23.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/247 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le «programme»). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (4), qu'il y a donc lieu d'abroger.

(2)

L'objectif du programme est d'accroître à court et à long terme la consommation de fruits et de légumes et de promouvoir des habitudes alimentaires saines.

(3)

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour sa mise en œuvre et prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le programme au niveau régional, il convient qu'ils élaborent une stratégie pour chaque région.

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (5), la Commission fixe l'enveloppe indicative de l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus couverts par le programme (ci-après les «produits»). Pour maximiser le potentiel des ressources disponibles, il est opportun de prévoir la réaffectation de l'aide de l'Union non demandée entre les États membres participants qui ont informé la Commission de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative de l'aide de l'Union.

(5)

Il convient que les coûts supportés pour acheter les produits, mais aussi certains coûts connexes qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme, soient admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, s'ils sont prévus dans la stratégie d'un État membre. Cependant, afin de préserver l'efficacité du programme, il importe que seul un petit pourcentage d'aide soit affecté à ces coûts connexes. À des fins de gestion financière et de contrôle, ces coûts ne devraient pas dépasser certains seuils.

(6)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide et les conditions de sélection et d'approbation des demandeurs d'aide.

(7)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des meilleures pratiques, il importe que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du programme, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats et constatations à la Commission.

(8)

Il convient que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse et négligence grave de la part des demandeurs.

(9)

Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir utiliser une affiche qui puisse être exposée dans les établissements d'enseignement participants. Cette affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus (ci-après les «produits») aux enfants et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le «programme»).

Article 2

Stratégie des États membres

1.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir les niveaux géographique et administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme. S'ils décident de mettre en œuvre le programme au niveau régional, ils doivent élaborer une stratégie pour chaque région.

Un État membre qui met en œuvre le programme au niveau régional met en place un point de contact unique pour les informations et communications à la Commission.

La stratégie peut porter sur plusieurs années scolaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/248 (6).

2.   Les mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 soutiennent la distribution des produits et sont directement liées aux objectifs du programme. Ces mesures peuvent également associer les parents et les enseignants.

3.   Les États membres souhaitant participer au programme communiquent leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier qui précède le début de la première année couverte par la stratégie.

4.   Lorsqu'un État membre modifie sa stratégie, il notifie sa nouvelle stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la modification.

Article 3

Réaffectation de l'aide de l'Union

1.   Lorsque des États membres n'ont pas demandé une aide de l'Union dans le délai visé à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/248, ou n'ont demandé qu'une partie de leur enveloppe indicative de l'aide visée à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et fixée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/248, leur enveloppe indicative ou la partie de celle-ci non demandée doit être réaffectée aux États membres qui ont informé la Commission, dans le même délai, de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de leur enveloppe indicative.

2.   La réaffectation est limitée par le niveau d'utilisation de l'enveloppe définitive de l'aide de l'Union par l'État membre concerné pour l'année scolaire qui a pris fin avant la demande d'aide. Ce niveau d'utilisation doit être établi sur la base des déclarations de dépenses transmises à la Commission au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire suivante conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (7).

Les limites fixées pour la réaffectation sont les suivantes:

a)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n'est accordée;

b)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l'enveloppe indicative;

c)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe est supérieure à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire n'est pas plafonné.

Ces limites ne s'appliquent pas au cours des deux premières années scolaires de mise en œuvre du programme par un État membre.

Article 4

Coûts admissibles

1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union:

a)

le coût des produits fournis au titre du programme et distribués aux enfants dans les établissements scolaires visés à l'article 22 du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre;

b)

les coûts y afférents suivants, qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme:

i)

les coûts liés à l'obligation de suivi et d'évaluation de l'État membre visée à l'article 8 du présent règlement;

ii)

les coûts de publicité du programme, qui sont directement liés à l'information du grand public à propos du programme, y compris:

les coûts de l'affiche visée à l'article 10 du présent règlement,

le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires,

le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme et de manifestations similaires,

le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires;

iii)

le coût des mesures d'accompagnement visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, y compris:

les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de séances de jardinage, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à établir des liens entre les enfants et l'agriculture,

les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à l'agriculture, à leur enseigner des habitudes alimentaires saines et à les sensibiliser aux questions environnementales liées à la production, à la distribution et à la consommation des produits.

2.   Lorsque le transport et la distribution des produits sont facturés séparément, ces coûts ne peuvent bénéficier d'une aide de l'Union que s'ils n'excèdent pas 3 % du coût des produits.

Lorsque les produits sont fournis gratuitement aux établissements scolaires, les coûts de transport et de distribution de ces produits peuvent bénéficier d'une aide de l'Union, sur la base de factures, dans la limite d'un plafond qui doit être fixé dans la stratégie de l'État membre.

3.   Les coûts de la publicité et des mesures d'accompagnement ne peuvent être financés par d'autres régimes d'aide de l'Union.

4.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union si ces coûts de personnel sont financés par des fonds publics de l'État membre.

5.   Le montant total des coûts admissibles pour la publicité ne doit pas dépasser 5 % de l'enveloppe définitive annuelle visée à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 pour chaque État membre concerné.

Le montant total des coûts admissibles pour l'achat, la location et le crédit-bail des équipements et des coûts admissibles pour le suivi et l'évaluation ne doit pas dépasser 10 % de l'enveloppe définitive annuelle pour chaque État membre concerné.

Le montant total des coûts admissibles pour les mesures d'accompagnement ne doit pas dépasser 15 % de l'enveloppe définitive annuelle pour chaque État membre concerné.

Article 5

Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide

1.   L'aide accordée à un État membre dans le cadre du programme est distribuée aux demandeurs qui ont soumis à l'autorité compétente une demande d'aide portant sur la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

la fourniture et/ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre du programme;

b)

les actions de suivi et d'évaluation;

c)

la publicité;

d)

les mesures d'accompagnement.

Les demandes d'aide doivent être introduites exclusivement par des demandeurs qui ont été agréés conformément à l'article 6.

2.   L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:

a)

les établissements d'enseignement;

b)

les autorités scolaires;

c)

les fournisseurs et/ou distributeurs des produits;

d)

les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement dans ce but;

e)

tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1.

Article 6

Conditions d'agrément des demandeurs d'aide

1.   Le demandeur de l'aide doit être agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par le demandeur:

a)

veiller à ce que les produits financés par l'Union dans le cadre du programme soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans les établissements scolaires pour lesquels il demande l'aide;

b)

utiliser l'aide octroyée pour le suivi et l'évaluation, la publicité ou les mesures d'accompagnement conformément aux objectifs du programme;

c)

rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que les produits n'ont pas été distribués aux enfants ou qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union;

d)

rembourser toute aide indûment payée pour des mesures d'accompagnement, s'il a été constaté que ces mesures n'ont pas été exécutées correctement;

e)

mettre les documents justificatifs à la disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande;

f)

autoriser toute mesure de contrôle décidée par l'autorité compétente, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles matériels.

2.   Dans le cas de demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits, les demandeurs d'aide s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des autorités scolaires, ainsi que la nature et les quantités des produits qui ont été vendus ou fournis à ces établissements ou à ces autorités.

3.   Dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation ou à la publicité, seuls les points b) et e) du paragraphe 1 s'appliquent.

4.   Dans le cas de demandes d'aide relatives aux mesures d'accompagnement, seuls les points b), d), e) et f) du paragraphe 1 s'appliquent. De plus, l'autorité compétente peut préciser, le cas échéant, tout engagement écrit devant être pris par le demandeur, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures d'accompagnement menées dans les écoles, lorsque ces écoles ne sont pas demandeurs d'aide;

b)

les mesures d'accompagnement qui comprennent la distribution de produits.

Article 7

Suspension et retrait de l'agrément

Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations prévues dans le présent règlement, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période de 1 à 12 mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité.

Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur.

À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur au terme d'une période minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.

Article 8

Suivi et évaluation

1.   Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme.

2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs.

3.   Lorsqu'un État membre ne communique pas à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/248, le montant de l'enveloppe définitive suivante est réduit comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours.

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

Article 9

Sanctions

Dans les cas où des paiements irréguliers ne sont pas imputables à des erreurs manifestes et dans ceux où le demandeur est convaincu de fraude ou de négligence grave, le demandeur, outre le remboursement de l'indu, paie un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et celui auquel il a droit.

Article 10

Affiche concernant le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes

Aux fins de l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent utiliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l'annexe du présent règlement, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible et où elle est lisible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 288/2009 est abrogé.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2016/2017 et pour les années scolaires suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38).

(5)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide (voir page 8 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


ANNEXE

Exigences minimales concernant l'affiche visée à l'article 10

Format de l'affiche: A3 au minimum

Lettres: 1 cm au minimum

Titre: «Programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école» de l'Union européenne

Contenu: Au moins une mention du type:

«Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] participe au programme de l'Union européenne en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, mis en œuvre avec le soutien financier de l'Union européenne.»

L'affiche porte l'emblème de l'Union européenne.