23.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/39


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2375 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres en concertation avec les conseils consultatifs concernés.

(3)

Par le règlement délégué (UE) 2015/2438 (2), la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales, pour la période 2016-2018, à la suite d'une recommandation commune soumise par les États membres en 2015.

(4)

La Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Le 3 juin 2016, ces États membres ont adressé une nouvelle recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent être intégrées dans le présent règlement.

(5)

En ce qui concerne les eaux occidentales septentrionales, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2016 aux espèces qui définissent l'activité de pêche soumise à des limites de capture. La recommandation commune a défini les flottes qui seraient soumises à l'obligation de débarquement pour les pêcheries mixtes ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir; pour les pêcheries ciblant la langoustine; pour les pêcheries mixtes ciblant la sole commune et la plie; pour les pêcheries ciblant le merlu et le lieu jaune.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2015/2438 a établi des dispositions concernant l'introduction de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2016-2018.

(7)

Conformément à la nouvelle recommandation commune présentée par les États membres en 2016, le plan de rejets devrait concerner, à compter de 2017, d'autres espèces qui définissent la pêcherie extrêmement mixte ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir, la pêcherie ciblant la langoustine, la pêcherie mixte ciblant la sole commune et la plie ainsi que les pêcheries ciblant le merlu et le lieu jaune. Les espèces faisant l'objet de prises accessoires devraient également être prises en compte dans certaines pêcheries.

(8)

La recommandation commune propose qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans la division CIEM VI et la sous-zone VII, pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Le CSTEP a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont justifiés. Il convient dès lors de maintenir cette exemption dans le présent règlement.

(9)

La recommandation commune propose qu'une exemption à l'obligation de débarquement soit appliquée aux soles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturées par des chaluts à panneaux de 80 à 99 millimètres dans les eaux de la division CIEM VII d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues pour les opérations de pêche remplissant certaines conditions spécifiques. Les preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins de pêche et de l'écosystème. Le CSTEP a constaté que le taux de survie est tributaire d'un certain nombre de facteurs et a recommandé la prudence quant à l'extension des conclusions de l'essai à d'autres pêcheries en soulignant que d'autres essais pertinents devaient être réalisés pour soutenir cette requête. Par conséquent, cette exemption devrait figurer dans le présent règlement pour 2017 à condition que la flotte concernée par cette exemption opère dans des conditions comparables à celles de l'essai et que les États membres concernés s'engagent à réaliser des essais supplémentaires. Les résultats de ces essais supplémentaires devraient être évalués par le CSTEP en 2017.

(10)

La recommandation commune comprend sept exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu de manière générale que la recommandation commune contenait, en ce qui concerne la difficulté d'obtenir une meilleure sélectivité et/ou les coûts disproportionnés liés au traitement des captures non désirées, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient d'inclure ces exemptions de minimis dans le présent règlement à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % pour la période 2017-2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que l'exemption est bien définie et c'est pourquoi il convient de l'inclure dans le présent règlement.

(12)

L'exemption de minimis pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres et des chaluts pélagiques pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité.

(13)

L'exemption de minimis pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité.

(14)

L'exemption de minimis pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII (sauf VII a, VII d et VII e), est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité.

(15)

En ce qui concerne les trois exemptions de minimis pour le merlan, le règlement délégué (UE) 2015/2438 imposait aux États membres concernés de présenter à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption. Le CSTEP a fait remarquer que, même s'il manque encore des preuves complètes, les informations supplémentaires fournies répondent à certaines préoccupations du CSTEP. Le CSTEP a souligné la nécessité d'avoir une approche plus cohérente concernant ce stock. Sur la base des preuves scientifiques examinées par le CSTEP, et considérant que les preuves supplémentaires justifiant l'exemption sont mieux étayées, cette exemption peut être maintenue et devrait être incluse dans le présent règlement.

(16)

L'exemption de minimis pour la langoustine, jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption étaient justifiés. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(17)

L'exemption de minimis pour la langoustine, jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VI, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité et sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement des captures non désirées sont disproportionnés. Le CSTEP en a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption étaient justifiés. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(18)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectifs dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a noté que l'exemption a pour objet de compenser l'utilisation d'un engin plus sélectif et l'exemption de minimis demandée doit couvrir les rejets résiduels. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(19)

Il convient dès lors d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/2438 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(20)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement dans les zones CIEM V (sauf V a et uniquement dans les eaux de l'Union de V b), VI et VII.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique:

a)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes engins (3) FPO et FIX) dans les sous-zones CIEM VI et VII;

b)

en 2017 à la sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée par des chaluts à panneaux (codes engins OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 millimètres dans les eaux de la division CIEM VII d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues lors d'opérations de pêche remplissant certaines conditions spécifiques: navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 180 kW, lorsqu'ils pêchent dans des eaux d'une profondeur de 15 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30 au maximum. Ces captures de sole commune sont remises à la mer immédiatement.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales septentrionales transmettent à la Commission toute information scientifique supplémentaire pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b), avant le 1er mai 2017. Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 1er septembre 2017.

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d à VII e;

b)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j;

c)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e;

d)

pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII;

e)

pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VI;

f)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g;

g)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

Article 4

Navires soumis à l'obligation de débarquement

1.   Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, quels sont les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

Les navires qui étaient soumis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries en 2016 restent soumis à cette obligation en ce qui concerne ces pêcheries.

2.   Avant le 31 décembre 2016, les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes des navires qui ont été déterminés conformément au paragraphe 1 pour chaque pêcherie figurant à l'annexe. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 5

Abrogation

Le règlement (UE) 2015/2438 est abrogé.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

L'article 4 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 336 du 23.12.2015, p. 29).

(3)  Les codes engins utilisés dans le présent règlement sont définis par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

a)

Pêcheries dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM VI et de la division CIEM V b

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toute taille

Toutes les captures d'églefin et prises accessoires de sole, plie et cardines, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*1) se composait de plus de 5 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés

Langoustine (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Chaluts, sennes, casiers, pièges et nasses

Toute taille

Toutes les captures de langoustine et prises accessoires d'églefin, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*1) se composait de plus de 20 % de langoustine

b)

Pêcheries ciblant le merlu ayant des TAC dans les sous-zones CIEM VI et VII et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la division CIEM V b

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Merlu (Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toute taille

Toutes les captures de merlu, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*2) se composait de plus de 20 % de merlu

Merlu (Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les filets maillants

Toute taille

Toutes les captures de merlu

Merlu (Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toute taille

Toutes les captures de merlu

c)

Pêcheries ciblant la langoustine ayant un TAC dans la sous-zone CIEM VII

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Langoustine (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Chaluts, sennes, casiers, pièges et nasses

Toute taille

Toutes les captures de langoustine, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*3) se composait de plus de 20 % de langoustine

d)

Pêcheries dans la division CIEM VII a

Pêcherie

Code engin

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toute taille

Toutes les captures d'églefin lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*4) se composait de plus de 10 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés

e)

Pêcheries dans la division CIEM VII d

Pêcherie

Code engin

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Toute taille

Toutes les captures de sole commune

Sole commune (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Chaluts

< 100 mm

Toutes les captures de sole commune, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*5) se composait de plus de 5 % de sole commune

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toute taille

Toutes les captures de sole commune

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toute taille

Toutes les captures de merlan, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*5) se composait de plus de 20 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés

f)

Pêcheries ciblant la sole commune dans la division CIEM VII e

Pêcherie

Code engin

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Toute taille

Toutes les captures de sole commune, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*6) se composait de plus de 5 % de sole commune

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toute taille

Toutes les captures de sole commune

g)

Pêcheries ciblant le lieu jaune dans les divisions CIEM VII d et VII e

Pêcherie

Code engin

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toute taille

Toutes les captures de lieu jaune

h)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k

Pêcherie

Code engin

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Toute taille

Toutes les captures de sole commune, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*7) se composait de plus de 5 % de sole commune

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toute taille

Toutes les captures de sole commune

i)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII e et VII f à VII k

Pêcherie

Code engin

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toute taille

Toutes les captures de merlan, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 (*8) se composait de plus de 20 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés


(*1)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*2)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*3)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*4)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*5)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*6)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*7)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*8)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2438, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.