12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


DÉCISION (UE) 2017/684 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2017

établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que le marché intérieur de l'énergie fonctionne correctement, il faut que les importations d'énergie dans l'Union soient entièrement régies par les règles établissant le marché intérieur de l'énergie. La transparence et le respect du droit de l'Union constituent un élément important pour assurer la stabilité énergétique de l'Union. Tout dysfonctionnement du marché intérieur de l'énergie met l'Union dans une position vulnérable et défavorable sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, et en sape les avantages potentiels pour l'industrie et les consommateurs européens.

(2)

Afin d'assurer l'approvisionnement en énergie de l'Union, il convient de diversifier les sources d'énergie et d'établir de nouvelles interconnexions énergétiques entre États membres. De même, il est essentiel de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité énergétique avec les pays du voisinage de l'Union et les partenaires stratégiques.

(3)

L'objectif de la stratégie de l'Union de l'énergie, adoptée par la Commission le 25 février 2015, est de fournir aux consommateurs une énergie sûre, soutenable, compétitive et à des prix raisonnables. Mener les politiques de l'énergie, du commerce et les politiques extérieures de manière cohérente et homogène contribuera, de manière importante, à atteindre cet objectif. Plus précisément, la stratégie de l'Union de l'énergie, s'appuyant sur l'analyse déjà effectuée dans le cadre de la stratégie européenne pour la sécurité énergétique du 28 mai 2014, souligne que la pleine conformité avec le droit de l'Union des accords relatifs à l'achat d'énergie en provenance de pays tiers constitue un volet important de la stratégie visant à assurer la sécurité énergétique. Dans le même esprit, le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 mars 2015, a préconisé de faire en sorte que l'ensemble des accords liés à l'achat de gaz auprès de fournisseurs extérieurs soient pleinement conformes au droit de l'Union, notamment en renforçant la transparence de ces accords et leur compatibilité avec les dispositions de l'Union en matière de sécurité énergétique.

(4)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», a insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques extérieures de l'Union en matière de sécurité énergétique et d'accroître la transparence des accords relatifs à l'énergie.

(5)

La décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3) a été utile pour recevoir des informations sur les accords intergouvernementaux existants et déceler les problèmes qu'ils posent en termes de compatibilité avec le droit de l'Union.

(6)

Néanmoins, la décision no 994/2012/UE s'est avérée inefficace pour garantir la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union. Cette décision a reposé essentiellement sur l'évaluation par la Commission des accords intergouvernementaux après leur conclusion par les États membres avec des pays tiers. L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la décision no 994/2012/UE a montré qu'une telle évaluation ex post n'exploite pas pleinement les possibilités de garantir la conformité de ces accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union. En particulier, il arrive fréquemment que les accords intergouvernementaux ne contiennent pas de clauses de résiliation ou d'adaptation appropriées qui permettraient aux États membres d'éliminer tout cas de non-conformité dans un délai raisonnable. En outre, les positions des signataires ont déjà été fixées, ce qui crée une pression politique pour ne pas modifier un quelconque élément de l'accord concerné.

(7)

Un degré élevé de transparence des accords entre États membres et pays tiers dans le domaine de l'énergie sera profitable à la réalisation à la fois d'une coopération plus étroite au sein de l'Union dans le domaine des relations extérieures en matière d'énergie, et des objectifs politiques à long terme de l'Union en matière d'énergie, de climat et de sécurité de l'approvisionnement en énergie.

(8)

Afin d'éviter tout cas de non-conformité avec le droit de l'Union et d'améliorer la transparence, les États membres devraient informer la Commission dans les plus brefs délais de leur intention d'engager des négociations en vue de conclure de nouveaux accords intergouvernementaux ou de modifier de tels accords. La Commission devrait être tenue informée régulièrement des progrès des négociations. Les États membres devraient pouvoir inviter la Commission à participer aux négociations à titre d'observateur. La Commission devrait pouvoir demander à participer aux négociations à titre d'observateur.

(9)

Au cours des négociations sur un accord intergouvernemental, la Commission devrait avoir la possibilité de dispenser à l'État membre concerné des conseils sur la manière d'éviter les incompatibilités de cet accord avec le droit de l'Union. Dans ce cadre, la Commission devrait également avoir la possibilité d'attirer l'attention de l'État membre concerné sur les objectifs pertinents de l'Union en matière de politique énergétique, sur la solidarité entre les États membres et sur les positions adoptées sur les politiques de l'Union au sein du Conseil ou dans les conclusions du Conseil européen. Toutefois, ceci ne devrait pas faire partie de l'analyse juridique réalisée par la Commission du projet d'accord intergouvernemental ou de modification.

(10)

Afin de garantir la conformité avec le droit de l'Union, et en prenant dûment en considération le fait que les accords intergouvernementaux dans le domaine du gaz ou du pétrole et leurs modifications ont actuellement, proportionnellement, les répercussions les plus fortes sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, les États membres devraient notifier ex ante leurs projets d'accords intergouvernementaux en matière de gaz ou de pétrole à la Commission avant qu'ils ne deviennent juridiquement contraignants pour les parties. Dans un esprit de coopération, la Commission devrait aider les États membres à déceler les problèmes de conformité que posent leurs projets d'accords intergouvernementaux ou de modifications. L'État membre concerné serait alors mieux à même de conclure un accord conforme au droit de l'Union.

(11)

La Commission devrait disposer d'un laps de temps suffisant pour effectuer cette évaluation afin d'apporter autant de sécurité juridique que possible, tout en évitant des retards injustifiés. La Commission devrait envisager de réduire, le cas échéant, les délais qui sont prévus pour la réalisation de son évaluation, en particulier si un État membre le demande ou s'il a fourni à la Commission des informations suffisamment détaillées tout au long de la phase de négociation, et en tenant compte de la mesure dans laquelle le projet d'accord intergouvernemental ou de modification s'appuie sur des clauses modèles. Afin de bénéficier pleinement du soutien de la Commission, les États membres devraient s'abstenir de conclure un accord intergouvernemental en matière de gaz ou de pétrole, ou un accord intergouvernemental portant sur l'électricité, lorsqu'un État membre a choisi de demander que la Commission procède à une évaluation ex ante, et ce, jusqu'à ce que celle-ci ait informé l'État membre de son évaluation. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une solution appropriée afin d'éliminer toute incompatibilité constatée.

(12)

Au vu de la stratégie de l'Union de l'énergie, la transparence en ce qui concerne les accords intergouvernementaux passés et futurs reste de la plus haute importance et est un élément important pour garantir la stabilité énergétique de l'Union. C'est pourquoi les États membres devraient continuer à notifier à la Commission les accords intergouvernementaux actuels et futurs, qu'ils soient entrés en vigueur ou qu'ils s'appliquent à titre provisoire au sens de l'article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ainsi que les nouveaux accords intergouvernementaux.

(13)

La Commission devrait évaluer la compatibilité avec le droit de l'Union des accords intergouvernementaux qui sont en vigueur ou qui s'appliquent à titre provisoire à la date de l'entrée en vigueur de la présente décision, et informer les États membres en conséquence. En cas d'incompatibilité, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une solution appropriée afin d'éliminer l'incompatibilité constatée.

(14)

La présente décision devrait s'appliquer aux accords intergouvernementaux. Les accords intergouvernementaux expriment, notamment par leur contenu, et quelle que soit leur dénomination officielle, l'intention des parties de donner à tout ou partie de l'accord une force contraignante. Seuls les accords intergouvernementaux portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre devraient être notifiés. En cas de doute, les États membres devraient consulter la Commission sans retard. En principe, les accords qui ne sont plus en vigueur, ou qui ne s'appliquent plus, ne devraient pas être concernés par la présente décision.

(15)

C'est la force juridiquement contraignante d'un instrument, ou de parties de celui-ci, et non sa dénomination officielle, qui permet de le qualifier d'accord intergouvernemental ou, en l'absence de force juridiquement contraignante, d'instrument non contraignant aux fins de la présente décision.

(16)

Les États membres établissent des relations avec les pays tiers non seulement par la conclusion d'accords intergouvernementaux, mais aussi sous la forme d'instruments non contraignants, qui sont souvent officiellement qualifiés de protocoles d'accord, de déclarations communes, de déclarations ministérielles communes, d'actions communes, de codes de conduite communs ou en des termes similaires. Ces instruments n'étant pas juridiquement contraignants, les États membres ne peuvent être juridiquement tenus de les mettre en application, notamment lorsqu'une telle mise en application est incompatible avec le droit de l'Union. Bien qu'ils ne soient pas juridiquement contraignants, ces instruments peuvent être utilisés pour définir un cadre détaillé en matière d'infrastructures énergétiques et d'approvisionnement en énergie. Dans un souci de plus grande transparence, les États membres devraient pouvoir soumettre à la Commission des instruments non contraignants, à savoir des arrangements entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas juridiquement contraignants et qui définissent les conditions applicables à l'approvisionnement en énergie ou au développement d'infrastructures énergétiques, comportant notamment des interprétations du droit de l'Union à cet égard, ou des modifications de tels instruments non contraignants, y compris leurs annexes éventuelles. Lorsqu'un instrument non contraignant ou une modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre devrait pouvoir également soumettre ces autres textes.

(17)

Les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants qui doivent être notifiés intégralement à la Commission en vertu d'autres actes de l'Union ou qui portent sur des questions relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne devraient pas être régis par la présente décision.

(18)

La présente décision ne devrait pas créer d'obligations concernant les accords entre entreprises. Toutefois, les États membres devraient avoir la faculté de communiquer à la Commission, sur une base volontaire, les accords de ce type auxquels renvoient explicitement des accords intergouvernementaux ou des instruments non contraignants.

(19)

La Commission devrait mettre les informations qu'elle reçoit sur les accords intergouvernementaux à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique sûre, afin de renforcer la coordination et la transparence entre États membres et ainsi d'optimiser leur pouvoir de négociation vis-à-vis des pays tiers. La Commission devrait satisfaire aux demandes des États membres visant à ce que les informations qui lui sont transmises soient traitées de manière confidentielle. Les demandes de confidentialité ne devraient, cependant, pas restreindre l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles, étant donné que cette dernière a besoin de disposer d'informations complètes pour effectuer ses évaluations. La Commission devrait être garante de l'application de la clause de confidentialité. Les demandes de confidentialité s'entendent sans préjudice du droit d'accès aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

(20)

Si un État membre estime qu'un accord intergouvernemental est confidentiel, il devrait fournir à la Commission un résumé reprenant l'objet, l'objectif, le champ d'application et la durée de l'accord, les parties à celui-ci ainsi que des informations sur ses principaux éléments, destiné à être mis à la disposition des autres États membres.

(21)

Un échange constant d'informations sur les accords intergouvernementaux au niveau de l'Union devrait permettre de mettre en place les meilleures pratiques. Sur la base de ces meilleures pratiques, la Commission devrait, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, en coopération avec le Service européen pour l'action extérieure en ce qui concerne les politiques extérieures de l'Union, élaborer des clauses modèles facultatives à utiliser dans les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers, ainsi que des orientations, y compris une liste d'exemples de clauses qui ne respectent pas le droit de l'Union et qui ne devraient dès lors pas être utilisées. L'utilisation de telles clauses modèles devrait avoir pour but d'éviter les conflits entre les accords intergouvernementaux et le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, et les conflits avec les accords internationaux conclus par l'Union. Ces clauses modèles ou orientations devraient servir d'outils de référence pour les autorités compétentes et permettront ainsi d'améliorer la transparence et la compatibilité avec le droit de l'Union. L'utilisation de ces clauses modèles devrait être facultative et leur contenu devrait pouvoir être adapté à n'importe quelle circonstance particulière.

(22)

Une meilleure connaissance mutuelle des accords intergouvernementaux existants et nouveaux devrait favoriser un accroissement de la transparence et permettre aux États membres de mieux se coordonner entre eux et avec la Commission sur les questions énergétiques. Une coordination ainsi renforcée devrait permettre aux États membres de tirer pleinement parti du poids politique et économique de l'Union et à la Commission de proposer des solutions aux problèmes décelés dans le domaine des accords intergouvernementaux.

(23)

La Commission devrait faciliter et favoriser la coordination entre les États membres en vue de renforcer le rôle stratégique global de l'Union dans le domaine de l'énergie par une approche coordonnée bien définie et efficace à l'égard des pays producteurs, consommateurs et de transit.

(24)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de la présente décision, applicable dans tous les États membres, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Les dispositions de la présente décision devraient être sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'infractions, d'aides d'État et de concurrence. En particulier, la Commission a le droit d'engager une procédure d'infraction conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'elle estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité.

(26)

La Commission devrait déterminer si la présente décision est suffisante et efficace pour garantir la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie.

(27)

Il convient dès lors d'abroger la décision no 994/2012/UE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie tels qu'ils sont définis à l'article 2, en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union.

2.   La présente décision ne s'applique pas aux accords intergouvernementaux qui sont déjà soumis, dans leur intégralité, à d'autres procédures spécifiques de notification en vertu du droit de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «accord intergouvernemental»: tout accord juridiquement contraignant, quelle que soit sa dénomination officielle, conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou entre un ou plusieurs États membres et une organisation internationale, qui concerne:

a)

l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre; ou

b)

la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre;

toutefois, lorsqu'un tel accord juridiquement contraignant couvre aussi des questions autres que celles visées aux points a) et b), seules les dispositions relatives à ces points et les dispositions générales qui s'appliquent à ces dispositions relatives à l'énergie sont réputées constituer un «accord intergouvernemental»;

2)   «accord intergouvernemental existant»: un accord intergouvernemental qui est en vigueur ou qui s'applique à titre provisoire le 2 mai 2017;

3)   «instrument non contraignant»: un arrangement conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers qui n'est pas juridiquement contraignant, tel qu'un protocole d'accord, une déclaration commune, une déclaration ministérielle commune, une action commune ou un code de conduite commun, et qui définit les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques;

4)   «instrument non contraignant existant»: un instrument non contraignant qui a été signé ou approuvé selon d'autres modalités avant le 2 mai 2017.

Article 3

Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux

1.   Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers ou une organisation internationale afin de modifier un accord intergouvernemental ou de conclure un nouvel accord intergouvernemental, il informe la Commission de son intention par écrit le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations.

L'État membre concerné devrait ensuite tenir la Commission régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission comprennent des indications sur les dispositions devant être examinées pendant les négociations et les objectifs des négociations conformément à l'article 8.

2.   Dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments d'un projet d'accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole ou de modification d'un accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole, mais avant la clôture des négociations officielles, l'État membre concerné notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5.

Lorsque ledit projet d'accord ou de modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

3.   En outre, lorsqu'un État membre négocie un accord intergouvernemental ou une modification portant sur l'électricité et n'est pas parvenu à déterminer avec certitude, sur la base de sa propre appréciation, si l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation est compatible avec le droit de l'Union, il notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5, dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments dudit projet, mais avant la clôture des négociations officielles.

4.   Les États membres peuvent se prévaloir des premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 pour les accords intergouvernementaux ou les modifications portant sur l'électricité.

5.   Après ratification d'un accord intergouvernemental ou d'une modification d'un accord intergouvernemental, l'État membre concerné notifie à la Commission l'accord intergouvernemental ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles. Lorsque la Commission a émis un avis en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et que l'État membre concerné s'est écarté de l'avis de la Commission, ledit État membre devrait expliquer à la Commission par écrit, sans retard injustifié, les motifs de sa décision.

Lorsque l'accord intergouvernemental ratifié ou la modification d'un accord intergouvernemental ratifiée renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

6.   L'obligation de notification à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 ne s'applique pas aux accords entre entreprises.

En cas de doute quant à la question de savoir si un accord constitue un accord intergouvernemental et s'il doit, à ce titre, être notifié conformément au présent article et à l'article 6, les États membres consultent la Commission sans retard.

7.   Toutes les notifications au titre des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l'article 6, paragraphes 1 et 2, sont effectuées via une application internet fournie par la Commission. Les délais visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 3, commencent à courir à la date à laquelle le dossier de notification complet a été enregistré dans l'application.

Article 4

Assistance de la Commission

1.   Lorsqu'un État membre avise la Commission de négociations en vertu de l'article 3, paragraphe 1, les services de la Commission peuvent lui donner des conseils sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification d'un accord intergouvernemental en cours de négociation avec le droit de l'Union. Ces conseils peuvent comprendre des clauses modèles facultatives pertinentes et des orientations pertinentes mises au point par la Commission en consultation avec les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Les services de la Commission peuvent également attirer l'attention de l'État membre concerné sur les objectifs pertinents de l'Union en matière de politique énergétique, y compris sur l'Union de l'énergie.

Ledit État membre peut également demander à la Commission de l'assister dans ces négociations.

2.   À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur. La Commission peut également demander à participer aux négociations à titre d'observateur lorsqu'elle l'estime nécessaire. La participation de la Commission est soumise à l'accord écrit de l'État membre concerné.

3.   Lorsque la Commission participe aux négociations à titre d'observateur, elle peut donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter toute incompatibilité de l'accord intergouvernemental ou de la modification en cours de négociation avec le droit de l'Union.

Article 5

Évaluation par la Commission

1.   La Commission informe l'État membre concerné, dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet d'accord intergouvernemental ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, conformément à l'article 3, paragraphe 2, des doutes éventuels qu'elle peut avoir quant à la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir de tels doutes.

2.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, la Commission informe l'État membre concerné qu'elle a des doutes, elle lui communique son avis sur la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union, en particulier avec les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification visée au paragraphe 1. En l'absence d'avis de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

3.   Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prolongés moyennant l'accord de l'État membre concerné. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont écourtés en accord avec la Commission, si les circonstances le justifient, afin de garantir que les négociations soient conclues en temps utile.

4.   L'État membre ne peut signer, ratifier ou approuver le projet d'accord intergouvernemental ou de modification avant que la Commission ne l'ait informé de ses doutes éventuels, conformément au paragraphe 1, ou, le cas échéant, n'ait émis un avis conformément au paragraphe 2, ou, en l'absence de réaction ou d'avis de la Commission, avant l'échéance du délai visé au paragraphe 1 ou, le cas échéant, de celui visé au paragraphe 2.

Avant de signer, de ratifier ou d'approuver un accord intergouvernemental ou une modification, l'État membre concerné tient le plus grand compte de l'avis de la Commission visé au paragraphe 2.

Article 6

Obligations en matière de notification et d'évaluation par la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux existants et les nouveaux accords intergouvernementaux portant sur l'électricité

1.   Au plus tard le 3 août 2017, les États membres notifient à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles.

Lorsque l'accord intergouvernemental existant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

L'obligation de notification à la Commission prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux accords entre entreprises.

2.   Les accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été notifiés à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 5, de la décision no 994/2012/UE ou à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) le 2 mai 2017 sont considérés comme ayant été notifiés aux fins du paragraphe 1 du présent article, à condition que cette notification remplisse les exigences visées audit paragraphe.

3.   La Commission évalue les accords intergouvernementaux notifiés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ainsi que les accords intergouvernementaux portant sur l'électricité notifiés conformément à l'article 3, paragraphe 5. Lorsque, à la suite de sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité de ces accords avec le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, elle en informe les États membres concernés dans un délai de neuf mois à compter de la notification de ces accords.

Article 7

Notification en ce qui concerne les instruments non contraignants

1.   Avant ou après l'adoption d'un instrument non contraignant ou de la modification d'un instrument non contraignant, les États membres peuvent notifier à la Commission l'instrument non contraignant ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles.

2.   Les États membres peuvent également notifier à la Commission les instruments non contraignants existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles.

3.   Lorsque l'instrument non contraignant ou la modification d'un instrument non contraignant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné peut également soumettre ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments qui définissent les conditions applicables à un approvisionnement en énergie, telles que les volumes et les prix, ou au développement d'infrastructures énergétiques.

Article 8

Transparence et confidentialité

1.   Lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, il peut indiquer si certaines parties de ces informations, qu'il s'agisse d'informations commerciales ou d'autres informations dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres.

En ce qui concerne les accords existants visés à l'article 6, paragraphe 2, ces indications sont données par l'État membre au plus tard le 3 août 2017.

2.   Les informations qui n'ont pas été identifiées par un État membre comme étant confidentielles conformément au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tous les autres États membres par la Commission, sous une forme électronique sûre.

3.   Lorsqu'un État membre a identifié comme étant confidentiel, conformément au paragraphe 1, un accord intergouvernemental existant, une modification de celui-ci ou un nouvel accord intergouvernemental, cet État membre met à disposition un résumé des informations communiquées.

Ce résumé comporte au moins les informations suivantes concernant l'accord intergouvernemental ou la modification:

a)

son objet;

b)

son objectif et son champ d'application;

c)

sa durée;

d)

les parties à cet accord intergouvernemental ou à cette modification;

e)

des informations sur les principaux éléments de cet accord intergouvernemental ou de cette modification.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations communiquées conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 4.

4.   La Commission met les résumés visés au paragraphe 3 à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique.

5.   Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l'accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent les informations sensibles sur les négociations d'accords intergouvernementaux qu'elle reçoit au cours de telles négociations conformément aux articles 3 et 4 dans le respect de la confidentialité.

Article 9

Coordination entre États membres

1.   La Commission facilite et favorise la coordination entre les États membres en vue de:

a)

suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et rechercher l'homogénéité et la cohérence dans les relations externes de l'Union avec les pays producteurs, consommateurs et de transit dans le domaine de l'énergie;

b)

identifier les problèmes communs concernant les accords intergouvernementaux et envisager des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes et, le cas échéant, proposer des orientations et des solutions;

c)

soutenir, le cas échéant, l'élaboration d'accords intergouvernementaux multilatéraux impliquant plusieurs États membres ou l'Union dans son ensemble.

2.   Au plus tard le 3 mai 2018, la Commission élabore, sur la base des meilleures pratiques et en consultation avec les États membres, des clauses modèles facultatives et des orientations, y compris une liste d'exemples de clauses qui ne respectent pas le droit de l'Union et qui ne devraient dès lors pas être utilisées. Si elles sont appliquées correctement, ces clauses modèles facultatives et ces orientations devraient améliorer sensiblement la conformité des futurs accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union.

Article 10

Rapport et réexamen

1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission soumet un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2.   Dans ce rapport, la Commission évalue notamment dans quelle mesure la présente décision favorise la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union, y compris dans le domaine de l'électricité, et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne les accords intergouvernementaux. Elle évalue également l'impact de la présente décision sur les négociations menées par les États membres avec des pays tiers et si le champ d'application de la présente décision et les procédures qu'elle fixe sont appropriés. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification de la présente décision.

Article 11

Abrogation

La décision no 994/2012/UE est abrogée avec effet au 2 mai 2017.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 2 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2017.

(3)  Décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (JO L 299 du 27.10.2012, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 1).