23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2016/C 144/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

(8)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE

(9)

La République de Sierra Leone (ci-après dénommée «Sierra Leone») n’a pas soumis à la Commission sa notification en tant qu’État du pavillon conformément à l’article 20 du règlement INN.

(10)

Entre 2014 et 2016, la Commission a assuré une coopération administrative avec les autorités de Sierra Leone. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion par la Sierra Leone. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi qu’une visite sur place. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mécanismes de Sierra Leone destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par ce pays en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(11)

La Sierra Leone est membre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). La Sierra Leone a ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

(12)

Afin d’évaluer le respect par la Sierra Leone de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(13)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a analysé les obligations incombant à la République de Sierra Leone en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN et du droit international applicable.

3.1.   Récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(14)

Le décret sur la gestion et le développement des pêches de 1994 et la réglementation des pêches de 1995 ne couvrent que les activités des navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone menées dans les eaux relevant de la juridiction de ce pays.

(15)

Sur la base d’informations accessibles au public ainsi que de données recueillies par la Commission, celle-ci a établi l’existence de navires battant précédemment pavillon de Sierra Leone impliqués dans des activités de pêche INN. Ces navires sont mentionnés sur les listes des navires INN des ORGP (2) comme ayant battu le pavillon de Sierra Leone après leur inscription sur ces listes (3). Il s’agit des navires suivants: BAROON, GORILERO, KUNLUN, VIKING et YONGDING.

(16)

Il y a tout lieu de penser que l’autorité chargée de l’immatriculation des navires ne signale pas systématiquement aux autorités chargées de la pêche l’immatriculation de nouveaux navires de pêche ni ne demande l’historique des contrôles des pêches de ces navires. De même, il apparaît que l’entité chargée du registre international des navires ne consulte pas les autorités nationales avant d’immatriculer les navires de pêche qui opéreront en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) de Sierra Leone. Par conséquent, il peut être considéré que la liste des navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone n’est pas consolidée: il apparaît que l’autorité chargée de la pêche ne dispose d’aucune information relative aux navires de pêche de Sierra Leone opérant au-delà de la ZEE de Sierra Leone, tandis que l’autorité responsable de l’immatriculation des navires ne dispose que d’informations partielles sur le statut du fichier de la flotte de Sierra Leone. Le manque apparent de coopération entre l’entité chargée du registre international des navires et les autorités nationales est susceptible de réduire la capacité de la Sierra Leone à surveiller la taille et les activités de sa flotte, ce qui pourrait permettre aux opérateurs illégaux d’utiliser le drapeau de ce pays sans se faire repérer.

(17)

La Commission a constaté qu’il existe jusqu’à 50 navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone qui opèrent au-delà de la ZEE de Sierra Leone sans autorisation des autorités nationales compétentes. Il s’agit d’une violation de la décision gouvernementale de 2010 qui a suspendu l’immatriculation des navires de pêche par l’intermédiaire du registre international. En outre, les autorités de Sierra Leone ont reconnu que ces navires de pêche battant pavillon de Sierra Leone qui opèrent au-delà de la ZEE ne sont pas soumis au suivi, au contrôle et à la surveillance des autorités chargées de la pêche. Ils ne déclarent pas leur position géographique au centre de surveillance des pêches de Sierra Leone ni ne partagent avec les autorités nationales chargées de la pêche les informations relatives aux captures, aux débarquements ou transbordements.

(18)

La Commission a examiné les mesures prises par la Sierra Leone concernant l’arrivée sur son marché de produits issus de la pêche INN. Les navires de Sierra Leone opérant au-delà de la ZEE nationale ne sont soumis à aucune forme de contrôle par les autorités de Sierra Leone. Ces navires ne notifient ni ne transmettent aucune information concernant leurs activités, débarquements et transbordements aux autorités de Sierra Leone. Il est donc peu probable que la traçabilité du poisson ou des produits dérivés provenant de ces navires puisse être garantie.

(19)

Les résultats obtenus par la Sierra Leone décrits aux considérants 15 à 18 contreviennent à l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Ils contreviennent également au point 24 du plan d’action international de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), qui prévoit l’obligation d’exercer un contrôle systématique et efficace des activités de pêche, ainsi qu’au point 35 du PAI-INN, qui prévoit que l’État du pavillon devrait s’assurer, avant d’immatriculer un navire de pêche, qu’il peut s’acquitter de son obligation de veiller à ce que le navire ne soit pas utilisé pour la pêche INN. Ils dérogent également au point 36 du PAI-INN, qui prévoit que les États du pavillon devraient éviter d’accorder leur pavillon à des navires qui, dans le passé, sont contrevenus aux dispositions en matière de conservation et de gestion, ainsi qu’au point 42 du PAI-INN, qui prévoit que chaque État doit tenir un registre des navires où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon. Ils ne respectent pas non plus les dispositions du point 71 du PAI-INN, qui conseille aux États de prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon à garantir la traçabilité du poisson ou des produits dérivés. De même, ils ne respectent pas les dispositions de l’article 11 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (code de conduite de la FAO), qui établit les bonnes pratiques pour les activités post-capture et le commerce international responsable.

(20)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que la Sierra Leone ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(21)

Les autorités de Sierra Leone chargées de la pêche ont certes coopéré d’une manière générale avec la Commission, répondu aux demandes d’informations et fourni des observations, mais leur capacité à répondre à certaines demandes a été limitée par le statut du registre international et le manque de coopération entre l’entité chargée du registre international des navires et les autorités nationales, comme indiqué dans la section 3.1.

(22)

La Sierra Leone est un État côtier important d’Afrique de l’Ouest, dont les eaux très poissonneuses attirent des navires de pays tiers. En novembre 2015, 155 navires battant pavillon étranger étaient titulaires d’une licence de pêche dans les eaux de Sierra Leone. Tous ces navires, à l’exception des thoniers, ont un observateur à bord. Tous les navires ne sont pas équipés d’un système de surveillance des navires (système VMS). Sans la présence généralisée d’observateurs intervenant dans tous les segments de flotte et l’installation d’un VMS sur tous les navires industriels, la Sierra Leone ne peut garantir de manière fiable qu’aucun navire ne se livre à des activités de pêche INN. Il peut être considéré que le nombre de licences attribuées n’est conforme ni à la capacité de contrôle ni aux ressources disponibles.

(23)

La Sierra Leone est également un important État du pavillon, exploitant un registre international et attirant des navires de pays tiers sans lien direct avec le pays. Comme expliqué au considérant 17, ces navires opèrent au-delà de la ZEE de la Sierra Leone, en haute mer et dans les eaux de pays tiers. La Commission a constaté que, même si la Sierra Leone coopère avec les pays de la sous-région par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), elle ne semble pas coopérer avec les pays tiers situés en dehors de la région où opèrent les navires de pêche de Sierra Leone. Ce manque de coopération peut être dû au fait que les autorités de Sierra Leone semblent ne disposer que d’informations limitées — voire d’aucune information — sur les navires battant pavillon de Sierra Leone qui opèrent en dehors de la ZEE nationale.

(24)

Le cadre juridique national de la pêche (4) est obsolète et doit être révisé afin de garantir la cohérence entre la législation nationale et les règles internationales et régionales applicables. La définition des activités de pêche inclut la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson ainsi que toute activité destinée à soutenir ou à préparer ces activités, y compris en utilisant des aéronefs. La définition des navires de pêche inclut les navires pratiquant des activités liées à la pêche. Celles-ci comprennent le transbordement, le stockage, le traitement, le transport et l’avitaillement en carburant et l’approvisionnement des navires de pêche. Cependant, ces textes ne définissent pas concrètement les activités de pêche INN ou les infractions graves telles que définies en droit international, et ne prévoient pas expressément de mesures exécutoires ou de sanctions pour les activités menées par les navires de Sierra Leone opérant en dehors de la juridiction nationale ou par les ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN. Des indices sérieux donnent à penser que le système de sanctions de la Sierra Leone n’est ni dissuasif ni proportionné, et ne respecte donc pas les obligations internationales. Le montant des amendes n’est pas lié à la valeur du poisson capturé de manière illicite; il ne prive donc pas systématiquement les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. De même, le montant des amendes n’est pas lié aux dommages causés aux ressources halieutiques et à l’environnement.

(25)

Le centre d’opérations conjointes (JOC) est responsable de la mise en œuvre des missions de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) de la pêche. Dans le cadre de projets internationaux, le JOC a été doté de ressources financières afin de mener à bien ces missions de SCS. Toutefois, la faiblesse de ces ressources semble entraver le fonctionnement du JOC, le budget destiné à couvrir ses coûts opérationnels étant insuffisant, voire inexistant. Par conséquent, la Sierra Leone semble manquer de ressources matérielles et financières pour lutter contre la pêche INN.

(26)

Le cadre juridique et les mesures exécutoires en Sierra Leone ne répondent pas aux exigences fondamentales établies aux articles 61, 62, 117, 118 et 119 de la CNUDM. Les faits décrits aux considérants 20 à 24 indiquent que la Sierra Leone n’a pas respecté les conditions de l’article 94 de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage. La Sierra Leone semble ne pas pouvoir démontrer qu’elle a mis en place un régime de sanctions adéquat pour lutter contre la pêche INN conformément aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN. La Sierra Leone n’a pas non plus tenu compte des recommandations exposées au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles les États du pavillon devraient veiller à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment par la mise en œuvre du VMS, conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes.

(27)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que la Sierra Leone ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en matière de coopération et d’application de la législation.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(28)

La Sierra Leone a ratifié la CNUDM en 1994 et est partie contractante à la CICTA et à la CTOI.

(29)

De 2009 à 2012, la Sierra Leone a été recensée comme pays contrevenant par la CICTA. Ce statut a été levé en 2013, mais la situation en 2014 a suscité des craintes car aucun rapport annuel ou tableau de conformité n’a été transmis à la CICTA en 2015. Plusieurs problèmes répétés de conformité ont été décelés dans le rapport de conformité de la CTOI pour la Sierra Leone, notamment le non-respect généralisé des mesures de la CTOI et des obligations en matière de rapports et d’informations conformément aux résolutions 12/11, 01/06, 10/09, SC04 et S17. La Sierra Leone n’est partie contractante qu’à la CICTA et à la CTOI, et à aucune autre ORGP, et ce malgré la structure et la zone d’exploitation de la flotte de navires de pêche de Sierra Leone.

(30)

Les problèmes que rencontre la Sierra Leone pour se conformer aux règles de la CICTA et de la CTOI démontrent son incapacité à remplir les obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon telles qu’établies à l’article 94 de la CNUDM et au point 24 du PAI-INN.

(31)

La Sierra Leone n’a ratifié aucun des instruments juridiques internationaux relatifs à la gestion des pêches, à l’exception de la CNUDM. La mise en œuvre par la Sierra Leone des instruments internationaux n’est pas conforme aux recommandations formulées au point 11 du PAI-INN, qui encourage les États, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter l’accord des Nations unies pour l’application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et l’accord de conformité de la FAO. Le pays ne respecte pas non plus le point 14 qui prévoit que les États devraient appliquer pleinement et effectivement le code de conduite et les plans d’action internationaux qui y sont associés.

(32)

En outre, alors qu’il n’existe pas d’infrastructures portuaires réservées à la pêche en Sierra Leone, les navires de pêche débarquent directement sur des embarcadères de sociétés ou dans le port commercial. La Sierra Leone n’a pas ratifié l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port de 2009.

(33)

Enfin, il convient de noter que, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25, 26 et 27 du PAI-INN, la Sierra Leone n’a pas élaboré de plan d’action national de lutte contre la pêche INN.

(34)

En outre, comme mentionné au considérant 17, la gestion du registre international de Sierra Leone est réalisée par une entreprise privée établie en dehors de la Sierra Leone, et le pays ne garantit manifestement pas que les navires battant son pavillon ont un véritable lien avec le pays. Cela est en infraction avec l’article 91 de la CNUDM, qui prévoit qu’il doit exister un lien substantiel entre l’État du pavillon et les navires battant son pavillon.

(35)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, qu’il existe de bonnes raisons de penser que la Sierra Leone ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(36)

Selon l’indice de développement humain des Nations unies (5), la Sierra Leone est considérée en 2015 comme un pays dont le niveau de développement humain est faible (classé 181e sur 188 pays).

(37)

Bien que des contraintes spécifiques en termes de capacité puissent exister en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance, les contraintes spécifiques de la Sierra Leone découlant de son niveau de développement ne permettent pas de justifier l’ensemble des manquements constatés dans les sections précédentes. Cela concerne en particulier l’inscription des navires de pêche au registre international de Sierra Leone et l’absence d’informations sur ces navires.

(38)

Il semble que les lacunes constatées résultent essentiellement d’un environnement administratif inadéquat pour garantir l’exécution efficace et effective par la Sierra Leone de ses obligations en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation. La Sierra Leone a reçu le soutien d’initiatives régionales visant à renforcer la gouvernance et à lutter contre la pêche INN, en améliorant notamment le suivi, le contrôle et la surveillance. Toutefois, ce financement a été suspendu en 2015 en raison de problèmes de gouvernance; sans ces fonds, le centre d’opérations conjointes de Sierra Leone ne peut pas fonctionner efficacement.

(39)

Compte tenu des faits exposés dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que des déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement et les résultats d’ensemble de la Sierra Leone à l’égard des activités de pêche peuvent être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées en Sierra Leone, le niveau de développement du pays ne saurait entièrement excuser ou justifier les résultats d’ensemble de ce pays en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation à l’égard des activités de pêche ni l’insuffisance des mesures prises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(40)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par la Sierra Leone des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(41)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à la Sierra Leone la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de la Sierra Leone. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(42)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à la Sierra Leone de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la République de Sierra Leone.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Les ORGP compétentes sont la CCAMLR, l’OPASE, la CGPM, la CPANE, l’OPANO et la CTOI. Source d’informations: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.199.01.0012.01.FRA.

(3)  Voir l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 468/2010.

(4)  Décret sur la gestion et le développement des pêches de 1994 et la réglementation des pêches de 1995.

(5)  Source d’informations: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf