4.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/301 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2015

complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 13, paragraphe 7, son article 14, paragraphe 8, troisième alinéa, et son article 15, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/71/CE a harmonisé les exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion de prospectus. Afin de garantir une harmonisation cohérente et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, il est nécessaire de préciser ces exigences, en particulier celles relatives au processus d'approbation, à la publication et aux informations diffusées, en dehors du prospectus, sur l'offre ou sur l'admission à la négociation y compris aux communications à caractère promotionnel.

(2)

Le processus d'examen et d'approbation du prospectus est un processus répétitif dans le cadre duquel la décision d'approbation de l'autorité nationale compétente fait suite à une succession d'analyses et de modifications du projet de prospectus par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir que le prospectus est complet et que les informations qu'il contient sont cohérentes et compréhensibles. Il est nécessaire, pour que le processus d'approbation soit plus clair aux yeux des émetteurs, des offreurs ou des personnes qui sollicitent l'admission à la négociation, de préciser les documents à fournir aux autorités nationales compétentes à différents stades du processus.

(3)

Un projet de prospectus devrait toujours être soumis à l'autorité nationale compétente sous une forme électronique consultable et par des moyens électroniques acceptables pour ladite autorité. Une forme électronique consultable permet aux autorités nationales compétentes de rechercher des mots ou des termes spécifiques dans le prospectus et permet donc de l'analyser plus rapidement, contribuant ainsi à en rationaliser et à en accélérer l'examen.

(4)

À l'exception de la première version du prospectus, il est impératif que tous les projets ultérieurs de prospectus soumis à l'autorité nationale compétente présentent clairement les modifications apportées par rapport au précédent projet soumis et expliquent en quoi ces modifications corrigent les lacunes relevées par l'autorité nationale compétente. Chaque projet de prospectus soumis à l'autorité nationale compétente doit inclure une version comportant un marquage, qui mette en évidence toutes les modifications apportées par rapport au précédent projet soumis, et une version exempte de marquage, dans laquelle ces modifications ne sont pas mises en évidence.

(5)

Si des obligations d'information figurant dans les annexes pertinentes du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2) ne sont pas applicables ou, selon la nature de l'émission ou de l'émetteur, ne sont pas pertinentes pour un prospectus donné, ces obligations doivent être signalées à l'autorité nationale compétente afin d'éviter tout retard dans le processus d'examen.

(6)

Pour assurer une utilisation efficace des ressources, s'il devient évident pour l'autorité nationale compétente que l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation n'est pas en mesure de se conformer aux exigences des règles relatives aux prospectus, cette autorité devrait avoir le droit de mettre un terme au processus d'approbation sans approuver le prospectus.

(7)

La publication électronique des prospectus, conditions définitives incluses, assure aux investisseurs un accès aisé et rapide aux informations qu'ils contiennent. Demander aux investisseurs d'accepter un avertissement limitant la responsabilité légale, de payer un droit ou d'accomplir des formalités d'enregistrement pour avoir accès au prospectus nuit à la facilité d'accès et ne doit pas être autorisé. Les filtres indiquant les pays concernés par l'offre et demandant aux investisseurs d'indiquer leur pays de résidence ou de confirmer qu'ils ne sont pas résidents d'un pays ou d'un territoire donné ne devraient pas être considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.

(8)

Les communications à caractère promotionnel relatives à une offre au public ou à une admission à la négociation peuvent devenir inexactes ou trompeuses du fait de la survenance ou de la constatation d'un fait nouveau significatif ou d'une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus correspondant. Il convient d'imposer des exigences garantissant la modification de toute communication à caractère promotionnel qui devient inexacte ou trompeuse en raison d'un tel fait nouveau ou d'une telle erreur ou inexactitude substantielle.

(9)

Le prospectus faisant autorité en tant que source d'information sur une offre au public ou une admission à la négociation, toutes les informations diffusées au sujet de telles offres ou admissions à la négociation, que ce soit à visée promotionnelle ou autre, et aussi bien sous forme orale que sous forme écrite, devraient être cohérentes avec les informations figurant dans le prospectus. Pour garantir cette cohérence, il convient d'exiger que les informations diffusées ne contredisent pas le contenu du prospectus et ne renvoient pas à des informations qui le contredisent. En outre, il convient d'interdire que les informations diffusées présentent de façon significativement biaisée les informations figurant dans le prospectus. Enfin, sachant que les indicateurs alternatifs de performance peuvent influer de manière disproportionnée sur la décision d'investissement, les informations relatives à une offre au public ou à une admission à la négociation qui sont communiquées en dehors du prospectus ne devraient pas contenir de tels indicateurs s'ils ne figurent pas dans le prospectus lui-même.

(10)

Le règlement (CE) no 809/2004 contient des dispositions relatives à la publication du prospectus et à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Pour éviter les doublons, il convient de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) no 809/2004.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(12)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'AEMF a procédé à des consultations publiques sur ces projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET APPROBATION DU PROSPECTUS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des normes techniques de réglementation qui apportent des précisions sur:

1)

les dispositions concernant l'approbation du prospectus figurant à l'article 13 de la directive 2003/71/CE;

2)

les dispositions concernant la publication du prospectus figurant à l'article 14, paragraphes 1 à 4, de la directive 2003/71/CE;

3)

la diffusion de communications à caractère promotionnel prévue à l'article 15 de la directive 2003/71/CE;

4)

la concordance des informations diffusées à propos d'une offre au public ou d'une admission à la négociation sur un marché réglementé avec les informations fournies dans le prospectus, conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE.

Article 2

Présentation d'une demande d'approbation

1.   L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé remet tous les projets de prospectus à l'autorité compétente, par voie électronique et sous une forme électronique consultable. Un point de contact, auquel l'autorité compétente peut adresser toutes ses notifications écrites par voie électronique, lui est indiqué lors de la remise du premier projet de prospectus.

2.   Lors de la remise du premier projet de prospectus à l'autorité compétente, ou pendant le processus d'examen du prospectus, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé remet aussi, sous une forme électronique consultable:

a)

sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en vertu de l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) no 809/2004, ou de sa propre initiative, un tableau de correspondances indiquant également tout élément visé aux annexes I à XXX du règlement (CE) no 809/2004 qui n'a pas été inclus dans le prospectus parce qu'il n'était pas applicable en raison de la nature de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne sollicitant l'admission à la négociation, ou de la nature des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation.

Si aucun tableau de correspondances n'est remis et si les éléments du projet de prospectus ne sont pas présentés dans le même ordre que les informations prévues aux annexes du règlement (CE) no 809/2004, le projet de prospectus comporte des annotations en marge qui indiquent quelles sections du prospectus correspondent aux exigences d'information en question. Tout prospectus annoté en marge est accompagné d'un document indiquant tous les éléments visés aux annexes pertinentes du règlement (CE) no 809/2004 qui n'ont pas été inclus dans le prospectus parce qu'ils n'étaient pas applicables en raison de la nature de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne sollicitant l'admission à la négociation, ou de la nature des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation;

b)

si l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé demande à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'autoriser l'omission d'informations dans le prospectus conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE, une demande motivée à cet effet;

c)

si l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé demande à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de remettre à l'autorité compétente d'un État membre d'accueil, après approbation du prospectus, un certificat d'approbation conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, une demande à cet effet;

d)

toute information incluse par référence dans le prospectus, sauf si cette information a déjà été approuvée par la même autorité compétente ou déposée auprès de celle-ci conformément à l'article 11 de la directive 2003/71/CE;

e)

toute autre information dont l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur le fondement de motifs raisonnables, estime avoir besoin pour son examen et qu'elle réclame expressément à cette fin.

Article 3

Modifications apportées au projet de prospectus

1.   Si, après la remise du premier projet de prospectus à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé soumet des projets ultérieurs, ceux-ci doivent comporter un marquage mettant en évidence toutes les modifications apportées au précédent projet exempt de marquage soumis à cette autorité. Si les modifications apportées sont limitées, la remise d'extraits du projet pourvus d'un marquage montrant toutes les modifications apportées par rapport au projet précédent est jugée acceptable. Tout projet de prospectus pourvu d'un marquage mettant en évidence toutes les modifications apportées est systématiquement accompagné du même projet exempt de marquage.

Si l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé n'est pas en mesure de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa en raison de difficultés techniques liées au marquage du prospectus, chaque modification apportée au précédent projet de prospectus est signalée par écrit à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2.   Si, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine a informé l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé qu'elle estime que le projet de prospectus ne satisfait pas au critère selon lequel il doit être complet et constitué d'informations cohérentes et compréhensibles, le projet remis ensuite est accompagné d'explications sur la façon dont les lacunes relevées par l'autorité compétente ont été corrigées.

Si les modifications apportées à un précédent projet de prospectus n'appellent pas d'explication ou visent de toute évidence à corriger les lacunes relevées par l'autorité compétente, l'indication des endroits où ont été apportées les modifications destinées à corriger ces lacunes est jugée suffisante.

Article 4

Remise du projet final

1.   À l'exception du tableau de correspondances mentionné à l'article 2, paragraphe 2, point a), le projet final de prospectus soumis pour approbation est accompagné de toutes les informations visées à l'article 2, paragraphe 2, qui ont été modifiées par rapport à un projet antérieur. Le projet final de prospectus n'est pas annoté en marge.

2.   Si aucune modification n'a été apportée aux informations visées à l'article 2, paragraphe 2, qui ont été soumises antérieurement, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé confirme par écrit qu'aucune modification n'a été apportée aux informations soumises antérieurement.

Article 5

Réception et traitement de la demande

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine accuse réception, par écrit et par voie électronique, de la demande initiale d'approbation d'un prospectus, dès que possible et au plus tard avant la clôture des activités le deuxième jour ouvrable après la réception. L'accusé de réception indique à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé le numéro de référence de la demande d'approbation et lui indique un point de contact, au sein de l'autorité compétente, auquel peuvent être adressées les questions relatives à la demande. La date de l'accusé de réception est sans effet sur la date de présentation du projet de prospectus, au sens de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE, à compter de laquelle le délai de notification commence à courir.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine considère, sur le fondement de motifs raisonnables, que les documents qui lui ont été remis ne sont pas complets, ou qu'un complément d'information est nécessaire, par exemple du fait d'incohérences ou du caractère incompréhensible de certaines informations, elle informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de la nécessité de lui fournir un complément d'information, et lui en indique les raisons.

3.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine considère que les informations manquantes sont d'importance mineure ou que le respect des délais prime, elle peut en informer oralement l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, auquel cas le délai d'approbation du prospectus visé à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE n'est pas suspendu.

4.   Si l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ne peut ou ne souhaite pas fournir le complément d'information demandé en vertu du paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'origine est habilitée à refuser d'approuver le prospectus et à mettre fin au processus d'examen.

5.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de sa décision quant à l'approbation du processus, par écrit et par voie électronique, le jour même de la décision. En cas de refus d'approbation du prospectus, la décision de l'autorité compétente motive son refus.

CHAPITRE II

PUBLICATION DU PROSPECTUS

Article 6

Publication du prospectus sous forme électronique

1.   S'il est publié sous forme électronique conformément à l'article 14, paragraphe 2, point c), d) ou e), de la directive 2003/71/CE, le prospectus, qu'il se compose d'un seul ou de plusieurs documents:

a)

est facilement accessible lors de la consultation du site web;

b)

se présente sous une forme électronique consultable qui n'en permet pas la modification,

c)

ne contient aucun lien hypertexte, à l'exception de liens vers les adresses électroniques où peuvent être consultées les informations incluses par référence;

d)

est téléchargeable et imprimable.

2.   Si un prospectus contenant des informations incluses par référence est publié sous forme électronique, il contient des liens hypertextes vers chaque document contenant des informations incluses par référence ou vers chaque site web sur lequel est publié le document en question.

3.   Si un prospectus d'offre au public de valeurs mobilières est mis à disposition sur les sites web d'émetteurs, d'intermédiaires financiers ou de marchés réglementés, ceux-ci prennent des mesures pour éviter de cibler les résidents d'États membres ou de pays tiers où l'offre au public n'est pas présentée, par exemple en insérant un avertissement précisant les destinataires de l'offre.

4.   L'accès au prospectus publié sous forme électronique n'est pas soumis:

a)

à l'accomplissement de formalités d'enregistrement;

b)

à l'acceptation d'un avertissement limitant la responsabilité légale;

c)

au paiement d'un droit.

Article 7

Publication des conditions définitives

Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base ne sont pas obligatoirement publiées selon le même mode que ce prospectus, pour autant que le mode de publication retenu soit l'un de ceux prévus à l'article 14 de la directive 2003/71/CE.

Article 8

Publication dans les journaux

1.   Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/71/CE, le prospectus est publié dans un journal d'information générale ou dans un journal financier à diffusion nationale ou suprarégionale.

2.   Si l'autorité compétente estime que le journal retenu pour cette publication ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1, elle désigne un journal dont la diffusion lui paraît appropriée à cet effet, compte tenu, notamment, de la couverture géographique, du nombre d'habitants et des habitudes de lecture dans chaque État membre.

Article 9

Publication de la notice

1.   Si un État membre choisit, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, d'exiger la publication d'une notice précisant comment le prospectus a été mis à la disposition du public et où celui-ci peut se le procurer, la notice est publiée dans un journal satisfaisant aux critères énoncés à l'article 8 du présent règlement pour la publication de prospectus.

Si la notice concerne un prospectus publié aux seules fins de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé où des valeurs de la même catégorie sont déjà admises, elle peut être insérée en lieu et place dans le journal de ce marché réglementé, qu'il soit publié sur support papier ou sous une forme électronique.

2.   La notice est publiée au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de la publication du prospectus conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE.

3.   La notice contient les informations suivantes:

a)

l'identité de l'émetteur;

b)

le type, la catégorie et le volume de valeurs mobilières offertes et/ou dont l'admission à la négociation est demandée, pour autant que ces éléments soient connus au moment de la publication de la notice;

c)

le calendrier prévu de l'offre/de l'admission à la négociation;

d)

une mention indiquant qu'un prospectus a été publié et où il peut être obtenu;

e)

les adresses auxquelles le public peut en obtenir une version papier et la période pendant laquelle il peut se la procurer;

f)

la date de la notice.

Article 10

Liste des prospectus approuvés

La liste des prospectus approuvés, publiée sur le site web de l'autorité compétente conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE, indique comment ces prospectus ont été mis à la disposition du public et où ils peuvent être obtenus.

CHAPITRE III

COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Article 11

Diffusion des communications à caractère promotionnel

1.   Lorsqu'une communication à caractère promotionnel relative à une offre au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé a été diffusée, et qu'un supplément au prospectus est publié par la suite en raison de la survenance ou de la constatation d'un fait nouveau significatif ou d'une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, une communication à caractère promotionnel modifiée est diffusée dès lors que ce fait nouveau significatif ou cette erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus rend inexact ou trompeur le contenu de la communication à caractère promotionnel précédemment diffusée.

2.   Toute communication à caractère promotionnel modifiée fait référence à la précédente communication, en précisant que celle-ci a été modifiée parce qu'elle contenait des informations inexactes ou trompeuses et en précisant les différences entre ces deux versions de la communication.

3.   Une communication à caractère promotionnel modifiée est diffusée sans délai après la publication d'un supplément. À l'exception des communications à caractère promotionnel diffusées oralement, toute communication à caractère promotionnel modifiée est diffusée au minimum par les mêmes moyens que la communication initiale.

L'obligation de modifier une communication à caractère promotionnel ne s'applique pas après la clôture définitive de l'offre au public, ou après le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement survient plus tard.

4.   Si la publication d'un prospectus n'est pas requise en application de la directive 2003/71/CE, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement à cet effet, à moins que l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ne choisisse de publier un prospectus conforme à la directive 2003/71/CE, au règlement (CE) no 809/2004 et au présent règlement.

Article 12

Cohérence aux fins de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/71/CE

Les informations communiquées oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé, qu'elles soient à visée promotionnelle ou autre:

a)

ne contredisent pas les informations fournies dans le prospectus;

b)

ne font pas référence à des informations contredisant les informations fournies dans le prospectus;

c)

ne présentent pas de façon significativement biaisée les informations figurant dans le prospectus, notamment en omettant les aspects négatifs de ces informations ou en leur donnant moins d'importance qu'aux aspects positifs;

d)

ne contiennent pas d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins qu'ils ne figurent dans le prospectus lui-même.

Aux fins des points a) à d), les informations fournies dans le prospectus sont les informations qui figurent dans le prospectus, s'il a déjà été publié, ou qui doivent y figurer, s'il doit être publié à une date ultérieure.

Aux fins du point d), les indicateurs alternatifs de performance sont des indicateurs de performance destinés à fournir une mesure financière, historique ou future, de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, et qui sont autres que les indicateurs financiers définis dans le cadre de présentation des informations financières applicable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modifications du règlement (CE) no 809/2004

Le règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés;

2)

les articles 29 à 34 sont supprimés.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).