18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/43


DÉCISION (UE) 2017/848 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1), et en particulier son article 9, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/477/UE de la Commission (2) a établi des critères à utiliser par les États membres pour déterminer le bon état écologique de leurs eaux marines et pour orienter leurs évaluations de cet état lors du premier cycle de mise en œuvre de la directive 2008/56/CE.

(2)

La décision 2010/477/UE a reconnu que des avancées scientifiques et techniques supplémentaires étaient nécessaires pour étayer la mise au point ou la révision de ces critères en ce qui concerne certains descripteurs qualitatifs et pour poursuivre la mise au point de normes méthodologiques en étroite coordination avec l'établissement de programmes de surveillance. Ladite décision précisait par ailleurs qu'il serait opportun de procéder à cette révision dès que possible après l'achèvement de l'évaluation requise à l'article 12 de la directive 2008/56/CE, de manière à ce qu'elle puisse contribuer à la mise à jour des stratégies marines avant l'échéance de 2018, conformément à l'article 17 de la directive 2008/56/CE.

(3)

En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres ont élaboré des rapports sur l'état écologique de leurs eaux marines et ont notifié à la Commission leur définition de ce bon état écologique ainsi que les objectifs environnementaux qu'ils ont établis, respectivement, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation par la Commission (3), entreprise au titre de l'article 12 de la directive 2008/56/CE, des rapports remis par les États membres que des efforts supplémentaires s'imposent de manière urgente si les États membres veulent parvenir à un bon état écologique d'ici à 2020. Il en ressort également qu'il est nécessaire d'améliorer de manière significative la qualité et la cohérence de la définition du bon état écologique par les États membres. En outre, l'évaluation de la Commission a reconnu que la coopération régionale doit être au cœur même de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE. Elle a également insisté sur la nécessité pour les États membres de s'appuyer de manière plus systématique sur les normes découlant de la législation de l'Union ou, en l'absence de telles normes, sur les normes fixées par les conventions des mers régionales ou autres accords internationaux.

(4)

Afin de garantir que le deuxième cycle de la mise en œuvre des stratégies marines des États membres contribue à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE et favorise l'adoption de définitions du bon état écologique qui soient plus cohérentes, la Commission a recommandé dans son rapport sur la première phase de mise en œuvre que les services de la Commission et les États membres collaborent au niveau de l'Union pour réviser, renforcer et améliorer la décision 2010/477/UE afin de parvenir à des critères et des normes méthodologiques relatifs au bon état écologique qui soient comparables et forment un ensemble plus clair, plus simple et plus cohérent, et, dans le même temps, de réexaminer l'annexe III de la directive 2008/56/CE et, si nécessaire, de la réviser et d'élaborer des orientations spécifiques pour assurer une approche plus cohérente des évaluations durant le prochain cycle de mise en œuvre.

(5)

Sur la base de ces conclusions, le processus de réexamen a débuté en 2013 avec l'approbation par le comité de réglementation institué au titre de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE d'une feuille de route en plusieurs phases (technique et scientifique, consultation et prise de décision). Dans le cadre de ce processus, la Commission a consulté toutes les parties intéressées, notamment les conventions des mers régionales.

(6)

Afin de faciliter les futures mises à jour de l'évaluation initiale réalisée par les États membres de leurs eaux marines et de la définition du bon état écologique, et pour assurer une plus grande cohérence dans la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE dans toute l'Union, il est nécessaire de clarifier, réviser ou introduire des critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées destinés aux États membres, au regard des éléments actuellement établis dans la directive 2010/477/UE. Ainsi, le nombre de critères que les États membres doivent surveiller et évaluer devrait être réduit, en appliquant aux critères retenus une approche par le risque afin de permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur les principales pressions anthropiques ayant un impact dans leurs eaux. Enfin, il convient de préciser davantage les critères et leur utilisation, notamment en fixant des valeurs seuils ou en prévoyant de le faire, ce qui permettrait d'évaluer le degré de réalisation du bon état écologique dans les eaux marines de l'Union.

(7)

Conformément à l'engagement pris par la Commission lors de l'adoption de sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'Union européenne» (4), la présente décision devrait garantir la cohérence avec la législation existante de l'Union. Pour garantir une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des définitions du bon état écologique établies par les États membres au niveau de l'Union et pour éviter des chevauchements inutiles, il y a lieu de tenir compte des normes et méthodes pertinentes existantes de surveillance et d'évaluation qui sont établies dans la réglementation de l'Union, notamment la directive 92/43/CEE du Conseil (5), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (7), le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (8), la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

(8)

Pour chacun des descripteurs qualitatifs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, et sur la base des listes indicatives figurant à l'annexe III de ladite directive, il est nécessaire de définir les critères, y compris les éléments constitutifs de ces critères et, le cas échéant, les valeurs seuils à utiliser. Les valeurs seuils ont pour but de contribuer à la définition par les États membres d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique et de les aider dans leur évaluation du degré de réalisation de ce bon état écologique. Il est également nécessaire d'établir des normes méthodologiques, notamment les échelles géographiques qui servent pour l'évaluation, et de préciser la manière dont les critères doivent être utilisés. Ces critères et normes méthodologiques ont pour but d'assurer une cohérence et de permettre la comparaison, entre les régions et sous-régions marines, des évaluations du degré de réalisation du bon état écologique.

(9)

Afin d'assurer la comparabilité entre les détails de toute mise à jour envoyée, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, par les États membres à la suite de la révision de certains éléments de leurs stratégies marines, il y a lieu de définir des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en tenant compte des spécifications et des normes existantes au niveau international, y compris régional et sous-régional, ou de l'Union.

(10)

Lorsqu'ils déterminent un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et lorsqu'ils établissent des programmes de surveillance coordonnés au titre de l'article 11 de ladite directive, les États membres devraient appliquer les critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation qui sont établis dans la présente décision en combinaison avec les éléments des écosystèmes, les pressions anthropiques et les activités humaines énumérés dans les listes indicatives de l'annexe III de ladite directive et en référence à l'évaluation initiale réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la même directive.

(11)

Pour établir un lien clair entre la détermination d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique et l'évaluation des progrès accomplis vers la réalisation cet état, il convient d'organiser les critères et les normes méthodologiques sur la base des descripteurs qualitatifs énoncés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, en tenant compte des listes indicatives d'éléments des écosystèmes, de pressions anthropiques et d'activités humaines établies à l'annexe III de ladite directive. Certains de ces critères et normes méthodologiques ont trait en particulier à l'évaluation de l'état écologique ou des principaux impacts et pressions au titre, respectivement, des points a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

(12)

Lorsque aucune valeur seuil n'a été fixée, les États membres devraient coopérer au niveau régional, sous-régional ou de l'Union pour établir des valeurs seuils, par exemple en se référant aux valeurs existantes ou en en créant de nouvelles dans le cadre des conventions des mers régionales. Dans les cas où des valeurs seuils devraient être établies par la coopération au niveau de l'Union (pour les descripteurs relatifs aux déchets marins, aux émissions sonores sous-marines et à l'intégrité des fonds marins), elles devraient l'être dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre commune élaborée par les États membres et la Commission aux fins de la directive 2008/56/CE. Une fois établies par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, ces valeurs seuils ne feront partie de l'ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique utilisé par l'État membre que lorsqu'elles auront été communiquées à la Commission au titre de la notification de l'État membre prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE. En attendant que de telles valeurs seuils soient établies par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, les États membres devraient pouvoir utiliser comme substitut des valeurs seuils nationales, des indicateurs de tendance ou des valeurs seuils relatives aux pressions.

(13)

Les valeurs seuils devraient refléter, le cas échéant, le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et devraient être définies en lien avec une condition de référence. Elles devraient être cohérentes avec la législation de l'Union et établies à l'échelle géographique appropriée pour rendre compte des diverses caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions. Cela signifie que, même si le processus d'établissement des valeurs seuils a lieu au niveau de l'Union, il peut aboutir à l'établissement de valeurs seuils différentes spécifiques à une région, une sous-région ou une subdivision. Les valeurs seuils devraient également être établies sur la base du principe de précaution et prendre en compte les risques potentiels pour l'environnement marin. L'établissement de valeurs seuils devrait tenir compte de la nature dynamique des écosystèmes marins et de leurs éléments, qui peuvent évoluer dans le temps et l'espace au gré des variations climatiques et hydrologiques, des relations entre proies et prédateurs et d'autres facteurs environnementaux. Les valeurs seuils devraient également traduire le fait que les écosystèmes marins, s'ils se sont détériorés, ne peuvent pas nécessairement revenir à un état antérieur spécifique mais reviennent plutôt à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent.

(14)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, la pression collective résultant des activités humaines doit être maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique afin d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par l'homme ne soit compromise. Cela peut impliquer, le cas échéant, que les valeurs seuils concernant certaines pressions et leurs impacts environnementaux ne soient pas nécessairement atteintes dans toutes les zones des eaux marines des États membres, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE, tout en permettant l'utilisation durable des biens et services marins.

(15)

Il convient d'établir des valeurs seuils qui feront partie de l'ensemble de caractéristiques utilisées par les États membres dans leur définition du bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, ainsi que la mesure dans laquelle les valeurs seuils doivent être atteintes. Les valeurs seuils ne constituent donc pas, par elles-mêmes, une définition du bon état écologique par les États membres.

(16)

Les États membres devraient exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en indiquant la proportion de leurs eaux marines dans laquelle les valeurs seuils ont été atteintes ou la proportion des éléments constitutifs des critères (espèces, contaminants, etc.) qui ont atteint les valeurs seuils. Lorsqu'ils évaluent l'état de leurs eaux marines conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres devraient exprimer tout changement de cet état (amélioré, stable ou détérioré) par rapport à la notification précédente, en tenant compte de la réponse souvent lente de l'environnement marin au changement.

(17)

Lorsque des valeurs seuils établies au titre de la présente décision ne sont pas atteintes pour un critère déterminé, les États membres devraient envisager de prendre des mesures appropriées ou d'entreprendre des recherches ou des investigations plus poussées.

(18)

Lorsque les États membres sont tenus de coopérer au niveau régional ou sous-régional, ils devraient le faire, lorsque cela est réalisable et opportun, au moyen des structures institutionnelles de coopération régionale existantes, notamment celles qui relèvent de conventions des mers régionales, conformément à l'article 6 de la directive 2008/56/CE. De même, en l'absence de critères spécifiques, de normes méthodologiques, notamment pour l'intégration des critères, de spécifications et de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, les États membres devraient se baser, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans le cadre de conventions des mers régionales ou d'autres mécanismes internationaux. Les États membres peuvent autrement choisir de se coordonner au sein d'une région ou d'une sous-région, le cas échéant. Par ailleurs, un État membre peut également décider, sur la base des spécificités de ses eaux marines, de tenir compte d'éléments additionnels non prévus dans la présente décision ni au niveau international, régional ou sous-régional, ou d'envisager d'appliquer des éléments de la présente décision à ses eaux de transition, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 6, de la directive 2000/60/CE, à l'appui de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE.

(19)

Les États membres devraient disposer d'une flexibilité suffisante, dans des conditions spécifiques, pour pouvoir se concentrer sur les principales pressions et leurs impacts environnementaux sur les différents éléments des écosystèmes dans chaque région ou sous-région, afin de surveiller et d'évaluer leurs eaux marines de manière efficiente et efficace et de faciliter le classement par ordre de priorité des mesures à prendre pour atteindre un bon état écologique. À cette fin, les États membres devraient tout d'abord pouvoir considérer que l'application de certains critères n'est pas appropriée, à condition de le justifier. Ils devraient ensuite avoir la possibilité de décider de ne pas utiliser certains éléments constitutifs des critères, de sélectionner des éléments additionnels ou de se concentrer sur certaines matrices ou zones de leurs eaux marines, pour autant qu'ils se fondent sur une évaluation des risques concernant les pressions exercées et leurs impacts. Enfin, une distinction devrait être établie entre critères primaires et secondaires. S'il importe que les critères primaires soient utilisés pour assurer une cohérence dans l'ensemble de l'Union, les critères secondaires devraient faire l'objet d'une certaine souplesse. L'utilisation d'un critère secondaire devrait être décidée par un État membre, le cas échéant, pour compléter un critère primaire ou lorsque, pour un critère particulier, l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas maintenir un bon état écologique.

(20)

Les critères, y compris les valeurs seuils, les normes méthodologiques, les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation devraient se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Néanmoins, de plus amples connaissances scientifiques et techniques restent nécessaires pour aider à poursuivre le développement de certains de ces éléments et devraient être utilisées au fur et à mesure de leur mise à disposition.

(21)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2010/477/UE.

(22)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de réglementation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit:

a)

des critères et des normes méthodologiques à utiliser par les États membres lors de la détermination d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, sur la base des annexes I et III et en référence à l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive pour évaluer le degré de réalisation du bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de cette même directive;

b)

des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, à utiliser par les États membres lors de l'établissement de programmes de surveillance coordonnés en application de l'article 11 de la directive 2008/56/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de ladite directive;

c)

un calendrier pour l'établissement des valeurs seuils, des listes d'éléments constitutifs des critères et des normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union;

d)

une exigence de notification des éléments constitutifs des critères, des valeurs seuils et des normes méthodologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2008/56/CE s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1)   «sous-régions»: les sous-régions énumérées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE;

2)   «subdivisions»: les subdivisions visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE;

3)   «espèces non indigènes envahissantes»: les «espèces exotiques envahissantes» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (12);

4)   «éléments constitutifs de critères»: les éléments constitutifs d'un écosystème, particulièrement ses éléments biologiques (espèces, habitats et leurs communautés), ou les aspects des pressions exercées sur l'environnement marin (pressions biologiques et physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère;

5)   «valeur seuil»: une valeur ou une fourchette de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique.

Article 3

Utilisation de critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées

1.   Les États membres utilisent les critères primaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe pour mettre en œuvre la présente décision. Toutefois, sur la base de l'évaluation initiale ou de ses mises à jour ultérieures effectuées conformément à l'article 8 et à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres peuvent considérer, dans des circonstances justifiées, que l'utilisation d'un ou de plusieurs critères primaires n'est pas appropriée. Ils fournissent alors à la Commission une justification dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

Conformément à l'obligation de coopération régionale établie aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE, un État membre informe les autres États membres partageant la même région ou sous-région marine avant de décider de ne pas utiliser un critère primaire en application du premier alinéa.

2.   Les critères secondaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe sont utilisés pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier. L'utilisation d'un critère secondaire est décidée par chaque État membre, sauf disposition contraire énoncée en annexe.

3.   Lorsque la présente décision n'établit pas de critères, de normes méthodologiques, de spécifications ou de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, notamment pour l'agrégation spatiale et temporelle des données, les États membres se basent, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans les conventions des mers régionales pertinentes.

4.   En attendant que des listes d'éléments constitutifs de critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation soient établies au niveau régional, sous-régional ou de l'Union, les États membres peuvent utiliser ceux établis au niveau national, pour autant qu'ils pratiquent la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE.

Article 4

Établissement de valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union

1.   Lorsque les États membres sont tenus au titre de la présente décision d'établir des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, ces valeurs:

a)

font partie de l'ensemble de caractéristiques utilisé par les États membres dans leur détermination du bon état écologique;

b)

sont cohérentes avec la législation de l'Union;

c)

le cas échéant, distinguent le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et sont établies en lien avec une condition de référence;

d)

sont établies à l'échelle géographique appropriée pour correspondre aux différentes caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions concernées;

e)

sont établies sur la base du principe de précaution et tiennent compte des risques potentiels pour l'environnement marin;

f)

sont fixées de manière cohérente pour les différents critères qui se rapportent à un même élément de l'écosystème;

g)

reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;

h)

se fondent sur des données chronologiques récoltées sur une longue période, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider à déterminer la valeur la plus appropriée;

i)

rendent compte de la dynamique naturelle des écosystèmes, notamment les relations entre proie et prédateur et la variation hydrologique et climatique, en reconnaissant aussi que l'écosystème ou ses composantes peuvent, s'ils se sont détériorés, revenir à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent plutôt que revenir à un état antérieur spécifique;

j)

sont cohérentes, lorsque cela est réalisable et opportun, avec les valeurs pertinentes établies dans le cadre de structures institutionnelles de coopération régionale, notamment celles convenues dans les conventions des mers régionales.

2.   En attendant que les États membres aient établi des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, conformément à la présente décision, ils peuvent exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en choisissant parmi les éléments suivants:

a)

des valeurs seuils nationales, pour autant que l'obligation de recourir à la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE soit respectée;

b)

les tendances directionnelles de ces valeurs;

c)

des valeurs seuils fondées sur les pressions en tant que valeurs de remplacement.

Celles-ci respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés aux points a) à i) du paragraphe 1.

3.   Lorsque des valeurs seuils, y compris celles établies par les États membres conformément à la présente décision, ne sont pas atteintes pour un critère donné dans la proportion déterminée par cet État membre comme constituant un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres examinent, le cas échéant, si des mesures doivent être prises au titre de l'article 13 de ladite directive ou s'il convient de réaliser d'autres recherches ou investigations.

4.   Les valeurs seuils établies par les États membres conformément à la présente décision peuvent être réexaminées de manière périodique à la lumière des avancées scientifiques et techniques et, le cas échéant, modifiées en temps utile au regard des révisions visées à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE.

Article 5

Calendrier

1.   Lorsque la présente décision prévoit que les États membres établissent, par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, des valeurs seuils, des listes d'éléments constitutifs de critères ou des normes méthodologiques, les États membres s'efforcent de le faire dans le délai fixé pour le premier réexamen de leur évaluation initiale et de la définition du bon état écologique conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE (le 15 juillet 2018).

2.   Lorsque les États membres ne sont pas en mesure d'établir des valeurs seuils, des listes d'éléments de critères ou des normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union dans le délai fixé au paragraphe 1, ils établissent ces valeurs dès que possible après cette date, et fournissent, le 15 octobre 2018 au plus tard, une justification à la Commission dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

Article 6

Notification

Chaque État membre envoie à la Commission, dans le cadre de la notification prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, les éléments constitutifs des critères, les valeurs seuils et les normes méthodologiques établis par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, conformément à la présente décision, qu'il entend utiliser dans le cadre de son ensemble de caractéristiques permettant de définir le bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

Article 7

Abrogation

La décision 2010/477/UE est abrogée.

Toute référence à la décision 2010/477/UE est à interpréter comme une référence à la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(2)  Décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(3)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La première phase de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) — Évaluation et orientations par la Commission européenne [COM(2014) 97 final du 20.2.2014].

(4)  COM(2015) 215 final.

(5)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(6)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(8)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(9)  Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

(10)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).


ANNEXE

Critères et normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines, à utiliser au titre des descripteurs qualitatifs figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE et des listes indicatives figurant à l'annexe III de ladite directive, et spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

La présente annexe est divisée en deux parties:

la partie I définit les critères et les normes méthodologiques permettant de définir le bon état écologique tels que visés à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi que les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation telles que visées à l'article 11, paragraphe 4, de ladite directive, à utiliser par les États membres pour l'évaluation des principaux impacts et pressions conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/56/CE,

la partie II définit les critères et les normes méthodologiques permettant de définir le bon état écologique tels que visés à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi que les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation à utiliser par les États membres pour l'évaluation de l'état écologique conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), de ladite directive.

PARTIE I

Critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation pour l'évaluation des principaux impacts et pressions conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/56/CE

La partie I concerne les descripteurs (1) correspondant aux pressions anthropiques suivantes: pressions biologiques (descripteurs 2 et 3), pressions physiques (descripteurs 6 et 7) ainsi que substances, déchets et énergie (descripteurs 5, 8, 9, 10 et 11), telles que listées à l'annexe III de la directive 2008/56/CE.

Descripteur 2

Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes

Pression correspondante: introduction ou propagation d'espèces non indigènes

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Espèces non indigènes nouvellement introduites.

D2C1 — Primaire:

Le nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais des activités humaines, par période d'évaluation (six ans), comptabilisé à partir de l'année de référence retenue pour l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, est réduit au minimum et, si possible, ramené à zéro.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la valeur seuil en ce qui concerne le nombre d'introductions nouvelles d'espèces non indigènes.

Échelle d'évaluation:

Subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites par le biais d'activités humaines au cours de la période d'évaluation de six ans et liste de ces espèces.

Espèces non indigènes établies, notamment envahissantes, y compris les espèces concernées de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union adoptée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, et espèces pouvant être utilisées dans le cadre du critère D2C3.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des espèces concernées.

D2C2 — Secondaire:

Abondance et répartition spatiale des espèces non indigènes établies, en particulier les espèces envahissantes, qui contribuent de manière notable aux effets néfastes sur certains groupes d'espèces ou grands types d'habitats.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats correspondants au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Le critère D2C2 (quantification des espèces non indigènes) est exprimé par espèce évaluée et contribue à l'évaluation du critère D2C3 (effets néfastes des espèces non indigènes).

Le critère D2C3 fournit la proportion par groupe d'espèces et la superficie par grand type d'habitat évalués subissant les effets néfastes, et contribue ainsi à l'évaluation de ces paramètres au titre des descripteurs 1 et 6.

Groupes d'espèces et grands types d'habitats menacés par des espèces non indigènes, choisis parmi ceux utilisés pour les descripteurs 1 et 6.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des groupes d'espèces et grands types d'habitats concernés.

D2C3 — Secondaire:

Proportion du groupe d'espèces ou étendue spatiale du grand type d'habitat subissant des altérations néfastes dues à la présence d'espèces non indigènes, en particulier des espèces non indigènes envahissantes.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils en ce qui concerne les altérations néfastes des groupes d'espèces et des grands types d'habitats dues à des espèces non indigènes.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

On entend par espèces non indigènes «nouvellement introduites» les espèces dont la présence dans la zone n'avait pas été constatée lors de la précédente période d'évaluation.

2.

On entend par espèces non indigènes «établies» les espèces dont la présence dans la zone avait déjà été constatée lors de la précédente période d'évaluation.

3.

Pour D2C1: lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'introduction nouvelle d'espèces non indigènes est due à des activités humaines ou à une propagation naturelle à partir de zones voisines, cette introduction est comptabilisée dans le critère D2C1.

4.

Pour D2C2: lorsque la présence et l'abondance d'une espèce varient en fonction des saisons (comme pour le plancton), on procédera à la surveillance aux moments appropriés de l'année.

5.

Les programmes de surveillance sont liés, autant que possible, à ceux mis en place pour les descripteurs 1, 4, 5 et 6, étant donné que ces programmes appliquent généralement les mêmes méthodes d'échantillonnage et qu'il est plus pratique de surveiller des espèces non indigènes dans le contexte d'une surveillance plus globale de la biodiversité, sauf lorsque l'échantillonnage doit porter spécifiquement sur les principaux vecteurs et zones à risques en rapport avec les nouvelles introductions.

Unités de mesure pour ces critères:

D2C1: nombre d'espèces nouvellement introduites au cours de la période d'évaluation (six ans) par zone évaluée,

D2C2: abondance [nombre d'individus, biomasse en tonnes (t) ou étendue en kilomètres carrés (km2)] par espèce non indigène,

D2C3: proportion du groupe d'espèces (ratio entre les espèces indigènes et non indigènes, en nombre d'espèces et/ou abondance de celles-ci au sein du groupe) ou étendue du grand type d'habitat [en kilomètres carrés (km2)] subissant des altérations néfastes.

Descripteur 3

Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock

Pression correspondante: extraction ou mortalité/blessure d'espèces sauvages, ciblées et non ciblées

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, conformément aux critères définis dans la rubrique «spécifications», une liste de poissons et crustacés exploités à des fins commerciales.

D3C1 — Primaire:

Le taux de mortalité par pêche des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est égal ou inférieur au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

Échelle d'évaluation:

Les populations de chaque espèce sont évaluées aux échelles pertinentes sur le plan écologique dans chaque région ou sous-région, telles que définies par les organismes scientifiques appropriés visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013 sur la base d'agrégations spécifiées de zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), de sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et de zones de pêche définies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la région biogéographique macaronésienne.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

populations évaluées, valeurs obtenues pour chaque critère et respect ou non des niveaux des critères D3C1 et D3C2 et des valeurs seuils du critère D3C3, et état global du stock défini sur la base des règles d'intégration des critères arrêtées au niveau de l'Union;

b)

populations des espèces exploitées à des fins commerciales non soumises à l'évaluation dans la zone évaluée.

Si les espèces sont pertinentes pour l'évaluation de groupes d'espèces et de types d'habitats benthiques particuliers, les résultats de ces évaluations des populations contribuent également aux évaluations menées au titre des descripteurs 1 et 6.

D3C2 (2) — Primaire:

La biomasse du stock reproducteur des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est supérieure au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

D3C3 (2)  (3) — Primaire:

La répartition par âge et par taille des individus dans les populations d'espèces exploitées à des fins commerciales témoigne de la bonne santé du stock. Celle-ci se caractérise par un taux élevé d'individus âgés/de grande taille et des effets néfastes limités de l'exploitation sur la diversité génétique.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils pour chaque population d'espèces, en se fondant sur l'avis scientifique obtenu conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

L'extraction ou la mortalité/blessure d'espèces non exploitées à des fins commerciales (prises accessoires accidentelles) dues à des activités de pêche sont traitées dans le cadre du critère D1C1.

La perturbation physique des fonds marins découlant des activités de pêche, notamment ses effets sur les communautés benthiques, relève des critères associés au descripteur 6 (en particulier D6C2 et D6C3) et doit être prise en considération dans les évaluations des types d'habitats benthiques menées au titre des descripteurs 1 et 6.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Une liste des espèces exploitées à des fins commerciales auxquelles s'appliquent les critères dans chaque zone d'évaluation est établie par les États membres via la coopération régionale ou sous-régionale et mise à jour pour chaque période d'évaluation de six ans, en tenant compte du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (4) et des éléments suivants:

a)

ensemble des stocks gérés conformément au règlement (UE) no 1380/2013;

b)

espèces pour lesquelles les possibilités de pêche (total admissible des captures et quotas) sont fixées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

espèces pour lesquelles des tailles minimales de référence de conservation sont fixées conformément au règlement (CE) no 1967/2006;

d)

espèces couvertes par des plans pluriannuels établis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

espèces couvertes par des plans de gestion nationaux adoptés conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

f)

toute espèce revêtant une importance, sur le plan régional ou national, pour la pêche artisanale ou la pêche côtière locale.

Aux fins de la présente décision, les espèces non indigènes exploitées à des fins commerciales dans chaque zone d'évaluation sont exclues de la liste et ne sont donc pas prises en considération pour la détermination du bon état environnemental au titre du descripteur 3.

2.

Le règlement (CE) no 199/2008 établit des règles relatives à la collecte et à la gestion, dans le cadre de programmes pluriannuels, de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant le secteur de la pêche qui seront utilisées aux fins du suivi au titre du descripteur 3.

3.

On entend par «populations» les stocks tels que définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

4.

En ce qui concerne les critères D3C1 et D3C2, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

pour les stocks gérés selon un plan pluriannuel établi conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le cas des pêcheries mixtes, l'objectif ciblé de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse permettant d'atteindre le rendement maximal durable sont conformes au plan pluriannuel correspondant;

b)

pour les régions méditerranéennes et de la mer Noire, des valeurs de remplacement appropriées peuvent être utilisées.

5.

Les méthodes d'évaluation suivantes sont appliquées:

a)

pour D3C1: si des valeurs de rendement fondées sur des évaluations quantitatives ne sont pas disponibles pour la mortalité par pêche, en raison du caractère inadéquat des données, d'autres variables telles que le rapport entre captures et indice de biomasse (rapport captures/biomasse) peuvent être utilisées comme méthode de substitution. Dans ce cas, une méthode appropriée d'analyse des tendances est adoptée (par exemple, la valeur au moment de l'évaluation peut être comparée à la moyenne historique à long terme);

b)

pour D3C2: la valeur seuil utilisée est conforme à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Si des valeurs de rendement fondées sur des évaluations quantitatives ne sont pas disponibles pour la biomasse du stock reproducteur, en raison du caractère inadéquat des données, d'autres indices liés à la biomasse tels que la capture par unité d'effort ou des indices d'abondance tirés d'études peuvent être utilisés comme méthode de substitution. Dans ce cas, une méthode appropriée d'analyse des tendances est adoptée (par exemple, la valeur au moment de l'évaluation peut être comparée à la moyenne historique à long terme);

c)

le critère D3C3 traduit le fait que les populations saines d'espèces se caractérisent par un taux élevé d'individus âgés et de grande taille. Les caractéristiques pertinentes sont les suivantes:

i)

répartition par taille des individus au sein de la population, exprimée comme suit:

proportion de poissons plus grands que la taille moyenne de première maturation sexuelle, ou

95e percentile de la distribution en taille des poissons pour chaque population, telle que constatée par les navires de recherche ou dans d'autres études;

ii)

effets génétiques de l'exploitation des espèces, par exemple sur la taille de première maturation sexuelle, s'il y a lieu et dans la mesure du possible.

D'autres expressions des caractéristiques pertinentes pourront être utilisées lorsque les connaissances scientifiques et techniques concernant ce critère auront été consolidées.

Unités de mesure pour ces critères:

D3C1: taux de mortalité par pêche annualisé,

D3C2: biomasse en tonnes (t) ou nombre d'individus par espèce, sauf lorsque d'autres indices sont utilisés conformément au point 5 b),

D3C3: conformément au point 5 c): pour le point i), premier tiret: proportion (pourcentage) ou nombre; pour le point i), deuxième tiret: longueur en centimètres (cm); et pour le point ii): longueur en centimètres (cm).

Descripteur 5

L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum

Pressions correspondantes: apport de nutriments; apport de matières organiques

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Nutriments dans la colonne d'eau: azote inorganique dissous (NID), azote total (AT), phosphore inorganique dissous (PID), phosphore total (PT).

Dans les eaux côtières, telles que définies dans la directive 2000/60/CE.

Au-delà des eaux côtières, les États membres peuvent décider, au niveau régional ou sous-régional, de ne pas utiliser l'un ou plusieurs de ces éléments relatifs aux nutriments.

D5C1 — Primaire:

Les concentrations en nutriments ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'eutrophisation.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Échelle d'évaluation:

dans les eaux côtières, telles que définies dans la directive 2000/60/CE,

au-delà des eaux côtières, subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

valeurs obtenues pour chaque critère utilisé et estimation de l'étendue de la zone d'évaluation dans laquelle les valeurs seuils ont été atteintes;

b)

dans les eaux côtières, les critères sont appliqués conformément aux exigences de la directive 2000/60/CE afin de déterminer si la masse d'eau est sujette à eutrophisation (5);

c)

au-delà des eaux côtières, une estimation de l'étendue de la zone [en proportion (pourcentage)] qui n'est pas sujette à eutrophisation (sur la base de l'ensemble des critères utilisés, intégrés selon des règles arrêtées si possible au niveau de l'Union, mais en tous les cas au niveau régional ou sous-régional).

Au-delà des eaux côtières, des critères secondaires sont adoptés au niveau régional ou sous-régional.

Les résultats des évaluations contribuent également aux évaluations des habitats pélagiques réalisées au titre du descripteur 1, de la manière suivante:

la répartition et une estimation de l'étendue de la zone [en proportion (pourcentage)] sujette à eutrophisation dans la colonne d'eau (comme indiqué par le respect ou non des valeurs seuils définies pour les critères D5C2, D5C3 et D5C4, lorsqu'ils sont appliqués).

Les résultats des évaluations contribuent également aux évaluations des habitats benthiques réalisées au titre des descripteurs 1 et 6, de la manière suivante:

la répartition et une estimation de l'étendue de la zone [en proportion (pourcentage)] sujette à eutrophisation sur les fonds marins (comme indiqué par le respect ou non des valeurs seuils définies pour les critères D5C4, D5C5, D5C6, D5C7 et D5C8, lorsqu'ils sont appliqués).

Présence de chlorophylle a dans la colonne d'eau.

D5C2 — Primaire:

Les concentrations de chlorophylle a ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Prolifération d'algues toxiques (par exemple cyanobactéries) dans la colonne d'eau.

D5C3 — Secondaire:

Le nombre, l'étendue spatiale et la durée des proliférations d'algues toxiques ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Limite photique (transparence) de la colonne d'eau.

D5C4 — Secondaire:

La limite photique (transparence) de la colonne d'eau n'est pas réduite, par une augmentation de la quantité d'algues en suspension, à un niveau indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Oxygène dissous au fond de la colonne d'eau.

D5C5 — Primaire (peut être remplacé par D5C8):

La concentration d'oxygène dissous n'est pas réduite, sous l'effet de l'enrichissement en nutriments, à des niveaux indiquant des effets néfastes sur les habitats benthiques (y compris sur les biotes et espèces mobiles associés).

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Algues macroscopiques opportunistes des habitats benthiques.

D5C6 — Secondaire:

L'abondance d'algues macroscopiques opportunistes n'est pas à un niveau indiquant des effets néfastes de l'enrichissement en nutriments.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

lorsque ce critère est pertinent pour les eaux au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Communautés de macrophytes (algues et herbiers pérennes, par exemple fucacées, zostères et posidonies) des habitats benthiques.

D5C7 — Secondaire:

La composition en espèces et l'abondance relative ou la répartition en profondeur des communautés de macrophytes atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments, y compris par la réduction de la transparence des eaux, définies comme suit:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

lorsque ce critère est pertinent pour les eaux au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Communautés de macrofaune des habitats benthiques.

D5C8 — Secondaire (sauf lorsque ce critère est appliqué à la place du critère D5C5):

La composition en espèces et l'abondance relative des communautés de macrofaune atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments et matières organiques, définies comme suit:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées pour les éléments de qualité biologique de la faune benthique conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Dans les eaux côtières, les éléments constitutifs des critères sont choisis conformément à la directive 2000/60/CE.

2.

Pour les critères D5C2 et D5C3, les États membres peuvent également utiliser la composition en espèces et l'abondance du phytoplancton.

3.

Des informations sur les voies (atmosphériques, terrestres ou marines) de pénétration des nutriments dans le milieu marin sont collectées, dans la mesure du possible.

4.

Une surveillance au-delà des eaux côtières peut se révéler superflue en cas de risque limité, notamment lorsque les valeurs seuils sont respectées dans les eaux côtières, en prenant en considération les apports de nutriments en provenance de sources atmosphériques, marines (y compris les eaux côtières) et transfrontières.

5.

Les évaluations réalisées au titre de la directive 2000/60/CE sont utilisées aux fins de l'évaluation de chaque critère dans les eaux côtières.

6.

Les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE renvoient aux valeurs fixées par interétalonnage en application de la décision 2013/480/UE de la Commission (6) ou à celles qui sont fixées par la législation nationale conformément à l'article 8 et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE. Elles correspondent à la «limite moyen-bon» des ratios de qualité écologique.

7.

La composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D5C1: concentrations de nutriments en micromoles par litre (μmol/l),

D5C2: concentrations de chlorophylle a (biomasse) en microgrammes par litre (μg/l),

D5C3: proliférations en nombre d'épisodes, durée en jours et étendue en kilomètres carrés (km2) par an,

D5C4: limite photique en profondeur exprimée en mètres (m),

D5C5: concentration d'oxygène au fond de la colonne d'eau en microgrammes par litre (mg/l),

D5C6: ratio de qualité écologique pour l'abondance ou le taux de couverture des algues macroscopiques. Étendue des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de la zone d'évaluation,

D5C7: ratio de qualité écologique pour les évaluations de la composition en espèces et de l'abondance relative ou pour la profondeur maximale de développement des macrophytes. Étendue des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de la zone d'évaluation,

D5C8: ratio de qualité écologique pour les évaluations de la composition en espèces et de l'abondance relative. Étendue des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de la zone d'évaluation.

Les États membres utilisent, le cas échéant, les unités ou les ratios de qualité écologique prévus dans la directive 2000/60/CE.

Descripteur 6

Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés

Pressions correspondantes: perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins et à l'extraction de ce substrat); perturbation physique des fonds marins (temporaire ou réversible)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Perte physique des fonds marins (y compris dans les zones intertidales).

D6C1 — Primaire:

Étendue spatiale et répartition de la perte physique (modification permanente) des fonds marins naturels.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des grands types d'habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Les résultats de l'évaluation du critère D6C1 (répartition et étendue estimée de la perte physique) sont utilisés pour l'évaluation des critères D6C4 et D7C1.

Les résultats de l'évaluation du critère D6C2 (répartition et étendue estimée des pressions de perturbation physique) sont utilisés pour l'évaluation du critère D6C3.

Les résultats de l'évaluation du critère D6C3 (étendue estimée des effets néfastes dus aux perturbations physiques par type d'habitat dans chaque zone d'évaluation) contribuent à l'évaluation du critère D6C5.

Perturbation physique des fonds marins (y compris dans les zones intertidales).

D6C2 — Primaire:

Étendue spatiale et répartition des pressions de perturbation physique des fonds marins.

Grands types d'habitats benthiques ou autres types d'habitats, tels qu'utilisés pour les descripteurs 1 et 6.

D6C3 — Primaire:

Étendue spatiale de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, par la modification de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple modification de la composition en espèces et de l'abondance relative des espèces, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), dus aux perturbations physiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes des perturbations physiques.

Les critères D6C1, D6C2 et D6C3 concernent uniquement les pressions «perte physique» et «perturbation physique» et leurs incidences, tandis que les critères D6C4 et D6C5 portent sur l'évaluation globale du descripteur 6, ainsi que sur celle des habitats benthiques au titre du descripteur 1. Les critères D6C4 et D6C5 sont présentés dans la partie II de la présente annexe.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

En ce qui concerne les méthodes de surveillance:

a)

pour le critère D6C1, les modifications permanentes des fonds marins dues à différentes activités humaines (dont les modifications permanentes du substrat ou de la morphologie des fonds marins résultant d'une restructuration physique, de la mise en place d'infrastructures ou d'une perte de substrat due à l'extraction des matériaux des fonds marins) sont évaluées;

b)

pour le critère D6C2, les perturbations physiques dues à différentes activités humaines (comme le chalutage de fond) sont évaluées;

c)

pour les eaux côtières, les données hydromorphologiques et les évaluations pertinentes prévues dans la directive 2000/60/CE sont utilisées. Au-delà des eaux côtières, des données peuvent être rassemblées à partir d'une cartographie des infrastructures et des sites d'extraction autorisés.

2.

En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, les données sont agrégées de façon que:

a)

le critère D6C1 soit évalué en termes de superficie perdue par rapport à l'étendue naturelle totale de l'ensemble des habitats benthiques dans la zone d'évaluation (par exemple en étendue de la modification anthropique);

b)

le critère D6C3 soit évalué par rapport à l'étendue naturelle totale de chaque type d'habitat benthique évalué.

3.

On entend par «perte physique» une modification permanente des fonds marins ayant duré ou censée durer pendant une période correspondant à au moins deux cycles de rapports (soit douze ans).

4.

On entend par «perturbation physique» une modification des fonds marins qui peut être réversible si l'activité à l'origine de la pression engendrant la perturbation cesse.

5.

Pour le critère D6C3, la «composition en espèces» doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D6C1: étendue de la zone d'évaluation physiquement perdue, en kilomètres carrés (km2),

D6C2: étendue de la zone d'évaluation physiquement perturbée, en kilomètres carrés (km2),

D6C3: étendue de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de l'étendue naturelle totale de l'habitat dans la zone d'évaluation.

Descripteur 7

Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins

Pressions correspondantes: perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins ou à l'extraction du substrat des fonds marins); modifications des conditions hydrologiques

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Modifications hydrographiques des fonds marins et de la colonne d'eau (y compris dans les zones intertidales).

D7C1 — Secondaire:

Étendue spatiale et répartition de la modification permanente des conditions hydrographiques (par exemple modifications de l'action des vagues, des courants, de la salinité, de la température) sur les fonds marins et dans la colonne d'eau, associée, notamment, à une perte physique (7) des fonds marins naturels.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des grands types d'habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Les résultats de l'évaluation du critère D7C1 (répartition et étendue estimée des modifications hydrographiques) sont utilisés pour l'évaluation du critère D7C2.

Les résultats de l'évaluation du critère D7C2 (étendue estimée des effets néfastes par type d'habitat dans chaque zone d'évaluation) sont utilisés pour l'évaluation du critère D6C5.

Grands types d'habitats benthiques ou autres types d'habitats, tels qu'utilisés dans le cadre des descripteurs 1 et 6.

D7C2 — Secondaire:

Étendue spatiale de chaque type d'habitat benthique subissant des effets néfastes (caractéristiques physiques et hydrographiques et communautés biologiques associées) en raison de la modification permanente des conditions hydrologiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes des modifications permanentes des conditions hydrologiques.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

En ce qui concerne les méthodes de surveillance et d'évaluation:

a)

la surveillance vise principalement les modifications liées aux projets d'infrastructure, que ce soit sur le littoral ou en mer;

b)

au besoin, des modèles hydrodynamiques d'évaluation de l'impact environnemental, validés par des données de vérité terrain, ou d'autres sources valables d'information sont utilisés pour évaluer l'ampleur des effets de chaque projet d'infrastructure;

c)

pour les eaux côtières, les données hydromorphologiques et les évaluations pertinentes prévues dans la directive 2000/60/CE sont utilisées.

2.

En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, les données sont agrégées de façon que:

a)

le critère D7C1 soit évalué par rapport à l'étendue naturelle totale de l'ensemble des habitats présents dans la zone d'évaluation;

b)

le critère D7C2 soit évalué par rapport à l'étendue naturelle totale de chaque type d'habitat benthique évalué.

Unités de mesure pour ces critères:

D7C1: étendue de la zone d'évaluation modifiée sur le plan hydrographique, en kilomètres carrés (km2),

D7C2: étendue de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de l'étendue naturelle totale de l'habitat dans la zone d'évaluation.

Descripteur 8

Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution

Pressions correspondantes: apport d'autres substances (par exemple substances synthétiques ou non synthétiques, radionucléides)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

1)

Dans la limite des eaux côtières et territoriales:

a)

contaminants choisis d'après la directive 2000/60/CE:

i)

contaminants pour lesquels une norme de qualité environnementale a été établie à l'annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE;

ii)

polluants spécifiques de bassins hydrographiques conformément à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, dans les eaux côtières;

b)

contaminants supplémentaires, le cas échéant, notamment ceux issus de sources en mer, non encore retenus selon le point a) et pouvant avoir des effets dus à la pollution dans la région ou la sous-région. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces contaminants.

2)

Au-delà des eaux territoriales:

a)

contaminants visés au point 1), lorsque ceux-ci restent susceptibles d'avoir des effets dus à la pollution;

b)

contaminants supplémentaires, le cas échéant, non encore retenus selon le point 2) a) et pouvant avoir des effets dus à la pollution dans la région ou la sous-région. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces contaminants.

D8C1 — Primaire:

Dans les eaux côtières ou territoriales, les concentrations de contaminants ne dépassent pas les valeurs seuils suivantes:

a)

pour les contaminants retenus conformément au point 1) a) des éléments constitutifs des critères, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

lorsque des contaminants visés au point a) sont mesurés dans une matrice pour laquelle aucune valeur n'a été fixée conformément à la directive 2000/60/CE, les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional pour établir la concentration seuil desdits contaminants dans cette matrice;

c)

pour les autres contaminants retenus conformément au point 1) b) des éléments constitutifs des critères, les concentrations mesurées dans une matrice donnée (eaux, sédiment ou biote) pouvant donner lieu à des effets dus à la pollution. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces concentrations seuils, en tenant compte de leur application dans les limites et au-delà des eaux côtières et territoriales.

Au-delà des eaux côtières ou territoriales, les concentrations de contaminants ne dépassent pas les valeurs seuils suivantes:

a)

pour les contaminants retenus conformément au point 2) a) des éléments constitutifs des critères, les valeurs applicables dans les eaux côtières et territoriales;

b)

pour les contaminants retenus conformément au point 2) b) des éléments constitutifs des critères, les concentrations pour une matrice donnée (eaux, sédiment ou biote) pouvant donner lieu à des effets dus à la pollution. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces concentrations seuils.

Échelle d'évaluation:

dans les eaux côtières et territoriales, telles que définies dans la directive 2000/60/CE,

au-delà des eaux territoriales, subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

pour chaque contaminant évalué d'après le critère D8C1, concentration dudit contaminant, matrice utilisée (eaux, sédiment, biote), respect ou non des valeurs seuils, et proportion des contaminants évalués qui respectent les valeurs seuils, notamment en indiquant séparément les substances qui se comportent comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes, telles que visées à l'article 8 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/105/CE;

b)

pour chaque espèce évaluée d'après le critère D8C2, estimation de l'abondance de la population subissant des effets néfastes dans la zone d'évaluation;

c)

pour chaque habitat évalué d'après le critère D8C2, estimation de l'étendue subissant des effets néfastes dans la zone d'évaluation.

L'utilisation du critère D8C2 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 8 est convenue au niveau régional ou sous-régional.

Le cas échéant, les résultats de l'évaluation du critère D8C2 contribuent aux évaluations réalisées au titre des descripteurs 1 et 6.

Espèces et habitats menacés par les contaminants.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces espèces (en précisant les tissus à analyser) et habitats.

D8C2 — Secondaire:

Les caractéristiques liées à la santé des espèces et à l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces dans des lieux subissant une pollution chronique, par exemple) ne subissent pas d'effets néfastes dus aux contaminants, notamment des effets cumulatifs et synergiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces effets négatifs et leurs valeurs seuils.

Épisodes de pollution aiguë dus à des substances polluantes, telles que définies à l'article 2, point 2, de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (8), dont le pétrole brut et autres composés similaires.

D8C3 — Primaire:

L'étendue spatiale et la durée des épisodes significatifs de pollution aiguë sont réduites au minimum.

Échelle d'évaluation:

Niveau régional ou sous-régional, divisé s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

estimation de l'étendue spatiale totale des épisodes significatifs de pollution aiguë et répartition et durée totale par année de ces épisodes.

Ce critère doit servir à déclencher l'évaluation du critère D8C4.

Espèces des groupes d'espèces énumérés au tableau 1 de la partie II, et grands types d'habitats benthiques énumérés au tableau 2 de ladite partie.

D8C4 — Secondaire (à utiliser en cas d'épisode significatif de pollution aiguë):

Les effets néfastes des épisodes significatifs de pollution aiguë sur la santé des espèces et l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces) sont réduits au minimum et, si possible, éliminés.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Lorsque les effets spatio-temporels cumulés sont importants, les résultats de l'évaluation du critère D8C4 contribuent aux évaluations réalisées pour les descripteurs 1 et 6, en fournissant:

a)

une estimation de l'abondance de chaque espèce subissant des effets néfastes;

b)

une estimation de l'étendue de chaque grand type d'habitat subissant des effets néfastes.

L'utilisation du critère D8C4 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 8 est convenue au niveau régional ou sous-régional.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

En ce qui concerne les éléments constitutifs du critère D8C1, le choix de contaminants supplémentaires prévu aux points 1) b) et 2) b) pouvant donner lieu à des effets dus à la pollution est fondé sur une évaluation des risques. Pour ces contaminants, la matrice et les valeurs seuils utilisées aux fins de l'évaluation sont représentatives des espèces et des voies d'exposition les plus sensibles; il est également tenu compte des dangers pour la santé humaine liés à l'exposition par la chaîne alimentaire.

2.

Aux fins de la présente décision:

a)

critère D8C1: pour l'évaluation des contaminants dans les eaux côtières et territoriales, les États membres surveillent les contaminants conformément aux exigences de la directive 2000/60/CE et utilisent, lorsqu'elles sont disponibles, les évaluations réalisées au titre de cette directive. Des informations sur les voies de pénétration (atmosphériques, terrestres ou marines) des contaminants dans le milieu marin sont collectées, dans la mesure du possible;

b)

critères D8C2 et D8C4: les biomarqueurs ou les caractéristiques démographiques de la population (par exemple taux de fécondité, de survie, de mortalité et capacité de reproduction) peuvent être utiles pour évaluer les effets sur la santé;

c)

critères D8C3 et D8C4: pour les besoins de la présente décision, la surveillance ne s'inscrit pas dans un programme de surveillance régulier établi selon l'article 11 de la directive 2008/56/CE, mais est mise en place en tant que de besoin au moment où l'épisode de pollution se produit;

d)

critère D8C3: les États membres font en sorte de repérer, dans la mesure du possible, la source des épisodes significatifs de pollution aiguë. Ils peuvent utiliser à cette fin le système de surveillance satellitaire de l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

3.

On entend par «contaminants» des substances isolées ou des groupes de substances. Pour garantir l'homogénéité des rapports, le regroupement de substances est convenu au niveau de l'Union.

4.

La composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D8C1: concentrations de contaminants en microgrammes par litre (μg/l) pour l'eau, en microgrammes par kilogramme (μg/kg) de poids sec pour les sédiments et en microgrammes par kilogramme (μg/kg) de poids frais pour les biotes,

D8C2: abondance (nombre d'individus ou autres unités appropriées, telles qu'arrêtées au niveau régional ou sous-régional) par espèce affectée; étendue, en kilomètres carrés (km2), par grand type d'habitat affecté,

D8C3: durée en jours et étendue en kilomètres carrés (km2), par an, des épisodes significatifs de pollution aiguë,

D8C4: abondance (nombre d'individus ou autres unités appropriées, telles qu'arrêtées au niveau régional ou sous-régional) par espèce affectée; étendue en kilomètres carrés (km2) par grand type d'habitat affecté.

Descripteur 9

Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation de l'Union ou les autres normes applicables

Pression correspondante: apport de substances dangereuses

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Contaminants énumérés dans le règlement (CE) no 1881/2006.

Aux fins de la présente décision, les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte des contaminants énumérés dans le règlement (CE) no 1881/2006 lorsque cela est justifié par une évaluation des risques.

Ils peuvent évaluer des contaminants supplémentaires ne figurant pas dans le règlement (CE) no 1881/2006. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces contaminants supplémentaires.

Les États membres dressent, conformément aux conditions énoncées dans la rubrique «spécifications», la liste des espèces ainsi que des tissus à évaluer. Ils peuvent coopérer au niveau régional ou sous-régional en vue de dresser la liste des espèces et des tissus pertinents.

D9C1 — Primaire:

Le niveau de contaminants dans les tissus comestibles (muscle, foie, œufs, chairs ou autres parties molles, selon le cas) de produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, algues et autres plantes marines) capturés ou ramassés dans le milieu naturel (à l'exclusion des poissons à nageoires provenant de la mariculture) ne dépasse pas:

a)

pour les contaminants énumérés dans le règlement (CE) no 1881/2006, les teneurs maximales établies dans ce règlement, qui constituent les valeurs seuils aux fins de la présente décision;

b)

pour les contaminants supplémentaires ne figurant pas dans le règlement (CE) no 1881/2006, les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Échelle d'évaluation:

La zone de capture ou de production définie conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

pour chaque contaminant, concentration dudit contaminant dans les produits de la mer, matrice utilisée (espèces et tissus), respect ou non des valeurs seuils et proportion de contaminants évalués respectant leurs valeurs seuils.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Lorsque les États membres dressent la liste d'espèces à utiliser pour le critère D9C1, ces espèces:

a)

sont présentes dans la région ou la sous-région marine considérée;

b)

relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1881/2006;

c)

sont adéquates pour l'évaluation des contaminants concernés;

d)

figurent parmi les espèces les plus consommées ou les plus capturées ou ramassées à des fins de consommation dans l'État membre.

2.

Tout dépassement de la norme fixée pour un contaminant donné donne lieu à une surveillance ultérieure visant à déterminer la persistance de la contamination dans la zone et chez les espèces soumises à échantillonnage. Cette surveillance se poursuit jusqu'à ce que l'on dispose de suffisamment d'éléments probants garantissant le respect du critère.

3.

Pour les besoins de la présente décision, l'échantillonnage réalisé aux fins de l'évaluation des teneurs maximales de contaminants est effectué conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règlements de la Commission (UE) no 589/2014 (11) et (CE) no 333/2007 (12).

4.

Dans chaque région ou sous-région, les États membres veillent à ce que la portée temporelle et géographique de l'échantillonnage soit adéquate pour fournir un échantillon représentatif des contaminants spécifiés dans les produits de la mer au sein de la région ou sous-région marine.

Unités de mesure pour ces critères:

D9C1: concentrations de contaminants dans les unités définies à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006.

Descripteur 10

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin

Pression correspondante: déversement de déchets

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Déchets (y compris les microdéchets), classés dans les catégories suivantes (13): matériaux polymères artificiels, caoutchouc, tissus/textiles, papier/carton, bois transformé/traité, métal, verre/céramique, produits chimiques, autres déchets et déchets alimentaires.

Les États membres peuvent définir des sous-catégories supplémentaires.

D10C1 — Primaire:

La composition, la quantité et la répartition spatiale des déchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et sur les fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Échelle d'évaluation:

Subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé séparément pour chaque critère et pour chaque zone évalués, de la manière suivante:

a)

résultats obtenus pour chaque critère (quantité de déchets ou de microdéchets par catégorie) et répartition de ceux-ci par matrice utilisée pour les critères D10C1 et D10C2 et respect ou non des valeurs seuils fixées;

b)

résultats pour le critère D10C3 (quantité de déchets et de microdéchets par catégorie et par espèce) et respect ou non des valeurs seuils fixées.

L'utilisation des critères D10C1, D10C2 et D10C3 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 10 est convenue au niveau de l'Union.

S'il y a lieu, les résultats pour le critère D10C3 contribuent également aux évaluations réalisées au titre du descripteur 1.

Microdéchets (particules inférieures à 5 mm) classés dans les catégories «matériaux polymères artificiels» et «autres».

D10C2 — Primaire:

La composition, la quantité et la répartition spatiale des microdéchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Déchets et microdéchets classés dans les catégories «matériaux polymères artificiels» et «autres», évalués chez toute espèce appartenant aux groupes suivants: oiseaux, mammifères, reptiles, poissons ou invertébrés.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des espèces à évaluer.

D10C3 — Secondaire:

La quantité de déchets et de microdéchets ingérés par des animaux marins est à un niveau qui ne nuit pas à la santé des espèces concernées.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux.

Espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons ou d'invertébrés menacées par les déchets.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des espèces à évaluer.

D10C4 — Secondaire:

Nombre d'individus de chaque espèce subissant des effets néfastes liés aux déchets (enchevêtrement et autres formes de blessure ou de mortalité) ou des problèmes sanitaires.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes des déchets.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces au titre du descripteur 1.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

pour chaque espèce évaluée d'après le critère D10C4, une estimation du nombre d'individus affectés dans la zone d'évaluation.

L'utilisation du critère D10C4 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 10 est convenue au niveau de l'Union.

S'il y a lieu, les résultats pour ce critère contribuent également aux évaluations réalisées au titre du descripteur 1.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Pour D10C1: une surveillance des déchets est assurée sur le littoral et peut également être réalisée à la surface de la colonne d'eau et sur les fonds marins. Des informations concernant la source et la voie d'introduction des déchets sont collectées, dans la mesure du possible.

2.

Pour D10C2: une surveillance des microdéchets est assurée à la surface de la colonne d'eau et sur les sédiments des fonds marins et peut également être réalisée sur le littoral. Lorsque cela est réalisable, les microdéchets sont surveillés de manière à pouvoir relier leur introduction à des sources fixes (telles que ports, marinas, usines de traitement des eaux usées, effluents d'eaux pluviales).

3.

Pour les critères D10C3 et D10C4: la surveillance peut être fondée sur des événements ponctuels (par exemple nombre d'animaux échoués, d'animaux enchevêtrés dans les colonies reproductrices ou d'animaux affectés, par étude).

Unités de mesure pour ces critères:

D10C1: quantité de déchets par catégorie en nombre d'unités:

par 100 mètres (m) le long du littoral,

par kilomètre carré (km2) pour la couche de surface de la colonne d'eau et les fonds marins,

D10C2: quantité de microdéchets par catégorie en nombre d'unités et par poids en grammes (g):

par mètre carré (m2) pour la couche de surface de la colonne d'eau,

par kilogramme (poids sec) (kg) de sédiments pour le littoral et les fonds marins,

D10C3: quantité de déchets/microdéchets en grammes (g) et nombre d'unités par individu pour chaque espèce par rapport à la taille (poids ou longueur, selon le cas) de l'individu retenu dans l'échantillon,

D10C4: nombre d'individus affectés (effet létal, sublétal) par espèce.

Descripteur 11

L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin

Pressions correspondantes: apport de sons anthropiques; apport d'autres formes d'énergie

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Bruit impulsif anthropique dans l'eau.

D11C1 — Primaire:

La répartition spatiale, l'étendue temporelle et les niveaux des sources de sons impulsifs anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Échelle d'évaluation:

Région, sous-région ou subdivisions.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

pour le critère D11C1, durée par année civile des sons impulsifs, répartition desdits sons sur l'année et dans la zone d'évaluation, et respect ou non des valeurs seuils;

b)

pour le critère D11C2, moyenne annuelle du niveau sonore, ou autre indicateur temporel approprié arrêté au niveau régional ou sous-régional, par unité de surface, et répartition spatiale de celle-ci dans la zone d'évaluation, et étendue (en % ou km2) de la zone d'évaluation dans laquelle les valeurs seuils sont respectées.

L'utilisation des critères D11C1 et D11C2 dans l'évaluation du bon état écologique au titre du descripteur 11 est convenue au niveau régional ou sous-régional.

Les résultats pour ces critères contribuent également aux évaluations réalisées au titre du descripteur 1.

Bruit continu anthropique à basse fréquence dans l'eau.

D11C2 — Primaire:

La répartition spatiale, l'étendue temporelle et le niveau des sons continus anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Pour le suivi de D11C1:

a)

résolution spatiale: emplacements géographiques dont la forme et la superficie sont à déterminer au niveau régional ou sous-régional, sur la base, notamment, des activités listées à l'annexe III de la directive 2008/56/CE;

b)

son impulsif, décrit comme le niveau d'émission d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa2.s, ou comme le niveau d'émission de crête d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa.m, mesurés dans les deux cas sur la bande de fréquences de 10 Hz à 10 kHz. Les États membres peuvent prendre en considération d'autres sources spécifiques ayant des bandes de fréquences plus élevées si les effets à plus longue distance sont jugés importants.

2.

Pour la surveillance de D11C2:

moyenne annuelle, ou autre paramètre approprié convenu au niveau régional ou sous-régional, de la pression acoustique quadratique dans deux bandes de tiers d'octave centrées respectivement sur 63 Hz et 125 Hz, exprimée en tant que niveau de décibels en unités de dB re 1 μΡa, avec une résolution spatiale adaptée à la pression. Ces niveaux peuvent être directement mesurés ou inférés à l'aide d'un modèle permettant l'interpolation et l'extrapolation à partir de mesures. Les États membres peuvent décider, au niveau régional ou sous-régional, de surveiller également d'autres bandes de fréquences.

Les critères liés à d'autres types d'apport d'énergie (dont l'énergie thermale, les champs électromagnétiques et la lumière) et les critères liés aux impacts environnementaux du bruit doivent encore être peaufinés.

Unités de mesure pour ces critères:

D11C1: nombre de jours par trimestre (ou par mois, selon le cas) comportant des sources de sons impulsifs; proportion (pourcentage) d'unités de surface ou étendue en kilomètres carrés (km2) de la zone d'évaluation comportant des sources de sons impulsifs, par an,

D11C2: moyenne annuelle (ou autre indicateur temporel) du niveau sonore continu par unité de surface; proportion (pourcentage) ou étendue en kilomètres carrés (km2) de la zone d'évaluation présentant des niveaux sonores supérieurs aux valeurs seuils.

PARTIE II

Critères et normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation des spécificités et caractéristiques essentielles de l'état écologique des eaux marines au moment de l'évaluation, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/56/CE

La partie II concerne les descripteurs liés aux éléments pertinents de l'écosystème: groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes (descripteur 1), habitats pélagiques (descripteur 1), habitats benthiques (descripteurs 1 et 6) et écosystèmes, y compris les réseaux trophiques (descripteurs 1 et 4), tels que listés à l'annexe III de la directive 2008/56/CE (14).

Thème

Groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes (au titre du descripteur 1)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et espèces de poissons et de céphalopodes non exploitées à des fins commerciales risquant d'être capturées accidentellement dans la région ou la sous-région.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir une liste de ces espèces, conformément aux obligations établies à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les activités de collecte de données et compte tenu des espèces énumérées dans le tableau 1D de l'annexe à la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission (15).

D1C1 — Primaire:

Le taux de mortalité par espèce dû aux captures accidentelles est inférieur au niveau susceptible de constituer une menace pour l'espèce, de sorte que la viabilité à long terme de celle-ci est assurée.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, pour chaque espèce, les valeurs seuils en ce qui concerne le taux de mortalité dû aux captures accidentelles.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou espèces correspondants des critères D1C2 à D1C5.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

taux de mortalité par espèce et respect ou non de la valeur seuil fixée.

Ce critère contribue à l'évaluation des espèces correspondantes du critère D1C2.

Groupes d'espèces, tels qu'énumérés au tableau 1 et s'ils sont présents dans la région ou sous-région.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir un ensemble d'espèces représentatives de chaque groupe, choisies en fonction des critères énoncés dans les «spécifications relatives au choix des espèces et des habitats». Les ensembles ainsi établis doivent comprendre les mammifères et les reptiles énumérés à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et peuvent comprendre d'autres espèces, notamment celles qui figurent dans la législation de l'Union [autres annexes de la directive 92/43/CEE, directive 2009/147/CE ou règlement (UE) no 1380/2013] et des accords internationaux comme les conventions maritimes régionales.

D1C2 — Primaire:

Les pressions anthropiques n'ont pas d'effets néfastes sur l'abondance des populations des espèces concernées, de sorte que la viabilité à long terme de ces populations est garantie.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, pour chaque espèce, des valeurs seuils tenant compte de la variation naturelle de la taille des populations et des taux de mortalité découlant de D1C1, de D8C4 et de D10C4 et d'autres pressions pertinentes. Pour les espèces qui relèvent de la directive 92/43/CEE, ces valeurs sont compatibles avec celles de «l'état de conservation favorable» concernant la population, établies par les États membres concernés conformément à la directive 92/43/CEE.

Échelle d'évaluation:

Des échelles pertinentes sur le plan écologique sont utilisées pour chaque groupe d'espèces, de la manière suivante:

pour les odontocètes grands plongeurs, les mysticètes, les poissons d'eau profonde: région,

pour les oiseaux, les petits odontocètes, les poissons pélagiques et démersaux du plateau continental: région ou subdivisions pour la mer Baltique et la mer Noire; sous-région pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer Méditerranée,

pour les phoques, les tortues, les céphalopodes: région ou subdivisions pour la mer Baltique; sous-région pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer Méditerranée,

pour les poissons côtiers: subdivision de région ou de sous-région,

pour les poissons et les céphalopodes exploités à des fins commerciales: la même échelle que pour le descripteur 3.

Application des critères:

L'état de chaque espèce est évalué séparément, sur la base des critères retenus, et ces critères servent à exprimer dans quelle mesure le bon état écologique a été atteint pour chaque groupe d'espèces et pour chaque zone évalués, de la manière suivante:

a)

les évaluations expriment la ou les valeurs obtenues pour chaque critère appliqué par espèce et si ces valeurs respectent les valeurs seuils fixées;

b)

l'état global des espèces relevant de la directive 92/43/CEE est déterminé selon la méthode établie dans cette directive. L'état global des espèces exploitées à des fins commerciales est tel qu'évalué dans le cadre du descripteur 3. Pour les autres espèces, l'état global est déterminé selon une méthode arrêtée au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales;

c)

l'état global des groupes d'espèces est déterminé au moyen d'une méthode arrêtée au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

D1C3 — Primaire pour les poissons et les céphalopodes exploités à des fins commerciales et secondaire pour les autres espèces:

Les caractéristiques démographiques (par exemple structure par taille ou par âge, répartition par sexe, taux de fécondité, taux de survie) des populations des espèces témoignent d'une population saine, qui n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, pour chaque espèce, les valeurs seuils relatives à certaines caractéristiques spécifiées, en tenant compte des effets néfastes sur la santé des individus liés à D8C2, à D8C4 et à d'autres pressions pertinentes.

D1C4 — Primaire pour les espèces relevant des annexes II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et secondaire pour les autres espèces:

L'aire de répartition des espèces et, le cas échéant, leur schéma de répartition dans ladite aire, est conforme aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques dominantes.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils pour chaque espèce. Pour les espèces qui relèvent de la directive 92/43/CEE, ces valeurs sont compatibles avec celles de «l'état de conservation favorable» concernant l'aire de répartition, établies par les États membres concernés conformément à la directive 92/43/CEE.

D1C5 — Primaire pour les espèces relevant des annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et secondaire pour les autres espèces:

L'habitat des espèces offre l'étendue et les conditions nécessaires pour permettre à celles-ci d'accomplir les différentes étapes de leur cycle biologique.

Éléments constitutifs des critères

Tableau 1

Groupes d'espèces  (16)

Composante de l'écosystème

Groupes d'espèces

Oiseaux

Oiseaux herbivores

Échassiers

Oiseaux marins de surface

Oiseaux plongeurs pélagiques

Oiseaux plongeurs benthiques

Mammifères

Petits odontocètes

Odontocètes grands plongeurs

Mysticètes

Phoques

Reptiles

Tortues

Poissons

Poissons côtiers

Poissons pélagiques

Poissons démersaux

Poissons d'eau profonde

Céphalopodes

Céphalopodes côtiers

Céphalopodes d'eau profonde

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en rapport avec le thème «groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins»

1.

Pour le critère D1C1, des données sont à fournir par espèce et par métier pour chaque zone du CIEM, sous-région géographique de la CGPM ou zone de pêche définie par la FAO pour la région biogéographique macaronésienne, de façon à permettre leur agrégation à l'échelle appropriée pour chaque espèce concernée et à identifier le type de pêche et d'engin de pêche qui contribuent le plus aux captures accidentelles par espèce.

2.

Le terme «côtier» doit être entendu sur la base de paramètres physiques, hydrologiques et écologiques et ne se réduit pas aux eaux côtières telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

3.

Les espèces peuvent être évaluées au niveau de la population, s'il y a lieu.

4.

Dans la mesure du possible, les évaluations réalisées conformément à la directive 92/43/CEE, à la directive 2009/147/CE et au règlement (UE) no 1380/2013 sont utilisées aux fins de la présente décision:

a)

pour les oiseaux, les critères D1C2 et D1C4 correspondent aux critères «taille de la population» et «carte de répartition des sites de reproduction et aire de répartition» prévus dans le cadre de la directive 2009/147/CE;

b)

pour les mammifères, les reptiles et les poissons non commerciaux, les critères équivalent à ceux de la directive 92/43/CEE, comme suit: D1C2 et D1C3 correspondent au critère «population», D1C4 au critère «aire de répartition» et D1C5 au critère «habitat des espèces»;

c)

pour les poissons et les céphalopodes exploités à des fins commerciales, les évaluations réalisées au titre du descripteur 3 sont utilisées pour les besoins du descripteur 1, en appliquant le critère D3C2 au lieu de D1C2 et le critère D3C3 au lieu de D1C3.

5.

Les évaluations des effets néfastes liés aux pressions visées par les critères D1C1, D2C3, D3C1, D8C2, D8C4 et D10C4, ainsi que les évaluations des pressions visées par les critères D9C1, D10C3, D11C1 et D11C2 sont prises en considération dans les évaluations des espèces au titre du descripteur 1.

Unités de mesure pour ces critères:

D1C2: abondance [nombre d'individus ou biomasse en tonnes (t)] par espèce.

Thème

Habitats pélagiques (au titre du descripteur 1)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Grands types d'habitats pélagiques (eaux à salinité variable (17), eaux des zones côtières, eaux du plateau continental et haute mer), s'ils sont présents dans la région ou la sous-région, et autres types d'habitats tels que définis au deuxième paragraphe.

Les États membres peuvent choisir, via la coopération au niveau régional ou sous-régional, des types d'habitats supplémentaires, conformément aux critères établis dans la rubrique «spécifications relatives au choix des espèces et des habitats».

D1C6 — Primaire:

Les caractéristiques du type d'habitat, notamment sa structure biotique et abiotique et ses fonctions (par exemple composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), ne subissent pas d'effets néfastes dus à des pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne l'état de chaque type d'habitat, en veillant à ce que celles-ci soient compatibles avec les valeurs correspondantes fixées au titre des descripteurs 2, 5 et 8.

Échelle d'évaluation:

Subdivision de région ou de sous-région telles qu'utilisée pour les évaluations des grands types d'habitats benthiques, de manière à refléter les différences biogéographiques dans la composition en espèces du type d'habitat.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

estimation de la proportion et de la mesure dans lesquelles chaque type d'habitat évalué a atteint la valeur seuil fixée;

b)

liste des grands types d'habitats dans la zone d'évaluation qui n'ont pas été évalués.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en rapport avec le thème «habitats pélagiques»

1.

Le terme «côtier» doit être entendu sur la base de paramètres physiques, hydrologiques et écologiques et ne se réduit pas aux eaux côtières telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

2.

Les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, notamment sur la base des critères D2C3, D5C2, D5C3, D5C4, D7C1, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération dans les évaluations des habitats pélagiques réalisées au titre du descripteur 1.

Unités de mesure pour ces critères:

D1C6: étendue de l'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat.

Thème

Habitats benthiques (au titre des descripteurs 1 et 6)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Se référer à la description des critères D6C1, D6C2 et D6C3 dans la partie I de la présente annexe.

Grands types d'habitats benthiques tels qu'énumérés au tableau 2 et s'ils sont présents dans la région ou la sous-région, et autres types d'habitats tels que définis au deuxième paragraphe.

Les États membres peuvent choisir, via la coopération au niveau régional ou sous-régional et conformément aux critères établis dans la rubrique «spécifications relatives au choix des espèces et des habitats», des types d'habitats supplémentaires, pouvant inclure les types d'habitats listés dans la directive 92/43/CEE ou dans des accords internationaux tels que les conventions des mers régionales, aux fins suivantes:

a)

évaluer chaque grand type d'habitat sur la base du critère D6C5;

b)

évaluer ces types d'habitats supplémentaires.

On utilisera le même ensemble de types d'habitats pour l'évaluation des habitats benthiques au titre du descripteur 1 et pour celle de l'intégrité des fonds marins au titre du descripteur 6.

D6C4 — Primaire:

L'étendue de la perte du type d'habitat résultant de pressions anthropiques ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, en vue d'établir l'étendue maximale autorisée de perte d'habitat par rapport à l'étendue naturelle totale du type d'habitat.

Échelle d'évaluation:

Subdivision de région ou de sous-région, de manière à refléter les différences biogéographiques dans la composition en espèces du grand type d'habitat.

Application des critères:

Une évaluation unique par type d'habitat, sur la base des critères D6C4 et D6C5, est utilisée pour l'évaluation des habitats benthiques au titre du descripteur 1 et pour celle de l'intégrité des fonds marins au titre du descripteur 6.

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

pour D6C4, une estimation de la proportion et de l'étendue de la perte par type d'habitat, et si celle-ci respecte ou non la valeur seuil fixée;

b)

pour D6C5, une estimation de la proportion et de l'étendue des effets néfastes, y compris la part d'habitat perdue visée au point a), par type d'habitat, et si celles-ci respectent ou non la valeur seuil fixée;

c)

état global du type d'habitat, en appliquant une méthode arrêtée au niveau de l'Union sur la base des points a) et b), ainsi qu'une liste des grands types d'habitats dans la zone d'évaluation qui n'ont pas été évalués.

D6C5 — Primaire:

L'étendue des effets néfastes liés aux pressions anthropiques sur l'état du type d'habitat, notamment l'altération de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple, composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, pour établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes sur l'état de chaque type d'habitat, en veillant à ce que celles-ci soient compatibles avec les valeurs fixées au titre des descripteurs 2, 5, 6, 7 et 8.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, en vue d'établir l'étendue maximale autorisée de ces effets néfastes par rapport à l'étendue naturelle totale du type d'habitat.

Éléments constitutifs des critères

Tableau 2

Grands types d'habitats benthiques, y compris leurs communautés biologiques associées (pour l'application des critères en rapport avec les descripteurs 1 et 6), qui équivalent à un ou plusieurs types d'habitats figurant dans la classification des habitats du système d'information sur la nature de l'Union européenne (EUNIS)  (18) . Les mises à jour de la typologie EUNIS doivent se retrouver dans les grands types d'habitats utilisés pour les besoins de la directive 2008/56/CE et de la présente décision.

Composante de l'écosystème

Grands types d'habitats

Codes d'habitat EUNIS correspondants (version 2016)

Habitats benthiques

Roches et récifs biogènes intertidaux

MA1, MA2

Sédiments intertidaux

MA3, MA4, MA5, MA6

Roches et récifs biogènes infralittoraux

MB1, MB2

Sédiments grossiers infralittoraux

MB3

Sédiments hétérogènes infralittoraux

MB4

Sables infralittoraux

MB5

Vases infralittorales

MB6

Roches et récifs biogènes circalittoraux côtiers

MC1, MC2

Sédiments grossiers circalittoraux côtiers

MC3

Sédiments hétérogènes circalittoraux côtiers

MC4

Sables circalittoraux côtiers

MC5

Vases circalittorales côtières

MC6

Roches et récifs biogènes circalittoraux du large

MD1, MD2

Sédiments grossiers circalittoraux du large

MD3

Sédiments hétérogènes circalittoraux du large

MD4

Sables circalittoraux du large

MD5

Vases circalittorales du large

MD6

Roches et récifs biogènes du bathyal supérieur (19)

ME1, ME2

Sédiments du bathyal supérieur

ME3, ME4, ME5, ME6

Roches et récifs biogènes du bathyal inférieur

MF1, MF2

Sédiments du bathyal inférieur

MF3, MF4, MF5, MF6

Zone abyssale

MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en rapport avec le thème «habitats benthiques»

1.

Dans la mesure du possible, l'état de chaque type d'habitat est évalué en s'appuyant sur les évaluations réalisées conformément aux directives 92/43/CEE et 2000/60/CE (notamment pour les sous types des grands types d'habitats).

2.

L'évaluation du critère D6C4 est fondée sur l'évaluation réalisée sur la base du critère D6C1.

3.

Les critères D6C4 et D6C5 correspondent aux critères relatifs à «l'aire de répartition/la superficie couverte par type d'habitat dans l'aire de répartition» et aux «structures et fonctions spécifiques» de la directive 92/43/CEE.

4.

Pour le critère D6C5, les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, notamment au titre des critères D2C3, D3C1, D3C2, D3C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7, D5C8, D6C3, D7C2, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération.

5.

Pour le critère D6C5, la composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D6C4: étendue de la perte d'habitat en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat,

D6C5: étendue de l'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat.

Spécifications relatives au choix des espèces et des habitats pour les thèmes «groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins», «habitats pélagiques» et «habitats benthiques»

Le choix des espèces et des habitats à rattacher aux groupes d'espèces et aux grands types d'habitats pélagiques et benthiques est fondé sur les éléments suivants:

1)

critères scientifiques (pertinence écologique):

a)

les espèces et habitats choisis sont représentatifs de la composante de l'écosystème (groupe d'espèces ou grand type d'habitat) et du fonctionnement de l'écosystème (par exemple connectivité entre habitats et populations, complétude et intégrité des habitats essentiels) et sont pertinents pour l'évaluation de l'état/des impacts, par exemple en raison de leur importance fonctionnelle clé au sein la composante considérée (par exemple biodiversité élevée ou spécifique, productivité, lien trophique, ressource ou service spécifiques) ou de caractéristiques particulières de leur cycle biologique (âge et taille au moment de la reproduction, longévité, comportement migratoire);

b)

ils permettent l'évaluation d'une pression anthropique essentielle à laquelle est exposée la composante de l'écosystème considérée, du fait de leur sensibilité et de leur exposition (vulnérabilité) à cette pression dans la zone d'évaluation;

c)

ils sont suffisamment présents (en nombre ou en superficie) dans la zone d'évaluation pour permettre l'élaboration d'un indicateur d'évaluation approprié;

d)

l'ensemble d'espèces ou d'habitats choisis doit être autant que possible représentatif de l'éventail complet de fonctions écologiques de la composante de l'écosystème et des principales pressions subies par celle-ci;

e)

si des espèces ou des groupes d'espèces sont étroitement liés à un grand type d'habitat donné, ils peuvent être inclus dans ce type d'habitat à des fins de surveillance et d'évaluation; dans ce cas, ces espèces ne sont pas prises en considération dans l'évaluation du groupe d'espèces;

2)

critères supplémentaires d'ordre pratique (ne prévalant pas sur les critères scientifiques):

a)

faisabilité de la surveillance/faisabilité technique;

b)

coût de la surveillance;

c)

caractère adéquat des séries chronologiques de données.

L'ensemble représentatif d'espèces et d'habitats à évaluer est susceptible d'être spécifique à la région ou à la sous-région, bien que certaines espèces puissent être présentes dans plusieurs régions ou sous-régions.

Thème

Écosystèmes, y compris les réseaux trophiques (au titre des descripteurs 1 et 4)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Guildes trophiques d'un écosystème.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue de dresser la liste des guildes trophiques.

D4C1 — Primaire:

La diversité (composition en espèces et abondance relative de celles-ci) de la guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Échelle d'évaluation:

Niveau régional pour la mer Baltique et la mer Noire; niveau sous-régional pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer Méditerranée.

S'il y a lieu, des subdivisions peuvent être utilisées.

Application des critères:

Lorsque les valeurs ne respectent pas les valeurs seuils, des recherches et des investigations supplémentaires peuvent s'imposer pour en déterminer les causes.

D4C2 — Primaire:

L'équilibre de l'abondance totale entre les guildes trophiques n'est pas affecté par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

D4C3 — Secondaire:

La répartition par taille des individus au sein d'une guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

D4C4 — Secondaire (à utiliser à l'appui du critère D4C2, au besoin):

La productivité de la guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

La composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

2.

Le choix des guildes trophiques au titre des éléments constitutifs des critères tient compte de la liste de guildes trophiques du CIEM (20). Les guildes trophiques choisies satisfont aux conditions suivantes:

a)

elles sont a minima au nombre de trois;

b)

deux de ces guildes trophiques ne comprennent pas de poissons;

c)

l'une au moins est une guilde trophique de producteurs primaires;

d)

elles représentent si possible au moins le sommet, le milieu et le bas de la chaîne alimentaire.

Unités de mesure

D4C2: abondance totale [nombre d'individus ou biomasse en tonnes (t)] pour toutes les espèces comprises dans la guilde trophique.


(1)  Toute référence à un «descripteur» dans la présente décision s'entend comme faite aux descripteurs qualitatifs permettant la détermination du bon état écologique énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE.

(2)  Bien qu'ils concernent l'état des poissons, des mollusques et des crustacés exploités à des fins commerciales, les critères D3C2 et D3C3 sont présentés dans la partie I pour des raisons de clarté.

(3)  Il est possible que le critère D3C3 ne puisse pas encore servir au réexamen de 2018 de l'évaluation initiale et de la définition du bon état écologique, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE.

(4)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(5)  Les documents d'orientation publiés dans le contexte de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE peuvent présenter un intérêt pour cette évaluation [notamment les documents no 13 «Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential» (Approche générale de la classification de l'état écologique et du potentiel écologique) et no 23 «Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies» (Évaluation de l'eutrophisation dans le contexte des politiques européennes relatives à l'eau)].

(6)  Décision 2013/480/UE de la Commission du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE (JO L 266 du 8.10.2013, p. 1).

(7)  Une «perte physique» doit être entendue au sens du point 3 des spécifications associées au descripteur 6.

(8)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(9)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012 (JO L 164 du 3.6.2014, p. 18).

(12)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(13)  Ces catégories sont celles du «Niveau 1 — Matériaux» de la liste de référence (Master List) figurant dans le guide sur la surveillance des déchets marins dans les mers européennes (Guidance on Monitoring of marine litter in European seas) publié par le Centre commun de recherche (2013, ISBN 978-92-79-32709-4). La liste de référence précise le contenu de chaque catégorie — par exemple, les «produits chimiques» comprennent la paraffine, la cire, le pétrole et le goudron.

(14)  Le règlement (CE) no 199/2008 peut être utilisé aux fins de la collecte des données sur la pêche correspondantes aux descripteurs 1, 4 et 6.

(15)  Décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 (JO L 207 du 1.8.2016, p. 113).

(16)  Il convient d'utiliser les données relatives à la pêche correspondantes en application du règlement (CE) no 199/2008.

(17)  Ce critère est appliqué dans les cas où les eaux d'estuaire s'étendent au-delà des eaux qualifiées d'«eaux de transition» dans la directive 2000/60/CE.

(18)  Evans, D. (2016). «Revising the marine section of the EUNIS Habitat classification» — Rapport d'un atelier tenu au European Topic Centre on Biological Diversity, les 12 et 13 mai 2016. Document de travail de l'ETC/BD no A/2016.

(19)  Lorsqu'elle n'est pas spécifiquement définie dans la classification EUNIS, la limite entre le bathyal supérieur et le bathyal inférieur peut être fixée sous la forme d'une profondeur donnée.

(20)  Avis du CIEM (2015) Livre 1, «ICES special request advice», paru le 20 mars 2015.