23.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/33


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2374 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Par le règlement délégué (UE) 2015/2439 (2), la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2016-2018 à la suite d'une recommandation commune présentée par les États membres en 2015.

(4)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Le 31 mai 2016, ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent être intégrées dans le présent règlement.

(5)

En ce qui concerne les eaux occidentales australes, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2016 aux espèces qui définissent l'activité de pêche.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2015/2439 a établi des dispositions relatives à l'introduction de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2016-2018.

(7)

Conformément à la nouvelle recommandation commune présentée par les États membres en 2016, le plan de rejets devrait concerner, à compter de 2017, les pêcheries ciblant la sole commune, le merlu, la baudroie et la langoustine (seulement à l'intérieur des aires de répartition des stocks appelés «unités fonctionnelles») dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e, la langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a (uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles), la sole commune et la plie dans la division CIEM IX a, le merlu dans les divisions CIEM VIII c et IX a et la baudroie dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d, e et IX a.

(8)

La recommandation commune propose qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour la langoustine pêchée au chalut dans les sous-zones CIEM VIII et IX, car les données scientifiques existantes font apparaître des taux de survie pouvant être élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Le CSTEP a conclu dans son évaluation que les dernières expériences montraient des taux de survie compris dans la fourchette du taux de survie observé au cours des travaux précédents. D'autres études sont prévues et devraient fournir davantage d'informations sur les taux de survie probables dans cette pêcherie. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement pour l'année 2017, assortie d'une disposition demandant aux États membres concernés de communiquer des informations complémentaires provenant des essais en cours à la Commission pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète des informations justifiant l'exemption.

(9)

La recommandation commune comprend trois exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que la recommandation commune contenait des arguments rationnels sur la difficulté d'améliorer la sélectivité et les coûts disproportionnés liés au traitement des captures non désirées. À la lumière de ce qui précède, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(10)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b à l'aide de chaluts à perche et de chaluts de fond, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(11)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b à l'aide de trémails et de filets maillants, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(12)

L'exemption de minimis pour le merlu, jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX à l'aide de chaluts, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Le CSTEP en a conclu que les informations complémentaires fournies n'apportaient pas de preuve supplémentaire démontrant que la sélectivité est très difficile à mettre en place pour les métiers concernés. Par conséquent, il convient que des travaux complémentaires soient menés dans le but d'améliorer la justification pour cette exemption. Cette exemption devrait donc être intégrée dans le présent règlement pour l'année 2017, soit pour un an seulement, et à la condition que les États membres fournissent des informations plus complètes pour appuyer ladite exemption, lesquelles seraient évaluées par le CSTEP.

(13)

Il convient dès lors d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/2439 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(14)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX à l'aide de chaluts (codes engins (3): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX).

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent des informations scientifiques complémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1 avant le 1er mai 2017. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les informations scientifiques communiquées avant le 1er septembre 2017.

Article 3

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

b)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin: TBB) et des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

c)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent à la Commission des données complémentaires relatives aux rejets et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point a), avant le 1er mai 2017. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations avant le 1er septembre 2017.

Article 4

Navires soumis à l'obligation de débarquement

Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

Les navires qui ont été soumis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries en 2016 restent soumis à l'obligation de débarquement dans ces pêcheries.

Avant le 31 décembre 2016, les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes des navires qui ont été déterminés conformément au paragraphe 1 pour chaque pêcherie figurant à l'annexe. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 5

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2015/2439 est abrogé.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

L'article 4 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 336 du 23.12.2015, p. 36).

(3)  Les codes engins utilisés dans le présent règlement sont définis par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

a)   Pêcheries dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e

Pêcherie (espèces)

Codes engins

Description des engins de pêche

Maillage

Espèces à débarquer

Sole commune

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Largeur du maillage comprise entre 70 mm et 100 mm

Toutes les captures desole commune

TBB

Tous les chaluts à perche

Largeur du maillage comprise entre 70 et 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Merlu

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Toutes les captures de merlu

LL, LLS

Toutes les palangres

Toute taille

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tous les filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Baudroies

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tous les filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 200 mm

Toutes les captures de baudroies

Langoustine (Nephrops norvegicus)

uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Maillage supérieur ou égal à 70 mm

Toutes les captures de langoustine

b)   Pêcheries dans les divisions CIEM VIII c et IX a

Pêcherie (espèces)

Codes engins

Description des engins de pêche

Maillage

Obligation de débarquement

Baudroies

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tous les filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 200 mm

Toutes les captures de baudroies

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Tous les chaluts de fond

Maillage supérieur ou égal à 70 mm

Toutes les captures de langoustine.

Merlu

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

1.

Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm.

2.

Le total des débarquements de merlu pour la période 2014/2015 (1) représente: plus de 5 % de toutes les espèces débarquées et plus de 5 tonnes métriques.

Toutes les captures de merlu

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tous les filets maillants

Largeur du maillage comprise entre 80 et 99 mm

LL, LLS

Toutes les palangres

Taille des hameçons supérieure à 3,85 cm ± 1,15 cm de long et 1,6 cm ± 0,4 cmde large.

c)   Pêcheries dans la division CIEM IX a

Pêcherie (espèces)

Codes engins

Description des engins de pêche

Maillage

Obligation de débarquement

Sole commune (Solea solea) et plie (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Maillage supérieur ou égal à 100 mm

Toutes les captures de sole commune et de plie


(1)  La période de référence sera mise à jour pour les années suivantes, c'est-à-dire qu'en 2018, la période de référence s'étendra sur 2015 et 2016.