3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/131


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/367 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Au terme d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, en décembre 2013 par la voie du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (2) (ci-après le «règlement initial»), un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC codes 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après les «mesures initiales»). Les mesures ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 27,3 % et 64,9 %.

(2)

Lors de l'enquête initiale, la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») a soumis, au nom d'un groupe de producteurs-exportateurs, un engagement de prix à la Commission. Par la décision 2013/423/UE (3), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (4), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci–après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. Par la suite, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/657/UE (5) précisant la mise en œuvre de l'engagement. Elle a également adopté cinq règlements retirant l'acceptation de l'engagement de plusieurs producteurs-exportateurs (6).

(3)

Le 5 mai 2015, la Commission a publié un avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations du produit concerné (7). Le réexamen a porté uniquement sur l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement du prix fixé dans l'engagement. Il s'est achevé en janvier 2016 en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/12 de la Commission (8).

(4)

Le 28 mai 2015, la Commission a ouvert une enquête anticontournement concernant un éventuel contournement des mesures antidumping et compensatoires instituées sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen par le biais d'importations dudit produit expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie et de Taïwan (9)  (10). En conséquence, les mesures ont été étendues aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, à l'exception de ceux expédiés par un certain nombre de véritables producteurs qui se sont révélés ne pas contourner les mesures (11).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (12) des mesures initiales, la Commission a été saisie, le 4 septembre 2015, d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»). La demande a été présentée par EU ProSun au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) et elle était soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la demande.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire.

(6)

Le 5 décembre 2015, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations, dans l'Union, de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la RPC (ci-après le «pays concerné») et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (13) (ci-après «l'avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration»).

(7)

À la même date, la Commission a ouvert ex officio un réexamen intermédiaire partiel en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en le limitant à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures applicables aux cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (14) (ci-après l'«avis d'ouverture du réexamen intermédiaire»).

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(8)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). Le réexamen intermédiaire partiel avait porté sur les mêmes périodes.

1.5.   Parties intéressées

(9)

Dans les avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer aux enquêtes. De plus, la Commission a informé les requérants, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs chinois connus et les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture d'enquêtes et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(11)

Dans l'avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle prévoyait d'utiliser les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») et l'Inde, ainsi que le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud et Taïwan, comme pays tiers à économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission a informé les producteurs connus de ces pays de l'ouverture des enquêtes et les a invités à y participer.

1.6.   Échantillonnage

(12)

Dans les avis d'ouverture, la Commission a précisé qu'elle pourrait procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois (pour le réexamen au titre de l'expiration), des producteurs de l'Union et des importateurs indépendants de l'Union (pour le réexamen au titre de l'expiration et le réexamen intermédiaire) conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(13)

La Commission a annoncé, dans les avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif des ventes dans l'Union européenne, compte tenu du volume de production et de l'implantation géographique, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter eu égard au temps disponible. L'échantillon se composait de six producteurs de l'Union pour les modules et de trois pour les cellules. Des producteurs intégrés verticalement et des producteurs non intégrés ont été retenus dans l'échantillon provisoire. La Commission a invité toutes les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos. Toutes les sociétés provisoirement sélectionnées ont accepté de faire partie de l'échantillon provisoire.

(14)

Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations sur l'échantillon proposé. Elles ont critiqué le fait que les noms et la localisation géographique de plusieurs producteurs de l'Union restaient confidentiels, ce qui les empêchait de faire des observations sur la part des producteurs sélectionnés eu égard au total des volumes de production et de vente de l'industrie de l'Union.

(15)

La Commission a rappelé que tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à l'exception de SolarWorld, WARIS Srl («Waris») et Sillia VL («Sillia»), avaient initialement demandé à ce que leur identité reste confidentielle. Elle a respecté ce souhait, mais a invité les producteurs à confirmer leur volonté de rester anonymes au cours des enquêtes de réexamen et à motiver leur demande. Toutes les sociétés concernées, à l'exception d'une seule, ont confirmé leur demande initiale et ont fourni une justification à cet égard. Elles ont indiqué en particulier qu'elles craignaient de perdre des opportunités commerciales en RPC et/ou leur approvisionnement en matières premières et composants en provenance de la RPC. Ces raisons ont été jugées fondées. Aussi la Commission a-t-elle décidé d'accepter leur demande d'anonymat et de rejeter les demandes des parties intéressées pour que soient révélées l'identité et la localisation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Parmi les sociétés qui avaient souhaité rester anonymes, seule Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») a accepté de révéler son nom dans l'échantillon final.

(16)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'avait pas défini l'industrie de l'Union avant d'en sélectionner un échantillon provisoire. Par conséquent, il ne pouvait formuler des observations sur la représentativité de celui-ci. Par ailleurs, certains des producteurs de l'Union sélectionnés, tels que SolarWorld, sont verticalement intégrés puisqu'ils fabriquent des cellules qui sont principalement utilisées pour leur propre production de modules Par conséquent, il existe un risque que la production du même produit final, à savoir les modules, ait été comptabilisée deux fois.

(17)

Il découle de l'avis d'ouverture que l'«industrie de l'Union» désigne tous les producteurs de l'Union de modules et de leurs composants essentiels (cellules). En outre, l'industrie de l'Union avait déjà été clairement définie dans l'enquête initiale. Enfin, l'usage captif de la production de cellules a été déduit lors de l'examen de la situation et de la représentativité de l'industrie de l'Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(18)

Plusieurs autres parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'aurait pas dû inclure WARIS et Sillia dans l'échantillon puisque ce sont de petits producteurs de modules de l'Union. En tant que tels, ils ont un modèle commercial très spécifique qui n'est pas représentatif. La Commission aurait plutôt dû inclure des grandes et moyennes entreprises telles que Jabil.

(19)

La Commission a rejeté cet argument puisqu'elle a inclus dans l'échantillon un nombre significatif de grands et moyens producteurs de modules. Waris et Sillia ont été inclus dans l'échantillon aux fins d'une plus large représentativité géographique.

(20)

Après l'ouverture de la procédure, la Commission a dû exclure la société Sillia de l'échantillon en raison d'un manque de coopération. En conséquence, le restant des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentait 38,8 % du total des ventes et 55 % de la production totale de modules de l'Union. Pour les cellules, ils représentaient 76,6 % du total des ventes et 77 % de la production totale de l'Union. Aussi l'échantillon modifié a-t-il été considéré comme étant toujours représentatif de l'industrie de l'Union.

1.6.2.   Choix d'un échantillon d'importateurs

(21)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(22)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Eu égard au nombre peu élevé de réponses, la Commission a jugé inutile de recourir à la technique de l'échantillonnage.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(23)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs concernés, il a été prévu, dans l'avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à lui communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Les autorités du pays concerné ont également été consultées.

(24)

Quatre-vingt-un producteurs-exportateurs du pays concerné (souvent des groupes de sociétés), ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois groupes sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous trois exportaient des modules vers l'Union européenne et l'un d'eux exportait en plus des cellules. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

(25)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que l'échantillon de producteurs-exportateurs ne convenait pas car il différait considérablement de l'échantillon de producteurs de l'Union sur le plan de la production et des capacités de production des sociétés retenues dans l'échantillon.

(26)

Comme c'est expliqué au considérant 24, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon utilisé doit être statistiquement représentatif d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou comprendre le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Par conséquent, l'échantillon de producteurs-exportateurs doit être représentatif des producteurs-exportateurs et non de leurs homologues de l'Union. Comme le confirme la jurisprudence de la Cour de justice, l'échantillon de producteurs-exportateurs ne doit pas correspondre à celui des producteurs de l'Union (15). Cet argument a par conséquent été rejeté.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(27)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon, à neuf producteurs de l'Union et à plus de cent autres parties intéressées (importateurs indépendants, entreprises en amont et en aval, etc.) qui s'étaient fait connaître dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.

(28)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Elle a effectué des visites de vérification, en application de l'article 16 du règlement de base, dans les locaux des parties intéressées suivantes:

 

Producteurs de l'Union

SolarWorld Group, Bonn, Allemagne

Jabil, Kwidzyn, Pologne

WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italie

deux producteurs anonymes de modules et deux producteurs anonymes de cellules

 

Importateurs

IBC Solar AG, Allemagne

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Allemagne

 

Opérateurs en amont

Wacker Chemie AG, Allemagne

 

Producteurs-exportateurs en RPC

Chint Solar, Hangzhou

Jinko Solar, Shanghai et Shangrao

Trina Solar, Changzhou

 

Producteur du pays analogue

Sunengine Corporation, Hukou, Taïwan.

1.8.   Information des parties

(29)

Le 20 décembre 2016, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les mesures antidumping en vigueur et elle a invité toutes ces parties à faire part de leurs observations. La Commission a pris connaissance des observations des parties intéressées et les a prises en considération, le cas échéant. Après la communication des informations aux parties, la Chambre de commerce chinoise, Wacker, Solar Power Europe («SPE») et Solar Alliance for l'Europe («SAFE») ont demandé et obtenu d'être entendus par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(30)

Après que le comité visé au considérant 379 se fut abstenu d'émettre un avis, la Commission a dévoilé son intention de raccourcir à dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre, la durée d'application des mesures. Elle a invité les parties intéressées à lui faire part de leurs observations à cet égard.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(31)

Le produit concerné est constitué de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

(32)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

(33)

Les modules et les cellules photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en énergie électrique. Cette conversion s'opère grâce à des cellules qui, à l'aide du silicium cristallin, absorbent la lumière et la convertissent en énergie électrique.

2.2.   Produit similaire

(34)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué en RPC et vendu dans l'Union,

le produit fabriqué en RPC et vendu sur d'autres marchés,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de Taïwan, qui a servi de pays analogue, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(35)

En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(36)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur sur les importations en provenance de la RPC.

3.2.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

3.2.1.   Pays analogue

(37)

La RPC étant considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À cet effet, un pays analogue a dû être sélectionné.

(38)

L'Inde avait servi de pays analogue dans l'enquête initiale. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle pensait aux États-Unis et à l'Inde (conformément à la demande du requérant), ainsi qu'au Japon, à la Malaisie, à la Corée du Sud et à Taïwan, comme éventuels pays analogues.

(39)

La Commission a reçu des observations sur le choix du pays analogue de la part de six parties intéressées. Tous soutenaient Taïwan. L'une d'entre elles soutenait également la Corée du Sud en second choix. Dans le même temps, toutes ont marqué leur opposition aux États-Unis à cause des mesures de défense commerciale qui y sont appliquées et des distorsions causées par les subventions intérieures. Trois parties se sont également opposées au choix de l'Inde en raison d'inefficacités sur le plan national.

(40)

Après avoir pris contact avec l'ensemble des producteurs connus du produit similaire dans tous les pays analogues envisagés, la Commission s'est assuré la coopération d'un producteur à Taïwan et d'un autre aux États-Unis. Le producteur de Taïwan ayant coopéré fabriquait principalement des cellules mais vendait des modules et des cellules. La majorité des modules vendus par ce producteur étaient fabriqués par des tiers en vertu d'un contrat de travail à façon en vertu duquel les tiers recevaient des cellules et une rémunération et fournissaient les modules. Certains modules étaient simplement achetés à des tiers auxquels le producteur ayant coopéré vendait des cellules. Tous ces modules étaient ensuite vendus sous la marque du producteur ayant coopéré. Le producteur ayant coopéré aux États-Unis est lié à SolarWorld, qui est un grand producteur de l'Union; il fabriquait des cellules et des modules, mais ne vendait que des modules sur le marché intérieur.

(41)

Les deux marchés (Taïwan et les États-Unis) semblent concurrentiels, comptant plusieurs producteurs nationaux et des importations significatives. Néanmoins, le marché états-unien des panneaux solaires est protégé des importations en provenance de Chine par des droits antidumping et des droits compensateurs et des importations en provenance de Taïwan par des droits antidumping. Taïwan n'applique pas de mesures équivalentes.

(42)

Étant donné que le producteur ayant coopéré aux États-Unis ne vendait pas de cellules sur son marché intérieur au cours de la PER et que, contrairement aux États-Unis, le marché de Taïwan n'est pas protégé par des mesures de défense commerciale, la Commission a estimé plus approprié de choisir Taïwan comme pays tiers à économie de marché.

(43)

Après l'information des parties, deux parties intéressées ont affirmé que le producteur du pays analogue choisi par la Commission ne convenait pas, car il fabriquait des quantités de cellules moindres que les producteurs-exportateurs et il faisait fabriquer ses modules par des tiers en vertu d'un contrat de travail à façon.

(44)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission ne choisit pas les producteurs du pays analogue. Elle choisit les pays tiers à économie de marché. Malgré les efforts considérables déployés par la Commission pour s'assurer une large base de coopération dans tous les pays analogues potentiels, seul un producteur de Taïwan a coopéré. En outre, ce producteur était le seul producteur ayant coopéré à l'intégralité de l'enquête qui vendait tant des modules que des cellules. Enfin, le producteur de Taïwan ayant coopéré opère dans un pays tiers à économie de marché dont le choix en tant que pays analogue aux fins de la présente affaire a été approuvé par l'ensemble des parties ayant présenté des observations à cet égard, y compris par l'une des deux parties qui ont avancé l'argument examiné. Cet argument a donc été rejeté, car il n'y avait pas d'autre solution et le choix effectué était, à la lumière des circonstances de l'affaire, approprié.

3.2.2.   Valeur normale

(45)

Les informations reçues du producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées comme base pour déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(46)

La Commission a tout d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur du producteur du pays analogue était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Selon cette disposition, les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire de ce producteur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation de chaque producteur-exportateur du produit concerné dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Dans le cas des ventes intérieures représentatives du produit similaire, les prix intérieurs bénéficiaires ont servi de valeur normale. Lorsque les ventes du produit similaire sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Dans le cas où les volumes de vente du produit similaire n'étaient pas représentatifs, la Commission a en outre décidé de ne pas appliquer l'article 2, paragraphe 2, dernière phrase, car les ventes représentatives par société étaient inférieures à 1 %, ce qui était trop peu pour être représentatif au sens de cette disposition.

(47)

La valeur normale a été construite en ajoutant les éléments suivants au coût de production moyen du produit similaire du producteur du pays analogue ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen:

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») supportés par le producteur du pays analogue ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen, et

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur du pays analogue ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

(48)

Pour les types de produit vendus sur le marché intérieur, les frais VAG et le bénéfice moyens afférents aux transactions réalisées au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés. Pour les types de produit absolument pas vendus sur le marché intérieur, les frais VAG (entre 2 % et 5 %) et le bénéfice (entre 1,5 % et 6 %) moyens pondérés afférents à l'ensemble des transactions réalisées au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

(49)

Après l'information des parties, une partie intéressée a fait valoir que, lors de la construction de la valeur normale, la Commission n'avait pas pris en considération les avantages structurels en matière de coûts des sociétés chinoises de niveau 1 (ci-après les sociétés «Tier 1») (16). D'après cette partie, 22 % du coût de production aurait dû être soustrait à ce titre. La même partie a également critiqué le fait que la Commission ait construit la valeur normale en ajoutant les frais VAG et le bénéfice au coût de production. D'après cette partie, il s'agit d'une double comptabilisation étant donné que toute rémunération d'un travail à façon comprendrait déjà certains frais VAG et certains bénéfices.

(50)

Une autre partie intéressée a fait valoir que la Commission n'avait pas fourni une ventilation du volume et de la représentativité de la production et des ventes de cellules fabriquées par le producteur du pays analogue et des modules fabriqués en vertu du contrat de travail à façon. Selon la partie intéressée, la Commission a omis d'expliquer comment le coût de production des modules fabriqués en vertu du contrat de travail à façon avait été calculé. La même société a demandé que la Commission apporte des précisions sur le calcul de la valeur normale construite des cellules et des modules. Elle lui a également demandé de fournir des précisions sur la structure des coûts et sur la taille du tiers travaillant à façon pour déterminer s'il pouvait avoir suffisamment recours aux économies d'échelle et si la rémunération du tiers était représentative. La Commission devrait en outre évaluer la représentativité de la rémunération du travail à façon payée par le producteur du pays analogue en la comparant avec celle perçue par Jabil pour la fourniture du même service dans l'Union.

(51)

Comme indiqué plus haut, lorsqu'il s'est révélé nécessaire de construire la valeur normale, celle-ci a été construite sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base (somme du coût de production dans le pays d'origine, des frais VAG et du bénéfice). Les prétendus avantages en matière de coûts des sociétés Tier 1 chinoises ne devaient pas être pris en considération dans le cadre du présent exercice puisque le règlement de base ne le prévoit pas. En outre, la partie intéressée n'a pas précisé, dans les observations y afférentes, de quelle manière elle était parvenue à 22 %. La Commission a également contesté que l'ajout des frais VAG et du bénéfice équivalait à une double comptabilisation. Le prix de toute matière première vendue ou de tout service fourni dans une économie de marché inclut en partie les frais VAG et le bénéfice du fournisseur. Par conséquent, cet argument est contraire à la disposition de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui énonce la manière de construire la valeur normale.

(52)

Comme indiqué plus haut, la représentativité des ventes intérieures du producteur du pays analogue a été évaluée par la Commission. Toutefois, les résultats détaillés de cette évaluation et les volumes de production et de vente ne peuvent pas être divulgués, car il s'agit d'informations commerciales confidentielles de ce producteur. Les coûts de production des modules réalisés en vertu du contrat de travail à façon se composaient du coût de production des cellules utilisées dans les modules et de la rémunération du travail à façon. La Commission ne peut être plus précise au sujet du calcul de la valeur normale construite des cellules et des modules, car il s'agit d'informations commerciales confidentielles. En outre, certains éléments, tels que la structure de coûts du tiers travaillant à façon, étaient non seulement confidentiels, mais inaccessibles à la Commission et au producteur du pays analogue. En ce qui concerne cette demande, il est à souligner que la partie intéressée n'a pas contesté pas la justesse du choix de Taïwan en tant que pays tiers à économie de marché. Dans ses observations précédentes, la partie intéressée avait en effet salué ce choix, rejetant les États-Unis et l'Inde en tant que pays analogues. Rien n'indique que des parties fournissant un service à un producteur du pays tiers analogue à économie de marché approprié ne se soient pas comportées conformément aux forces du marché, et aucun argument en ce sens n'a été avancé par une quelconque partie intéressée.

(53)

Ces allégations ont donc été rejetées.

3.2.3.   Prix à l'exportation

(54)

La Commission a tout d'abord déterminé le prix à l'exportation sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou dus par les clients indépendants dans l'Union ou sur la base des prix de revente lorsque le produit concerné était vendu par l'intermédiaire d'importateurs liés dans l'Union.

(55)

Afin de vérifier la fiabilité des prix à l'exportation vers l'Union et compte tenu de l'existence d'engagements, les prix à l'exportation vers l'Union ont été analysés par rapport au prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») figurant dans l'engagement. Il importait en fait de déterminer si le prix à l'exportation vers l'Union était fixé à un certain niveau, principalement en raison du PMI fixé dans l'engagement, et donc s'il était fiable. À cet égard, la Commission a examiné si, sur une base moyenne pondérée au niveau de chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon, le prix à l'exportation vers l'Union était sensiblement supérieur au PMI. La Commission a également examiné à quel niveau ce prix se situait par rapport aux prix à l'exportation vers des pays tiers.

(56)

Le prix à l'exportation vers l'Union de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon était en moyenne au même niveau que le PMI. Leur prix à l'exportation vers l'Union était en outre nettement supérieur aux prix à l'exportation vers des pays tiers. En conséquence, le prix à l'exportation vers l'Union était fortement influencé par l'engagement et n'était donc pas fiable.

(57)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que cette constatation confirmait que le PMI servait de prix de référence général pour le marché de l'Union et qu'il déterminait donc le niveau des prix de tous les modules vendus dans l'Union, quel que soit le lieu où les modules étaient produits.

(58)

La Commission n'a pas fait le même rapprochement. Le fait que les producteurs-exportateurs de l'échantillon ne pouvaient pas vendre en dessous du PMI, parce qu'ils étaient soumis aux termes de l'engagement, n'empêchait pas d'autres producteurs-exportateurs de la RPC et d'autres pays tiers de le faire, si c'était économiquement viable. En outre, le PMI ne pouvait servir de référence car il s'agit d'une donnée commerciale confidentielle. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(59)

En l'absence de prix à l'exportation fiable pour ces producteurs-exportateurs chinois, en raison de l'existence de l'engagement dans le cas présent, la Commission s'est penchée sur une autre méthode pour établir le prix à l'exportation. Étant donné que les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon vendaient des panneaux solaires sur le marché mondial, la Commission a utilisé les prix à l'exportation unitaires des panneaux solaires vendus sur les plus grands marchés d'exportation hors UE des producteurs-exportateurs de l'échantillon (le Chili, l'Inde, le Japon ou Singapour, selon le producteur-exportateur concerné), lorsque ces prix de vente n'incluaient pas des droits de défense commerciale. L'Inde s'est avérée avoir mis en place des mesures de défense commerciale, mais la Commission a pu utiliser les données des producteurs-exportateurs qui ne payaient pas ces droits pour la raison exposée ci-dessous au considérant 60. Il est ensuite apparu, après l'information des parties intéressées, que ces droits n'étaient plus applicables pendant la période d'enquête de réexamen (voir ci-dessous le considérant 86).

(60)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement chez des clients indépendants dans le pays tiers, le prix unitaire à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers le marché du pays tiers, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(61)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers le pays tiers par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur, le prix unitaire à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des clients indépendants sur le marché du pays tiers, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et vérifiées par la Commission européenne, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais VAG (entre 0,05 % et 9 %, selon les données communiquées par la société concernée et vérifiées), et de la marge bénéficiaire (entre 1 % et 3 %, selon les données communiquées par la société concernée et vérifiées). Dans ce cas, les transactions comportant des droits antidumping ou compensateurs ont été écartées car elles ne constituaient pas un indicateur fiable d'un prix sans mesures. Par conséquent, les transactions soumises à des droits aux États-Unis d'Amérique ont été exclues, étant donné que la grande majorité de ces transactions avaient été effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés.

(62)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que, lors de la construction du prix à l'exportation sur la base de l'article 2, paragraphe 9, la Commission avait erronément ajusté le prix en fonction des frais VAG et du bénéfice de négociants liés établis en RPC et à Hong Kong.

(63)

La même partie intéressée a indiqué que certains ajustements avaient pu être effectués deux fois lorsque des frais de vente directs avaient été ajoutés (étant donné qu'ils étaient déjà inclus dans les frais VAG). Cette partie a également fait remarquer que la comparaison entre son niveau de dumping et son niveau de sous-cotation pouvait révéler certaines erreurs de calcul.

(64)

La Commission a accepté ces arguments. L'ajustement concernant les négociants de RPC et de Hong Kong a été effectué en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point i), plutôt qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La Commission a également revu ses calculs pour éviter certains doubles ajustements. En outre, à la lumière du commentaire fait au sujet du dumping et de la sous-cotation, la Commission a découvert une erreur d'écriture dans ses calculs et l'a rectifiée. Les modifications apportées aux calculs n'ont aucune incidence sur la conclusion tirée et sur la proposition faite. Néanmoins, la partie intéressée a été informée des modifications apportées après réception de ses commentaires concernant l'information finale et a été autorisée à présenter, si nécessaire, de nouveaux commentaires.

(65)

Afin d'établir le prix à l'exportation, le prix unitaire à l'exportation établi comme indiqué ci-dessus a ensuite été multiplié par les quantités vendues dans l'Union pendant la PER.

(66)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté l'utilisation des prix à l'exportation vers des pays tiers. Selon cette partie, le Chili et Singapour ont limité les installations solaires et ne représentent qu'une petite part du total des exportations chinoises de cellules et de modules. La même partie a demandé à la Commission de fournir une ventilation des ventes à l'exportation vers chaque pays dans le prix à l'exportation calculé et les prix à l'exportation moyens pondérés dans chacun des quatre pays d'exportation étudiés, à savoir le Chili, l'Inde, le Japon et Singapour.

(67)

Une autre partie intéressée a fait valoir que changer la méthode de calcul et utiliser des prix fixés pour des pays tiers pour calculer le prix à l'exportation était contraire à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, tel qu'il a été interprété par le Tribunal (17).

(68)

Ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, la Commission a utilisé les plus grands marchés d'exportation de chaque producteur-exportateur de l'échantillon. Le Chili et Singapour ne représentent pas des marchés mineurs pour le ou les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon en question. En ce qui concerne la demande de ventilation des ventes à l'exportation dans chaque pays dans le prix à l'exportation calculé et les prix à l'exportation moyens pondérés dans chacun des quatre pays d'exportation étudiés, la Commission a fait remarquer que ces informations comportaient des informations commerciales confidentielles. En outre, ces informations ont été obtenues auprès des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon. Elles leur ont été renvoyées avec une communication spécifique, de sorte qu'ils ont pu vérifier si elles avaient été correctement utilisées pour effectuer le calcul en question. Les producteurs-exportateurs de l'échantillon n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. Les fourchettes suivantes peuvent être fournies afin d'illustrer ce point: le Chili, de 12 % à 18 % des exportations du ou des producteurs-exportateurs concernés; l'Inde, de 9 % à 15 % des exportations du ou des producteurs-exportateurs concernés; le Japon, de 12 % à 22 % des exportations du ou des producteurs-exportateurs concernés; Singapour, de 40 % à 60 % des exportations du ou des producteurs-exportateurs concernés.

(69)

En ce qui concerne le changement de méthode, il est indéniable que l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base prévoit, en règle générale, que la méthode de calcul de la marge de dumping appliquée lors d'un réexamen doit être identique à celle utilisée lors de l'enquête initiale ayant abouti à l'institution des mesures antidumping. Néanmoins, cette disposition prévoit une exception permettant l'application d'une méthode différente dans le cas où les circonstances ont changé. Comme expliqué ci-dessus, l'incidence de l'engagement sur les prix à l'exportation vers l'Union a été examinée et il a été constaté que l'existence de PMI rendait ces prix non fiables. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, la Commission était en droit d'appliquer une méthode différente de celle appliquée lors de l'enquête initiale, car les circonstances avaient changé. L'arrêt invoqué par la partie intéressée prévoyait explicitement cette possibilité, mais le Conseil avait décidé de ne pas s'en prévaloir. Enfin, le point de vue de la Commission a été confirmé par la Cour de justice (18).

(70)

Ces arguments ont donc été rejetés.

3.2.4.   Comparaison

(71)

La Commission a comparé la valeur normale et les prix à l'exportation de panneaux solaires sur les plus grands marchés d'exportation hors Union des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon (le Chili, l'Inde, le Japon ou Singapour, suivant le producteur-exportateur).

(72)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui ont un effet sur les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, (entre 0,02 % et 7 %, selon les données communiquées par la société en question et vérifiées), de manutention, de chargement et des coûts accessoires (entre 0 % et 1 %, selon les données communiquées par la société en question et vérifiées), du coût du crédit (entre 0,05 % et 0,5 %, selon les données communiquées par la société en question et vérifiées) et des frais bancaires (entre 0 % et 0,03 %, selon les données communiquées par la société en question et vérifiées).

3.2.5.   Marge de dumping

(73)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(74)

Les marges de dumping ainsi établies allaient de 23,5 % à 31,5 %.

(75)

Comme indiqué au considérant 48, le prix à l'exportation vers l'Union était fortement influencé par l'engagement et n'était donc pas fiable. Néanmoins, dans un souci d'exhaustivité, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant destiné à l'Union. Sur cette base, des marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, allant de 8,9 % à 14,8 %, ont été constatées au cours de la PER.

(76)

Ce calcul a révélé l'existence d'un dumping concernant des producteurs-exportateurs qui, pendant la PER, étaient soumis à des engagements. Il est rappelé que le PMI fixé dans les engagements n'était pas fondé sur la marge de dumping. Les engagements n'éliminaient donc pas entièrement le dumping constaté au cours de l'enquête initiale.

(77)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée, qui n'était pas un producteur-exportateur de l'échantillon, s'est plainte de l'absence de précisions concernant le calcul des marges de dumping.

(78)

La Commission a relevé que des calculs précis avaient été communiqués aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, qui avaient fourni les données, et que ces producteurs-exportateurs les avaient vérifiés. Toute communication d'information à des tiers allant au-delà du résumé pertinent fourni dans le document d'information général et dans le présent règlement constituerait une violation des dispositions applicables concernant la nécessité de concilier le secret des affaires et les droits procéduraux.

3.3.   Probabilité de continuation du dumping

(79)

Ainsi que précisé aux considérants 55 à 59, le prix à l'exportation vers l'Union de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon était en moyenne au même niveau que le PMI. Leur prix à l'exportation vers l'Union était en outre nettement supérieur aux prix à l'exportation vers des pays tiers. Il est donc fort probable que, sans engagement, le prix à l'exportation vers l'Union baisserait pour se situer au niveau des prix à l'exportation vers les pays tiers. Par conséquent, la marge de dumping probable en l'absence des mesures serait de l'ordre de 23,5 % à 31,5 %, comme indiqué au considérant 74. Ces marges de dumping sont nettement plus élevées que celles qui ont été établies sur la base du prix à l'exportation vers l'Union au cours de la PER (comprises dans une fourchette allant de 400 EUR/kW à 700 EUR/kW pour les modules et de 100 EUR/kW à 400 EUR/kW pour les cellules). Comme établi au considérant 75, ces marges de dumping sont comprises entre 8,9 % et 14,8 %.

(80)

Lorsqu'elle a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures, la Commission a également analysé les éléments suivants: l'attrait du marché de l'Union ainsi que la capacité de production et la consommation dans le pays concerné.

3.3.1.   Attrait du marché de l'Union

(81)

En 2012, le marché de l'Union représentait jusqu'à 60 % des nouvelles capacités installées en un an à l'échelle mondiale. Depuis lors, son importance a diminué, jusqu'à 14 % en 2015, comme indiqué au considérant 197. Sa part devrait rester importante dans l'avenir. Toutefois, les prévisions de croissance annuelle du marché de l'Union des nouvelles capacités installées sont modestes par rapport à celles du reste du monde.

(82)

Néanmoins, l'Union demeure un marché important: environ 7,2 GW de nouvelles capacités ont été installées annuellement pendant la PER et trois États membres (Allemagne, France et Royaume-Uni) comptaient parmi les dix principaux marchés de modules solaires en 2015 (19). Par ailleurs, l'institution et le renforcement de mesures de défense commerciale à l'encontre des importations en provenance de la RPC au Canada, aux États-Unis et en Inde ont réduit l'attrait de ces marchés pour les producteurs-exportateurs de la RPC, augmentant ainsi l'attrait que le marché de l'Union pourrait avoir en cas d'expiration des mesures.

(83)

Les producteurs chinois restent très intéressés par le marché de l'Union. En dépit de l'introduction des mesures antidumping et compensatoires en 2013, ils ont conservé une position forte sur le marché de l'Union. Leur part de marché pour les modules a chuté, passant de 66 % en 2012 à 41 % au cours de la PER, tandis que leur part de marché pour les cellules a progressé, passant de 7 % en 2012 à 16 % au cours de la PER. Cette évolution reflète une tendance, à savoir qu'un nombre croissant de producteurs de l'Union limitent leur activité au segment de la production de modules, achetant les cellules dans des pays tiers. Ils assurent la production de modules de l'Union. Cette évolution reflète une autre tendance, à savoir que les producteurs-exportateurs qui ont également des installations de production dans des pays tiers autres que la RPC se retirent de l'engagement et vendent dans l'Union des produits fabriqués dans ces pays tiers.

(84)

En outre, comme l'a montré l'enquête anticontournement en 2015, certains des producteurs chinois tentaient d'éviter les mesures en les contournant via Taïwan et la Malaisie, qui sont les principaux pays tiers pour les importations dans l'Union. Depuis l'institution des mesures, plusieurs engagements ont été retirés. Ces retraits ont été volontaires, ont été consécutifs à des violations ou ont été motivés par le caractère irréalisable des engagements (voir ci-dessus la note de bas de page no 6 pour plus de détails).

(85)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que, en dépit des mesures de défense commerciale appliquées aux importations en provenance de la RPC, les États-Unis constituaient un marché attractif en raison d'incitations et d'un niveau très élevé de rayonnement solaire naturel. En outre, selon cette même partie, contrairement aux faits énoncés ci-dessus, l'Inde n'applique pas de mesures de défense commerciale à l'encontre des importations en provenance de la RPC. En outre, l'Inde envisage d'accroître significativement sa capacité installée.

(86)

En ce qui concerne les États-Unis, la Commission a constaté que la partie n'apportait pas la preuve que les incitations compensaient totalement le désavantage que représentaient les droits imposés aux producteurs de la RPC. La Commission n'a d'ailleurs pas affirmé que le marché américain n'était pas attractif, mais que la présence des droits réduisait son attractivité. En ce qui concerne l'Inde, le droit proposé n'a pas été appliqué et a expiré en juin 2014. Toutefois, même si l'Inde n'applique pas de droits, les droits imposés au Canada et aux États-Unis augmentent l'attractivité du marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Cette situation ne remet pas en question l'attractivité du marché de l'Union, car toutes les autres considérations décrites ci-dessus restent valables.

3.3.2.   Capacités de production et consommation dans le pays concerné

(87)

Les capacités inutilisées de l'ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à la présente enquête s'élèvent à environ 33 %, selon leurs réponses au questionnaire d'échantillonnage. Au cours de la PER, ces sociétés disposaient, à elles seules, de capacités inutilisées (environ 10 GW) suffisantes pour satisfaire l'ensemble des besoins du marché de l'Union. Il convient de noter que les capacités inutilisées des producteurs ayant coopéré les plus importants (en volume) sont nettement plus faibles, le taux d'utilisation de leurs capacités allant de 86 % à 97,8 %.

(88)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté ces données, arguant que les quatre plus grands fabricants chinois (Trina, JA Solar, Jinko et Canadian Solar) utilisaient toutes leurs capacités. D'après la partie intéressée, ces quatre producteurs représentent plus de 40 % du total des exportations chinoises (environ 11,2 GW). Par conséquent, pour atteindre en 2016 les 43 % de capacité inutilisée, mentionnés par la Commission, l'ensemble des petits producteurs auraient dû utiliser seulement 20 % de leurs capacités. La partie intéressée a demandé à la Commission de fournir des précisions sur le calcul de la moyenne de 43 %.

(89)

La Commission a tout d'abord fait remarquer que les capacités inutilisées de l'ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à la présente enquête étaient estimées à environ 33 %, et non à 43 %. En outre, la partie intéressée a fondé ses calculs, exposés ci-dessus, sur la supposition que JA Solar et Canadian Solar avaient coopéré à l'enquête. Or, ces deux constructeurs n'ont pas coopéré à l'enquête. Par conséquent, leurs capacités et l'utilisation de leurs capacités sont inconnues de la Commission et n'ont pas été prises en compte dans les calculs ci-dessus.

(90)

L'argument a donc été rejeté.

(91)

Les capacités de production chinoises de modules ont été estimées au total à 96,3 GW/an pour 2015 et devaient atteindre 108 GW/an en 2016 (20). Dans le même temps, la demande mondiale a été estimée à 50,6 GW en 2015 et devait passer à 61,7 GW en 2016 (21). Dès lors, les capacités totales inutilisées des producteurs chinois dépassaient largement la demande mondiale, de 47,5 % en 2015 et, selon les prévisions, de 42,9 % en 2016.

(92)

Plusieurs parties ont fait valoir que la demande intérieure chinoise avait augmenté au cours des dernières années, atteignant 50 % de la production chinoise de modules solaires au premier trimestre 2016. Les nouvelles installations chinoises représenteraient environ 20 GW par an jusqu'en 2020. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus et exposé plus en détail aux considérants 186 à 195, les capacités excédentaires des producteurs-exportateurs chinois seraient suffisantes pour répondre à la demande mondiale totale dans l'avenir, y compris la demande des marchés à forte croissance tels que l'Amérique du Sud, la Chine, l'Inde et le Japon.

(93)

Deux parties intéressées ont remis en cause les données relatives aux capacités en RPC et à la consommation mondiale utilisées par la Commission. Une partie intéressée a fait valoir que des capacités supplémentaires seraient nécessaires pour répondre à la demande croissante d'installations solaires en RPC et dans d'autres pays dans un proche avenir. D'après cette partie, la Commission n'a pas fourni d'arguments étayant solidement que les capacités de la RPC qualifiées d'excédentaires seraient destinées au marché de l'Union.

(94)

Ces affirmations sont examinées aux considérants 190 et 191.

3.3.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(95)

À la lumière de l'estimation des importantes capacités inutilisées en RPC et de l'attrait du marché de l'Union du point de vue de la taille et du prix de vente — par rapport, notamment, au niveau des prix des exportations chinoises vers les pays tiers — ainsi que des pratiques antérieures notoires de contournement, la Commission a conclu qu'il était fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraînerait une augmentation considérable des importations en dumping de cellules et modules solaires en provenance de la RPC dans l'Union.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(96)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 100 producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(97)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union ont été utilisées pour déterminer la production totale de l'Union pendant la PER puisque des informations publiques exhaustives sur la production n'étaient pas disponibles. Parmi ces informations citons: les données macroéconomiques fournies par le requérant mais collectées en son nom par Europressedienst, un consultant indépendant; les réponses des parties intéressées fournies au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et les réponses vérifiées au questionnaire soumis aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(98)

Sur cette base, la production totale de l'Union durant la période d'enquête de réexamen a été estimée à environ 3 409 MW pour les modules et 1 270 MW pour les cellules.

4.2.   Détermination du marché de l'Union concerné

(99)

Une partie de l'industrie de l'Union est verticalement intégrée et, en ce qui concerne la production de cellules, une partie importante de la production de l'industrie de l'Union était destinée à un usage captif (96 %). Le marché libre des cellules était par conséquent très marginal. Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté cette dernière affirmation et fait valoir que le marché libre représentait une part importante du marché total de cellules (estimé à 3 409 MW, voir le tableau 1b ci-dessous). La Commission a accepté cette rectification, le marché captif dans l'Union n'ayant effectivement représenté que 31,8 % de la consommation totale de cellules. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'une partie substantielle de la production de cellules de l'industrie de l'Union était destinée à un usage captif et n'avait aucune incidence sur l'analyse du préjudice et de l'intérêt de l'Union. En effet, le marché libre des cellules est principalement couvert par les importations et non par les ventes de cellules des producteurs de l'Union, étant donné que la plupart des producteurs de cellules ont disparu du marché ces dernières années.

(100)

Afin d'établir si l'industrie de l'Union avait continué de subir un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques afférents à la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure du produit similaire («usage captif») fabriqué par l'industrie de l'Union.

(101)

La Commission a analysé les indicateurs économiques suivants au regard du cycle complet (incluant l'usage captif de l'industrie): consommation, volume des ventes, production, capacités de production, utilisation des capacités, croissance, investissements, stocks, emploi, productivité, flux de trésorerie, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et ampleur de la marge de dumping. Pour ces indicateurs, la Commission a constaté, comme lors de l'enquête initiale, que la production destinée au marché captif était touchée de la même manière par la concurrence des importations en provenance du pays concerné. Les cellules destinées au marché captif ont été utilisées en tant que principal composant dans la production de modules. Par conséquent, la concurrence directe des importations de modules en provenance du pays concerné subie par les producteurs de modules de l'Union exerçait également une pression indirecte sur les prix de vente captifs et/ou les coûts de production des cellules utilisées dans ces modules. En outre, l'importation de cellules en provenance de la RPC a accru la pression exercée sur les producteurs de modules ayant recours à la production captive de cellules. Leurs modules étaient en concurrence non seulement avec les modules assemblés dans des pays tiers à partir de cellules chinoises, mais aussi avec ceux assemblés dans l'Union à partir de ces cellules chinoises importées.

(102)

Par conséquent, contrairement à d'autres cas (22) où une distinction entre marché captif et marché libre était pertinente pour l'analyse du préjudice car il avait été conclu que les produits destinés à un usage captif n'étaient pas directement exposés à la concurrence des importations, la Commission a établi en l'espèce que, pour la plupart des indicateurs économiques, la distinction entre le marché captif et le marché libre n'était pas justifiée.

(103)

Toutefois, en ce qui concerne la rentabilité, la Commission ne s'est penchée que sur les ventes sur le marché libre. Les prix sur le marché captif ont été établis selon diverses politiques de prix (prix de transfert au prix du marché virtuel, transfert sur la base de coûts réels, etc.). Par conséquent, ils ne reflétaient pas toujours les prix de pleine concurrence et n'ont pas pu être pris en considération au moment d'évaluer cet indicateur.

(104)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont fait valoir que l'état de l'industrie des cellules de l'Union aurait dû être évalué séparément pour le marché captif et pour le marché libre. Elles ont premièrement affirmé que la Commission n'avait pas correctement motivé sa constatation du fait que le marché captif aurait été également touché par la concurrence des importations en provenance de la RPC. Deuxièmement, une partie a fait valoir que, puisque la Commission avait estimé que le manque de fiabilité des prix sur le marché captif ne permettait pas d'évaluer la rentabilité, il n'était pas non plus possible d'arriver à la conclusion qu'ils avaient subi la pression des importations de modules sans faire preuve d'approximation. Troisièmement, l'analyse commune des deux marchés est en contradiction avec le fait que la consommation de cellules avait moins fortement reculé que la consommation de modules au cours de la période considérée. Cela signifie sans doute qu'il n'existe pas de lien direct entre l'importation des modules et l'importation des cellules ni entre la baisse des importations de cellules et les prix des cellules exposés au marché libre.

(105)

Premièrement, contrairement aux affirmations des parties, la Commission a exposé en détail, aux considérants 101 et 102, la manière dont le marché captif des cellules avait également été touché par la concurrence des importations en provenance de la RPC. Étant donné que la cellule est le composant principal utilisé pour la production d'un module, les importations de modules en provenance de la RPC exercent une pression indirecte sur le prix des ventes captives de cellules lorsque le prix de transfert est basé sur un prix du marché virtuel. À l'inverse, lorsque le prix de transfert est fondé sur les coûts réels, les cellules importées poussent les entreprises à accroître l'efficacité de leur processus de production. Deuxièmement, bien que le manque de fiabilité des prix sur le marché captif ne permette pas d'évaluer la rentabilité, la Commission a estimé que l'évolution de ces prix était un facteur qui permettait d'apprécier si le marché captif devait faire face à la concurrence des importations en provenance de la RPC. Troisièmement, la Commission n'a pas affirmé qu'il existait un lien direct entre les importations de modules et l'importation de cellules. Elle a en revanche fait observer que l'usage captif de cellules était également soumis à la concurrence directe des importations de cellules et à la concurrence indirecte des importations de modules puisque les cellules captives sont utilisées pour la production de modules. Enfin, la partie intéressée n'a pas prouvé qu'il n'existait aucun lien entre le prix des cellules sur le marché libre et la baisse des importations de cellules. En effet, comme le montre clairement le tableau 8b, les prix de vente pratiqués par l'industrie des cellules de l'Union ont augmenté alors que le volume et la part de marché des importations de cellules en provenance de Chine diminuaient, entre 2014 — quand les mesures ont commencé à sortir pleinement leurs effets — et la PER. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.

(106)

Après l'information des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l'analyse commune du marché captif et du marché libre des cellules excluait de fait toute analyse du marché libre, qui ne représente que 4 % de la production totale de cellules de l'Union. La Commission aurait donc omis d'examiner la situation de l'industrie nationale prise dans son ensemble et n'aurait donc pas satisfait à l'exigence d'objectivité énoncée à l'article 3.1 de l'accord antidumping.

(107)

La Commission n'a pas réussi à comprendre en quoi l'analyse commune du marché captif et du marché libre des cellules excluait toute analyse du marché libre. En fait, la Commission a analysé un certain nombre d'indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité, les prix de vente et le rendement des investissements, dans le contexte du seul marché libre. En outre, un certain nombre d'indicateurs ont été analysés de manière cumulative, même dans les cas où les marchés captifs et non captifs ont fait l'objet d'analyses distinctes (23). Souvent, ces indicateurs étaient les suivants: production, capacité, utilisation des capacités, investissements, rendement des investissements, emploi, productivité, stocks et coût de la main-d'œuvre. Enfin, les indicateurs de préjudice des producteurs de cellules de l'Union qui ne vendaient leurs produits que sur le marché libre ont suivi les mêmes tendances, de sorte que les conclusions tirées pour toute l'industrie des cellules de l'Union valaient également pour eux. Les pouvoirs publics chinois ont insisté sur le fait que, conformément à la jurisprudence de l'OMC, lorsqu'il existe un marché captif pour une partie du produit faisant l'objet de l'enquête, une analyse comparative doit être effectuée. La Commission a estimé que, quand bien même elle eût été applicable dans le cas présent, très spécifique, cette exigence avait de toute manière été observée. Pour la partie de la production de cellules de l'Union vendue sur un marché captif, le préjudice a été établi sur la base de la pression indirecte sur les prix exercée au niveau des modules dans lesquels ces cellules sont intégrées. Pour la partie de la production de cellules de l'Union vendue sur un marché libre, les indicateurs de préjudice ont également été évalués séparément et cette évaluation a fait apparaître les mêmes tendances que sur la partie captive du marché (qui, en raison du fait qu'elles portent sur 96 % de la production de l'Union, étaient pratiquement identiques à celles de l'évaluation cumulative). Cet argument a donc été rejeté.

(108)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que l'affirmation selon laquelle les fabricants de modules de l'Union devaient faire face à la concurrence de modules assemblés dans des pays tiers avec des cellules chinoises équivalait à étendre illicitement la portée de l'enquête. Or, ces modules ont été d'emblée inclus dans le champ d'enquête, puisque les cellules confèrent leur origine aux modules (24). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(109)

Après avoir été informée des conclusions, une autre partie a fait valoir que l'analyse de la rentabilité sur la base de 4 % de la production de cellules de l'Union n'était pas représentative, ce qui ne permettait pas d'apprécier correctement la nécessité de maintenir les droits. La Commission a fait observer que seule la rentabilité avait été appréciée uniquement sur la base des ventes de cellules à des clients indépendants pour les raisons exposées au considérant 103. Toutefois, aux fins de l'appréciation de la situation de l'industrie de l'Union, tous les autres indicateurs ont été analysés en tenant en compte à la fois du marché captif et du marché libre des cellules. Cet argument a donc été rejeté.

(110)

Jabil assemblait des modules pour le compte d'autres sociétés au cours de la PER en qualité de sous-traitant. Les autres sociétés lui versaient une rémunération en échange de ce service d'assemblage. Elles assumaient la pleine responsabilité contractuelle de la vente des modules assemblés par Jabil. Par conséquent, les recettes communiquées par Jabil ne provenaient pas de la vente de modules, mais bien des rémunérations perçues pour ce service. La Commission a donc décidé d'établir une distinction entre les recettes de Jabil et celles du reste de l'industrie des modules de l'Union (voir les considérants 160 et 161). En ce qui concerne le reste des indicateurs de préjudice, les services d'assemblage fournis par Jabil aux producteurs de modules n'ayant pas coopéré n'ont pas pu être vérifiés et n'ont donc pas été pris en considération.

(111)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a demandé des précisions quant aux données de Jabil qui avaient ou non été prises en considération et pourquoi. Pour tous les indicateurs de préjudice, à l'exception de la rentabilité, la Commission a tenu compte de toutes les données fournies par l'entreprise Jabil qui se rapportaient aux producteurs de modules de l'Union ayant coopéré. Seules ces données, vérifiables, ont été prises en considération, tandis que les autres ont été ignorées, eu égard au modèle économique particulier de l'entreprise Jabil et au fait que les prix de vente finaux étaient invérifiables.

4.3.   Consommation de l'Union

(112)

La Commission a déterminé la consommation de l'Union sur la base du volume total des importations du produit concerné et du volume total des ventes du produit similaire dans l'Union, y compris celles destinées au marché captif. Le total des ventes de l'industrie de l'Union était basé sur les informations fournies par Europressedienst, corrigées, le cas échéant, au moyen des données contenues dans les réponses des parties intéressées soumises au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des sociétés retenues dans l'échantillon. Comme indiqué au considérant 116, les données relatives aux importations provenaient de la base Comext et des données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (base de données visée à l'article 14, paragraphe 6). Les données relatives à la consommation ont été recoupées avec celles d'autres sources (25).

(113)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1a

Consommation de modules dans l'Union (en MW)

 

2012

2013

2014

PER

Marché total

16 324

10 580

7 292

7 191

Indice (2012 = 100)

100

65

45

44

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête, réponses vérifiées au questionnaire, base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 1b

Consommation de cellules dans l'Union (en MW)

 

2012

2013

2014

PER

Marché total

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice (2012 = 100)

100

97

71

74

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête, réponses vérifiées au questionnaire, base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(114)

D'une manière générale, la consommation de l'Union a considérablement baissé entre 2012 et la PER. La consommation de modules de l'Union a chuté de 56 %. Toutefois, après un net recul de 35 % entre 2012 et 2013, la consommation est restée plutôt stable en 2014 et au cours de la PER.

(115)

En ce qui concerne les cellules, la consommation a chuté un peu moins, à savoir de 26 % durant la période considérée. Le recul de la consommation est intervenu principalement entre 2013 et 2014, chutant de 26 %. Toutefois, elle a entamé une reprise durant la PER, augmentant de 4,5 % par rapport à 2014.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

(116)

Les volumes d'importation et les valeurs ont été basés sur différentes sources. Pour 2012 et une partie de 2013, ils reposaient sur les données fournies par le requérant, mais collectées en son nom par Europressedienst puisqu'à cette époque, les modules et les cellules étaient importés dans l'Union sous des positions tarifaires couvrant d'autres produits non soumis à la présente enquête et la base de données d'Eurostat n'a donc pas pu être utilisée. Après l'instauration de l'enregistrement des importations de modules et de cellules le 6 mars 2013 (26), les données d'Eurostat ont pu être utilisées. En conséquence, pour le restant de 2013, 2014 et la PER, la Commission a fondé ses conclusions sur la base de données Comext (27) et sur la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(117)

Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2a

Importations de modules en provenance de la RPC (en MW) et part de marché  (28)

 

2012

2013

2014

PER

Volume des importations en provenance de la RPC

10 786

5 198

2 845

2 917

Indice

100

48

26

27

Part de marché (en %)

66

49

39

41

Indice (2012 = 100)

100

74

59

61

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 2b

Importations de cellules en provenance de la RPC (en MW) et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des importations en provenance de la RPC

333

386

613

548

Indice

100

116

184

165

Part de marché (en %)

7

9

19

16

Indice (2012 = 100)

100

120

260

223

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(118)

Durant la période considérée, les volumes d'importation de modules en provenance de la RPC ont baissé de 73 %, avec un recul correspondant de 39 % de la part de marché, passant de 66 % en 2012 à 41 % durant la PER. Toutefois, après institution des mesures existantes en 2013, les volumes d'importation de modules ont baissé de 45 % entre 2013 et 2014, tandis que la consommation a baissé de 31 %.

(119)

En ce qui concerne les cellules, les volumes d'importation ont baissé de 65 % au cours de la période considérée, ce qui a engendré une hausse bien plus importante de la part de marché, c'est-à-dire de 123 % (passant de 7 % en 2012 à 16 % au cours de la PER), dans le contexte d'un marché en régression. Simultanément, entre 2013 et 2014, les importations de cellules ont augmenté de 59 %, entraînant une augmentation de la part de marché de 10 points de pourcentage. Même si cette hausse ne s'est pas poursuivie durant la PER, le niveau des importations est resté bien plus élevé durant la PER qu'en 2012 et 2013.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(120)

La Commission a établi les prix des importations en se fondant sur la base de données Comext et sur la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(121)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3a

Prix des importations de modules (en EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PER

Prix des importations en provenance de la RPC

700

520

553

544

Indice (2012 = 100)

100

74

79

78

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 3b

Prix des importations de cellules (en EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PER

Prix des importations en provenance de la RPC

500

350

282

286

Indice (2012 = 100)

100

70

56

57

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(122)

Le prix moyen des modules et des cellules importés de la RPC a baissé respectivement de 22 % et de 43 % au cours de la période considérée. Pour les modules, le prix des importations a diminué en 2012 et en 2013 et, après l'entrée en vigueur des mesures, il a augmenté de 6,3 % entre 2013 et 2014. Il a de nouveau légèrement baissé — de 1,6 % — entre 2014 et la PER. En ce qui concerne les cellules, le prix à l'importation a diminué de 43 % au cours de la période considérée. Il a diminué de 30 % entre 2012 et 2013 et a continué de plonger — de 19,4 % — entre 2013 et 2014. Néanmoins, il a légèrement augmenté — de 1,4 % — entre 2014 et la PER.

(123)

Comme indiqué au point 3.2.3 ci-dessus, presque tous les producteurs-exportateurs ayant vendu dans l'Union des modules et des cellules en provenance de la RPC pendant la PER avaient des engagements de prix et leurs prix à l'exportation vers l'Union étaient déterminés par ces engagements qui fixaient un prix minimal à l'importation. Seuls 1,6 % du volume des importations de modules et 0,6 % du volume des importations de cellules ont échappé au prix minimal à l'importation (29). En conséquence, ces prix à l'exportation ne pouvaient pas être considérés comme un indicateur pertinent pour établir la politique de prix des producteurs-exportateurs si les mesures n'avaient pas été en place.

(124)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont fait valoir que les prix à l'exportation vers l'Union européenne auraient dû être utilisés pour déterminer la sous-cotation et elles ont calculé qu'il n'y avait aucune sous-cotation des prix sur cette base. Il est vrai, sur la base des prix à l'exportation vers l'Union européenne, qu'il n'y avait pas de sous-cotation des prix des modules et que la sous-cotation des prix des cellules était très marginale. Néanmoins, la Commission a estimé que l'absence de sous-cotation en raison de la conformité avec le prix minimal à l'importation n'était pas l'indicateur décisif pour analyser la situation actuelle de l'industrie de l'Union. Comme indiqué au considérant 170, la Commission a établi que l'industrie de l'Union continuait à souffrir d'un préjudice dû aux pratiques de dumping antérieures constatées au cours de l'enquête précédente et aux pratiques de contournement constatées (comme indiqué au considérant 4) et qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour se redresser.

4.4.3.   Prix des importations en provenance d'autres pays

(125)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance des pays tiers reposait également sur les données de la base Comext et de la base visée à l'article 14, paragraphe 6, et a évolué comme suit:

Tableau 4a

Modules — Importations en provenance de pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Volume (en MW)

1 395

1 382

2 049

1 808

Indice (2012 = 100)

100

99

147

130

Part de marché (en %)

9

13

28

25

Indice (2012 = 100)

100

153

329

290

Prix moyen (en EUR/kW)

700

520

547

550

Indice (2012 = 100)

100

74

78

79

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 4b

Cellules — Importations en provenance de pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Volume (en MW)

3 227

3 334

1 580

1 725

Indice (2012 = 100)

100

103

49

53

Part de marché (en %)

70

75

48

51

Indice (2012 = 100)

100

107

69

72

Prix moyen (en EUR/kW)

500

350

289

275

Indice (2012 = 100)

100

70

58

55

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(126)

Durant la période considérée, les importations en provenance des pays tiers vers l'Union ont augmenté de 30 % pour les modules. La hausse la plus importante a été enregistrée entre 2013 et 2014, avec une augmentation des volumes de 48 %. Leur part de marché a considérablement augmenté, passant de 9 % en 2012 à 25 % durant la PER. Une fois encore, c'est entre 2013 et 2014 que le plus gros changement a été observé, la part de marché étant passée de 13 % à 28 %. Taïwan, la Malaisie et Singapour étaient les plus gros exportateurs après la RPC. Il convient de noter que les importations en provenance de Taïwan et de Malaisie peuvent avoir fait l'objet d'un contournement (voir considérant 4).

(127)

En ce qui concerne les cellules, les importations en provenance d'autres pays ont diminué de 47 % au cours de la période considérée. La plus forte baisse (52 %) est survenue entre 2013 et 2014, et a été suivie d'une légère augmentation (9 %) entre 2014 et la PER. Cela a conduit à une baisse de la part de marché, de 70 % en 2012 à 51 % au cours de la PER. Entre 2013 et 2014, la part de marché est passée de 75 % à 48 %, et s'est ensuite légèrement redressée, de trois points de pourcentage durant la PER. En ce qui concerne les cellules, Taïwan et la Malaisie étaient les plus grands exportateurs, suivis par la RPC et les États-Unis. Il convient de noter que les importations en provenance de Taïwan et de Malaisie peuvent avoir fait l'objet d'un contournement (voir considérant 4).

(128)

Les prix moyens à l'exportation des modules et des cellules en provenance des pays tiers ont considérablement baissé durant la période considérée, à l'instar des prix chinois et de l'Union. Au cours de la période considérée, ils ont diminué de 21 % pour les modules et de 45 % pour les cellules. De nouveau, ces prix ont pu être influencés par des pratiques de contournement (voir considérant 4).

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(129)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques qui ont eu des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(130)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données obtenues du requérant, recoupées avec les réponses envoyées par certains producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et avec les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(131)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(132)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(133)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5a

Modules — Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (en MW)

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice

100

97

71

74

Capacités de production (en MW)

8 624

7 907

7 391

6 467

Indice

100

92

86

75

Utilisation des capacités (en %)

53

56

44

53

Indice

100

105

83

99

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 5b

Cellules — Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (en MW)

1 066

734

1 096

1 270

Indice

100

69

103

119

Capacités de production (en MW)

2 384

1 844

1 778

1 811

Indice

100

77

75

76

Utilisation des capacités (en %)

45

40

62

70

Indice

100

89

138

157

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

(134)

La production globale de modules de l'Union a baissé de 26 % durant la période considérée, mais augmenté de 4,5 % entre 2014 et la PER. Dans le contexte d'une baisse de la consommation, les capacités de production ont répondu à la tendance baissière de la production et ont également chuté, de 25 %, durant la période considérée. En conséquence, le taux d'utilisation des capacités est resté stable entre le début et la fin de la période considérée, pour atteindre 53 % durant la PER. Toutefois, une augmentation importante de l'utilisation des capacités, de 9 points de pourcentage, a été enregistrée entre 2014 et la PER (équivalant à une hausse de 19 %). Il convient de noter que les producteurs de modules de l'Union retenus dans l'échantillon avaient un taux d'utilisation des capacités bien supérieur durant la période considérée, atteignant 85 % durant la PER, soit une hausse de 39 % par rapport à 2012 (61 %).

(135)

La production de cellules dans l'Union a augmenté de 19 % au cours de la période considérée. Bien que la production ait chuté de 31 % entre 2012 et 2013, elle a augmenté de 49 % entre 2013 et 2014 et de 15 % supplémentaires entre 2014 et la PER. Cela a coïncidé avec l'institution des mesures antidumping en décembre 2013, et bien que la consommation n'ait cessé de diminuer entre 2012 et 2014, elle a augmenté entre 2014 et la PER. Parallèlement, les capacités de production ont diminué de 24 % durant la période considérée, donnant lieu à une augmentation de l'utilisation des capacités, de 45 % en 2012 à 70 % durant la PER. À l'instar des producteurs de modules, les producteurs de cellules retenus dans l'échantillon avaient un taux d'utilisation des capacités bien supérieur à celui de l'industrie de l'Union dans son ensemble (86 %), qui est resté stable durant la période considérée.

(136)

En conclusion, l'industrie de l'Union a diminué sa capacité pour répondre à la baisse de la consommation. Au même moment, elle a augmenté sa production durant la PER (comparé à 2014), ce qui a encore amélioré le taux d'utilisation des capacités.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(137)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6a

Modules — Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume total des ventes (marché captif et marché libre) dans l'Union (en MW)

4 143

4 000

2 398

2 465

Indice

100

97

58

60

Part de marché (en %)

25

38

32

35

Indice

100

149

128

140

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 6b

Cellules — Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume total des ventes (marché captif et marché libre) dans l'Union (en MW)

1 045

729

1 069

1 136

Indice

100

70

102

109

Part de marché (en %)

23

16

33

33

Indice

100

72

144

147

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

(138)

Au cours de la période considérée, les volumes des ventes de modules ont diminué de 40 %. Toutefois, dans le contexte d'une baisse de la consommation de 56 %, cela s'est traduit par une hausse sensible (de 40 %) de la part de marché durant la période considérée, qui a atteint 35 % durant la PER.

(139)

En ce qui concerne les cellules, les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 9 % en volumes au cours de la période considérée. Cela s'est traduit par une hausse de la part de marché, de 23 % en 2012 à 33 % durant la PER, tandis que la consommation a diminué dans une mesure nettement moindre que pour les modules, c'est-à-dire de 26 %.

(140)

Dans le contexte d'une consommation en berne et de l'entrée en vigueur des mesures antidumping, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter sa part de marché tant pour les modules que pour les cellules.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(141)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7a

Modules — Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés

17 321

13 918

6 506

6 303

Indice

100

80

38

36

Productivité (en kW par salarié)

266

320

501

541

Indice

100

120

189

203

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 7b

Cellules — Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés

2 876

1 511

1 846

1 770

Indice

100

53

64

62

Productivité (en kW par salarié)

371

486

594

717

Indice

100

131

160

194

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

(142)

L'emploi a baissé de 64 % pour les modules et de 38 % pour les cellules entre 2012 et la PER. La plus forte baisse (de 53 %) du nombre de salariés pour les modules a été enregistrée entre 2013 et 2014 et était bien plus importante que la chute de production subie durant la même période (27 %). Pour les cellules, le nombre de salariés a augmenté de 22 % entre 2013 et 2014, soit une hausse bien moins spectaculaire que celle de la production, qui était de 49 % durant la même période. Cela a engendré une hausse importante de la productivité aussi bien pour les modules que pour les cellules, soit de 103 % et de 94 % respectivement durant la période considérée. Entre 2013 et 2014, la productivité a augmenté de 57 % pour les modules et de 22 % pour les cellules.

(143)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté les conclusions de la Commission concernant le nombre de salariés occupés dans l'industrie de l'Union, affirmant que les salariés de la plus grande entreprise (SolarWorld), avaient été comptés deux fois, une fois pour la fabrication des cellules et une fois pour la fabrication des modules. Les chiffres concernant les salariés de SolarWorld et de toutes les autres sociétés incluses dans l'échantillon ont été dûment vérifiés et il a été veillé à ce que les salariés ne soient pas comptés deux fois dans les sociétés à intégration verticale. Cet argument a donc été rejeté.

4.5.2.4.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(144)

Comme expliqué au point 3.2.3 ci-dessus, pendant la période d'enquête de réexamen, les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs vers l'Union ont été influencés par les engagements et n'étaient donc pas suffisamment fiables pour servir à déterminer si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d'expiration des mesures antidumping.

(145)

Cependant, l'analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en place ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union, qui semble surmonter les effets du dumping.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

(146)

Seuls trois producteurs de cellules ont été retenus dans l'échantillon et deux d'entre eux sont membres d'EU ProSun. Ils ont coopéré pour introduire la demande, qui contenait les chiffres des deux producteurs. Dès lors, tous les chiffres relatifs aux indicateurs microéconomiques pour les cellules qui peuvent être directement reliés à la troisième société, qui n'est pas membre d'EU ProSun, sont donnés sous forme de fourchettes en vue de protéger la confidentialité de l'autre producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(147)

Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8a

Modules — Prix de vente dans l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente moyen sur le marché libre de l'Union (en EUR/kW)

790

651

618

593

Indice

100

82

78

75

Coût de production unitaire (en EUR/kW)

1 112

813

648

627

Indice

100

73

58

56

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 8b

Cellules — Prix de vente dans l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente moyen sur le marché libre de l'Union (en EUR/kW)

378-418

307-339

239-264

258-284

Indice

100

81

63

68

Coût de production unitaire (en EUR/kW)

587-648

402-444

347-384

338-373

Indice

100

69

59

58

Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

(148)

Le tableau ci-dessus montre l'évolution du prix de vente unitaire sur le marché libre de l'Union par rapport au coût de production correspondant. Les prix de vente des modules et des cellules ont connu une forte baisse au cours de la période considérée, de respectivement 25 % et 32 %. Bien que les prix de vente des modules aient chuté de manière continue tout au long de la période considérée, pour les cellules, ils ont augmenté de 5 points de pourcentage entre 2014 et la PER. Les ventes de cellules sur le marché ouvert représentaient moins de 5 % de la production globale des producteurs retenus dans l'échantillon et en outre, un producteur a vendu d'importantes quantités à des prix très bas, en prévision de la fermeture de ses activités dans l'Union. Par conséquent, il n'a pu être tiré aucune conclusion significative à partir de cet indicateur. Parmi certains des producteurs retenus dans l'échantillon, des cellules pour la consommation captive ont été transférées ou fournies pour la production de modules en utilisant une méthode différente (prix de transfert au prix du marché virtuel, transfert sur la base de coûts réels, etc.). Par conséquent, aucune conclusion significative n'a pu être tirée de l'évolution des prix de l'usage captif.

(149)

Le coût de production des modules et des cellules a connu une forte baisse au cours de la période considérée, de respectivement 46 % et 42 %.

(150)

Les prix de vente des modules ont été en moyenne inférieurs aux coûts de production unitaires, mais la différence n'a cessé de se réduire tout au long de la période considérée et en particulier après l'institution des mesures en 2013. Alors que le prix de vente ne représentait que 71 % du coût de production unitaire des modules en 2012, il a atteint 80 % en 2013, 94 % en 2014 et 94,5 durant la PER. Ainsi, la différence entre le prix de vente et le coût de production a-t-elle sensiblement diminué entre 2013 et la PER, à savoir de 14 points de pourcentage.

(151)

Pour les cellules, le prix de vente représentait 60 à 67 % du coût de production unitaire en 2012, 72 à 80 % en 2013, 65 à 72 % en 2014 et 72 à 79 durant la PER. Toutefois, comme expliqué ci-dessus pour 2014 et la PER, la tendance a été fortement influencée par les prix exceptionnellement bas d'un producteur de l'Union. Pour les deux autres sociétés retenues dans l'échantillon, la tendance était de 75 à 80 % en 2014 et de 81 à 86 % durant la PER, donc largement conforme à la tendance observée pour les modules.

(152)

Dans l'ensemble, l'industrie a commencé à se rétablir des pratiques de dumping antérieures mais a également consenti d'importants efforts pour redevenir compétitive notamment en augmentant la productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 141; cela a permis d'obtenir des gains de productivité et d'améliorer l'utilisation des capacités.

4.5.3.2.   Coût de la main-d'œuvre

(153)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 9a

Modules — Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

32 918

38 245

36 577

38 343

Indice

100

116

111

116

Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 9b

Cellules — Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

41 289 -45 590

45 002 -49 689

45 188 -49 895

47 825 -52 807

Indice

100

109

109

116

Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

(154)

Entre 2012 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié pour les modules et les cellules a augmenté de 16 %. Ces augmentations s'expliquent en grande partie par le paiement d'indemnités liées à la rationalisation du nombre de salariés et par l'inflation des salaires.

4.5.3.3.   Stocks

(155)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10a

Modules — Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en kW)

186 533

114 792

196 944

191 207

Indice

100

62

106

103

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

33

13

13

11

Indice

100

40

38

34

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 10b

Cellules — Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en MW)

53 029 – 58 553

90 079 – 99 462

99 999 – 110 415

135 492 – 149 606

Indice

100

170

189

256

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

18

23

12

14

Indice

100

125

68

80

Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

(156)

Au cours de la période considérée, les stocks ont légèrement augmenté (de 3 %) pour les modules et considérablement augmenté pour les cellules (de 156 %). Toutefois, qu'il s'agisse des modules ou des cellules, les stocks ont diminué de 66 % et de 20 % respectivement de la production totale.

(157)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur car la production et les ventes sont principalement basées sur les commandes et, par conséquent, les producteurs détiennent généralement des stocks limités.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(158)

Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11a

Modules — Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants, y compris Jabil (en % du chiffre d'affaires) (30)

– 24,4 / – 29,5

– 24,4 / – 29,5

– 6,8 / – 8,2

– 7,7 / – 9,3

Indice

100

100

361/298

319/264

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants, à l'exclusion de Jabil (en % du chiffre d'affaires)

– 32,7

– 27,2

– 8,7

– 9,5

Indice

100

120

376

344

Flux de liquidités (en EUR)

– 129 864 423

– 69 402 391

– 18 231 488

– 145 258 620

Indice

100

187

712

89

Investissements (en EUR)

24 134 924

12 407 723

17 333 494

24 565 553

Indice

100

51

72

102

Rendement des investissements (en %)

– 6

– 10

– 3

– 2

Indice

100

55

193

258

Tableau 11b

Cellules — Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 37,7 – – 41,6

– 37,7 – – 7,9

– 26,6 – – 29,3

– 36,8 – – 40,7

Indice

100

527

142

102

Flux de liquidités (en EUR)

– 41 934 911 – – 46 303 131

– 17 537 454 – – 19 364 273

– 12 414 052 – – 13 707 182

– 29 027 946 – – 32 051 690

Indice

100

239

338

144

Investissements (en EUR)

29 435 820 – 32 502 051

26 074 619 – 28 790 726

7 001 485 – 7 730 807

11 429 509 – 12 620 083

Indice

100

89

24

39

Rendement des investissements (en %)

– 6,0 – – 6,7

– 2,5 – – 2,7

– 24,6 – – 27,2

– 31,8 – – 35,1

Indice

100

246

25

19

Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

(159)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(160)

Comme indiqué au considérant 110, une société retenue dans l'échantillon, Jabil, est une société d'assemblage qui ne vend pas de modules. Elle présentait une tendance différente en matière de rentabilité. Elle était rentable tout au long de la période considérée et a accru sa rentabilité au cours de la PER pour atteindre 5 à 15 %. Toutefois, les bénéfices de Jabil proviennent des services d'assemblage facturés à ses clients et non de la vente de modules. En outre, elle ne supportait pas de dépenses liées à la vente de modules, telles que les frais de commercialisation (elle supportait uniquement les coûts liés à l'obtention de nouveaux fabricants sous contrat). Sa structure de coûts était également différente de celle d'un producteur type de modules, qui est pleinement responsable de la production et de la vente de son produit. Jabil disposait par exemple d'un fonds de roulement, de coûts d'inventaire, de comptes débiteurs et créditeurs ainsi que de coûts de recherche-développement plus faibles.

(161)

La Commission a constaté que le chiffre relatif à la rentabilité renseigné dans la première colonne du tableau 11a combinait des chiffres de deux groupes différents. D'une part, il comprenait les producteurs de modules, qui fabriquent et vendent le produit. D'autre part, il comprenait aussi la société retenue dans l'échantillon, Jabil, qui ne fait qu'assembler les modules. Afin d'avoir un aperçu réaliste de la situation de l'industrie, la Commission a décidé d'établir une distinction entre les deux groupes lors de ses analyses ultérieures. Elle a donc ajouté une deuxième colonne au tableau 11a, qu'elle a considérée comme plus fiable pour l'évaluation de la rentabilité de l'industrie des modules de l'Union.

(162)

À l'exception de Jabil, les producteurs de modules retenus dans l'échantillon se trouvaient dans une situation déficitaire au cours de la période considérée. Toutefois, les pertes ont diminué de 244 % au cours de la période considérée. Elles ont baissé de 5,5 points de pourcentage en 2013 par rapport à 2012. Cela a coïncidé avec l'entrée en vigueur des mesures (les mesures provisoires sont entrées en vigueur le 6 juin 2013). Les pertes ont connu une baisse plus importante entre 2013 et 2014, de 18,5 points de pourcentage, lorsque les effets des mesures ont couvert l'année entière. Au cours de la PER, les pertes ont légèrement augmenté, de 0,8 point de pourcentage. Cependant, cela était principalement dû aux pertes subies par un producteur de l'Union qui a par la suite décidé d'arrêter la production. Parallèlement, tous les autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont vu leurs pertes diminuer durant la PER par rapport à 2014.

(163)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté l'exclusion de Jabil du tableau des chiffres relatifs au bénéfice du reste de l'industrie des modules de l'Union. Elles ont fait valoir que l'entreprise Jabil était un exemple rare de producteur rentable et que son exclusion était incompatible avec la décision d'accepter un producteur de pays analogue qui utilise un contrat similaire de travail à façon pour faire assembler par une autre entreprise les modules qu'il commercialise. Contrairement aux affirmations de ces parties, la Commission n'a pas exclu Jabil de l'analyse de rentabilité. Afin de disposer d'une analyse plus judicieuse, elle a même établi deux séries de données distinctes. Il en ressort que même en y incluant Jabil, l'industrie de l'Union est, en moyenne et dans son ensemble, dans une situation déficitaire. Il en ressort également que d'importantes différences existent entre les différents producteurs de l'Union, en fonction de leur modèle d'entreprise (voir considérants 110 et 160). Il convient, dès lors, de rejeter l'argument susmentionné. En outre, la Commission fait observer qu'il n'y a en tout état de cause aucune incohérence dans l'approche adoptée pour le producteur du pays analogue et l'industrie de l'Union. Le producteur du pays analogue est comparable aux clients de Jabil plutôt qu'au modèle d'entreprise de Jabil. En effet, alors que le producteur du pays analogue assume l'entière responsabilité des ventes de modules assemblés par une autre société, Jabil est un assembleur qui perçoit une rémunération de ses clients en échange de ses services. C'est pour cette raison également que la Commission s'est concentrée, pour l'analyse du préjudice, sur les transactions entre Jabil et les autres producteurs de l'Union qui se trouvent dans la même situation que le producteur du pays analogue (voir considérant 52).

(164)

En ce qui concerne les producteurs de cellules, les pertes ont diminué de 2 % au cours de la période considérée. Elles ont connu une baisse de 31,9 points de pourcentage entre 2012 et 2013, mais ont augmenté de 20,3 points de pourcentage entre 2013 et 2014 et de 10,7 points de pourcentage entre 2014 et la PER. Toutefois, pour les cellules, la rentabilité a été influencée par deux événements extraordinaires. D'une part, un des producteurs retenus dans l'échantillon est entré sur le marché durant la période considérée mais a changé la déclaration de certains de ses coûts de production au cours des dernières années de la période considérée, ce qui s'est traduit par des pertes importantes. D'autre part, les prix de vente étaient extraordinairement bas et un autre producteur de l'échantillon était très déficitaire durant la PER puisqu'il était sur le point de cesser la production. En revanche, les pertes du troisième producteur retenu dans l'échantillon n'ont cessé de diminuer durant la période considérée.

(165)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. À l'instar de la rentabilité, les flux nets de liquidités ont également affiché une tendance négative entre 2012 et la PER. Pour les modules, les flux nets de liquidités ont diminué de 11 % durant la période considérée, tandis que pour les cellules ils ont diminué de 44 % au cours de la même période. Les fluctuations des liquidités survenues en 2014 tant pour les modules que pour les cellules étaient le fruit d'événements extraordinaires qui avaient touché un grand producteur de l'Union. D'une part, il avait acquis une usine existante pour un prix d'achat peu élevé et, d'autre part, il avait restructuré sa dette. En 2015, il a continué à faire des remboursements importants de sa dette, ce qui a donné lieu à un flux de liquidités négatif généré par les activités de financement. Il convient de noter que ce producteur a déclaré un flux de liquidités positif résultant des activités d'exploitation et une nette amélioration de son résultat d'exploitation par rapport à 2014. Deux autres producteurs de modules de l'Union ont enregistré des flux de liquidités positifs et en amélioration au cours de la PER, tandis que les deux autres producteurs de cellules ont enregistré un flux de liquidités négatif mais en amélioration.

(166)

En ce qui concerne les investissements, il ressort des tableaux ci-dessus que l'industrie de l'Union a augmenté ses investissements de 2 % pour les modules entre 2012 et la PER. Ils ont augmenté de 40 % entre 2013 et 2014 et de 98 % entre 2013 et la PER.

(167)

Les investissements totaux pour les cellules ont diminué de 61 % entre 2012 et la PER. La tendance générale des investissements pour les cellules a une fois encore été influencée par la décision d'un producteur de l'Union retenu dans l'échantillon d'arrêter la production. Parallèlement, les investissements des deux autres producteurs retenus dans l'échantillon ont été multipliés par quatre entre 2014 et la PER.

(168)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont fait remarquer que les investissements dans le domaine des cellules avaient diminué tout au long de la période considérée et n'avaient pas été positivement influencés par l'institution des mesures. Primo, bien que cette remarque soit factuellement exacte pour l'ensemble de l'échantillon, il convient de noter, comme indiqué au considérant précédent, que cette tendance a été influencée par la décision d'un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon d'arrêter sa production. Ce producteur a réalisé des investissements importants au début de la période, mais presque aucun à la fin de celle-ci. Deuxièmement, un autre producteur de l'échantillon a réalisé des investissements de démarrage d'activité en 2013, ce qui correspondait à la forte augmentation des investissements globaux cette année-là. Troisièmement, après que les mesures eurent commencé d'influencer la rentabilité des entreprises, les investissements de l'ensemble de l'échantillon ont augmenté (entre 2014 et la PER), ce qui traduisait le fait que les deux producteurs retenus dans l'échantillon qui étaient restés sur le marché avaient quadruplé leurs investissements au cours de cette période. Par conséquent, l'argument selon lequel l'institution des mesures n'a pas eu d'effet positif sur les investissements a été rejeté.

(169)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il est resté négatif tout au long de la période considérée en raison des pertes nettes subies par l'industrie de l'Union. Le rendement des investissements concernant les modules s'est amélioré de 4 points de pourcentage au cours de la période considérée, mais il s'est considérablement amélioré en 2014 et au cours de la PER par rapport à 2013, de 7 et 8 points de pourcentage, respectivement. En ce qui concerne les cellules, le rendement des investissements s'est détérioré de 25,8 à 28,4 points de pourcentage au cours de la période considérée.

4.5.4.   Conclusion sur le préjudice

(170)

Dans l'ensemble, l'industrie de l'Union a continué de subir un préjudice au cours de la période considérée compte tenu de la courte période ayant suivi l'institution des mesures initiales, de l'ampleur du dumping et du préjudice constaté lors de l'enquête précédente. En outre, les pratiques de contournement constatées, dénoncées au considérant 4, ont également contribué à la continuation du préjudice. Toutefois, à partir de la mi-2013 (les mesures provisoires sont entrées en vigueur le 6 juin 2013), et en particulier durant l'année 2014 (la première année complète d'application des mesures antidumping) et durant la PER, l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir progressivement.

(171)

En effet, un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont montré des tendances positives. En ce qui concerne les modules, l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes de modules de 2,8 % et, en conséquence, sa part de marché a augmenté de 9,4 % entre 2014 et la PER. Au cours de la même période, l'industrie de l'Union a augmenté son usage captif et les ventes de cellules de l'Union de 6,3 % et a maintenu une part de marché de 33 %. En outre, au cours de la même période, l'industrie de l'Union a amélioré son utilisation des capacités de 9 points de pourcentage pour les modules et de 8 points de pourcentage pour les cellules en augmentant la production et en diminuant la capacité existante. Elle a également obtenu des gains de productivité importants, réduisant ainsi l'écart entre les prix de vente et les coûts de production moyens. En outre, la sous-cotation des prix des exportations chinoises a cessé en raison de leur conformité avec le PMI (pas de sous-cotation pour les modules et une sous-cotation marginale pour les cellules au cours de la PER). En conséquence, bien que l'industrie de l'Union ait toujours été déficitaire durant la PER, ses pertes ont considérablement diminué pour les modules en comparaison avec 2012 et 2013. Toutefois, les pertes n'ont pas diminué pour l'industrie des cellules de l'Union car, comme expliqué au considérant 165, elles ont été influencées par des événements extraordinaires touchant deux des producteurs retenus dans l'échantillon. Le troisième producteur retenu dans l'échantillon, en revanche, a vu ses pertes diminuer pendant la PER et a donc suivi la même tendance que celle observée pour les modules.

(172)

Entre 2014 et la PER, l'industrie de l'Union a également augmenté ses investissements, tant pour les modules que pour les cellules, de respectivement 41 % et 63 %.

(173)

Toutefois, malgré les efforts consentis et toutes les tendances positives qui en ont découlé, l'industrie de l'Union n'a toujours pas réussi à se rétablir des pratiques de dumping passées des exportateurs chinois. Comme indiqué précédemment, tant les fabricants de cellules que les fabricants de modules étaient déficitaires durant la PER et ont eu des flux de liquidités et un rendement des investissements négatifs. Par ailleurs, malgré le fait que les volumes d'importation des exportations chinoises aient diminué pour les modules, leur part de marché était toujours supérieure à celle des producteurs de l'Union. En ce qui concerne les cellules, les importations ont considérablement augmenté (de 65 %) au cours de la PER par rapport à 2012 et ont gagné des parts de marché. Les importations chinoises de cellules ont également exercé une pression indirecte sur le marché des modules des producteurs captifs, qui n'a donc pas pu se développer. D'importants volumes d'importations chinoises ont donc continué à se déverser sur le marché de l'Union à des prix inférieurs au coût de production de l'industrie de l'Union.

(174)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas évalué les effets sur l'industrie de l'Union des importations de modules en provenance de pays tiers effectuées en grosses quantités et à des prix inférieurs à ceux des exportations chinoises.

(175)

La Commission a reconnu que l'incidence des importations de modules en provenance de pays tiers constituait un facteur important pour apprécier l'état de l'industrie de l'Union. Néanmoins, ces importations étaient nettement moins importantes que les importations de Chine: la part de marché des premières était de 25 % (y compris les modules qui étaient en réalité chinois, mais relevaient de pratiques de contournement), alors que celle des secondes était de 41 % pendant la PER (elle était en réalité supérieure si l'on tient compte des pratiques de contournement). En outre, la part de la marché des importations en provenance des pays tiers a diminué de 10 % entre 2014 et la PER, tandis que la part des importations en provenance de Chine a augmenté de 4,9 % au cours de la même période. Ces deux facteurs montrent que les importations en provenance de Chine ont eu une incidence beaucoup plus forte sur l'industrie de l'Union que les importations en provenance des pays tiers. En outre, les prix des modules en provenance des pays tiers n'étaient pas été inférieurs à ceux des exportations chinoises. Comme le montre le tableau 4a ci-dessus, le prix moyen pondéré de toutes les importations en provenance des pays tiers s'élevait à 550 EUR/kW pendant la PER, ce qui était plus élevé que la moyenne des prix à l'exportation chinois (544 EUR/kW). Ces arguments ont donc été rejetés.

(176)

En ce qui concerne les cellules, plusieurs parties ont fait valoir que le préjudice avait été causé par les importations en provenance des pays tiers, étant donné que la rentabilité avait diminué au cours de la PER par rapport à 2014, alors que les importations en provenance de la RPC avaient diminué et que les importations en provenance des pays tiers avaient augmenté.

(177)

Premièrement, comme indiqué au considérant 164, l'augmentation des pertes des producteurs retenus dans l'échantillon pendant la PER a été influencée par des événements extraordinaires survenus chez deux producteurs de cellules de l'Union, tandis que le troisième (le plus gros) producteur enregistrait un gain de rentabilité au cours de la PER par rapport à 2014. Deuxièmement, bien que les importations en provenance de Chine aient diminué de 3 points de pourcentage entre 2014 et la PER, elles ont augmenté de 7 points de pourcentage entre 2013 et la PER, malgré l'entrée en vigueur des mesures. Par conséquent, les importations en provenance de Chine ont continué à avoir une incidence importante sur l'industrie de l'Union. Troisièmement, les importations en provenance des pays tiers ont en effet augmenté de 2 points de pourcentage entre 2014 et la PER, mais elles ont diminué de 24 points de pourcentage entre 2013 et la PER. Par conséquent, leur incidence sur l'industrie de l'Union a en fait diminué au cours de la période qui a suivi l'institution des mesures. Par conséquent, l'argument selon lequel ce préjudice a été causé par les importations en provenance des pays tiers a été rejeté.

(178)

Après avoir été informés des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que certains indicateurs de préjudice ne s'étaient améliorés que pendant la PER et non immédiatement après l'institution des mesures. Par conséquent, il n'y a pas de rapport évident entre l'institution des mesures et les diverses tendances positives.

(179)

La Commission a reconnu que certains indicateurs de préjudice — par exemple en ce qui concerne, pour les modules, la part de marché, la production et l'utilisation des capacités — n'avaient progressé que pendant la PER et non en 2014. Toutefois, compte tenu de l'ampleur du dumping et du préjudice constaté lors de l'enquête précédente, il a fallu un certain temps pour inverser les tendances négatives caractérisant l'ensemble de l'industrie. Cela peut s'expliquer par le fait qu'au moment de l'institution des mesures initiales, l'industrie de l'Union était en voie de consolidation: de nombreux producteurs étaient déjà en faillite ou proche de la faillite, mais n'ont disparu du marché qu'au cours de l'année 2014. Cela a eu une incidence importante sur tous les indicateurs macroéconomiques, qui portaient également sur de telles sociétés. Il convient également de noter qu'un certain nombre d'indicateurs, tels que la part de marché, la production, les capacités de production et le taux d'utilisation des capacités, qui dénotaient une tendance négative au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, affichaient des tendances positives dès 2014 pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, que ce soit pour les modules ou pour les cellules. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(180)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'industrie de l'Union se portait très bien et qu'elle s'était complètement rétablie du préjudice antérieur. Après avoir été informées des conclusions, ces parties ont maintenu leurs affirmations. Concrètement, les chiffres figurant dans les états financiers de Solar World et de Jabil — de loin les plus grands producteurs de modules de l'Union — montreraient que leurs activités dans l'Union avaient crû au cours des dernières années et que leurs volumes de production, leurs capacités de production, l'utilisation de leurs capacités, leurs ventes à l'exportation et leur productivité avaient augmenté, tandis que leurs coûts de production et leurs stocks avaient diminué.

(181)

Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon (y compris Jabil et Solar Word) ont augmenté leurs volumes de production, leurs capacités de production, l'utilisation de leurs capacités, leurs ventes à l'exportation et leur productivité, tout en diminuant leurs coûts de production et leurs stocks en 2014 et au cours de la PER. Toutefois, l'argument selon lequel l'industrie s'était complètement rétablie du préjudice antérieur contredit les conclusions de l'enquête basées sur les données réelles vérifiées des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Un grand nombre d'indicateurs microéconomiques (tels que la rentabilité, les liquidités et le rendement des investissements) sont basés uniquement sur les ventes à des clients indépendants dans l'Union. En outre, certaines des sociétés retenues dans l'échantillon ont une production importante en dehors de l'Union, production qui échappe aux indicateurs microéconomiques. En revanche, les documents financiers publics portent sur toutes les activités des sociétés concernées et fournissent souvent des informations sur les comptes consolidés des groupes entiers. Par conséquent, les conclusions sur la situation économique de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, n'étaient pas basées sur des documents financiers accessibles au public, mais sur les informations plus détaillées et vérifiées concernant la situation de l'Union uniquement fournies dans le cadre de l'enquête. En outre, les conclusions sur la situation de l'industrie de l'Union étaient fondées sur des données provenant de tous les producteurs de l'Union et pas seulement de SolarWorld et Jabil. Enfin, en ce qui concerne Jabil, et comme expliqué ci-dessus, cette société ne faisait qu'assembler les modules et n'endossait pas la pleine responsabilité contractuelle des ventes. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(182)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que la Commission aurait dû prendre en considération les effets des investissements à grande échelle réalisés par SolarWorld. Ceux-ci auraient eu des répercussions négatives sur l'entreprise et sur l'industrie dans son ensemble, compte tenu de sa part importante dans la production de l'industrie de l'Union.

(183)

Primo, les investissements auxquels la partie intéressée se réfère ont été effectués en 2015 et concernaient non seulement les modules et les cellules, mais aussi d'autres productions dans l'Union européenne, telle que la production de wafers (31). Par conséquent, seule une partie de ces investissements a eu une incidence sur la rentabilité de la production de modules et de cellules de la société. Secundo, comme l'ont fait remarquer d'autres parties, le groupe SolarWorld a obtenu, en 2016 (32), des résultats positifs de ses activités européennes et non européennes. Cela ne semble pas indiquer, à ce stade, que les investissements déjà effectués avaient eu une incidence négative sur la société. Cet argument a donc été rejeté.

4.6.   Probabilité de continuation du préjudice

(184)

Pour évaluer la probabilité de continuation du préjudice en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC, l'incidence potentielle des importations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(185)

Comme indiqué au point 4.5 ci-dessus, l'industrie de l'Union a continué de subir un préjudice au cours de la PER. Comme souligné au point 3.3 ci-dessus, il y a une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. En outre, il a été établi que les producteurs-exportateurs vendaient à des prix de dumping aux pays tiers et à l'Union et qu'ils importeraient leurs produits sur le marché de l'Union à des prix encore plus bas que ceux auxquels ils vendent actuellement dans l'Union si les mesures devaient expirer.

4.6.1.   Capacités inutilisées, flux commerciaux et attrait du marché de l'Union et politique de prix des producteurs-exportateurs de la RPC

(186)

Les capacités de production chinoises de modules ont été estimées à 96,3 GW/an pour 2015 et devaient atteindre 108 GW/an en 2016 (33). Dans le même temps, la demande mondiale a été estimée à 50,6 GW en 2015 et devait passer à 61,7 GW (34) — ou à 68,7 GW, selon une autre source (35) — en 2016. Par conséquent, la Commission a conclu que les capacités totales inutilisées des producteurs chinois dépassaient largement la demande mondiale, de 47,5 % en 2015 et, selon les sources, de 42,9 % ou de 36 % en 2016. Une autre source a établi que la demande mondiale était de 58 GW (36) en 2015, ce qui porterait la capacité excédentaire des producteurs chinois à 39,8 % pour 2015.

(187)

Même si aucune nouvelle capacité n'était installée en Chine à l'avenir, la capacité existante dépasserait encore très largement les prévisions relatives à la demande annuelle mondiale pour les installations solaires. En effet, selon le scénario le plus probable (ci-après le «scénario moyen»), la demande devrait atteindre 97 GW (37) ou 95 GW (38) en 2020, et pourrait être entièrement couverte par la capacité chinoise existante. Par ailleurs, la capacité chinoise de production de modules solaires n'a cessé de croître au cours des 10 dernières années. Par exemple, elle a plus que doublé entre 2012 et 2015 (passant de 43,8 GW (39) en 2012 à 96,3 GW en 2015). D'après Bloomberg New Energy Finance (BNEF), rien que pour 2016, une capacité supplémentaire de 2 GW était annoncée ou en voie de construction en Chine. En outre, aucun élément ne donne à penser que la capacité chinoise ne continuera pas à augmenter dans un avenir proche, compte tenu du fait qu'elle n'a cessé de croître, au moins au cours des cinq années précédentes. Par conséquent, même dans le scénario le moins probable (ci-après le «scénario haut»), qui implique une augmentation de la demande mondiale annuelle à 120 GW (40) en 2020, il est probable que les producteurs chinois seraient toujours à même de satisfaire à eux seuls à la demande, puisqu'ils devraient accroître leurs capacités existantes à un rythme nettement moins élevé que par le passé, c'est-à-dire de seulement 11,3 % en quatre ans.

(188)

Après notification des conclusions, plusieurs parties intéressées ont remis en cause les données relatives aux capacités en RPC et à la consommation mondiale utilisées par la Commission. Elles ont fait valoir que Solar Power Europe n'était pas une source suffisamment fiable, car elle ne tient compte que des modules déjà connectés au réseau, tandis qu'IHS et BNEF offrent un aperçu plus précis qui inclut les modules achetés en vue de leur installation.

(189)

Néanmoins, la Commission a déjà analysé, dans les considérants ci-dessus, des données et projections provenant d'IHS, tandis que les données de BNEF ne diffèrent pas fondamentalement de celles d'IHS (41). En fait, les estimations d'IHS et de BNEF coïncident parfaitement pour 2016 (68,7 GW selon le scénario prudent et 70,7 GW selon le scénario optimiste) et 2017 (respectivement 72,9 et 77,5 GW), tandis qu'elles diffèrent très peu pour 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) (42), qui est la dernière année pour laquelle on dispose d'une estimation de BNEF. Cet argument a donc été rejeté.

(190)

Les mêmes parties ont également contesté l'importance des capacités totales inutilisées calculées par la Commission. Concrètement, l'une des parties intéressées a fait valoir qu'elles s'élevaient à 70 GW en 2016. Elle a néanmoins omis de préciser la source d'information ou la méthode utilisée pour parvenir à ce chiffre. Même si ce chiffre était exact, les capacités inutilisées estimées restaient suffisantes pour satisfaire à la totalité de la demande mondiale, même dans le cas de l'estimation la plus optimiste pour 2016 (70,7 GW (43)). Aucune des autres parties n'a fourni d'estimation ou cité une étude ou un rapport indiquant que la capacité excédentaire calculée par la Commission, aurait dû être réduite. Par conséquent, cet argument ne remet pas en question les conclusions tirées ci-dessus.

(191)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé, avant et après avoir été informées des conclusions, que les sociétés de catégorie 1 (ci-après les «sociétés Tier 1») avaient une surcapacité bien moindre que les sociétés des catégories 2 et 3 (Tier 2 et Tier 3). D'après BNEF, les sociétés Tier 1 avaient une capacité de production de modules en RPC estimée à 46 GW en 2016, ce qui était en effet inférieur à la capacité totale combinée des sociétés Tier 2 et Tier 3, estimée à 62 GW (44). Toutefois, les entreprises chinoises de toutes les catégories sont actives sur le marché mondial. En ce qui concerne l'Union, les sociétés Tier 1 n'étaient pas les seules à exporter après l'institution des mesures existantes, c'était également le cas des sociétés Tier 2 et Tier 3, bien que ce fût dans une moindre mesure (la part de ces dernières dans le total des importations chinoises a été estimée à 13,6 % en 2014). La Commission a donc estimé que les capacités de tous les types de producteurs-exportateurs chinois devaient être prises en compte aux fins de l'estimation des capacités excédentaires disponibles en Chine.

(192)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté la conclusion selon laquelle la surcapacité de tous les types de producteurs-exportateurs devrait être prise en compte lors de la détermination des capacités de réserve disponibles en Chine.

(193)

La Commission a fait observer que la seule capacité disponible des sociétés Tier 1 représentait 90 % du total de la consommation mondiale en 2015 (estimée à 50,6 GW). En outre, le fait que des sociétés Tier 2 et Tier 3 exportaient vers l'Union européenne, même de petits volumes, montre qu'elles sont actives sur le marché de l'Union et ne limitent pas leurs ventes au marché chinois ou à d'autres marchés. Enfin, les importations des sociétés Tier 2 et Tier 3 devraient augmenter de manière significative à la suite des récents retraits d'engagement par des sociétés (principalement des sociétés Tier 1). Cette demande a donc été rejetée.

(194)

Plusieurs parties ont fait valoir, avant et après la notification des conclusions, que la surcapacité en Chine était nettement exagérée puisque la demande d'installations solaires avait régulièrement augmenté à l'échelle mondiale. En effet, la demande mondiale annuelle avait augmenté de 25 % entre 2014 et 2015 (passant de 40,3 GW à 50,6 GW) (45). Toutefois, comme précisé ci-dessus, la surcapacité estimée des producteurs chinois dépasse de 47,5 % la demande actuelle. Par conséquent, même dans le scénario le plus optimiste d'augmentation de la demande mondiale, les producteurs chinois auraient plus que probablement la capacité excédentaire suffisante pour satisfaire à cette demande. Cet argument a donc été rejeté.

(195)

En ce qui concerne les cellules, la capacité existante des producteurs-exportateurs chinois est estimée à 76,6 GW en 2016, ce qui équivaut à une augmentation de 12 % par rapport à 2015 (68 GW) (46). Puisque la demande mondiale de cellules est grosso modo équivalente à la demande mondiale de modules, les producteurs-exportateurs chinois ont eu une capacité de production excédentaire de cellules de 25,6 % en 2015 et de 19,5 % en 2016. De plus, la Chine possédait 72,8 % de la capacité mondiale existante de cellules en 2016, dépassant ainsi largement tous les autres pays tiers. Les quatre plus grands pays tiers suivants ayant des capacités disponibles sont bien plus petits que la Chine (Taïwan: 11 GW; Malaisie 4 GW; Corée: 2,7 GW; Japon: 1,9 GW) Sur cette base, la Commission a conclu que la Chine a également une capacité de production excédentaire importante de cellules.

4.6.2.   Attrait du marché de l'Union

(196)

Plusieurs parties ont fait valoir que le marché de l'Union n'était plus attrayant pour les producteurs chinois. Elles ont prétendu que la production chinoise de cellules et de modules serait plutôt orientée vers les marchés à forte croissance en Asie, tels que le Japon et l'Inde. Par ailleurs, la demande intérieure chinoise a augmenté ces dernières années pour atteindre 50 % de la production chinoise de modules solaires au premier trimestre de 2016. Les nouvelles installations chinoises représenteraient environ 20 GW par an jusqu'en 2020. En conséquence, dans le contexte d'une augmentation du nombre d'installations solaires en Chine, en Inde et dans d'autres marchés d'Asie du Sud-Est, la production chinoise de modules solaires serait principalement destinée à satisfaire la demande croissante sur ces marchés.

(197)

Il est vrai que le marché de l'Union n'est plus aussi important que par le passé, lorsqu'il représentait encore jusqu'à 60 % de la capacité annuelle mondiale installée (en 2012). L'Union ne devrait pas figurer non plus parmi les marchés à forte croissance. Les prévisions de croissance du marché de l'Union sont plutôt modestes par rapport au reste du monde. D'après le scénario moyen de Solar Power Europe, la consommation solaire européenne annuelle devrait passer de 8,2 GW à environ 15 GW en 2020 (47). Toutefois, les estimations de Solar Power Europe incluent également des pays non membres de l'Union européenne (Turquie, Suisse, etc.); ses prévisions de croissance pour les 28 États membres de l'Union sont encore moins optimistes, soit environ 11,6 GW (48) pour 2020. Néanmoins, l'Union reste un marché important représentant 14 % du marché mondial total et sa part du marché mondial devrait rester importante à l'avenir. Trois de ses États membres (Royaume-Uni, Allemagne et France) figuraient parmi les dix principaux marchés pour les modules solaires en 2015. De plus, comme indiqué ci-dessus, les capacités excédentaires des producteurs-exportateurs chinois seraient suffisantes pour satisfaire à la demande mondiale totale à l'avenir, y compris la demande de tous les marchés à forte croissance tels que la Chine elle-même, l'Inde, le Japon et l'Amérique du Sud pris ensemble. Enfin, l'institution et le renforcement des mesures de défense commerciale, entre autres par le Canada et les États-Unis, ont réduit l'attrait de ces marchés, augmentant ainsi celui du marché de l'Union, si les mesures venaient à être abrogées.

(198)

Malgré l'institution de mesures antidumping et compensatoires en 2013, les producteurs-exportateurs chinois restent très intéressés par le marché de l'Union, comme l'atteste le fait qu'ils ont maintenu une forte présence sur le marché de l'Union. Comme indiqué au point 4.4 ci-dessus, les importations de modules et de cellules en provenance de Chine avaient une part de marché de respectivement 41 % et 16 % durant la PER et ont réussi à conserver (et même à augmenter dans le cas des cellules) leur position de marché par rapport aux importations des pays tiers. Le volume et la part de marché des importations chinoises de modules sont bien plus importants que ceux des pays tiers; ces derniers ne représentaient que 25 %, cumulativement. En ce qui concerne les cellules, la part de marché des pays tiers représentait 51 % durant la PER, mais cela signifie qu'ils ont enregistré une nette baisse (de 32 %) comparé à 2013, lorsqu'ils avaient encore une part de marché de 75 %. En outre, malgré le fait que les mesures soient entrées en vigueur en 2013, les importations chinoises de cellules ont augmenté de 77,8 % entre 2013 et la PER. Comme l'a démontré l'enquête anticontournement en 2015, certains des producteurs chinois essayaient d'éviter les mesures en les contournant par Taïwan et la Malaisie, les pays tiers les plus importants en termes d'importation.

(199)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion selon laquelle le marché de l'Union restait un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. L'une des parties a fait observer que les projections de croissance du marché de l'Union dans son ensemble devraient être réduites sur la base d'une diminution de 18 % des nouvelles installations dans l'Union au cours des neuf premiers mois de 2016 par rapport à l'année précédente, ce qui conduirait à une demande estimée plutôt pessimiste de 7,1 GW dans l'Union en 2016. Cela se traduirait également par une évolution pessimiste de la demande dans l'Union jusqu'en 2020. En outre, elle a fait valoir que les trois principaux marchés de l'Union (Royaume-Uni, Allemagne et France) continueraient de perdre de leur attrait dans l'avenir.

(200)

En fait, la demande totale estimée de 7,1 GW dans l'Union, citée par la partie intéressée, est un résultat plutôt bon pour 2016, étant donné qu'il correspond grosso modo à l'estimation initiale de Solar Power Europe dans le scénario moyen pour 2016 (7,3 GW) (49). Par conséquent, l'estimation de la partie intéressée selon laquelle la demande dans l'Union suivrait dès lors le scénario bas jusqu'en 2020 n'est pas étayée par les données qu'elle a elle-même fournies. En tout cas, même si la demande devait suivre le pire des scénarios possibles et que la part du marché de l'Union sur le marché mondial diminuait, cela ne rendrait pas nécessairement le marché de l'Union inattrayant pour les exportateurs chinois étant donné que toutes les autres considérations décrites ci-dessus resteraient d'actualité. Même si sa part relative de la demande mondiale devait diminuer, le marché de l'Union resterait attrayant pour les exportateurs chinois. Dans le cas contraire, les pratiques de contournement, encore constatées lors des récentes enquêtes sur la Malaisie et Taïwan, auraient disparu.

(201)

En ce qui concerne les arguments selon lesquels la Chine devrait placer 20 GW d'installations solaires chaque année jusqu'en 2020, l'enquête de la Commission a révélé que la RPC ne serait pas à même de maintenir cet objectif ambitieux. Les données relatives au marché indiquent que cet objectif chinois sera réduit du fait de l'absence d'une infrastructure de réseau, d'un marché fondamentalement surapprovisionné et d'un déficit du Fonds de subvention pour les énergies renouvelables (50). Les cycles d'expansion et de récession sur le marché solaire chinois sont examinés plus en détail au considérant 356.

(202)

Après avoir été informée des conclusions, une partie a cité un communiqué de presse de l'administration nationale chinoise de l'énergie dans lequel celle-ci annonçait que, conformément au plan de développement de l'énergie solaire pour les cinq années suivantes, au moins 105 GW de capacités de production d'électricité photovoltaïque devaient être installés à l'horizon 2020. Cette partie a affirmé que cela permettra d'accroître la demande en Chine.

(203)

L'objectif de 105 GW de capacités installées cumulées est relativement faible et, selon BNEF (51), sera déjà atteint en 2017. Par conséquent, cet objectif minime ne résiste pas à une analyse sérieuse, car il suppose qu'il n'y aurait pas de croissance après 2017, ce qui est contraire aux prévisions de développement du marché chinois. Parallèlement, la Commission a déjà analysé (au considérant 201) un scénario de croissance du marché chinois (fut-il inférieur à 20 GW par an jusqu'en 2020). Cet argument a donc été rejeté.

(204)

La Commission a également examiné si les importations en provenance de la RPC entreraient dans l'Union à des prix inférieurs aux prix actuels en cas d'expiration des mesures.

(205)

Pratiquement tous les producteurs-exportateurs ayant vendu dans l'Union des modules et des cellules en provenance de la RPC pendant la PER avaient des engagements de prix et leurs prix d'exportation vers l'Union étaient déterminés par ces engagements qui fixaient un prix minimal à l'importation. En conséquence, ces prix à l'exportation ne pouvaient pas être considérés comme un indicateur pertinent pour établir la politique de prix des producteurs-exportateurs si les mesures n'avaient pas été en place.

(206)

Ce sont donc les prix appliqués au pays tiers par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qui ont été pris en considération. Il a été constaté que les prix des exportations vers les pays tiers des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient en moyenne sous-cotés de 2,2 % pour les cellules, et de 5,6 à 9,2 % pour les modules durant la PER. Les chiffres révèlent la sous-cotation moyenne par producteur-exportateur (la marge la plus basse parmi les sociétés et la marge la plus haute parmi les sociétés). Il n'existe qu'une seule marge de sous-cotation pour les cellules étant donné qu'il s'agit de la sous-cotation moyenne pour l'unique producteur-exportateur retenu dans l'échantillon exportant des cellules vers l'Union.

(207)

L'une des parties a demandé la ventilation du prix moyen pondéré pour les quatre pays d'exportation considérés (Chili, Inde, Japon et Singapour) afin de pouvoir présenter des commentaires au sujet des sous-cotations constatées. Le prix moyen pondéré par pays tiers n'a pas pris en compte pour le calcul des sous-cotations, mais bien le prix moyen pondéré des quatre pays d'exportation, ce qui reflète correctement les quantités et le prix de ces exportations. La demande a donc été rejetée.

(208)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que les producteurs-exportateurs ne seraient pas incités à augmenter leurs ventes dans l'Union si les mesures venaient à expirer. Cette hypothèse n'a pas convaincu la Commission. Comme l'ont montré les marges de sous-cotation établies, les producteurs-exportateurs pourraient augmenter leurs volumes de ventes dans l'Union en cas d'expiration des mesures. En effet, puisque leurs prix dans l'Union seraient inférieurs aux prix des producteurs de l'Union, il est raisonnable de s'attendre à ce que les exportations chinoises tendront à accroître leur part de marché dans l'Union. Cette demande a donc été rejetée.

(209)

Par conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine entreraient dans l'Union à des prix inférieurs à ceux pratiqués actuellement par l'industrie de l'Union et qu'il est probable que leur volume et leur part de marché augmenteraient en cas d'expiration des mesures.

4.6.3.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du préjudice

(210)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que la RPC possède des capacités excédentaires importantes tant pour les modules que pour les cellules. Le marché de l'Union reste attractif du point de vue de la taille et du prix de vente, en particulier en comparaison avec le niveau de prix des exportations de la RPC vers les pays tiers, comme l'attestent les pratiques de contournement avérées. En conséquence, la Commission a constaté qu'il existait une forte probabilité que l'abrogation des mesures antidumping entraîne la continuation du dumping, ce qui provoquerait le maintien du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

4.7.   Lien de causalité

(211)

Plusieurs parties intéressées ont également soutenu, tant avant qu'après la notification des conclusions, que si la Commission constatait que l'industrie de l'Union subissait encore un préjudice, celui-ci serait causé par plusieurs autres facteurs qui, en se cumulant, seraient responsables de la totalité du préjudice, à savoir:

i)

l'abolition des mesures incitatives par de nombreux États membres;

ii)

l'industrie de l'Union n'a pas encore réalisé des économies d'échelle en obtenant une capacité de plusieurs GW afin d'être économiquement viable et d'avoir une incidence sur le marché mondial;

iii)

le préjudice est causé par les importations en provenance d'autres pays puisque leurs prix étaient 25 % inférieurs aux prix des importations de Chine;

iv)

le préjudice est causé par le fait que les prix des modules des producteurs de l'Union sont constamment inférieurs aux prix à l'importation des producteurs chinois.

(212)

En ce qui concerne le premier argument, la Commission a reconnu, comme indiqué au point 5.3.2 ci-dessous, que la modification et, dans certains États membres, la suspension ou la suppression des régimes d'aide avaient mené à une baisse de la consommation dans l'Union au cours des années 2012-2014, après le pic de consommation observé en 2011. Cette baisse importante de la consommation complique le développement de l'industrie de l'Union. Toutefois, la Commission a découvert dans l'enquête précédente que l'industrie de l'Union avait été contrainte de réduire ses prix en raison principalement de la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping et non en raison de la modification des régimes d'aide (52). En conséquence, l'afflux de produits chinois faisant l'objet d'un dumping a été la cause principale du préjudice subi lors de l'enquête précédente. Par ailleurs, malgré une baisse de la consommation de 56 % entre 2012 et la PER, l'industrie de l'Union a augmenté sa part de marché pour les modules et les cellules de respectivement 40 % et 47 %. L'industrie de l'Union a également connu une hausse de ses volumes de vente entre 2014 et la PER, une fois l'effet protecteur des mesures pleinement concrétisé, comme énoncé au considérant 171. L'industrie a également considérablement réduit ses coûts (voir tableaux 8a et 8b ci-dessus) et amélioré l'utilisation de ses capacités. Par conséquent, malgré la baisse de la consommation et étant donné les mesures en vigueur, l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir du préjudice antérieur. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(213)

En ce qui concerne le deuxième argument, la capacité de l'industrie de l'Union n'est de fait pas comparable à celle des producteurs-exportateurs chinois au cours des dernières années. Premièrement, les sociétés chinoises ont atteint une production massive et des (sur)capacités alors qu'elles submergeaient un certain nombre de marchés dans le monde, en partie grâce à des prix de dumping, comme cela a été établi non seulement par la Commission européenne, mais aussi par les autorités américaines et canadiennes. En revanche, l'arrivée de volumes élevés d'importations faisant l'objet d'un dumping a eu l'effet inverse sur les producteurs exposés à ces pratiques déloyales. La Commission a établi dans l'enquête antérieure (53) qu'en 2010, l'industrie de l'Union avait réalisé un bénéfice de 10 % dans le contexte d'une capacité existante similaire (6 983 MW en 2010 et 6 467 MW pendant la PER). Les importations massives de produits chinois faisant l'objet d'un dumping ont fait chuter la rentabilité de l'industrie de l'Union de manière spectaculaire, ne lui permettant pas de faire de nouveaux investissements en vue de réaliser des économies d'échelle. L'effet protecteur des mesures a permis à l'industrie de l'Union de se consolider et de réduire considérablement ses coûts en 2014 et durant la PER et de mettre l'industrie de l'Union sur la bonne voie pour récolter les bénéfices des économies d'échelle. Après avoir été informée des conclusions, une partie a contesté cette affirmation. Elle a affirmé que les investissements avaient baissé après l'institution des mesures, ce qui avait empêché la réalisation d'économies d'échelle. Contrairement à cette déclaration, les investissements ont effectivement augmenté au cours de la PER pour les modules et les cellules en comparaison avec les années précédentes. Cet argument a donc aussi été rejeté.

(214)

En ce qui concerne le troisième argument, la Commission a établi (voir tableaux 4a et 4b ci-dessus) que les prix moyens des importations en provenance de Chine étaient légèrement supérieurs pour les cellules et légèrement inférieurs pour les modules par rapport aux prix moyens respectifs des importations en provenance des pays tiers. Alors que pour les cellules, les prix à l'importation chinois étaient de 4 % supérieurs aux prix à l'importation en provenance des pays tiers, pour les modules ils étaient de 1 % inférieurs. En conséquence, cet argument était faux sur le fond et a donc été rejeté. L'argument selon lequel les importations en provenance des pays tiers rendent les mesures inefficaces est examiné aux considérants 324 et 325.

(215)

En ce qui concerne le quatrième argument, l'enquête a révélé que pour les modules, les prix moyens à l'importation en provenance de Chine étaient constamment inférieurs à la moyenne des prix de vente moyens de l'Union des producteurs de l'Union. Par exemple, durant la PER, le prix moyen des importations en provenance de la Chine était de 544 EUR/kW (54), tandis que le prix moyen de l'Union était de 593 EUR/kW. En conséquence, cet argument était également faux sur le fond et a donc été rejeté. Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union continuait de subir un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(216)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que le préjudice était causé par les mesures, car elles augmentaient les coûts des cellules pour les producteurs de modules non intégrés verticalement. Néanmoins, comme indiqué au point 6.4.1 ci-dessous, les fabricants de modules avaient accès à des cellules à bas prix en provenance des pays tiers et n'ont pas dû faire face à une offre de cellules insuffisante. Cet argument a donc été rejeté.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(217)

Le présent point se concentre sur l'intérêt des fabricants de modules de l'Union. L'intérêt des fabricants de cellules de l'Union est analysé au point 6 — Réexamen intermédiaire partiel.

(218)

Il existe plus de 100 fabricants de modules connus. L'industrie de l'Union est représentée par l'association EU Pro Sun, qui est le requérant. EU Pro Sun représente 31 fabricants de l'Union de wafers, cellules et modules.

(219)

La prorogation des mesures permettra à l'industrie de l'Union de conserver sa part de marché accrue dans l'Union et de se remettre du préjudice important. Comme indiqué au considérant 137, la part de marché de l'industrie de l'Union dans l'Union est passée de 25 % en 2012 à 35 % au cours de la PER. Comme établi au point 4.6, eu égard aux prix de vente des modules chinois dans les pays tiers et des importantes capacités excédentaires en RPC, les modules chinois entreront sur le marché de l'Union à des prix inférieurs au prix minimal à l'importation et dans des volumes plus importants en cas d'expiration des mesures. Par conséquent, la prorogation des mesures protégerait l'industrie de l'Union d'une pression intensive et déloyale qu'exerceraient autrement sur les prix les importations de Chine.

(220)

Si les mesures ne sont pas prorogées, les investissements importants dans la recherche-développement et en capital qui ont été réalisés dans la fabrication des modules dans l'Union pourraient devenir inutiles étant donné qu'ils ne pourraient pas être réaffectés facilement à un usage productif dans d'autres secteurs. En cas de faillite des producteurs de modules de l'Union, la majorité des 6 300 personnes travaillant dans la production de modules perdraient leur emploi. La majorité de cette main-d'œuvre est hautement qualifiée. En revanche, la prorogation des mesures donnerait à l'industrie de l'Union davantage de temps pour se remettre totalement des effets du dumping antérieur.

(221)

Après la communication des conclusions, une partie a demandé à la Commission d'identifier les fabricants de cellules et de modules qui ne soutenaient pas les mesures. La Commission a précisé qu'aucune partie qui se considérait comme faisant partie de l'industrie de l'Union ne s'était opposée aux mesures. La même partie a demandé à la Commission de retirer les fabricants de wafers de l'Union de la liste des trente et une sociétés représentées par EU ProSun. La Commission a précisé que EU ProSun représentait vingt-neuf fabricants de cellules et de modules de l'Union.

(222)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté que l'institution de mesures fût dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. Ces parties ont également contesté le fait que les produits chinois faisant l'objet d'un dumping avaient exercé une pression déloyale sur les prix de l'industrie de l'Union. Elles ont également fait valoir que la Commission était guidée par l'objectif consistant à préserver la part de marché de l'industrie de l'Union et que la Commission protégeait une petite fraction de l'industrie de l'énergie solaire au détriment de l'ensemble de la filière solaire.

(223)

La Commission a rappelé que, conformément au règlement de base, les mesures commerciales visent à défendre l'industrie de l'Union contre un préjudice important causé par le dumping, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'Union. Dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, elle a constaté qu'il existait une probabilité de dumping et de continuation du préjudice en cas d'expiration des mesures. La Commission a également constaté que le marché de l'Union des modules solaires s'était contracté pour plusieurs raisons, qui ne sont pas liées à l'institution des mesures, ainsi qu'elle l'a précisé au considérant 270. Par conséquent, l'augmentation de la part de marché de l'industrie de l'Union est le principal indicateur montrant que ces mesures ont été efficaces.

(224)

La Commission a donc conclu que la prorogation des mesures pour les modules était clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

5.2.   Intérêt des importateurs indépendants, opérateurs en amont et en aval

5.2.1.   Remarques préliminaires

(225)

Un nombre important de sociétés de l'Union, en amont et en aval, ont appelé à l'abrogation des mesures en invoquant l'intérêt de l'Union, que ce soit individuellement ou par l'intermédiaire de leurs associations. Elles prétendent que ces mesures ont des conséquences imprévues et négatives pour une grande majorité des emplois dans le secteur solaire européen. Elles ont fait valoir que ces mesures engendrent des hausses de prix pour les installations solaires, ce qui a un effet modérateur sur la demande, avec son lot de conséquences négatives pour l'emploi en amont et en aval. En outre, les objectifs politiques plus vastes concernant le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables seraient eux aussi influencés négativement. Elles ont également souligné le changement de circonstances intervenu depuis que les mesures définitives ont été adoptées, en décembre 2013, plus particulièrement l'abandon des régimes d'aide à prix fixes (par ex. les tarifs de rachat garantis et les primes de rachat) au profit d'appels d'offres, l'obtention d'une parité réseau pour l'électricité générée à partir de sources solaires dans certaines régions de l'Union ou pour certains groupes de clients, et la ratification par l'Union de l'accord de Paris de la CCNUCC visant à limiter le changement climatique en octobre 2016. Enfin, certaines parties ont prétendu qu'il n'y avait pas assez de fabricants de modules dans l'Union pour répondre à la demande de l'Union, que les mesures étaient devenues inefficaces en raison d'une augmentation des exportations par les pays tiers et que les mesures avaient essentiellement profité aux exportateurs dans les pays tiers.

5.2.2.   Importateurs indépendants

(226)

Deux importateurs indépendants de modules se sont manifestés et ont fourni des réponses au questionnaire, réponses qui ont été vérifiées ultérieurement comme précisé au considérant 28. Ces importateurs indépendants ont également envoyé plusieurs observations complémentaires exposant leur point de vue sur les raisons justifiant une abrogation des mesures. Les importateurs de panneaux solaires souffrent d'une faible rentabilité. Ils ont également fourni une liste d'autres importateurs et grossistes qui ont fait faillite ou qui ont considérablement réduit leurs effectifs depuis que l'enregistrement a été imposé aux modules solaires chinois en mars 2013. Certaines de ces sociétés (par exemple Gehrlicher) ont accusé l'institution des mesures à l'encontre des modules solaires chinois d'être la principale raison de leur dépôt de bilan. Les importateurs indépendants affirment que les mesures augmentent les prix de l'électricité solaire et font baisser la demande.

(227)

Les importateurs indépendants ont également fait observer que l'engagement de prix au PMI comportait des inconvénients pour eux, ainsi que pour d'autres sociétés en aval actives sur les marchés internationaux (par exemple les sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction), puisqu'il limitait leur capacité à acheter des modules auprès des principaux producteurs chinois Tier 1. L'engagement ne permet pas les ventes parallèles du produit concerné dans l'Union ou en dehors de celle-ci. Par conséquent, les exportateurs chinois ne peuvent fournir des modules aux importateurs indépendants qui sont également actifs sur les marchés en dehors de l'Union (par exemple en Suisse ou aux États-Unis), s'ils font partie du portefeuille de grossistes des importateurs indépendants au sein de l'Union. Il s'agit là d'un inconvénient important pour la participation de ces sociétés en tant que grossistes et promoteurs dans un marché photovoltaïque en pleine croissance à l'échelle mondiale.

(228)

Les importateurs indépendants ont également fait valoir que les mesures, sous leur forme actuelle, créaient un risque commercial et une charge administrative supplémentaires importants. Selon eux, des formalités administratives supplémentaires, telles que la délivrance d'un certificat par la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques et des contrôles minutieux par les autorités douanières de l'Union, font passer le délai entre la commande et la livraison de 7 à 11 semaines.

(229)

La Commission a constaté que même après l'institution des mesures, la part de marché des modules chinois sur le marché de l'Union était restée relativement élevée. Bien que la part de marché des modules chinois dans l'Union, qui était de 66 % en 2012, ait diminué, elle s'élevait toujours à 41 % au cours de la PER. La Chine est donc restée le plus grand vendeur de modules au sein de l'Union, avant l'industrie de l'Union, qui détenait alors 35 % de part de marché. Par ailleurs, les importateurs indépendants étaient libres de s'approvisionner en modules solaires auprès de pays tiers. Les importateurs ayant coopéré à l'enquête ont remplacé les modules chinois par les modules de pays tiers, du moins dans une certaine mesure. Les importateurs ayant coopéré à l'enquête, agissant en tant que grossistes et intégrateurs de systèmes (55), ont également vendu les modules de l'industrie de l'Union; par conséquent, ils ont bénéficié à la fois de l'augmentation de la part de marché des importations en provenance du reste du monde et de la hausse de la part de marché de l'industrie de l'Union. Dès lors, les résultats plus faibles des importateurs ayant coopéré doivent être partiellement attribués à une contraction de la demande de l'Union après le cycle d'expansion et de récession de l'industrie solaire de l'Union (pour plus de détails, voir point 5.3.2 ci-dessous).

(230)

L'interdiction des ventes parallèles a été introduite pour éviter les arrangements de compensation qui pourraient saper l'engagement. Des formalités administratives supplémentaires pour les importations chinoises ont été introduites pour améliorer le suivi des mesures et pour éviter toute forme de contournement susceptible de miner l'engagement.

(231)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont affirmé que la Commission ne tenait aucun compte de l'intérêt des importateurs. D'après ces parties, les mesures ont entraîné une majoration du prix d'achat des produits solaires. Par conséquent, les importateurs ont souffert de la baisse de la demande.

(232)

La Commission a fait observer que le principal objectif des mesures était de rendre non préjudiciable le prix du produit avéré faire l'objet d'un dumping. Il en est logiquement résulté une certaine hausse du prix du produit faisant l'objet d'un dumping. Les produits chinois faisant l'objet d'un dumping détenaient une part de marché très élevée dans l'Union avant l'institution des mesures. Leur part de marché a diminué après l'institution des mesures. Toutefois, comme expliqué en détail au point 5.3, la Commission a constaté que cette hausse des prix provoquée par le retour à un niveau de prix non préjudiciable n'avait eu qu'une incidence limitée sur la demande globale de l'Union. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que les importateurs indépendants n'avaient subi qu'un faible préjudice à la suite de la diminution de la demande provoquée par les mesures.

5.2.3.   Industrie en aval

(233)

Plus de 140 sociétés en aval se sont enregistrées en tant que parties intéressées. Les sociétés en aval sont les installateurs de panneaux solaires, les sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction, les sociétés d'exploitation et de maintenance et les sociétés actives dans le financement de projets. Bien qu'une majorité des sociétés se soient enregistrées en tant que parties intéressées sans jamais donner suite, environ 30 sociétés ont présenté des observations plus étayées contre les mesures. Trois sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction ont répondu au questionnaire. Par ailleurs, plus de 400 sociétés en aval originaires de tous les États membres ont signé une lettre ouverte appelant à une abrogation des mesures.

(234)

Plus de 30 associations nationales et paneuropéennes représentant des sociétés actives dans l'énergie solaire ont envoyé des lettres pour s'opposer aux mesures. Parmi elles figurait l'Association européenne de l'installation électrique (AIE), qui affirmait représenter les intérêts des installateurs de l'Union à l'échelon européen. SPE et SAFE ont été les associations les plus actives. SAFE est une association ad hoc de 50 sociétés allemandes, tandis que SPE se présente comme l'association la plus représentative de l'industrie de l'énergie solaire en Europe avec plus de 100 membres européens, dont plus de 80 soutiennent sa position en faveur de l'abrogation des mesures applicables aux modules et cellules solaires.

(235)

EU Pro Sun a souligné que plusieurs grandes associations nationales de l'industrie solaire étaient restées neutres à l'égard des mesures, bien que certaines d'entre elles soient membres de la SPE. C'est le cas notamment des associations suivantes: la Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la plus grande association de l'industrie solaire européenne, basée en Allemagne; la British Photovoltaic Association (BPVA); le Syndicat des énergies renouvelables (SER), France; ANIE Rinnovabili (le département des énergies renouvelables de Confindustria), Italie. En outre, EU Pro Sun prétend également bénéficier du soutien de 150 installateurs européens. Toutefois, aucun installateur ne s'est ouvertement déclaré en faveur des mesures. La Confédération européenne des syndicats et IndustriALL European Trade Union ont envoyé une lettre commune de soutien des mesures. Une association allemande représentant les consommateurs d'énergie (Bund der Énergieverbraucher) a envoyé une lettre dans laquelle elle soutient le maintien des mesures à un niveau en adéquation avec les économies découlant du développement technologique.

(236)

Après la communication des conclusions, EU ProSun a contesté l'affirmation selon laquelle aucun installateur ne s'était ouvertement déclaré en faveur des mesures. Eu Pro Sun a attiré l'attention sur une lettre émanant de 150 installateurs favorables aux mesures et sur une lettre signée par deux membres de Fachpartnerbeirat der Solar World AG, toutes deux envoyées en octobre 2016. Ayant constaté que les 150 installateurs demandaient à garder l'anonymat, la Commission a continué à considérer qu'ils ne s'étaient pas ouvertement déclarés en faveur des mesures. La Commission a également fait observer que Fachpartnerbeirat der Solar World AG affirmait représenter plus de 800 installateurs représentent plus de 800, mais que les noms de ces installateurs n'étaient pas communiqués. La Commission a néanmoins confirmé que les deux installateurs qui avaient signé une lettre ouverte au nom de Fachpartnerbeirat der Solar World AG s'étaient ouvertement déclarés favorables aux mesures.

(237)

Les parties s'opposant aux mesures en se fondant sur l'intérêt de l'Union ont affirmé que les sociétés en aval représentaient plus de 80 % de l'emploi et de la valeur ajoutée dans la filière solaire européenne. Elles ont attiré l'attention sur le nombre bien plus élevé d'emplois qu'elles créaient par rapport aux fabricants de cellules et de modules au sein de l'Union. SPE a présenté un rapport préparé par Ernst & Young indiquant que le secteur en aval employait plus de 110 000 personnes. Toutefois, le rapport ne précisait pas la méthode utilisée pour calculer ce nombre élevé de salariés. Une autre partie a indiqué que le secteur en aval employait environ 65 000 personnes, en se basant sur l'hypothèse d'environ 7ETP/MW/an. Toutefois, cette partie n'a pas fourni non plus d'éléments de preuve à l'appui de ses hypothèses.

(238)

En analysant certains projets représentatifs dans les secteurs des installations montées au sol, commerciales et résidentielles, la Commission a constaté que le nombre de personnes occupées dans le secteur en aval ne dépassait 50 000. Ce chiffre est basé sur l'hypothèse selon laquelle une installation complète (l'installation complète inclut le développement du projet et du site, la distribution, la logistique, l'installation à proprement parler et les frais généraux de toutes ces activités) requiert en moyenne 5,2 ETP/MW/an (56), tandis que l'exploitation et la maintenance requièrent environ 0,08 ETP/MW/an. Néanmoins, étant donné que la fabrication de cellules et de modules procure près de 8 000 emplois, l'argument selon lequel le secteur en aval génère beaucoup plus d'emplois que la production de cellules et de modules est correct.

(239)

L'enquête de la Commission a également révélé que la plupart des emplois du secteur solaire en aval consistaient en l'installation de modules sur les toitures résidentielles et commerciales et le montage au sol. Ces emplois ne requièrent généralement pas un investissement en capital important spécifique aux installations solaires, puisque de nombreux outils et machines, tels que les grues, les pelleteuses et les foreuses, peuvent également être utilisés pour d'autres travaux de construction. Si certains installateurs sont uniquement axés sur le secteur solaire et sont capables de réaliser des tâches à très forte valeur ajoutée, beaucoup d'installateurs sont également actifs dans d'autres secteurs de la construction ou de l'énergie ou peuvent passer facilement d'un secteur à l'autre sans que leurs revenus s'en ressentent. Une partie intéressée a fait valoir que de nombreux installateurs étaient récemment passés au secteur de la construction en raison des faibles marges actuelles dans le secteur des installations solaires et des marges croissantes dans la construction de bâtiments en Allemagne. Par conséquent, la survie ou le bien-être économique de nombreux installateurs ne dépend pas du seul secteur solaire.

(240)

Cela vaut également en partie pour la plupart des sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction qui se sont manifestées lors de l'enquête. La plupart d'entre elles sont également actives dans le développement d'autres sources d'énergies renouvelables ou sont des grandes entreprises de construction qui développent des projets dans le secteur du bâtiment en général. L'incidence de ces mesures sur les revenus et l'emploi des sociétés en aval dépend de leur incidence sur la demande, qui est examinée au point 5.3 ci-dessous.

(241)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté l'argument de la Commission selon lequel le rapport E&Y n'aurait pas expliqué la méthode de calcul de l'emploi dans le secteur en aval du solaire. Power Europe solaire a fourni des informations complémentaires sur la méthode utilisée. Même après avoir reçu ces informations, la Commission a continué à considérer que la méthode était floue étant donné, en particulier, que ni le rapport ni les informations complémentaires ne précisaient combien de personnes étaient engagées pour l'installation d'un projet solaire représentatif dans chaque segment clé.

(242)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont affirmé que la Commission avait sous-estimé le volume d'emplois en jeu dans le secteur en aval dans l'Union. Ces parties ont fourni des rapports supplémentaires estimant le nombre d'emplois à 120 250 dans l'Union en 2014 selon Eurobserver (57) et à 31 600 en Allemagne en 2015 selon GWS/DIW/DLR (58).

(243)

La Commission a observé que le rapport de GWS/DIW/DLR concernait la totalité des emplois dans l'ensemble de la filière solaire. Par conséquent, les 31 600 emplois mentionnés dans ce rapport incluent également les emplois dans le secteur en amont ainsi que dans la fabrication des modules et des cellules. On estime que le secteur en amont allemand occupe plusieurs milliers de personnes — Wacker affirme fournir à lui seul quelque 3 000 emplois. Les fabricants d'équipements solaires et les autres équipementiers d'usines ont également affirmé employer plusieurs milliers de personnes. Ces emplois ne sont que partiellement influencés par les ventes dans l'Union, car les entreprises en amont exportent la plus grande partie de leur production en dehors de l'Union.

(244)

En outre, environ 10 000 personnes sont déclarées être occupées à des activités d'exploitation et de maintenance. Le rapport ne contient aucune définition desdites activités. La Commission a supposé que les activités d'exploitation et de maintenance englobaient toutes les activités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations solaires existantes, telles que le nettoyage des panneaux, les réparations et la gestion des centres d'expédition. Ces emplois sont comptés sur la base de la capacité solaire cumulée existante, qui est proche de 40 GW en Allemagne (59). Par conséquent, les 10 000 emplois existants imputés aux activités d'exploitation et de maintenance ne peuvent être influencés par les mesures qui allaient être imposées que dans la mesure où elles empêchent le remplacement des installations vieillissantes. Toutefois, sur la base de la durée de vie moyenne de vingt ans et de la date d'installation relativement récente de la plupart des installations, ces emplois ne seraient concernés que si les mesures restaient en vigueur au-delà de la période proposée dans le présent règlement. Par conséquent, le nombre de personnes employées par le secteur en aval en Allemagne qui pourraient être touchées par ces mesures est nettement inférieur au chiffre de 31 600 personnes.

(245)

Le rapport d'Eurobserver ne fait pas non plus de distinction entre les emplois liés à la production, les emplois en amont et les emplois en aval. En outre, le chiffre de l'emploi du secteur de l'énergie solaire en Allemagne cité dans ce rapport est le même que celui mentionné dans l'étude de GWS/DIW/DLR pour 2014. Par conséquent, la Commission estime que le nombre de personnes employées par le secteur en aval en Allemagne qui pourraient être touchées par les mesures est nettement inférieur au chiffre de 120 250 personnes.

(246)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle il était plus facile aux travailleurs installant des modules de retrouver du travail dans le secteur de la construction en général qu'aux travailleurs fabriquant des modules de retrouver du travail dans d'autres secteurs. Toutefois, aucune des parties n'a fourni des données précises sur la proportion d'emplois dans le secteur de l'installation des panneaux qui est fournie par des sociétés de construction générale (chargées des travaux de terrassement et d'aménagement paysager lors du placement d'installations au sol et des travaux de consolidation des charpentes de toit lors du placement d'installations sur toiture).

(247)

La Commission avait déjà admis que le nombre de personnes employées dans le secteur en aval était nettement plus élevé que celui des personnes travaillant à la fabrication de modules. Elle avait également fait observer que de nombreux emplois dans le secteur en aval exigeaient des travailleurs des compétences spécifiques qui les empêchaient de trouver facilement du travail dans un autre secteur. Elle était néanmoins arrivée à la conclusion que l'incidence des mesures sur la demande était le principal facteur influençant l'emploi dans l'industrie en aval. En termes absolus, le nombre de salariés n'est pas pertinent sur ce plan, pas plus que la question de savoir s'il est difficile de changer de secteur. Comme cela a été exposé en détail au point 5.3, la Commission a conclu que les mesures n'avaient eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules solaires et, partant, sur l'emploi en aval.

5.2.4.   Industrie en amont

(248)

Les opérateurs en amont produisent des matières premières, telles que le silicium polycristallin et les wafers, les équipements de fabrication des cellules et des modules ainsi que les autres composants du système, tels que les onduleurs, les systèmes de stockage et de montage. D'une part, Solar World, qui est aussi le plus grand fabricant de wafers de l'Union, est favorable aux mesures. Un autre fabricant de wafers de l'Union s'est également manifesté en faveur des mesures. D'autre part, huit sociétés en amont de l'Union se sont opposées aux mesures. Cependant, la plupart de ces opérateurs en amont se sont manifestés tardivement ou n'ont pas fourni de réponse au questionnaire. Seul le fabricant de silicium polycristallin, Wacker Chemie AG («Wacker»), a fourni une réponse au questionnaire, qui a été vérifiée comme précisé au considérant 28.

(249)

Les opérateurs en amont préconisant l'abrogation des mesures ont réitéré l'argument selon lequel les mesures provoquaient une contraction de la demande du fait de la hausse des prix, ce qui a eu une incidence négative sur l'ensemble de la filière solaire. Plusieurs sociétés ont affirmé qu'en raison d'une demande en berne, elles subissaient une baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, devaient réduire l'emploi et manquaient des ressources nécessaires pour investir dans la recherche-développement. Leur situation n'a toutefois pas pu être vérifiée, car elles ont envoyé leurs observations trop tard et n'ont pas répondu aux questionnaires. La Commission a estimé que l'industrie en amont pouvait employer plusieurs milliers de personnes.

(250)

Le producteur de silicium polycristallin vérifié fournit plus de 2 000 emplois directs et environ 1 000 emplois indirects dans l'Union. Il dispose également d'un budget de recherche-développement direct important dépassant 17 millions EUR lié à la production de matières premières solaires. Bien que son chiffre d'affaires et ses effectifs soient restés stables durant la période examinée, Wacker s'est fermement opposé aux mesures, affirmant qu'elles avaient une incidence négative sur les relations commerciales avec la RPC. La RPC est de loin le plus grand producteur de wafers et cellules solaires; par conséquent, le chiffre d'affaires du fabricant de silicium polycristallin et plusieurs milliers d'emplois sont tributaires d'un accès illimité au marché chinois, actuellement en baisse. Wacker et plusieurs autres parties ont affirmé qu'en protégeant une industrie inefficace, à savoir la fabrication de cellules et de modules solaires, les mesures portaient un grave préjudice aux secteurs dans lesquels l'Europe était toujours compétitive.

(251)

L'association de fabricants allemands d'équipements VDMA a envoyé une lettre appelant à un réexamen du niveau du PMI, en faisant remarquer que les coûts de fabrication dans le secteur solaire n'avaient cessé de diminuer. VDMA a indiqué que les producteurs de cellules et modules solaires avaient suivi une courbe d'apprentissage solaire spectaculaire de 21 %. VDMA a également affirmé que les fabricants d'équipements photovoltaïques allemands sont les moteurs de cette réduction des coûts. Les fabricants d'équipements emploieraient plusieurs milliers de personnes et seraient de grands contributeurs à la recherche-développement dans le secteur solaire.

(252)

Plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas correctement mis en balance l'intérêt des opérateurs en amont et l'intérêt de l'industrie de l'Union. La Commission a rappelé qu'un seul opérateur en amont — Wacker — avait envoyé une réponse complète au questionnaire, qui avait pu être vérifiée. Les intérêts de cette société ont été pris en considération dans l'analyse, comme indiqué au considérant 250. Plusieurs autres opérateurs en amont ne se sont manifestés qu'à un stade très tardif et en se limitant à de brèves observations. La Commission n'a pas pu vérifier correctement l'incidence des mesures sur les autres opérateurs en amont. En tout cas, la Commission avait constaté que les mesures n'avaient eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules solaires et, par conséquent, sur les ventes dans l'Union et la rentabilité des autres opérateurs en amont.

5.2.5.   Conclusion sur l'intérêt des importateurs indépendants et des industries en amont et en aval

(253)

La Commission a admis l'hypothèse de base des importateurs indépendants et des industries en aval et en amont selon laquelle l'expiration des mesures pourrait être bénéfique pour le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois dans ces industries. On peut donc en conclure que la prorogation des mesures n'est pas dans leur intérêt. Néanmoins, la Commission a également constaté que l'incidence des mesures et l'effet probable de leur abrogation sur ces opérateurs économiques et les nouvelles installations dans l'Union étaient largement surestimés dans la plupart des observations présentées par les sociétés opposées aux mesures, comme le montre l'analyse au point 5.3 ci-dessous. En ce qui concerne la charge administrative qui découlerait de l'engagement, un réexamen intermédiaire de la forme des mesures pourrait être effectué et déboucher sur une meilleure protection des intérêts des importateurs indépendants et des opérateurs en aval.

(254)

Plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas pris en compte les intérêts des consommateurs. La Commission a considéré que leur intérêt à bénéficier de prix plus bas recoupait l'intérêt des utilisateurs en aval évalué au point 5.2.3. Par conséquent, la Commission n'a pas procédé à une analyse distincte de la situation des consommateurs.

(255)

Après avoir été informé des conclusions, SAFE a fourni un commentaire plus détaillé analysant l'incidence des mesures sur les consommateurs d'électricité allemands. Dans son étude, SAFE a conclu que la suppression des mesures permettrait aux consommateurs d'électricité allemands d'économiser environ 570 millions EUR par an en partant de l'hypothèse que les modules pourraient être achetés à 0,40 à 0,45 EUR/W et qu'un objectif annuel de 2 500 MW serait atteint. En outre, Wacker a fait valoir que l'expiration des mesures permettrait aux consommateurs d'économiser 1 milliard EUR par an. Ce chiffre a été calculé en comparant la différence entre le PMI et le prix présumé de modules solaires de 0,42 EUR/W dans le passé et le prix escompté de 0,32 EUR/W en 2017.

(256)

La Commission a constaté que les calculs ci-dessus étaient basés sur des hypothèses trop simplistes. Premièrement, le PMI a été pourvu d'un mécanisme d'ajustement. Par conséquent, au cours de la majeure partie de la période considérée, l'écart entre le PMI et le prix d'achat mondial moyen d'un module n'était pas aussi important. L'écart entre les deux ne s'est creusé qu'en 2016. Il s'est résorbé, du moins en partie, à la suite du dernier ajustement du PMI, entré en vigueur au début de l'année 2017. Afin d'éviter une trop grande différence entre le PMI et le prix d'achat mondial du module dans l'avenir et de continuer à réduire l'incidence des mesures sur les consommateurs, la Commission a l'intention d'ouvrir un réexamen intermédiaire de la forme et du niveau du PMI. Il convient de noter qu'il n'est pas possible, dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, de modifier le niveau des mesures; cela nécessite un réexamen intermédiaire.

(257)

Deuxièmement, les prix utilisés par les parties dans leurs calculs se rapportent à des modules en silicium multicristallin de moindre qualité. Or, une grande partie des modules vendus dans l'Union sont des modules à haut rendement en silicium multicristallin et monocristallin. Leurs prix sont considérablement plus élevés et, par conséquent, l'écart entre le PMI, qui s'applique sans distinction à tous les modules, et le prix d'achat effectif était encore plus faible.

(258)

Par conséquent, la Commission a considéré que les mesures n'avaient eu qu'un impact très limité sur les finances des consommateurs et sur le déploiement de l'énergie solaire.

(259)

Plusieurs parties ont également affirmé qu'en augmentant le prix des modules, le PMI était responsable de la non-réalisation des objectifs annuels de déploiement de l'énergie solaire en Allemagne. Ce lien monocausal n'a pas convaincu la Commission. L'écart entre le PMI et le prix de vente moyen était inférieur à ce que pensaient les parties et les mesures n'ont pas eu d'incidence significative sur la demande. En conséquence, la Commission a également conclu que le PMI n'avait pas eu d'incidence significative sur la non-réalisation des objectifs de déploiement de l'énergie solaire.

5.3.   Incidence des mesures sur la demande d'installations solaires

5.3.1.   Remarques préliminaires

(260)

Pratiquement toutes les parties qui se sont manifestées contre les mesures ont fait valoir que celles-ci augmentaient le prix des nouvelles installations solaires et qu'elles faisaient baisser la demande de modules solaires, rendant l'énergie d'origine solaire plus chère pour les consommateurs. Bien que certaines parties aient reconnu que le déclin des installations solaires dans l'Union était également dû à la modification et, dans certains États membres, à la suspension ou à la suppression des régimes d'aide, elles estimaient que les mesures généraient des prix artificiellement élevés et qu'elles ralentissaient plus encore le déploiement solaire. Elles ont affirmé que des changements récents, tels que l'introduction des procédures d'appel d'offres pour les nouvelles installations solaires, aggravaient les dommages causés par les prix élevés des modules dus aux mesures en place. Selon elles, l'abrogation des mesures permettrait des réductions de coûts de l'énergie solaire dans l'Union, ce qui profiterait aux consommateurs finals, stimulerait la demande de panneaux solaires et réduirait le coût de l'approvisionnement énergétique en général.

(261)

La Commission a établi trois segments sur le marché solaire de l'Union:

les systèmes (ou centrales) solaires de production d'électricité de grande puissance, qui sont généralement installés sur le sol, possèdent une puissance installée supérieure à 1 MW et sont généralement reliés à un réseau de distribution de haute tension qu'ils alimentent avec l'électricité qu'ils génèrent,

les systèmes (ou installations) solaires commerciaux, qui sont généralement installés sur le toit d'un bâtiment appartenant à un utilisateur. Celui-ci est une entité commerciale (par exemple un supermarché ou un entrepôt) et le système est relié à un réseau de distribution de basse tension. Les installations commerciales peuvent être utilisées à des fins d'autoconsommation ou d'alimentation du réseau en électricité,

les systèmes (ou installations) solaires résidentiels, qui sont généralement installés sur le toit d'habitations privées et ont une capacité n'excédant généralement pas 10 kW. Les installations résidentielles sont généralement reliées à un réseau de distribution de basse tension et peuvent être utilisées à des fins d'autoconsommation ou d'alimentation du réseau en électricité.

(262)

La Commission a estimé qu'au cours de la PER et des années précédentes, la demande dans les trois segments était déterminée par les régimes d'aide, comme indiqué au point 5.3.2 ci-dessous. La Commission a considéré également qu'à la fin de la PER et au cours de l'année 2016, des changements importants étaient survenus et que la demande dans les trois segments était de plus en plus déterminée par des forces distinctes. La demande de parcs solaires de production d'électricité de grande puissance est de plus en plus influencée par les appels d'offres, comme indiqué au point 5.3.3, et peut-être, dans une très faible mesure, par la parité réseau. La demande d'installations commerciales et résidentielles est de plus en plus influencée par l'obtention d'une parité réseau au détail, tant en présence qu'en l'absence de taxes, comme exposé au point 5.3.4.

5.3.2.   Effets de la modification et, dans certains États membres, de la suspension ou de la suppression des régimes d'aide

(263)

Les opposants aux mesures ont fait valoir que le PMI avait empêché les produits solaires de suivre la courbe d'apprentissage des coûts, tandis que le niveau des aides d'État s'était ajusté à cette courbe d'apprentissage. Ce décalage entre la baisse des aides d'État et la stagnation des prix a, selon eux, fait chuter la demande de panneaux solaires dans l'Union. Selon eux, les attentes de la Commission concernant l'adaptation au fil du temps des régimes d'aide à l'évolution des prix des projets (60), exprimées dans le règlement initial, ne se sont pas concrétisées. En conséquence, toutes les sociétés en amont et en aval souffrent sévèrement de la contraction du marché de l'Union. Ils ont fait observer que cette conclusion était admise, entre autres, dans une étude du ministère allemand de l'économie et de l'énergie («BMWi») (61).

(264)

Ces parties ont fait valoir qu'alors que le PMI était resté assez stable depuis 2013, l'industrie solaire avait continué de suivre sa courbe d'apprentissage de 21 % (62). Une telle courbe d'apprentissage implique qu'à chaque doublement de la capacité solaire cumulative installée, le coût de production a diminué de 21 %. La capacité solaire cumulative mondiale en 2013 était d'environ 130 GW, et elle devrait atteindre 290 GW à la fin 2016. Cela signifie qu'elle a doublé à ce jour et que le coût de production prévu a baissé de 21 %. Les parties ont fait observer que le PMI dépassait de 30 % le prix de vente mondial déclaré par PV Insights et d'autres sources à un certain moment de l'année 2016. Cela signifie, selon elles, que le consommateur européen a été privé dans les faits des avantages de la baisse mondiale des coûts de production.

(265)

Compte tenu des arguments présentés ci-dessus, la Commission a reconnu que l'industrie solaire avait une courbe d'apprentissage abrupte et que le coût de la production solaire n'avait cessé de diminuer. Pour cette raison, l'engagement/PMI a été doté d'un mécanisme d'ajustement reposant sur les prix notés par une des agences d'informations sur le marché, Bloomberg. Sur un marché concurrentiel, les prix sont censés refléter les baisses du coût de production. Cependant, l'indice des prix utilisé par la Commission n'a que très faiblement évolué. Cela soulève donc la question de savoir si l'indice de Bloomberg reflète encore de manière adéquate l'évolution du prix du marché mondial, question que la Commission n'a pas examinée lors de la présente enquête. Étant donné qu'il s'agit d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui ne peut modifier le niveau ou la nature de celles-ci, il n'était pas nécessaire d'examiner cette question plus en détail.

(266)

Si les parties intéressées considèrent qu'il y existe un meilleur moyen de traduire dans le niveau des mesures la courbe d'apprentissage de l'industrie solaire et l'évolution du prix du marché mondial qui en découle, un réexamen intermédiaire peut être ouvert à leur demande. L'analyse de l'étude de BMWi susmentionnée réalisée par la Commission a révélé que la principale raison de la non-réalisation de l'objectif de 2 500 MW de nouvelles installations en Allemagne en 2014 était le déclin inexorable des taux de rémunération, conjugué à une stagnation des prix des installations. Cette étude a également épinglé le fait que les prix sur le marché solaire ne reflétaient pas nécessairement les coûts de production solaire mais résultaient d'une surcapacité mondiale importante. La Commission a constaté que les prix de gros des installations solaires avaient stagné non seulement dans l'Union mais aussi dans le reste du monde. En fait, les prix mondiaux des modules solaires libellés en euros ont même augmenté au cours du second semestre de 2014, comme signalé par plusieurs agences de renseignements sur le marché telles que PV Insights (63) et BNEF (64).

(267)

La Commission a également constaté que les régimes d'aide atteignaient des niveaux élevés dans certains États membres au cours des années ayant précédé les mesures puisqu'ils étaient ajustés au niveau des prix de l'Union et des prix d'autres pays tiers comme le Japon, Taïwan et les États-Unis. Certains des régimes d'aide n'avaient pas été conçus pour faire face à l'afflux massif de modules faisant l'objet de dumping en provenance de Chine. Un tel afflux a provoqué un boom des installations au cours des années ayant précédé les mesures. Le succès des installations solaires a culminé en 2011, année durant laquelle les objectifs de déploiement d'installations solaires ont été largement dépassés dans certains États membres. Le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables de la Commission de juin 2015 affirme qu'au niveau technologique, le photovoltaïque (c'est-à-dire l'énergie solaire) avait atteint dès 2013 les niveaux de déploiement initialement prévus pour 2020 (65). Dans certains États membres, cela a soumis les régimes d'aide à une pression financière imprévue. Les pouvoirs publics ont réagi en abaissant le niveau d'aide, voire en suspendant et/ou en modifiant le régime d'aide. Ces changements étaient également nécessaires pour les installations existantes, car l'aide aurait entraîné une surcompensation des investissements (66).

(268)

L'évolution du marché solaire britannique en 2014-2016 illustre également à quel point le niveau des régimes d'aide a servi de véritable catalyseur de la demande dans l'Union. Aussi longtemps que les tarifs de rachat étaient élevés, le marché se développait, malgré les mesures de défense commerciale en place. Une fois les tarifs de rachat supprimés, au début de l'année 2016, le volume des nouvelles installations s'est effondré. Cela ressort également des perspectives pour le marché mondial de SPE: Le Royaume-Uni a pris le train en marche relativement tard sur le plan européen, le boom des installations solaires ayant également été essentiellement déclenché par les incitations versées en faveur des installations de production d'électricité de grande puissance, qui ont pris fin en mars 2016 (67).

(269)

Alors que la plupart des rapports des agences de renseignements sur le marché épinglent généralement la réduction des régimes d'aide et l'incertitude réglementaire comme étant les principales raisons de la stagnation de la demande d'énergie solaire dans l'Union, ils n'évoquent quasiment jamais les mesures. Dans ses perspectives pour le marché mondial, Solar Power Europe épingle également la réduction des incitations et les incertitudes entourant l'évolution du marché ainsi que les réductions des régimes d'aide pour les installations existantes visant à éviter une surcompensation comme étant les principales causes de la contraction des marchés solaires européens. Pour la situation du marché allemand en particulier, la publication Global Outlook 2015 de SPE affirme: «Occupant la deuxième place en 2014, l'Allemagne a installé moins de 2 GW (1,9 GW), soit un résultat inférieur à l'objectif de 2,5 GW. Le leader mondial du photovoltaïque [à savoir l'Allemagne] était sous pression pour réduire les coûts du régime d'aide et de nouveaux règlements ont entraîné une réduction de 75 % du marché en deux ans (de 7,6 GW à 1,9 GW)» (68).

(270)

La Commission a fait observer que la demande d'installations solaires avait connu un boom entre 2010 et 2013, sous l'effet, dans certains États membres, d'un décalage entre les tarifs de rachat, fixés pour un niveau de prix équitable des modules, et le niveau général des prix, influencé par le prix de modules chinois faisant l'objet d'un dumping déloyal. La contraction de la demande en 2013 et au cours des années qui ont suivi était une conséquence inévitable d'un boom des installations au cours des années précédentes. La baisse importante de la consommation et de l'installation de modules solaires s'était déjà amorcée en 2012, année durant laquelle les tarifs de rachat avaient été réduits de manière importante dans certains États membres. Entre 2014 et la PER, la demande de l'Union n'a augmenté qu'au Royaume-Uni, l'État membre proposant les régimes d'aide les plus intéressants à cette époque. Aussi la Commission a-t-elle constaté que les régimes d'aide étaient le principal moteur de la demande durant la PER et les années précédentes. On peut donc en conclure que les importateurs indépendants et l'industrie en aval et en amont ont considérablement souffert de l'effondrement de la consommation dans l'Union, qui n'est nullement lié à l'institution des mesures.

5.3.3.   Incidence des mesures sur les systèmes photovoltaïques de production d'électricité de grande puissance

(271)

En vertu des nouvelles règles en matière d'aides d'État de l'Union (69), les régimes d'aide doivent être «fondés sur le marché» pour toutes les grandes installations d'une capacité supérieure à 1 MW (70) pour début 2017, sauf s'ils ont été autorisés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Dans ce cas, ils restent inchangés jusqu'à la fin de la période d'autorisation (71). Les mécanismes fondés sur le marché sont les certificats verts et les appels d'offres.

(272)

Les appels d'offres constituent l'un des mécanismes fondés sur le marché requis par ces nouvelles règles en matière d'aides d'État. En vertu de ce mécanisme, les pouvoirs publics mettent l'installation d'une capacité désirée aux enchères. Conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d'État, les appels d'offres sont en principe neutres sur le plan technologique, mais peuvent également être propres à une technologie, par exemple lorsque c'est nécessaire pour garantir l'obligatoire diversité des sources d'énergie.

(273)

Les développeurs de parcs solaires font une offre pour le prix le plus bas auquel ils conviennent d'être rémunérés pour l'énergie qu'ils vont injecter dans le réseau pendant la durée de vie du parc solaire.

(274)

Les opposants aux mesures affirment que dans le cadre du nouveau système d'appels d'offres sensible au prix, le PMI aura une incidence de plus en plus négative sur le déploiement solaire puisqu'il augmente le prix des modules, à savoir le principal composant de l'installation solaire. D'après ces parties, les appels d'offres pour la fourniture de capacités supplémentaires, conjugués à l'abrogation des mesures, peuvent générer des économies importantes. Plus le prix des installations solaires baissera, plus les pouvoirs publics pourraient être enclins à construire des installations solaires puisque les économies seraient directement répercutées sur le prix final de l'électricité. En outre, la réduction des prix des installations solaires permettra aux États membres d'atteindre plus facilement les objectifs de déploiement des énergies renouvelables.

(275)

Les parties ont mentionné l'exemple de l'Allemagne. Selon elles, quelques enchères pilotes ont été organisées et ont remporté un succès incontestable en faisant baisser le prix moyen à 7,25 eurocents/kWh en août 2016. SPE et SAFE ont fourni une analyse indiquant que la suppression du PMI et le recours aux appels d'offres pourraient entraîner une réduction des prix de 10 % pour les installations photovoltaïques de production d'électricité de grande puissance dans l'Union. L'incidence négative des mesures sur l'issue des appels d'offres est également reconnue dans la dernière publication Global Market Outlook de SPE (72). Une autre partie a supposé que compte tenu de la tendance baissière actuelle sur les marchés mondiaux, le prix de l'énergie solaire pourrait chuter en Allemagne à 5 eurocents/kWh si les mesures venaient à être levées, bien qu'elle n'ait apporté aucun élément à l'appui de ses conclusions.

(276)

Les parties opposées aux mesures ont fait valoir que dans certaines juridictions, principalement le Royaume-Uni, l'énergie solaire entrerait nécessairement en concurrence avec d'autres formes d'énergies renouvelables comme l'énergie éolienne terrestre. Étant donné qu'aucune mesure de défense commerciale ne s'applique à l'énergie éolienne, l'énergie solaire n'a pas été en mesure de concurrencer l'énergie éolienne et peu de projets solaires ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Certaines parties ont affirmé que l'Allemagne envisageait également d'introduire des appels d'offres neutres sur le plan technologique et que ces appels d'offres neutres aggraveraient le désavantage des prix plus élevés dus aux mesures, car ils feraient perdre l'énergie solaire dans les appels d'offres au profit d'autres technologies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne.

(277)

Les parties favorables aux mesures ont fait valoir que les appels d'offres et les objectifs d'installation généraux avaient été introduits précisément dans le but de permettre aux gouvernements de contrôler le niveau de déploiement de l'énergie solaire et d'éviter les cycles d'expansion et de récession du passé.

(278)

La Commission a limité son analyse des régimes d'aide en faveur des installations solaires de grande puissance à l'Allemagne, à la France et au Royaume-Uni. Ce choix se justifie par le fait que ces pays représentaient environ 80 % des nouvelles installations solaires annuelles dans l'Union au cours de la PER. Il était donc approprié d'examiner les évolutions survenues dans ces trois États membres, lesquelles sont représentatives de la situation dans l'ensemble de l'Union.

(279)

L'analyse repose sur les informations communiquées par les parties intéressées, les informations collectées par la Commission au cours de l'enquête et les informations soumises par les États membres à la Commission dans le cadre du contrôle des aides d'État.

(280)

L'Allemagne et la France ont déjà fixé des objectifs pour les trois années à venir. La France prévoit deux séries d'appels d'offres annuels de 500 MW chacun pour l'énergie solaire en 2017-2019, ce qui représente une nouvelle installation annuelle totale de 1 000 MW. L'Allemagne prévoit de lancer des appels d'offres pour un volume annuel de 600 MW d'énergie solaire à partir de 2017 jusqu'en 2020 au minimum.

(281)

Le Royaume-Uni, au contraire, ne lance pas d'appels d'offres portant spécifiquement sur l'énergie solaire. Un appel d'offres multitechnologies a eu lieu en février 2015. Les modules solaires y étaient en concurrence avec d'autres technologies pour l'attribution de contrats d'écart compensatoire (ci-après les «CFD»). Aucun nouvel appel d'offres n'est prévu au Royaume-Uni pour le moment, le gouvernement estimant que l'énergie éolienne et solaire on-shore destinée à la production d'électricité à grande échelle peut rivaliser avec les autres sources d'électricité en l'absence de régimes d'aide.

(282)

Pour l'Allemagne et la France, les mesures ne peuvent avoir aucune incidence sur la demande de modules solaires pour des installations de grande puissance, des appels d'offres spécifiques étant lancés pour l'énergie solaire et la capacité étant fixe. La seule différence est un prix légèrement plus élevé pour les consommateurs finals qui doivent supporter les coûts de l'appel d'offres au moyen de taxes ou de frais.

(283)

En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'analyse est différente car les appels d'offres sont neutres sur le plan technologique et, en tout état de cause, aucun nouvel appel d'offres n'est prévu. L'énergie solaire y est en concurrence avec toutes les autres formes d'énergie sur le marché. Toutefois, les mesures n'ont pas rendu l'énergie solaire non concurrentielle. Lors de la vente aux enchères de février 2015, 18,5 % d'une capacité combinée de 2,1 GW ont été attribués à l'énergie solaire. Cet appel d'offres montre que même lorsque les mesures sont en place, l'énergie solaire est capable d'être compétitive dans le cadre d'un appel d'offres neutre sur le plan technologique (73). Elles peuvent tout au plus avoir légèrement réduit le poids de l'énergie solaire dans les résultats de l'appel d'offres: l'énergie solaire aurait pu obtenir une plus grande part des appels d'offres neutres sur le plan technologique en leur absence. Enfin, la Commission a estimé que, si les mesures venaient à être abrogées et que les modules solaires venaient à être achetés à des prix de dumping, les appels d'offres multitechnologies conféreraient un avantage compétitif déloyal aux modules solaires par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables. Par conséquent, les mesures ne mettent pas l'énergie solaire dans une situation concurrentielle désavantageuse mais rétablissent tout simplement des règles du jeu équitables entre toutes les technologies.

(284)

La Commission a conclu qu'il n'existait aucun lien entre la chute des prix par kWh et la hausse de la demande d'énergie solaire. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, en particulier, n'ont pas renforcé leurs objectifs en matière de déploiement d'installations solaires car leurs promoteurs présentaient des offres moins élevées lors des mises aux enchères de capacités. Les appels d'offres ont principalement été introduits par les États membres pour contrôler le niveau de déploiement du solaire. Cela a également été reconnu par SPE dans son Global Outlook 2015: «De la même manière, les appels d'offres mono ou multitechnologies sont également en plein essor en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, l'idée étant de mieux contrôler l'évolution du marché photovoltaïque dans les segments y afférents» (74).

(285)

SPE a affirmé que la Commission avait rendu compte de manière incomplète, voire erronée de sa position sur l'incidence des mesures sur les appels d'offres. La Commission a confirmé que SPE avait fait valoir dans Global Market Outlook 2016 et dans plusieurs autres commentaires que, de son point de vue, le PMI avait eu une incidence négative sur le résultat des appels d'offres. La Commission ne s'est pas ralliée à ce point de vue, comme elle l'a expliqué en détail ci-dessus. Parallèlement, la Commission a relevé que dans Global Market Outlook 2016-2020, Solar Power Europe estimait toujours que les appels d'offres peuvent être utilisés par les pouvoirs publics pour contrôler, voire limiter le déploiement du solaire: «Les décideurs politiques préfèrent souvent les installations solaires éparpillées sur les toits, où elles supplantent toutes les autres technologies basées sur les énergies renouvelables et — à la différence des centrales photovoltaïques au sol, ne sont pas en concurrence avec d'autres utilisations. C'est en particulier le cas dans les pays européens, où les systèmes photovoltaïques au sol ont parfois même été limités en tailleà 10 MW en Allemagne, par exempleet en volume par les appels d'offres exécutoires» (75).

5.3.4.   Incidence des mesures sur la parité réseau par les installations solaires

(286)

L'expression «parité réseau» désigne un moment dans le temps auquel la technologie en cours de développement produira de l'électricité au même coût que les technologies conventionnelles En réalité, il existe deux formes de parité réseau. La parité réseau sur le marché de gros survient lorsqu'une installation solaire (généralement une centrale de grande puissance qui est connectée à un réseau de transport/distribution) peut générer de l'électricité à un coût complet de production (LCOE pour «Levelized COST Of Electricity») (76) qui est inférieur au prix d'achat de l'énergie sur le marché de gros, sur lequel tous les grands producteurs d'énergie (généralement conventionnelle) se font concurrence. Au niveau de la vente de gros, l'énergie est vendue à de très gros clients industriels et à des compagnies d'électricité qui distribuent l'énergie aux ménages et à d'autres petits utilisateurs finals. La parité réseau sur le marché de détail est atteinte lorsqu'une installation solaire (généralement placée sur la toiture d'un utilisateur) peut produire de l'énergie à un LCOE qui est inférieur au prix de l'électricité au détail (y compris tous les frais de transport et de distribution, la marge du distributeur et les taxes).

(287)

La Commission a en premier lieu analysé la situation pour la parité réseau sur le marché de gros et ensuite pour la parité réseau sur le marché de détail.

(288)

Parité réseau sur le marché de gros. Les opposants aux mesures ont fait valoir que, en cas d'abrogation des mesures, les grandes installations solaires pourraient atteindre la parité réseau sur le marché de gros dans les régions les plus ensoleillées de l'Union telles que l'Espagne. D'après le plan d'affaires présenté par un des membres de SAFE, ils pourraient atteindre le LCOE de 3,8 eurocents/kWh dans la province espagnole de Cadix s'ils achetaient des modules à 0,35 EUR/W. Cette partie estimait pouvoir obtenir un prix de 0,35 EUR/W auprès des fabricants de modules chinois Tier 1 dans le cadre d'une transaction impliquant d'importantes quantités sans droits de douane, pour le projet réalisé début 2017. Elle a fait valoir qu'à un LCOE aussi bas, non seulement l'énergie solaire obtiendrait la parité réseau par rapport à d'autres énergies conventionnelles, mais aucune autre méthode de production d'électricité ne pourrait la concurrencer dans un avenir très proche. Cet avantage en termes de coûts — couplé à d'autres atouts des pays du sud de l'Europe comme de bonnes connexions au réseau, un environnement politique et économique stable et une devise forte et mobilisable — leur offre une occasion unique de devenir les nouveaux leaders européens de la production énergétique. D'après ces parties, les mesures empêchent que cela ne se produise.

(289)

La Commission a constaté que la province espagnole de Cadix jouissait de l'un des meilleurs ensoleillements de l'Union (le plus grand nombre d'heures de soleil par an), ce qui y optimisait la production d'énergie par module. Compte tenu d'un ensoleillement nettement moindre dans la plupart des autres régions de l'Union, il reste à voir si la parité réseau sur le marché de gros peut être atteinte sur d'autres marchés, même si le gouvernement britannique semble estimer que cela sera bientôt le cas. La Commission a également constaté qu'il existait d'importantes différences au niveau du prix de gros entre les différents États membres, ce qui signifie que le prix de la parité réseau sur le marché de gros varie en fonction de l'État membre.

(290)

Par conséquent, la Commission a estimé que, dans un avenir proche, la parité réseau sur le marché de gros ne serait pas atteinte en de nombreux endroits de l'Union, même en l'absence des mesures.

(291)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la parité réseau sur le marché de gros ne serait pas atteinte à grande échelle dans l'Union dans un avenir proche, même en cas d'expiration des mesures de défense commerciale. Ces parties se sont référées à un rapport de six pages du Becquerel Institute consacré à l'examen de la possibilité d'atteindre la parité réseau sur le marché de gros dans onze États membres. Ce rapport a été financé par les trois parties à l'enquête opposées aux mesures.

(292)

La Commission a relevé que d'autres sources étaient moins optimistes que le Becquerel Institute au sujet du LCOE et, par conséquent, au sujet du délai de réalisation de la parité réseau par l'énergie solaire en Europe. Par exemple, les prévisions figurant dans le rapport détaillé de BNEF (77) annoncent un LCOE se situant dans des fourchettes nettement plus élevées sur les grands marchés que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les différences sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

État membre

Fourchette LCOE selon BNEF (en EUR/MWh) (78)

Fourchette LCOE selon Becquerel (en EUR/MWh)

 

Bas

Haut

Bas

Haut

France

58

105

34

53

Allemagne

66

107

46

54

Italie

65

99

36

58

Royaume-Uni

77

117

49

60

(293)

Le Becquerel Institute s'est fondé sur des dépenses en capital de 0,726 EUR/W sans qu'il soit fait de distinction entre les États membres. BNEF s'est fondé sur des dépenses en capital nettement plus élevées et différenciées selon les États membres: France 0,99 EUR/W, Allemagne 0,9-0,94 EUR/W, Italie 0,76-0,99 EUR/W et Royaume-Uni 0,9-0,94 EUR/W. Les différences pourraient s'expliquer dans une certaine mesure par le fait que le Becquerel Institute n'a pas pris les mesures en compte pour déterminer le prix des modules. Néanmoins, il semble improbable que les dépenses en capital puissent être aussi basses, d'autant que, selon BNEF, ces dépenses sont de toute façon plus basses dans l'Union que dans d'autres pays exempts de mesures de défense commerciale tels que la Turquie (1,04 EUR/W) et les Émirats arabes unis (1,14 EUR/W).

(294)

Par conséquent, le Becquerel Institute et BNEF font des prévisions divergentes. Ils ne sont pas d'accord sur le moment auquel il deviendra moins cher de construire une centrale solaire de grande puissance que d'exploiter des centrales existantes fonctionnant avec des combustibles fossiles. Le Becquerel Institute estime que le moment est déjà passé en France et qu'il faudra attendre respectivement 2018 et 2020 dans le cas du Royaume-Uni et de l'Allemagne. De son côté, BNEF suppose que la production d'énergie solaire à l'échelle d'un service public ne deviendra définitivement moins chère que la production d'énergie à partir de combustibles fossiles qu'entre 2025 et 2030 dans le cas des trois États membres précités (79). Par conséquent, selon BNEF, les centrales solaires de grande puissance ne se multiplieront à grande échelle qu'après 2025 dans la plupart des régions de l'Union (80).

(295)

Enfin, le Becquerel Institute conclut dans son rapport que: «L'électricité photovoltaïque pourrait devenir compétitive dans plusieurs des plus grands marchés d'Europe d'ici 2019 et, dans la plupart des pays européens […] dans les cinq années à venir.» Cela signifie que la plupart des États membres, dont l'Allemagne, ne devraient atteindre la parité réseau qu'après l'expiration des mesures en 2019, même dans le cas — contesté — où les hypothèses et les conclusions du rapport du Becquerel Institute devraient se révéler correctes d'ici là.

(296)

SPE a produit deux rapports de la Deutsche Bank (81) qui, à l'en croire, contredisaient le point de vue de la Commission selon lequel la parité réseau sur le marché de gros ne serait pas atteinte dans un avenir proche. La Commission a fait observer que les deux rapports se référaient en fait à la parité réseau sur le marché de détail plutôt qu'à la parité réseau sur le marché de gros, ce qui était confirmé non seulement par le texte, mais aussi par le LCOE élevé comparé au LCOE du solaire. Ainsi que l'expliquent les considérants qui suivent, la Commission n'a pas nié que la parité réseau sur le marché de détail avait déjà été atteinte dans certaines régions de l'Union.

(297)

Parité réseau sur le marché de détail. Les opposants aux mesures ont également fait valoir que les installations solaires sur les toitures avaient déjà atteint la parité réseau sur le marché de détail, ce qui voulait dire qu'elles étaient devenues économiquement viables, même sans subventions, dans les États membres où les prix de détail de l'électricité étaient élevés, comme en l'Allemagne. Une des parties a illustré ce point en citant l'exemple d'un centre commercial. Celui-ci présente une surface de toiture importante pour l'installation de panneaux et il a besoin d'énergie en journée. Sa demande en énergie coïncide donc avec le pic de production solaire. En Allemagne, le prix d'achat au kWh est actuellement d'environ 20 eurocents/kWh, tandis que le LCOE d'une installation solaire en toiture est d'environ 10 eurocents/kWh. Par conséquent, l'installation de panneaux peut engendrer des économies importantes d'électricité, en particulier pour les clients qui utilisent beaucoup d'énergie durant la journée. Cela n'était pas le cas dans l'enquête initiale, puisque l'électricité générée par les installations solaires nécessitait toujours des subventions pour être viable. Lorsque les subventions ne sont plus applicables, c'est le prix final du module qui influence la décision d'un client de placer une installation solaire et, pour l'heure, ce prix est gonflé par les mesures.

(298)

La Commission a examiné de manière plus approfondie le marché de détail à prendre en considération dans le cadre de la parité réseau en Allemagne, car les parties ont formulé de nombreux commentaires sur ce point au cours de l'enquête.

(299)

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les installations destinées à l'autoconsommation et celles qui alimentent le réseau en électricité.

(300)

La Commission souscrit à l'avis selon lequel il est plus que souhaitable que l'énergie solaire parvienne à la parité réseau, car elle contribue à lutter contre le changement climatique et à réduire la facture d'électricité du consommateur. Elle a constaté que la suppression des mesures réduirait le prix des panneaux solaires et augmenterait par conséquent le nombre d'endroits où la parité réseau sur le marché de détail pourrait être atteinte.

(301)

Parallèlement, la Commission a constaté qu'au cours de la PER, les investissements dans les installations commerciales et résidentielles sur toitures destinées à l'autoconsommation, qui ne bénéficiaient d'aucun régime d'aide, avaient été freinés par l'incertitude réglementaire quant à l'inclusion ou non de ces installations dans la taxe destinée à financier le régime d'aide allemand, la contribution EEG. Depuis que l'Allemagne a modifié sa réglementation pour se conformer à la législation de l'Union en matière d'aides d'État, les entités qui consomment elles-mêmes l'énergie provenant de leurs sources renouvelables (parfois appelées «prosommateurs») sont tenues de payer une taxe de plus de 2 eurocents par kWh en Allemagne. Dès lors, si un projet présente un LCOE de 10 eurocents/kWh, la taxe seule enchérit l'électricité produite de 20 % (82).

(302)

La Commission pour objectif de réduire l'incertitude réglementaire à l'avenir. Conformément à la proposition de directive relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux énergies renouvelables, les autoconsommateurs d'énergies renouvelables ont le droit de consommer leur propre production sans être soumis à des procédures disproportionnées et à des taxes qui ne reflètent pas les coûts (83). Les rapports des agences de renseignement sur le marché épinglent également le fait que les modifications réglementaires ont une incidence sur la demande. Un des derniers rapports de BNEF précise que: «Le secteur photovoltaïque commercial et résidentiel à petite échelle allemand dépérissait depuis que la dégressivité mensuelle [de la rémunération de l'alimentation du réseau] et les taxes sur l'autoconsommation étaient entrées en vigueur (84). Tout bien considéré, l'exemple de l'obtention de la parité des prix de détail présenté ci-dessus montre que les modules solaires peuvent déjà générer de l'électricité à un prix bien inférieur au prix de détail en Allemagne. Une fois la question de la sécurité réglementaire réglée par la législation de l'Union, la demande qui ne repose pas sur les régimes d'aide devrait augmenter. Cette demande devrait être plus sensible aux prix des panneaux solaires et donc être également plus sensible aux mesures.

(303)

Pour les installations alimentant le réseau, la demande est principalement déterminée par les régimes d'aide, qui peuvent continuer d'être utilisés sans appels d'offres pour les installations d'une capacité maximale de 1 MW. À un niveau d'aide donné, la demande est légèrement supérieure en cas de suppression des mesures. Parallèlement, pour des raisons budgétaires, la plupart des États membres ont considérablement réduit l'aide offerte, si bien que cette demande baisse, que les mesures soient supprimées ou non.

(304)

Après avoir été informé des conclusions, SPE a fait valoir que c'est à tort que la Commission a tiré ses conclusions sur l'incidence de l'insécurité réglementaire et le prélèvement EEG à partir d'un seul exemple allemand. La Commission a rappelé que de nombreux États membres connaissaient des conditions négatives similaires. SPE a fait le même constat pour l'Espagne dans son dernier Global Market Outlook 2016-2020: «[…] le gouvernement espagnol […] a entravé le développement du marché de l'autoconsommation en prélevant une taxe sur l'énergie solaire et en infligeant des amendes élevées aux prosommateurs non déclarés» (85). «[…] Le sort du marché de l'énergie solaire en Espagne sera analogue à celui de plusieurs autres marchés où les tarifs d'achat de l'énergie étaient élevés: la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque et la Grèce. Les marchés de l'énergie solaire sont pratiquement tombés en léthargie en Slovaquie et en Slovénie» (86)«[…] Plusieurs marchés développés du photovoltaïque en toiture sur lesquels s'appliquent des tarifs de rachat ou une facturation nette sont également en butte à des difficultés alors qu'ils se muent en marchés de l'autoconsommation. Cela se vérifie, bien que, dans de nombreux cas, le prix de l'énergie solaire soit moins cher que le prix de détail de l'électricité. Les obstacles aux toits solaires mis en place dans certains pays européens (taxes sur l'autoconsommation de l'énergie solaire, restrictions à la vente d'électricité excédentaire ou ventes aux prix de gros) et la discussion inachevée sur l'instauration d'autres limitations ont dissuadé un grand nombre d'acheteurs potentiels d'investir dans leur propre installation solaire» (87). La Commission a donc rejeté cet argument.

5.3.5.   Conclusion de l'incidence des mesures sur la demande

(305)

À la suite d'une analyse approfondie, la Commission a constaté que pour évaluer l'incidence des mesures sur la demande, il était important d'établir une distinction entre les différents secteurs et les différents types de demande.

(306)

Demande liée aux régimes d'aide. Lorsque les régimes d'aide sont spécifiques à une technologie, les mesures n'ont pas d'incidence sur la demande. Lorsque les régimes d'aide sont neutres sur le plan technologique, les mesures réduisent les chances de succès de l'énergie solaire. Toutefois, même pour ces appels d'offres, la Commission constate que l'énergie solaire a gagné une importante part de marché, ce qui montre que même avec les mesures, elle est capable d'être concurrentielle dans le cadre de projets de production d'électricité de grande puissance.

(307)

Parité réseau sur le marché de gros. À ce stade et dans un avenir proche, la parité réseau sur le marché de gros ne peut être atteinte, pour autant que cela soit possible, qu'aux endroits idéaux, même si les prix des panneaux solaires baissent à la suite de la levée des mesures. Encore une fois, la demande supplémentaire qu'engendrerait la levée des mesures serait faible et dépendrait en outre du prix de gros dans l'État membre en question.

(308)

Parité réseau sur le marché de détail. La parité réseau sur le marché de détail est aujourd'hui atteinte pour les installations commerciales dans les États membres où les prix de détail sont élevés, tels que l'Allemagne, même si le soleil n'y est pas abondant. Les principaux facteurs déterminants sont ici les taxes, les frais de réseau et les contributions destinées à financer les régimes d'aide. La nouvelle réglementation en matière d'organisation du marché de l'énergie annoncée par la Commission le 1er décembre 2016 (88) et les nouvelles règles en matière de transition vers une énergie propre centrée sur le consommateur proposées par la Commission le 30 novembre 2016 (89) sont une avancée importante vers un environnement stable et propice à la croissance. Une fois la proposition de la Commission adoptée par les colégislateurs, la demande d'installations commerciales destinées à l'autoconsommation devrait croître. Dans ce cas, pour les systèmes commerciaux, la suppression des mesures pourrait avoir une incidence plus importante étant donné qu'il n'existe pas de limite à la demande sous la forme d'une quantité limitée de production soutenue par les régimes d'aide ni de concurrence de la part d'autres sources d'énergie, contrairement à la parité réseau sur le marché de gros. Pour les installations résidentielles, atteindre la parité réseau sur le marché de détail prendra davantage de temps car elles doivent être équipées de dispositifs de stockage coûteux afin d'être adaptées à la plupart des utilisateurs qui consomment leur propre production (90).

(309)

Après communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion selon laquelle les mesures n'avaient eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules. Elles ont soutenu que les investissements étaient influencés par le taux de rendement escompté et que, par conséquent, plus le prix du module solaire était bas, plus le retour sur investissement et la probabilité de leur réalisation étaient élevés.

(310)

La Commission a rappelé qu'elle avait toujours admis que le prix avait une incidence sur la demande. Néanmoins, selon elle, d'autres facteurs exercent actuellement une incidence beaucoup plus importante sur la demande qu'une augmentation relativement modérée du prix des modules causée par le PMI. Ces facteurs sont, d'une part, l'incertitude réglementaire et, d'autre part, les actions volontaires menées par les pouvoirs publics pour contrôler le niveau de déploiement de l'énergie solaire. Ces actions consistent notamment à fixer des objectifs annuels globaux d'installation, à lancer des appels d'offres pour accroître les capacités et à imposer des taxes sur l'autoconsommation.

(311)

La Commission a également reconnu que dans certaines circonstances, comme lors d'appels d'offres technologiquement neutres, le PMI pouvait avoir une incidence plus importante sur la demande d'énergie solaire. Parallèlement, la Commission a fait observer que, si le PMI n'annihilait pas les effets du dumping, l'énergie solaire disposerait d'un avantage concurrentiel déloyal par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelables. La Commission a également relevé que l'énergie solaire avait relativement bien réussi lors d'appels d'offres technologiquement neutres, même avec un PMI restaurant simplement des conditions de concurrence loyales.

(312)

Enfin, la Commission a trouvé d'autres éléments attestant que, dans un avenir proche, les pouvoirs publics pourraient prendre de nouvelles mesures pour maîtriser le déploiement du solaire, telles que l'introduction de tarifs reflétant mieux les coûts d'utilisation sur le réseau d'installations solaires. Selon BNEF, «De nombreuses autorités européennes réagiront à la baisse du coût du solaire à partir de 2018 en faisant payer aux usagers de panneaux solaires des frais fixes de raccordement au réseau, de sorte qu'ils ne pourront plus économiser que sur la partie variable du prix de l'électricité solaire. Nous nous sommes basés sur des estimations de la structure des coûts du réseau de chaque pays. Cela réduira d'environ 30 % la partie compressible de la facture d'électricité dans la plupart des pays de l'Union européenne. Si tel n'est pas le cas, construire pourrait être plus cher, mais les coûts de réseau ne sont pas financés  (91).

(313)

Par conséquent, ces arguments ont été rejetés et la Commission a continué à considérer que les mesures n'auraient qu'une incidence très limitée sur la demande d'énergie solaire en Europe.

5.4.   Autres arguments

(314)

La plupart des parties s'opposant aux mesures ont fait valoir que celles-ci avaient un impact négatif sur la réalisation des objectifs en matière de changement climatique. Cet argument a également été appuyé par cinq ONG environnementales. Ces parties ont réitéré que l'Union et les États membres s'étaient engagés, en vertu de plusieurs décisions et accords, et plus récemment dans l'accord de Paris, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique. L'Union s'est fixé comme objectif juridiquement contraignant de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à 20 % (92). La Commission a également adopté un cadre d'action pour l'objectif de 27 % d'ici 2030. Ce nouvel objectif ambitieux a été adopté en 2014, après l'institution des mesures définitives. En octobre 2016, l'accord de Paris de la CCNUCC sur la lutte contre le changement climatique — le tout premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant — a été ratifié par l'Union européenne après un vote favorable du Parlement européen à une écrasante majorité. La transition vers un approvisionnement énergétique à faible émission de carbone est le principal élément de cet effort et l'électricité générée par des installations solaires reste une des sources d'énergie les plus prometteuses pour atteindre les objectifs climatiques.

(315)

Les parties opposées aux mesures ont fait valoir que les mesures rendaient la réalisation des objectifs climatiques plus difficile en ralentissant le déploiement de l'énergie solaire. Elles ont prétendu que le rétablissement des cours mondiaux de l'énergie solaire permettrait à l'Union de décarboniser plus vite sa production d'électricité. Elles ont également souligné l'incohérence entre la politique climatique et la politique en matière de commerce de l'Union. Pendant que l'une promeut et subventionne les énergies renouvelables, l'autre augmente leur prix et compromet leur disponibilité.

(316)

La Commission a reconnu que la ratification de l'accord de Paris de la CCNUCC sur la lutte contre le changement climatique marquait une étape très importante dans la mobilisation de la coopération mondiale en faveur de la réduction du changement climatique. L'énergie solaire est l'une des sources d'énergie clés pour atteindre les objectifs climatiques. Dans le même temps, la Commission a constaté que la demande d'installations solaires dans l'Union dans un proche avenir ne serait affectée que de façon limitée par les mesures (voir le point 5.3 ci-dessus). Cela ne changera que lorsque la parité réseau sur le marché de détail deviendra une source importante de demande. Dès lors, la suppression des mesures à ce stade ne contribuera guère à la réalisation des objectifs environnementaux.

(317)

EU Pro Sun a formulé plusieurs autres observations dans une lettre ouverte publiée en réponse à la prise de position des ONG appelant à mettre un terme aux mesures pour des raisons environnementales. EU Pro Sun a fait valoir que si la perspective de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement solaire était adoptée, les panneaux fabriqués dans l'Union auraient une empreinte carbone bien moindre. Les modules fabriqués dans l'Union ne doivent pas être transportés sur de longues distances. Du fait des normes de production de l'Union et des exigences environnementales, d'une part, et des coûts de l'énergie plus élevés, d'autre part, l'industrie solaire de l'Union a systématiquement réduit sa consommation énergétique par rapport aux producteurs chinois. Il s'agit d'un élément très important, car la fabrication des modules solaires et de leurs matières premières est énergivore. EU Pro Sun a également souligné une certaine contradiction entre le fait que certaines ONG aient signé la lettre appelant à abroger les mesures dans l'intérêt de l'Union, c'est-à-dire même si des pratiques commerciales déloyales étaient constatées, et le récent appel de l'un de leurs dirigeants à faire davantage pour assurer un commerce équitable et favorable à l'environnement.

(318)

La Commission a conclu que ces mesures n'avaient qu'une incidence limitée sur la réalisation des objectifs climatiques à court terme de l'Union.

(319)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont contesté l'affirmation selon laquelle les produits solaires importés avaient une empreinte carbone plus élevé que celui fabriqué dans l'Union. Ces parties ont affirmé que la fabrication de silicium polycristallin et de wafers était responsable de la part la plus importante de la demande d'énergie primaire et que, par conséquent, c'était l'origine du silicium polycristallin et des wafers qui importait le plus. Ces parties ont également souligné que la production d'électricité avait une empreinte carbone différente selon l'État membre. Étant donné que la production des modules et de leurs matières premières est une industrie est énergivore, il importe de savoir dans quel État membre les modules et leurs composants ont été fabriqués.

(320)

La Commission n'a pu analyser ces arguments en profondeur dans le bref laps de temps dont elle disposait après la communication des conclusions. Elle a précisé qu'elle s'était contentée de mentionner un commentaire fait par EU ProSun et qu'elle n'avait jamais affirmé elle-même que les produits solaires importés avaient une empreinte carbone plus importante. Au contraire, indépendamment de l'empreinte carbone des modules de l'Union et des modules chinois, la Commission a rappelé la conclusion principale selon laquelle les mesures n'avaient jusqu'alors qu'un impact très limité sur la demande des produits solaires. En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que les mesures n'avaient pas eu d'incidence significative sur la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union.

(321)

Certaines des parties préconisant l'abrogation des mesures ont fait valoir que la capacité de production au sein de l'Union était insuffisante pour satisfaire à la demande de modules de l'Union et que les mesures s'étaient avérées inefficaces pour accroître significativement les capacités de production des fabricants de cellules et de modules de l'Union. La demande de l'Union a été estimée par les parties intéressées concernées à moins de 8 GW et la production de modules de l'Union était inférieure à 4 GW. Cela signifierait que la moitié des modules au moins devait de toute façon être importée. Ces parties ont fait valoir que les attentes de la Commission européenne exprimées dans le règlement initial selon lesquelles «il est également raisonnable de penser qu'à moyen terme, l'industrie de l'Union développera sa capacité de production pour pouvoir réaliser de plus grandes économies d'échelle, ce qui devrait faire encore baisser les prix» ne s'étaient pas concrétisées.

(322)

La Commission a constaté que, même si la production de modules de l'Union était inférieure à la demande de l'Union, il n'y a jamais eu de pénurie de modules au sein de l'Union. L'engagement de prix/PMI a permis d'importer des produits de Chine à des prix équitables. Bien qu'il y ait eu une augmentation relative des importations en provenance du reste du monde, l'industrie de l'Union a réussi à augmenter sa part de marché dans l'Union et à passer de 25 % à 35 % entre 2012 et la PER. Par conséquent, les mesures ont permis à l'industrie de l'Union d'augmenter sa production et ses ventes par rapport à la taille du marché de l'Union et de satisfaire une grande partie de la demande. Comme indiqué au point 5.3.2 ci-dessus, la consommation de l'Union a diminué de manière spectaculaire du fait de la réduction des régimes d'aide, ce qui n'a pas facilité la croissance de l'industrie de l'Union. Malgré cela, l'industrie de l'Union a réussi à consolider davantage sa position et à obtenir des réductions de coûts importantes. En outre, il existe des capacités de production de modules inutilisées importantes dans l'Union qui pourraient être remises en service si la demande venait à augmenter. Par conséquent, la Commission a considéré que ces mesures ne provoquaient pas de pénurie de modules sur le marché de l'Union et que les mesures avaient été efficaces pour augmenter la production de l'Union par rapport à la taille de son marché.

(323)

Les parties opposées aux mesures ont fait valoir que les capacités de production de modules en dehors de la Chine augmentaient très rapidement. Elles ont cité divers rapports de renseignements sur le marché selon lesquels les capacités de production combinées des d'autres pays asiatiques avaient augmenté très vite; elles avaient atteint 7 GW en 2015 et devaient atteindre 10 GW en 2016. Ces capacités devaient dépasser la demande de l'Union, estimée par les parties à environ 8 GW. Un volume important de ces nouvelles capacités a été installé par les sociétés chinoises. Plusieurs grandes sociétés chinoises ont également quitté volontairement l'engagement pour être en mesure d'approvisionner le marché de l'Union depuis un pays autre que la RPC. Les parties ont affirmé que le résultat serait qu'un volume croissant de modules bon marché pourrait être exporté vers l'Union depuis des pays tiers, même si les mesures restaient en place. Par conséquent, les opposants aux mesures ont fait valoir que les attentes de la Commission exprimées dans le règlement initial selon lesquelles les autres pays tiers n'orienteraient pas massivement leurs exportations vers le marché de l'Union (93) ne s'étaient pas concrétisées.

(324)

L'enquête de la Commission a révélé que la part de marché des importations en provenance de la RPC vers l'Union avait baissé de 66 % en 2012 à 41 % lors de la PER, tandis que la part de marché des importations en provenance du reste du monde, à l'exception de la RPC (principalement Taïwan, la Malaisie, la Corée et Singapour) avait augmenté de 9 à 25 %. La part de marché des fabricants de l'Union au sein de l'Union est passée de 25 % en 2012 à 35 % au cours de la PER. Par conséquent, les importations en provenance des pays tiers n'ont pas empêché l'industrie de l'Union de regagner une part de marché importante au sein de l'Union.

(325)

La Commission a également constaté que si les capacités de production de modules augmentaient rapidement en Asie du Sud-Est, elles ne représentaient encore qu'une fraction des capacités de la Chine (94). Les usines d'Asie du Sud-Est écoulent également des volumes importants sur le marché des États-Unis et d'autres pays ayant pris des mesures de défense commerciale à l'égard des modules chinois, tels que l'Inde et le Canada. Les installations solaires d'Asie du Sud-Est devraient également se développer, et par conséquent certains volumes devraient être vendus dans la région. Aussi la Commission a-t-elle conclu que les capacités de fabrication de modules en Asie du Sud-Est étaient insuffisantes pour couvrir une proportion importante de la demande de l'Union et pour rendre les mesures inefficaces. En tout état de cause, la finalité des mesures consiste à veiller à ce que les importations de modules solaires et de cellules en provenance de la RPC se fassent à des prix équitables et sans dumping, et le fait que l'industrie de l'Union puisse être soumise à une concurrence de la part d'autres pays ne rend pas les mesures inefficaces.

(326)

Une partie a fait observer que l'évolution des parts de marché prouvait que les mesures avaient essentiellement profité aux importateurs des pays tiers. Cette partie a prétendu que la situation était analogue au dossier des importations de saumons atlantiques d'élevage (95), dans lequel la Commission a abrogé les mesures parce qu'elles auraient provoqué un important transfert net de richesses en dehors de l'Union et que le transfert de richesse aux fournisseurs des pays tiers aurait largement dépassé les bénéfices que l'industrie de l'Union aurait pu tirer des mesures.

(327)

Comme indiqué ci-dessus, l'industrie de l'Union a réussi à augmenter sa part de marché dans l'Union, qui est passée de 25 % à 35 % entre 2012 et la PER. Cela signifie que les pays tiers n'ont pas repris la majeure partie de la part de marché détenue précédemment par les fabricants chinois. En outre, la Commission considère que la situation de l'industrie de l'Union dans le dossier des saumons atlantiques d'élevage était très différente: dans ce cas, la part de marché de l'industrie de l'Union était bien inférieure et n'était passée que de 2,7 % en 1998 à 4,3 % en 2001. Dans ce dossier, la très faible part de marché de l'industrie de l'Union était une des raisons principales expliquant pourquoi l'institution de mesures «provoquerait un important transfert net de richesse hors de la Communauté à la suite de l'adaptation des prix du marché» (96). En l'espèce, les mesures profitaient grandement à l'industrie de l'Union. L'affaire des saumons atlantiques d'élevage ne peut donc pas servir de précédent.

(328)

D'après les parties opposées aux mesures, les fabricants de l'Union n'ont annoncé aucun plan crédible de développement de leurs capacités. Au lieu de cela, Solar World, le plus grand fabricant de l'Union, a récemment licencié plusieurs centaines de travailleurs sous contrat temporaire dans ses usines européennes et conclu des accords FEO pour fabriquer des panneaux solaires en Thaïlande. Les parties opposées aux mesures ont affirmé qu'il s'agissait là d'une preuve supplémentaire du fait qu'une fabrication fructueuse de modules solaires ne pouvait se faire que dans de grandes installations de production, telles que celles existant en Asie.

(329)

Solar World a répondu qu'elle avait conclu des contrats FEO temporaires pour satisfaire à une hausse de la demande mondiale à la fin de 2015 et au premier semestre de 2016. Solar World a fait observer que les incertitudes entourant l'issue de l'enquête en cours avaient engendré une hausse des taux d'intérêt sur ses investissements en capital requis par les investisseurs financiers. Pour cette raison, il était raisonnable d'un point de vue économique de reporter le développement de ses capacités de production, très gourmand en capital, jusqu'à la clôture de cette enquête et de faire appel en attendant aux capacités de fabrication des sous-traitants. Solar Word a également indiqué que tous les modules fabriqués par leur partenaire FEO en dehors de l'Union avaient été expédiés en dehors de l'Union.

(330)

Les données relatives au marché ont confirmé que le premier semestre 2016 avait été une période faste, contrairement au second semestre 2016 qui avait été marqué par une faible demande, provoquant un effondrement des prix dû à la surproduction de modules (97). Dans ce contexte, la décision de Solar World de licencier des membres du personnel temporaire peut être considérée comme une décision difficile mais justifiée par la conjoncture. Solar World a également réduit les volumes fabriqués par les fabricants sous contrat dans la mesure autorisée par les contrats.

(331)

Par conséquent, la Commission a considéré que, compte tenu des incertitudes et du récent cycle d'expansion et de récession mondial, la décision prise par un fabricant de l'Union de reporter le développement de ses capacités de production et de plutôt faire appel aux capacités de production disponibles des fabricants sous contrat était justifiée d'un point de vue économique et que cela ne prouvait en aucun cas que la production au sein de l'Union était devenue non viable.

5.5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(332)

En mettant en balance les intérêts antagonistes, la Commission a analysé si l'effet négatif sur les importateurs indépendants et les industries en amont et aval et les autres effets examinés ci-dessus seraient disproportionnés par rapport à l'effet positif sur les fabricants du produit concerné dans l'Union. Conformément à l'article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective.

(333)

Il s'agissait avant tout d'évaluer l'incidence probable de la continuation des mesures sur l'avenir de la demande de modules solaires de l'Union. Si les mesures avaient provoqué une contraction importante de la demande, on aurait pu faire valoir que la protection d'une industrie relativement mineure de l'Union pouvait affecter de manière disproportionnée des industries en amont et aval bien plus importantes. Toutefois, comme conclu au considérant 313, les mesures n'ont eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules solaires dans l'Union. Cette situation ne devrait pas changer avant l'adoption et la mise en œuvre par les États membres de la nouvelle directive sur les énergies renouvelables. Eu égard à cette conclusion, l'argument relatif aux répercussions pour l'emploi devait être mis en perspective. Bien que l'abrogation de la mesure puisse contribuer à la création d'un certain nombre de nouveaux emplois, elle mettrait également immédiatement en danger les emplois existants dans l'industrie des cellules et modules solaires de l'Union (environ 8 000 emplois). Dès lors, une simple comparaison numérique entre les emplois actuels dans l'industrie de l'Union et les emplois existants dans l'industrie en aval (environ 50 000) ou en amont (entre 5 000 et 10 000) n'était pas appropriée.

(334)

Compte tenu du fait que les politiques de soutien des énergies renouvelables ont dû être réformées à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'Union en matière d'aides d'État et devront probablement encore être modifiées une fois la proposition de la Commission pour une nouvelle directive sur les énergies renouvelables adoptée par les colégislateurs, il n'est pas possible de se prononcer sur l'intérêt de l'Union au-delà d'une période de dix-huit mois. Certaines conclusions suggèrent que les mesures pourraient avoir une plus grande incidence sur la demande dans l'avenir, une fois que la transition des politiques de soutien aux énergies renouvelables sera terminée, que la situation fiscale de l'autoconsommation sera clarifiée et que la parité réseau sera atteinte dans un plus grand nombre de régions d'Europe et pour certains groupes de consommateurs. Comme indiqué aux considérants 302 et 308, les nouvelles règles en matière d'organisation du marché de l'énergie proposées par la Commission le 1er décembre 2016 (98) et les nouvelles règles en matière de transition vers une énergie propre centrée sur le consommateur proposées par la Commission le 30 novembre 2016 (99) représentent un pas en avant important sur la voie d'un environnement stable et propice à la croissance. La Commission a par conséquent décidé de limiter la prorogation des mesures à dix-huit mois.

(335)

Après avoir informé les parties de son intention de limiter la prorogation des mesures (voir considérant 30), la Commission a reçu trois séries d'observations. En général, les producteurs de l'Union ont demandé à la Commission de s'en tenir à la prorogation initialement annoncée de vingt-quatre mois, faisant valoir que la proposition de raccourcissement de la prorogation normale — de cinq ans à deux ans — faisait déjà la part des intérêts en présence. Certaines parties intéressées représentant l'industrie en aval et en amont ont salué le raccourcissement de la prorogation à dix-huit mois, alors que d'autres se sont déclarées favorables à la suppression complète des mesures. Le gouvernement chinois a regretté que la Commission ait l'intention de maintenir les mesures, fût-ce pendant dix-huit mois. Comme certaines parties intéressées de l'industrie en aval et en amont, le gouvernement a également critiqué le fait qu'il n'ait nullement été fait mention d'une suppression immédiate des mesures ensuite dans le texte du projet d'acte d'exécution.

La Commission a fait observer que les mesures pourraient avoir une incidence plus importante sur la demande dans l'avenir, une fois que la transition des politiques de soutien aux énergies renouvelables sera terminée, que la situation fiscale de l'autoconsommation sera clarifiée et que la parité réseau sera atteinte dans un plus grand nombre de régions d'Europe. Cela justifie que les mesures ne soient exceptionnellement prolongées que de dix-huit mois, après quoi elles expireraient conformément aux dispositions applicables du règlement de base. La Commission a estimé, sur la base des éléments disponibles à ce stade, qu'une prolongation de dix-huit mois des mesures est un compromis qui tient compte des intérêts antagonistes en contrebalançant les effets négatifs des mesures tant pour l'industrie en amont et en aval que pour les consommateurs et leurs effets bénéfiques pour l'industrie de l'Union.

(336)

En outre, pendant qu'elle examinait les intérêts des importateurs indépendants, la Commission a reçu des plaintes concernant la lourdeur de la charge administrative imposée à ces importateurs; de leur côté, les producteurs de l'Union se sont plaints de la persistance des pratiques de contournement. Ces problèmes peuvent être traités dans le cadre d'un réexamen intermédiaire sur la forme des mesures. Enfin, la Commission s'est rendu compte que le mécanisme d'ajustement du PMI ne suivait pas la courbe d'apprentissage de l'industrie solaire (100). Le système d'ajustement actuel a donc pu priver les consommateurs européens des gains d'efficience mondiaux, ce qui pourrait justifier le réexamen de cette question. Un réexamen intermédiaire pourrait porter sur le mécanisme d'ajustement à associer à la mesure réformée.

(337)

Globalement, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse d'abroger les mesures dans l'intérêt de l'Union. Toutefois, elle est également parvenue à la conclusion qu'un réexamen ex officio des questions soulevées au considérant 336 était pertinent.

6.   ENQUÊTE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL VISANT UNIQUEMENT À DÉTERMINER S'IL EST OU NON DANS L'INTÉRÊT DE L'UNION DE MAINTENIR LES MESURES ACTUELLEMENT APPLICABLES AUX CELLULES

6.1.   Remarques préliminaires

(338)

Comme énoncé au considérant 7, la Commission a ouvert de sa propre initiative une enquête de réexamen intermédiaire partiel («réexamen intermédiaire») visant uniquement à déterminer s'il est ou non dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures actuellement applicables aux cellules.

(339)

Le réexamen a été ouvert car il existait des éléments de preuve montrant à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé. Plus concrètement, l'industrie de l'Union a subi une restructuration et une consolidation qui ont contraint plusieurs producteurs de cellules à cesser leur activité. Les capacités de production de cellules subsistant dans l'Union semblaient, pour l'essentiel, destinées à un usage captif pour la production de modules. Par conséquent, les ventes de cellules de l'industrie de l'Union à des utilisateurs indépendants ont été très limitées en quantité, tandis que les producteurs de modules non intégrés verticalement ont dû se procurer des cellules auprès de producteurs établis à l'extérieur de l'Union. La Commission a donc jugé prudent d'examiner si la prolongation des mesures applicables aux cellules était dans l'intérêt de l'Union.

6.2.   Intérêt des fabricants de cellules

(340)

L'Union compte 12 fabricants de cellules connus de la Commission. L'industrie de l'Union était représentée par l'association EU Pro Sun, qui est le requérant dans l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping existantes. EU Pro Sun représentait quatre fabricants de cellules de l'Union. Deux autres producteurs de cellules ont expressément soutenu la position d'EU Pro Sun. EU Pro Sun représentait également Solar World en tant que fabricant de wafers en amont et un autre producteur de wafers de l'Union.

(341)

Lors de l'enquête initiale, la Commission a constaté qu'un afflux massif de cellules et modules solaires chinois faisant l'objet d'un dumping dans l'Union avait contribué à la faillite de nombreux producteurs de cellules de l'Union. L'institution des mesures a permis aux autres producteurs de l'Union de se rétablir, de consolider leur position et de stabiliser la production de cellules. Plus particulièrement, les biens de production et les salariés d'un des plus grands fabricants de cellules de l'Union, à savoir Bosch Solar Energy, sont restés opérationnels puisqu'ils ont été repris par Solar World en 2014.

(342)

Si les mesures applicables aux cellules devaient expirer, les exportations chinoises de cellules faisant l'objet d'un dumping reviendraient en force, occasionnant ainsi un préjudice important à l'industrie de l'Union, avec des conséquences très négatives pour l'industrie des cellules de l'Union. Les importants investissements en capital effectués dans des équipements sophistiqués de fabrication de cellules deviendraient inutiles. Jusqu'à 1 700 travailleurs qualifiés pourraient perdre leur emploi. La Commission a également été informée de l'intention de quelques sociétés de l'Union de rétablir environ 300 MW de capacité en cas de maintien des mesures.

(343)

Le déclin de l'industrie fabriquant des cellules dans l'Union aurait également une incidence négative sur les activités de recherche-développement de l'Union. Les cellules sont l'élément principal d'un module et l'essentiel de la recherche-développement dans la chaîne de valeur solaire porte sur les cellules. Si les mesures applicables aux cellules devaient expirer, l'investissement dans la recherche-développement ralentirait et le savoir-faire accumulé jusqu'à présent deviendrait superflu ou devrait être transféré à des pays tiers. Par conséquent, l'abandon des mesures applicables aux cellules pourrait renforcer la dépendance des fabricants de modules de l'Union à l'égard des cellules importées.

(344)

L'expiration des mesures applicables aux cellules pourrait également saper l'effet des mesures applicables aux modules. Elle permettrait aux producteurs chinois d'exporter des cellules à des prix déloyaux et de les faire assembler en modules par des filiales ou des sous-traitants établis dans l'Union. Les lignes d'assemblage des modules peuvent être installées assez rapidement, comme l'atteste le développement rapide d'une capacité de production de modules en Asie du Sud-Est (voir considérant 323). EU Pro Sun a fait observer qu'un tel scénario s'était produit aux États-Unis entre 2012 et 2014, les mesures applicables aux modules s'étant alors avérées inefficaces. La situation n'a changé que lorsque la définition du produit a été étendue aux cellules.

(345)

Dès lors, la continuation des mesures applicables aux cellules est clairement dans l'intérêt des fabricants de cellules de l'Union et peut également conférer certains avantages aux fabricants de modules de l'Union.

(346)

Après avoir été informé des conclusions, Jabil a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l'expiration des mesures applicables aux cellules permettrait aux producteurs chinois d'exporter des cellules à des prix déloyaux et de les faire assembler en modules par des filiales ou des sous-traitants établis dans l'Union. En réponse à l'argument avancé par Jabil, la Commission a rappelé la probabilité de la continuation du dumping et du préjudice en cas d'expiration des mesures. La Commission a également expliqué que les fabricants sous contrat, tels que Jabil, avaient un modèle d'entreprise et une structure de coûts très différents de ceux du reste de l'industrie de l'Union. Concrètement, les fabricants sous contrat ont des frais généraux nettement moins élevés, car, comme c'est précisé aux considérants 110 et 160, leur responsabilité est différente en matière de vente, de marketing et de recherche-développement. Par conséquent, si la Commission devait abroger les mesures concernant les cellules dans l'intérêt des fabricants de modules de l'Union, rien ne pourrait empêcher un fabricant sous contrat établi dans l'Union d'assembler des modules au moyen de cellules chinoises faisant l'objet d'un dumping. En fait, un fabricant sous contrat n'a même pas à connaître le prix réel d'une cellule, puisque, selon son modèle d'entreprise, il perçoit, en échange du travail à façon effectué, une rémunération d'une autre entreprise qui lui fournit les intrants et assume l'entière responsabilité de la vente de la production. Par conséquent, la Commission a continué à considérer que l'expiration des mesures applicables aux cellules pourrait conduire à des prix inéquitables pour les modules, qui pourraient être assemblés dans l'Union par des sociétés liées ou sous contrat au moyen de cellules chinoises faisant l'objet d'un dumping.

(347)

Après notification des conclusions, SPE a affirmé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations de cellules en provenance de la RPC et les ventes de cellules fabriquées dans l'Union; selon SPE, l'industrie de l'Union devait faire face à la concurrence des pays tiers. La même partie a fait valoir que les mesures ne protégeaient pas les investissements dans le secteur des cellules et que la main-d'œuvre employée dans ce secteur n'était pas menacée de licenciement en cas d'expiration des mesures. Cette partie a également assuré que le marché captif des cellules n'était pas touché par les importations de cellules chinoises.

(348)

La Commission a procédé à une analyse complémentaire de l'incidence des ventes de cellules en provenance de pays tiers, comme indiqué au considérant 176, et a réaffirmé que les ventes des pays tiers ne causaient pas de préjudice. Elle a également analysé de manière plus approfondie l'incidence des mesures sur les investissements dans l'industrie des cellules de l'Union, comme indiqué au considérant 168, et a réaffirmé que les mesures avaient une incidence positive sur les investissements. Par ailleurs, elle a constaté que les importations en provenance de Chine avaient une incidence sur le marché captif des cellules de l'Union, comme indiqué au considérant 105. Eu égard à la faible rentabilité de l'industrie des cellules de l'Union actuellement, la Commission continue de considérer que la main-d'œuvre occupée dans cette industrie risque de perdre son emploi en cas d'expiration des mesures.

6.3.   Intérêt des importateurs de cellules indépendants

(349)

Aucun importateur de cellules indépendant, actif pendant la PER, ne s'est manifesté. Les cellules sont importées soit par les fabricants de modules de l'Union, soit par les importateurs liés aux producteurs chinois.

6.4.   Intérêt de l'industrie en aval — producteurs de modules

(350)

Sept fabricants de modules européens se sont manifestés et ont demandé que les mesures ne soient pas appliquées aux cellules. Certaines de ces sociétés soutiennent la position d'EU Pro Sun sur la continuation des mesures applicables aux modules. Certaines sociétés en amont et en aval ont présenté des arguments militant spécifiquement contre les mesures applicables aux cellules; toutefois, la plupart des sociétés en amont et en aval ont mis l'accent sur les raisons de laisser expirer les mesures applicables aux modules et sur les effets de cette expiration.

(351)

Les parties favorables à l'expiration des mesures applicables aux cellules ont attiré l'attention sur le fait que presque toutes les cellules fabriquées au sein de l'Union étaient utilisées en interne par des sociétés intégrées verticalement. Pour cette raison, les fabricants de modules non intégrés verticalement, qui représentent plus de 65 % de la production de modules de l'Union, dépendent des importations de cellules. Ces parties ont fait valoir que presque toutes les importations de cellules dans l'Union étaient soumises soit aux mesures, soit à des contrôles douaniers renforcés liés aux mesures anticontournement applicables aux cellules en provenance de Malaisie et de Taïwan (101). Cela entraîne une charge administrative et financière supplémentaire pour les fabricants de modules non intégrés verticalement. Les parties opposées aux mesures applicables aux cellules ont également fait valoir que les mesures étaient inefficaces puisqu'elles n'avaient pas engendré de nouvelles capacités dans l'Union. Selon elles, ces mesures augmentent également le prix du produit final, à savoir des modules, avec un impact négatif sur la demande, les clients et les objectifs généraux de la politique environnementale de l'Union.

6.4.1.   Offre de cellules insuffisante au sein de l'Union

(352)

Les parties préconisant l'abrogation des mesures applicables aux cellules ont fait valoir que les cellules fabriquées au sein de l'Union manquaient sur le marché de l'Union. Les fabricants de cellules de l'Union sont rares et la plupart utilisent leurs cellules en interne et ne vendent que de très faibles quantités à des tiers. Les faibles volumes vendus sont généralement de qualité inférieure. Sur la base de son enquête, la Commission a reconnu que les cellules vendues par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union satisfaisaient à moins de 5 % de la demande des fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement.

(353)

Les parties ont en outre fait valoir que même si davantage de cellules de l'Union étaient vendues sur le marché libre, la capacité et la production de cellules de l'Union seraient largement insuffisantes pour couvrir la demande totale de cellules dans l'Union et encore moins adéquates pour satisfaire à la demande totale de modules. La Commission a constaté que la production de cellules de l'Union était de 1 270 MW pendant la PER, ce qui signifie qu'elle pouvait couvrir 37 % de la demande totale de cellules dans l'Union, estimée à 3 409 MW. La capacité de fabrication de cellules de l'Union pouvait couvrir environ 18 % de la demande totale de modules dans l'Union — grosso modo 7 200 MW pendant la PER.

(354)

Plusieurs parties ont fait valoir que les mesures applicables aux cellules ne profitaient qu'à une seule société, à savoir Solar World, et mettaient la plupart des autres fabricants de modules non intégrés verticalement dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport à cette société. Solar World représentait plus de 70 % de toute la production de cellules de l'Union durant la PER. Solar World ne vend sur le marché libre que les cellules qu'elle juge non conformes à ses normes élevées. Ces parties ont fait valoir que la seule façon pour elles d'acheter des cellules consistait à les importer de pays tiers. Si les mesures applicables aux cellules ne sont pas abrogées, ces parties resteront dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport au fabricant de cellules dominant de l'Union.

(355)

Comme noté ci-dessus, la Commission a constaté que la production de cellules de l'Union représentait 35 % de la demande de cellules dans l'Union contre 23 % en 2012. Cela signifie qu'une part substantielle de la demande de l'Union peut être couverte par des cellules fabriquées au sein de l'Union, qu'il s'agisse ou non de ventes captives. La Commission a également rappelé que le coût moyen de fabrication de cellules dans l'Union était supérieur au prix de vente moyen chinois et taïwanais (tel qu'il apparaît dans PV Insights). Cela signifie que les producteurs de modules de l'Union non intégrés verticalement pouvaient acheter des cellules en dehors de l'Union à des prix similaires, voire inférieurs. Cette conclusion reste valable même si l'on tient compte du fait que les cellules produites dans l'Union par des producteurs intégrés verticalement sont de première qualité et offrent un haut rendement, et sont donc plus onéreuses. En conséquence, les mesures ne confèrent pas un avantage concurrentiel aux fabricants de cellules et de modules intégrés verticalement par rapport à ceux qui ne sont pas intégrés verticalement.

(356)

La Commission a en outre fait observer que la seule période pendant laquelle les fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement avaient eu des difficultés à s'approvisionner en cellules avait coïncidé avec un pic exceptionnel de la demande à la fin de l'année 2015 et au début de 2016 dans la RPC. Au cours de cette période, la demande d'énergie solaire en Chine a atteint 22 GW (102).L'objectif chinois en matière d'installations solaires était soutenu par des régimes de rémunération généreux, ce qui a provoqué une forte hausse temporaire des installations. Même l'importante surcapacité de production de cellules de la Chine est devenue temporairement insuffisante pour couvrir cette hausse inhabituelle de la demande. Certains fabricants de modules chinois ont exceptionnellement dû recourir aux importations de cellules en provenance de l'étranger, ce qui a rendu l'offre mondiale de cellules temporairement insuffisante et augmenté les prix. Les prix de vente contractuels des cellules, tels que déclarés dans PV Insights, étaient supérieurs au PMI durant cette période de pénurie de cellules, c'est-à-dire entre novembre 2015 et mars 2016. Par conséquent, même si les mesures n'avaient pas été en place, les fabricants de modules de l'Union auraient connu des difficultés similaires d'approvisionnement en cellules, puisqu'il y avait une pénurie ponctuelle de cellules en RPC pendant ce délai relativement court.

(357)

Cette période de surchauffe de la demande de cellules a également partiellement coïncidé avec l'enquête anticontournement de la Commission sur les cellules et modules chinois passant par la Malaisie et Taïwan. L'enregistrement des cellules et des modules, en vigueur à partir de la date d'ouverture de l'enquête anticontournement, c'est-à-dire à partir de mai 2015, a causé certaines difficultés d'approvisionnement supplémentaires pour les fabricants de modules de l'Union. Les fabricants de modules ont connu une période d'incertitude puisqu'ils ne savaient pas si leurs fournisseurs taïwanais ou malaisiens étaient de véritables producteurs et s'ils obtiendraient une exemption de droits de douane. Finalement, en février 2016, plus de 20 fabricants de cellules de Malaisie et de Taïwan ayant coopéré à cette enquête se sont avérés être de véritables producteurs. L'incertitude temporaire concernant l'offre a ainsi pris fin.

(358)

La Commission a également constaté que l'argument selon lequel les mesures applicables aux cellules ne protégeaient qu'une société, à savoir Solar World, était infondé. Comme énoncé au considérant 340, cinq autres fabricants de cellules soutiennent expressément le maintien des mesures applicables aux cellules. La Commission a connaissance de plus d'une dizaine de fabricants de cellules dans l'Union. La principale raison expliquant pourquoi un producteur unique prend aujourd'hui à son compte plus de 70 % de toutes les cellules produites dans l'Union est que plusieurs autres fabricants de cellules ont quitté le marché car ils ne pouvaient faire face à la concurrence déloyale des produits chinois faisant l'objet d'un dumping. Alors que la plupart de ces fabricants quittaient le marché, Solar World rachetait un des plus grands fabricants de cellules de l'Union en 2014. Ce fabricant était en train de se retirer du marché et, s'il n'avait pas été racheté, plus de 500 travailleurs hautement qualifiés auraient perdu leur emploi. Solar World a affirmé que sans les mesures en vigueur, non seulement elle n'aurait pas été capable de racheter l'autre société et de sauver les emplois, mais ses propres installations de fabrication de cellules auraient depuis lors fait faillite.

(359)

Par conséquent, les sociétés d'assemblage de modules de l'Union non intégrées verticalement ne doivent faire face ni à une offre insuffisante ni à une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux sociétés intégrées verticalement. Les consommateurs de modules de l'Union ne sont donc pas affectés par le fait que la production de cellules de l'Union ne peut couvrir qu'une proportion relativement faible de la consommation de modules.

6.4.2.   Charge administrative causée par les mesures

(360)

Les parties favorables à l'expiration des mesures applicables aux cellules ont fait valoir que ces mesures augmentaient nettement le risque commercial, les fonds de roulement nécessaires et la charge administrative des fabricants de modules non intégrés verticalement. Cela serait dû aux procédures complexes de l'engagement. Certains fabricants de modules ont fait valoir que la situation s'était détériorée après l'enquête anticontournement ouverte contre Taïwan et la Malaisie. Les fabricants non intégrés verticalement font l'objet de contrôles documentaires stricts, et les marchandises sont dédouanées même si elles sont importées de sociétés bénéficiant d'une exemption. Ils se sont plaints du fait que, dans certains cas, de simples erreurs documentaires, par exemple l'absence d'un sceau ou d'une signature au bon endroit, étaient à l'origine de retards de plusieurs semaines. Les cellules chinoises importées en vertu de l'engagement font l'objet de contrôles douaniers rigoureux similaires et de formalités administratives complexes. Par conséquent, ces producteurs ont fait valoir que près de 100 % des importations de cellules dans l'Union faisaient l'objet d'un contrôle diligent de la part des autorités douanières, ce qui engendrait des retards d'expédition, un travail administratif supplémentaire et des besoins accrus de fonds de roulement. Cela les place dans une situation concurrentielle encore plus désavantageuse par rapport non seulement aux fabricants du reste du monde mais au principal fabricant de modules européen intégré verticalement.

(361)

La Commission a rappelé qu'elle avait pris des mesures supplémentaires pour améliorer le suivi des mesures et pour éviter toute forme de contournement et de compensation croisée pouvant miner l'engagement. D'autres solutions pouvant effectivement protéger l'industrie de l'Union et empêcher le contournement des modules chinois peuvent faire l'objet d'un réexamen intermédiaire. Il est nécessaire que les autorités douanières des États membres effectuent des contrôles renforcés pour protéger efficacement l'industrie de l'Union contre un afflux de produits proposés à des prix déloyaux.

6.4.3.   Incidence des mesures instituées sur les cellules sur les prix des modules et la demande

(362)

Plusieurs parties préconisant l'abrogation des mesures applicables aux cellules ont fait valoir que les mesures augmentaient le coût du composant principal des modules solaires et, par voie de conséquence, le prix des nouvelles installations solaires, ce qui avait pour effet de contracter la demande de modules solaires. Certaines parties ont fait observer qu'en dehors de la PER, au second semestre de 2016, les prix de vente mondiaux moyens avaient sensiblement chuté, à un niveau inférieur au PMI, exerçant une pression supplémentaire sur les fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement.

(363)

La Commission a constaté que le prix de vente moyen sur les marchés mondiaux pour les cellules, tel que déclaré par PV Insights, était proche du PMI pendant la plus grande partie de la période où les mesures étaient en place. Les mesures n'ont donc pas sensiblement augmenté le prix du composant principal des modules, si le prix de vente moyen sur les marchés mondiaux est utilisé comme référence.

(364)

La Commission a constaté que les prix de vente sur les marchés mondiaux avaient sensiblement chuté au cours du second semestre de 2016, le secteur solaire ayant traversé un cycle d'expansion et de récession tel qu'énoncé au considérant 356. Au quatrième trimestre de 2016, les prix des cellules se sont stabilisés et ont même entamé une remontée, ce qui était prévisible dans un cycle d'expansion et de récession. Néanmoins, si l'on tient compte de l'effet de la courbe d'apprentissage du secteur solaire, il est probable que le nouveau prix à plus long terme des cellules solaires s'établira à un niveau inférieur à celui en vigueur avant le dernier cycle d'expansion et de récession. Comme indiqué au considérant 265, l'indice des prix utilisé par la Commission pour ajuster le PMI n'a pas totalement reflété ces diminutions du coût de production des cellules et modules solaires pendant la plus grande partie de 2016. L'amélioration de la manière de répercuter l'évolution de la courbe d'apprentissage de l'industrie solaire sur le niveau des mesures pourrait être examinée dans le cadre d'un réexamen intermédiaire.

(365)

L'incidence des mesures sur la demande solaire dans l'Union a été analysée en profondeur au point 5.3 ci-dessus. La Commission a constaté que plusieurs autres facteurs influençaient davantage la demande de modules que les mesures en vigueur. Les cellules étant le composant principal des modules, cette constatation vaut également pour les cellules.

(366)

Après notification des conclusions, SPE a affirmé que le prix d'achat moyen des cellules sur les marchés mondiaux n'avait pas été proche du PMI pendant la plus grande partie de la période où les mesures étaient en place. Cette partie a étayé son affirmation sur un article publié en novembre 2016 dans PV-Magazine (103) et sur les données d'Energy Trend PV (104).

(367)

Le PMI a suivi de près les prix mondiaux des cellules libellés en euros entre l'institution des mesures, en décembre 2013, et la fin de la PER, en septembre 2015, comme l'ont montré les rapports de PV Insights. La Commission a également constaté qu'en 2016, hors période considérée, le PMI avait été temporairement dissocié des prix d'achat mondiaux. Tant l'article cité que les données fournies portaient sur l'évolution des prix du solaire en dehors de la période considérée. Par conséquent, la Commission a réaffirmé que l'institution de mesures sur les cellules n'avait eu qu'une incidence très limitée sur les fabricants de modules non intégrés.

6.5.   Conclusions sur le réexamen intermédiaire

(368)

La Commission a conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse d'abroger les mesures applicables aux cellules au nom de l'intérêt de l'Union. Plus particulièrement, elle a constaté que les mesures étaient efficaces pour maintenir et, dans une certaine mesure, rétablir la production de cellules dans l'Union. Les cellules fabriquées dans l'Union couvrent une part importante de la demande de cellules de l'Union. L'abrogation des mesures applicables aux cellules serait susceptible d'engendrer un effondrement de l'industrie des cellules de l'Union, la perte d'emplois hautement qualifiés et de l'activité de recherche-développement y afférente. La Commission a également considéré que les mesures applicables aux cellules ne conféraient pas un avantage concurrentiel aux fabricants de modules de l'Union intégrés verticalement par rapport aux fabricants non intégrés verticalement. Ces derniers ont accès à une offre suffisante de cellules en dehors de la Chine, à des prix qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués en interne par les fabricants intégrés verticalement.

(369)

En outre, pendant qu'elle examinait les intérêts des fabricants de modules non intégrés verticalement, la Commission a reçu de nombreuses plaintes concernant la lourdeur de la charge administrative imposée à ces fabricants; de leur côté, les producteurs de l'Union se sont plaints de la persistance des pratiques de contournement. Ces problèmes peuvent être traités dans le cadre d'un réexamen intermédiaire sur la forme des mesures.

(370)

Enfin, la Commission a constaté que le mécanisme d'ajustement du PMI n'avait pas suivi la forte courbe d'apprentissage de l'industrie solaire pour les cellules pendant la plus grande partie de 2016. Le système d'ajustement actuel prive les fabricants de modules européens des gains d'efficience mondiaux, ce qui pourrait justifier le réexamen de cette question. Un réexamen intermédiaire pourrait porter sur le mécanisme d'ajustement à associer à la mesure réformée.

(371)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties intéressées ont également fait valoir que la proposition de réexamen intermédiaire prendrait trop de temps pour protéger les intérêts des fabricants de modules non intégrés. La Commission a noté que, après la notification des conclusions, à savoir au début de l'année 2017, le PMI avait considérablement baissé, de sorte que l'écart existant entre le PMI et le prix de vente moyen mondial avait été largement comblé. En outre, la Commission a l'intention d'achever le réexamen intermédiaire en 2017.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(372)

Eu égard aux conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping et du préjudice, il convient que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, soient maintenues.

(373)

Comme expliqué en détail au point 5.3 ci-dessus, les mesures pourraient avoir une incidence plus importante sur la demande dans l'avenir, une fois que la transition des politiques de soutien aux énergies renouvelables sera terminée, que la situation fiscale de l'autoconsommation sera clarifiée et que la parité réseau sera atteinte dans un plus grand nombre de régions d'Europe. Cela justifie que les mesures ne soient exceptionnellement prolongées que de dix-huit mois, après quoi elles expireraient conformément aux dispositions applicables du règlement de base. La Commission a estimé, sur la base des éléments disponibles à ce stade, qu'une prolongation de dix-huit mois des mesures est un compromis qui tient compte des intérêts antagonistes en contrebalançant les effets négatifs des mesures tant pour l'industrie en amont et en aval que pour les consommateurs et leurs effets bénéfiques pour l'industrie de l'Union.

(374)

Après la communication des conclusions, EU ProSun a pris ses distances par rapport à ce point de vue, affirmant que les mesures devaient être prorogées de cinq ans. Elle a considéré que l'incertitude réglementaire qui fait diminuer la demande dans le secteur de l'énergie solaire ne serait pas levée dans un avenir proche. Seule une prorogation de cinq ans des mesures offrirait les garanties de stabilité nécessaires pour encourager la relance durable de l'industrie de l'Union en créant un environnement plus favorable à l'investissement. La Commission a rappelé que le secteur de l'énergie solaire de l'Union traversait une période de transition profonde, l'instrument de soutien classique (prix de rachat) cédant la place aux appels d'offres pour des installations solaires publiques de grande taille, aux installations d'autoconsommation destinées au marché commercial et, dans une moindre mesure, à aux installations solaires résidentielles. De son point de vue, cette transition est susceptible de produire des effets quantifiables dans plusieurs États membres dans un délai de dix-huit mois. La Commission s'attend en particulier à ce que de nombreux appels d'offres pour des capacités solaires soient déjà lancés au cours de cette période et à ce que le déploiement du solaire, soutenu par la parité réseau au niveau du détail, augmente. Par conséquent, la Commission a jugé opportun de ne prolonger les mesures que de dix-huit mois.

(375)

Il convient que les producteurs-exportateurs de Malaisie et de Taïwan qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(376)

À la lumière des conclusions selon lesquelles il n'existe aucune raison impérieuse d'abroger les mesures concernant les cellules au nom de l'intérêt de l'Union, le réexamen intermédiaire partiel ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base devrait être clos.

8.   FORME DES MESURES

(377)

L'engagement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission, modifiée en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (105), continue de s'appliquer pour la durée des mesures définitives instituées par le présent règlement. Les exportateurs auxquels s'applique l'engagement sont énumérés en annexe de ladite décision.

(378)

Cependant, comme indiqué aux considérants 336 et 337 ainsi qu'aux considérants 369 et 370, il convient également d'ouvrir un réexamen intermédiaire ex officio sur la forme de la mesure et le mécanisme d'ajustement y associé.

(379)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis et une majorité simple des membres qui le composent s'est opposée au projet de règlement d'exécution de la Commission. La Commission a soumis un projet modifié de règlement d'exécution de la Commission au comité d'appel.

(380)

Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Société

Taux du droit (en %)

Code additionnel TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5

B797

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (106) (règlement antisubventions parallèle)] (annexe I)

41,3

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 (règlement antisubventions parallèle) (annexe II)

36,2

 

Toutes les autres sociétés

53,4

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête initiale),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

la Commission peut modifier le paragraphe 2 en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 41,3 %.

Article 2

1.   Dans le cas des produits qui relèvent actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté des engagements et dont les noms figurent en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une des sociétés énumérées en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés liées, énumérées également en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, soit à ses sociétés liées dans l'Union agissant en tant qu'importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union, soit au premier client indépendant agissant en tant qu'importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union; et

b)

ces importations sont accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire d'une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l'annexe III du présent règlement;

c)

ces importations sont accompagnées d'un certificat d'engagement à l'exportation conforme à l'annexe IV du présent règlement;

d)

les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe n'ont pas été remplies; ou

b)

lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement en vertu de l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits antidumping. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments énoncés à l'annexe V du présent règlement.

Article 4

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Malaisie

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Taïwan

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096

2.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur ou l'expéditeur et sur laquelle figure une déclaration datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Dans le cas des cellules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de cellules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Dans le cas des modules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de modules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit

i)

par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en/(pays concerné) OU

ii)

par un tiers sous-traitant pour (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en (pays concerné)

(supprimer la mention inutile)

avec les cellules photovoltaïques en silicium cristallin fabriquées par (nom et adresse de la société) [code additionnel TARIC (à insérer si le pays concerné est soumis aux mesures initiales ou anticontournement en vigueur)] à/en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l'absence d'une telle facture et/ou si l'un des codes additionnels TARIC ou les deux ne figurent pas dans la déclaration susvisée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique; dans ce cas, le code additionnel TARIC B999 est inscrit dans la déclaration en douane.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 5

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (107), effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, est clos.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il reste en vigueur pendant une période de dix-huit mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2017.

Par la Commission

Le Président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).

(3)  Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209 du 3.8.2013, p. 26).

(4)  Décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 325 du 5.12.2013, p. 214).

(5)  Décision d'exécution 2014/657/UE de la Commission du 10 septembre 2014 acceptant une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques en vue de l'apport d'éclaircissements concernant la mise en œuvre de l'engagement visé dans la décision d'exécution 2013/707/UE (JO L 270 du 11.9.2014, p. 6).

(6)  Règlements d'exécution de la Commission (EU) 2015/1403 (JO L 218 du 19.8.2015, p. 1), (EU) 2015/2018 (JO L 295 du 12.11.2015, p. 23), (EU) 2016/115 (JO L 23 du 29.1.2016, p. 47), (EU) 2016/1045 (JO L 170 du 29.6.2016, p. 5) and (EU) 2016/1998 (JO L 308 du 16.11.2016, p. 8) retirant l'acceptation de l'engagement de plusieurs producteurs-exportateurs.

(7)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 147 du 5.5.2015, p. 4).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/12 de la Commission du 6 janvier 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 4 du 7.1.2016, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/833 de la Commission du 28 mai 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 132 du 29.5.2015, p. 60).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/832 de la Commission du 28 mai 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 132 du 29.5.2015, p. 53).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 37 du 12.2.2016, p. 76).

(12)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 137 du 25.4.2015, p. 29).

(13)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 405 du 5.12.2015, p. 8).

(14)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 405 du 5.12.2015, p. 33).

(15)  Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2015 dans l'affaire C-687/13, Fliesen-Zentrum/Hauptzollamt (décision préjudicielle), considérants 87 à 90.

(16)  Selon la définition qu'en donne Bloomberg New Energy Finance (ci-après «BNEF»), les sociétés «Tier 1» sont des fournisseurs de modules solaires «majeurs» ou «bancables». La «bancabilité», à savoir la probabilité que des projets utilisant des produits solaires obtiennent un financement par emprunt sans recours auprès des banques, est le principal critère de cette classification (tiering). Les banques et leurs prestataires d'audits techniques préalables sont très réticents à l'idée de divulguer leurs listes de produits acceptables. BNEF fonde par conséquent ses critères sur les transactions qui ont été conclues par le passé, telles qu'elles apparaissent dans sa base de données. Pour un complément d'information voir «BNEF PV Module Maker Tiering System» (système de classification des fabricants de modules photovoltaïques de BNEF), 4 novembre 2016, disponible à l'adresse https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf, consulté le 7 novembre 2016.

(17)  T-143/06, MTZ Polyfilms/Conseil, EU:T:2009:441, points 38 à 52.

(18)  C-374/12 Valimar/Nachalnik na Mitnitsa Varna, EU:C:2014:2231, points 40 à 49.

(19)  Classement des dix principaux pays en ce qui concerne l'accroissement des capacités en 2015: 1 Chine (15 GW); 2 Japon (11 GW); 3 États-Unis (7,3 GW); 4 Royaume-Uni (3,7 GW); 5 Inde (2 GW); 6 Allemagne (1,5 GW); 7 Corée (1 GW); 8 Australie (900 MW); 9 France (879 MW); 10 Canada (600 MW); source: «Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020», Solar Power Europe, p. 13-14.

(20)  Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(21)  «Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020», Solar Power Europe, p. 18.

(22)  Voir, entre autres, les considérants 52 à 56 du règlement d'exécution (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 23 du 29.1.2016, p. 16).

(23)  Voir, par exemple, le règlement d'exécution (UE) 2016/113 mentionné dans la note de bas de page 22.

(24)  Règlement d'exécution (UE) no 1357/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 341 du 18.12.2013, p. 47).

(25)  Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 février 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, juillet 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, juin 2016; PV Status Report 2016, octobre 2016, une étude du Centre commun de recherche disponible à l'adresse suivante: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf, consultée le 12 décembre 2016.

(26)  Règlement (UE) no 182/2013 de la Commission du 1er mars 2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 61 du 5.3.2013, p. 2).

(27)  Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.

(28)  Les données chiffrées de tous les tableaux (1 à 11) sont arrondies. Les indices et pourcentages sont basés sur les chiffres réels et peuvent différer, s'ils sont exprimés sur la base des chiffres arrondis.

(29)  Celui-ci n'était pas fondé sur la marge de dumping.

(30)  Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

Les chiffres réels concernant les recettes ont dû être présentés sous la forme de fourchettes de valeurs afin d'éviter que les autres sociétés retenues dans l'échantillon ne soient en mesure de déduire le bénéfice réalisé par Jabil.

(31)  Voir rapport annuel 2015 du groupe SolarWorld, disponible à l'adresse suivante: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, p. 58.

(32)  Consolidated Quarterly Announcement Q3 2016, SolarWorld http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf, p. 8-9.

(33)  Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(34)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 18.

(35)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(36)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, juin 2016, p. 23. La différence semble résulter du fait que IHS déclare tous les modules qui ont transité par ses entrepôts, qui ont été expédiés ou installés. En revanche, Global Market Outlook tient uniquement compte des modules installés qui produisent déjà de l'électricité.

(37)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 18.

(38)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, juin 2016, p. 23. Dans son dernier rapport (IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 décembre 2016), IHS a fait la même estimation que Solar Power Europe, à savoir 97 GW en 2020.

(39)  Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(40)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 18.

(41)  Voir notes de bas de page 34, 36, 37, 38 et 40 se rapportant à IHS et SPE.

(42)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 et IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 décembre 2016.

(43)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(44)  Bloomberg New Energy Finance «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(45)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016.

(46)  Bloomberg New Energy Finance «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(47)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 30.

(48)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016.

(49)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016.

(50)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, 1er septembre 2016, p. 17.

(51)  Q4 2016 PV Market Outlook, Solar power, 30 novembre 2016, p. 19.

(52)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5), considérant 180, et règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, considérants 245-247.

(53)  Voir tableaux 4a et 10a du règlement (UE) no 513/2013.

(54)  Un prix très similaire a également été établi sur la base du prix à l'exportation moyen pondéré vers l'Union des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(55)  Les intégrateurs de systèmes sont des sociétés rassemblant les composants de systèmes solaires tels que les modules, les onduleurs et assurant l'assemblage, le stockage et la vente aux consommateurs finals.

(56)  Un ETP annuel équivaut à 1 680 heures de travail. Un ETP/MW moyen annuel dépend du nombre de projets réalisés chaque année dans chacun des trois segments principaux, à savoir les installations sur toitures résidentielles, les installations sur toitures commerciales et les installations au sol. Pour une installation complète (comprenant le développement du projet et du site, la distribution, la logistique, l'installation à proprement parler et les frais généraux de toutes ces activités), la Commission se base sur l'hypothèse de 8,6 ETP/MW pour les projets résidentiels, 3,7 ETP/MW pour les projets commerciaux et 4 ETP/MW pour les projets montés au sol.

(57)  Eurobserver: The state of renewable energy in Europe 2015, p. 128.

(58)  GWS, DIW, DLR et al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Énergien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Énergien und Énergieeffizienz, p. 8.

(59)  «Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020», Solar Power Europe, p. 16.

(60)  Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, considérant 394.

(61)  Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Énergie, 2014, p. 7.

(62)  Une courbe d'apprentissage de 21 % pour 2015 a été confirmée dans l'édition de mars 2016 de l'International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.

(63)  http://pvinsights.com/

(64)  Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

(65)  Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, COM(2015) 293 final, p. 11.

(66)  Voir, pour la République tchèque, la décision SA.40171 de la Commission, 28 novembre 2016.

(67)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, p. 28 et p. 5.

(68)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, p. 18.

(69)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1), sections 3.3.2.1 et 3.3.2.4).

(70)  Les États membres peuvent décider de fixer un seuil inférieur ou de ne pas fixer de seuil.

(71)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1), considérant 250. Ces règles ne s'appliquent pas aux régimes d'aide qui ne constituent pas une aide d'État. Toutefois, la Commission n'a connaissance d'aucun cas où un État membre aurait conçu son régime d'aide de manière que celui-ci ne constitue pas une aide d'État.

(72)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, p. 8 et p. 37.

(73)  Ce résultat a également été confirmé, dans le cadre du programme SDE+, aux Pays-Bas, où, entre 2013 et 2015, environ 55 % de toutes les offres relatives à l'énergie solaire ont bénéficié d'une aide.

(74)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, p. 22.

(75)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015-2019, Solar Power Europe, p. 23.

(76)  Le LCOE est la principale mesure du coût de l'électricité produite par un actif de production d'énergie. Il est calculé en tenant compte de tous les coûts prévus pendant la durée de vie du système (y compris la construction, le financement, le carburant, la maintenance, les taxes, l'assurance et les incitants), qui sont ensuite divisés par la puissance de sortie prévue pour toute la durée de vie du système (exprimée en kWh). Toutes les estimations de coûts et bénéfices sont ajustées pour tenir compte de l'inflation et actualisées pour tenir compte de la valeur temporelle de l'argent.

(77)  H2 2016 EMEA LCOE Outlook, octobre 2016, p. 2.

(78)  Conversion à partir du dollar américain au taux de 0,94462.

(79)  BNEF, New Energy perspectives 2016, p. 28.

(80)  Idem, p. 23 et 2017 Germany Power Market Outlook, 10 janvier 2017, p. 9.

(81)  Deutsche Bank's 2015 solar outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 janvier 2015; Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 février 2015.

(82)  L'Espagne applique également une surtaxe à l'énergie produite par les panneaux solaires. Bien que les modalités de la surtaxe espagnole soient très différentes de celles de la surtaxe allemande, elles ont toutes deux un effet dissuasif sur la demande d'énergie solaire.

(83)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte); COM(2016) 767 final; Article 21, paragraphe 1, point a).

(84)  Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 août 2016, p. 8.

(85)  Power Europe solaire, Global Market Outlook 2016-2020, p. 25.

(86)  Idem, p. 26.

(87)  Idem, p. 23.

(88)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(89)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(90)  Un utilisateur résidentiel moyen passe la plupart de la journée à l'extérieur de chez lui; dès lors, sans dispositif de stockage, il ne peut consommer lui-même la majorité de l'électricité générée par son système sur toiture.

(91)  BNEF, New Energy Outlook 2016, p. 17.

(92)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(93)  Règlement définitif initial, considérant 336.

(94)  Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(95)  Règlement (CE) no 930/2003 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2003, p. 1), considérant 224.

(96)  Idem.

(97)  Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 novembre 2016 et Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1er septembre 2016

(98)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(99)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(100)  D'après plusieurs sources, l'industrie solaire suit une courbe d'apprentissage de 21 %. Cela signifie que pour chaque doublement de la capacité de production d'énergie solaire, le coût de production des modules diminue de 21 %. La capacité solaire cumulative mondiale était d'environ 130 GW en 2013 et devrait atteindre 290 GW à la fin de 2016, ce qui signifie qu'elle a doublé aujourd'hui et que le coût de production des modules a baissé de 21 %.

(101)  Règlement d'exécution (UE) 2016/185.

(102)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1er septembre 2016, p. 1.

(103)  PvXchange module price index November 2016: Red light, green light.

(104)  Energy Trend PV, Cell prices, mis à jour le 4 janvier 2017.

(105)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1998 de la Commission du 15 novembre 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de cinq producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 308 du 16.11.2016, p. 8).

(106)  Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(107)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 405 du 5.12.2015, p. 33).


ANNEXE I

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ANNEXE II

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

TBEA SOLAR CO. LTD

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Dotec Electric Co. Ltd

B928

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

GS PV Holdings Group

B823

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

B867

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

B888

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co. Ltd

B895

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

B930

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915


ANNEXE III

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu'importateur, à laquelle la facture est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que la vente à l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


ANNEXE IV

CERTIFICAT D'ENGAGEMENT À L'EXPORTATION

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le certificat d'engagement à l'exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

2.

Le nom de la société mentionnée en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission qui établit la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

1)

le code produit (PCN);

2)

les spécifications techniques des marchandises, le code produit de la société (CPC) (le cas échéant);

3)

le code NC.

7.

La quantité précise d'unités exportées, exprimée en watts.

8.

Le numéro et la date d'expiration du certificat (trois mois après sa délivrance).

9.

Le nom du responsable de la CCCME qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le présent certificat est établi pour l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l'objet de l'engagement et qu'il est délivré dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l'engagement.»

10.

La date.

11.

La signature et le sceau de la CCCME.


ANNEXE V

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui sont soumises aux droits antidumping.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom et la signature du responsable de la société ayant établi la facture commerciale.