Commission, le second semestre de 2015 semble mieux répondre à cette exigence car il est plus proche de futurs développements que la période d'enquête complète.

(151)

Quatrièmement, un calcul sur la base de la période d'enquête complète, qu'il existe ou non des signes de tendances négatives, serait contraire à l'objectif d'une affaire relative à une menace de préjudice, qui est d'agir efficacement et préventivement avant que la menace de préjudice ne se transforme en préjudice.

(152)

Pour toutes les raisons mentionnées ci-avant, la Commission a accepté que la période destinée au calcul des marges de préjudices en l'espèce soit basée sur le second semestre de 2015 et non sur l'ensemble de la période d'enquête.

(153)

En conséquence, la Commission a demandé des informations supplémentaires aux producteurs ayant coopéré à l'enquête. Elle a reçu des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon des données trimestrielles supplémentaires datant de la période d'enquête concernant le coût de production par type de produit et a vérifié ces données par la suite. Les vérifications n'ont porté que sur les données supplémentaires fournies qui n'avaient pas été demandées auparavant et visaient à garantir la fiabilité des données sur lesquelles la Commission allait en définitive fonder ses conclusions.

(154)

Le niveau de coopération ayant été jugé élevé, la marge de préjudice définitive pour la Chine, applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon, a été calculée comme correspondant à la moyenne des marges établies pour les trois producteurs-exportateurs/groupes de sociétés retenus dans l'échantillon. La marge de préjudice définitive pour la Chine, applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, a été fixée au niveau de la marge la plus élevée des trois sociétés/groupes de sociétés ayant coopéré.

(155)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CISA a observé que l'ensemble de la période d'enquête a été utilisée comme base pour calculer le prix unitaire cible de l'industrie de l'Union, tandis que seuls six mois de la période d'enquête ont été utilisés pour calculer le prix de vente unitaire en libre circulation dans l'Union des producteurs-exportateurs chinois appartenant au groupe Shagang. En conséquence, la CISA a demandé à la Commission de recalculer les deux éléments en utilisant les données disponibles pour la même période.

(156)

Après analyse, cette affirmation a été jugée exacte. La Commission a dès lors recalculé le prix unitaire cible de l'industrie de l'Union pour les producteurs-exportateurs chinois appartenant au groupe Shagang en utilisant les données relatives au coût de production datant de la même période (deuxième semestre de 2015) comme période utilisée pour le calcul du prix de vente unitaire en libre circulation dans l'Union de tous les producteurs-exportateurs chinois.

(157)

Le calcul révisé a conduit à la constatation que les marges de préjudice pour les sociétés appartenant au groupe Shagang ont diminué en passant de 36,6 à 35,9 %.

(158)

En outre, la Commission a révisé les calculs initiaux des marges de préjudice pour les deux autres producteurs-exportateurs chinois. Si le calcul initial pour le groupe Hebei a été jugé correct, la révision du calcul initial pour Bengang Steel Plates Co., Ltd. a montré qu'il contenait les erreurs d'écriture suivantes:

il a été constaté qu'un type de produit avait été exclu à tort du calcul initial. En conséquence, le calcul révisé incluait ce type de produit dans la mesure où ce dernier était vendu à la fois par les producteurs de l'Union et par Bengang Steel Plates Co., Ltd.,

quelques valeurs dans les données relatives à l'industrie de l'Union ont été associées à tort dans la feuille de calcul.

Il résulte des effets susmentionnés que la marge de préjudice pour ce producteur-exportateur chinois a augmenté pour atteindre 28,1 (au lieu de 25,5 %).

(159)

Le calcul révisé du prix unitaire cible de l'industrie de l'Union a été communiqué à la fois au groupe Shagang et à Bengang Steel Plates Co. le 16 janvier 2017. Dans la mesure où le seul élément ayant changé par rapport à la communication des conclusions définitives de la Commission du 22 décembre 2016 était le prix cible de l'industrie de l'Union, les deux parties intéressées ont été invitées à fournir leurs observations concernant ces communications supplémentaires limitées avant le 18 janvier 2017. Néanmoins, aucune observation n'avait été reçue à cette date.

(160)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a également observé qu'il n'était pas convaincu par les raisons expliquant pourquoi l'utilisation des seules données couvrant le second semestre de 2015 refléterait plus précisément la situation de l'incidence de la menace. Il a également prétendu qu'un usage sélectif de la période aux fins du calcul de la marge de préjudice rendrait illogique la comparaison des marges de dumping et de préjudice conformément à la règle du droit moindre et entraînerait une distorsion, ainsi que des marges supérieures à celles qui auraient été obtenues en utilisant l'année 2015 complète. Par conséquent, il a demandé à la Commission d'utiliser, pour calculer la marge de préjudice, une période de douze mois similaire à la période utilisée pour calculer les marges de dumping. Des observations similaires ont été transmises par l'utilisateur italien, qui a ajouté que l'utilisation sélective d'informations relatives à une partie de la période d'enquête ne permet pas d'effectuer une appréciation objective du niveau d'élimination du préjudice en l'espèce.

(161)

La CISA et deux producteurs-exportateurs chinois ont transmis une observation similaire, affirmant que le choix d'une période de six mois est une atteinte à la sécurité juridique et aux attentes légitimes. À cet égard, si l'autre producteur-exportateur chinois a prétendu essentiellement que la limitation de la série de données à une simple période de six mois ne saurait être considérée comme un élément de preuve positif au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la CISA a renvoyé au point 5.1 de l'avis d'ouverture, indiquant que «l'enquête sur le dumping et le préjudice couvrira la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et la jurisprudence».

(162)

En outre, un producteur-exportateur chinois a également mentionné qu'il est une pratique courante de la Commission de s'abstenir d'utiliser des données faisant référence uniquement à une partie de la période d'enquête et que la méthodologie appliquée en l'espèce n'est pas conforme à la recommandation du Comité des pratiques antidumping de l'OMC selon laquelle «la période de collecte des données […] doit inclure l'intégralité de la période de collecte des données pour l'enquête antidumping».

(163)

La Commission a rejeté tous ces arguments comme suit. Premièrement, la détermination du dumping et du préjudice est effectuée sur la base d'une période d'enquête et d'une période considérée comme définie conformément aux dispositions pertinentes du règlement de base et annoncée dans l'avis d'ouverture. Par ailleurs, le règlement de base ne prévoit aucune méthode spécifique de calcul de la marge de préjudice utilisée pour l'application de la règle du droit moindre. Deuxièmement, le règlement de base ne prévoit pas non plus de critères spécifiques pour la définition de la période durant laquelle les paramètres destinés au calcul de la marge de préjudice sont évalués. En l'espèce, la Commission a considéré que la période choisie reflète les particularités de l'affaire et est appropriée dans le contexte d'une analyse prospective. En outre, la Commission a utilisé, pour calculer la marge de préjudice, la même période de six mois que celle utilisée pour comparer le prix à l'exportation et le prix cible, et ce afin de garantir une appréciation objective.

(164)

Compte tenu des questions susmentionnées aux considérants 135 à 163, et en l'absence de toute autre observation, les marges de préjudice définitives ont été recalculées au moyen des données relatives au second semestre de 2015. Ces marges définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes: Ce dernier présente, en outre, les taux de droit définitifs.

Tableau 7

Marges et taux de droit définitifs

Producteurs-exportateurs chinois

Marge de dumping définitive

Marge de préjudice définitive

Taux de droit définitif

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

97,3 %

28,1 %

28,1 %

Hesteel Group Co., Ltd.

95,5 %

18,1 %

18,1 %

Jiangsu Shagang Group

106,9 %

35,9 %

35,9 %

Autres sociétés ayant coopéré

100,5 %

27,3 %

27,3 %

Toutes les autres sociétés

106,9 %

35,9 %

35,9 %

(165)

Les marges de préjudice susmentionnées ont été arrondies vers le bas, le cas échéant, à la décimale la plus proche à la suite d'observations reçues d'un producteur-exportateur après la communication des conclusions définitives.

(166)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits concernés originaires du pays concerné et élaborés par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné, fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(167)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (*1) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(168)

«Hebei Iron & Steel Group» a modifié son nom en «Hesteel Group Co., Ltd.» durant l'enquête. Certaines de ses sociétés liées ont également modifié leur nom. La Commission a dûment reconnu ces modifications de noms et adapté en conséquence l'article 1er, paragraphe 2.

(169)

En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces mesures spéciales incluent les mesures suivantes: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

7.3.   Libération des droits provisoires

(170)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la Commission ne pouvait pas percevoir définitivement les droits provisoires conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base sauf s'il est établi que cette situation se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées.

(171)

À la lumière des conclusions tirées dans la présente affaire, la Commission considère que, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base, les montants perçus au moyen du droit antidumping provisoire, imposé par le règlement provisoire, doivent être libérés.

(172)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu'ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République populaire de Chine.

Le produit concerné n'inclut pas:

les produits à base d'acier inoxydable et d'acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés,

les produits à base d'acier à outils et d'acier à coupe rapide,

les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur excédant 10 mm, d'une largeur d'au moins 600 millimètres, et

les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur d'au moins 4,75 millimètres mais n'excédant pas 10 millimètres, d'une largeur d'au moins 2 050 millimètres.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC code 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191090), 7226 91 91 et 7226 91 99.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit définitif

Code TARIC supplémentaire

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

28,1 %

C157

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

18,1 %

C158

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (24)

18,1 %

C159

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (25)

18,1 %

C160

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

35,9 %

C161

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

35,9 %

C162

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l'annexe I

27,3 %

Voir l'annexe

Toutes les autres sociétés

35,9 %

C999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de produits plats laminés à chaud en acier vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

1)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d'enquête),

2)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

3)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union;

le paragraphe 2 peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises à un droit individuel qui n'excède pas le droit moyen pondéré de 27,3 %.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission (26) sont définitivement libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 de la Commission du 6 octobre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 272 du 7.10.2016, p. 33).

(3)  JO C 58 du 13.2.2016, p. 9.

(4)  Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO C 172 du 13.5.2016, p. 29).

(5)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, de l'Iran, de Russie, de Serbie et d'Ukraine (JO C 246 du 7.7.2016, p. 7).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/865 de la Commission du 31 mai 2016 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 35).

(7)  Procédures relatives à la mise en œuvre de la politique commerciale commune, Commission européenne, Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (JO C 459 du 9.12.2016, p. 17).

(8)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 16.

(9)  JO L 210 du 4.8.2016, p. 1.

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission du 29 juillet 2016 portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 210 du 4.8.2016, p. 27).

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe», du 16 mars 2016, COM(2016) 155 final.

(12)  Source des données relatives à la capacité: OCDE [OCDE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 septembre 2016, direction de la science, de la technologie et de l'innovation, «Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity» (Chiffres mis à jour concernant la capacité sidérurgique et proposition de cadre visant à renforcer l'activité de suivi de la capacité), annexe, p. 7 et suivantes].

(13)  Source des données relatives à la production: World Steel Association, Annuaire statistique 2015 de l'acier [World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2016, table 1 on pages 1 and 2 and table 13 on page 35, http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html (World Steel Association, annuaire de statistique pour l'acier 2015, tableau 1, p. 1 et 2, et tableau 13, p. 35)].

(14)  Rapport du Comité de l'acier de l'OCDE des 8 et 9 septembre 2016, chiffres mis à jour concernant la capacité sidérurgique et proposition de cadre visant à renforcer l'activité de suivi de la capacité.

(15)  Richard Lu, «The downside Chinese steel demand scenario: gory details» (le scénario pessimiste sur la demande en acier chinois: les détails sordides), 15 juillet 2016, http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/The_downside_Chinese_steel_demand_scenario_gory_details

(16)  http://www.businessinsider.com.au/is-it-a-bird-a-plane-no-its-the-coking-coal-price-2016-10

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-23/goldman-says-higher-coking-coal-prices-are-here-to-stay

(17)  Extrait de WorldSteel Association, «A monthly update on the Chinese steel industry» (L'actualité mensuelle de l'industrie sidérurgique chinoise), octobre 2016.

(18)  Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).

(19)  Comme expliqué au considérant 168 ci-dessous, «Hebei Iron & Steel Group» a modifié son nom en «Hesteel Group Co., Ltd.» durant l'enquête. Ses sociétés liées ont également modifié leur nom. La Commission a dûment reconnu ces modifications de noms et adapté en conséquence l'article 1er, paragraphe 2.

(20)  JO L 210 du 4.8.2016, p. 1.

(21)  Arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2016, C–186/14, point 72, confirmant l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel/Conseil, point 71.

(22)  JO L 107 du 19.4.2012, p. 5.

(23)  Par exemple, il peut être renvoyé aux affaires suivantes:

règlement d'exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11),

règlement d'exécution (UE) 2015/1953 de la Commission du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique (JO L 284 du 30.10.2015, p. 109).

(*1)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(24)  Anciennement «Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Tangshan Branch».

(25)  Anciennement «Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch».

(26)  Règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 1).


ANNEXE

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Angang Steel Company Limited

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd

C164

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.

C167

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156