21.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2410 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

modifiant les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2017) 8969]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), et notamment son article 63, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (6), et notamment son article 36, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2006/415/CE (7) et 2007/25/CE (8) ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE de la Commission (9) ont été adoptées à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 en vue de protéger la santé humaine et animale dans l'Union.

(2)

La décision 2006/415/CE établit certaines mesures de protection à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez des volailles d'un État membre, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée.

(3)

La décision 2007/25/CE établit certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et les mouvements d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans l'Union.

(4)

La décision d'exécution 2013/657/UE prévoit qu'en cas de résultat positif attestant la présence de l'influenza aviaire du sous type H5N1 chez un oiseau sauvage ou l'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles en Suisse, les mesures de protection de l'Union ne s'appliquent qu'aux parties de ce pays tiers auxquelles l'autorité compétente dudit pays applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/415/CE et la décision 2006/563/CE de la Commission (10).

(5)

Les mesures prévues par les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que par la décision d'exécution 2013/657/UE s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017.

(6)

Au cours des dernières années, l'apparition de la plupart des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles et d'autres oiseaux captifs ainsi que chez les oiseaux sauvages, à l'intérieur de l'Union, a été provoquée par des sous types H5 autres que le H5N1 d'origine asiatique. Toutefois, cette souche virale continue de se propager chez les volailles et autres oiseaux captifs ainsi que chez les oiseaux sauvages dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique et les risques pour la santé humaine et animale dans l'Union persistent.

(7)

Il convient par conséquent de continuer à atténuer les risques présentés par ce virus au moyen de certaines mesures de protection en relation avec l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles et d'autres oiseaux captifs dans l'Union et de maintenir les mesures destinées à prévenir l'éventuelle introduction de virus d'influenza aviaire hautement pathogènes dans l'Union par l'intermédiaire d'importations de produits de volailles, y compris l'introduction d'oiseaux de compagnie.

(8)

L'introduction d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire comporte un risque faible pour ce qui est de l'introduction du virus de l'influenza aviaire dans l'Union, pour autant que les exigences de la décision 2007/25/CE soient respectées et que les oiseaux soient destinés à un ménage privé ou à une autre résidence du propriétaire ou de la personne responsable. Néanmoins, étant donné que les exigences concernant la destination des oiseaux de compagnie après leur entrée dans l'Union ne sont pas suffisamment définies dans la décision 2007/25/CE, il n'est pas exclu que ces oiseaux soient introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux, où le risque de propagation de l'infection est plus élevé. Dès lors, il convient de modifier la décision 2007/25/CE afin de définir clairement l'exigence que de tels animaux ne doivent pas être introduits dans ce type de manifestation avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur entrée dans l'Union.

(9)

Par ailleurs, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu, le 14 septembre 2017, un avis scientifique concernant l'influenza aviaire (11) (ci-après l'«avis de l'EFSA»). Il convient de réviser, à la lumière des conclusions figurant dans cet avis, les mesures prévues par les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que par la décision d'exécution 2013/657/UE.

(10)

Afin de maintenir les mesures de protection actuelles et de permettre une évaluation approfondie des options stratégiques pour la révision envisagée des règles de l'Union, sur la base des conclusions figurant dans l'avis de l'EFSA, la période d'application des décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que de la décision d'exécution 2013/657/UE devrait être prorogée jusqu'au 31 décembre 2018.

(11)

En ce qui concerne la décision 2007/25/CE, il convient en outre de mettre à jour les conditions de l'introduction dans l'Union d'oiseaux de compagnie en incluant l'antigène de l'influenza aviaire H7 pour l'utilisation des tests de diagnostic et des vaccins.

(12)

En outre, afin de faciliter l'application des règles de l'Union, y compris en matière de certification en vue de l'introduction d'oiseaux de compagnie dans l'Union, il convient d'actualiser certaines références croisées figurant dans la décision 2007/25/CE afin de tenir compte des modifications apportées à la législation de l'Union.

(13)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE en conséquence.

(14)

Afin d'éviter toute perturbation concernant l'introduction d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans l'Union, l'utilisation du certificat vétérinaire délivré en application de la décision 2007/25/CE, avant les modifications apportées par la présente décision, devrait être autorisée pendant une période transitoire, sous réserve de certaines conditions.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 12 de la décision 2006/415/CE, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

Article 2

La décision 2007/25/CE est modifiée comme suit.

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, point b):

a)

les points ii), iii) et iv) sont remplacés par les points suivants:

«ii)

soient, après l'importation, mis en quarantaine pendant 30 jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 6, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (*1); ou

iii)

aient, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés du pays tiers, été vaccinés et aient reçu au moins un rappel contre l'influenza aviaire des sous types H5 et H7; le ou les vaccins utilisés doivent avoir été approuvés pour l'espèce concernée, conformément aux instructions du fabricant; ou

iv)

aient été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome des virus H5 et H7 de l'influenza aviaire, ainsi que le prévoit le chapitre relatif à l'influenza aviaire du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, régulièrement mis à jour par l'OIE, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement; et

(*1)  Règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l'Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).»"

b)

un nouveau point v) est ajouté:

«v)

soient transférés dans un ménage privé ou une autre résidence à l'intérieur de l'Union et ne soient pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur entrée dans l'Union, à l'exception des mouvements vers une installation agréée pour une mise en quarantaine après leur importation dans l'Union, telle que visée au point ii).»

2)

À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 35 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) s'applique.

(*2)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).»"

3)

À l'article 6, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

4)

À l'annexe II, la partie II du modèle de certificat vétérinaire est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«[3.

L'oiseau ou les oiseaux remplissent au moins une des conditions suivantes:

(1) ou

[l'oiseau ou les oiseaux proviennent d'un pays tiers figurant à l'annexe I, partie 1, ou à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et ont été confinés dans les locaux précisés au point I.11 sous contrôle officiel pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition, et ont été efficacement protégés contre tout contact avec d'autres oiseaux;]

(1) ou

[l'oiseau ou les oiseaux ont été vaccinés le … [jj/mm/aaaa] et ont reçu, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant la date d'expédition, un rappel, effectué le … [jj/mm/aaaa], conformément aux instructions du fabricant, contre le virus de l'influenza aviaire des sous types H5 et H7. Le ou les vaccins utilisés ne sont pas des vaccins vivants et sont approuvés pour l'espèce concernée dans le pays tiers d'expédition ou au moins dans un État membre de l'Union européenne;]

(1) ou

[l'oiseau ou les oiseaux ont été isolés pendant au moins 10 jours avant la date d'expédition et ont été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome de l'influenza aviaire H5 et H7, ainsi que le prévoit le chapitre 2.3.4 sur l'influenza aviaire du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE, régulièrement mis à jour, réalisé sur un échantillon prélevé le … [jj/mm/aaaa], au plus tôt le troisième jour de l'isolement;]

et

l'oiseau ou les oiseaux sont transférés dans un ménage privé ou une autre résidence au sein de l'Union européenne et ne sont pas autorisés à entrer dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur entrée dans l'Union.]

(1) ou bien

[3.

Le propriétaire ou la personne responsable de l'oiseau ou des oiseaux a déclaré avoir pris les dispositions pour les mettre en quarantaine, durant une période de 30 jours après leur introduction dans l'Union européenne, dans une installation ou un centre de quarantaine agréé, conformément à l'article 6, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 139/2013».

b)

le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.

que l'oiseau ou les oiseaux sont des “animaux de compagnie” au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 576/2013 destinés à des mouvements non commerciaux;».

5)

À l'annexe III, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Les animaux doivent être transférés dans un ménage privé ou une autre résidence à l'intérieur de l'Union et ne sont pas autorisés à être introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux durant une période de 30 jours suivant leur introduction dans l'Union, à l'exception des mouvements vers une installation agréée pour une mise en quarantaine après leur importation dans l'Union.»

Article 3

À l'article 4 de la décision d'exécution 2013/657/UE, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

Article 4

Pendant une période transitoire expirant le 1er mars 2018, les oiseaux de compagnie accompagnés d'un certificat vétérinaire délivré avant cette date et pendant sa durée de validité conformément au modèle de certificat vétérinaire figurant à l'annexe II et à la déclaration figurant à l'annexe III de la décision 2007/25/CE dans leur version antérieure aux modifications apportées à la décision 2007/25/CE par l'article 2 de la présente décision peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(7)  Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51).

(8)  Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et l'introduction dans la Communauté d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).

(9)  Décision d'exécution 2013/657/UE de la Commission du 12 novembre 2013 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 devant s'appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie en Suisse et abrogeant la décision 2009/494/CE (JO L 305 du 15.11.2013, p. 19).

(10)  Décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE (JO L 222 du 15.8.2006, p. 11).

(11)  EFSA Journal', 2017, 15(10):4991.