20.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 13/2


RÈGLEMENT (Euratom) 2016/52 DU CONSEIL

du 15 janvier 2016

fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/59/Euratom du Conseil (3) fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

(2)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs pays européens des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à des niveaux significatifs d'un point de vue sanitaire. Des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que certains produits agricoles ne soient introduits dans l'Union que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements des flux commerciaux.

(3)

Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil (4) fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive à prendre en considération après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ces niveaux maximaux admissibles sont toujours en accord avec les avis scientifiques les plus récents actuellement disponibles à l'échelle internationale. La base ayant servi à l'établissement des niveaux maximaux admissibles énoncés dans le présent règlement a été revue et décrite dans la publication 105 de la Commission sur la radioprotection («EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident»). Ces niveaux sont basés en particulier sur un niveau de référence de 1 mSv par an pour l'augmentation de la dose efficace individuelle par ingestion et sur l'hypothèse d'une contamination de 10 % des denrées alimentaires consommées sur un an. Cependant, des hypothèses différentes s'appliquent aux nourrissons de moins d'un an.

(4)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant représenter une menace pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, des mesures ont été adoptées, qui imposent des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, conformément à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Il est nécessaire d'établir un système permettant à la Communauté, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les produits devant être mis sur le marché afin de protéger la population.

(6)

Comme les autres denrées alimentaires, l'eau potable est ingérée directement ou indirectement, et elle joue de ce fait un rôle dans l'exposition globale du consommateur aux substances radioactives. En ce qui concerne les substances radioactives, le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est déjà prévu par la directive 2013/51/Euratom du Conseil (6), à l'exclusion des eaux minérales et des eaux qui constituent des médicaments. Le présent règlement devrait s'appliquer aux denrées alimentaires, aux denrées alimentaires de moindre importance et aux aliments pour animaux qui pourraient être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique, et pas aux eaux destinées à la consommation humaine auxquelles s'applique la directive 2013/51/Euratom. Cependant, dans une situation d'urgence radiologique, les États membres sont libres de décider de se référer aux niveaux maximaux fixés pour les liquides alimentaires décrits dans le présent règlement aux fins de gérer l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

(7)

Il convient que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, originaires de l'Union ou importés de pays tiers, en fonction du lieu et des circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique.

(8)

La Commission doit être informée d'un accident nucléaire ou de niveaux inhabituellement élevés de radioactivité conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil (7) ou de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire.

(9)

Des variations considérables sont possibles dans le régime alimentaire des nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie, et il existe également des incertitudes concernant le métabolisme des nourrissons âgés de six à douze mois; il y a donc lieu d'étendre aux douze premiers mois de vie l'application de niveaux maximaux admissibles réduits pour les aliments destinés aux nourrissons.

(10)

Afin de faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles applicables, notamment pour tenir compte des circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, il convient que les procédures d'examen des règlements d'exécution prévoient la consultation, par la Commission, du groupe d'experts visé à l'article 31 du traité.

(11)

Afin de veiller à ce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépassant les niveaux maximaux admissibles applicables ne soient pas mis sur le marché communautaire, il convient que le respect de ces niveaux fasse l'objet de contrôles appropriés.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement pour ce qui est de rendre applicables les niveaux maximaux admissibles, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 (8), qui doit s'appliquer aux fins du présent règlement nonobstant le fait qu'il n'y soit pas fait expressément mention de l'article 106 bis du traité.

(13)

La Commission devrait être assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Lorsque des projets d'actes d'exécution fondés sur le présent règlement sont étudiés par ledit comité, les États membres devraient veiller à ce que leurs représentants disposent d'une expertise suffisante dans le domaine de la protection radiologique ou puissent s'appuyer sur une telle expertise.

(14)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes rendant applicables les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(15)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à certaines situations d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(16)

Le présent règlement devrait constituer une lex specialis pour la procédure d'adoption et de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive applicables après une situation d'urgence radiologique. Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux originaires de l'Union ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de faire peser un risque important sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut pas être contenu de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'urgence supplémentaires en vertu du règlement (CE) no 178/2002. La Commission devrait veiller à ce que le présent règlement et le règlement (CE) no 178/2002 soient appliqués de manière harmonisée. Dans la mesure du possible, les niveaux maximaux admissibles applicables et les mesures d'urgence supplémentaires devraient être intégrés dans un règlement d'exécution unique fondé sur le présent règlement et le règlement (CE) no 178/2002.

(17)

Par ailleurs, les règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, entre autres, à prévenir ou éliminer les risques pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, sont fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9).

(18)

Lors de la préparation ou de l'examen des règlements d'exécution, la Commission devrait prendre en compte, entre autres, les circonstances suivantes: le lieu, la nature et l'ampleur de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; la nature, l'ampleur et la dispersion du rejet observé ou prévu de substances radioactives dans l'air, l'eau et le sol et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; les risques radiologiques présentés par la contamination radioactive observée ou potentielle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les doses de rayonnement qui en résultent; le type et la quantité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contaminés qui pourraient être mis sur le marché dans la Communauté; les niveaux maximaux admissibles de contamination pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont fixés dans les pays tiers; l'importance de ces denrées alimentaires et de ces aliments pour animaux aux fins de garantir à la population un approvisionnement alimentaire adéquat; les attentes des consommateurs à l'égard de la sécurité des denrées alimentaires et les éventuelles modifications des habitudes alimentaires des consommateurs à la suite d'une urgence radiologique.

(19)

Dans des cas dûment justifiés, tout État membre devrait avoir la possibilité de demander l'autorisation de déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Les règlements d'exécution devraient préciser les denrées alimentaires et les aliments pour animaux auxquels les dérogations s'appliquent, les types de radionucléides concernés, ainsi que la portée géographique et la durée des dérogations,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive:

a)

pour les denrées alimentaires, telles qu'elles sont décrites à l'annexe I;

b)

pour les denrées alimentaires de moindre importance, telles qu'elles sont décrites à l'annexe II; et

c)

pour les aliments pour animaux, tels qu'ils sont décrits à l'annexe III,

qui peuvent être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Le présent règlement établit également la procédure d'adoption ou de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles applicables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«denrée alimentaire», toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.

Cette expression recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement.

L'expression «denrée alimentaire» ne couvre pas:

a)

les aliments pour animaux;

b)

les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés pour une mise sur le marché en vue de la consommation humaine;

c)

les plantes avant leur récolte;

d)

les médicaments au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

e)

les produits cosmétiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (11);

f)

le tabac et les produits du tabac au sens de l'article 2, points 1) et 4) respectivement, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

g)

les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

h)

les résidus et contaminants;

i)

les eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2013/51/Euratom;

2)

«denrées alimentaires de moindre importance», les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n'interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population;

3)

«aliment pour animaux», toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;

4)

«mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;

5)

«urgence radiologique», une situation ou un événement inhabituels impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.

Article 3

Niveaux maximaux admissibles applicables

1.   Si la Commission reçoit — notamment en vertu du système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique, ou en vertu de la convention de l'AIEA du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire — des informations officielles ayant trait à un accident nucléaire ou à toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elle adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux potentiellement contaminés qui pourraient être mis sur le marché.

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, les niveaux maximaux admissibles applicables qui sont fixés dans un tel règlement d'exécution n'excèdent pas ceux indiqués aux annexes I, II et III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées aux circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.

2.   La durée de validité des règlements d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 est aussi courte que possible. La durée de validité du premier règlement d'exécution adopté à la suite d'un accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique n'excède pas trois mois.

Les règlements d'exécution sont périodiquement revus par la Commission et, au besoin, modifiés en fonction de la nature et du lieu de l'accident ainsi que de l'évolution du niveau de contamination radioactive réellement mesuré.

3.   Lorsqu'elle élabore les règlements d'exécution, ou lorsqu'elle les revoit, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe de justification et du principe d'optimisation, dans le but de maintenir le niveau des doses individuelles, la probabilité de l'exposition et le nombre de personnes exposées au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, en tenant compte de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux.

Lorsqu'elle revoit des règlements d'exécution, la Commission consulte le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité en cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique provoquant une contamination des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux consommés dans la Communauté d'une importance telle que les justifications et les hypothèses sous-tendant les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I, II et III du présent règlement ne sont plus valables. La Commission peut solliciter l'avis de ce groupe d'experts dans toute autre situation de contamination de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux consommés dans la Communauté.

4.   Sans préjudice de l'objectif de protection sanitaire poursuivi par le présent règlement, la Commission peut, par voie de règlements d'exécution, autoriser tout État membre, à sa demande et eu égard aux circonstances exceptionnelles présentes dans cet État membre, à déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances, en particulier les facteurs sociétaux, présentes dans l'État membre concerné.

Article 4

Mesures restrictives

1.   Lorsque la Commission adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ne respectant pas ces niveaux maximaux admissibles ne sont pas mis sur le marché à compter de la date précisée dans ledit règlement d'exécution.

Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

2.   Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. Tout cas de non-respect des niveaux maximaux admissibles applicables est notifié par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 de ce règlement.

Article 6

Rapports

En cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport couvre la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et notifiées à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Article 7

Abrogation

Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 (13) et no 770/90 (14) de la Commission sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Avis du 9 juillet 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 68.

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

(4)  Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(6)  Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

(7)  Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(11)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(12)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission, du 12 avril 1989, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 101 du 13.4.1989, p. 17)

(14)  Règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78)


ANNEXE I

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires sont les suivants:

Groupe des isotopes/groupe des denrées alimentaires

Denrée alimentaire (Bq/kg) (1)

Aliments pour nourrissons (2)

Produits laitiers (3)

Autres denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires de moindre importance (4)

Liquides alimentaires (5)

Somme des isotopes du strontium, notamment Sr-90

75

125

750

125

Somme des isotopes de l'iode, notamment I-131

150

500

2 000

500

Somme des isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

1

20

80

20

Somme de tous autres nucléides à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (6)

400

1 000

1 250

1 000


(1)  Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent règlement.

(2)  On entend par «aliments pour nourrissons», les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons pendant les douze premiers mois de leur vie, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et étiquetées en tant que telles.

(3)  On entend par «produits laitiers», les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, toutes les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401 et 0402 (sauf 0402 29 11).

(4)  Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être appliqués sont indiqués à l'annexe II.

(5)  On entend par «liquides destinés à l'alimentation», des produits qui relèvent de la position 2009 et du chapitre 22 de la nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante, et les mêmes valeurs pourraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des États membres.

(6)  Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe


ANNEXE II

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DE MOINDRE IMPORTANCE

1.

Liste des denrées alimentaires de moindre importance

Code NC

Désignation

0703 20 00

Aulx (à l'état frais ou réfrigérés)

0709 59 50

Truffes (à l'état frais ou réfrigérées)

0709 99 40

Câpres (à l'état frais ou réfrigérées)

0711 90 70

Câpres (conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état)

ex 0712 39 00

Truffes (séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées)

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0903 00 00

Maté

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

1106 20

Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules du no 0714

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

1210

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des plantes ou parties de plantes utilisées pour la production de denrées alimentaires

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturelles

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1604 31 00

Caviar

1604 32 00

Succédanés de caviar

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1803

Cacao en masse, dégraissé ou non

2003 90 10

Truffes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2006 00

Végétaux, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

2.

Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires de moindre importance énumérées au point 1 sont les suivants:

Groupe des isotopes

(Bq/kg)

Somme des isotopes du strontium, notamment Sr-90

7 500

Somme des isotopes de l'iode, notamment I-131

20 000

Somme des isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

800

Somme de tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (1)

12 500


(1)  Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe.


ANNEXE III

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Les niveaux maximaux admissibles de la somme de césium-134 et de césium-137 sont les suivants:

Aliments pour

Bq/kg (1)  (2)

Porcs

1 250

Volaille, agneaux, veaux

2 500

Autres

5 000


(1)  Ces niveaux sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires; ils ne peuvent pas à eux seuls garantir ce respect en toutes circonstances et ils ne réduisent pas l'obligation de contrôler les niveaux de contamination existants dans les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)  Ces niveaux s'appliquent aux aliments pour animaux prêts à la consommation.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (Euratom) no 3954/87

Règlement (Euratom) no 944/89

Règlement (Euratom) no 770/90

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

 

 

Article 2

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphes 3 et 4

 

 

Article 4

 

 

Article 5

 

 

Article 6, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 2

 

Annexe II, point 2

Article 5

Article 7

 

 

Article 7

Article 8

Article 2

Article 3

Article 8

Annexe

 

 

Annexe I

 

Annexe

 

Annexe II, point 1

 

 

Annexe

Annexe III

Annexe IV