13.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/2134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 novembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil (2) a été adopté en 2005 et est entré en vigueur le 30 juillet 2006. En réponse aux demandes du Parlement européen de 2010 (3) et faisant suite aux indications selon lesquelles des médicaments exportés de l'Union avaient été utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers, les listes des biens figurant aux annexes II et III dudit règlement, dont le commerce est interdit ou contrôlé, ont été modifiées au moyen du règlement d'exécution (UE) no 1352/2011 de la Commission (4). Assistée d'un groupe d'experts, la Commission a réexaminé la nécessité de procéder à d'autres modifications du règlement (CE) no 1236/2005 et de ses annexes. En juillet 2014, le règlement d'exécution (UE) no 775/2014 de la Commission (5) a modifié les annexes II et III en conséquence.

(2)

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Charte») est devenue juridiquement contraignante lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Tirée de la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la définition de la torture figurant dans le règlement (CE) no 1236/2005 est toujours valide. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être modifiée pour s'aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il convient également de préciser la signification du terme «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», en tenant compte de la politique de l'Union en matière de peine capitale.

(3)

Le règlement (CE) no 1236/2005 a établi un système d'autorisations d'exportation visant à empêcher que les biens énumérés sur la liste figurant à l'annexe III dudit règlement soient utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(4)

Ce système d'autorisations d'exportation ne devrait pas excéder ce qui est proportionné. Il ne devrait donc pas empêcher l'exportation de médicaments utilisés à des fins thérapeutiques légitimes.

(5)

Compte tenu des différences entre la peine capitale, d'une part, et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient d'établir un système d'autorisations d'exportation spécifique visant à prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale. Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers des pays qui l'ont abolie. Il convient dès lors d'octroyer une autorisation générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international.

(6)

Si un pays n'a pas aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international, les autorités compétentes devraient, lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exportation, vérifier s'il existe un risque que l'utilisateur final dans le pays de destination utilise les biens exportés pour infliger cette peine. Des conditions et des exigences appropriées devraient être imposées afin de contrôler les ventes ou les transferts par l'utilisateur final vers des pays tiers. En cas d'envois multiples entre un même exportateur et un utilisateur final, les autorités compétentes devraient être autorisées à réexaminer le statut de l'utilisateur final sur une base périodique, tous les six mois par exemple, plutôt qu'à chaque fois qu'une autorisation d'exportation est octroyée pour un envoi, sans préjudice du droit des autorités compétentes d'annuler, de suspendre, de modifier ou de révoquer une autorisation d'exportation, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1236/2005, lorsque cela est justifié.

(7)

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur une autorisation globale pour l'ensemble des envois de médicaments de cet exportateur vers un utilisateur final spécifique pour une période déterminée, en précisant, si nécessaire, une quantité correspondant à l'utilisation normale de l'utilisateur final de ces médicaments. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1236/2005, une telle autorisation serait valide entre un an et trois ans, avec une possibilité de prorogation de deux ans au maximum.

(8)

L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié lorsqu'un fabricant souhaite exporter des médicaments relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1236/2005 à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale.

(9)

La liste des biens pour lesquels une autorisation d'exportation est requise afin de prévenir leur utilisation en vue d'infliger la peine capitale devrait comprendre uniquement des biens qui ont été utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers qui n'a pas aboli la peine capitale et des biens qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation par un pays tiers en vue d'infliger la peine capitale même s'ils n'ont pas encore été utilisés à cette fin. Cette liste ne devrait pas comprendre de biens non létaux qui ne sont pas indispensables à l'exécution de la peine capitale à l'égard d'une personne condamnée, tels que des meubles d'usage courant qui peuvent également se trouver dans une salle d'exécution.

(10)

Les médicaments relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1236/2005 peuvent faire l'objet de contrôles conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à l'exportation prévus dans le règlement (CE) no 1236/2005 devraient être appliqués en plus des contrôles internationaux. Les États membres devraient, toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, de manière à appliquer les deux systèmes de contrôle.

(11)

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour les biens énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1236/2005, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(12)

Les contrôles à l'exportation conformes au règlement (CE) no 1236/2005 ne devraient pas s'appliquer aux biens dont l'exportation est contrôlée conformément à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6), au règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (7) et au règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Le règlement (CE) no 1236/2005 interdit l'exportation et l'importation des biens énumérés à l'annexe II dudit règlement ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens. Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il est nécessaire d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens, ceux-ci n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'interdiction de fournir ces services de courtage sert à protéger les principes éthiques de la société et à assurer le respect des principes de la dignité humaine qui constituent le socle des valeurs européennes et sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne et dans la Charte.

(14)

La fourniture de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis du règlement (CE) no 1236/2005 devraient être sujettes à une autorisation préalable afin de prévenir des services de courtage ou de l'assistance technique contribuant à l'utilisation des biens auxquels ils se rapportent en vue d'infliger la peine capitale ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(15)

Les services de courtage et l'assistance technique assujettis à une autorisation préalable par le présent règlement devraient être ceux fournis depuis l'Union, à savoir depuis les territoires relevant du champ d'application territorial des traités, y compris depuis l'espace aérien ou depuis tout aéronef ou tout navire relevant de la juridiction d'un État membre.

(16)

Lorsqu'elles autorisent la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1236/2005, les autorités compétentes devraient faire en sorte de veiller à ce que l'assistance technique et toute formation relative à l'utilisation de ces biens éventuellement fournie ou proposée avec l'assistance technique pour laquelle l'autorisation a été demandée soient fournies de manière à promouvoir des normes en matière répressive qui respectent les droits de l'homme et à contribuer à prévenir la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(17)

Les biens énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1236/2005 n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il y a lieu d'interdire aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers, et il y a lieu d'interdire tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat, à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

(18)

Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport, à travers le territoire douanier de l'Union et à destination d'un pays tiers, de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II ou, dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens, s'ils sont énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis du règlement (CE) no 1236/2005.

(19)

Il y a lieu de préciser que les États membres peuvent appliquer des mesures visant à limiter la fourniture de certains services liés aux biens énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1236/2005, dans le respect des règles de l'Union applicables.

(20)

Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées à l'article 8 du règlement (CE) no 1236/2005 devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays conformément à l'article 11 dudit règlement. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1236/2005, les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.

(21)

Il convient de préciser que, dans la mesure où il est question de données à caractère personnel, le traitement et l'échange d'informations devraient se conformer aux règles applicables en matière de traitement et d'échange de données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10).

(22)

Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du règlement (CE) no 1236/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la modification des nouvelles annexes III bis, III ter, VI et VII du règlement (CE) no 1236/2005. Il est rappelé que le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (11) délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la modification des annexes I, II, III, IV et V du règlement (CE) no 1236/2005. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(23)

Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsque de nouveaux biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont mis au point et lorsqu'il existe un risque patent et immédiat que ces biens soient utilisés à des fins entraînant de telles atteintes aux droits de l'homme, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe II ou III du règlement (CE) no 1236/2005, qu'il existe des raisons d'urgence impérieuse à cette modification. Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsqu'un ou plusieurs pays tiers soit autorisent l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale, soit acceptent ou enfreignent un engagement international d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe III bis ou III ter du règlement (CE) no 1236/2005, que des raisons d'urgence impérieuse l'exigent. En cas d'application de la procédure d'urgence, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(24)

Il convient de mettre en place un groupe de coordination. Ce groupe devrait permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du présent règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au présent règlement et de toute autre question pouvant se poser. Le groupe pourrait notamment débattre des questions liées à la nature des biens, à l'utilisation à laquelle ils sont destinés et à leur disponibilité dans des pays tiers; il pourrait tenter de déterminer si un bien est spécifiquement conçu ou modifié en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

(25)

La Commission n'acquiert aucun équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans l'Union, afin de garantir que les listes des biens dont le commerce est interdit ou contrôlé sont mises à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande visant à ajouter des biens aux annexes II, III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005, il convient qu'il transmette cette demande aux autres États membres.

(26)

Afin d'accorder aux opérateurs économiques le temps de présenter les demandes d'autorisation et aux autorités compétentes le temps d'accorder les autorisations requises, il convient de prévoir une courte période de transition pour les demandes de nouveaux contrôles applicables aux services de courtage et à l'assistance technique,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1236/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des règles régissant la fourniture de services de courtage, l'assistance technique, la formation et la publicité se rapportant à ces biens.».

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

les points a), b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

“torture”, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

b)

“autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant”, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales atteignant un minimum de gravité sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

c)

“autorité chargée de l'application de la loi”, toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

d)

“exportation”, toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);

e)

“importation”, toute entrée de biens sur le territoire douanier de l'Union, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche, tout placement sous un régime particulier et toute mise en libre pratique au sens du règlement (UE) no 952/2013;

(*1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»;"

b)

les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

“autorité compétente”, une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 8, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union;

i)

“demandeur”:

1)

l'exportateur, dans le cas d'exportations visées à l'article 3, à l'article 5 ou à l'article 7 ter,;

2)

la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union, dans le cas du transit visé à l'article 4 bis;

3)

le fournisseur de l'assistance technique, dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3;

4)

le musée où les biens sont destinés à être exposés, dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4; et

5)

le fournisseur d'assistance technique ou le courtier respectivement, dans le cas de fournitures d'assistance technique visée à l'article 7 bis ou de services de courtage visés à l'article 7 quinquies;»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«j)

“territoire douanier de l'Union”, le territoire au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

k)

“services de courtage”:

1)

la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens concernés d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

2)

la vente ou l'achat de biens concernés qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par “services auxiliaires”, le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

l)

“courtier”, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit les services définis au point k) depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union;

m)

“fournisseur d'assistance technique”, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit une assistance technique définie au point f), depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union;

n)

“exportateur”, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, pour le compte duquel une déclaration d'exportation est faite, c'est-à-dire la personne, l'entité ou l'organisme qui, au moment où la déclaration d'exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par “exportateur” la personne, l'entité ou l'organisme qui est habilité à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l'Union selon ledit contrat, l'exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie dans l'Union;

o)

“autorisation générale d'exportation de l'Union”, une autorisation d'exportation au sens du point d) pour certains pays, qui est octroyée à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences de son utilisation telles qu'elles figurent à l'annexe III ter;

p)

“autorisation individuelle”, une autorisation octroyée à:

1.

un exportateur particulier pour des exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens;

2.

un courtier particulier pour la fourniture de services de courtage, tels qu'ils sont définis au point k), à un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; ou

3.

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme transportant des biens en transit, au sens du point s), sur le territoire douanier de l'Union;

q)

“autorisation globale”, une autorisation octroyée à un exportateur ou à un courtier particulier pour un certain type de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis, qui peut être valide pour:

1.

les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

2.

les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque l'exportateur fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1;

3.

la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

4.

la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque le courtier fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1;

r)

“distributeur”, un opérateur économique spécialisé dans le commerce de gros de biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1, et notamment l'achat de ces biens auprès de fabricants, leur stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas l'achat de ces biens par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la santé aux seules fins de les vendre au public;

s)

“transit”, le transport, sur le territoire douanier de l'Union, de biens non-UE qui traversent le territoire douanier de l'Union vers une destination à l'extérieur du territoire douanier de l'Union.».

3)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans un pays tiers, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.».

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute importation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans l'Union d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.».

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Interdiction de transit

1.   Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4 ter

Interdiction des services de courtage

Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens.

Article 4 quater

Interdiction relative à la formation

Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique ou à un courtier de fournir ou de proposer à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers une formation concernant l'utilisation de biens énumérés à l'annexe II.

Article 4 quinquies

Salons professionnels

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, d'exposer ou de proposer à la vente, lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union, tout bien énuméré à l'annexe II, sauf s'il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente en question ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers.

Article 4 sexies

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Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, ainsi qu'à toute personne physique ressortissante d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

Article 4 septies

Mesures nationales

1.   Sans préjudice des règles de l'Union applicables, y compris l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, les États membres peuvent, au niveau national, adopter des mesures ou maintenir des mesures existantes comportant des restrictions liées au transport, aux services financiers, à l'assurance ou à la réassurance, ou encore à la publicité générale ou à la promotion des biens énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1. Les mesures existantes sont notifiées au plus tard le 17 février 2017. Les nouvelles mesures, modifications et abrogations sont notifiées avant leur entrée en vigueur.».

6)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n'est requise pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.

L'annexe III comprend uniquement les biens suivants, susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a)

les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et

b)

les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'annexe III ne comprend pas:

a)

les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2);

b)

les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*3); et

c)

les biens régis par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (*4).

(*2)  Règlement (UE) n o 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1)."

(*3)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1)."

(*4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).»."

7)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les règles suivantes s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement:

3.1.

Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.2.

Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.   Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers.».

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

1.   Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

a)

une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens; et

b)

des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens.

2.   Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III, l'article 6 s'applique mutatis mutandis.

Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, les critères définis à l'article 6 sont pris en compte pour évaluer:

a)

si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

b)

si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, maintenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III ou pour fournir une assistance à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

a)

l'assistance technique est fournie à une autorité chargée de l'application de la loi d'un État membre ou au personnel militaire ou civil d'un État membre visé à l'article 5, paragraphe 3, première phrase;

b)

l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

c)

l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir une interdiction de fourniture de services de courtage liés aux fers à entraver, aux chaînes multiples et aux dispositifs à décharge électrique portatifs. Lorsqu'un État membre maintient une telle interdiction, il notifie les mesures qu'il a prises à la Commission au plus tard le 17 février 2017 et informe la Commission de toute modification ou abrogation éventuelle de ces mesures.».

10)

Après l'article 7 bis, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE III bis

Biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale

Article 7 ter

Obligation d'une autorisation d'exportation

1.   Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe III bis, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.

L'annexe III bis comprend uniquement les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:

a)

les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

b)

les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009; et

c)

les biens contrôlés régis par la position commune 2008/944/PESC.

2.   Lorsque l'exportation de médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l'autorisation conformément à des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite convention.

Article 7 quater

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

1.   Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III bis sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.   L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III bis sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers.

3.   Les règles suivantes s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement:

3.1.

Si le fabricant de biens énumérés à la section 1 de l'annexe III bis demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

3.2.

Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III bis, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

3.3.

La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et l'évaluation des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.

4.   Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 7 quinquies

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III bis dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.

Article 7 sexies

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

1.   Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

a)

une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III bis, quelle que soit la provenance de ces biens; et

b)

des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III bis, quelle que soit la provenance de ces biens.

2.   Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III bis, l'article 7 quater s'applique mutatis mutandis.

Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III bis, les critères définis à l'article 7 quater sont pris en compte pour évaluer:

a)

si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; et

b)

si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III bis ou pour fournir une assistance à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés en vue d'infliger la peine capitale.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

a)

l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

b)

l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III bis dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.».

11)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Types d'autorisations et d'autorités de délivrance

1.   Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe III ter

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside ou est établi l'exportateur peut interdire à ce dernier d'utiliser cette autorisation si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur l'ensemble des exportateurs privés du droit d'utiliser l'autorisation générale d'exportation de l'Union, à moins qu'elles établissent qu'un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens énumérés à l'annexe III bis par le biais d'un autre État membre. Un système sécurisé et crypté d'échange des données est utilisé à cette fin.

2.   Une autorisation pour les autres exportations que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles une autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

3.   Une autorisation de transit pour les biens énumérés à l'annexe II est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre où la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Si la personne, l'entité ou l'organisme ne réside ni n'est établi dans un État membre, l'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu l'entrée des biens sur le territoire douanier de l'Union. Toute autorisation de ce type est une autorisation individuelle.

4.   Une autorisation concernant des importations pour lesquelles une autorisation est requise au titre du présent règlement est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

5.   Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe II est octroyée par:

a)

l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué, si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers; ou

b)

l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance doit être fournie à un musée dans l'Union.

6.   Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué.

7.   Une autorisation pour la fourniture de services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le courtier réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le courtier est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué. Cette autorisation est octroyée pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d'origine, l'utilisateur final et sa localisation exacte sont clairement précisés.

8.   Les demandeurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de services de courtage, d'autorisation d'assistance technique, d'autorisation individuelle d'importation ou d'autorisation individuelle de transit.

En ce qui concerne l'exportation, les autorités compétentes reçoivent des informations complètes, notamment sur l'utilisateur final, le pays de destination et l'utilisation finale des biens.

En ce qui concerne les services de courtage, les autorités compétentes reçoivent notamment des précisions sur la localisation des biens dans le pays tiers d'origine, une description claire des biens et de leur quantité et des informations sur les tiers concernés par l'opération, le pays tiers de destination, l'utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

L'octroi d'une autorisation peut être subordonné, le cas échéant, à la fourniture d'une déclaration d'utilisation finale.

9.   Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu'un fabricant ou un représentant de ce dernier entend exporter, vendre ou transférer des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1, à l'intention d'un distributeur dans un pays tiers, le fabricant fournit des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou pour empêcher l'utilisation des produits visés à l'annexe III bis, section 1, en vue d'infliger la peine capitale, des informations sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, des informations sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens.

10.   Sur requête d'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes peuvent décider de mettre à la disposition dudit mécanisme émettant la requête les informations qu'elles ont reçues d'un demandeur sur le pays de destination, le destinataire, l'utilisation finale et les utilisateurs finaux ou, le cas échéant, le distributeur et les accords et mesures visés au paragraphe 9. Les autorités compétentes entendent le demandeur avant de mettre les informations à disposition et peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation qui peut en être faite. Les autorités compétentes prennent leurs décisions conformément aux législations et pratiques nationales.

11.   Les États membres traitent les demandes d'autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.».

12)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Autorisations

1.   Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe V. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VI. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prorogée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prorogation possible de deux ans au maximum.

2.   Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 6 ou à l'article 7 quater permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée.

3.   Les autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

4.   Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.

5.   Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.».

13)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés aux annexes II, III ou III bis est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention de l'exportateur ou de l'importateur sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément au droit national applicable.».

14)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Obligation de notification et de consultation

1.   Un État membre notifie aux autres États membres et à la Commission toute décision prise par ses autorités compétentes, dont la liste figure à l'annexe I, rejetant une demande d'autorisation en vertu du présent règlement ou annulant une autorisation qu'elles ont accordée. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de rejet ou d'annulation.

2.   L'autorité compétente consulte, par la voie diplomatique le cas échéant, l'autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d'autorisation d'exportation, de transit ou de fourniture d'assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage en vertu du présent règlement, si elle reçoit une demande concernant une exportation, un transit ou la fourniture d'une assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage supposant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu'une autorisation devrait cependant être accordée.

3.   Si, après les consultations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente décide d'accorder une autorisation, l'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

4.   Lorsque le refus d'accorder une autorisation est fondé sur une interdiction nationale conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 7 bis, paragraphe 4, il ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1 du présent article.

5.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées au moyen d'un système sécurisé et crypté d'échange des données.».

15)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 bis, en vue de modifier les annexes I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI et VII. Les données figurant à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

Lorsque, dans le cas d'une modification de l'annexe II, III, III bis ou III ter, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 15 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

16)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Demandes d'ajout de biens à l'une des listes de biens

1.   Chaque État membre peut adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter à l'annexe II, III ou III bis des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés comme tels. Cette demande comporte des informations:

a)

sur la conception et les caractéristiques des biens;

b)

sur les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et

c)

sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.

Lorsqu'il fait parvenir sa demande à la Commission, l'État membre demandeur transmet également ladite demande aux autres États membres.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. La Commission transmet ses questions aux autres États membres. Les autres États membres peuvent également communiquer à la Commission d'autres informations destinées à l'évaluation de la demande.

3.   Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de 20 semaines à compter de la réception de la demande ou de la réception de la demande d'informations complémentaires, respectivement, pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer à l'État membre demandeur les raisons pour ne pas l'engager.».

17)

À l'article 13, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Ce rapport annuel est rendu public.».

18)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont traitées et échangées conformément aux règles prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*5) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*6).

(*5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)."

(*6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»."

19)

L'article 15 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*7).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 ter

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 15 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 15 quater

Groupe de coordination contre la torture

1.   Un groupe de coordination contre la torture, présidé par un représentant de la Commission, est institué. Chaque État membre désigne un représentant au sein de ce groupe.

2.   Le groupe examine toute question concernant l'application du présent règlement, y compris, sans s'y limiter, l'échange d'informations sur les pratiques administratives et toute question soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre.

3.   Le groupe de coordination contre la torture peut consulter, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d'assistance technique et autres parties prenantes concernées par le présent règlement.

4.   La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture.

Le rapport annuel est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel.

Article 15 quinquies

Examen

1.   Au plus tard le 31 juillet 2020, puis tous les cinq ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et ses effets, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Dans le cadre de cet examen, la nécessité d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger est évaluée. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

2.   Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a)

le groupe de coordination contre la torture et ses activités. Le rapport est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel; et

b)

des informations sur les mesures prises par les États membres en application de l'article 17, paragraphe 1, et communiquées à la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2.».

21)

À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement possède le même champ d'application territorial que les traités, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4 bis, de l'article 5, de l'article 6 bis, de l'article 7, de l'article 7 ter, de l'article 7 quinquies, de l'article 8, paragraphes 1 à 4, et de l'article 10, qui s'appliquent:

au territoire douanier de l'Union,

aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,

au territoire allemand de Helgoland.».

22)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

à l'annexe II, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

Code NC

Désignation

«ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Potences, guillotines et lames pour guillotine»

b)

à l'annexe III, les sections 4 et 5 sont supprimées;

c)

une nouvelle annexe III bis, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée;

d)

une nouvelle annexe III ter, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, est insérée;

e)

une nouvelle annexe VI, dont le texte figure à l'annexe III du présent règlement, est ajoutée;

f)

une nouvelle annexe VII, dont le texte figure à l'annexe IV du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 9), et l'article 1er, point 10), en tant qu'il introduit l'article 7 quinquies, sont applicables à compter du 17 mars 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 novembre 2016.

(2)  Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).

(3)  Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO C 236 E du 12.8.2011, p. 107).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 338 du 21.12.2011, p. 31).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 775/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 210 du 17.7.2014, p. 1).

(6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(7)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE III bis

BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, VISÉS À L'ARTICLE 7 ter

Code NC

Désignation

 

1. 1.

Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

 

1.1.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

ex 2933 53 90 [a) à f)]

ex 2933 59 95 [g) et h)]

a)

amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)

sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)

sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)

sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)

thiopental (no CAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.»


ANNEXE II

«ANNEXE III ter

AUTORISATION GÉNÉRALE D'EXPORTATION DE L'UNION No EU GEA 1236/2005

Partie 1 — Biens

La présente autorisation générale d'exportation couvre les biens visés dans les rubriques de l'annexe III bis du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil (*1).

Elle couvre également la fourniture d'assistance technique à l'utilisateur final, dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée, lorsqu'une telle assistance est fournie par l'exportateur.

Partie 2 — Destinations

Une autorisation d'exportation au titre du règlement (CE) no 1236/2005 n'est pas requise pour les livraisons destinées à un pays ou à un territoire situé sur le territoire douanier de l'Union, qui, aux fins du présent règlement, inclut Ceuta, Helgoland et Melilla (article 18, paragraphe 2).

La présente autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

 

les territoires danois hors territoire douanier:

Îles Féroé,

Groenland

 

les territoires français hors territoire douanier:

Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

Polynésie française,

Terres australes et antarctiques françaises,

îles Wallis-et-Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon,

Saint-Barthélemy,

 

les territoires néerlandais hors territoire douanier:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustasius,

Sint Maarten

 

Les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier:

Anguilla,

Bermudes,

Îles Falkland,

Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

Gibraltar,

Montserrat,

Sainte-Hélène et ses dépendances,

Îles Turks-et-Caicos

 

Afrique du Sud

 

Albanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Andorre

 

Argentine

 

Australie

 

Bénin

 

Bolivie

 

Bosnie-Herzégovine

 

Canada

 

Cap-Vert

 

Colombie

 

Costa Rica

 

Djibouti

 

Équateur

 

Gabon

 

Géorgie

 

Guinée-Bissau

 

Honduras

 

Islande

 

Kirghizstan

 

Liberia

 

Liechtenstein

 

Mexique

 

Moldavie

 

Mongolie

 

Monténégro

 

Mozambique

 

Namibie

 

Népal

 

Nicaragua

 

Norvège

 

Nouvelle-Zélande

 

Ouzbékistan

 

Panama

 

Paraguay

 

Philippines

 

Rwanda

 

Saint-Marin

 

Serbie

 

Seychelles

 

Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia)

 

Timor-Oriental

 

Turkménistan

 

Turquie

 

Ukraine

 

Uruguay

 

Venezuela

Partie 3 — Conditions et exigences pour utiliser la présente autorisation générale d'exportation

1)

La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si:

a)

l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1236/2005;

b)

les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

c)

l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

d)

les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation;

e)

l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive:

i)

ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale;

ii)

ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et

iii)

appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;

f)

l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination;

g)

l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour:

i)

tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité répressive dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale,

ii)

tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité répressive; et

iii)

toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou

h)

l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel que visé au point g).

2)

Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation no EU GEA 1236/2005 sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation no UE GEA 1236/2005 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la case 44.

3)

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résidents ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1236/2005, l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours à compter de la réception.



ANNEXE III

«ANNEXE VI

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE VISÉ À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

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Texte de l'image

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Texte de l'image

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture de services de courtage liés à des biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou en vue d'infliger la peine capitale (règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil  (*1)

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation de fourniture de services de courtage conformément au règlement (CE) no 1236/2005.

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

Rubrique 1

Courtier demandeur

Indiquer le nom du courtier demandeur et son adresse complète. Le terme “courtier” est défini à l'article 2, point l), du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant s'il s'agit d'une autorisation individuelle ou globale (voir l'article 2, points p) et q), du règlement (CE) no 1236/2005 pour les définitions).

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation individuelle est comprise entre trois et douze mois et celle d'une autorisation globale entre un et trois ans. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

Rubrique 5

Destinataire

Indiquer, outre les nom et adresse, si le destinataire dans le pays tiers de destination est un utilisateur final, un distributeur visé à l'article 2, point r), du règlement (CE) no 1236/2005 ou une partie exerçant un autre rôle dans la transaction.

Si le destinataire est un distributeur qui consacre une partie des biens à une utilisation finale spécifique, cocher à la fois “distributeur” et “utilisateur final” et préciser l'utilisation finale à la rubrique 11.

Rubrique 6

Pays tiers dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (*3).

Rubrique 7

Pays tiers de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 9

État membre de délivrance

Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 11

Utilisation finale

Fournir une description précise de l'utilisation qui sera faite des biens et indiquer également si l'utilisateur final est une autorité chargée de l'application de la loi au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1236/2005 ou un fournisseur de formation sur l'utilisation des biens sur lesquels porte l'opération de courtage.

Laisser en blanc si les services de courtage sont fournis à un distributeur, sauf si celui-ci destine une partie des biens à une utilisation finale spécifique.

Rubrique 12

Localisation exacte des biens dans le pays tiers à partir duquel ils seront exportés

Décrire le lieu dans le pays tiers à partir duquel les biens seront fournis à la personne, l'entité ou l'organisme mentionné à la rubrique 2. Ce lieu doit se traduire par une adresse dans le pays mentionné à la rubrique 6 ou par des informations du même ordre décrivant le lieu où se trouvent les biens. Il est à noter qu'il n'est pas permis d'inscrire un numéro de boîte postale ni une adresse postale de même nature.

Rubrique 13

Description du produit

La description des biens devrait inclure une référence à un produit spécifique désigné à l'annexe III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005. Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question.

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 13, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

Rubrique 14

No du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le numéro du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 14, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

Rubrique 15

Code SH

Le code SH est un code des douanes attribué aux marchandises dans le système harmonisé. Le code de la nomenclature combinée de l'UE peut également être utilisé lorsqu'il est connu. Voir le règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission (*4) pour la version actuelle de la nomenclature combinée.

Rubrique 17

Devise et valeur

Indiquer la valeur et la devise en utilisant le prix exigible (sans effectuer la conversion). Si le prix n'est pas connu, la valeur estimée devrait être indiquée, précédée de la mention VE. Les devises doivent être indiquées à l'aide du code alphabétique (ISO 4217:2015).

Rubrique 18

Exigences et conditions particulières

La rubrique 18 concerne les éléments 1, 2 ou 3 (à préciser le cas échéant) décrits dans les rubriques 14 à 16 qui précèdent. S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 18, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

Rubrique 20

Nombre de pièces jointes

Le cas échéant, indiquer ici le nombre de pièces jointes (voir explications correspondant aux rubriques 13 et 18).



ANNEXE IV

«ANNEXE VII

FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LA FOURNITURE D'ASSISTANCE TECHNIQUE VISÉ À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

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Texte de l'image

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture d'assistance technique liée à des biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou en vue d'infliger la peine capitale (règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil  (*1)

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique conformément au règlement (CE) no 1236/2005. Si l'assistance technique accompagne une exportation autorisée en vertu du règlement (CE) no 1236/2005 ou conformément à celui-ci, ce formulaire ne doit pas être utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

l'assistance technique porte sur des biens énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1236/2005) (voir l'article 3, paragraphe 2); ou

l'assistance technique portant sur des biens énumérés à l'annexe III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005 dépasse le cadre de ce qui est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens exportés (voir l'article 9, paragraphe 2), et, en ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe III bis, la partie 1 de l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU GEA 1236/2005 à l'annexe III ter, du règlement (CE) no 1236/2005).

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, accompagné de pièces jointes le cas échéant.

Rubrique 1

Fournisseur d'assistance technique demandeur

Indiquer le nom et l'adresse complète du demandeur. Le terme “fournisseur d'assistance technique” est défini à l'article 2, point m), du règlement (CE) no 1236/2005.

Si l'assistance technique s'accompagne d'une exportation pour laquelle une autorisation est octroyée, indiquer également le numéro de douane du demandeur, si possible, ainsi que le numéro de l'autorisation d'exportation concernée à la rubrique 14.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant l'article du règlement (CE) no 1236/2005 sur lequel se fonde l'autorisation.

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

Rubrique 5

Activité de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme mentionné dans la rubrique 2

Indiquer l'activité principale de la personne, de l'entité ou de l'organisme destinataire de l'assistance technique. Le terme d'“autorité chargée de l'application de la loi” est défini à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1236/2005.

Si l'activité principale ne figure pas dans la liste, cocher “aucune des activités ci-dessus” et décrire l'activité principale à l'aide de termes génériques (par exemple, grossiste, détaillant, hôpital).

Rubrique 6

Pays tiers ou État membre destinataire de l'assistance technique

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (*3).

Il est à noter qu'à la rubrique 6, un État membre ne doit être mentionné que si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 7

Type d'autorisation

Indiquer si l'assistance technique est fournie pendant une certaine période et, dans l'affirmative, préciser la durée en jours, semaines ou mois durant lesquels le fournisseur d'assistance technique est tenu de satisfaire les demandes de conseils, soutien ou formation. Une demande spécifique d'obtention de conseils ou d'aide ou de formation spécifique correspond à une seule prestation d'assistance technique (même s'il s'agit d'une formation dispensée pendant plusieurs jours).

Rubrique 8

État membre de délivrance

Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 9

Description du type de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Décrire le type de biens concernés par l'assistance technique. La description devrait faire référence à un élément précis figurant à l'annexe II, III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 10

Description de l'assistance technique autorisée

Décrire l'assistance technique de manière claire et précise. Ajouter une référence à la date et au numéro d'un accord conclu avec le fournisseur d'assistance technique ou joindre cet accord, le cas échéant.

Rubrique 11

Mode de fourniture

Ne pas remplir la rubrique 11 si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (CE) no 1236/2005.

Si l'assistance technique est fournie par un pays tiers autre que le pays tiers où le bénéficiaire réside ou est établi, indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 12

Description de la formation à l'utilisation de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Indiquer si l'assistance technique ou le service technique couvert par l'assistance technique au sens de l'article 2, point f), du règlement (CE) no 1236/2005 s'accompagne d'une formation des utilisateurs des biens concernés. Indiquer les types d'utilisateurs qui bénéficient de cette formation et préciser les objectifs et le contenu du programme de cette dernière.

Rubrique 14

Exigences et conditions particulières

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces annexes.

Rubrique 16

Nombre d'annexes

Le cas échéant, indiquer le nombre d'annexes (voir explications correspondant aux rubriques 10 et 14).