15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/33


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1279 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, Anoplophora malasiaca (Forster) est considéré comme synonyme de Anoplophora chinensis (Thomson), déjà inclus dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. Aussi, il convient de supprimer Anoplophora malasiaca (Forster) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.

(2)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu du commerce international accru et à la suite d'évaluations de risques phytosanitaires effectuées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent avec les risques phytosanitaires impliqués d'ajouter les organismes nuisibles Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) au chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il est techniquement justifié de supprimer Xylella fastidiosa (Wells et al.) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE et de l'ajouter au chapitre II de cette partie car il est connu que cet organisme nuisible est présent dans l'Union.

(4)

La présence de l'organisme nuisible Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes pour Citrus) représente un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. De plus, les souches de Xanthomonas campestris pathogènes pour les agrumes ont été reclassifiées. Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii sont les agents responsables de la maladie du chancre des agrumes. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de supprimer Xanthomonas campestris dans le chapitre I de l'annexe II, partie A de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive sous les noms Xanthomonas citri pv. aurantifolii et Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes pour Citrus) a été renommé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agent causal de la maladie des taches noires des agrumes. Il présente également un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. C'est la raison pour laquelle il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de déplacer cet organisme nuisible du chapitre I de l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE au chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive et de le renommer Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Il convient de corriger les erreurs typographiques dans les noms scientifiques des organismes nuisibles Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. et Popilia japonica Newman dans les chapitres I et II, respectivement, de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE, ainsi que des organismes nuisibles Aleurochantus spp. et Aonidella citrina Coquillet dans le chapitre I de l'annexe II, partie I, de ladite directive et de remplacer ceux-ci, selon le cas, par Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. et Aonidiella citrina Coquillet. De même, il convient de corriger les erreurs typographiques dans la dénomination scientifique de Zea mays L. dans toutes les annexes où il est fait référence à cette espèce. Il convient de corriger l'erreur typographique dans la dénomination scientifique de Amiris P. Browne dans le chapitre I de l'annexe V, partie B, de ladite directive et de remplacer cette dénomination par Amyris P. Browne.

(7)

À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, le mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus a été renommé «Candidatus Phytoplasma ulmi». De plus, il est techniquement justifié de supprimer cet organisme du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE (où il figure en tant que mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus) et de l'inclure dans le chapitre II de la même partie sous la dénomination «Candidatus Phytoplasma ulmi» car la présence de cet organisme nuisible dans l'Union est connue. Ceci est conforme à la classification de cet organisme comme nuisible par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (2). Le nouveau nom devrait également figurer dans l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.

(8)

Il est techniquement justifié et cohérent avec le risque phytosanitaire impliqué de supprimer l'organisme nuisible Potato spindle tuber viroid du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE car cet organisme nuisible s'est répandu et est établi dans un certain nombre de végétaux hôtes dans une grande partie de l'Union. L'organisme est inclus dans le chapitre II de l'annexe II, partie A, de ladite directive afin de protéger les marchandises qui en sont actuellement exemptes et dans lesquelles sa présence représenterait un risque important et causerait des pertes importantes.

(9)

À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, il convient de renommer l'organisme nuisible Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye en Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Il convient de réviser les prescriptions particulières concernant le bois incluses dans le chapitre I de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires correspondantes (ISPM 15) et de les clarifier. De plus, il convient d'actualiser l'exemption du matériau d'emballage en bois des prescriptions particulières pour le bois de Platanus L., qui a été omise dans la dernière modification de ce chapitre.

(11)

Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des prescriptions particulières concernant l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes nuisibles visés au considérant 2. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.

(12)

En ce qui concerne les organismes nuisibles visés aux considérants 4, 5 et 7, il est nécessaire de modifier les prescriptions particulières énoncées dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE en raison de progrès dans les connaissances scientifiques et techniques et des évaluations récemment publiées des risques phytosanitaires effectuées par l'EFSA. Le but des prescriptions modifiées est de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers.

(13)

À la suite d'évaluations du risque phytosanitaire, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu des risques associés à l'organisme nuisible Trioza erytreae Del Guercio, d'ajouter Murraya J.Koenig ex L. à la liste des végétaux hôtes de l'organisme nuisible aux points concernés des chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE. En outre, il convient d'inclure Choisya Kunt sur la liste des végétaux hôtes de cet organisme nuisible à la suite des résultats de contrôles effectués dans les États membres. C'est pourquoi il convient de modifier les prescriptions particulières concernant l'importation et la mise en circulation dans l'Union des végétaux hôtes visés aux points correspondants dans les chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.

(14)

De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 10 à 13 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE.

(15)

Il convient d'actualiser les codes NC concernant le bois figurant dans l'annexe V de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur les codes NC actuels utilisés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (4).

(16)

Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (5), certaines zones ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), «Candidatus Phytoplasma ulmi», Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virus de la maladie bronzée de la tomate et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin d'assurer la cohérence des prescriptions relatives aux zones protégées contre les organismes nuisibles concernés, il convient d'actualiser les prescriptions correspondantes dans les annexes I à V de la directive 2000/29/CE.

(17)

De plus, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux prescriptions parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: la région de Ribatejo e Oeste au Portugal pour Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); le comté d'Odemira dans l'Alentejo au Portugal pour le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes); le territoire du Portugal pour Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. et Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; les communautés autonomes d'Andalousie et de Madrid et les districts (Comarcas) de Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues et Urgell dans la province de Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) en Espagne; les provinces de Milan et Varèse (Lombardie) et les communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo (Piémont) en Italie; les townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le Comté de Down, et la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, le comté d'Antrim (Irlande du Nord) au Royaume-Uni et l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie pour Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; les communes de Guildford et Woking au Royaume-Uni pour Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Finlande pour le virus de la maladie bronzée de la tomate. Cette situation devrait être répercutée dans la partie B des annexes I à IV de la directive 2000/29/CE.

(18)

Il convient de corriger les erreurs dans la délimitation des zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say en Finlande et en Suède dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et de l'aligner sur le règlement (CE) no 690/2008.

(19)

Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué d'ajouter les organismes nuisibles Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et les organismes nuisibles Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dans l'annexe II, partie B, de ladite directive.

(20)

D'après les informations fournies par le Portugal, il apparaît que le territoire des Açores est exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que les Açores satisfont aux conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(21)

D'après les informations fournies par l'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Paysandisia archon (Burmeister) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(22)

D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(23)

D'après les informations fournies par le Royaume-Uni, il apparaît que son territoire est exempt de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(24)

D'après les informations fournies par l'Irlande, il apparaît que son territoire est exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE.

(25)

Une récente analyse de risque phytosanitaire montre que les prescriptions actuelles concernant l'introduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans et à l'intérieur de certraines zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces prescriptions dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(26)

Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(27)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1.

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 5 est supprimé;

le point suivant est inséré après le point 6:

«6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)»;

le point suivant est inséré après le point 11.1:

«11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)»;

le point suivant est inséré après le point 19.1:

«19.2.

Saperda candida Fabricius»;

le point suivant est inséré après le point 25:

«25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;

la rubrique b) est modifiée comme suit:

le point 1 est supprimé;

les points suivants sont insérés après le point 0.1:

«2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri»;

la rubrique c) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré après le point 12:

«12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa»;

au point 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» est remplacé par «Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart.»;

la rubrique d) est modifiée comme suit:

le point 1 est supprimé;

au point 2, le sous-point e) est supprimé;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

dans la rubrique a), le point 8, «Popilia japonica Newman», est remplacé par «Popillia japonica Newman»;

dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2:

«3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)»;

dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2:

«2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi’»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK»;

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Açores), SI, SK»;

le point suivant est inséré après le point 2:

«2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Açores)»;

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza and Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa)»;

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barnet; Brent; Bromley; Camden; cité de Londres; cité de Westminster Croydon; Ealing; district d'Elmbridge; district d'Epsom et Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; district de Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire et Woking)»;

ii)

dans la rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, «S, FI» est remplacé par «S»;

2.

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

au point 2, dans la colonne de gauche, «Aleurochantus spp.» est remplacé par «Aleurocanthus spp.»;

au point 5, dans la colonne de gauche, «Aonidella citrina Coquillet», est remplacé par «Aonidiella citrina Coquillet»;

la rubrique b) est modifiée comme suit:

au point 3, dans la colonne de droite, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par «Semences de Zea mays L.»;

le point 4 est supprimé;

dans la rubrique c), le point 11 est supprimé;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Pour le potato spindle tuber viroid

Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 6:

«6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf.

IRL, P (Açores), UK»;

le point suivant est ajouté après le point 9:

«10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

UK»;

ii)

la rubrique b) est modifiée comme suit:

au point 1, dans la troisième colonne, «P» est supprimé;

au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

le point suivant est ajouté après le point 2:

«3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, autres que les semences

UK»;

iii)

dans la rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, «UK» est remplacé par «IRL, UK»;

iv)

la rubrique d) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré avant le point 1:

«01.

Candidatus Phytoplasma ulmi’

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, autres que les semences

UK»;

au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«EL [excepté les unités régionales d'Argolide et de Chania], M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira, dans l'Alentejo)»;

3.

la partie B de l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

b)

au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

4.

l'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Le matériel d'emballage en bois doit:

être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»,

avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et

être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;

au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous la forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, de Suisse ou des États-Unis d'Amérique.»;

les points suivants sont insérés après le point 7.3:

«7.4.

Qu'ils soient ou non énumérés parmi les codes NC dans la partie B de l'annexe V, les bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous la forme de:

copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))

ou

c)

a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).

7.5.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC dans la partie B de l'annexe V, les bois sous la forme de copeaux issus en totalité ou en partie de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»;

au point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre 1, constatation officielle qu'aucun symptôme de ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.»;

le point suivant est inséré après le point 14:

«14.1.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les scions, les greffons, les végétaux en culture tissulaire, le pollen et les semences de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de l'annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

b)

ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine

et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportuns

et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l'introduction de Saperda candida Fabricius

ou

avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m où l'absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iv)

immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif.»;

le point 16.2 est remplacé par le texte suivant:

«16.2.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c)

les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

d)

le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

et

les fruits ont fait l'objet d'un traitement à l'orthophénylphétate de sodium, ou d'un autre traitement efficace mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

et

des inspections effectuées à des moments opportuns avant l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))

ou

e)

dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»;

le point 16.3 est remplacé par le texte suivant:

«16.3.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c)

aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme.»;

le point 16.4 est remplacé par le texte suivant:

«16.4.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c)

les fruits sont originaires d'un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales

ou

d)

les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

et

des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n'a été détecté dans les fruits

et

les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))

ou

e)

dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales

et

une déclaration que les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»;

le point suivant est inséré après le point 16.5:

«16.6.

Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

le point 18.2 est remplacé par le texte suivant:

«18.2.

Végétaux de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux sont originaires d'un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n'est pas connue

ou

b)

les végétaux sont originaires d'une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

c)

les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d'origine

et

où les végétaux sont placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.»;

le point suivant est inséré après le point 18.3:

«18.4.

Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation national de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

au point 19.2, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

les points suivants sont insérés après le point 25.7:

«25.7.1.

Végétaux de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 13 de l'annexe III, partie A et et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

25.7.2.

Fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

Constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire.»;»

au point 52, dans la colonne de gauche, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par «Semences de Zea mays L.»;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

le point suivant est inséré après le point 8:

«8.1.

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.»;

le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1.

Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l'État membre d'origine

et

où les végétaux sont situés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.»;

au point 12, dans la colonne de droite, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK»;

ii)

au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK»;

iii)

le point 16.1 suivant est inséré après le point 16:

«16.1.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 1 de l'annexe III, partie A, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller n'est pas connue

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes officielles réalisées à des moments opportuns

ou

d)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.;

UK»;

iv)

au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«FI, LV, P (Açores), SI, SK»;

v)

les points suivants sont insérés après le point 20.3:

«20.4.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Il doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ reconnu exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Açores)

20.5.

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'est pas connue

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

les végétaux proviennent directement de pieds mères qui n'ont montré aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation

et

aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

d)

en ce qui concerne les végétaux de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

UK»;

vi)

au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

vii)

au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'interdiction visée au point 15 de l'annexe III, partie A, concernant l'introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans l'Union, constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite

ou

b)

ont fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu'ils sont exempts de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»;

viii)

au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

ix)

les points suivants sont insérés après le point 21.3:

«21.4.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 17 de l'annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production:

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine

et

où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister)

et

où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.

IRL, MT, UK

21.5.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 17 de l'annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'est pas connue

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production:

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine

et

où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

et

où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'a été observé.

IRL, P (Açores), UK»;

x)

aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xi)

le point 24.3 est remplacé par le texte suivant:

«24.3.

Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux de Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et de Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables, le cas échéant, aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

a)

que les végétaux proviennent d'une zone reconnue exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b)

où aucun signe de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux du lieu de production à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines au cours des neuf semaines précédant la mise sur le marché

ou

c)

dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été trouvé sur le lieu de production, les végétaux, détenus ou produits sur ce lieu de production, on fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu'ils soient exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et que par la suite, ce lieu de production a été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) à la suite de la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), tant à l'occasion des inspections officielles effectuées chaque semaine pendant les trois semaines précédant le déplacement depuis ce lieu de production que dans le cadre des procédures de surveillance tout au long de ladite période

ou

d)

dans le cas des végétaux pour lesquels il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou du développement de leurs fleurs, ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur déplacement.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xii)

au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK»;

5.

l'annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4.

Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences.»;

au point 1.7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement;

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.»;

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, de Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber et Ulmus L.»;

le point suivant est inséré après le point 1.3:

«1.3.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»;

au point 1.10, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm»;

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences.»;

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

au point 1, «Zea mais L.» est remplacé par «Zea mays L.»;

au point 2, le dixième tiret, «Amiris P. Browne» est remplacé par «Amyris P. Browne»;

le point 3 est modifié comme suit:

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L.»;

le tiret suivant est ajouté:

«—

Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël.»;

le point 6 est modifié comme suit:

au point a), le tiret suivant est ajouté:

«—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique,»

le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 10

Sciure, non agglomérée

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 91 00

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 95

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 96 00

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 97 00

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 97

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois»

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

au point 7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois».