18.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 41/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/226 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. À la suite d'une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98 du Conseil (3). À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (4), le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (5), institué un droit antidumping définitif de 47,07 EUR par tonne sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Ultérieurement, la définition du produit a fait l'objet d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 et, par le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil (6), un droit antidumping définitif, d'un montant compris entre 41,42 EUR par tonne et 47,07 EUR par tonne, a été institué sur les importations d'engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20, originaires de Russie.

(2)

À la suite d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un deuxième réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, les mesures antidumping décrites au considérant précédent [modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005] ont été maintenues par le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil (7), sauf pour le groupe EuroChem, pour lequel le montant fixe du droit se situait entre 28,88 et 32,82 EUR par tonne.

(3)

Par sa décision 2008/577/CE (8), la Commission a accepté les engagements couplés à un plafond quantitatif offerts notamment par les producteurs russes Open Joint Stock Company (ci-après «JSC», en russe «OAO»), Acron et JSC Dorogobuzh.

(4)

Par l'arrêt du 10 septembre 2008 (9), tel qu'interprété par l'arrêt du 9 juillet 2009 (10), le Tribunal de première instance a annulé le règlement (CE) no 945/2005 dans la mesure où il concernait JSC, Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (ci-après «Kirovo»), membre du groupe OJSC UCC Uralchem (ci-après «Uralchem»). Le Conseil a, par le règlement (CE) no 989/2009 (11), modifié le règlement (CE) no 661/2008 en conséquence. Il s'ensuit que, pour la société Kirovo, le droit antidumping (47,07 EUR par tonne) s'applique uniquement aux importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.

(5)

Par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 (12), la Commission a maintenu les mesures antidumping [modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 989/2009], à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

Le 16 septembre 2015, Kirovo a notifié à la Commission son projet de réorganisation au sein du groupe Uralchem. Depuis le 1er octobre 2015, Kirovo a effectivement cessé d'être une société par actions du groupe OJSC UCC Uralchem pour en devenir une succursale, sous le nom de «succursale Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat d'OJSC UCC Uralchem» (ci-après la «succursale Kirovo»). La société a déclaré que l'objectif de cette réorganisation était d'améliorer la gouvernance de l'ensemble du groupe Uralchem.

(7)

Uralchem possède un autre site de production, la succursale Azot d'Uralchem, située à Berezniki, en Russie, à laquelle le droit antidumping (47,07 EUR par tonne) est appliqué pour tous les types de nitrate d'ammonium visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 999/2014. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer le risque de contournement, étant donné qu'il existe maintenant, au sein de la même entité juridique, deux succursales (Berezniki et Kirovo) produisant du nitrate d'ammonium.

(8)

La Commission a donc analysé les informations fournies par la société et tous les autres éléments à sa disposition. Elle en a conclu, pour les raisons exposées ci-après, que le risque de contournement des mesures antidumping par les différentes succursales d'Uralchem était faible.

(9)

Premièrement, depuis que les mesures ont changé à la suite de l'adoption du règlement (CE) no 989/2009 (qui a limité les droits antidumping applicables à Kirovo aux seules importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90), aucun élément ne prouve qu'Uralchem ait abusé de l'exemption applicable à Kirovo. En effet, les importations de nitrate d'ammonium ne relevant pas des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 sont restées stables depuis la modification des mesures. En outre, la Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que l'usine de Berezniki aurait indûment déclaré qu'une quelconque partie de sa production aurait été produite par Kirovo et aurait ainsi abusé de l'exemption accordée à cette dernière.

(10)

Deuxièmement, Uralchem a fait valoir qu'en vertu de la législation nationale applicable en Russie, les engrais sont soumis à une obligation d'enregistrement et de marquage, ce dernier devant inclure la dénomination légale réelle et l'adresse physique du site de production. Le site de production du fabricant doit également être mentionné dans plusieurs autres documents officiels. Enfin, en cas d'exportation de nitrate d'ammonium, le site de production doit figurer dans plusieurs documents obligatoires, comme la déclaration d'exportation en douane, le certificat d'origine et la lettre de transport. Il est donc peu probable qu'une fois le code additionnel TARIC A959 attribué à la succursale Kirovo d'Uralchem, un autre site de production du groupe en fasse un usage abusif.

(11)

Troisièmement, par une lettre adressée à la Commission en date du 13 octobre 2015, le groupe Uralchem s'est engagé à n'entreprendre aucune activité susceptible de conduire à un usage abusif du code additionnel TARIC A959, à savoir à ne pas recourir à ce code TARIC pour exporter vers l'Union des produits qui n'ont pas été fabriqués par la succursale Kirovo, basée à Kirovo-Chepetsk, dans l'oblast de Kirov.

(12)

Quatrièmement, la Commission connaît la capacité maximale des usines de Berezniki et de Kirovo. Or il faut plusieurs années pour construire de nouvelles installations et pour accroître la capacité existante. Par conséquent, dans l'avenir, toute augmentation imminente des importations, en particulier si elle dépasse la capacité maximale de l'usine de Kirovo, pourra conduire à une enquête anticontournement réalisée d'office.

(13)

Toutefois, afin de réduire davantage les risques de contournement, il y a lieu de prendre des dispositions spéciales permettant de garantir l'application des droits antidumping individuels applicables aux différentes succursales d'Uralchem. Uralchem doit présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, troisième alinéa, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(14)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de modifier le règlement d'exécution (UE) no 999/2014. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions. Uralchem et le gouvernement de la Fédération de Russie ont présenté des observations dont il a été tenu compte.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 999/2014 est modifié comme suit:

«b)

pour les biens produits par la “succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk” (code additionnel TARIC A959):

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant fixe du droit (EUR par tonne)

Nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse

3102 30 90

47,07

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

47,07

Pour les biens mentionnés au paragraphe 1, qui sont produits par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk et qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, aucun droit antidumping ne s'applique.

La non-application de droits antidumping sur certains produits fabriqués par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres, par Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: “Je soussigné(e) certifie que le (volume) de nitrate d'ammonium vendu à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk, siège social de la société) (code additionnel TARICA959) en Russie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à “toutes les autres sociétés” s'applique à tous les types de produits de nitrate d'ammonium fabriqués par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 2022/95 du Conseil du 16 août 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 198 du 23.8.1995, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 663/98 du Conseil du 23 mars 1998 modifiant le règlement (CE) no 2022/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 93 du 26.3.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 658/2002 du Conseil du 15 avril 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 102 du 18.4.2002, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 945/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185 du 12.7.2008, p. 1).

(8)  Décision 2008/577/CE de la Commission du 4 juillet 2008 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine (JO L 185 du 12.7.2008, p. 43).

(9)  Affaire du 10 septembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, T-348/05, Rec. p. II-159, point 1 du dispositif.

(10)  Affaire du 9 juillet 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, T-348/05 INTP, Rec. p. II-116, point 1 du dispositif.

(11)  Règlement (CE) no 989/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 278 du 23.10.2009, p. 1.

(12)  Règlement d'exécution (UE) no 999/2014 de la Commission du 23 septembre 2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 280 du 24.9.2014, p. 19).