3.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/8


DIRECTIVE (UE) 2016/881 DU CONSEIL

du 25 mai 2016

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen ( (1)),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( (2)),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des dernières années, la fraude et l'évasion fiscales ont pris une ampleur nouvelle et sont devenues une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 fixant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales. Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations tant au niveau de l'Union qu'au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que contre la planification fiscale agressive.

(2)

Étant donné que les groupes d'entreprises multinationales sont actifs dans différents pays, ils ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive qui ne sont pas accessibles aux entreprises nationales. Lorsque des groupes d'entreprises multinationales se livrent à de telles pratiques, les entreprises nationales, généralement des petites et moyennes entreprises (PME), peuvent particulièrement en subir un désavantage, car leur charge fiscale est plus élevée que celle des groupes d'entreprises multinationales. Par ailleurs, tous les États membres peuvent subir des pertes de recettes et risquent de se faire concurrence pour attirer des groupes d'entreprises multinationales en leur proposant de nouveaux avantages fiscaux.

(3)

Les autorités fiscales des États membres ont besoin d'informations exhaustives et pertinentes sur les groupes d'entreprises multinationales en ce qui concerne leur structure, leur politique de fixation des prix de transfert et leurs transactions internes au sein et en dehors de l'Union. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux.

(4)

Une transparence accrue à l'égard des autorités fiscales pourrait avoir pour effet d'inciter les groupes d'entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur juste part d'impôts dans le pays où les bénéfices sont réalisés. L'amélioration de la transparence pour les groupes d'entreprises multinationales est donc un élément essentiel de la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

(5)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) (3) prévoit déjà pour les groupes d'entreprises multinationales une manière de fournir aux autorités fiscales des informations sur l'ensemble des activités économiques et les politiques de fixation des prix de transfert (ci-après dénommé «documentation de base» ou «fichier principal») ainsi que des informations relatives aux transactions concrètes de l'entité locale (ci-après dénommé «fichier local»). Toutefois, l'EU TPD ne prévoit à l'heure actuelle aucun mécanisme pour le dépôt d'une déclaration pays par pays.

(6)

Dans la déclaration pays par pays, les groupes d'entreprises multinationales devraient fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités le montant de leur chiffre d'affaires, leur bénéfice avant impôts et les impôts sur les bénéfices qu'ils ont acquittés et ceux qui sont dus. Les groupes d'entreprises multinationales devraient également indiquer leur nombre d'employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs corporels dans chaque juridiction fiscale. Enfin, les groupes d'entreprises multinationales devraient identifier chacune des entités du groupe qui exerce des activités dans une juridiction fiscale donnée et, pour chacune d'elles, indiquer la nature de ces activités.

(7)

Afin d'accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques et de réduire la charge administrative pour les groupes d'entreprises multinationales, l'obligation de déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux groupes d'entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à un certain montant. La présente directive devrait garantir que les mêmes informations sont recueillies et mises à la disposition des administrations fiscales en temps utile dans l'ensemble de l'Union.

(8)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l'Union doit assurer une concurrence loyale entre les groupes d'entreprises multinationales de l'Union et les groupes d'entreprises multinationales hors Union, dont une ou plusieurs entités sont situées dans l'Union. Les deux types de groupes devraient donc être soumis à l'obligation de déclaration. Toutefois, afin de garantir une transition sans heurts, les États membres devraient pouvoir reporter d'un an l'obligation de déclaration pour les entités constitutives résidentes d'un État membre qui ne sont pas les entités mères ultimes de groupes d'entreprises multinationales ou leurs entités mères de substitution.

(9)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et s'assurer que ces sanctions sont mises en œuvre. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(10)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les États membres adoptent des règles coordonnées sur les obligations de transparence des groupes d'entreprises multinationales.

(11)

En ce qui concerne l'échange d'informations entre les États membres, la directive 2011/16/UE du Conseil (4) prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations dans un certain nombre de domaines.

(12)

L'échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d'un ensemble défini d'informations de base qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d'entreprises multinationales sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable d'un groupe d'entreprises multinationales.

(13)

Afin de réduire à un minimum les coûts et les charges administratives tant pour les administrations fiscales que pour les groupes d'entreprises multinationales, il est nécessaire de prévoir des règles qui sont conformes aux évolutions internationales et contribuent de manière positive à leur mise en œuvre. Le 19 juillet 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié son plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (ci-après dénommé «plan d'action BEPS»), qui constitue une initiative majeure en faveur d'une modification des règles fiscales internationales existantes. Le 5 octobre 2015, l'OCDE a présenté ses rapports finaux, qui ont été approuvés par les ministres des finances du G20. Au cours de la réunion des 15 et 16 novembre 2015, le paquet de l'OCDE a également été approuvé par les dirigeants du G20.

(14)

Les travaux sur l'action 13 du plan d'action BEPS ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de normes relatives à la communication des informations pour les groupes d'entreprises multinationales, y compris le fichier principal, le fichier local et la déclaration pays par pays. Il convient donc de prendre en considération les normes de l'OCDE lors de l'établissement des règles sur la déclaration pays par pays.

(15)

Lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations requises pour se conformer aux exigences de déclaration au titre de la présente directive, les États membres pourraient considérer que cela indique qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices concernant le groupe d'entreprises multinationales en cause.

(16)

Lorsqu'un État membre constate qu'un autre État membre néglige de façon persistante de transmettre automatiquement les déclarations pays par pays, il devrait s'efforcer de consulter ledit État membre.

(17)

Il convient que l'Union continue à accorder, pour ses mesures en matière de déclaration pays par pays, une attention particulière aux évolutions futures au niveau de l'OCDE. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser le rapport final 2015 sur l'action 13 du projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, rédigé par l'OCDE, afin d'illustrer ou d'interpréter la présente directive et de garantir la cohérence de son application dans les différents États membres.

(18)

Il est nécessaire de préciser les exigences linguistiques pour l'échange d'informations entre États membres sur la déclaration pays par pays. En outre, il y a lieu d'adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau commun de communication défini à l'article 3, point 13), de la directive 2011/16/UE (ci-après dénommé «réseau CCN»). Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 20, paragraphe 6, et de l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(19)

Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes, l'échange d'informations devrait passer par le réseau CCN. Il convient que la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires pour mettre à niveau ce système conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.

(20)

La portée de l'échange obligatoire d'informations devrait donc être étendue pour inclure l'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays.

(21)

Le rapport que les États membres doivent transmettre chaque année à la Commission en application de l'article 23 de la directive 2011/16/UE devrait préciser l'importance des dépôts locaux au titre de l'article 8 bis bis et de l'annexe III, section II, point 1, de ladite directive et comprendre une liste de toute juridiction dans laquelle les entités mères ultimes des entités constitutives basées dans l'Union sont résidentes, mais où des rapports complets n'ont pas été déposés ou échangés.

(22)

Les informations échangées en application de la présente directive ne conduisent pas à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ou d'une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

(23)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(24)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)   échange automatique:

a)

aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

b)

aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné;

c)

aux fins de toutes les dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3 bis, et les articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) au présent point.

Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I. Dans le cadre de l'article 8 bis bis et de l'annexe III, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III.»

2)

Au chapitre II, section II, l'article suivant est ajouté:

«Article 8 bis bis

Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales résidente à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l'annexe III, section II, dépose une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de douze mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales conformément à l'annexe III, section II.

2.   L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

3.   La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d'entreprises multinationales:

a)

des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités;

b)

l'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.

4.   La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal.»

3)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis sont utilisées à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par les autorités fiscales de l'État membre qui reçoit les informations ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de l'article 8 bis bis. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés.»

4)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l'article 8 bis bis est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange au plus tard le 31 décembre 2016. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l'article 8 bis bis dans l'une des langues officielles et de travail de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»

5)

À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les informations communiquées en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»

6)

À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive concernant l'article 8 bis bis et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

8)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

9)

L'annexe III, dont le texte figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 juin 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 juin 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Avis du Parlement européen du 12 mai 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) (JO C 176 du 28.7.2006, p. 1).

(4)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

«ANNEXE III

RÈGLES DE DÉCLARATION POUR LES GROUPES D'ENTREPRISES MULTINATIONALES

SECTION I

DÉFINITIONS

1.

Le terme “Groupe” désigne un ensemble d'entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d'établir des États financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d'information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l'une ou l'autre de ces entreprises étaient cotées en Bourse.

2.

Le terme “Entreprise” désigne toute forme d'exercice d'une activité économique par toute personne visée à l'article 3, point 11) b), c) et d).

3.

L'expression “Groupe d'entreprises multinationales” désigne tout Groupe qui comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise établie dans une juridiction à des fins fiscales mais qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, et qui n'est pas un Groupe d'entreprises multinationales exclu.

4.

L'expression “Groupe d'entreprises multinationales exclu” désigne, au titre d'un Exercice fiscal quelconque du Groupe, un Groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé inférieur à 750 000 000 EUR ou un montant en devise locale équivalant approximativement à 750 000 000 EUR en janvier 2015 au cours de l'Exercice fiscal qui précède immédiatement l'Exercice fiscal déclarable, ainsi qu'il ressort de ses États financiers consolidés au titre de cet exercice fiscal antérieur.

5.

L'expression “Entité constitutive” désigne l'une des entités suivantes:

a)

toute unité opérationnelle distincte d'un Groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les États financiers consolidés du Groupe d'entreprises multinationales à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un Groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en Bourse;

b)

toute unité opérationnelle qui est exclue des États financiers consolidés du Groupe d'entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative;

c)

tout établissement stable d'une unité opérationnelle distincte du Groupe d'entreprises multinationales appartenant aux catégories a) ou b), sous réserve que l'unité opérationnelle établisse un état financier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière ou de gestion interne.

6.

L'expression “Entité déclarante” désigne l'Entité constitutive tenue de déposer une déclaration pays par pays conforme aux exigences de l'article 8 bis bis, paragraphe 3, dans sa juridiction de résidence fiscale pour le compte du Groupe d'entreprises multinationales. L'Entité déclarante peut être l'Entité mère ultime, l'Entité mère de substitution ou toute entité décrite à la section II, point 1.

7.

L'expression “Entité mère ultime” désigne une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui remplit les critères suivants:

a)

elle détient directement ou indirectement une participation suffisante dans une ou plusieurs autres Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales de sorte qu'elle est tenue d'établir des États financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence fiscale, ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées en Bourse dans sa juridiction de résidence fiscale;

b)

aucune autre Entité constitutive d'un tel Groupe d'entreprises multinationales ne détient directement ou indirectement une participation décrite au point a) dans l'Entité constitutive susmentionnée.

8.

L'expression “Entité mère de substitution” désigne une Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales qui a été mandatée par ce Groupe d'entreprises multinationales, en qualité d'unique substitut de l'Entité mère ultime, pour déposer la déclaration pays par pays dans la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive, pour le compte de ce Groupe d'entreprises multinationales, lorsqu'une ou plusieurs des conditions exposées à la section II, point 1, premier alinéa, point b), s'appliquent.

9.

L'expression “Exercice fiscal” désigne une période comptable annuelle pour laquelle l'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers.

10.

L'expression “Exercice fiscal déclarable” désigne l'exercice fiscal dont les résultats financiers et opérationnels sont reflétés dans la déclaration pays par pays visée à l'article 8 bis bis, paragraphe 3.

11.

L'expression “Accord éligible entre autorités compétentes” désigne un accord conclu entre des représentants autorisés d'un État membre de l'Union et d'une juridiction hors Union qui sont parties à un accord international et qui prévoit l'échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties.

12.

L'expression “Accord international” désigne la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange d'informations fiscales auquel l'État membre est partie, et dont les dispositions confèrent le pouvoir juridique d'échanger des informations fiscales entre juridictions, y compris de façon automatique.

13.

L'expression “États financiers consolidés” désigne les états financiers d'un Groupe d'entreprises multinationales dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'Entité mère ultime et des Entités constitutives sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique.

14.

L'expression “Défaillance systémique”, s'agissant d'une juridiction, signifie soit qu'une juridiction a conclu un accord éligible entre autorités compétentes avec un État membre, mais a suspendu l'échange automatique (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions dudit accord), soit qu'une juridiction a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement à un État membre les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d'entreprises multinationales qui ont des Entités constitutives dans cet État membre.

SECTION II

EXIGENCES GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

1.

Une Entité constitutive résidente dans un État membre qui n'est pas l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales dépose une déclaration pays par pays portant sur l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales dont elle est une Entité constitutive, si les critères suivants sont remplis:

a)

l'entité réside à des fins fiscales dans un État membre;

b)

l'une des conditions suivantes s'applique:

i)

l'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales n'est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence fiscale;

ii)

la juridiction où réside l'Entité mère ultime à des fins fiscales a conclu un accord international dont l'État membre est partie, mais n'a pas d'Accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel l'État membre est partie à la date indiquée à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, pour le dépôt de la déclaration pays par pays correspondant à l'Exercice fiscal déclarable;

iii)

une Défaillance systémique de la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère ultime a été notifiée par l'État membre à l'Entité constitutive résidente dans l'État membre à des fins fiscales.

Sans préjudice de l'obligation incombant à l'Entité mère ultime visée à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, ou à son Entité mère de substitution de déposer la première déclaration pays par pays pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, les États membres peuvent décider que l'obligation pesant sur les Entités constitutives énoncée au point 1 de la présente section s'applique aux déclarations pays par pays pour ce qui est des Exercices fiscaux déclarables commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

Une Entité constitutive résidente dans un État membre au sens du premier alinéa du présent point demande à son Entité mère ultime de lui fournir toutes les informations requises pour pouvoir se conformer à son obligation de déposer une déclaration pays par pays, conformément à l'article 8 bis bis, paragraphe 3. Si, malgré cela, l'Entité constitutive en question n'a pas obtenu ou ne s'est pas procuré toutes les informations requises pour procéder à une déclaration pour le Groupe d'entreprises multinationales, cette Entité constitutive dépose une déclaration pays par pays contenant toutes les informations dont elle dispose, qu'elle les ait obtenues ou qu'elle se les soit procurées, et communique à l'État membre de sa résidence que l'Entité mère ultime a refusé de mettre à sa disposition les informations nécessaires. Cela est sans préjudice du droit de l'État membre concerné d'appliquer les sanctions prévues dans sa législation nationale et cet État membre informe tous les autres États membres de ce refus.

Lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe d'entreprises multinationales sont résidentes à des fins fiscales dans l'Union et qu'une ou plusieurs des conditions prévues au premier alinéa, point b) s'appliquent, le Groupe d'entreprises multinationales peut désigner l'une de ces Entités constitutives pour déposer la déclaration pays par pays conforme aux exigences de l'article 8 bis bis, paragraphe 3, et établie au titre d'un Exercice fiscal déclarable quelconque, dans le délai indiqué à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, et informer l'État membre que ce dépôt vise à remplir l'obligation déclarative impartie à toutes les Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales qui résident dans l'Union à des fins fiscales. Cet État membre, en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, communique la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Lorsqu'une Entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations requises pour déposer une déclaration pays par pays, conformément à l'article 8 bis bis, paragraphe 3, elle ne peut être désignée comme Entité déclarante pour le Groupe d'entreprises multinationales conformément au quatrième alinéa du présent point. Cette règle est sans préjudice de l'obligation de l'Entité constitutive de communiquer à l'État membre de sa résidence que l'Entité mère ultime a refusé de mettre à disposition les informations nécessaires.

2.

Par dérogation au point 1, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au point 1, premier alinéa, point b), s'appliquent, une entité décrite au point 1 n'est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays relative à un Exercice fiscal déclarable si le Groupe d'entreprises multinationales dont elle est une Entité constitutive a communiqué la déclaration pays par pays conformément à l'article 8 bis bis, paragraphe 3, pour cet Exercice fiscal par l'intermédiaire d'une Entité mère de substitution et que cette dernière dépose ladite déclaration pays par pays à l'autorité fiscale de sa juridiction de résidence fiscale dans le délai indiqué à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, dès lors que, dans le cas où l'Entité mère de substitution réside à des fins fiscales dans une juridiction hors Union, les conditions suivantes sont remplies:

a)

la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution impose le dépôt de déclarations pays par pays conformes aux exigences de l'article 8 bis bis, paragraphe 3;

b)

la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution a conclu un accord éligible entre autorités compétentes dont l'État membre est partie à la date indiquée à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, pour le dépôt de la déclaration pays par pays relative à l'Exercice fiscal déclarable;

c)

la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution n'a pas informé l'État membre d'une Défaillance systémique;

d)

la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère de substitution a été informée, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales, par l'Entité constitutive qui en est résidente, que cette dernière est l'Entité mère de substitution;

e)

une notification a été adressée à l'État membre conformément au point 4.

3.

Les États membres exigent que toute Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui réside dans un État membre à des fins fiscales indique à l'État membre en question si elle est l'Entité mère ultime, l'Entité mère de substitution ou l'Entité constitutive désignée au titre du point 1, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales. Les États membres peuvent prolonger ce délai jusqu'au dernier jour fixé pour le dépôt, par l'Entité constitutive concernée, de sa déclaration fiscale pour l'exercice fiscal précédent.

4.

Les États membres exigent que, lorsqu'une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales dans un État membre n'est ni l'Entité mère ultime, ni l'Entité mère de substitution, ni l'Entité constitutive désignée au titre du point 1, elle communique à l'État membre en question l'identité et la résidence fiscale de l'Entité déclarante, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable de ce Groupe d'entreprises multinationales. Les États membres peuvent prolonger ce délai jusqu'au dernier jour fixé pour le dépôt, par l'Entité constitutive concernée, de sa déclaration fiscale pour l'exercice fiscal précédent.

5.

La déclaration pays par pays précise la monnaie des montants qui y sont indiqués.

SECTION III

DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

Α.   Formulaire de déclaration pays par pays

Tableau 1   Vue d'ensemble de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités par juridiction fiscale

Nom du Groupe d'entreprises multinationales:

Exercice fiscal considéré:

Monnaie utilisée:

Juridiction fiscale

Chiffre d'affaires

Bénéfice (perte) avant impôts

Impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs)

Impôts sur les bénéfices dus (année en cours)

Capital social

Bénéfices non distribués

Nombre d'employés

Actifs corporels, hors trésorerie et équivalents de trésorerie

Partie indépendante

Partie liée

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2   Liste de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales correspondant aux données agrégées par juridiction fiscale

Nom du Groupe d'entreprises multinationales:

Exercice fiscal considéré:

Juridiction fiscale

Entités constitutives résidentes de la juridiction fiscale

Juridiction fiscale de constitution si elle diffère de la juridiction fiscale de résidence

Principale(s) activité(s)

Recherche-développement

Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle

Achats ou approvisionnement

Fabrication ou production

Vente, commercialisation ou distribution

Services administratifs, de gestion ou de soutien

Fourniture de services à des parties indépendantes

Financement interne du groupe

Services financiers réglementés

Assurance

Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres

Activités dormantes

Autres (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3   Informations complémentaires

Nom du Groupe d'entreprises multinationales:

Exercice fiscal considéré:

Veuillez ajouter dans cette rubrique les informations ou explications succinctes complémentaires qui vous semblent nécessaires ou qui faciliteraient la compréhension des informations obligatoires fournies dans la déclaration pays par pays.

B.   Instructions générales pour compléter la déclaration pays par pays

1.   Objet

Le formulaire est utilisé pour rendre compte de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités d'un Groupe d'entreprises multinationales, juridiction fiscale par juridiction fiscale.

2.   Traitement des succursales et des établissements stables

Les données relatives à un établissement stable sont communiquées en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle il se trouve et non de la juridiction fiscale de résidence de l'unité opérationnelle dont l'établissement stable fait partie. Les informations communiquées dans la juridiction fiscale de résidence concernant l'unité opérationnelle dont l'établissement stable considéré fait partie n'intègrent pas les données financières relatives à cet établissement stable.

3.   Période couverte par le formulaire de déclaration annuelle

Le formulaire de déclaration couvre l'Exercice fiscal de l'entreprise multinationale déclarante. Pour les Entités constitutives, à la discrétion de l'entreprise multinationale déclarante, le formulaire reflète de manière cohérente:

a)

soit les informations relatives à l'Exercice fiscal des Entités constitutives considérées s'achevant le même jour que l'Exercice fiscal de l'entreprise multinationale déclarante, ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date;

b)

soit les informations relatives à toutes les Entités constitutives concernées déclarées pour l'Exercice fiscal de l'entreprise multinationale déclarante.

4.   Source des données

L'entreprise multinationale déclarante utilise de manière cohérente les mêmes sources de données d'une année à l'autre pour compléter le formulaire. L'entreprise multinationale déclarante peut choisir d'utiliser des données tirées de la documentation établie au titre de ses états consolidés, d'états financiers relatifs à une entité distincte qui sont prévus par la loi, d'états financiers prévus par la réglementation ou de comptes de gestion internes. Il n'est pas nécessaire de rapprocher des États financiers consolidés les données relatives au chiffre d'affaires, aux bénéfices et aux impôts figurant dans le formulaire. Si des états financiers prévus par la loi sont utilisés comme base de déclaration, tous les montants sont convertis dans la monnaie fonctionnelle indiquée par l'entreprise multinationale déclarante sur la base du taux de change moyen de l'année précisée dans la partie “Informations complémentaires” du formulaire. En revanche, il n'est pas nécessaire de réaliser des ajustements pour tenir compte des différences de principes comptables appliqués entre juridictions fiscales.

L'entreprise multinationale déclarante fournit une brève description des sources de données utilisées pour préparer le formulaire dans sa partie “Informations complémentaires”. Si une modification est apportée à une source de données utilisée d'une année à l'autre, l'entreprise multinationale déclarante explique les raisons de ce changement et ses conséquences dans la partie “Informations complémentaires” du formulaire.

C.   Instructions spécifiques pour compléter la déclaration pays par pays

1.   Vue d'ensemble de la répartition des bénéfices, des impôts et des activités par juridiction fiscale (Tableau 1)

1.1.   Juridiction fiscale

Dans la première colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante recense l'ensemble des juridictions fiscales dans lesquelles des Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales sont résidentes à des fins fiscales. L'expression “juridiction fiscale” désigne toute juridiction autonome sur le plan fiscal, qu'il s'agisse ou non d'un État. Une ligne distincte est ajoutée pour toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales qui sont considérées par l'entreprise multinationale déclarante comme ne résidant à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale. Si une Entité constitutive réside dans plusieurs juridictions fiscales, la règle de départage prévue par la convention fiscale applicable est utilisée pour déterminer la juridiction fiscale de résidence. En l'absence de convention fiscale applicable, l'Entité constitutive est déclarée dans la juridiction fiscale de son siège de direction effective. Le siège de direction effective est déterminé conformément aux normes convenues au niveau international.

1.2.   Chiffre d'affaires

Dans les trois colonnes du formulaire correspondant à la rubrique “Chiffre d'affaires”, l'entreprise multinationale déclarante fournit les informations suivantes:

a)

la somme des chiffres d'affaires de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales dans les juridictions fiscales concernées résultant de transactions avec des entreprises associées;

b)

la somme des chiffres d'affaires de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales dans les juridictions fiscales concernées résultant de transactions avec des parties indépendantes;

c)

le total des montants visés aux points a) et b).

Le chiffre d'affaires inclut les recettes provenant des ventes de marchandises en stock et de biens immobiliers, de services, de redevances, d'intérêts, de primes et tout autre montant pertinent. Les recettes excluent les paiements reçus d'autres Entités constitutives qui sont considérés comme des dividendes dans la juridiction fiscale du payeur.

1.3.   Bénéfice (perte) avant impôts

Dans la cinquième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des bénéfices (pertes) avant impôts de toutes les Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Le bénéfice ou la perte avant impôts inclut tous les produits et charges exceptionnels.

1.4.   Impôts sur les bénéfices acquittés (sur la base des règlements effectifs)

Dans la sixième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique le montant total des impôts sur les bénéfices effectivement payés au cours de l'Exercice fiscal considéré par l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Les impôts acquittés incluent les impôts décaissés par l'Entité constitutive ayant été versés à la juridiction fiscale de résidence et à toutes les autres juridictions fiscales. Les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d'autres entités (entreprises associées et entreprises indépendantes) concernant des paiements reçus par l'Entité constitutive. Par conséquent, si dans la juridiction fiscale B, des intérêts ont été payés à l'entreprise A résidente de la juridiction fiscale A, la retenue à la source effectuée dans la juridiction fiscale B est déclarée par l'entreprise A.

1.5.   Impôts sur les bénéfices dus (année en cours)

Dans la septième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des charges d'impôts exigibles sur les bénéfices ou pertes imposables de l'année de déclaration de toutes les Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Les charges d'impôts exigibles correspondent uniquement aux opérations de l'année en cours et n'incluent pas les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

1.6.   Capital social

Dans la huitième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des capitaux sociaux de toutes les Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. En ce qui concerne les établissements stables, leur capital social est déclaré par l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable, sauf si l'établissement stable considéré est soumis à des exigences réglementaires en matière de capital social dans sa juridiction fiscale.

1.7.   Bénéfices non distribués

Dans la neuvième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme de tous les bénéfices non distribués de l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée à la fin de l'année. En ce qui concerne les établissements stables, leurs bénéfices non distribués sont déclarés par l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable.

1.8.   Nombre d'employés

Dans la dixième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique le nombre total des employés en équivalent temps plein (ETP) de l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Le nombre d'employés peut être déclaré sur la base de la situation à la fin de l'année, sur la base des niveaux moyens d'effectifs de l'année, ou sur toute autre base appliquée de manière cohérente dans les différentes juridictions fiscales et d'une année à l'autre. À cette fin, les travailleurs indépendants participant aux activités d'exploitation ordinaires de l'Entité constitutive peuvent être déclarés comme employés. Il est permis de fournir un arrondi ou une approximation raisonnable du nombre d'employés, à condition que cet arrondi ou cette approximation ne fausse pas de manière importante la répartition des employés en termes relatifs entre les différentes juridictions fiscales. Des approches cohérentes sont appliquées d'une année à l'autre et d'une entité à l'autre.

1.9.   Actifs corporels, hors trésorerie et équivalents de trésorerie

Dans la onzième colonne du formulaire, l'entreprise multinationale déclarante indique la somme des valeurs comptables nettes des actifs corporels de l'ensemble des Entités constitutives résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. En ce qui concerne les établissements stables, leurs actifs sont déclarés en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle l'établissement stable considéré se trouve. À cette fin, les actifs corporels n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels, ni les actifs financiers.

2.   Liste de toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales correspondant aux données agrégées par juridiction fiscale (Tableau 2)

2.1.   Entités constitutives résidentes de la juridiction fiscale

L'entreprise multinationale déclarante indique, juridiction fiscale par juridiction fiscale et par nom d'entité juridique, toutes les Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales qui sont résidentes à des fins fiscales dans la juridiction fiscale concernée. Comme indiqué au point 2 des instructions générales, toutefois, les établissements stables sont recensés en fonction de la juridiction fiscale dans laquelle ils se trouvent. Il convient de préciser l'entité juridique dont ils constituent un établissement stable.

2.2.   Juridiction fiscale de constitution si elle diffère de la juridiction fiscale de résidence

L'entreprise multinationale déclarante indique le nom de la juridiction fiscale selon le droit de laquelle l'Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales est constituée si elle est différente de sa juridiction fiscale de résidence.

2.3.   Principale(s) activité(s)

L'entreprise multinationale déclarante indique la nature de la (des) principale(s) activité(s) exercée(s) par l'Entité constitutive dans la juridiction fiscale concernée, en cochant une ou plusieurs des cases correspondantes.»


(1)  Veuillez indiquer la nature de l'activité de l'Entité constitutive dans la partie “Informations complémentaires”.