18.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/86 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte et la Slovénie ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée. Les 4 et 7 juillet 2016, ces États membres ont présenté trois recommandations communes à la Commission concernant les plans de rejets pour les pêcheries démersales respectivement (2) dans la mer Adriatique, la Méditerranée du Sud-Est et la Méditerranée occidentale, après consultation du conseil consultatif pour la mer Méditerranée. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans les recommandations communes qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer Méditerranée, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que pour les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3). Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement devrait s'appliquer au plus tard à compter du 1er janvier 2017 aux espèces qui définissent l'activité de pêche.

(5)

Les recommandations communes proposent qu'une exemption à l'obligation de débarquement s'applique à la sole commune (Solea solea) dans la mer Adriatique et aux mollusques bivalves coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), palourdes (Venerupis spp.) et praires (Venus spp.) dans la Méditerranée occidentale, étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème.

(6)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) conclut dans son évaluation (4) que des études supplémentaires sont nécessaires pour corroborer les résultats déjà disponibles relatifs à la capacité de survie élevée de la sole commune, de la coquille Saint-Jacques, des palourdes et des praires. Étant donné qu'il n'y a pas de preuves concluantes sur les taux de survie de ces espèces, la Commission considère que l'exemption fondée sur la capacité de survie autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, devrait être intégrée au présent règlement pour une période d'un an seulement. Il importe que les États membres concernés présentent des données pertinentes à la Commission pour permettre au CSTEP d'évaluer pleinement les justifications de l'exemption et pour permettre à la Commission d'examiner les exemptions pertinentes.

(7)

En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune, ainsi que sur la révision par le CSTEP et en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche, du nombre élevé d'espèces dans chacune des opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple prédominance des petites pêcheries), la Commission estime que, afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées et conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une exemption de minimis à un niveau correspondant au pourcentage proposé dans les recommandations communes, dans les limites fixées à l'article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement.

(8)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(9)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément aux recommandations communes et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique dans la mer Méditerranée aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Cette obligation de débarquement s'applique aux espèces visées à ladite annexe lorsqu'elles sont capturées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o36′ ouest;

b)   «sous-régions géographiques CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

c)   «Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11;

d)   «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18;

e)   «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques CGPM 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25.

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017:

a)

à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (chaluts à perche) (TBB) (6) dans les sous-régions géographiques 17 et 18;

b)

à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6;

c)

aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6;

d)

aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6;

2.   La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.) et les praires (Venus spp.) capturées dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchées immédiatement dans la zone où elles ont été capturées.

3.   Au plus tard le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes du 4 et du 7 juillet 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2017.

Article 4

Exemption de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes des espèces qui définissent l'activité de pêche telles que précisées à l'annexe du présent règlement peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1380/2013:

a)

dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):

i)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts; et

ii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;

b)

dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):

i)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;

ii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;

iii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (chaluts à perche);

iv)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2017 et 2018 et 2 % en 2019 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts; et

v)

pour la sole commune (Solea solea), 0 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants;

c)

dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe):

i)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;

ii)

pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; et

iii)

pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts.

Article 5

Liste des navires

1.   Les États membres concernés déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres concernés soumettent à la Commission et aux autres États membres, sur le site internet de contrôle sécurisé de l'Union, les listes de tous les navires ciblant le merlu, les rougets, la sole commune et la crevette rose du large. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  i) Plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18) — Recommandation commune par le groupe de haut niveau ADRIATICA (Croatie, Italie et Slovénie); ii) Plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée du Sud-Est (sous-régions géographiques 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25) — Recommandation commune par le groupe de haut niveau SUDESTMED (Chypre, Grèce, Italie et Malte); et iii) Plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale (sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) — Recommandation commune par le groupe de haut niveau PESCAMED (Espagne, France et Italie).

(3)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(4)  Reports of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) — Evaluation of the landing obligation joint recommendations (STECF-16-10), Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2016, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 p. Disponible à https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L

(5)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(6)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


ANNEXE

1.   Méditerranée occidentale

Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu, l'obligation de débarquement s'applique au merlu.

Toutes les palangres

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Rouget de vase (Mullus barbatus)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de rouget de vase, l'obligation de débarquement s'applique au rouget de vase.

Toutes les palangres

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), palourdes (Venerupis spp.), praires (Venus spp.) dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5 et 6

HMD

Toutes les dragues mécanisées.

2.   Mer Adriatique

Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius), rouget de vase (Mullus barbatus), sole commune (Solea solea)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu ou de rouget de vase ou de sole commune, l'obligation de débarquement s'applique au merlu ou au rouget de vase ou à la sole commune ou à l'ensemble de ces espèces.

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

3.   Méditerranée du Sud-Est

Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius), rouget de vase (Mullus barbatus), crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu ou de rouget de vase ou de crevette rose du large, l'obligation de débarquement s'applique au merlu ou au rouget de vase ou à la crevette rose du large ou à l'ensemble de ces espèces.

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)