30.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/673 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2016

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), son article 19, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, et son article 38, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les algues marines et autres algues relèvent du chapitre 12 de la nomenclature de Bruxelles, qui figure à l'annexe I du traité. Les algues marines et autres algues sont donc des produits agricoles qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que les «autres algues» comprennent les «microalgues», ces dernières relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007.

(2)

Étant donné que le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) ne contient pas encore de règles de production détaillées pour les microalgues utilisées comme denrée alimentaire et que des questions ont été soulevées en ce qui concerne les règles de production que les opérateurs doivent respecter pour la culture des microalgues destinées à être utilisées comme denrée alimentaire, il y a lieu d'apporter des éclaircissements et d'établir des règles de production détaillées applicables à ce type de produit.

(3)

La production des microalgues ressemble à de nombreux égards à celle des algues marines, même si elle n'a pas lieu en mer. En outre, lorsqu'elles sont utilisées en tant qu'aliments pour animaux d'aquaculture, les microalgues, comme les algues marines pluricellulaires et le phytoplancton, sont déjà soumises aux règles de production détaillées applicables à la récolte et à la culture des algues marines sur la base de l'article 6 bis du règlement (CE) no 889/2008. Par conséquent, il convient de préciser que les règles de production détaillées applicables aux algues marines devraient également s'appliquer à la production des microalgues destinées à être utilisées comme denrée alimentaire.

(4)

Les mesures transitoires autorisant l'utilisation, dans la production biologique, de juvéniles non issus de la production biologique et de semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques, visées à l'article 25 sexies, paragraphe 3, et à l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 889/2008, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015, ce qui signifie qu'après cette date, tous les juvéniles et toutes les semences de mollusques utilisés dans la production biologique devront être issus de l'élevage biologique. Comme il est apparu que les juvéniles biologiques et les semences de mollusques biologiques ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il convient de reporter cette échéance d'un an, afin de laisser aux opérateurs le temps de développer des juvéniles et des semences de mollusques biologiques en quantités suffisantes.

(5)

L'article 29 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 889/2008 fait obligation à la Commission de réexaminer l'utilisation d'un certain nombre de pratiques, procédés et traitements œnologiques avant le 1er août 2015 dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue.

(6)

La Commission a demandé au groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) d'évaluer l'effet de ces pratiques, procédés et traitements œnologiques sur certaines caractéristiques essentielles du vin biologique, et d'examiner si d'autres techniques ne sont pas disponibles pour les remplacer. L'EGTOP a recommandé (3) de continuer à autoriser leur utilisation dans la production de vin biologique du fait de l'absence de solutions de rechange viables à l'heure actuelle. Il a également recommandé de réévaluer ces techniques après une certaine période, dans le même objectif que celui poursuivi aujourd'hui, à savoir leur abandon progressif ou leur limitation accrue. En conséquence, il convient de reporter de trois ans l'échéance du 1er août 2015.

(7)

Les autorités compétentes ont la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de production applicables aux animaux sur une base temporaire, lorsque des circonstances particulières empêcheraient les opérateurs de poursuivre ou de relancer la production biologique. En particulier, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, elles peuvent permettre qu'un cheptel ou un troupeau soit renouvelé ou reconstitué avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles. Il y a lieu de préciser que, dans ce cas, la période de conversion applicable doit toujours être respectée en ce qui concerne les animaux non biologiques introduits dans le troupeau ou le cheptel.

(8)

En outre, étant donné que les possibilités d'utiliser des juvéniles non biologiques dans la production biologique ont été limitées ces dernières années, il y a lieu de prévoir des règles de production exceptionnelles similaires, applicables en cas de mortalité élevée des animaux d'aquaculture.

(9)

L'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 dresse la liste des produits pouvant être utilisés dans la production biologique, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point h), et à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007. Ces produits ont été classés en sept groupes sur la base de divers critères, tels que l'utilisation ou l'origine. Il est utile de simplifier la présentation et de n'utiliser que les critères portant sur l'origine pour le classement.

(10)

À l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008, la colonne de droite du tableau comporte la description, les exigences en matière de composition et les conditions d'emploi des produits énumérés dans ladite annexe, qui comprennent les micro-organismes et les substances. Les conditions d'utilisation de ces produits dans le cadre de la production biologique, et notamment la catégorie d'utilisation correspondante (insecticide, acaricide ou fongicide) doivent cependant respecter les conditions d'utilisation des substances actives figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4), applicables à l'agriculture en général. Si ledit règlement restreint l'utilisation pour l'agriculture en général, les autorisations d'utilisation sont également limitées pour la production biologique. En outre, l'expérience a montré que les conditions d'utilisation des produits énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 sont très souvent les mêmes dans l'agriculture biologique et dans l'agriculture conventionnelle, et que les restrictions d'utilisation sont limitées.

(11)

Il convient donc de simplifier le système pour éviter que l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 énumère des utilisations qui ne sont plus approuvées au titre du règlement d'exécution (UE) no 540/2011. Dans le même temps, il convient d'indiquer que toutes les utilisations qui sont approuvées pour l'agriculture en général par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 sont d'office autorisées dans la production biologique, sauf lorsqu'il est spécifiquement indiqué que des conditions plus restrictives s'appliquent à certaines utilisations.

(12)

Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, certains États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par l'EGTOP et la Commission.

(13)

Dans ses recommandations (5), l'EGTOP a notamment conclu que les substances dioxyde de carbone, kieselgur (terre à diatomées), acides gras et bicarbonate de potassium sont conformes aux objectifs et principes de la production biologique. Il convient par conséquent d'inclure ces substances à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008. En outre, afin d'harmoniser les noms des substances actives avec ceux qui figurent dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, il convient de remplacer la dénomination «sel de potassium d'acides gras» (savon mou) par «acides gras».

(14)

Conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), les substances de base sont des substances qui sont utiles dans la protection phytosanitaire, mais dont la destination principale n'est pas d'être utilisées à cette fin. Nombre d'entre elles ont été utilisées traditionnellement dans l'agriculture biologique avant même de pouvoir être classées en tant que substances de base. Parmi celles-ci, on trouve de nombreuses denrées alimentaires d'origine animale ou végétale. Il convient d'autoriser l'utilisation de ces substances de base dans l'agriculture biologique et donc de les inclure dans l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 à condition qu'elles répondent à deux critères, celui d'être couvertes par la définition de «denrée alimentaire» visée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) et celui d'être d'origine animale ou végétale.

(15)

L'annexe VI du règlement (CE) no 889/2008 dresse la liste des additifs destinés à l'alimentation des animaux pouvant être utilisés dans les produits biologiques, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et à l'article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007.

(16)

Afin de s'aligner sur l'approche adoptée par le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (8), il convient de modifier la présentation de l'annexe VI. En particulier, il y a lieu d'ajouter, dans la colonne de gauche du tableau, le numéro ID spécifique des additifs ou le groupe fonctionnel et d'harmoniser le classement dans le groupe des «additifs technologiques» et des «additifs nutritionnels» avec celui utilisé dans le règlement (CE) no 1831/2003. À l'annexe VI, section 4, du règlement (CE) no 889/2008, il convient également d'harmoniser le nom des substances du groupe «additifs zootechniques» avec la formulation qui figure dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(17)

Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, certains États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certains additifs destinés à l'alimentation des animaux en vue de leur autorisation et de leur inclusion à l'annexe VI du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par l'EGTOP et la Commission. Sur la base des recommandations de l'EGTOP en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux et les additifs destinés à l'alimentation des animaux (9), il convient d'autoriser l'utilisation des substances suivantes que l'EGTOP a jugées compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique: levure séléniée, trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC) et hydroxychlorure de zinc monohydraté (TBZC).

(18)

À la lumière des modifications introduites par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 131/2014 (10), (UE) 2015/861 (11) et (UE) 2015/1152 (12), il est nécessaire de remplacer les substances «extraits d'origine naturelle riches en tocophérols», «E2 iode» et «E3 cobalt», qui n'existent plus, par les nouvelles substances, de la même catégorie. En outre, il convient de corriger certaines inexactitudes en ce qui concerne les numéros d'identification de la bentonite-montmorillonite et de la clinoptitolite, dans le groupe fonctionnel «d) Liants et agents antimottants».

(19)

L'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 énumère certaines substances pouvant être utilisées dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures et de produits à base de levures biologiques, conformément à l'article 19, paragraphe 2, point b), et à l'article 21, du règlement (CE) no 834/2007.

(20)

Dans un souci de cohérence avec le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (13), il est nécessaire de modifier les conditions d'utilisation spécifiques du dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale (E 551) et les critères de pureté spécifiques de la bentonite. Il y a lieu de retirer l'autorisation existante pour le kaolin (E 559), étant donné qu'en vertu du règlement (CE) no 1333/2008, l'utilisation de cet additif était autorisée jusqu'au 31 janvier 2014.

(21)

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, certains États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques et certaines autres substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion à l'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par l'EGTOP et la Commission.

(22)

Sur la base des recommandations de l'EGTOP en ce qui concerne les additifs alimentaires (14), il convient d'autoriser l'utilisation des substances suivantes que l'EGTOP a jugées compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique: cire d'abeille (E 901), cire de carnauba (E 903), gomme gellane (E 418) et érythritol (E 968).

(23)

En outre, à la suite de la recommandation de l'EGTOP, il convient de modifier les conditions d'utilisation des additifs suivants: dioxyde de soufre, métabisulfite de potassium, extrait riche en tocophérols, lécithines, acide citrique, citrate de sodium, acide tartrique, glycérol, carbonate de sodium, dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale et hydroxyde de sodium. Si la lécithine issue de matières premières biologiques est disponible sur le marché, des qualités appropriées sont cependant requises pour la plupart des utilisations dans le secteur de la transformation des denrées alimentaires biologiques. Les qualités appropriées répondant aux exigences de la production alimentaire biologique ne sont actuellement pas disponibles en quantités suffisantes. Les différentes qualités de lécithine organique nécessaires pour la production biologique de denrées alimentaires faisant temporairement défaut, il y a lieu d'autoriser, pendant une période transitoire de trois ans, l'utilisation de lécithine non issue de matières premières biologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques.

(24)

Sur la base des recommandations de l'EGTOP en ce qui concerne les auxiliaires technologiques, il y a lieu d'autoriser l'acide acétique/vinaigre, le chlorhydrate de thiamine, le phosphate diammonique, le carbonate de sodium et la cellulose. Il convient de modifier les conditions spécifiques en ce qui concerne le carbonate de sodium, l'acide citrique, l'hydroxyde de sodium, les huiles végétales, la bentonite, la cire d'abeille et la cire de carnauba.

(25)

En ce qui concerne les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de levures, il convient d'exiger que la fécule de pommes de terre et les huiles végétales soient utilisées uniquement lorsqu'elles sont issues de la production biologique, étant donné que ces auxiliaires technologiques sont désormais disponibles dans leur forme biologique en quantité et en qualité suffisantes.

(26)

Enfin, dans les annexes II, VI et VIII du règlement (CE) no 889/2008, il n'est plus pertinent de renvoyer au règlement au titre duquel les produits ou substances avaient été autorisés.

(27)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(28)

Afin d'accorder aux opérateurs et aux organismes et autorités de contrôle un délai raisonnable pour s'adapter au fait que les règles de production détaillées applicables à la culture et à la récolte des algues marines sont également applicables à la production des microalgues destinées à être utilisées comme denrée alimentaire, la modification de l'article 6 bis du règlement (CE) no 889/2008 devrait s'appliquer à compter de douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(29)

Afin d'assurer la continuité et de prolonger la possibilité d'utiliser les juvéniles non issus de l'agriculture biologique et les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques, il y a lieu d'appliquer la modification de l'article 25 sexies, paragraphe 3, et de l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 rétroactivement à compter du 1er janvier 2016.

(30)

Afin de permettre aux opérateurs de s'adapter aux modifications introduites en ce qui concerne l'utilisation de certains produits et substances dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures et de produits à base de levures, il convient d'appliquer les modifications apportées à l'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(31)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 889/2008

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux algues marines.

Aux fins du présent chapitre, les “algues marines” comprennent les algues marines pluricellulaires, le phytoplancton et les microalgues.»

2)

À l'article 25 sexies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l'aquaculture biologique introduits dans l'exploitation est de 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.»

3)

À l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.»

4)

À l'article 29 quinquies, paragraphe 4, la date du «1er août 2015» est remplacée par celle du «1er août 2018».

5)

À l'article 47, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant que la période de conversion applicable aux animaux non biologiques soit respectée;»;

b)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

en cas de mortalité élevée des animaux d'aquaculture due à des circonstances énumérées à l'article 57, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (*), le renouvellement ou la reconstitution du cheptel aquacole avec des animaux d'aquaculture non issus de l'élevage biologique, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant qu'au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient gérés selon les règles de l'élevage biologique.

(*)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)»."

6)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

7)

L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

8)

L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points suivants de l'article 1er s'appliquent à compter de la date indiquée pour chacun d'entre eux:

a)

le point 1) s'applique à compter du 7 mai 2017;

b)

les points 2 et 3 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016;

c)

le point 8) s'applique à compter du 7 novembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Rapport final (en anglais):

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Rapport final (en anglais):

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(9)  Rapport final (en anglais):

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 131/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 601/2013 concernant l'autorisation d'acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 41 du 12.2.2014, p. 3).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2015/861 de la Commission du 3 juin 2015 concernant l'autorisation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 137 du 4.6.2015, p. 1).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1152 de la Commission du 14 juillet 2015 concernant l'autorisation d'extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales, d'extraits riches en tocophérols tirés d'huiles végétales (riches en delta-tocophérols) et de l'alpha-tocophérol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 187 du 15.7.2015, p. 5).

(13)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(14)  Rapports finals (en anglais):

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


ANNEXE I

«ANNEXE II

Pesticides — Produits visés à l'article 5, paragraphe 1

Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au moins respecter les conditions d'utilisation prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1). Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.

1.   Substances d'origine animale ou végétale

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

 

Substances de base

Uniquement les substances de base au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) qui sont couvertes par la définition du terme “denrée alimentaire” énoncée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui sont d'origine végétale ou animale.

Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicide, mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les maladies.

Cire d'abeille

Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe.

Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine

 

Laminarine

Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater.

Phéromones

Uniquement pour pièges et distributeurs.

Huiles végétales

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide.

Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata Wied.

Quassia extrait de Quassia amara

Uniquement en tant qu'insecticide, répulsif.

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton

Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins.

2.   Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Micro-organismes

Ne provenant pas d'OGM.

Spinosad

 

3.   Substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d'emploi

Silicate d'aluminium (kaolin)

 

Hydroxyde de calcium

Lorsqu'il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena.

Dioxyde de carbone

 

Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an.

Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg.

Éthylène

 

Acides gras

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide.

Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées.»

Kieselgur (terre à diatomées)

 

Polysulfure de calcium

 

Huile de paraffine

 

Carbonate acide de potassium (ou bicarbonate de potassium)

 

Sable quartzeux

 

Soufre

 


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE II

«ANNEXE VI

Additifs pour l'alimentation des animaux visés à l'article 22, point g), à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25 quaterdecies, paragraphe 2

Les additifs pour l'alimentation des animaux énumérés dans la présente annexe doivent être autorisés au titre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1).

1.   ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

a)   Agents conservateurs

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E 200

Acide sorbique

 

 

E 236

Acide formique

 

 

E 237

Formiate de sodium

 

 

E 260

Acide acétique

 

 

E 270

Acide lactique

 

 

E 280

Acide propionique

 

 

E 330

Acide citrique

 

b)   Antioxydants

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

1b306(i)

Extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales

 

 

1b306(ii)

Extraits riches en tocophérols tirés d'huiles végétales (riches en delta-tocophérols)

 

c)   Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E 322

Lécithines

Uniquement si issus de matières premières biologiques.

Utilisation limitée aux aliments pour animaux d'aquaculture.

d)   Liants et agents antimottants

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E 535

Ferrocyanure de sodium

Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure).

 

E 551b

Silice colloïdale

 

 

E 551c

Kieselgur (terre à diatomées, purifiée)

 

 

1m558i

Bentonite

 

 

E 559

Argiles kaolinitiques exemptes d'amiante

 

 

E 560

Mélanges naturels de stéarites et de chlorite

 

 

E 561

Vermiculite

 

 

E 562

Sépiolite

 

 

E 566

Natrolite-phonolite

 

 

1g568

Clinoptilolite d'origine sédimentaire

 

 

E 599

Perlite

 

e)   Additifs pour l'ensilage

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

1k

Enzymes et micro-organismes

Utilisation limitée à la production d'ensilage, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante.

2.   ADDITIFS SENSORIELS

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

2b

Composés aromatiques

Uniquement des extraits de produits agricoles.

3.   ADDITIFS NUTRITIONNELS

a)   Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

3a

Vitamines et provitamines

Provenant de produits agricoles.

Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d'aquaculture.

Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l'utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l'évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l'élevage biologique, d'obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l'intermédiaire de leur ration alimentaire.

b)   Composés d'oligo-éléments

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

 

E1 Fer

Oxyde ferrique

Carbonate ferreux

Sulfate ferreux, heptahydraté

Sulfate ferreux, monohydraté

 

 

3b201

Iodure de potassium

 

3b202

Iodate de calcium, anhydre

3b203

Granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre

 

3b301

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté

 

3b302

Carbonate de cobalt(II)

3b303

Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

3b305

Sulfate de cobalt(II) heptahydraté

 

E4 Cuivre

Carbonate basique de cuivre, monohydraté

Oxyde de cuivre

Sulfate de cuivre, pentahydraté

 

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC)

 

E5 Manganèse

Oxyde manganeux

Sulfate manganeux, monohydraté

Carbonate manganeux

 

 

E6 Zinc

Oxyde de zinc

Sulfate de zinc, monohydraté

Sulfate de zinc heptahydraté

 

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté (TBZC)

 

E7 Molybdène

Molybdate de sodium

 

 

E8 Sélénium

Sélénite de sodium

Sélénate de sodium

 

3b810, 3b811, 3b812, 3b813 et 3b817

Levure séléniée inactivée

4.   ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

Numéro ID ou groupe fonctionnel

Substance

Description, conditions d'utilisation

4a, 4b, 4c et 4d

Enzymes et micro-organismes dans la catégorie des “additifs zootechniques”»

 


(1)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).


ANNEXE III

L'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 est modifiée comme suit:

1)

La note précédant le titre de la section A, la note suivant le titre de la section B et la première colonne des tableaux des parties A et B, intitulée «Autorisation», sont supprimées.

2)

La section A est modifiée comme suit:

a)

les lignes relatives au dioxyde de soufre, au métabisulfite de potassium, à l'extrait riche en tocophérols, à la lécithine, à l'acide citrique, au citrate de sodium, à l'acide tartrique, au glycérol, au carbonate de sodium, au dioxyde de silicium et à l'hydroxyde de sodium sont remplacées par les lignes suivantes:

«E 220

Dioxyde de soufre

X

X (uniquement pour l'hydromel)

Dans les vins de fruits (*) et l'hydromel, avec et sans addition de sucre: 100 mg (**)

E 224

Métabisulfite de potassium

X

X (uniquement pour l'hydromel)

Dans les vins de fruits (*) et l'hydromel, avec et sans addition de sucre: 100 mg (**)

E 306 (*)

Extrait riche en tocophérols

X

X

Antioxydant

E 322 (*)

Lécithines

X

X

Produits laitiers (2)

Uniquement quand ils sont issus de matières premières biologiques (***)

E 330

Acide citrique

X

X

 

E 331

Citrate de sodium

X

X

 

E 334

Acide tartrique [L(+)–]

X

X (uniquement pour l'hydromel)

 

E 422

Glycérol

X

 

D'origine végétale

Pour les extraits végétaux et les arômes

E 500

Carbonate de sodium

X

X

 

E 551

Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

X

X

Pour herbes et épices séchées en poudre, arômes et propolis

E 524

Hydroxyde de sodium

X

 

Traitement en surface des “Laugengebäck” et correction de l'acidité dans les arômes biologiques.

b)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«E 418

Gomme gellane

X

X

Uniquement avec une forte teneur en acyle

E 901

Cire d'abeille

X

 

Uniquement en tant qu'agent d'enrobage en confiserie

Cire d'abeille issue de l'apiculture biologique

E 903

Cire de carnauba

X

 

Uniquement en tant qu'agent d'enrobage en confiserie.

Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques.»

c)

la ligne suivante est ajoutée:

«E 968

Érythritol

X

X

Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d'échanges d'ions.»

3)

La section B est modifiée comme suit:

a)

les lignes relatives au carbonate de sodium, à l'acide citrique, à l'hydroxyde de sodium, aux huiles végétales, à la bentonite, à la cire d'abeille et à la cire de carnauba sont remplacées par les lignes suivantes:

«Carbonate de sodium

X

X

 

Acide citrique

X

X

 

Hydroxyde de sodium

X

 

Pour la production de sucre(s)

Pour la production d'huile à l'exclusion de la production d'huile d'olive

Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

Uniquement quand elles sont issues de la production biologique

Bentonite

X

X

Agent colloïdal pour hydromel (1)

Cire d'abeille

X

 

Agent antiadhérent.

Cire d'abeille issue de l'apiculture biologique.

Cire de carnauba

X

 

Agent antiadhérent

Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques.»

b)

la ligne concernant le kaolin est supprimée;

c)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«Acide acétique/vinaigre

 

X

Uniquement quand il est issu de la production biologique

Pour la transformation du poisson, uniquement de source biotechnologique, sauf s'il est produit à partir d'OGM ou par des OGM

Chlorhydrate de thiamine

X

X

Uniquement à utiliser dans la transformation des vins de fruits, y compris le cidre, le poiré et l'hydromel

Phosphate diammonique

X

X

Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y compris le cidre, le poiré et l'hydromel

Fibre de bois

X

X

L'origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable

Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes).»

4)

Dans la section C, les lignes relatives à la fécule de pomme de terre et aux huiles végétales sont remplacées par les lignes suivantes:

«Fécule de pomme de terre

X

X

Pour le filtrage

Uniquement quand elle est issue de la production biologique

Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

Uniquement quand elles sont issues de la production biologique.»


(*)  Dans ce contexte, le “vin de fruits” est défini comme le vin fabriqué à partir d'autres fruits que le raisin (y compris le cidre et le poiré).

(**)  Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l.

(***)  À compter du 1er janvier 2019.»