16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2271 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence des bourses d'instruments financiers et des bourses de matières premières au Japon conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

(2)

Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.

(3)

Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que bourses d'instruments financiers ou bourses de matières premières à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE.

(4)

Le cadre juridique japonais applicable aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières se compose du Financial Instruments and Exchange Act 2006 (la loi de 2006 sur les instruments financiers et la bourse, ci-après «FIEA»), qui établit le cadre de surveillance pour les bourses d'instruments financiers, et du Commodity Derivatives Act 2009 (la loi de 2009 relative aux instruments dérivés sur matières premières, ci-après «CDA»), qui établit le cadre réglementaire et de surveillance pour les bourses de matières premières. Les contrats dérivés ayant une matière première comme sous-jacent sont cotés sur des bourses de matières premières et les dérivés basés sur des instruments financiers sont cotés sur des bourses d'instruments financiers. Les règles applicables aux bourses d'instruments financiers sont développées plus en détail dans l'arrêté relatif à l'application de la loi sur les instruments financiers et la bourse et dans l'ordonnance du bureau du Cabinet sur les bourses d'instruments financiers, tandis que les règles applicables aux bourses de matières premières sont détaillées dans l'arrêté relatif à l'application de la loi sur les bourses de matières premières et dans l'ordonnance relative à l'application de la loi sur les bourses de matières premières. En outre, en ce qui concerne certaines exigences, tant les bourses de matières premières que les bourses d'instruments financiers jouissent d'un pouvoir d'autorégulation relativement étendu. En particulier, les bourses d'instruments financiers ont le pouvoir de se doter de règles relatives à l'admission à la cote et à la sortie de la cote des instruments financiers, aux modalités de négociation et de vente et aux critères d'admission. Les règles opérationnelles doivent être soumises pour approbation au Premier ministre japonais (article 81 de la FIEA). Le pouvoir d'autorégulation de la bourse est exercé par son comité de l'autorégulation ou son service d'autorégulation. Les règles de marché des bourses de matières premières prévoient des règles de négociation et des critères d'admission; l'ensemble de ces éléments doit être soumis pour approbation au ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) et au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI). Les règles relevant de l'autorégulation sont juridiquement contraignantes pour les bourses.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses agréées au Japon produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE dans les domaines suivants: la procédure d'agrément, les exigences définitionnelles, l'accès à la bourse, les exigences organisationnelles, les exigences relatives aux instances dirigeantes, l'admission d'instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait de dérivés de la négociation, le contrôle de la conformité et l'accès aux systèmes de compensation et de règlement.

(6)

En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et post-négociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses d'instruments financiers, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

(7)

Il convient donc de conclure que les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon produisent des effets équivalents à ceux des exigences prévues au titre III de la directive 2004/39/CE.

(8)

Les bourses de matières premières exercent leurs activités sous la surveillance du METI et du MAFF. La CDA établit un cadre pour les pouvoirs de surveillance de ces deux ministères. En particulier, le METI et le MAFF approuvent les règles de marché, les règles applicables aux contrats de courtage, les règles de résolution des litiges et les règles applicables au comité de surveillance des transactions de chaque bourse de matières premières, et toute modification apportée à celles-ci. En outre, le METI et le MAFF peuvent, afin de garantir des échanges équitables et la protection des investisseurs, imposer à une bourse de matières premières de modifier ses statuts, ses autres règles ou son mode de fonctionnement, ou de prendre d'autres mesures pour améliorer le fonctionnement de ses activités. Si une bourse de matières premières n'exerce pas correctement ses pouvoirs d'autorégulation et ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à l'équité des échanges et à la protection des investisseurs, le METI et le MAFF peuvent retirer son agrément ou suspendre tout ou partie ses activités. Les bourses d'instruments financiers sont soumises à la surveillance du Premier ministre japonais, qui délègue ce pouvoir au commissaire de l'Agence des services financiers du Japon (Japan Financial Services Agency of Japan — JFSA). Le chapitre V, section 5, de la FIEA définit les mesures de surveillance que peut appliquer la JFSA. En particulier, lorsqu'une bourse d'instruments financiers enfreint la loi ou la réglementation, la JFSA peut retirer son agrément ou émettre un arrêté de suspension de tout ou partie de ses activités. En outre, la JFSA peut demander à la bourse d'instruments financiers de modifier ses statuts, ses règles opérationnelles, ses règles applicables aux contrats de courtage ou toute autre règle ou pratique de négociation, ou de prendre d'autres mesures à des fins prudentielles. Les statuts de la bourse d'instruments financiers doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect de ses règles par ses membres. Si la bourse d'instruments financiers n'effectue pas une surveillance efficace du marché, la JFSA peut prendre des mesures, y compris le retrait de l'agrément ou la suspension des activités.

(9)

Il convient donc de conclure que les bourses d'instruments financiers et les bourses de matières premières font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues au Japon.

(10)

Il y a donc lieu de considérer que les conditions fixées à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 sont respectées en ce qui concerne les bourses d'instruments financiers et les bourses de matières premières agréées au Japon.

(11)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon au moment de l'adoption de la présente décision. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour ces marchés et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. En particulier, la Commission devrait réexaminer la présente décision à la lumière de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses d'instruments financiers et aux bourses de matières premières au Japon est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, les bourses d'instruments financiers et les bourses de matières premières agréées au Japon et figurant en annexe sont considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE

Bourses d'instruments financiers et bourses de matières premières au Japon visées à l'article 1er:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.