2.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/4


RÈGLEMENT (UE) 2016/293 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2016

modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 met en œuvre les engagements pris par l'Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2), et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil (3).

(2)

L'annexe A de la convention (élimination) contient les produits chimiques dont la production, l'utilisation, l'importation et l'exportation devraient être interdites et qui devraient faire l'objet de mesures juridiques et administratives visant à les éliminer.

(3)

La conférence des Parties à la convention, conformément à l'article 8, paragraphe 9, de cette dernière, a décidé, lors de sa sixième réunion, de modifier l'annexe A de la convention en vue d'y inscrire l'hexabromocyclododécane (ci-après «HBCDD»). Cet amendement prévoit une dérogation spécifique pour la production de HBCDD et son utilisation dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé dans les bâtiments.

(4)

Conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication de l'amendement par le dépositaire, c'est-à-dire, dans le cas du HBCDD, le 26 novembre 2014.

(5)

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004, le HBCDD devrait être inscrit à l'annexe I dudit règlement afin de mettre en œuvre dans l'Union l'interdiction de production, d'utilisation, d'importation et d'exportation de cette substance.

(6)

Le HBCDD figure actuellement à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), de sorte que cette substance ne peut être mise sur le marché ou utilisée après le 21 août 2015 que pour autant que cette mise sur le marché ou utilisation ait été autorisée conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006, ou qu'une demande d'autorisation ait été présentée à cet effet avant le 21 février 2014 et qu'aucune décision n'ait encore été prise à cet égard.

(7)

Du fait des dispositions du titre VII du règlement (CE) no 1907/2006 qui s'appliquent au HBCDD depuis le 21 août 2015, la Commission a envoyé une notification au dépositaire de la convention, conformément à l'article 22, paragraphe 3, point b), de la convention, le 25 novembre 2014, l'informant que l'Union ne pourrait pas accepter l'amendement de l'annexe A de la convention avant le 21 août 2015. Étant donné que ce délai est désormais expiré, le HBCDD devrait être inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004.

(8)

Toute autorisation accordée pour l'utilisation ou la mise sur le marché du HBCDD devrait se limiter au champ d'application de la dérogation spécifique prévue par l'amendement de l'annexe A de la convention, qui autorise l'utilisation de HBCDD uniquement dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé dans les bâtiments, ainsi que sa production uniquement à cette fin. Aucune demande d'autorisation en vue de l'utilisation de HBCDD dans la fabrication de polystyrène extrudé n'ayant été présentée dans l'Union au titre du règlement (CE) no 1907/2006, cette utilisation ne devrait plus être autorisée.

(9)

L'amendement de l'annexe A de la convention, et plus spécifiquement la nouvelle partie VII insérée dans cette annexe, requiert en outre que le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé contenant du HBCDD qui sont mis sur le marché puissent être aisément identifiés tout au long de leur cycle de vie par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens. Cette exigence devrait être mise en œuvre au sein de l'Union.

(10)

Afin que l'interdiction visée à l'article 3 du règlement (CE) no 850/2004 soit mieux appliquée en pratique et que le contrôle de son application au sein de l'Union soit plus cohérent, il convient de fixer un seuil à la présence non intentionnelle de HBCDD sous forme de contaminant à l'état de trace dans des substances, préparations et articles. Afin de tenir compte de l'évolution technique, ce seuil devrait être révisé par la Commission dans un délai de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'abaisser ledit seuil.

(11)

L'annexe I du règlement (CE) no 850/2004 devrait être modifiée afin de préciser, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention, que la dérogation spécifique pour le HBCDD expire le 26 novembre 2019, soit cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la convention pour le HBCDD, à moins qu'une date d'expiration antérieure ne soit notifiée par l'Union au secrétariat et consignée dans le registre des exemptions spécifiques.

(12)

Afin de prévoir une période de transition permettant de s'adapter aux dispositions du présent règlement, l'interdiction visée à l'article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne devrait pas s'appliquer aux articles en polystyrène expansé ou en polystyrène extrudé contenant du HBCDD produits au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à trois mois après la date de son entrée en vigueur.

(13)

Il est nécessaire de préciser que ni l'interdiction de production, de mise sur le marché et d'utilisation prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ni l'exigence d'identification visée au considérant 9 ne devraient s'appliquer aux articles contenant du HBCDD qui sont déjà en usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

Lorsque l'utilisation de HBCDD dans des articles en polystyrène expansé a été autorisée conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006, l'importation et l'utilisation d'articles en polystyrène expansé contenant du HBCDD devraient également être autorisées pendant la durée de validité de cette autorisation.

(15)

Le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil (5) n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues au présent règlement et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures et a transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n'ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (6), la Commission a transmis sans délai la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s'étant pas opposé à la proposition dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a été pour la première fois transmise au Parlement, il convient que la Commission adopte à présent la proposition,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(3)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


ANNEXE

Dans la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, la rubrique suivante est ajoutée:

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

«Hexabromocyclododécane

Par “hexabromocyclododécane”, on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou en tant que constituant des parties ignifugées de certains articles, une révision de ce seuil par la Commission étant prévue le 22 mars 2019.

2.

L'utilisation d'hexabromocyclododécane, en tant que tel ou dans des préparations, pour la fabrication d'articles en polystyrène expansé, ainsi que la production et la mise sur le marché d'hexabromocyclododécane à cette fin sont autorisées, à condition qu'une telle utilisation ait été autorisée conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1), ou ait fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée le 21 février 2014 au plus tard et n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

La mise sur le marché et l'utilisation d'hexabromocyclododécane, en tant que tel ou dans des préparations, conformément au présent paragraphe ne sont autorisées que jusqu'au 26 novembre 2019 ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date d'expiration de la période de révision spécifiée dans la décision d'autorisation, ou la date de retrait de cette autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006.

La mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui ont été produits conformément à la dérogation prévue par le présent paragraphe sont autorisées jusqu'à six mois après la date d'expiration de cette dérogation. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à cette date peuvent continuer à être utilisés.

3.

Sans préjudice de la dérogation prévue au paragraphe 2, la mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles en polystyrène expansé ou en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui ont été produits au plus tard le 22 mars 2016 sont autorisées jusqu'au 22 juin 2016. Le paragraphe 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2.

4.

Les articles qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant et qui étaient déjà en usage avant le 22 mars 2016 ou à cette date peuvent continuer à être utilisés et mis sur le marché et le paragraphe 6 ne s'applique pas à ces articles. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.

5.

La mise sur le marché et l'utilisation dans les bâtiments d'articles importés en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane en tant que constituant sont autorisées jusqu'à la date d'expiration de la dérogation prévue au paragraphe 2, et le paragraphe 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à cette date peuvent continuer à être utilisés.

6.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé produit à partir d'hexabromocyclododécane conformément à la dérogation prévue au paragraphe 2 doit être identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»