30.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1055 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2016

établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 17, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La protection des investisseurs exige la publication efficace et en temps utile d'informations privilégiées par les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission. Afin de garantir, au niveau de l'Union, l'égalité d'accès des investisseurs aux informations privilégiées, celles-ci devraient être publiées gratuitement, simultanément et aussi rapidement que possible parmi toutes les catégories d'investisseurs dans l'ensemble de l'Union et être communiquées aux médias, qui en assureront une diffusion efficace auprès du public.

(2)

Lorsque les participants au marché des quotas d'émission satisfont déjà aux exigences équivalentes du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) en matière de publication des informations privilégiées, et qu'ils sont tenus de publier les mêmes informations au titre de ce règlement et du règlement (UE) no 596/2014, les obligations prévues par le présent règlement devraient être considérées comme remplies lorsque les informations sont publiées en utilisant une plate-forme pour la publication d'informations privilégiées aux fins du règlement (UE) no 1227/2011, à condition que les informations privilégiées soient communiquées aux médias pertinents.

(3)

Il importe que les modalités techniques du report de la publication des informations privilégiées permettent la conservation des informations essentielles de ce processus, de manière que les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission puissent satisfaire à l'obligation de notification aux autorités compétentes.

(4)

La notification du report de la publication des informations privilégiées et, le cas échéant, l'explication de la manière dont toutes les conditions de ce report ont été remplies, devraient être transmises par écrit à l'autorité compétente par des moyens électroniques sécurisés, spécifiés par cette même autorité, afin de garantir l'intégrité, la confidentialité et la rapidité de transmission des informations privilégiées.

(5)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'identifier les personnes qui, au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission, sont intervenues dans le report de la publication des informations privilégiées, l'identité de la personne qui a effectué la notification et l'identité de la ou des personnes qui sont responsables de la décision de report de la publication des informations privilégiées devraient figurer dans la notification. Celle-ci devrait également faire mention des aspects temporels du report permettant aux autorités compétentes d'évaluer le respect des conditions de report fixées par le règlement (UE) no 596/2014.

(6)

Tout émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier devrait informer par écrit l'autorité compétente de son intention de différer la publication des informations privilégiées afin de préserver la stabilité du système financier et, eu égard au caractère sensible de ces informations et à la nécessité de garantir une confidentialité maximale de leur contenu, des normes de sécurité appropriées devraient être utilisées à cette fin.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

Le 25 mai 2016, la Commission a notifié à l'AEMF son intention d'approuver le projet de norme technique d'exécution moyennant des modifications pour tenir compte du fait que les dispositions du règlement (UE) no 1227/2011 relatives à la publication d'informations sont suffisantes pour garantir que les participants au marché des quotas d'émission publient efficacement et en temps opportun les informations privilégiées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014. Le règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (3) impose déjà aux participants du marché des quotas d'émission de fournir des «flux internet» pour assurer une publication efficace et en temps opportun des informations sur les sites web. Dans son avis formel du 16 juin 2016, l'AEMF a confirmé sa position initiale et n'a pas représenté une norme technique d'exécution qui ait été modifiée dans le sens des modifications proposées par la Commission. Étant donné que les exigences de publication d'informations imposées aux participants du marché des quotas d'émission au titre du règlement (UE) no 1227/2011 peuvent être suffisantes pour répondre aux exigences de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, il conviendrait de modifier le projet de norme technique d'exécution pour éviter la répétition des exigences d'information.

(9)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«moyens électroniques»: les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

CHAPITRE II

MODALITÉS TECHNIQUES DE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Article 2

Modalités de publication des informations privilégiées

1.   Les émetteurs et participants au marché des quotas d'émission publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent:

a)

une diffusion des informations privilégiées:

i)

à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination;

ii)

gratuite;

iii)

simultanée dans l'ensemble de l'Union.

b)

Les informations privilégiées sont communiquées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, aux médias dont le public peut raisonnablement attendre qu'ils diffusent efficacement ces informations. Cette communication est transmise par des moyens électroniques qui préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission de celles-ci, et précise clairement:

i)

le caractère d'information privilégiée des informations communiquées;

ii)

l'identité de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission: dénomination légale complète;

iii)

l'identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

iv)

l'objet des informations privilégiées;

v)

la date et l'heure de la communication aux médias.

Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission assurent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la communication des informations privilégiées.

2.   Les participants au marché des quotas d'émission tenus de publier des informations privilégiées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1227/2011 peuvent utiliser les modalités techniques établies afin de publier des informations privilégiées au titre de ce règlement pour la publication des informations privilégiées au titre de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, à condition que les informations privilégiées à publier aient substantiellement le même contenu et que les modalités techniques utilisées pour la publication garantissent la communication des informations privilégiées aux médias pertinents.

Article 3

Publication des informations privilégiées sur un site internet

Les sites internet visés à l'article 17, paragraphes 1 et 9, du règlement (UE) no 596/2014 répondent aux exigences suivantes:

a)

ils permettent aux utilisateurs d'accéder sans discrimination et gratuitement aux informations privilégiées qu'ils contiennent;

b)

ils permettent aux utilisateurs de localiser les informations privilégiées dans une rubrique facilement identifiable;

c)

ils garantissent que les informations privilégiées publiées portent clairement la date et l'heure de leur publication et qu'elles sont classées chronologiquement.

CHAPITRE III

MODALITÉS TECHNIQUES DE REPORT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Article 4

Notification du report de la publication des informations privilégiées et explication écrite

1.   Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs et participants au marché des quotas d'émission utilisent des modalités techniques qui garantissent l'accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable des informations suivantes:

a)

la date et l'heure:

i)

auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

ii)

auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise;

iii)

auxquelles l'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission est susceptible de divulguer les informations privilégiées;

b)

l'identité des personnes au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission qui:

i)

ont décidé du report de la publication, ainsi que de la date probable de son début et de sa fin;

ii)

ont assuré le suivi continu des conditions du report;

iii)

ont décidé de publier les informations privilégiées;

iv)

ont transmis les informations demandées sur le report et l'explication écrite à l'autorité compétente;

c)

la preuve que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment:

i)

les barrières à l'information qui ont été mises en place en interne et à l'égard de tiers afin d'empêcher d'accéder à des informations privilégiées les personnes qui n'ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

ii)

les dispositifs mis en place pour publier sans délai les informations privilégiées pertinentes lorsque la confidentialité n'est plus garantie.

2.   Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission informent par écrit l'autorité compétente de tout report de la publication d'informations privilégiées et fournissent, par l'intermédiaire du point de contact prévu à cet effet au sein de l'autorité compétente ou désigné par celle-ci, toute explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité.

Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact et les moyens électroniques visés au premier alinéa. Ces moyens électroniques préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.

3.   Les moyens électroniques visés au paragraphe 2 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes:

a)

l'identité de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission: dénomination légale complète;

b)

l'identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

c)

les coordonnées de la personne qui a effectué la notification: adresse de courrier électronique et numéro de téléphone professionnels;

d)

l'identification des informations privilégiées dont la publication a été différée: titre de la déclaration de publication, numéro de référence (lorsque le système utilisé pour diffuser les informations privilégiées en assigne un), la date et l'heure de la publication des informations privilégiées;

e)

la date et l'heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées;

f)

l'identité de toutes les personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.

4.   Lorsque l'explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n'est fournie qu'à la demande de l'autorité compétente, conformément à l'article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, les moyens électroniques visés au paragraphe 2 du présent article garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 3 du présent article.

Article 5

Notification de l'intention de différer la publication des informations privilégiées

1.   Afin de différer la publication d'informations privilégiées conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier notifie par écrit à l'autorité compétente son intention de différer la publication d'informations privilégiées afin de préserver la stabilité du système financier, en garantissant l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations, par l'intermédiaire d'un point de contact prévu à cet effet au sein de l'autorité compétente ou désigné par celle-ci.

Lorsque l'émetteur transmet par voie électronique la notification visée au premier alinéa, il utilise les moyens électroniques visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L'autorité compétente communique à l'émetteur sa décision d'autoriser ou non le report de publication sur la base des informations qui lui ont été transmises par écrit conformément au paragraphe 1, en garantissant l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations.

3.   Afin d'informer l'autorité compétente de toute nouvelle information susceptible d'influencer sa décision concernant le report de la publication des informations privilégiées, l'émetteur utilise les mêmes modalités techniques que celles utilisées pour transmettre à l'autorité compétente la notification visée au paragraphe 1.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).