23.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 317/105


RÈGLEMENT (UE) 2016/2032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

modifiant le règlement (CE) no 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre commun pour la production, la transmission, l'évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur les transports par chemin de fer au sein de l'Union.

(2)

Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3)

Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer la préparation et le suivi des actions de l'Union dans le domaine de la sécurité des transports. Dans le cadre de l'annexe I de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3), l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer collecte des données sur les accidents ayant trait à des indicateurs de sécurité communs et à des méthodes communes de calcul du coût des accidents.

(4)

Il importe d'éviter tout chevauchement des travaux et d'optimiser l'usage fait d'informations existantes qui peuvent être utilisées à des fins statistiques. À cette fin, et en vue de fournir aux citoyens de l'Union et aux autres parties prenantes des informations utiles et facilement accessibles sur la sécurité des transports ferroviaires et l'interopérabilité du système ferroviaire, y compris les infrastructures ferroviaires, il convient de mettre en place des accords de coopération appropriés entre les services de la Commission et les entités concernées, y compris au niveau international.

(5)

La plupart des États membres qui transmettent à la Commission (Eurostat) des données relatives aux voyageurs conformément au règlement (CE) no 91/2003 ont régulièrement fourni les mêmes informations pour les ensembles de données provisoires et définitifs.

(6)

Lors de la production de statistiques européennes, un équilibre devrait être trouvé entre les besoins des utilisateurs et la charge imposée aux répondants.

(7)

Eurostat a procédé, au sein de son groupe de travail et de sa task force sur les statistiques des transports par chemin de fer, à une analyse technique des données existantes relatives aux statistiques ferroviaires collectées conformément aux actes juridiques contraignants de l'Union, ainsi que de la politique de diffusion de ces données, afin de simplifier, autant que possible, les diverses activités nécessaires à la production de statistiques, tout en veillant à ce que le résultat final continue de répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs.

(8)

Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 91/2003, la Commission mentionne le fait que les évolutions à long terme vont probablement conduire à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées au titre dudit règlement, et que l'objectif est de réduire le délai de transmission prévu pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer. La Commission devrait continuer à présenter, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre de ce même règlement.

(9)

Le règlement (CE) no 91/2003 confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité»), les pouvoirs conférés à la Commission par ledit règlement doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(10)

Afin de prendre en compte les nouvelles évolutions dans les États membres, tout en maintenant la collecte harmonisée de données sur le transport ferroviaire dans l'ensemble de l'Union, et aux fins de préserver le niveau élevé de qualité des données transmises par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la modification du règlement (CE) no 91/2003 aux fins d'adapter les définitions techniques et d'en ajouter de nouvelles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 91/2003, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de diffusion de ces résultats par la Commission (Eurostat). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(13)

Le comité du système statistique européen a été consulté.

(14)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 91/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points 24) à 30) sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en ce qui concerne la modification du présent article aux fins d'adapter les définitions techniques énoncées au paragraphe 1, points 8) à 10) et 21) à 23), et d'ajouter de nouvelles définitions techniques, lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l'harmonisation des statistiques.

Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués ne fassent pas peser une charge supplémentaire importante sur les États membres ou les répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, ainsi que le prévoit l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), d) et h) sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre des annexes A et C, les États membres déclarent des données pour les entreprises:

a)

dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 000 000 de tonnes-kilomètres ou à 500 000 tonnes;

b)

dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres.

La déclaration dans le cadre des annexes A et C est facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b).»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres fournissent, dans le cadre de l'annexe L, les données totales pour les entreprises se situant au-dessous des seuils indiqués au paragraphe 2 si, comme cela est mentionné à l'annexe L, ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes A et C.»

3)

À l'article 5, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si celle-ci est disponible;»

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Diffusion

Les statistiques fondées sur les données mentionnées dans les annexes A, C, E, F, G et L sont diffusées par la Commission (Eurostat).

La Commission adopte des actes d'exécution définissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.»

5)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.»

6)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Rapports sur la mise en œuvre

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les évolutions futures.

Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur la qualité des données transmises, les méthodes de collecte de données utilisées et les informations sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs.

En particulier, ce rapport:

a)

évalue les avantages apportés par les statistiques produites à l'Union, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

b)

évalue la qualité des données transmises, les méthodes de collecte de données utilisées et la qualité des statistiques produites.»

7)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (**).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(**)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

8)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (***).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(***)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

9)

L'article 12 est supprimé.

10)

Les annexes B, D, H et I sont supprimées.

11)

L'annexe C est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

12)

L'annexe L, qui figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. LESAY


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).

(3)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

«ANNEXE C

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS — DÉCLARATION DÉTAILLÉE

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

nombre de voyageurs

voyageurs-kilomètres

Mouvements de trains de voyageurs en:

trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau C3: voyageurs transportés, par type de transport

Tableau C4: voyageurs internationaux transportés, par pays d'embarquement et par pays de débarquement

Tableau C5: mouvements des trains de voyageurs

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2016

Remarques

1.

Les types de transport sont ventilés comme suit:

national,

international.

2.

Pour les tableaux C3 et C4, les États membres déclarent des données qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l'extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement auprès des autorités nationales d'autres pays, soit via des mécanismes internationaux de compensation des billets.»


ANNEXE II

«ANNEXE L

Tableau L.1

NIVEAU D'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en:

nombre total de tonnes

nombre total de tonnes-kilomètres

Mouvements de trains de marchandises en:

nombre total de trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Délai pour la transmission des données

Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2017

Remarques

Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de marchandises est inférieur à 200 000 000 de tonnes-kilomètres et à 500 000  tonnes et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l'annexe A (déclaration détaillée)


Tableau L.2

NIVEAU D'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

nombre total de voyageurs

nombre total de voyageurs-kilomètres

Mouvements de trains de voyageurs en:

nombre total de trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2017

Remarques

Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de voyageurs est inférieur à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l'annexe C (déclaration détaillée).»