2.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 28/44


DÉCISION (UE) 2017/176 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2017

établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou

[notifiée sous le numéro C(2017) 303]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits.

(3)

La décision 2010/18/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les revêtements de sol en bois. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

(4)

Afin de mieux refléter la gamme des produits de revêtement de sol à base de bois, de liège et de bambou présents sur le marché ainsi que l'état des connaissances en la matière et de tenir compte de l'innovation de ces dernières années, il convient de modifier la dénomination et le champ d'application du groupe de produits et d'établir une série de critères révisés pour le label écologique de l'Union européenne.

(5)

Les critères révisés du label écologique visent à promouvoir l'utilisation de matériaux produits d'une manière plus durable, selon une approche fondée sur l'analyse du cycle de vie, en limitant la consommation d'énergie et le recours aux composés dangereux, ainsi que les concentrations de résidus dangereux et la contribution des revêtements de sol à la pollution de l'air intérieur, tout en favorisant les produits durables et de haute qualité. Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(6)

Le code correspondant au groupe de produits fait partie intégrante des numéros d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne. Pour que les organismes compétents puissent attribuer un numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne aux revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou répondant aux critères du label écologique de l'Union européenne, il est nécessaire d'assigner un numéro de code à ce groupe de produits.

(7)

Il convient par conséquent d'abroger la décision 2010/18/CE.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les revêtements de sol en bois sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2010/18/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour qu'ils respectent les exigences relatives aux critères révisés. Les fabricants devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2010/18/CE pendant une période suffisamment longue.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» comprend les revêtements de sol intérieur, y compris les revêtements de sol en bois, les revêtements de sol stratifiés, les revêtements de sol en liège et les revêtements de sol en bambou qui sont constitués, à plus de 80 % du poids du produit fini, de matériaux ou fibres en bois ou à base de bois, en liège ou à base de liège et en bambou ou à base de bambou, et dont les couches constituantes sont exemptes de fibres synthétiques.

Il ne comprend pas les revêtements muraux, les revêtements destinés à être utilisés à l'extérieur, les revêtements ayant une fonction structurelle ni les produits de nivellement.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«plancher en bois», un assemblage de panneaux composés d'éléments en bois préassemblés ou de panneaux de parquet qui constituent la couche d'usure du sol;

2)

«revêtement de sol en liège», un revêtement de sol constitué de liège granulé mélangé avec un liant puis durci, ou de plusieurs couches de liège, aggloméré ou en placage, qui peuvent être compressées et solidarisées à l'aide de colle, et qui est destiné à être utilisé avec un revêtement;

3)

«revêtement», une préparation au sens de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

4)

«revêtement de sol en bambou», un revêtement de sol constitué de bambou massif ou aggloméré mélangé avec un liant;

5)

«revêtement de sol stratifié», un revêtement de sol rigide comportant une couche superficielle composée d'une ou de plusieurs feuilles minces d'un matériau fibreux (généralement du papier), imprégnée de résines aminiques thermodurcissables (en général mélamine), plaquée ou collée sur un substrat et normalement complétée par une feuille de contrebalancement;

6)

«composé organique semi-volatil» (COSV), tout composé organique qui, dans une colonne capillaire enduite de 5 % de phénylpolysiloxane et de 95 % de méthylpolysiloxane, est élué entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris);

7)

«valeur R», la somme de toutes les valeurs Ri où la valeur Ri est le rapport Ci/CLIi, Ci étant la concentration massique du composé i dans la chambre d'émission et CLIi la valeur CLI (concentration limite d'intérêt) du composé i définie dans les rapports de l'Action collaborative européenne sur l'air urbain, l'environnement intérieur et l'exposition humaine (European collaborative action on urban air, indoor environment and human exposure) (4);

8)

«substance», une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5).

9)

«mélange», un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

10)

«produit biocide», un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 (6);

11)

«produit de protection», tout produit relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois) tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, y compris les produits utilisés pour la protection du liège ou du bambou;

12)

«substance active», une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

13)

«matériau recyclé», un matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021, à l'exclusion des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage;

14)

«matériau à base de bois», un matériau fabriqué à partir de fibres de bois, de copeaux de bois ou de bois selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs. Les matériaux à base de bois comprennent: les panneaux durs, les panneaux de fibres, les panneaux de fibres à densité moyenne ou élevée, les panneaux de particules, les panneaux à particules orientées (OSB), les contreplaqués et les panneaux de bois massif. Ils peuvent être revêtus d'un enduit de finition lors de la production manufacturière du revêtement de sol;

15)

«matériau à base de liège», un matériau fabriqué à partir de fibres de liège, de copeaux de liège ou de liège selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs;

16)

«matériau à base de bambou», un matériau fabriqué à partir de fibres de bambou, de copeaux de bambou ou de bambou selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs;

17)

«fibres synthétiques», l'ensemble des fibres de polymères;

18)

«énergie renouvelable», l'énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

19)

«garantie d'origine», une garantie d'origine au sens de l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères du label écologique de l'Union européenne ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères du label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, le numéro de code «035» est attribué au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou».

Article 6

La décision 2010/18/CE est abrogée.

Article 7

Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «revêtements de sol en bois» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2010/18/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2010/18/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois (JO L 8 du 13.1.2010, p. 32).

(3)  Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de revêtement de sol à base de bois, de liège et de bambou:

Critère 1.

Description du produit

Critère 2.

Matériaux à base de bois, de liège et de bambou

Critère 3.

Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux

Critère 4.

Exigences spécifiques relatives aux substances

Critère 5.

Consommation d'énergie du processus de production

Critère 6.

Émissions de COV provenant des revêtements de sol

Critère 7.

Émissions de formaldéhyde provenant des revêtements de sol et de l'âme centrale

Critère 8.

Aptitude à l'emploi

Critère 9.

Réparabilité et extension de garantie

Critère 10.

Information des consommateurs

Critère 11.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Appendice I.

Instructions relatives au calcul de la quantité appliquée de COV

Appendice II.

Instructions relatives au calcul de la consommation d'énergie du processus de production

Appendice III.

Liste de normes

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur ou de son ou ses fournisseurs, etc., selon le cas.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit respecte cette exigence.

Si un fournisseur préfère ne pas dévoiler les substances constituant un mélange au demandeur, il peut envoyer directement ces informations à l'organisme compétent.

Critère 1.   Description du produit

Une description technique du revêtement de sol comprenant des schémas indiquant les éléments ou matériaux qui constituent le produit de revêtement de sol final, ses dimensions et une description du procédé de fabrication doit être fournie à l'organisme compétent. Ladite description doit être accompagnée de la nomenclature des matériaux du produit indiquant le poids total du produit et le poids respectif des différents matériaux utilisés.

La conformité au champ d'application du groupe de produits tel que défini à l'article 1er doit être démontrée.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité, étayée par les informations suivantes concernant le revêtement de sol:

marque/dénomination commerciale (2),

une description du produit, y compris les schémas techniques qui illustrent les éléments ou matériaux utilisés dans le produit final,

la nomenclature des matériaux: le pourcentage en masse des matières premières, substances ou mélanges composant le produit final, y compris tout additif et traitement de surface, le cas échéant,

une liste de tous les éléments (3) du produit et leur poids respectif;

une description du processus de fabrication. Les fournisseurs de matières premières ou de substances sont désignés par leur dénomination légale, le site de production, leurs coordonnées et la description de l'étape ou des étapes de production qu'ils ont effectuées ou à laquelle ils ont participé.

La fiche technique du produit, son profil environnemental ou un document équivalent peuvent être acceptés comme preuve de la conformité à ce critère à condition de comporter les informations énumérées ci-dessus.

Critère 2.   Matériaux à base de bois, de liège et de bambou

Le présent critère s'applique aux matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou et à base de bambou pesant plus de 1 % du produit fini.

Aucun des matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou et à base de bambou ne peut provenir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et la totalité des matériaux concernés doit faire l'objet de certificats relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant, tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un équivalent.

La totalité du bois, du liège et du bambou vierges doit faire l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).

Si le système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés et de matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou une ligne de production, au moins 70 % du bois, du liège et/ou du bambou doit provenir de matériaux vierges certifiés durables et/ou de matériaux recyclés.

Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification concernant les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités ou reconnus par ce système de certification.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par un certificat en cours de validité relatif à la chaîne de contrôle émanant du fabricant et certifié par un organisme indépendant pour tout bois, liège, bambou et matériau à base de bois, de liège et de bambou utilisé dans le produit ou sur la ligne de production et doit démontrer qu'aucun matériau vierge ne provient d'OGM. Le demandeur doit fournir des documents comptables ayant fait l'objet d'un contrôle légal et démontrant qu'au moins 70 % des matériaux proviennent de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système de chaîne de contrôle indépendant concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers.

Si le produit ou la chaîne de production comprend des matériaux non certifiés, il doit être prouvé que la teneur en matériaux vierges non certifiés n'excède pas 30 % et est couverte par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.

Critère 3.   Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux

La présence, dans le produit et dans chacun de ses éléments, de substances identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 comme étant des substances extrêmement préoccupantes ou de substances ou mélanges qui répondent aux critères de classification, d'étiquetage et d'emballage (CLP) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) pour les risques énumérés au tableau 3.1 de la présente décision doit être limitée conformément aux points 3. a) et 3. b). Aux fins du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes qui figurent sur la liste des substances candidates et les classes de dangers en vertu du règlement CLP sont regroupées dans le tableau 3.1 en fonction des propriétés dangereuses.

Tableau 3.1

Groupes de dangers donnant lieu à restrictions

Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes et CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance au groupe 1:

substances qui figurent sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation

substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Dangers du groupe 2 — CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance au groupe 2:

CMR, catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410

toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330, H304

toxicité par aspiration, catégorie 1: H304

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372

sensibilisant cutané, catégorie 1: H317

Dangers du groupe 3 — CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance au groupe 3:

toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413

toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070

STOT, catégorie 2: H371, H373

3. a)   Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes

Le produit et ses éléments ne doivent pas contenir de substances considérées comme extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures à 0,10 % (masse/masse).

Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates qui sont présentes dans le produit ou dans ses éléments en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Évaluation et vérification

Le demandeur doit rassembler les déclarations relatives à l'absence de substances extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures aux limites spécifiées pour le produit et les éléments utilisés dans celui-ci. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'ECHA (5).

3. b)   Restrictions applicables aux substances ou mélanges faisant l'objet d'une classification conformément au règlement CLP qui sont utilisés dans les revêtements de sol

Les substances ou mélanges utilisés par le fabricant de revêtements de sol ou ses fournisseurs durant la préparation des matières premières, la fabrication, l'assemblage ou tout autre traitement des revêtements de sol ne doivent pas être classés comme représentant un des dangers CLP répertoriés au tableau 3.1. Les substances ou mélanges faisant l'objet de restrictions comprennent les adhésifs, peintures, primaires, vernis, lasures, résines, produits biocides, enduits, cires, huiles, couvre-joints, colorants et produits d'étanchéité.

Toutefois, l'utilisation de telles substances faisant l'objet de restrictions est admise si au moins une des conditions suivantes est remplie:

la substance ou le mélange faisant l'objet de restrictions a été utilisé en quantités inférieures à 0,10 % du poids total du revêtement de sol et des éléments le composant,

les propriétés de la substance faisant l'objet de restrictions changent lors du traitement (par exemple, elle cesse d'être biodisponible ou subit une réaction chimique), de telle sorte que les classes de dangers donnant lieu à restrictions en vertu du règlement CLP ne s'appliquent plus, et toute teneur résiduelle en ladite substance à l'issue de la réaction constitue moins de 0,10 % du poids total du revêtement de sol et des éléments le composant.

Évaluation et vérification

Le demandeur et/ou ses fournisseurs doivent fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité avec le critère 3. b) étayée, le cas échéant, par une liste des substances ou mélanges utilisés accompagnée de déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour ces substances, leurs quantités ajoutées et, s'il y a lieu, de déclarations indiquant si les propriétés des substances ou mélanges changent lors du traitement, de telle sorte que les classes de dangers donnant lieu à restrictions en vertu du règlement CLP ne s'appliquent plus. Si tel est le cas, la teneur résiduelle en la substance faisant l'objet de restrictions à l'issue de la réaction doit être fournie.

Les informations suivantes doivent être fournies en ce qui concerne la classification ou la non-classification des dangers pour chacune des substances:

i)

numéro CAS (Chemical Abstract Service) (6), numéro CE (Communauté européenne) (7) ou autre numéro de liste correspondant à la substance (au mélange, le cas échéant);

ii)

forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé;

iii)

classification harmonisée des dangers en vertu du règlement CLP;

iv)

entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA (8) (en cas d'absence de classification harmonisée);

v)

classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.

Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data-lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», ou lorsque la substance n'a pas encore été enregistrée dans le système REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences de l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante l'autoclassification conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des mentions «data-lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification. À cet effet, les sources d'informations suivantes sont acceptées:

i)

des études toxicologiques et des évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (9), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux;

ii)

une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iii)

un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue qualifié, qui doit être fondé sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essai existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes approuvées par l'ECHA;

iv)

une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) ou au système de classification des dangers CLP.

Des informations sur les propriétés dangereuses des substances peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées.

Critère 4.   Exigences spécifiques relatives aux substances

4. a)   Contaminants dans le bois, le liège et le bambou recyclés

Tous les copeaux ou fibres recyclés servant à la fabrication des produits de revêtements de sol finaux doivent être soumis à des essais conformément à la norme de la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois (EPF) relative aux conditions de livraison du bois recyclé (10) ou à une autre norme équivalente fixant des limites identiques ou plus strictes, et doivent respecter les limites fixées pour les contaminants énumérés au tableau 4.1.

Tableau 4.1

Limites fixées pour les contaminants dans le bois, le liège et le bambou recyclés, leurs fibres ou copeaux (mg/kg de matériau recyclé sec)

Contaminants

Valeurs limites

Contaminants

Valeurs limites

Arsenic (As)

25

Mercure (Hg)

25

Cadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrome (Cr)

25

Chlore (Cl)

1 000

Cuivre (Cu)

40

Pentachlorophénol (PCP)

5

Plomb (Pb)

90

Huiles de goudron [benzo(a)pyrène]

0,5

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent:

une déclaration du fabricant ou du fournisseur des panneaux, selon le cas, indiquant qu'aucun bois, liège ou bambou recyclés, ni leurs fibres et copeaux, n'a été utilisé dans le revêtement de sol, ou

une déclaration du fabricant ou du fournisseur des panneaux, selon le cas, indiquant que la totalité utilisée du bois, du liège ou du bambou recyclés, ou de leurs fibres ou copeaux, a fait l'objet d'essais représentatifs conformément à la norme EPF relative aux conditions de livraison du bois recyclé ou à une autre norme équivalente fixant des limites identiques ou plus strictes, étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons recyclés aux limites spécifiées au tableau 4.1.

4. b)   Produits biocides

Le traitement du bois, du liège et/ou du bambou des revêtements de sol au moyen de produits biocides n'est pas autorisé.

Les substances actives suivantes ne sont pas autorisées pour le stockage en pot de mélanges à base d'eau tels que des colles et des laques:

le mélange (3:1) de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (CMIT/MIT, no CAS 55965-84-9) à une concentration supérieure à 15 ppm,

la méthylisothiazolinone à une concentration supérieure à 200 ppm,

les autres isothiazolinones à une concentration supérieure à 500 ppm.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de non-utilisation de produits biocides ou, le cas échéant, une déclaration étayée par une fiche de données de sécurité des fournisseurs des mélanges à base d'eau déclarant les substances actives qui ont été utilisées comme conservateurs pour le stockage en pot des mélanges à base d'eau.

4. c)   Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis

La totalité des primaires, peintures ou vernis utilisés sur les matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou ou à base de bambou ne doit pas contenir de substances à base des métaux suivants: cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic ou sélénium en concentrations supérieures à 0,010 % (masse/masse) pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.

Évaluation et vérification

Le demandeur ou son fournisseur, selon le cas, doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes émanant des fournisseurs des peintures, primaires et vernis utilisés.

4. d)   Teneur en COV du traitement de surface

Les produits de traitement de surface utilisés sur les matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou ou à base de bambou doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes:

une teneur en COV totale inférieure ou égale à 5 % masse/masse (concentration de la substance dans le pot),

une teneur en COV totale supérieure à 5 % masse/masse, pour autant qu'il soit démontré qu'ils sont appliqués à raison de moins de 10 g/m2 de surface traitée.

Le critère se rapporte à la teneur totale en COV des produits de traitement de surface d'après leur composition chimique sous forme humide. Si les produits doivent être dilués avant l'utilisation, le calcul se fonde sur la teneur dans le produit dilué.

Aux fins du présent critère, on entend par «COV» les composés organiques volatils tels que définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2004/42/CE.

Ce critère ne s'applique pas aux mélanges utilisés pour la réparation (par exemple nœuds, gerces, coups, etc.) au cours du processus de fabrication.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par la fiche de données de sécurité de tout mélange ou substance utilisé pour le traitement de surface des matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou et à base de bambou. Si la fiche de données de sécurité indique que la teneur en COV des substances ou mélanges utilisés pour le traitement de surface est inférieure ou égale à 5 % masse/masse, aucune autre vérification n'est nécessaire.

Si les informations relatives à la teneur en COV ne figurent pas sur la fiche de données de sécurité, la teneur en COV doit être calculée à partir de la liste des substances présentes dans le mélange destiné au traitement de surface. La concentration de chaque ingrédient constituant un COV doit être indiquée en pourcentage du poids.

Ou bien, si la teneur en COV est supérieure à 5 % masse/masse, le demandeur doit fournir un calcul montrant que la quantité effective de COV appliquée par m2 de surface traitée du revêtement de sol est inférieure à 10 g/m2, conformément aux instructions de l'appendice I.

4. e)   Teneur en COV des autres substances et mélanges utilisés

La teneur en COV doit être inférieure à:

3 % masse/masse tant dans les adhésifs en pot que dans les résines en pot utilisés pour la fabrication des revêtements de sol,

1 % masse/masse dans les autres substances à l'exception des adhésifs en pots, des résines en pot et des produits pour le traitement de surface en pot [critère 4. d)] utilisés pour la fabrication des revêtements de sol.

Le formaldéhyde libre des résines aminoplastes liquides utilisées pour la fabrication des revêtements de sol doit être inférieur à 0,2 % masse/masse.

Le critère se rapporte à la teneur totale en COV des substances d'après leur composition chimique sous forme humide. Si les mélanges doivent être dilués avant l'utilisation, le calcul se fonde sur la teneur dans le produit dilué.

Aux fins du présent critère, on entend par «COV» les composés organiques volatils tels que définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2004/42/CE.

Ce critère ne s'applique pas aux mélanges utilisés pour la réparation (par exemple nœuds, gerces, coups, etc.) au cours du processus de fabrication.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par la fiche de données de sécurité de tout adhésif, résine ou autre substance en pot utilisé ou un document équivalent appuyant la déclaration de conformité, ainsi qu'une formule complète avec indication des quantités et des numéros CAS.

Si la fiche de données de sécurité indique que la teneur en COV est inférieure à 3 % masse/masse de l'adhésif et de la résine en pot utilisés ou inférieure à 1 % masse/masse des autres substances utilisées, aucune autre vérification n'est nécessaire.

Si les informations relatives à la teneur en COV ne figurent pas dans la fiche de données de sécurité, la teneur en COV est calculée à partir de la liste des substances. La concentration de chaque ingrédient constituant un COV doit être indiquée en pourcentage du poids.

Le demandeur doit fournir des rapports d'essai démontrant que la teneur en formaldéhyde libre dans les résines aminoplastes liquides est inférieure à 0,2 % masse/masse conformément à la norme EN1243.

4. f)   Plastifiants

Aucun adhésif, résine ni substance ou mélange de traitement de surface ne peut contenir de plastifiant à base de phtalates visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. L'absence de ces phtalates est considérée comme respectée lorsque la somme totale desdits phtalates représente moins de 0,10 % du poids de la substance ou du mélange de l'adhésif, de la résine ou du traitement de surface (1 000 mg/kg).

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent l'un des documents suivants:

une déclaration de conformité à ce critère émanant du fournisseur ou du fabricant du revêtement de sol indiquant qu'aucun plastifiant à base de phtalates n'a été utilisé, ou

une déclaration de conformité à ce critère émanant du fournisseur ou du fabricant du revêtement de sol indiquant qu'aucun plastifiant à base de phtalates n'a été utilisé et qu'aucun des phtalates répondant aux critères de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 n'a été utilisé dans l'adhésif, la résine ou la substance ou le mélange destinés au traitement de surface. En l'absence de déclaration appropriée, les matériaux constituant l'adhésif, la résine ou la substance ou le mélange destinés au traitement de surface doivent être analysés pour détecter la présence desdits phtalates selon la norme ISO 8214-6.

4. g)   Composés organiques halogénés

Les composés organiques halogénés ne sont pas autorisés dans les substances utilisées pour la fabrication des revêtements de sol (par exemple liants, adhésifs, revêtements, etc.).

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par une déclaration de non-utilisation de composés organiques halogénés émanant du fabricant des substances. Les fiches de données de sécurité des différentes substances doivent en outre être fournies.

4. h)   Retardateurs de flamme

Les retardateurs de flamme ne sont pas autorisés dans les substances utilisées pour la fabrication des revêtements de sol.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par une déclaration de non-utilisation de retardateurs de flamme émanant du fabricant des substances. Les fiches de données de sécurité se rapportant aux substances doivent en outre être fournies.

4. i)   Aziridine et polyaziridine

L'aziridine et la polyaziridine ne sont pas autorisées dans les substances utilisées pour la fabrication des revêtements de sol (par exemple traitement de surface, revêtements, etc.).

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par une déclaration de non-utilisation d'aziridine et de polyaziridine émanant du fabricant des substances. Les fiches de données de sécurité se rapportant aux substances doivent en outre être fournies.

Critère 5.   Consommation d'énergie lors du processus de production

L'énergie moyenne annuelle consommée durant le processus de fabrication des revêtements de sol est calculée comme indiqué au tableau 5.1 et à l'appendice II et doit dépasser les valeurs suivantes (note E):

Produit

Note E

Planchers en bois massif

> 11,0

Planchers en bois multicouches

Revêtement de sol à placage bois

Revêtements de sol en liège et dalles en aggloméré de liège

Revêtements de sol en bambou

Revêtements de sol stratifiés

> 8,0


Tableau 5.1

Calcul de la note E

Formule

 

Paramètre environnemental

Exigences maximales

Formula

A

Part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie annuelle totale

%

B

Achats d'électricité annuels

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Consommation annuelle de combustible

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Dans laquelle A = le rapport entre l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et l'énergie totale.

Le numérateur du rapport A correspond aux combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables (SER) achetés (quantité de combustibles × valeur standard), plus la chaleur produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité achetée produite à partir de SER.

Le dénominateur du rapport A correspond aux combustibles achetés provenant de SER (quantité de combustibles × valeur standard), plus les combustibles achetés provenant de sources autres que les SER (quantité de combustibles × valeur standard), plus la chaleur produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité achetée produite à partir de SER, plus 2,5 × l'électricité achetée produite à partir de sources autres que les SER.

 

B = l'électricité achetée annuelle, soit le total de l'électricité achetée à un fournisseur extérieur. Si l'électricité achetée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, un coefficient de 0,8 est appliqué.

 

C = les combustibles consommés annuels, soit la somme de tous les combustibles achetés ou provenant de sous-produits de la fabrication des revêtements de sol et utilisés pour produire de l'énergie sur le site.

 

La note E est calculée par mètre carré de revêtement de sol produit et doit tenir compte de l'énergie directe consommée par la production du revêtement de sol. La consommation d'énergie indirecte n'est pas considérée.

Une liste indicative des activités qui doivent être incluses ou non dans le calcul de la consommation d'énergie figure ci-dessous. Les activités débutent à la réception des abattis (troncs d'arbre), du liège et du bambou dans les installations du fabricant ou de ses fournisseurs et s'achèvent à la fin du processus de fabrication.

Produit

Conditions de consommation de l'électricité et des combustibles (liste indicative)

Inclus

Non inclus

Planchers en bois massif

séchage, broyage et sciage

calibrage et taillage

ponçage

revêtement

conditionnement

et toute autre activité nécessaire à la fabrication

fabrication de laques ou de toute autre préparation en pot

énergie consommée dans les activités de contrôle de la qualité

consommation d'énergie indirecte (par exemple pour le chauffage, l'éclairage, le transport interne, etc.).

Planchers en bois multicouches

séchage, broyage et sciage

calibrage et taillage

ponçage

pressage

revêtement

conditionnement

et toute autre activité nécessaire à la fabrication

Revêtements de sol en liège et dalles en aggloméré de liège

séchage, broyage et sciage

calibrage et taillage

ponçage

pressage

fabrication de l'âme centrale en cas d'utilisation dans sa structure

revêtement

conditionnement

et toute autre activité nécessaire à la fabrication

Revêtements de sol en bambou

Revêtements de sol stratifiés

fabrication de l'âme centrale

processus d'imprégnation du parement, de l'overlay et du contreparement

pressage

calibrage

conditionnement

et toute autre activité nécessaire à la fabrication

Évaluation et vérification

Le demandeur doit indiquer et démontrer:

le type et la quantité d'électricité achetée en moyenne annuellement à un fournisseur extérieur. Si l'électricité provient de sources d'énergie renouvelables, il y a lieu de fournir des garanties d'origine conformément à la directive 2009/28/CE. Si la directive 2009/28/CE n'est pas applicable dans le pays où le revêtement de sol est fabriqué, un moyen de preuve équivalent doit être fourni,

le ou les types et les quantités de combustibles utilisés pour la fabrication des revêtements de sol, au moyen de contrats, de factures ou de documents équivalents mentionnant les dates, les quantités fournies ou achetées et les spécifications du combustible [par exemple propriétés physiques et chimiques, pouvoir calorifique inférieur (PCI), etc.]. Une déclaration indiquant quels combustibles utilisés proviennent de sources d'énergie renouvelables doit être incluse conformément à la directive 2009/28/CE,

la quantité d'énergie utilisée au cours des étapes de fabrication comprises dans le calcul de la note E au moyen de pièces justificatives (par exemple mesures d'énergie réalisées à différentes étapes de la fabrication, consommation d'énergie des équipements telle que déclarée dans les fiches produits, etc.),

le type et la quantité d'énergie vendue. Les calculs doivent inclure le type et la quantité de combustibles utilisés, le cas échéant, pour produire l'énergie vendue, les dates ou durées de production de cette énergie et les dates de vente,

une déclaration indiquant la quantité moyenne produite annuellement de revêtements de sol pour lesquels l'obtention du label écologique de l'Union européenne est demandée (en m2).

Les documents utilisés pour communiquer la consommation d'énergie, l'achat de combustibles et la production d'énergie, de même que les documents utilisés pour notifier aux autorités nationales la production de revêtements de sol peuvent être utilisés pour démontrer la conformité à ce critère.

Critère 6.   Émissions de COV provenant des revêtements de sol

Les revêtements de sol ne doivent pas dépasser les valeurs d'émissions indiquées dans le tableau 6.1, mesurées dans une chambre d'essai conformément à la norme CEN/TS 16516. Les emballages et les échantillons fournis pour les essais, leur manipulation et leur conditionnement doivent respecter les procédures décrites dans la norme CEN/TS 16516.

Tableau 6.1

Exigences en matière d'émissions

Produits

Exigences en matière d'émissions

Composé

Valeur limite après 28 jours de stockage dans une chambre d'essai ventilée (voir CEN/TS 16516) en mg/m3 d'air (d)

Planchers en bois massif

Planchers en bois multicouches

Revêtement de sol à placage bois

Total COV moins acide acétique

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Revêtements de sol en liège

Revêtements de sol en bambou

Total COV

Revêtements de sol stratifiés

Total COV

< 0,16

Tous les revêtements de sol

Total COSV

< 0,1

Planchers en bois massif

Planchers en bois multicouches

Revêtement de sol à placage bois

Valeur R pour les substances faisant l'objet de concentrations limites d'intérêt (CLI) moins acide acétique (CAS 64-19-7)

≤ 1

Revêtements de sol en liège

Revêtements de sol en bambou

Revêtements de sol stratifiés

Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI

≤ 1

Tous les revêtements de sol

Substances cancérogènes

< 0,001

Aux fins du présent critère, on entend par «COV» tout composé organique volatil qui élue entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 68 °C et 287 °C, lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phénylpolysiloxane et de 95 % de méthylpolysiloxane.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité, étayée par les rapports des essais en chambre exécutés conformément à la norme CEN/TS 16516 ou à une méthode équivalente indiquant que les limites visées au tableau 6.1 sont respectées. Les rapports d'essai doivent comprendre:

la méthode d'essai utilisée,

les résultats des essais et les calculs nécessaires indiquant les limites visées au tableau 6.1.

Si les limites de concentration dans la chambre spécifiées à 28 jours peuvent être atteintes 3 jours après le placement de l'échantillon dans la chambre, ou dans un délai quelconque compris entre 3 et 27 jours du placement de l'échantillon dans la chambre, les exigences sont réputées respectées et les essais peuvent prendre fin anticipativement.

Les données d'essai ne datant pas de plus de 12 mois avant la demande de label écologique de l'Union européenne sont valables pour les produits tant que le procédé de fabrication ou les formulations chimiques utilisées n'ont subi aucune modification considérée comme susceptible d'augmenter les émissions de COV du produit fini.

Un certificat en cours de validité émanant de labels pertinents pour le climat intérieur peut aussi servir de preuve de conformité si le label relatif au climat intérieur satisfait aux exigences du présent critère, et s'il est estimé équivalent par l'organisme compétent.

Critère 7.   Émissions de formaldéhyde provenant des revêtements de sol et de l'âme centrale

Le revêtement de sol fabriqué au moyen d'âmes centrales, d'adhésifs, de résines ou d'agents d'apprêt ou de finissage à base de formaldéhyde et, en cas d'utilisation, les âmes centrales non traitées fabriquées à l'aide d'adhésifs ou de résines à base de formaldéhyde doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes:

des émissions de formaldéhyde inférieures à 50 % de la valeur limite permettant de les classer dans la catégorie E1 telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986+A1 (qui s'applique à tous les revêtements de sol et aux âmes centrales autres que MDF ou HDF),

des émissions de formaldéhyde inférieures à 65 % de la valeur limite E1 telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986+A1 qui s'applique aux âmes centrales MDF/HDF non traitées,

des émissions de formaldéhyde inférieures aux limites établies pour la phase II du California Air Resources Board (CARB) ou par la norme japonaise F-3 étoiles ou F-4 étoiles.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère. L'évaluation et la vérification des revêtements de sol et des âmes centrales à faibles émissions de formaldéhyde varient en fonction du système de certification applicable. Les documents de vérification requis pour chaque système figurent au tableau 7.1.

Tableau 7.1

Documentation de vérification des revêtements de sol à faibles émissions de formaldéhyde

Système de certification

Évaluation et vérification

E1

(telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986+A1)

Une déclaration du fabricant et du fournisseur de l'âme centrale, le cas échéant, indiquant que le revêtement de sol et les âmes centrales autres que MDF ou HDF non traitées respectent à 50 % les limites d'émissions E1 telles que définies à l'annexe B de la norme EN 13986+A1 (11) ou, dans le cas des âmes centrales MDF/HDF non traitées, à 65 % les limites d'émissions E1 telles que définies à l'annexe B de la norme EN 13986+A1, étayée par des rapports d'essai effectués conformément à la norme EN 120, EN 717-2 ou EN 717-1 ou à une méthode équivalente.

CARB: Limites de la phase II

Une déclaration du fabricant et du fournisseur des âmes centrales, le cas échéant, étayée par les résultats d'essais effectués conformément à la norme ASTM E1333 ou ASTM D6007, démontrant la conformité du revêtement de sol aux limites d'émission de formaldéhyde de la phase II définies par le California Composite Wood Products Regulation 93120 (12).

Le revêtement de sol et l'âme centrale, le cas échéant, peuvent être étiquetés conformément à la section 93120.3(e), avec des informations relatives au nom du fabricant, au numéro de lot du produit, et le numéro CARB attribué à l'organisme tiers de certification (cette partie n'est pas obligatoire si les produits sont vendus en dehors de la Californie, ou si les produits ont été fabriqués sans formaldéhyde ajouté ou avec certaines résines à très faibles émissions de formaldéhyde).

Limites F-3 étoiles ou F-4 étoiles

Une déclaration émanant du fabricant et du fournisseur des âmes centrales, selon le cas, certifiant la conformité de celles-ci aux limites d'émission de formaldéhyde de la norme JIS A 5905 (pour les panneaux de fibres) ou de la norme JIS A 5908:2003 (pour les panneaux de particules et le contreplaqué), étayée par les rapports d'essai conformément à la méthode au dessicateur JIS A 1460.

Critère 8.   Aptitude à l'emploi

Seules les exigences associées au type spécifique de revêtement de sol doivent être satisfaites.

Les revêtements de sol doivent faire l'objet d'essais et être classés conformément aux dernières versions des normes et des indications figurant dans le tableau 8.1.

Tableau 8.1

Normes d'essai et de classement des revêtements de sol

Revêtement de sol

Méthode d'essai

Classement

Revêtement de sol à placage bois (13)

EN 1534 pour la résistance au poinçonnement

EN 13329 pour le gonflement en épaisseur

Méthode d'essai appropriée pour la résistance au choc (14)

Méthode d'essai appropriée pour la résistance à l'usure (14)

ISO 24334 pour la résistance à la traction

EN ISO 10874 (1)

Planchers en bois massif et multicouches laqué en usine

Épaisseur de la couche superficielle

Dureté du bois de la couche superficielle (2)

EN 685 (2) CTBA

Plancher en bois massif huilé en usine, non revêtu, et en bois multicouches non revêtu

Revêtements de sol en dalles en aggloméré de liège

EN 12104

EN ISO 10874

Revêtements de sol en liège

EN 660-1 pour le groupe de résistance

EN 425 pour l'essai de la chaise à roulettes

EN 425 pour simuler le mouvement des pieds d'un meuble

ISO 24343-1 pour le poinçonnement résiduel

Revêtements de sol en bambou

EN 1534 pour la résistance au poinçonnement

EN 13696 pour l'épaisseur de la couche superficielle ou de la couche d'usure

Revêtements de sol stratifiés

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Les revêtements de sol doivent atteindre au moins:

Revêtement de sol

Limites

Revêtement de sol à placage bois

le niveau d'utilisation de la classe 23 pour les revêtements de sol destinés à un usage privé

le niveau d'utilisation de la classe 32 pour les revêtements de sol destinés à un usage commercial

Parquets en bois massif et multicouches laqués en usine

le niveau d'utilisation de la classe 23 pour les revêtements de sol destinés à un usage privé et à un usage commercial

Plancher en bois massif huilé en usine, non revêtu, et en bois multicouches non revêtu

Revêtements de sol en dalles en aggloméré de liège

le niveau d'utilisation de la classe 23 pour les revêtements de sol destinés à un usage privé

le niveau d'utilisation de la classe 32 pour les revêtements de sol destinés à un usage commercial

Revêtements de sol en liège

Revêtements de sol en bambou

équilibre hygroscopique: 8 % à 20 °C et 50 % d'humidité relative

résistance au poinçonnement:

≥ 4 kg/mm2 pour les revêtements de sol horizontaux et verticaux

≥ 9,5 kg/mm2 pour les revêtements de sol haute densité

Revêtements de sol stratifiés

le niveau d'utilisation de la classe 23 pour les revêtements de sol destinés à un usage privé

le niveau d'utilisation de la classe 32 pour les revêtements de sol destinés à un usage commercial

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère, celle-ci devant être étayée par des rapports d'essai comprenant:

le type de revêtement du sol,

la ou les méthodes d'essai utilisées,

les résultats des essais et la classification du revêtement de sol suivant les résultats et la norme appropriée, le cas échéant.

Une méthode d'essai du revêtement de sol autre que celles susmentionnées est acceptable si l'organisme compétent la juge équivalente.

Critère 9.   Réparabilité et extension de garantie

Seules les exigences associées au type spécifique de revêtement de sol doivent être satisfaites.

Aux fins de la réparation et du remplacement des pièces usées, le revêtement de sol doit répondre aux conditions suivantes:

Réparabilité: des informations doivent être incluses dans les instructions destinées aux consommateurs ou sur le site internet du fabricant afin qu'elles soient accessibles aux utilisateurs et aux installateurs.

a)

Conception en vue de la réparation et document de réparation: la conception des revêtements de sol non destinés à être collés doit prévoir leur démontage afin d'en faciliter la réparation, la réutilisation et le recyclage. Des instructions simples et illustrées pour le démontage et le remplacement des éléments endommagés doivent être fournies. Les opérations de démontage et de remplacement doivent pouvoir être exécutées au moyen d'outils usuels de base. Il doit être recommandé de garder des éléments du revêtement de sol en réserve en vue d'éventuelles réparations.

Extension de la garantie du produit:

b)

Le demandeur doit offrir, sans frais supplémentaire, une garantie d'une durée minimale de cinq ans prenant effet à la date de livraison du produit. Cette garantie doit être fournie sans préjudice des obligations légales du fabricant et du vendeur en vertu du droit national.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par:

une copie du document de réparation ou tout autre matériel où figure l'information relative à la conception en vue de la réparation,

un exemplaire de la garantie indiquant les modalités de la garantie étendue du produit figurant dans les documents d'information destinés aux consommateurs et respectant les exigences minimales énoncées au présent critère.

Critère 10.   Information des consommateurs

Les informations pertinentes pour le consommateur doivent figurer sur l'emballage du produit ou sur toute autre documentation l'accompagnant. Seules les exigences associées au type spécifique de revêtement de sol doivent être satisfaites.

Les instructions en rapport avec les aspects suivants doivent être lisibles et rédigées dans la langue du pays où le produit est mis sur le marché et/ou inclure une représentation graphique ou des icônes:

des informations sur la sous-catégorie à laquelle le produit appartient (planchers en bois massif ou multicouches, revêtements de sol en liège, dalles en aggloméré de liège, revêtements de sol en bambou, revêtement de sol stratifiés, etc.), sur la quantité de bois, liège ou bambou dans le produit fini en pourcentage du poids et sur la nécessité d'un traitement de surface sur le lieu d'installation,

des recommandations pour l'installation. Toutes les instructions pertinentes se référant aux meilleures pratiques environnementales en matière d'installation doivent être incluses;

la pose flottante est recommandée dans la mesure du possible. Il doit être fait référence à la nécessité de préparer le support et les matériaux auxiliaires nécessaires,

si une pose collée est recommandée en raison d'une possible prolongation de la durée de vie, il doit être recommandé d'utiliser un adhésif ou une colle certifiés par un label écologique de type I ou un adhésif à faibles émissions respectant la norme EMICODE EC1 ou équivalent,

des instructions de montage et de démontage illustrées conformément aux exigences du critère 9. a) (le cas échéant),

des recommandations pour le traitement de surface des revêtements de sol et planchers non revêtus dont la surface doit être huilée:

des informations pertinentes concernant le type et la quantité de produits de revêtement nécessaires (par exemple huile ou laque) pour assurer la durabilité voulue,

des informations pertinentes concernant l'application sur les revêtements de sols de produits à faibles émissions, conformément à la directive 2004/42/CE,

des informations sur la manière dont la durée de vie du revêtement de sol peut être prolongée par la rénovation, par exemple en ponçant et traitant la surface,

des recommandations d'utilisation, de nettoyage et d'entretien du produit;

des informations pertinentes pour le nettoyage de routine doivent être incluses, si elles s'appliquent au type de revêtement de sol, et doivent mentionner les produits de nettoyage détenteurs d'un label écologique de type I,

des instructions d'entretien, y compris des produits d'entretien et des produits pour la rénovation ou le nettoyage approfondi. Dans la mesure du possible, il convient de recommander des produits d'entretien porteurs d'un label écologique de type I,

une indication claire des zones où le revêtement de sol est destiné à être utilisé et une déclaration de conformité aux normes EN applicables au produit telles que visées au critère 8,

des informations relatives à la réparabilité:

une déclaration claire recommandant de garder des pièces détachées en réserve conformément aux exigences du critère 9. a),

des informations pertinentes relatives aux modalités de la garantie du produit conformément aux exigences du critère 9. b),

des informations relatives à la fin de vie du produit:

une description détaillée des meilleurs moyens pour éliminer le produit (par exemple réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, etc.), classés en fonction de leur incidence sur l'environnement.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par un exemplaire du document d'information des consommateurs devant accompagner le produit. L'exemplaire doit attester la conformité avec chacun des points énumérés dans le critère, le cas échéant.

Critère 11.   Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

bois, liège ou bambou issus de forêts gérées de manière durable,

consommation d'énergie réduite lors de la fabrication,

produit à faibles émissions.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par une copie des informations apparaissant sur le label écologique de l'Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(2)  Par «dénomination commerciale», on entend toutes les dénominations sous lesquelles la substance est commercialisée sur le marché de l'Union.

(3)  Par «élément», on entend chacune des couches constituant le revêtement de sol dont le matériau, la forme et l'aspect assurent une fonction spécifique. Il s'agit notamment, par exemple, de la couche d'usure ou résistante aux rayures, de la couche de parement ou de placage, du subjectile ou de la couche de stabilité, et du contreparement.

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(6)  Registre CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  Inventaire CE: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  ECHA, base de données des substances enregistrées REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Coopération avec des agences de réglementation homologues, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», octobre 2002: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(d)  L'essai doit être réalisé 28 jours après l'achèvement du traitement de surface. Dans l'intervalle, le produit à soumettre à l'essai est entreposé dans un emballage scellé sur le site de production et livré sous cette présentation au laboratoire d'essai.

(11)  Les exigences s'appliquent aux revêtements de sol dont la teneur en humidité est de H = 6,5 %.

(12)  Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» du «Code of Regulations» de l'État de Californie.

(13)  Par «revêtement de sol à placage bois», on entend un revêtement de sol rigide composé d'un subjectile fabriqué à partir d'un panneau à base de bois, avec une couche superficielle de placage de bois et éventuellement un contreparement.

(14)  Aux fins de la conformité, les mesures et les calculs sont réalisés à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus avancées, y compris les normes harmonisées dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Ils doivent être conformes aux définitions, conditions et paramètres techniques tels que décrits dans le manuel de l'utilisateur des critères.

(1)  La méthode d'essai utilisée pour mesurer la résistance à l'abrasion doit être déclarée, de même que l'épaisseur de la couche superficielle, le cas échéant.

(2)  Le classement des essences de bois en ce qui concerne la dureté du bois et les corrélations entre les classes d'utilisation dans les normes EN 685, l'épaisseur de la couche superficielle d'usure et les essences de bois peuvent être consultés dans le document CTBA Revêtements intérieurs Parquet 71.01.

APPENDICE I

Instructions relatives au calcul de la quantité appliquée de COV

Le critère se rapporte à la teneur totale en COV des produits de traitement de surface d'après leur composition chimique sous forme humide. Si les produits ont dû être dilués, le calcul se fonde sur la teneur dans le produit dilué.

Cette méthode se fonde sur la méthode d'application qui calcule les quantités appliquées par m2 de surface. Elle détermine la teneur en solvants organiques en tant que pourcentage de la quantité de produit de traitement de surface appliquée.

La quantité appliquée de COV est calculée à l'aide de la formule suivante:

Formula

La formule est la suivante:

quantité de produit de traitement de surface: pour chaque revêtement appliqué, la quantité de produit de traitement de surface ajouté à l'ensemble est notifiée en g/m2,

proportion de COV dans les produits de traitement de surface: la concentration doit être indiquée en pourcentage du poids,

rendement du traitement de surface, en fonction du mode d'application. Le rendement est indiqué conformément à l'état de la technique dans le secteur des traitements de surface comme illustré dans le tableau 4.2,

somme de tous les revêtements appliqués.

Tableau 4.2

Rendement des traitements de surface

Traitement de surface

Rendement (%)

Traitement de surface

Rendement (%)

Application par pulvérisation automatique, sans recyclage

50

Apprêtage au rouleau

95

Application par pulvérisation automatique avec recyclage

70

Apprêtage au rideau

95

Application par pulvérisation, électrostatique

65

Revêtement sous vide

95

Application par pulvérisation, cloche/disque

80

 

 

APPENDICE II

Instructions relatives au calcul de la consommation d'énergie lors du processus de production

La consommation d'énergie par m2 de revêtement de sol est calculée comme étant la moyenne arithmétique annuelle des trois dernières années. Au cas où l'entreprise n'aurait pas ces données, les organismes compétents devront se prononcer sur l'acceptation de données équivalentes.

Si le fabricant dispose d'un excédent d'énergie qu'il vend sous forme d'électricité, de vapeur ou de chaleur, la quantité vendue peut être déduite de la consommation de combustible. Seul le combustible effectivement consommé pour la fabrication du revêtement de sol est à intégrer dans le calcul.

La consommation d'énergie est exprimée en kWh/m2, bien que les calculs puissent aussi être effectués en MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Le contenu énergétique des combustibles est calculé sur base du tableau 5.2. Lorsque l'énergie électrique est produite sur place, l'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour calculer la consommation d'énergie:

la consommation annuelle réelle de combustible,

la consommation d'électricité produite sur le site multipliée par 2,5, si l'origine est une source renouvelable non combustible.

Les valeurs de la consommation d'énergie sont calculées à l'aide des valeurs harmonisées des combustibles. Le contenu énergétique de différents combustibles est indiqué dans le tableau 5.2.

Tableau 5.2

Valeurs harmonisées des combustibles  (1)

Combustible

MJ/kg

Combustible

MJ/kg

Essence

44,0

Granulés de bois (humidité 7 %)

16,8

Gazole

 

Tourbe

7,8-13,8

GPL

45,2

Paille (humidité 15 %)

 

Fioul Eo1

42,3

Biogaz

 

Fioul Eo5

44,0

Copeaux de bois (humidité 25 %)

13,8

Gaz naturel

47,2

Déchets de bois

 

Charbon pour centrales

28,5

GJ/tonne équivaut à MJ/kg

La formule à appliquer pour calculer le contenu énergétique des copeaux de bois dépend de la teneur en eau. De l'énergie est nécessaire pour évaporer l'eau contenue dans le bois. Cette énergie réduit la valeur thermique des copeaux de bois. Le contenu énergétique peut être calculé comme suit:

Formula

Le facteur 21,442 correspond à la somme de la chaleur de l'évaporation de l'eau (2,442 MJ/kg) et du contenu énergétique du bois sec (19,0 MJ/kg). Si le demandeur possède des analyses de laboratoire relatives à la valeur thermique d'un combustible, les organismes compétents peuvent envisager d'utiliser cette valeur thermique pour calculer le contenu énergétique.


(1)  Les valeurs sont définies à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

«(% humidité)» est le pourcentage en poids de l'eau contenue dans le combustible et il est représenté par la lettre f dans la formule ci-après. Sauf indication contraire, f = 0 % d'humidité, avec une teneur en cendres moyenne.

APPENDICE III

Liste des normes et autres spécifications techniques

Tableau III.1

Liste des normes et autres spécifications techniques

Norme

Intitulé

Revêtements de sol — Définitions

EN 12466

Revêtements de sol résilients Vocabulaire

EN 13329

Revêtements de sol stratifiés. Spécifications, exigences et méthodes d'essai

ISO 14021

Marquage et déclarations environnementaux  Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)

Émissions de composés organiques volatils

CEN/TS 16516

Produits de construction  Détermination des émissions de substances dangereuses  Détermination des émissions dans l'air intérieur

EN 717-1

Panneaux à base de bois  Détermination du dégagement de formaldéhyde  Méthode du dégagement de formaldéhyde en chambre de 1 mètre cube

EN 717-2

Panneaux à base de bois  Détermination du dégagement de formaldéhyde  Méthode d'analyse de gaz

EN 120

Panneaux à base de bois  Détermination du dégagement de formaldéhyde  Méthode d'extraction (dite méthode au perforateur)

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Matières premières

EPF

EPF Standard for delivery conditions of recycled wood, octobre 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adhésifs. Détermination du formaldéhyde libre dans les condensats de formaldéhyde amino et amido

ISO 8214-6

Sécurité des jouets  Partie 6: Certains esters de phtalate dans les jouets et dans les produits pour enfants

Aptitude à l'emploi

EN 425

Revêtements de sol résilients et stratifiés. Essai de la chaise à roulettes

EN 660-1

Revêtements de sol résilients Détermination de la résistance à l'usure. Essai de Stuttgart

EN 685

Revêtements de sol résilients, textiles ou stratifiés. Classement

EN 1534

Planchers en bois  Détermination de la résistance au poinçonnement (Brinell)  Méthode d'essai.

EN ISO 10874

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés  Classification

EN 12104

Revêtements de sol résilients. Dalles en aggloméré de liège. Spécification

EN 13329

Revêtements de sol stratifiés. Spécifications, exigences et méthodes d'essai

EN 13696

Planchers en bois  Méthodes d'essai pour déterminer l'élasticité et la résistance à l'abrasion et la résistance au choc

EN 14978

Revêtements de sol stratifiés  Éléments à parement à base acrylique traités par des faisceaux d'électrons  Spécifications, exigences et méthodes d'essai

EN 15468

Revêtements de sol stratifiés — Éléments comportant une couche d'impression appliquée directement et une couche superficielle à base de résine. Spécifications, exigences et méthodes d'essai

ISO 24343-1

Revêtements de sol résilients et stratifiés  Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent  Partie 1: Poinçonnement rémanent