20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/112


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2321 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2016

relative au format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, délivré conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les propriétaires de navires, les administrations et les organismes agréés en ce qui concerne la délivrance, le visa, la prorogation et la présence à bord de certificats attestant que le navire est prêt pour le recyclage.

(2)

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1257/2013, les navires destinés au recyclage doivent être munis d'un certificat attestant qu'ils sont prêts pour le recyclage.

(3)

Conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1257/2013, un plan de recyclage propre au navire doit être établi avant toute opération de recyclage d'un navire. Le plan de recyclage du navire doit porter sur tout élément propre au navire qui n'est pas couvert par le plan relatif à l'installation de recyclage de navires ou qui exige des procédures spéciales.

(4)

Conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent être soumis à des visites effectuées par des fonctionnaires des administrations ou d'organismes agréés autorisés par celles-ci. Ces visites visent à confirmer que les inventaires des matières dangereuses sont conformes aux exigences applicables du règlement.

(5)

Conformément à l'article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1257/2013, à l'issue d'une visite finale concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ce certificat doit être accompagné de l'inventaire des matières dangereuses et du plan de recyclage du navire. Le format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage doit être compatible avec l'appendice 4 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée la «convention de Hong Kong»).

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les certificats attestant que les navires sont prêts pour le recyclage délivrés conformément à l'article 9, paragraphe 9, et visés conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.


ANNEXE

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