28.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 50/15


RÈGLEMENT (UE) 2017/335 DE LA COMMISSION

du 27 février 2017

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 27 mai 2015, une demande d'autorisation a été introduite pour l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite. Cette demande a été rendue accessible aux États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Les glycosides de stéviol sont des constituants non caloriques de saveur sucrée qui peuvent servir à remplacer les sucres caloriques dans certaines confiseries, réduisant ainsi l'apport calorique de celles-ci et offrant aux consommateurs des produits à valeur énergétique réduite, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1333/2008. L'utilisation combinée de glycosides de stéviol et de sucre donne une saveur douce aux produits et améliore leur profil gustatif par rapport aux produits qui utilisent à des fins d'édulcoration uniquement des glycosides de stéviol, étant donné que le sucre masque l'arrière-goût des glycosides de stéviol.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(6)

En 2010, l'Autorité a rendu un avis scientifique (3) sur l'innocuité des glycosides de stéviol pour les utilisations proposées en tant qu'additif alimentaire (E 960) et a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 4 mg/kg de masse corporelle, exprimée en équivalents stéviols.

(7)

En 2015, l'Autorité a réévalué l'exposition aux glycosides de stéviol et conclu que les estimations de l'exposition restaient en deçà de la DJA pour tous les groupes d'âge, sauf, dans un pays, pour les enfants en bas âge au niveau de consommation le plus élevé (95e centile) (4). Il ressort des calculs de l'exposition réalisés en 2015 par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu que l'utilisation élargie proposée, en admettant une part de marché de 25 % pour les produits contenant des glycosides de stéviol et une fidélité à la marque de 100 %, n'a pas d'incidence sur le 95e centile des valeurs d'exposition pour les jeunes enfants âgés de 2 à 6 ans aux Pays-Bas.

(8)

Dans son avis de 2015, l'Autorité a indiqué qu'il n'était pas possible dans le système de classification FoodEx de tenir compte de l'ensemble des restrictions/exceptions applicables à l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) dans les denrées alimentaires relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2. C'est pourquoi la quantité maximale la plus élevée, à savoir 2 000 mg/kg, a été attribuée à l'ensemble de la catégorie de denrées alimentaires, ce qui s'est traduit par une surestimation de l'exposition. De plus, la catégorie 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine» n'a pas été déterminée comme l'une des principales catégories de denrées alimentaires contribuant à l'exposition aux glycosides de stéviol (E 960).

(9)

Étant donné que les estimations de l'exposition restent en deçà de la DJA pour tous les groupes d'âge, les utilisations proposées et les niveaux de consommation des glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant ne posent pas de problème de sécurité.

(10)

Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine», à savoir les confiseries dures (bonbons et sucettes), les confiseries tendres (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows), la réglisse, le nougat et le massepain (à une quantité maximale de 350 mg/kg), ainsi que les pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées (à une quantité maximale de 670 mg/kg) et les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine (à une quantité maximale de 2 000 mg/kg).

(11)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2010, 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal, 2015, 13(6):4146.


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine» est modifiée comme suit:

a)

la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement confiseries sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

350

(60)

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

Uniquement confiseries dures à valeur énergétique réduite (bonbons et sucettes)

Uniquement confiseries tendres à valeur énergétique réduite (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows)

Uniquement réglisse à valeur énergétique réduite

Uniquement nougat à valeur énergétique réduite

Uniquement massepain à valeur énergétique réduite»

b)

la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

670

(60)

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

c)

la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

2 000

(60)

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l'haleine, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»