9.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/2211 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2016

interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).


ANNEXE

No

38/DSS

État membre

France

Stock

SBR/678-

Espèce

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

Date

14.11.2016