20.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1178 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré que certaines contreparties centrales ont été autorisées à compenser ont été notifiées à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEFM). Pour chacune de ces catégories, l'AEMF a examiné les critères essentiels pour déterminer s'il y avait lieu de la soumettre à l'obligation de compensation, notamment le degré de normalisation, le volume et la liquidité ainsi que l'existence d'informations sur la formation des prix. Eu égard à l'objectif général de réduire le risque systémique, l'AEMF a déterminé les catégories des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré qui devraient être soumises à l'obligation de compensation conformément à la procédure établie par le règlement (UE) no 648/2012.

(2)

Les contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré peuvent avoir un montant notionnel constant, variable ou conditionnel. Pour les contrats dont le montant notionnel est constant, le montant notionnel ne varie pas pendant la durée du contrat. Pour les contrats dont le montant notionnel est variable, le montant notionnel varie de manière prévisible pendant la durée du contrat. Pour les contrats dont le montant notionnel est conditionnel, le montant notionnel varie de manière imprévisible pendant la durée du contrat. Les montants notionnels conditionnels rendent plus complexes la valorisation et la gestion des risques des contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré et par conséquent plus difficile leur compensation par les contreparties centrales. Ce fait devrait être pris en compte au moment de définir les catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à soumettre à l'obligation de compensation.

(3)

Pour déterminer quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré devraient être soumises à l'obligation de compensation, il y a lieu de tenir compte de la nature spécifique des contrats dérivés de gré à gré conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties. À cet égard, les catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation en vertu du présent règlement ne devraient pas comprendre les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou des paniers de couverture pour des obligations garanties dès lors qu'ils remplissent certaines conditions.

(4)

Les différentes contreparties ont besoin d'un délai plus ou moins long pour mettre en place les dispositions nécessaires pour compenser les dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumis à l'obligation de compensation. Afin d'assurer une mise en œuvre en temps voulu et sans heurts de cette obligation, les contreparties devraient être classées en catégories de telle manière que des contreparties suffisamment similaires soient soumises à l'obligation de compensation à compter de la même date.

(5)

Une première catégorie devrait comprendre les contreparties à la fois financières et non financières qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs d'au moins une des contreparties centrales concernées pour au moins une des catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation, ces contreparties ayant déjà de l'expérience avec la compensation des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré et ayant déjà mis en place avec ces contreparties centrales les liens nécessaires pour leur permettre de compenser au moins l'une de ces catégories. Les contreparties non financières qui sont des membres compensateurs devraient également être incluses dans cette première catégorie, étant donné que leur expérience et leur degré de préparation à l'égard de la compensation centrale sont comparables à celles des contreparties financières qui font partie de cette catégorie.

(6)

Une deuxième et une troisième catégories devraient comprendre les contreparties financières non incluses dans la première catégorie, groupées en fonction de leurs capacités juridiques et opérationnelles en ce qui concerne les dérivés de gré à gré. Le niveau d'activité en termes de dérivés de gré à gré devrait servir de base pour différencier le degré de capacité juridique et opérationnelle des contreparties financières; il faudrait donc définir un seuil quantitatif pour distinguer les deuxième et troisième catégories, sur la base du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale. Ce seuil devrait être fixé de telle façon qu'il permette de distinguer les plus petits acteurs du marché, tout en conservant un niveau significatif de risque dans la deuxième catégorie. Il devrait également être aligné sur le seuil internationalement convenu concernant les exigences de marge pour les dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, afin de renforcer la convergence réglementaire et de limiter les coûts de mise en conformité pour les contreparties. Comme dans ces normes internationales, alors que le seuil s'applique généralement au niveau du groupe eu égard au fait que les risques sont potentiellement communs à un groupe donné, pour les fonds d'investissement, le seuil devrait être appliqué séparément à chaque fonds, car les passifs d'un fonds ne sont, en règle générale, pas influencés par les passifs des autres fonds ou de leur gestionnaire. Aussi le seuil devrait-il être appliqué séparément à chaque fonds pour autant qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité, chaque fonds d'investissement constitue un ensemble d'actifs entièrement distinct et cantonné qui ne bénéficie pas de garanties ou du soutien d'autres fonds d'investissement ou du gestionnaire lui-même.

(7)

Certains fonds d'investissement alternatifs ne sont pas couverts par la définition des contreparties financières figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 mais disposent néanmoins d'une certaine capacité opérationnelle en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, similaire à celle des fonds d'investissement alternatifs couverts par cette définition. Par conséquent, les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties non financières devraient être inclus dans les mêmes catégories de contreparties que les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties financières.

(8)

Une quatrième catégorie devrait inclure les contreparties non financières ne faisant pas partie des autres catégories eu égard au fait que leur expérience et leur capacité opérationnelle en ce qui concerne les dérivés de gré à gré et la compensation centrale sont plus limitées que celles des autres catégories de contreparties.

(9)

La date à laquelle l'obligation de compensation centrale prend effet pour les contreparties de la première catégorie devrait tenir compte du fait qu'elles pourraient ne pas disposer des liens préexistants nécessaires avec les contreparties centrales pour toutes les catégories soumises à l'obligation de compensation. En outre, les contreparties de cette catégorie constituant le point d'accès à la compensation pour les contreparties qui ne sont pas membres compensateurs, on anticipe une augmentation importante de la compensation de clients et de clients indirects à la suite de l'entrée en vigueur de l'obligation de compensation. Enfin, cette première catégorie de contreparties représente une part importante du volume des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré faisant déjà l'objet d'une compensation, et le volume des transactions à compenser augmentera de manière importante après la date à laquelle l'obligation de compensation fixée dans le présent règlement prendra effet. Dès lors, un délai de six mois serait raisonnable pour permettre aux contreparties de la première catégorie de se préparer à la compensation de nouvelles catégories, de faire face à l'augmentation de la compensation de clients et de clients indirects et de s'adapter à la hausse des volumes de transactions à compenser.

(10)

La date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties des deuxième et troisième catégories devrait tenir compte du fait que la plupart d'entre elles auront accès à une contrepartie centrale en devenant un client ou un client indirect d'un membre compensateur. Ce processus pourra prendre de douze à dix-huit mois selon les capacités juridiques et opérationnelles des contreparties et leur degré de préparation en ce qui concerne l'établissement des arrangements avec les membres compensateurs nécessaires pour compenser les contrats.

(11)

La date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la quatrième catégorie devrait tenir compte de leurs capacités juridiques et opérationnelles, et du fait qu'elles ont moins d'expérience des dérivés de gré à gré et de la compensation centrale que les autres catégories de contreparties.

(12)

Pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre une contrepartie établie dans un pays tiers et une autre contrepartie établie dans l'Union qui appartiennent au même groupe et sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et qui sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, il y a lieu de prévoir un report de la date d'application de l'obligation de compensation. Ce report devrait permettre d'éviter, pendant une période limitée, que ces contrats ne soient soumis à l'obligation de compensation en l'absence d'actes d'exécution en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement et concernant le territoire où la contrepartie extérieure à l'Union est établie. Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier à l'avance que les contreparties qui concluent ces contrats appartiennent au même groupe et remplissent les autres conditions relatives aux transactions intragroupe prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Contrairement à ce qui est le cas pour les dérivés de gré à gré dont les contreparties sont non financières, lorsque la contrepartie à un dérivé de gré à gré est financière, le règlement (UE) no 648/2012 rend obligatoire la compensation pour les contrats conclus avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, mais après la notification à l'AEMF à la suite de l'agrément délivré à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, dès lors que la durée résiduelle de ces contrats à la date à laquelle l'obligation prend effet le justifie. L'application de l'obligation de compensation à ces contrats devrait poursuivre l'objectif d'assurer l'application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012. Elle devrait viser à favoriser la stabilité financière et à réduire le risque systémique, tout en assurant des conditions de concurrence égales pour les acteurs du marché lorsqu'une catégorie de dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l'obligation de compensation. La durée résiduelle minimale devrait dès lors être fixée à un niveau qui garantit la réalisation de ces objectifs.

(14)

Avant que les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 n'entrent en vigueur, les contreparties ne peuvent prévoir si les contrats dérivés de gré à gré qu'elles concluent seront soumis à l'obligation de compensation à la date à laquelle cette obligation prendra effet. Cette incertitude a une incidence significative sur la capacité des acteurs du marché à valoriser avec précision les contrats dérivés de gré à gré qu'ils concluent, étant donné que les contrats soumis à compensation centrale font l'objet, en matière de sûretés, d'un régime différent de celui des contrats non soumis à une telle compensation. Le fait d'imposer la compensation par anticipation de contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de leur durée résiduelle à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, pourrait limiter la capacité des contreparties à couvrir leurs risques de marché et, partant, soit avoir des incidences sur le fonctionnement du marché et la stabilité financière, soit empêcher les contreparties d'exercer leurs activités habituelles parce qu'elles seraient obligées de les couvrir par d'autres moyens.

(15)

En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement mais avant la prise d'effet de l'obligation de compensation ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation avant que les contreparties à ces contrats ne soient en mesure de déterminer à quelle catégorie ils appartiennent et si un contrat donné est soumis ou non à l'obligation de compensation, y compris en ce qui concerne leurs transactions intragroupe, ni avant qu'elles puissent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour conclure ces contrats en tenant compte de l'obligation de compensation. Par conséquent, afin d'assurer le bon fonctionnement et la stabilité du marché ainsi que des conditions de concurrence égales entre les contreparties, il convient de considérer que ces contrats ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation, indépendamment de leur durée résiduelle.

(16)

Les contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, mais après la notification à l'AEMF à la suite de l'agrément donné à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation lorsqu'ils n'ont pas d'importance significative en termes de risque systémique, ou lorsque le fait de soumettre ces contrats à l'obligation de compensation pourrait compromettre l'uniformité et la cohérence de l'application du règlement (UE) no 648/2012. Le risque de crédit de la contrepartie associé aux contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à plus long terme reste sur le marché pendant plus longtemps que celui lié aux dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à brève durée résiduelle. Une obligation de compensation des contrats à brève durée résiduelle imposerait aux contreparties une charge disproportionnée par rapport au niveau de risque qui serait couvert. En outre, les dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à brève durée résiduelle ne représentent qu'une partie relativement limitée de l'ensemble du marché et donc du risque systémique total associé à ce marché. La durée résiduelle minimale devrait donc être fixée à un niveau tel que seuls les contrats dont l'échéance résiduelle est supérieure à plusieurs mois soient soumis à l'obligation de compensation.

(17)

Les contreparties de la troisième catégorie supportent une part relativement limitée du risque systémique global et leurs capacités juridiques et opérationnelles, en ce qui concerne les dérivés de gré à gré, sont moindres que celles des contreparties des première et deuxième catégories. Des éléments essentiels des contrats dérivés de gré à gré, y compris la valorisation des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumis à l'obligation de compensation et conclus avant que cette obligation ne prenne effet, devront être adaptés dans des délais très brefs afin de tenir compte d'une compensation qui n'aura lieu que plusieurs mois après la conclusion du contrat. Ce processus de compensation par anticipation implique des adaptations importantes du modèle de valorisation et des modifications de la documentation de ces contrats dérivés de gré à gré. Les contreparties de la troisième catégorie ne sont à même de tenir compte que dans une mesure très limitée d'une compensation par anticipation dans leurs contrats dérivés de gré à gré. Aussi, l'obligation de compensation de contrats dérivés de gré à gré conclus avant la prise d'effet de cette obligation pour ces contreparties est susceptible de limiter leur capacité à couvrir leurs risques et, partant, soit avoir des incidences sur le fonctionnement du marché et la stabilité financière, soit empêcher ces contreparties d'exercer leurs activités habituelles parce qu'elles ne seraient plus en mesure d'assurer une couverture. Par conséquent, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des contreparties de la troisième catégorie avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ne devraient pas être soumis à cette obligation.

(18)

En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties appartenant au même groupe devraient pouvoir être exemptées de l'obligation de compensation pour autant que certaines conditions soient remplies, afin de ne pas limiter l'efficacité des processus de gestion du risque intragroupe et, partant, de ne pas nuire à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, les transactions intragroupe respectant certaines conditions et conclues avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ces transactions ne devraient pas être soumises à cette obligation.

(19)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(20)

L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent, sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), et consulté le comité européen du risque systémique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

1.   Les catégories de dérivés de gré à gré figurant à l'annexe I sont soumises à l'obligation de compensation.

2.   Les catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe I n'incluent pas les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties, pour autant que ces contrats satisfassent à toutes les conditions suivantes:

a)

ils ne sont utilisés que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en relation avec l'obligation garantie;

b)

ils sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

c)

ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie ou du panier de couverture;

d)

la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

e)

l'obligation garantie satisfait aux exigences de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d'au moins 102 %.

Article 2

Catégories de contreparties

1.   Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

a)

la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs au sens de l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 648/2012, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe I du présent règlement ou à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission (4), d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

b)

la catégorie 2, comprenant les contreparties n'appartenant pas à la catégorie 1 et qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

i)

soit des contreparties financières;

ii)

soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5) qui sont des contreparties non financières;

c)

la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2 et qui sont:

i)

soit des contreparties financières;

ii)

soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE qui sont des contreparties non financières;

d)

la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2.   Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois du groupe visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les swaps et les swaps de devises.

3.   Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

Article 3

Date à laquelle l'obligation de compensation prend effet

1.   En ce qui concerne les contrats relevant d'une des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées à l'annexe I, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 9 février 2017 pour les contreparties de la catégorie 1;

b)

le 9 juillet 2017 pour les contreparties de la catégorie 2;

c)

le 9 février 2018 pour les contreparties de la catégorie 3;

d)

le 9 juillet 2019 pour les contreparties de la catégorie 4.

Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées à l'annexe I et conclus entre des contreparties autres que celles de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 9 juillet 2019 si aucune décision d'équivalence n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question:

i)

soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.

Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:

a)

la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

b)

la contrepartie établie dans l'Union est:

i)

une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ou

ii)

une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;

c)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

d)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

e)

la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions sont remplies.

Article 4

Durée résiduelle minimale

1.   Pour les contreparties financières de la catégorie 1, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

quinze ans pour les contrats conclus ou novés avant le 9 octobre 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 de l'annexe I;

b)

trois ans pour les contrats conclus ou novés avant le 9 octobre 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 2 de l'annexe I;

c)

six mois pour les contrats conclus ou novés le 9 octobre 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe I.;

2.   Pour les contreparties financières de la catégorie 2, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

quinze ans pour les contrats conclus ou novés avant le 9 octobre 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 de l'annexe I;

b)

trois ans pour les contrats conclus ou novés avant le 9 octobre 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 2 de l'annexe I;

c)

six mois pour les contrats conclus ou novés le 9 octobre 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe I.

3.   Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

quinze ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 de l'annexe I;

b)

trois ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 2 de l'annexe I.

4.   Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes ou entre deux contreparties financières participant à des transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, la durée résiduelle minimale à prendre en compte aux fins du présent article est la durée résiduelle applicable la plus longue.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(6)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).


ANNEXE

Catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation centrale

Tableau 1

Catégories de swaps de taux d'intérêt fixe contre variable

Identifiant

Type

Indice de référence

Monnaie de règlement

Durée résiduelle

Type de monnaie de règlement

Optionalité

Type de notionnel

C.1.1

Fixe contre variable

NIBOR

NOK

28 J-10A

Monnaie unique

Non

Constant ou variable

C.1.2

Fixe contre variable

WIBOR

PLN

28 J-10A

Monnaie unique

Non

Constant ou variable

C.1.3

Fixe contre variable

STIBOR

SEK

28 J-15A

Monnaie unique

Non

Constant ou variable


Tableau 2

Catégories de contrats à terme de taux (FRA)

Identifiant

Type

Indice de référence

Monnaie de règlement

Durée résiduelle

Type de monnaie de règlement

Optionalité

Type de notionnel

C.2.1

FRA

NIBOR

NOK

3 J-2A

Monnaie unique

Non

Constant ou variable

C.2.2

FRA

WIBOR

PLN

3 J-2A

Monnaie unique

Non

Constant ou variable

C.2.3

FRA

STIBOR

SEK

3 J-3A

Monnaie unique

Non

Constant ou variable