18.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 14/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/87 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Bulgarie et la Roumanie ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire. Le 30 juin 2016, ces États membres ont soumis à la Commission une recommandation commune concernant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire, en tenant compte de l'avis du secteur. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans la recommandation commune qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer Noire, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Le turbot est l'une de ces espèces.

(5)

La recommandation commune a proposé qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire, étant donné que des preuves scientifiques indiquent des taux de survie élevés. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (2), il convient que l'exemption fondée sur la capacité de survie autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 soit incluse dans le présent règlement pour une période d'une année. Il importe que les États membres concernés présentent des données pertinentes à la Commission pour permettre au CSTEP d'évaluer pleinement les justifications de l'exemption pour le turbot capturé au moyen des filets maillants ancrés concernés et pour permettre à la Commission d'examiner cette exemption.

(6)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(7)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément à la recommandation commune et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique en mer Noire aux pêcheries de turbot (Psetta maxima) capturé à l'aide de filets maillants ancrés [code engin (3) GNS].

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «mer Noire» les eaux maritimes de la sous-zone géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017 au turbot (Psetta maxima) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés.

2.   Le turbot (Psetta maxima) capturé dans les cas visés au paragraphe 1 est immédiatement relâché dans la zone où il a été pris.

3.   Au plus tard le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans la recommandation commune du 4 juillet 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les données visées au paragraphe 3 au plus tard en juillet 2017.

Article 4

Liste des navires

1.   Les États membres concernés établissent la liste des navires soumis à l'obligation de débarquement pour les pêcheries de turbot (Psetta maxima) capturés à l'aide de filets maillants ancrés (GNS).

2.   Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres concernés soumettent à la Commission et aux autres États membres, sur le site internet de contrôle sécurisé de l'Union, la liste de tous les navires ciblant le turbot. Les États membres tiennent la liste à jour.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Reports of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) — Evaluation of the landing obligation joint recommendations (STECF-16-10) [Rapports du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — Évaluation des recommandations communes concernant l'obligation de débarquement (CSTEP-16-10)], Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2016, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 p., disponible à https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=c0a41c6a-7561-4870-a26e-35e7c9868a4c&groupId=43805.

(3)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins utilisés dans le présent règlement font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).