10.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1361 DE LA COMMISSION

du 9 août 2016

portant reconnaissance du système «International Sustainability & Carbon Certification» pour l'établissement de la conformité aux critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 7ter et 7quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres doivent faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, il n'est pas permis aux États membres d'exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «International Sustainability & Carbon Certification» — qui a son siège en Allemagne, Hohenzollernring 72, 50762 Cologne — permet d'établir la conformité de lots de biocarburants aux critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 23 juin 2016. Ce système couvre un large éventail de matières premières, y compris des déchets et des résidus ainsi que la chaîne de contrôle dans son intégralité. Une fois le système reconnu, la documentation qui en résulte devrait être mise à disposition sur la plateforme de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(5)

Il ressort de l'examen du système «International Sustainability & Carbon Certification» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'évaluation du système «International Sustainability & Carbon Certification» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu'il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l'annexe IV de la directive 98/70/CE et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «International Sustainability & Carbon Certification» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 23 juin 2016, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.

Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si le contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 juin 2016 subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels prévus à l'article 7quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE;

c)

si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés déterminants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.