24.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 341/21


RÈGLEMENT (UE) 2015/2424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil (2), qui a été codifié en 2009 par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (3), a doté l'Union européenne d'un système propre de protection des marques, qui prévoit une protection des marques au niveau de l'Union, parallèlement à la protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des États membres dans le cadre des systèmes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE du Conseil (4), qui a été codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(2)

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) no 207/2009. Dans ce cadre, l'expression «marque communautaire» doit être remplacée par «marque de l'Union européenne». Afin de mieux tenir compte des travaux effectivement menés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), la dénomination de celui-ci devrait être remplacée par la dénomination «Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle» (ci-après dénommé l'«Office»).

(3)

À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe», la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau de l'articulation entre les deux.

(4)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions en vue de la révision du règlement (CE) no 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.

(5)

L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l'Union et des pays tiers et qu'il constitue un complément et une alternative satisfaisants et viables à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres.

(6)

Les marques nationales restent néanmoins nécessaires pour les entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de l'Union ou qui ne sont pas en mesure d'obtenir une protection à l'échelle de l'Union, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une marque devrait pouvoir décider de demander cette protection soit seulement en tant que marque nationale dans un ou plusieurs États membres, soit seulement en tant que marque de l'Union européenne, soit les deux.

(7)

Bien que l'évaluation du fonctionnement global du système de la marque communautaire ait confirmé que de nombreux aspects de ce système, y compris ses principes fondamentaux, avaient résisté à l'épreuve du temps et répondaient encore aux besoins et aux attentes des entreprises, la Commission a conclu, dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle», à la nécessité de moderniser le système des marques dans l'Union pour en accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence d'ensemble et pour l'adapter à l'ère de l'internet.

(8)

Parallèlement aux améliorations et aux modifications à apporter au système de la marque de l'Union européenne, il convient d'harmoniser davantage les législations et les pratiques en matière de marques nationales, en les alignant sur le système de la marque de l'Union européenne dans la mesure nécessaire pour créer dans toute l'Union, autant que faire se peut, des conditions égales d'enregistrement et de protection des marques.

(9)

Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition d'une marque de l'Union européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

(10)

Le règlement (CE) no 207/2009 n'offre actuellement pas aux appellations d'origine et aux indications géographiques le même niveau de protection que d'autres instruments du droit de l'Union. Il est donc nécessaire d'expliciter les motifs absolus de refus concernant les appellations d'origine et les indications géographiques et d'assurer la parfaite cohérence de ces motifs de refus avec les actes législatifs de l'Union et le droit national pertinents destinés à protéger ces titres de propriété intellectuelle. Pour des raisons de cohérence avec d'autres actes législatifs de l'Union, il convient d'étendre le champ d'application de ces motifs absolus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.

(11)

Afin de maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union et au niveau national, il est nécessaire de préciser que ces droits permettent à toute personne autorisée en vertu du droit pertinent de s'opposer à une demande postérieure d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que ces droits constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur.

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque de l'Union européenne s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque de l'Union européenne. Cette disposition est conforme à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

(13)

Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom. La contrefaçon d'une marque de l'Union européenne devrait donc également comprendre l'usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services.

(14)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec les actes législatifs spécifiques de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque de l'Union européenne devrait être autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(15)

Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la «Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha, le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne d'empêcher des tiers d'introduire dans l'Union, dans la vie des affaires, des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits.

(16)

À cette fin, les titulaires de marques de l'Union européenne devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif ou l'admission temporaire, même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l'Union. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), y compris à la demande des titulaires de droits. Il convient, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base de critères d'analyse de risque.

(17)

Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le droit conféré au titulaire de la marque de l'Union européenne s'éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant le tribunal des marques de l'Union européenne compétent pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(18)

L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres, lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(19)

Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la fluidité du transit des médicaments génériques. Pour ce qui est des dénominations communes internationales (DCI) en tant que noms génériques reconnus au niveau international pour désigner les substances actives présentes dans les préparations pharmaceutiques, il est essentiel de tenir dûment compte des limitations actuelles à l'effet des droits liés aux marques de l'Union européenne. Par conséquent, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne devrait pas avoir le droit d'empêcher un tiers d'importer dans l'Union des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, en se fondant sur des similarités entre la DCI de la substance active présente dans les médicaments et la marque en question.

(20)

Afin que les titulaires de marques de l'Union européenne puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition.

(21)

Les droits exclusifs conférés par une marque de l'Union européenne ne devraient pas permettre à son titulaire d'interdire l'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques de l'Union européenne en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu exclusivement comme incluant l'usage du nom de personne du tiers. Il devrait également permettre, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas être autorisé à empêcher l'usage loyal et honnête d'une marque de l'Union européenne afin de désigner ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens. L'usage d'une marque fait par des tiers afin d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui étaient, à l'origine, vendus au sein de l'Union, par le titulaire de la marque de l'Union européenne ou avec son consentement devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, le présent règlement devrait être appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.

(22)

Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquis légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans préjudice du principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques de l'Union européenne ne peuvent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée.

(23)

Pour des raisons d'équité et de sécurité juridique, l'usage d'une marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire à préserver les droits conférés, que la marque ait ou non été aussi enregistrée sous la forme sous laquelle il en est fait usage.

(24)

Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque de l'Union européenne déposées auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, les demandes de marque de l'Union européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès de l'Office.

(25)

La protection d'une marque de l'Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire de la marque. Il est donc essentiel d'inclure dans le règlement (CE) no 207/2009 des règles de désignation et de classification des produits et services et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Il convient de donner aux titulaires de marques de l'Union européenne qui, suivant la pratique antérieure de l'Office, sont enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice, la possibilité d'adapter leurs listes de produits et services afin que le contenu du registre réponde aux normes requises en matière de clarté et de précision, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(26)

Il y a lieu de rationaliser le système de recherches de marques de l'Union européenne et de marques nationales en évitant les retards inutiles dans l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne et de le rendre plus ouvert aux besoins et préférences des utilisateurs en conférant aussi un caractère facultatif à la recherche de marques de l'Union européenne. Les recherches facultatives de marques de l'Union européenne et de marques nationales devraient être complétées par une mise à disposition de moteurs de recherche complets, rapides et puissants, utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

(27)

Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l'Union européenne, il est nécessaire d'ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques de certification de l'Union européenne, qui permettent à un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification.

(28)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application du système actuel de la marque de l'Union européenne a mis en évidence le potentiel d'amélioration de certains aspects procéduraux. Il y a donc lieu de prendre certaines mesures pour simplifier et accélérer les procédures lorsque cela est opportun, et pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité lorsque cela s'impose.

(29)

Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'améliorer la transparence, il convient de définir clairement toutes les missions de l'Office, y compris celles qui ne sont pas liées à la gestion du système de la marque de l'Union européenne.

(30)

Pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, il est nécessaire d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'Office et les services de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, qui définisse leurs domaines essentiels de coopération et permette à l'Office de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l'Union et les États membres et de les financer jusqu'à un certain plafond. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe. Grâce à ces projets, notamment la création de bases de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques découlant du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne.

(31)

Dans la mesure nécessaire, certains principes concernant la gouvernance de l'Office devraient être adaptés à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012.

(32)

Par souci de renforcement de la sécurité juridique et de la transparence, il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office.

(33)

Il est souhaitable de faciliter un règlement amiable, rapide et efficient des litiges en chargeant l'Office de créer un centre de médiation dont les services pourraient être utilisés par toute personne en vue d'obtenir un règlement amiable des litiges relatifs aux marques de l'Union européenne et aux dessins ou modèles communautaires sur la base d'un accord mutuel.

(34)

La mise en place du système de la marque de l'Union européenne a entraîné un alourdissement des charges financières pour les services centraux de la propriété industrielle et d'autres autorités des États membres. Les coûts supplémentaires sont dus au traitement d'un nombre plus élevé de procédures d'opposition et de nullité portant sur des marques de l'Union européenne ou engagées par les titulaires de ces marques; aux activités de sensibilisation liées au système de la marque de l'Union européenne; ainsi qu'aux activités destinées à garantir le respect des droits liés à ces marques. Il convient donc de veiller à ce que l'Office compense une partie des coûts que les États membres supportent pour s'acquitter de leur tâche visant à garantir le bon fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne. Le paiement de cette compensation devrait être subordonné à la communication, par les États membres, de données statistiques pertinentes. Cette compensation ne devrait pas être d'une ampleur telle qu'elle entraînerait un déficit budgétaire pour l'Office.

(35)

Il convient, dans l'intérêt d'une saine gestion financière, d'éviter l'accumulation par l'Office d'excédents budgétaires importants. Cette règle ne devrait pas affecter la constitution par l'Office d'une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions. Cette réserve ne devrait servir qu'à garantir la continuité des tâches accomplies par l'Office, telles qu'elles sont prévues dans le présent règlement.

(36)

Compte tenu de l'importance essentielle que revêt le montant des taxes à payer à l'Office pour le fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne et de la complémentarité de ce dernier avec les systèmes des marques nationaux, il est nécessaire de fixer ce montant directement dans le règlement (CE) no 207/2009 sous la forme d'une annexe. Il convient de fixer le montant des taxes à un niveau qui garantisse: premièrement, que les recettes générées permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office; deuxièmement, qu'il y ait coexistence et complémentarité entre le système de la marque de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux, compte tenu également de la taille du marché couvert par la marque de l'Union européenne et des besoins des petites et moyennes entreprises; troisièmement, que les droits des titulaires de marques de l'Union européenne soient respectés de manière efficace dans les États membres.

(37)

Le règlement (CE) no 207/2009 habilite la Commission à adopter des règles d'exécution dudit règlement. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d'aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) no 207/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il est également nécessaire d'incorporer, dans le texte du règlement (CE) no 207/2009, certaines règles actuellement prévues par les règlements de la Commission (CE) no 2868/95 (8), (CE) no 2869/95 (9) et (CE) no 216/96 (10). Le règlement (CE) no 2868/95 devrait être modifié en conséquence et le règlement (CE) no 2869/95 devrait être abrogé.

(38)

Dans la mesure où les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 207/2009 doivent être alignés sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(39)

Pour que l'Office puisse examiner et enregistrer les demandes de marque de l'Union européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués visant à préciser les détails relatifs aux procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification de la demande.

(40)

Pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque de l'Union européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués visant à préciser les procédures de déchéance et de nullité.

(41)

Pour que les chambres de recours puissent réexaminer les décisions de l'Office de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes fixés dans le règlement (CE) no 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués visant à préciser le contenu formel de l'acte de recours, la procédure de dépôt et d'examen des recours, le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours ainsi que le remboursement des taxes de recours.

(42)

Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués précisant les exigences concernant les détails de la procédure orale, les modalités de l'instruction, les modalités de notification, les moyens de communication et les formulaires à utiliser par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre, les modalités de la reprise de la procédure et les détails relatifs à la représentation devant l'Office.

(43)

Afin d'assurer une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués visant à préciser les détails de l'organisation des chambres de recours.

(44)

Afin que les marques internationales puissent être enregistrées d'une manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués visant à préciser les détails relatifs aux procédures à suivre pour le dépôt et l'examen d'une opposition, y compris les communications qu'il est nécessaire d'adresser à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et les détails relatifs à la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

(45)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les détails relatifs aux demandes, aux certificats, aux revendications, aux règlements, aux notifications et à tout autre document relevant des exigences procédurales prévues par le présent règlement, ainsi qu'en ce qui concerne les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés, les détails concernant les publications dans le Bulletin des marques de l'Union européenne et le Journal officiel de l'Office, les modalités de l'échange d'informations entre l'Office et les autorités nationales, les modalités concernant les traductions des pièces justificatives dans les procédures écrites, les types exacts de décisions que doit prendre un seul membre des divisions d'opposition ou d'annulation, les détails de l'obligation de notification en vertu du protocole de Madrid, ainsi que les exigences détaillées concernant la demande d'extension territoriale à la suite d'un enregistrement international. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(46)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(47)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 11 juillet 2013.

(48)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 207/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 207/2009 est modifié comme suit:

1)

Dans le titre, l'expression «marque communautaire» est remplacée par «marque de l'Union européenne».

2)

Dans l'ensemble du règlement, l'expression «marque communautaire» est remplacée par «marque de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

3)

Dans l'ensemble du règlement, l'expression «tribunal des marques communautaires» est remplacée par «tribunal des marques de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

4)

Dans l'ensemble du règlement, l'expression «marque communautaire collective» est remplacée par «marque collective de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

5)

Dans l'ensemble du règlement, sauf dans les cas visés aux points 2), 3) et 4), les termes «Communauté», «Communauté européenne» et «Communautés européennes» sont remplacés par «Union» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

6)

Dans l'ensemble du règlement, l'expression «le président de l'Office» et toutes les références à ce président sont remplacées par l'expression «le directeur exécutif de l'Office» ou «le directeur exécutif», selon le cas, et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

7)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Office

1.   Il est institué un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé l'“Office”).

2.   Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans le droit de l'Union s'entendent comme des références à l'Office.»

8)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne

Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:

a)

à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et

b)

à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé le “registre”) d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.»

9)

L'article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit;

ii)

par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;

iii)

par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit;»

b)

les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«j)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

k)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;»

c)

les points suivants sont ajoutés:

«l)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

m)

les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.»

10)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques:

i)

une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii)

cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.»

11)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Droit conféré par la marque de l'Union européenne

1.   L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)

ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3.   Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a)

d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d)

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

4.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(13)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21)."

(14)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).»"

12)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de l'Union européenne au titre de l'article 9, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après s'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a)

l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;

b)

l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 9 ter

Date d'opposabilité du droit aux tiers

1.   Le droit conféré par une marque de l'Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

2.   Une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.

3.   Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.»

13)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Limitation des effets de la marque de l'Union européenne

1.   Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;

b)

de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

14)

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»

15)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, ou de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (15).

3.   Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut pas interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque de l'Union européenne antérieure dans une action en contrefaçon.

(15)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).»"

16)

À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a)

l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;

b)

l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.»

17)

À l'article 16, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre:»

18)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est supprimé;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   La demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations permettant d'identifier la marque de l'Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2 et 3. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire.

ter.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert;

b)

le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause;

c)

les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

5 quater.   Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert énoncées aux paragraphes 1 à 3, ou dans les actes d'exécution visés au paragraphe 5 ter, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert.

5 quinquies.   Une seule demande d'enregistrement d'un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas.

5 sexies.   Les paragraphes 5 bis à 5 quinquies s'appliquent également aux demandes de marque de l'Union européenne.

5 septies.   En ce qui concerne les transferts partiels, toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si cette demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande.»

19)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

1.   Si une marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant d'une personne qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l'Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

2.   Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article:

a)

à l'Office, en vertu de l'article 53, paragraphe 1, point b), au lieu d'une demande en nullité;

b)

à un tribunal des marques de l'Union européenne au sens de l'article 95, au lieu d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 100, paragraphe 1.»

20)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur requête d'une des parties, il est procédé à l'inscription au registre et à la publication des droits visés au paragraphe 1 ou du transfert de ces droits.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 2 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.»

21)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.»

22)

À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.»

23)

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Procédure d'inscription de licences et d'autres droits dans le registre

1.   L'article 17, paragraphes 5 bis et 5 ter, et les règles adoptées en application de ces dispositions, ainsi que l'article 17, paragraphe 5 quinquies, s'appliquent mutatis mutandis à l'enregistrement ou au transfert d'un droit réel visé à l'article 19, paragraphe 2, à l'exécution forcée visée à l'article 20, paragraphe 3, à l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 21, paragraphe 3, ainsi qu'à l'enregistrement ou au transfert d'une licence visé à l'article 22, paragraphe 5, sous réserve de ce qui suit:

a)

l'obligation relative à l'identification des produits et services visés par le transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b)

l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de l'Union européenne.

2.   La demande d'enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.

3.   La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

une licence exclusive;

b)

une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c)

une licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

d)

une licence limitée à une partie de l'Union;

e)

une licence temporaire.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée sous les formes énumérées aux points c), d) et e) du premier alinéa, elle indique les produits et services, la partie de l'Union et la période visés par la licence.

4.   Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 19 à 22, aux paragraphes 1 et 3 du présent article, et par les autres règles adoptées en vertu du présent règlement, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement.

5.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque de l'Union européenne.»

24)

L'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Procédure de radiation ou de modification de l'inscription au registre d'une licence ou d'autres droits

1.   L'enregistrement effectué en vertu de l'article 22 bis, paragraphe 1, fait l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des personnes concernées.

2.   La demande comporte le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne concernée et des précisions sur le droit pour lequel la radiation ou la modification de l'inscription est demandée.

3.   La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.

4.   La demande est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n'existe plus ou que le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l'inscription.

5.   Si les conditions de radiation ou de modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement.

6.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 5.»

25)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Dépôt de la demande

1.   La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Office.

2.   L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Ce récépissé peut être délivré par voie électronique.»

26)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4, point b).»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche.

3.   Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies par le présent règlement et par les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci. Si ces conditions prévoient une représentation électronique de la marque, le directeur exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

27)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Date de dépôt

La date de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne est la date à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Office les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces documents.»

28)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Désignation et classification des produits et services

1.   Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé la “classification de Nice”).

2.   Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4.   L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.

5.   L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6.   Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

7.   Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

8.   Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

9.   En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 n'empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés:

a)

a commencé avant la modification du registre; et

b)

n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où:

a)

la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre; et

b)

l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.»

29)

L'article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Le directeur exécutif demande, si nécessaire, à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque. Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée à la première phrase est accordée, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication à cet effet.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Le paragraphe 5 s'applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication établissant que la réciprocité est accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Il cesse de s'appliquer à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.

7.   Les communications visées aux paragraphes 5 et 6 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.»

30)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Revendication de priorité

1.   Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents à l'appui des revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

3.   Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 2, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.»

31)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«La revendication de priorité est déposée en même temps que la demande de marque de l'Union européenne.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 apporte la preuve qu'il a exposé les produits ou services portant la marque demandée, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type et les caractéristiques précises des éléments de preuve à apporter pour revendiquer une priorité d'exposition conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

32)

L'article 34 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les revendications d'ancienneté sont déposées soit en même temps que la demande de marque de l'Union européenne, soit dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande et indiquent l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées est revendiquée dans la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont déposés dans les trois mois à compter de la date de dépôt de cette dernière. Si le demandeur souhaite revendiquer l'ancienneté postérieurement au dépôt de la demande, les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté sont soumis à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la revendication d'ancienneté.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou frappée de déchéance. Si la marque antérieure est frappée de déchéance, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de ladite marque de l'Union européenne.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   L'Office informe l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la revendication d'ancienneté.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à déposer pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque enregistrée en vertu d'accords internationaux ayant effet dans un État membre conformément au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication d'ancienneté peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 5, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.»

33)

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les revendications d'ancienneté déposées au titre du paragraphe 1 du présent article comportent le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le nom et l'adresse de son titulaire, l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux à l'égard desquels l'ancienneté est revendiquée, ainsi que les documents justificatifs prévus dans les règles adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 5.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Si les conditions qui régissent la revendication de l'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.

4.   L'article 34, paragraphes 2, 3, 4 et 6, s'applique.»

34)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions et exigences visées à l'article 26, paragraphe 3;»

b)

au paragraphe 2, les termes «dans les délais prescrits» sont remplacés par «dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification»;

c)

au paragraphe 5, les phrases suivantes sont ajoutées:

«À défaut d'autres critères permettant de déterminer les classes que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Lorsque le non-respect des exigences visées au paragraphe 1, points b) et c), ne concerne que certains des produits ou services, l'Office ne rejette la demande, ou ne refuse le droit de priorité ou le droit d'ancienneté, que pour les produits et services concernés.»

35)

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. À cette fin, l'Office informe le demandeur des motifs du refus de l'enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l'enregistrement, l'Office refuse l'enregistrement en tout ou en partie.»

36)

L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Rapport de recherche

1.   L'Office établit, à la demande du demandeur de marque de l'Union européenne lorsqu'il dépose sa demande, un rapport de recherche de l'Union européenne dans lequel sont mentionnées les marques de l'Union européenne antérieures ou les demandes de marque de l'Union européenne antérieures dont l'existence a été découverte qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande.

2.   Si, au moment du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, le demandeur requiert l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été acquittée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office transmet sans tarder une copie de la demande de marque de l'Union européenne au service central de la propriété industrielle de chaque État membre qui a communiqué à l'Office sa décision d'effectuer une recherche dans son propre registre des marques pour les demandes de marque de l'Union européenne.

3.   Chacun des services centraux de la propriété industrielle des États membres visés au paragraphe 2 du présent article communique un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures, les demandes de marques nationales antérieures ou les marques enregistrées au titre d'accords internationaux ayant effet dans l'État membre ou les États membres concernés dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.

4.   L'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 124 (ci-après dénommé le “conseil d'administration”), détermine le contenu et les modalités des rapports.

5.   L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ces services conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.

6.   L'Office transmet au demandeur de marque de l'Union européenne le rapport de recherche de l'Union européenne demandé ainsi que les rapports nationaux de recherche demandés qui lui ont été communiqués.

7.   Dès la publication de la demande de marque de l'Union européenne, l'Office informe les titulaires de marques de l'Union européenne antérieures ou les auteurs des demandes de marques de l'Union européenne mentionnées dans le rapport de recherche de l'Union européenne de la publication de la demande de marque de l'Union européenne. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le demandeur ait demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.»

37)

L'article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l'article 41. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens conformément au présent règlement ou à des actes adoptés en vertu du présent règlement.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Si une demande publiée contient une erreur imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur de sa propre initiative ou à la requête du demandeur et publie la rectification.

Les règles adoptées en vertu de l'article 43, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une rectification est demandée par le demandeur.

4.   L'article 41, paragraphe 2, s'applique également lorsque la rectification concerne la liste des produits et services ou la représentation de la marque.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

38)

L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Observations des tiers

1.   Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7.

Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.

2.   Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.

3.   La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l'Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, s'il le juge opportun.

4.   Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.»

39)

L'article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 4 bis

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans un délai à fixer par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»

40)

À l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.»

41)

L'article suivant est inséré:

«Article 42 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités de la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition visée aux articles 41 et 42.»

42)

À l'article 43, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les éléments de la procédure régissant la modification d'une demande.»

43)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

avant que la date de dépôt visée à l'article 27 ait été accordée par l'Office, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 1.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsque l'Office constate que les exigences énoncées au paragraphe 1 et dans les règles adoptées en vertu du paragraphe 9, point a), ne sont pas remplies, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la déclaration de division.»

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   Lorsque la déclaration de division porte sur une demande qui a déjà été publiée conformément à l'article 39, la division est publiée. La demande divisionnaire fait l'objet d'une publication. La publication n'ouvre pas de nouveau délai pour le dépôt des oppositions.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'une demande faite en vertu du paragraphe 1;

b)

les modalités de traitement d'une déclaration de division d'une demande, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro de demande, pour la demande divisionnaire,

c)

les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire en vertu du paragraphe 8.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

44)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Enregistrement

1.   Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l'article 87, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre. Cet enregistrement est publié.

2.   L'Office délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique. Moyennant paiement d'une taxe, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, lorsque celles-ci sont délivrées par des moyens autres qu'électroniques.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le certificat d'enregistrement visé au paragraphe 2 du présent article, et la forme de ce certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

45)

L'article 47 est remplacé comme suit:

«Article 47

Renouvellement

1.   L'enregistrement de la marque de l'Union européenne est renouvelé sur demande du titulaire de la marque de l'Union européenne ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été acquittées.

2.   L'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque de l'Union européenne de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office et est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

3.   La demande de renouvellement est présentée dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de l'enregistrement, pour autant qu'une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.

4.   La demande de renouvellement comprend:

a)

le nom de la personne demandant le renouvellement;

b)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne qui doit être renouvelée;

c)

si le renouvellement n'est demandé que pour une partie des produits et services enregistrés, l'indication des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé ou des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services, et présenté dans l'ordre des classes de cette classification.

Lorsque le paiement visé au paragraphe 3 est effectué, il est réputé être une demande de renouvellement à condition qu'il comporte toutes les indications nécessaires pour établir l'objet du paiement.

5.   Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. Si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquelles le renouvellement est demandé, l'enregistrement est renouvelé s'il apparaît clairement quelles sont la ou les classes à couvrir. À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification.

6.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.

7.   Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés au paragraphe 3, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues au présent article ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

8.   Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 ou si la demande est présentée après expiration de ce délai, ou si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai, ou s'il n'est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque de l'Union européenne. Lorsque la constatation est devenue définitive, l'Office radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant. Si les taxes de renouvellement ont été acquittées mais que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.

9.   Une seule demande de renouvellement peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, moyennant paiement des taxes requises pour chacune des marques, à condition que les titulaires et les représentants soient les mêmes dans chaque cas.»

46)

L'article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande de modification indique l'élément de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe prescrite n'a pas été acquittée. Si celle-ci n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été intégralement, l'Office en informe le demandeur. Lorsque la modification porte sur un même élément de deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande. La taxe prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier. Si les conditions qui régissent la modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.

5.   La publication de l'enregistrement de la modification contient une représentation de la marque de l'Union européenne modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois suivant la publication. Les articles 41 et 42 et les règles adoptées en vertu de l'article 42 bis s'appliquent à la publication de l'enregistrement de la modification.»

47)

L'article suivant est inséré:

«Article 48 bis

Changement du nom ou de l'adresse

1.   Un changement du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne qui n'est pas une modification de la marque de l'Union européenne en vertu de l'article 48, paragraphe 2, et qui ne résulte pas d'un transfert total ou partiel de la marque de l'Union européenne est enregistré dans le registre, à la demande du titulaire.

La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification du nom ou de l'adresse en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

2.   Lorsque le changement du nom ou de l'adresse porte sur deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande.

3.   Si les conditions qui régissent l'enregistrement d'un changement ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au changement du nom ou de l'adresse du représentant enregistré.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux demandes de marque de l'Union européenne. La modification est enregistrée dans les dossiers de l'Office concernant la demande de marque de l'Union européenne.»

48)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   S'il n'est pas satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1 et en vertu des actes d'exécution visés au paragraphe 8, ou si la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire recouvre les produits et services demeurant dans l'enregistrement d'origine, l'Office invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la déclaration de division.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'un enregistrement en vertu du paragraphe 1;

b)

les modalités de traitement d'une déclaration de division d'un enregistrement, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro d'enregistrement, pour l'enregistrement divisionnaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

49)

L'article 50 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre. La validité de la renonciation à une marque de l'Union européenne qui est déclarée à l'Office à la suite de la présentation d'une demande en déchéance de cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance.

3.   La renonciation n'est inscrite qu'avec l'accord du titulaire d'un droit lié à la marque de l'Union européenne qui est inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque de l'Union européenne prouve qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. L'inscription de la renonciation est faite à l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire confirme à l'Office qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer, ou avant l'expiration de ce délai, dès qu'il prouve que le licencié a donné son consentement.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Si les conditions régissant la renonciation ne sont pas remplies, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation en vertu du paragraphe 2 du présent article et précisant le type de documents qui sont requis pour pouvoir établir l'accord d'un tiers en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

50)

L'article 53, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté:

«d)

lorsqu'il existe une appellation d'origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l'article 8, paragraphe 4 bis, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l'Union européenne.»

51)

À l'article 54, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2.   Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.»

52)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c), le membre de phrase «en vertu de la législation de l'État membre concerné» est remplacé par le membre de phrase «en vertu de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Office soit par un tribunal des marques de l'Union européenne visé à l'article 95 et que la décision de l'Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.»

53)

À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque de l'Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu'au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l'Union européenne antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque de l'Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l'Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque de l'Union européenne antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.»

54)

L'article suivant est inséré:

«Article 57 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités des procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne visées aux articles 56 et 57, ainsi que de transfert d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent visé à l'article 18.»

55)

À l'article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions des instances de décision de l'Office énumérées à l'article 130, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai de recours visé à l'article 60. La formation du recours a un effet suspensif.»

56)

L'article 60 est remplacé par le texte suivant:

«Article 60

Délai et forme du recours

1.   Le recours est formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

2.   Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.»

57)

L'article 62 est supprimé.

58)

À l'article 64, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu'à compter de la date d'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.»

59)

L'article 65 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours.

6.   L'Office prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.»

60)

L'article suivant est inséré:

«Article 65 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant:

a)

le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

b)

le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;

c)

le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 60.»

61)

Au titre VIII, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES COLLECTIVES ET LES MARQUES DE CERTIFICATION DE L'UNION EUROPÉENNE».

62)

L'intitulé de section suivant est inséré avant l'article 66:

«SECTION 1

Marques collectives de l'Union européenne».

63)

À l'article 66, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.»

64)

L'article 67 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne présente un règlement d'usage dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

65)

L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque collective de l'Union européenne sont adressées à l'Office en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque collective de l'Union européenne devrait être rejetée en vertu de l'article 68.»

66)

À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des observations écrites faites conformément à l'article 69 peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.»

67)

Au titre VIII, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 2

Marques de certification de l'Union européenne

Article 74 bis

Marques de certification de l'Union européenne

1.   Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

2.   Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

3.   Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

Article 74 ter

Règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne

1.   Le demandeur d'une marque de certification de l'Union européenne présente un règlement d'usage de la marque de certification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

2.   Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le règlement visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Article 74 quater

Refus de la demande

1.   Outre les motifs de refus d'une demande de marque de l'Union européenne prévus aux articles 36 et 37, une demande de marque de certification de l'Union européenne est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 74 bis et 74 ter ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   Une demande de marque de certification de l'Union européenne est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.

3.   Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 74 quinquies

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque de certification de l'Union européenne sont adressées à l'Office en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque de certification de l'Union européenne devrait être refusée en vertu de l'article 74 quater.

Article 74 sexies

Usage de la marque de certification de l'Union européenne

L'usage de la marque de certification de l'Union européenne fait par toute personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 74 ter satisfait aux exigences du présent règlement, pour autant que les autres conditions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.

Article 74 septies

Modification du règlement d'usage de la marque

1.   Le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2.   Les modifications ne sont pas mentionnées dans le registre si le règlement tel que modifié ne satisfait pas aux exigences de l'article 74 ter ou comporte un des motifs de rejet visés à l'article 74 quater.

3.   Des observations écrites conformément à l'article 74 quinquies peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.

4.   Aux fins du présent règlement, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 74 octies

Transfert

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, une marque de certification de l'Union européenne ne peut être transférée qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 74 bis, paragraphe 2.

Article 74 nonies

Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon

1.   Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.

2.   Le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 74 decies

Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 74 bis, paragraphe 2;

b)

le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre;

c)

la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 74 quater, paragraphe 2;

d)

la modification du règlement d'usage de la marque a été mentionnée dans le registre en violation de l'article 74 septies, paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le titulaire de la marque satisfait aux exigences fixées par cet article.

Article 74 undecies

Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 52 et 53, une marque de certification de l'Union européenne qui a été enregistrée en violation de l'article 74 quater est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 74 quater.

Article 74 duodecies

Transformation

Sans préjudice de l'article 112, paragraphe 2, la transformation d'une demande de marque de certification de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne enregistrée n'a pas lieu lorsque le droit national de l'État membre concerné ne prévoit pas l'enregistrement de marques de garantie ou de certification conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2015/2436.»

68)

L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

Décisions et communications de l'Office

1.   Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.

2.   Toute décision, communication ou notification de l'Office indique le nom de l'instance ou de la division de l'Office dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle est revêtue de la signature dudit ou desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Office. Lorsque les décisions, communications ou notifications de l'Office sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Office dont elles émanent ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables, ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Office.

3.   Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d'une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en question. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l'attention des parties sur les dispositions des articles 58, 59 et 60. Les parties ne peuvent faire grief à l'Office de l'absence de communication de la possibilité d'introduire un recours.»

69)

À l'article 76, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 52, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.»

70)

À l'article 77, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de la procédure orale, y compris celles concernant l'usage des langues conformément à l'article 119.»

71)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l'instruction visée au présent article.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de l'instruction.»

72)

L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Notification

1.   L'Office notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif.

2.   Le directeur exécutif peut déterminer les documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.   La notification peut être effectuée par différents moyens, y compris par des moyens électroniques. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif.

4.   Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de la notification.»

73)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 79 bis

Notification de la perte d'un droit

Lorsque l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes adoptés en vertu du présent règlement, sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément à l'article 79. Celle-ci peut demander qu'il soit statué à ce propos dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, si elle estime que les conclusions de l'Office sont inexactes. L'Office ne statue que s'il est en désaccord avec le demandeur; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en informe le demandeur.

Article 79 ter

Communications à l'Office

1.   Les communications adressées à l'Office peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l'Office, et aux formulaires que l'Office fournit.

Article 79 quater

Délais

1.   Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l'événement concerné a eu lieu. La durée des délais est d'un mois au minimum et de six mois au maximum.

2.   Le directeur exécutif détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l'on ne pourra pas déposer de documents auprès de l'Office et les jours où le courrier ordinaire ne sera pas distribué dans la localité du siège de l'Office.

3.   Le directeur exécutif détermine la durée de la période d'interruption en cas d'interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre où l'Office est établi ou en cas de survenue d'une interruption de la connexion de l'Office aux moyens de communication électronique admis.

4.   Si des circonstances exceptionnelles, telles qu'une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Pour déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l'Office, cette décision du directeur exécutif précise qu'elle s'applique à toutes les parties à la procédure.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités relatives au calcul et à la durée des délais.

Article 79 quinquies

Rectification des erreurs et des oublis manifestes

1.   L'Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions, ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement d'une marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.

2.   Lorsque le titulaire demande la correction d'erreurs survenues lors de l'enregistrement d'une marque ou de la publication de l'enregistrement, l'article 48 bis s'applique mutatis mutandis.

3.   L'Office publie les corrections d'erreurs survenues lors de l'enregistrement d'une marque ou de la publication de l'enregistrement.»

74)

L'article 80 est remplacé par le texte suivant:

«Article 80

Révocation de décisions

1.   Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.

2.   La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l'inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à compter de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l'Union européenne en question qui sont inscrits au registre. L'Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser la procédure de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre.

4.   Le présent article s'entend sans préjudice du droit des parties à introduire un recours en vertu des articles 58 et 65, ou de la possibilité de corriger les erreurs et oublis manifestes en vertu de l'article 79 quinquies. Lorsqu'un recours a été formé contre une décision de l'Office comportant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l'Office de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article. Dans ce dernier cas, la taxe de recours est remboursée au requérant.»

75)

L'article 82 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le présent article ne s'applique ni aux délais prévus à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphes 1 et 3, à l'article 47, paragraphe 3, à l'article 60, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 112, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de revendication de l'ancienneté en vertu de l'article 34 après le dépôt de la demande.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. Si une décision a été prise entre la date d'expiration de ce délai et la requête en poursuite de procédure, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis examine cette décision et, lorsque l'accomplissement de l'acte omis suffit, prend une décision différente. Si, à la suite de l'examen, l'Office conclut que la décision initiale n'a pas à être modifiée, il confirme cette décision par écrit.»

76)

L'article suivant est inséré:

«Article 82 bis

Interruption de la procédure

1.   La procédure devant l'Office est interrompue:

a)

en cas de décès ou d'incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom de l'un d'entre eux. Pour autant que ce décès ou cette incapacité n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 93, la procédure n'est interrompue qu'à la demande de ce représentant;

b)

au cas où le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office;

c)

en cas de décès ou d'incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne, ou encore si ce représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office.

2.   La procédure devant l'Office est reprise dès que l'identité de la personne habilitée à la poursuivre a été déterminée.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de reprise de la procédure devant l'Office.»

77)

L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»

78)

L'article 85 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes acquittées par l'autre partie. Sans préjudice de l'article 119, paragraphe 6, la partie perdante supporte également tous les frais indispensables aux fins des procédures exposés par l'autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais par l'acte d'exécution à adopter en vertu du paragraphe 1 bis du présent article. Les taxes que la partie perdante doit supporter sont limitées aux taxes qui ont été acquittées par l'autre partie dans le cadre d'une opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne ou d'un recours.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Aux fins de la détermination de ce montant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l'expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l'étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation au sens de l'article 93, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l'obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques. Les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l'Union et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (16).

La partie perdante ne supporte les frais que pour un seul opposant et, le cas échéant, pour un seul représentant.

(16)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.»"

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe, sur demande, le montant des frais à rembourser. La demande n'est recevable que pendant le délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation du montant des frais est devenue définitive, et elle doit être accompagnée d'une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation en vertu de l'article 93, paragraphe 1, il suffit que le représentant donne l'assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie. Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu de la première phrase du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l'acte adopté conformément au paragraphe 1 bis du présent article, qu'ils aient réellement été exposés ou non.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La décision sur la fixation du montant des frais, qui est motivée, peut être réexaminée sur décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours, sur demande présentée dans un délai d'un mois à compter de la date de la répartition des frais. La demande n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.»

79)

À l'article 86, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l'authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l'Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est annexée à la décision par cette autorité, sans autre formalité de contrôle que la vérification de l'authenticité de la décision.»

80.

L'article 87 est remplacé par le texte suivant:

«Article 87

Registre des marques de l'Union européenne

1.   L'Office tient un registre des marques de l'Union européenne et le tient à jour.

2.   Le registre contient les inscriptions suivantes relatives aux demandes et aux enregistrements de marques de l'Union européenne:

a)

la date du dépôt de la demande;

b)

le numéro de dossier de la demande;

c)

la date de publication de la demande;

d)

le nom et l'adresse du demandeur;

e)

les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 92, paragraphe 3, première phrase;

f)

la représentation de la marque, ainsi que les mentions relatives à sa nature; et, le cas échéant, une description de la marque;

g)

la désignation par leur nom des produits et services;

h)

des indications relatives à la priorité revendiquée conformément à l'article 30;

i)

des indications relatives à la priorité d'exposition revendiquée conformément à l'article 33;

j)

des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon les termes de l'article 34;

k)

une déclaration selon laquelle, après l'usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 3;

l)

la mention qu'il s'agit d'une marque collective;

m)

la mention qu'il s'agit d'une marque de certification;

n)

la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 119, paragraphe 3;

o)

la date d'inscription de la marque au registre et le numéro d'enregistrement;

p)

une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 161 du présent règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3.4) du protocole de Madrid ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter.2) du protocole de Madrid et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.

3.   Sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d'enregistrement:

a)

les modifications du nom, de l'adresse ou de la nationalité du titulaire d'une marque de l'Union européenne ou une modification de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;

b)

les modifications du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 92, paragraphe 3, première phrase;

c)

en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;

d)

les modifications de la marque, en vertu des articles 43 et 48, et la rectification d'erreurs;

e)

la mention de la modification du règlement d'usage de la marque collective en vertu de l'article 71;

f)

des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée telle que visée à l'article 34, en vertu de l'article 35;

g)

les transferts totaux ou partiels en vertu de l'article 17;

h)

la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 19, et la nature du droit réel;

i)

les mesures d'exécution forcée en vertu de l'article 20 et les procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 21;

j)

l'octroi ou le transfert d'une licence en vertu de l'article 22, ainsi que, le cas échéant, le type de licence;

k)

le renouvellement d'un enregistrement en vertu de l'article 47 et sa date de prise d'effet, ainsi que les limitations en vertu de l'article 47, paragraphe 4;

l)

la mention relative à la date d'expiration d'un enregistrement en vertu de l'article 47;

m)

les déclarations de retrait ou de renonciation par le titulaire de la marque en vertu des articles 43 et 50 respectivement;

n)

la date de présentation et les détails d'une opposition en vertu de l'article 41, d'une demande en vertu de l'article 56, ou d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 100, paragraphe 4, ou d'un recours en vertu de l'article 60;

o)

la date et le contenu d'une décision sur une opposition, sur une demande ou une demande reconventionnelle en vertu de l'article 57, paragraphe 6, ou de l'article 100, paragraphe 6, troisième phrase, ou sur un recours en vertu de l'article 64;

p)

la mention de la réception d'une requête en transformation en vertu de l'article 113, paragraphe 2;

q)

la radiation du représentant inscrit en vertu paragraphe 2, point e), du présent article;

r)

la radiation de l'ancienneté d'une marque nationale;

s)

la modification ou la radiation du registre des mentions visées aux points h), i) et j) du présent paragraphe;

t)

le remplacement d'une marque de l'Union européenne par un enregistrement international en vertu de l'article 157;

u)

la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une demande de marque de l'Union européenne qui a abouti à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne conformément à l'article 148, paragraphe 1;

v)

la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une marque de l'Union européenne conformément à l'article 148, paragraphe 2;

w)

la division d'une demande en vertu de l'article 44 et la division d'un enregistrement en vertu de l'article 49, ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 du présent article au regard de l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et services de l'enregistrement original telle que modifiée;

x)

la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre en vertu de l'article 80, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une inscription qui a été publiée;

y)

la mention de la modification du règlement d'usage de la marque de certification en vertu de l'article 74 septies.

4.   Le directeur exécutif peut décider que des éléments autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont inscrits au registre, sous réserve de l'article 123, paragraphe 4.

5.   Le registre peut être tenu sous une forme électronique. L'Office collecte, organise, rend publics et conserve les éléments visés aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 9. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d'une inspection publique.

6.   Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire de la marque de l'Union européenne.

7.   L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.

8.   Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins de:

a)

la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

la tenue d'un registre public en vue de l'inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d'exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l'existence de droits antérieurs de tiers; et

c)

l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

9.   Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers. Pour des raisons de sécurité juridique, les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.»

81)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 87 bis

Base de données

1.   Outre l'obligation de tenir un registre au sens de l'article 87, l'Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toute autre partie à la procédure au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.

2.   La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre en vertu de l'article 87, dans la mesure où ces informations sont prescrites par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:

a)

la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

l'accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;

c)

la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure;

d)

l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

3.   Le directeur exécutif arrête les conditions d'accès à la base de données électronique et les modalités de diffusion de son contenu, à l'exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris celles énumérées à l'article 87, sous une forme exploitable par ordinateur, y compris les tarifs à acquitter pour cet accès.

4.   L'accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n'ait donné son consentement explicite.

5.   Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données dix-huit mois à compter de l'expiration de la marque ou de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d'obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.

Article 87 ter

Accès en ligne aux décisions

1.   Les décisions de l'Office sont mises en ligne à la disposition du public à des fins d'information et de consultation, dans un souci de transparence et de prévisibilité. Toute partie à la procédure qui a débouché sur l'adoption de la décision peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la décision.

2.   L'Office peut fournir un accès en ligne aux décisions des juridictions nationales et de l'Union en rapport avec ses missions afin de sensibiliser le public aux questions de propriété intellectuelle et de promouvoir la convergence des pratiques. L'Office respecte les conditions de la publication initiale applicables aux données à caractère personnel.»

82)

L'article 88 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article, les pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation au sens de l'article 137, les projets de décisions et d'avis ainsi que tous les documents internes utilisés pour la préparation de ces décisions et avis, peuvent en être exclus, de même que les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles avant le dépôt de la demande d'inspection des dossiers, à moins que l'inspection publique de ces parties du dossier ne soit justifiée par l'intérêt légitime supérieur de la partie qui requiert l'inspection.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   L'inspection publique des dossiers de demandes de marque de l'Union européenne et des dossiers de marques de l'Union européenne enregistrées porte sur les documents originaux, ou sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés. Le directeur exécutif fixe les moyens d'inspection.

6.   Lorsque l'inspection publique est effectuée comme le prévoit le paragraphe 7, la requête en inspection publique n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe requise. Aucune taxe n'est requise en cas d'inspection publique portant sur des moyens techniques de stockage réalisée en ligne.

7.   L'inspection publique a lieu dans les locaux de l'Office. Sur requête, l'inspection publique prend la forme d'une délivrance de copies des pièces versées aux dossiers. Ces copies sont délivrées en contrepartie du paiement d'une taxe. Sur demande, l'Office délivre également des copies certifiées conformes ou non d'une demande de marque de l'Union européenne, en contrepartie du paiement d'une taxe.

8.   Les dossiers conservés par l'Office se rapportant à des enregistrements internationaux désignant d'Union peuvent être inspectés, sur demande, à partir de la date de publication visée à l'article 152, paragraphe 1, conformément aux conditions fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

9.   Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 4, l'Office peut, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande de marque de l'Union européenne ou à une marque de l'Union européenne enregistrée. L'Office peut, toutefois, exiger qu'il soit fait usage de la possibilité de recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.»

83)

L'article suivant est inséré:

«Article 88 bis

Conservation des dossiers

1.   L'Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque de l'Union européenne ou à un enregistrement de marque de l'Union européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés.

2.   Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques ou leurs copies de sauvegarde sont conservés pour une durée illimitée. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure et constituant la base de ces dossiers électroniques sont éliminés au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Office, est fixée par le directeur exécutif.

3.   Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu'électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'enregistrement de la marque de l'Union européenne vient à expiration conformément à l'article 47, la renonciation intégrale à la marque de l'Union européenne est enregistrée conformément à l'article 50 ou la marque de l'Union européenne est intégralement radiée du registre conformément à l'article 57, paragraphe 6, ou à l'article 100, paragraphe 6.»

84)

L'article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89

Publications périodiques

1.   L'Office publie périodiquement:

a)

un Bulletin des marques de l'Union européenne contenant les publications des demandes et les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications relatives aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

un Journal officiel de l'Office contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.

Les publications visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   Le Bulletin des marques de l'Union européenne est publié selon des modalités et une fréquence arrêtées par le directeur exécutif.

3.   Le Journal officiel de l'Office est publié dans les langues de l'Office. Le directeur exécutif peut toutefois décider que certaines informations sont publiées au Journal officiel de l'Office dans les langues officielles de l'Union.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des marques de l'Union européenne;

b)

les modalités de publication des inscriptions concernant l'enregistrement d'une marque ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande;

c)

les formes de la mise à disposition du public des éditions du Journal officiel de l'Office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

85)

L'article 90 est modifié comme suit:

a)

le chiffre 1 est inséré avant le premier alinéa;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   L'Office ne facture pas de frais pour la communication d'informations ou l'ouverture de dossiers à des fins d'inspection.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités selon lesquelles l'Office et les autorités des États membres s'échangent des informations et ouvrent des dossiers à des fins d'inspection, en tenant compte des restrictions que l'article 88 impose à l'inspection des dossiers relatifs aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne lorsqu'elle est ouverte à des tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

86.

À l'article 92, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du paragraphe 3, deuxième phrase, du présent article, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen sont représentées devant l'Office conformément à l'article 93, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne.

3.   Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen. Les employés qui agissent pour d'autres personnes au sens du présent paragraphe déposent, à la demande de l'Office ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

4.   Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement, un représentant commun est désigné.»

87)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:

a)

par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques;

b)

par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.

À la demande de l'Office ou, le cas échéant, de l'autre partie à la procédure, les représentants devant l'Office déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

2.   Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

a)

est ressortissante d'un des États membres de l'Espace économique européen;

b)

a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Espace économique européen;

c)

est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'Espace économique européen. Lorsque, dans l'État concerné, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant lesdits services centraux de la propriété industrielle doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et lesdits services centraux de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l'État concerné.»

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Le directeur exécutif peut accorder une dérogation:

a)

à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

b)

à l'exigence énoncée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), soient satisfaites.

5.   Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés à sa demande ou lorsqu'elle n'a plus qualité pour exercer cette fonction. Les modifications de la liste des mandataires agréés sont publiées au Journal officiel de l'Office.»

88)

L'article suivant est inséré:

«Article 93 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant:

a)

les conditions et la procédure de désignation du représentant commun visé à l'article 92, paragraphe 4;

b)

les conditions du dépôt auprès de l'Office, par les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, d'un pouvoir signé les habilitant à assurer une représentation, ainsi que le contenu de cette autorisation;

c)

les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 5.»

89)

Au titre X, l'intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant:

«Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale».

90)

L'article 94 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;

b)

au paragraphe 1, le membre de phrase «dispositions du règlement (CE) no 44/2001» est remplacé par «règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les références dans le présent règlement au règlement (CE) no 44/2001 comprennent, le cas échéant, l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.»

91)

À l'article 96, point c), le membre de phrase «à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase» est remplacé par «à l'article 9 ter, paragraphe 2».

92)

À l'article 99, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.»

93)

L'article 100 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer conformément à l'article 104, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.»

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.»

94)

À l'article 101, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques de l'Union européenne compétent applique la législation nationale applicable.»

95)

À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce.»

96)

Le titre «Section 4. Disposition transitoire» et l'article 108 sont supprimés.

97)

L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

1.   La requête en transformation est présentée à l'Office dans le délai approprié en vertu de l'article 112, paragraphe 4, 5 ou 6, et contient une indication des motifs de la transformation, conformément à l'article 112, paragraphe 1, point a) ou b), des États membres visés par la requête en transformation et des produits et services visés par la transformation. Si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, la période de trois mois prévue à l'article 112, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant le dernier jour où le renouvellement peut être demandé conformément à l'article 47, paragraphe 3. La requête en transformation n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de transformation.

2.   Lorsque la requête en transformation concerne une demande de marque de l'Union européenne qui a déjà été publiée ou une marque de l'Union européenne, la réception d'une telle requête est enregistrée dans le registre et la requête en transformation est publiée.

3.   L'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées dans le présent règlement, notamment à l'article 112, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles énoncées dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 6 du présent article. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l'article 112, paragraphe 2, est applicable, l'Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition. Si la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu en vertu de l'article 112, paragraphe 4, 5 ou 6, l'Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.

4.   Si l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a rejeté la demande de marque de l'Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l'Union européenne pour des motifs absolus en rapport avec la langue d'un État membre, la transformation est exclue en vertu de l'article 112, paragraphe 2, pour tous les États membres dont cette langue est l'une des langues officielles. Si l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a rejeté la demande de marque de l'Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l'Union européenne pour des motifs absolus qui sont valables dans l'ensemble de l'Union ou en raison d'une marque de l'Union européenne antérieure ou d'un autre droit de propriété industrielle de l'Union, la transformation est exclue, en vertu de l'article 112, paragraphe 2, pour tous les États membres.

5.   Si la requête en transformation satisfait aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, l'Office transmet la requête en transformation ainsi que les données visées à l'article 84, paragraphe 2, aux services centraux de la propriété industrielle des États membres pour lesquels la requête est jugée recevable, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne enregistrée en une demande de marque nationale conformément au paragraphe 1;

b)

les éléments dont la publication de la requête en transformation est assortie en application du paragraphe 2.

Ces acte d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

98)

À l'article 114, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 113 ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, ou s'y ajoutant.»

99)

À l'article 115, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'Office est une agence de l'Union.»

100)

À l'article 116, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'Office peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes dont il n'est pas l'employeur. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Office.»

101)

À l'article 117, les termes «à l'Office» sont remplacés par «à l'Office et à son personnel».

102)

L'article 119 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sans préjudice du paragraphe 5:

a)

toute demande ou déclaration concernant une demande de marque de l'Union européenne peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de cette marque de l'Union européenne ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande;

b)

toute demande ou déclaration relative à une marque de l'Union européenne enregistrée peut être effectuée dans une des langues de l'Office.

Toutefois, si la demande est effectuée à l'aide d'un formulaire fourni par l'Office au sens de l'article 79 ter, paragraphe 2, un tel formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.»

c)

au paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase, le point-virgule est remplacé par un point et le membre de phrase figurant après le point-virgule est remplacé par la phrase suivante:

«La traduction est produite dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou de la date de dépôt d'une demande en déchéance ou en nullité.»

d)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 7, et sauf disposition contraire, chaque partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l'Office, la langue de son choix parmi les langues de l'Office. Si la langue choisie n'est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur de la marque de l'Union européenne est la seule partie à la procédure devant l'Office et que la langue utilisée pour déposer la demande de marque de l'Union européenne n'est pas une des langues de l'Office, la traduction peut également être produite dans la seconde langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.

9.   Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions sont certifiées.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

dans quelle mesure les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être produites dans toute langue de l'Union et dans quelle mesure il faut produire une traduction;

b)

quelles sont les normes à respecter pour les traductions à présenter à l'Office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

103)

À l'article 120, paragraphe 1, les termes «le règlement d'exécution» sont remplacés par «un acte adopté en vertu du présent règlement».

104)

L'article 122 est supprimé.

105)

L'article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (17) s'applique aux documents détenus par l'Office.

2.   Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'Office en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent être contestées auprès du Médiateur européen ou par le biais d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Office sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (18).

(17)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)."

(18)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»"

106)

L'article suivant est inséré:

«Article 123 bis

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L'Office applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels qu'ils sont définis dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (19) et (UE, Euratom) 2015/444 (20). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations.

(19)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41)."

(20)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).»"

107)

Au titre XII, la section suivante est insérée:

«SECTION 1 bis

Missions de l'Office et coopération visant à promouvoir la convergence

Article 123 ter

Missions de l'Office

1.   L'Office est chargé des missions suivantes:

a)

l'administration et la promotion du système de la marque de l'Union européenne établi dans le présent règlement;

b)

l'administration et la promotion du système des dessins et modèles de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (21);

c)

la promotion de la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

d)

les tâches visées dans le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (22);

e)

les missions qui lui sont conférées par la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

2.   L'Office coopère avec les institutions, les autorités, les organes, les services de propriété industrielle, les organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les missions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 1.

3.   L'Office peut fournir des services de médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

Article 123 quater

Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments

1.   L'Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles.

Sans préjudice du paragraphe 3, cette coopération porte en particulier sur les domaines d'activité suivants:

a)

l'élaboration de critères d'examen communs;

b)

la création de bases de données et de portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union;

c)

la fourniture et l'échange permanents de données et d'informations, y compris aux fins d'alimentation des bases de données et des portails visés au point b);

d)

la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et leur efficacité;

e)

le partage d'informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information;

f)

l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les activités visées aux points a) à e).

2.   Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration définit et coordonne des projets revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 6, et invite les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à participer à ces projets.

La définition d'un projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de la propriété industrielle des États membres, de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et de l'Office. L'Office consulte les représentants des utilisateurs en particulier lors des phases de définition des projets et d'évaluation de leurs résultats.

3.   Les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle peuvent décider de ne pas participer, ou limiter ou suspendre temporairement leur coopération aux projets visée au paragraphe 2, premier alinéa.

Lorsqu'ils recourent aux possibilités prévues au premier alinéa, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle présentent à l'Office une déclaration écrite exposant les motifs de leur décision.

4.   Une fois qu'ils se sont engagés à participer à certains projets, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, sans préjudice du paragraphe 3, participent de manière effective aux projets visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur mise à jour.

5.   L'Office apporte un soutien financier aux projets visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer, aux fins du paragraphe 4, la participation effective des services centraux de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions et de contributions en nature. Le montant total des financements ne dépasse pas 15 % des recettes annuelles de l'Office. Les bénéficiaires de subventions sont les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel de propositions conformément aux règles financières applicables à l'Office et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (24) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (25).

6.   L'Office et les autorités compétentes concernées des États membres coopèrent sur une base volontaire en vue de mieux faire connaître le système de marque et de promouvoir la lutte contre la contrefaçon. Cette coopération comprend des projets visant, en particulier, à faire appliquer les normes et pratiques établies ainsi qu'à organiser des activités d'éducation et de formation. Le soutien financier en faveur de ces projets entre dans le montant total des financements visé au paragraphe 5. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis.

(21)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1)."

(22)  Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1)."

(23)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5)."

(24)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)."

(25)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»"

108)

Au titre XII, les sections 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION 2

Conseil d'administration

Article 124

Fonctions du conseil d'administration

1.   Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire à la section 5, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:

a)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point c), adopter le programme de travail annuel de l'Office pour l'année à venir, en tenant compte de l'avis de la Commission, puis transmettre le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point e), et en tenant compte de l'avis de la Commission, adopter un programme stratégique pluriannuel pour l'Office, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmettre le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point g), adopter le rapport annuel puis transmettre le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

d)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point h), adopter le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

e)

exercer les pouvoirs que lui confère l'article 123 quater, paragraphe 2;

f)

exercer les pouvoirs que lui confère l'article 139, paragraphe 5;

g)

adopter des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Office;

h)

conformément au paragraphe 2, exercer, à l'égard du personnel de l'Office, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées les “compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination”);

i)

arrêter les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

j)

dresser la liste de candidats prévue à l'article 129, paragraphe 2;

k)

veiller à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 165 bis, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

l)

être consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office et dans les autres cas prévus par le présent règlement;

m)

présenter des avis et demander des informations au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être suspendue.

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 125

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs.

2.   Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 126

Président du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2.   La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date.

Article 127

Sessions

1.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2.   Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3.   Le conseil d'administration tient une session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

4.   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

5.   Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 126, paragraphe 1, et de l'article 129, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

6.   Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 128

Fonctions du directeur exécutif

1.   La direction de l'Office est assurée par un directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'un gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Office.

4.   Le directeur exécutif assume en particulier les fonctions suivantes, qui peuvent être déléguées:

a)

prendre toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office;

b)

assurer la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

élaborer un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d)

présenter au conseil d'administration des propositions conformément à l'article 123 quater, paragraphe 2;

e)

préparer un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen;

f)

assurer la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rendre compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration;

g)

préparer le rapport annuel sur les activités de l'Office et le soumettre au conseil d'administration pour approbation;

h)

préparer un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

i)

préparer un plan d'action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que les enquêtes de l'OLAF, et rendre compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;

j)

protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

k)

préparer une stratégie antifraude de l'Office et la présenter au comité budgétaire pour approbation;

l)

afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, saisir, le cas échéant, la grande chambre de recours (ci-après dénommée la “grande chambre”) sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point;

m)

dresser l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécuter le budget;

n)

exercer, à l'égard du personnel, les compétences qui lui sont conférées par le conseil d'administration en vertu de l'article 124, paragraphe 1, point h);

o)

exercer les compétences qui lui sont conférées par l'article 26, paragraphe 3, l'article 29, paragraphe 5, l'article 30, paragraphe 3, l'article 75, paragraphe 2, l'article 78, paragraphe 5, les articles 79, 79 ter et 79 quater, l'article 87, paragraphe 4, l'article 87 bis, paragraphe 3, l'article 88, paragraphe 5, les articles 88 bis et 89, l'article 93, paragraphe 4, l'article 119, paragraphe 9, l'article 144, l'article 144 bis, paragraphe 1, l'article 144 ter, paragraphe 2, et l'article 144 quater conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes adoptés en vertu du présent règlement.

5.   Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure fixée par le conseil d'administration.

Article 129

Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation du mandat

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Office conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le Conseil à la majorité simple sur une liste de candidats proposés par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Office est représenté par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Office.

4.   Le Conseil, tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif et pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite, une fois ce mandat expiré, participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.   Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. La durée du mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois et pour une durée n'excédant pas cinq ans par le Conseil, après consultation du directeur exécutif.»

109)

L'article 130 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une instance chargée de la tenue du registre;»

b)

le point suivant est ajouté:

«f)

toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.»

110)

À l'article 131, la référence aux «articles 36, 37 et 68» est remplacée par «articles 36, 37, 68 et 74 quater».

111)

À l'article 132, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les décisions relatives aux frais ou aux procédures sont prises par un seul membre.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte des actes d'exécution précisant les types exacts de décisions qui sont prises par un seul membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

112)

L'article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Instance chargée de la tenue du registre

1.   L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.

2.   Elle est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93, paragraphe 2.

3.   Les décisions de l'instance sont prises par un seul membre.»

113)

L'article 134 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une division d'annulation est chargée de statuer sur:

a)

les demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne;

b)

les demandes de cession d'une marque de l'Union européenne prévues à l'article 18.»

b)

au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les décisions relatives aux frais ou aux procédures énoncées dans les actes adoptés conformément à l'article 132, paragraphe 2, sont prises par un seul membre.»

114)

L'article suivant est inséré:

«Article 134 bis

Compétence générale

Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.»

115)

L'article 135 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les chambres de recours sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 131 à 134 bis

b)

au paragraphe 2, les termes «en formation de chambre élargie» sont remplacés par les termes «par la grande chambre»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la grande chambre, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la grande chambre:

a)

par l'instance des chambres de recours visée à l'article 136, paragraphe 4, point a); ou

b)

par la chambre chargée de l'affaire.»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La grande chambre est également chargée de rendre des avis motivés sur les points de droit qui lui sont soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 128, paragraphe 4, point l).»

e)

au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée.

116)

L'article 136 est remplacé par le texte suivant:

«Article 136

Indépendance des membres des chambres de recours

1.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, conformément à la procédure prévue à l'article 129 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.

2.   Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil d'administration de ses prestations.

3.   Le mandat du président de chaque chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

4.   Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:

a)

présider le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé le “présidium”), chargé de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;

b)

veiller à l'exécution des décisions du présidium;

c)

attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par le présidium;

d)

communiquer au directeur exécutif les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

Le président des chambres de recours préside la grande chambre.

5.   Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

6.   Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur recommandation du président des chambres de recours, et après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.

7.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

8.   Les décisions prises par la grande chambre sur les recours ou ses avis sur les points de droit qui lui ont été soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 135 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Office visées à l'article 130.

9.   Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne sont pas examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.»

117)

L'article suivant est inséré:

«Article 136 bis

Présidium des chambres de recours et de la grande chambre

1.   Le présidium est composé du président des chambres de recours, en qualité de président, des présidents de chambre et de membres des chambres élus en leur sein, pour chaque année civile, par l'ensemble des membres des chambres autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre. Le nombre de membres ainsi élus s'élève à un quart des membres des chambres autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre, et ce nombre est arrondi si nécessaire à l'unité supérieure.

2.   La grande chambre visée à l'article 135, paragraphe 2, est composée de neuf membres, dont le président des chambres de recours, les présidents de chambre, le rapporteur désigné avant renvoi à la grande chambre si tel est le cas, et les membres tirés par rotation d'une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre.»

118)

L'article suivant est inséré:

«Article 136 ter

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle du présidium, la composition de la grande chambre et les règles relatives à sa saisine, ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5.»

119)

L'article suivant est inséré:

«Article 137 bis

Centre de médiation

1.   Aux fins de l'article 123 ter, paragraphe 3, l'Office peut mettre en place un centre de médiation (ci-après dénommé le “centre”).

2.   Toute personne physique ou morale peut recourir aux services du centre sur une base volontaire et d'un commun accord en vue de parvenir à un règlement amiable des litiges relevant du présent règlement ou du règlement (CE) no 6/2002.

3.   Les parties ont recours à la médiation au moyen d'une requête conjointe. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe correspondante. Le directeur exécutif fixe le montant à percevoir conformément à l'article 144, paragraphe 1.

4.   En cas de litiges faisant l'objet d'une procédure pendante devant les divisions d'opposition ou d'annulation ou devant les chambres de recours de l'Office, une requête conjointe en médiation peut être présentée à tout moment après l'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité ou la formation d'un recours contre des décisions des divisions d'opposition ou d'annulation.

5.   La procédure en question est suspendue et les délais, à l'exception du délai de paiement de la taxe applicable, sont interrompus à compter de la date de dépôt de la requête conjointe en médiation. Les délais continuent à courir à compter de la reprise de la procédure.

6.   Les parties sont invitées à choisir d'un commun accord, sur la liste visée au paragraphe 12, un médiateur qui a déclaré maîtriser la langue de la médiation en question. Si les parties ne désignent pas de médiateur dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elles y ont été invitées, la médiation est réputée avoir échoué.

7.   Les parties conviennent avec le médiateur, dans le cadre d'un accord de médiation, des modalités de la médiation.

8.   Le médiateur clôt la procédure de médiation dès que les parties parviennent à un accord, ou dès que l'une des parties déclare qu'elle souhaite mettre fin à la médiation ou dès qu'il constate que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

9.   Dès la clôture de la procédure de médiation, le médiateur en informe les parties ainsi que l'instance concernée de l'Office.

10.   Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles pour toutes les personnes participant à la médiation, en particulier le médiateur, les parties et leurs représentants. Tous les documents et informations soumis au cours de la médiation sont conservés séparément des dossiers relatifs à toute autre procédure engagée devant l'Office et ne font pas partie de ces dossiers.

11.   La médiation est menée dans une des langues officielles de l'Union, choisie d'un commun accord par les parties. Lorsque la médiation porte sur des litiges pendants devant l'Office, elle est menée dans la langue de procédure de l'Office, sauf convention contraire entre les parties.

12.   L'Office établit une liste de médiateurs chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Cette liste peut comprendre les médiateurs qui sont employés par l'Office et des médiateurs qui ne le sont pas.

13.   Les médiateurs sont impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions et déclarent tout conflit d'intérêt réel ou perçu comme tel au moment de leur désignation. Les membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 130 ne participent à aucune médiation portant sur une affaire dans laquelle:

a)

ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation;

b)

ils ont un intérêt personnel dans lesdites procédures; ou

c)

ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.

14.   Les médiateurs ne participent pas en tant que membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 130 à la procédure reprise à la suite de l'échec d'une médiation.

15.   L'Office peut coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux reconnus dans le domaine de la médiation.»

120)

L'article 138 est remplacé par le texte suivant:

«Article 138

Comité budgétaire

1.   Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section.

2.   Les articles 125 et 126 et l'article 127, paragraphes 1 à 4, et 5 dans la mesure où il concerne l'élection du président et du vice-président, 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire mutatis mutandis.

3.   Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.»

121)

L'article 139 est remplacé par le texte suivant:

«Article 139

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Office font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et sont inscrites au budget de l'Office. Chaque exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu de l'annexe I du présent règlement, le produit des taxes dues en vertu du règlement (CE) no 6/2002, le produit des taxes dues, en vertu du protocole de Madrid visé à l'article 145 du présent règlement, pour un enregistrement international désignant l'Union ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues, en vertu de l'acte de Genève visé à l'article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002, pour un enregistrement international désignant l'Union et les autres paiements faits aux parties contractantes de l'acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général de l'Union, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

4.   Chaque année, l'Office compense les frais exposés par les services centraux de la propriété industrielle des États membres, par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et par toute autre autorité compétente à désigner par un État membre en raison des tâches spécifiques qu'ils effectuent en tant que parties fonctionnelles du système de la marque de l'Union européenne dans le cadre des services et procédures suivants:

a)

les procédures d'opposition et de nullité engagées devant les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et portant sur des marques de l'Union européenne;

b)

la fourniture d'informations sur le fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne par l'intermédiaire de services d'assistance et de centres d'information;

c)

les mesures visant à faire respecter les marques de l'Union européenne, y compris les actions entreprises en vertu de l'article 9, paragraphe 4.

5.   La compensation globale des coûts visés au paragraphe 4 correspond à 5 % des recettes annuelles de l'Office. Sans préjudice du troisième alinéa du présent paragraphe, sur proposition de l'Office et après avoir consulté le comité budgétaire, le conseil d'administration détermine la clé de répartition sur la base des indicateurs justes, équitables et pertinents suivants:

a)

le nombre annuel de demandes de marques de l'Union européenne déposées par des demandeurs dans chaque État membre;

b)

le nombre annuel de demandes de marques nationales déposées dans chaque État membre;

c)

le nombre annuel d'oppositions et de demandes en nullité formées par des titulaires de marques de l'Union européenne dans chaque État membre;

d)

le nombre annuel d'affaires portées devant les tribunaux des marques de l'Union européenne désignés par chaque État membre conformément à l'article 95.

Pour justifier les coûts visés au paragraphe 4, les États membres soumettent à l'Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, des données statistiques relatives aux chiffres visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, pour l'année précédente, en vue de leur inclusion dans la proposition à présenter au conseil d'administration.

Pour des raisons d'équité, les frais exposés par les instances visées au paragraphe 4, dans chaque État membre sont réputés correspondre à 2 % au moins du montant total de compensation prévu au présent paragraphe.

6.   L'obligation de compensation par l'Office des coûts visés au paragraphe 4 et exposés au cours d'une année donnée ne s'applique que dans la mesure où aucun déficit budgétaire n'apparaît au cours de cette année.

7.   En cas d'excédent budgétaire, et sans préjudice du paragraphe 10, sur proposition de l'Office et après consultation du comité budgétaire, le conseil d'administration peut relever le pourcentage fixé au paragraphe 5, à 10 % au maximum des recettes annuelles de l'Office.

8.   Sans préjudice des paragraphes 4 à 7, et du paragraphe 10 du présent article et des articles 123 ter et 123 quater, si un excédent substantiel est généré pendant cinq années consécutives, le comité budgétaire, sur proposition de l'Office et conformément au programme de travail annuel et au programme stratégique pluriannuel visés à l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), décide à la majorité des deux-tiers, de transférer au budget de l'Union l'excédent généré à partir du 23 mars 2016.

9.   L'Office établit, deux fois par an, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur sa situation financière, y compris sur les opérations financières effectuées au titre de l'article 123 quater, paragraphes 5 et 6, et de l'article 139, paragraphes 5 et 7. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Office.

10.   L'Office se constitue un fonds de réserve correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions.»

122)

L'article suivant est inséré:

«Article 141 bis

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (26), l'Office adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Office en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Office, des fonds de l'Union.

3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (27), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Office.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Office contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

5.   Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.

(26)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."

(27)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»"

123)

L'article 144 est remplacé par le texte suivant:

«Article 144

Taxes et tarifs et date d'exigibilité

1.   Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Office, autres que celles énoncées à l'annexe I, ainsi que pour le Bulletin des marques de l'Union européenne, le Journal officiel de l'Office et toute autre publication émanant de l'Office. Les montants des tarifs sont fixés en euros et publiés au Journal officiel de l'Office. Le montant de chaque tarif n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Office.

2.   Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le présent règlement sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.

Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer le ou les services mentionnés au premier alinéa qui ne sont pas subordonnés au paiement préalable des taxes et tarifs correspondants.»

124)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 144 bis

Paiement des taxes et tarifs

1.   Les taxes et tarifs à payer à l'Office sont acquittés par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office.

Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer quels moyens spécifiques de paiement autres que ceux précisés au premier alinéa, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office, peuvent être utilisés.

Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Tous les paiements, y compris les paiements effectués par tout autre moyen de paiement déterminé conformément au deuxième alinéa, sont libellés en euros.

2.   Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

a)

lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir la “taxe de dépôt”;

b)

lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir la “taxe d'opposition”;

c)

lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque de l'Union européenne contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir la “taxe de demande en déchéance” ou la “taxe de demande en nullité”.

3.   Si l'objet du paiement visé au paragraphe 2 n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas à la suite de cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.

Article 144 ter

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

1.   Dans les cas visés à l'article 144 bis, paragraphe 1, premier alinéa, la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office.

2.   Lorsque les modes de paiement visés à l'article 144 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces paiements sont réputés effectués.

3.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre a, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, et payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes à payer, mais en aucun cas supérieure à 200 EUR. Aucune surtaxe n'est due si l'ordre de virement a été donné à l'établissement bancaire au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

4.   L'Office peut demander à la personne qui a effectué le paiement de fournir la preuve de la date à laquelle l'ordre de virement visé au paragraphe 3 a été donné à l'établissement bancaire et, le cas échéant, de payer la surtaxe correspondante, dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas à la suite de cette demande ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

Article 144 quater

Paiements insuffisants et remboursement de montants minimes

1.   Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai.

2.   Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte de petites sommes non acquittées, sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.

3.   Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

4.   Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution.

Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer les montants en dessous desquels une somme trop élevée versée en paiement d'une taxe ou d'un tarif n'est pas remboursée.

Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office.»

125)

À l'article 145, les termes «ses règlements d'exécution» sont remplacés par «les actes adoptés en vertu du présent règlement».

126)

L'article 147 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«L'Office informe le demandeur ayant déposé la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale.»

b)

les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur peut fournir une traduction de la liste des produits ou des services et de tout autre élément textuel faisant partie de la demande internationale dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu du paragraphe 2. Si la demande n'est pas accompagnée d'une telle traduction, le demandeur autorise l'Office à joindre ladite traduction à la demande internationale. Si la traduction n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enregistrement de la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle est fondée la demande internationale, l'Office prend sans tarder les mesures nécessaires pour fournir cette traduction.

4.   Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l'Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la taxe est due à la date d'enregistrement de la marque de l'Union européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée. Lorsque celle-ci n'a pas été acquittée, l'Office en informe le demandeur. En cas de dépôt électronique, l'Office peut autoriser le Bureau international à recouvrer la taxe en son nom.

5.   Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Office invite le demandeur à y remédier dans le délai qu'il précise:

a)

la demande internationale n'a pas été présentée à l'aide du formulaire visé au paragraphe 1, et ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ce formulaire;

b)

les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;

c)

la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas identique à la marque figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;

d)

une indication dans la demande internationale relative à la marque, autre qu'une déclaration de renonciation ou une revendication de couleur, n'apparait pas également dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;

e)

si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de base de marque de l'Union européenne ou la marque de base de l'Union européenne n'a pas la ou les mêmes couleurs; ou

f)

en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur n'a pas qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid.

6.   Lorsque le demandeur n'a pas autorisé l'Office à joindre une traduction, telle que prévue au paragraphe 3, ou qu'il n'apparaît pas clairement sur quelle liste de produits et de services la demande internationale se fonde, l'Office invite le demandeur à transmettre les indications requises dans le délai qu'il précise.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Si les irrégularités visées au paragraphe 5 ne sont pas corrigées ou si les indications requises par le paragraphe 6 ne sont pas fournies dans le délai assigné par l'Office, ce dernier refuse de transmettre la demande internationale au Bureau international.

8.   L'Office transmet la demande internationale au Bureau international en même temps que la certification prévue à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid, dès que la demande internationale répond aux exigences énoncées au présent article, dans l'acte d'exécution adopté en application du paragraphe 9 du présent article, et à l'article 146 du présent règlement.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution indiquant précisément le formulaire, y compris les éléments de celui-ci, qu'il convient d'utiliser pour déposer une demande internationale conformément au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

127)

L'article suivant est inséré:

«Article 148 bis

Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de base

1.   Dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Office notifie au Bureau international tout fait et toute décision affectant la validité de la demande de marque de l'Union européenne ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne sur lequel l'enregistrement international s'est fondé.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les différents faits et décisions qui doivent être notifiés conformément à l'article 6.3) du protocole de Madrid ainsi que le moment pertinent pour effectuer ces notifications. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2, du présent règlement.»

128)

L'article 149 est remplacé par le texte suivant:

«Article 149

Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

1.   Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3 ter.2) du protocole de Madrid, postérieurement à un enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête est déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée en application de l'article 147 du présent règlement. Elle comporte des indications permettant de prouver le droit d'effectuer une désignation conformément à l'article 2.1) ii) et à l'article 3 ter.2) du protocole de Madrid. L'Office informe le demandeur requérant l'extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les exigences applicables à la requête en extension territoriale conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

3.   Lorsque la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1 et dans l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il précise. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci refuse de transmettre au Bureau international la requête. L'Office ne refuse de transmettre la requête au Bureau international qu'après que le demandeur a été mis en mesure de remédier aux irrégularités relevées dans la requête.

4.   L'Office transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international, dès que les exigences visées au paragraphe 3 sont remplies.»

129)

L'article 153 est remplacé par le texte suivant:

«Article 153

Revendication de l'ancienneté d'une demande internationale

1.   Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article 34.

2.   Les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté, tels qu'ils sont indiqués dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 34, paragraphe 5, sont soumis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office. À cet égard, l'article 34, paragraphe 6, s'applique.

3.   Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 92, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article contient la désignation d'un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1.

4.   Lorsque l'Office estime que la revendication d'ancienneté visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas conforme à l'article 34 ou ne satisfait pas aux autres exigences énoncées dans le présent article, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées. Si les exigences visées dans la première phrase ne sont pas satisfaites dans le délai précisé par l'Office, le droit d'ancienneté applicable à cet enregistrement international s'éteint. Si les irrégularités ne portent que sur certains des produits et services, le droit d'ancienneté ne s'éteint que pour les produits et services concernés.

5.   L'Office avertit le Bureau international de toute déclaration de perte du droit d'ancienneté conformément au paragraphe 4. Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d'ancienneté.

6.   L'article 34, paragraphe 4, s'applique, à moins que le droit d'ancienneté ne soit déclaré éteint conformément au paragraphe 4 du présent article.»

130)

L'article suivant est inséré:

«Article 153 bis

Revendication de l'ancienneté auprès de l'Office

1.   Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 152, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, tel que prévu à l'article 35.

2.   Lorsque l'ancienneté est revendiquée avant la date visée au paragraphe 1, la revendication d'ancienneté est réputée avoir été reçue par l'Office à cette date.

3.   La revendication d'ancienneté visée au paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l'article 35 et comporte des informations permettant son examen au regard de ces exigences.

4.   S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté visées au paragraphe 3 et énoncées dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 6, l'Office invite le titulaire de l'enregistrement international à remédier aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.

5.   Lorsque l'Office accepte la revendication d'ancienneté ou qu'une revendication d'ancienneté a été retirée ou annulée par l'Office, celui-ci en informe le Bureau international.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une revendication d'ancienneté en vertu du paragraphe 1 du présent article et précisant les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

131)

L'article 154 est remplacé par le texte suivant:

«Article 154

Désignation des produits et services et examen relatif aux motifs absolus de refus

1.   Tout enregistrement international désignant l'Union est subordonné à un examen relatif à sa conformité avec l'article 28, paragraphes 2 à 4, et aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l'Union européenne.

2.   S'il est estimé que la protection ne peut être accordée à un enregistrement international désignant l'Union conformément à l'article 28, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 1, du présent règlement, pour tout ou partie des produits et services pour lesquels il a été effectué par le Bureau international, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio, conformément aux articles 5.1) et 5.2), du protocole de Madrid.

3.   Lorsque le titulaire d'un enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 92, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article comporte une invitation à désigner un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1.

4.   La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, désigne un représentant. Ce délai prend effet le jour où l'Office émet le refus provisoire.

5.   Lorsque l'Office constate que la demande internationale désignant l'Union ne contient pas la mention d'une seconde langue conformément à l'article 161 ter du présent règlement, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio en application des articles 5.1) et 5.2) du protocole de Madrid.

6.   Lorsque le titulaire d'un enregistrement international n'apporte pas de solution aux motifs de refus de la protection dans le délai prévu ou, le cas échéant, omet de désigner un représentant ou d'indiquer une seconde langue, l'Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels un enregistrement international existe. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne. La décision peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 58 à 65.

7.   Lorsqu'à l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 156, paragraphe 2, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 2 du présent article, il transmet une déclaration au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 37 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tiers. Cette déclaration intermédiaire est sans préjudice du droit de l'Office de rouvrir l'examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant la délivrance de la déclaration finale d'octroi de la protection.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification de refus provisoire ex officio de la protection qui doit être envoyée au Bureau international et les communications finales qui doivent être envoyées au Bureau international lors de l'octroi ou du refus définitif de la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

132)

L'article suivant est inséré:

«Article 154 bis

Marques collectives et marques de certification

1.   Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective de l'Union européenne ou comme une marque de certification de l'Union européenne, selon le cas.

2.   Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu aux articles 67 et 74 ter, directement à l'Office dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités de la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.»

133)

L'article 155 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les mots suivants sont ajoutés:

«, à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 38, paragraphe 1, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.»

b)

au paragraphe 2, les mots suivants sont ajoutés:

«, à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 38, paragraphe 2, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification et que la taxe de recherche soit acquittée dans le même délai.»

c)

au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le titulaire de l'enregistrement international ait ou non demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.»

134)

L'article 156 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois après la date de la publication prévue à l'article 152, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant la procédure à suivre pour la formation et l'examen d'une opposition, y compris pour les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international.»

135)

À l'article 158, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsque, conformément à l'article 57 ou à l'article 100 du présent règlement et au présent article, la nullité d'un enregistrement international désignant l'Union a été prononcée par une décision définitive, l'Office en informe le Bureau international conformément à l'article 5.6) du protocole de Madrid.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification à adresser au Bureau international conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

136)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 158 bis

Effet juridique de l'enregistrement de transferts

L'inscription au registre international d'un changement de titulaire d'un enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un transfert conformément à l'article 17.

Article 158 ter

Effet juridique de l'enregistrement de licences et autres droits

L'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer d'un enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée, d'une procédure d'insolvabilité ou d'une licence, en vertu, respectivement, des articles 19, 20, 21 et 22.

Article 158 quater

Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposition d'un titulaire

L'Office transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposition du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposition du titulaire qui ont été déposées auprès de lui, si elles sont accompagnées des preuves appropriées du transfert, de la licence, de la restriction du droit de disposition ou d'une preuve que la licence n'existe plus ou a été modifiée, ou que la restriction du droit de disposition a été supprimée.»

137)

L'article 159 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 du présent règlement s'appliquent.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid issue de la transformation de la désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3.4) du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union en vertu de l'article 3 ter.2) du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 153 du présent règlement.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une demande de marque nationale comporte les informations et indications visées à l'article 113, paragraphe 1.

5.   Si la requête en transformation est présentée en application du présent article ou de l'article 112, paragraphe 5, du présent règlement, du fait du non-renouvellement de l'enregistrement international, la requête visée au paragraphe 4 du présent article comporte une mention à cet effet et précise la date à laquelle la protection a expiré. La période de trois mois prévue à l'article 112, paragraphe 5, du présent règlement commence à courir le jour suivant le dernier jour auquel le renouvellement peut encore produire ses effets conformément à l'article 7.4) du protocole de Madrid.

6.   L'article 113, paragraphes 3 et 5, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 4 du présent article.

7.   La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid comporte les indications et éléments visés aux paragraphes 4 et 5.

8.   L'article 113, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 7 du présent article. L'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient pas remplies, ni à la date de la désignation de l'Union, ni à la date à laquelle la requête en transformation a été reçue ou, conformément à l'article 113, paragraphe 1, dernière phrase, est réputée avoir été reçue par l'Office.

9.   Lorsque la requête en transformation visée au paragraphe 7 satisfait aux exigences du présent règlement et aux règles adoptées en vertu de celui-ci, l'Office la transmet sans tarder au Bureau international. L'Office informe le titulaire de l'enregistrement international de la date de la transmission.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation visées aux paragraphes 4 et 7;

b)

les éléments dont la publication des requêtes en transformation doit être assortie en application du paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

138)

À l'article 161, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'office d'origine, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid, une demande de marque de l'Union européenne contient une indication à cet effet. Cette mention est apportée lors du dépôt de la demande.

4.   Lorsqu'au cours de l'examen effectué en application de l'article 36, paragraphe 1, point b), l'Office constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque de l'Union européenne doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant l'Union, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées.

5.   Si les irrégularités visées au paragraphe 4 ne sont pas corrigées dans le délai imparti par l'Office, le droit d'invoquer la date d'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international est perdu.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une requête en transformation conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.»

139)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 161 bis

Communication avec le Bureau international

La communication avec le Bureau international s'effectue selon un mode et un format convenus entre le Bureau international et l'Office et, de préférence, par voie électronique. Toutes les références aux formulaires s'entendent également comme des références aux formulaires disponibles sous forme électronique.

Article 161 ter

Régime linguistique

Aux fins de l'application du présent règlement, et des règles adoptées en vertu de celui-ci, aux enregistrements internationaux désignant l'Union, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de la procédure au sens de l'article 119, paragraphe 4; la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 119, paragraphe 3.»

140)

L'article 162 est supprimé.

141)

L'article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité pour les questions relatives aux règles d'exécution. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (28).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(28)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

142)

L'article suivant est inséré:

«Article 163 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 42 bis, à l'article 43, paragraphe 3, aux articles 57 bis et 65 bis, à l'article 77, paragraphe 4, à l'article 78, paragraphe 6, à l'article 79, paragraphe 5, à l'article 79 ter, paragraphe 2, à l'article 79 quater, paragraphe 5, à l'article 80, paragraphe 3, à l'article 82 bis, paragraphe 3, aux articles 93 bis et 136 ter, à l'article 154 bis, paragraphe 3, et à l'article 156, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 mars 2016. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris les experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

3.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 42 bis, de l'article 43, paragraphe 3, des articles 57 bis et 65 bis, de l'article 77, paragraphe 4, de l'article 78, paragraphe 6, de l'article 79, paragraphe 5, de l'article 79 ter, paragraphe 2, de l'article 79 quater, paragraphe 5, de l'article 80, paragraphe 3, de l'article 82 bis, paragraphe 3, des articles 93 bis et 136 ter, de l'article 154 bis, paragraphe 3, et de l'article 156, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

143)

L'article 164 est supprimé.

144)

L'article suivant est inséré:

«Article 165 bis

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 24 mars 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au mécanisme de financement fixé à l'article 123 quater. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Office et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Office, et les conséquences financières d'une telle modification.

3.   La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions tirées sur la base de ce rapport, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

4.   Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l'Office au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions.»

145)

L'annexe figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée.

Article 2

Le règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:

1)

la règle 1, paragraphe 3, est supprimée;

2)

la règle 2 est supprimée;

3)

la règle 4 est supprimée;

4)

la règle 5 est supprimée;

5)

la règle 5 bis est supprimée;

6)

à la règle 9, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

au point a), les termes «règles 1, 2 et 3» sont remplacés par les termes «règles 1 et 3 et à l'article 28 du règlement»;

b)

au point b), la référence à la «règle 4 point b),» est remplacée par une référence à l'«article 26, paragraphe 2, du règlement»;

7)

à la règle 11, le paragraphe 2 est supprimé;

8)

à la règle 12, le point k) est supprimé;

9)

le titre IV est supprimé;

10)

à la règle 62, paragraphe 2, les mots «dans la Communauté» sont remplacés par «dans l'Espace économique européen»;

11)

à la règle 71, paragraphe 1, les mots «dans la Communauté» sont remplacés par «dans l'Espace économique européen»;

12)

à la règle 76, le paragraphe 2 est supprimé;

13)

la règle 78 est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 2, point c), les mots «dans la Communauté» sont remplacés par «dans l'Espace économique européen»;

b)

au paragraphe 2, point b), aux paragraphes 3 et 5, les mots «État membre» et «États membres» sont remplacés par «État membre de l'Espace économique européen» et «États membres de l'Espace économique européen» respectivement;

14)

la règle 84 est supprimée;

15.)

la règle 87 est supprimée;

16)

au titre XI, la section K est supprimée;

17)

à la règle 112, le paragraphe 2, est supprimé.

Article 3

Le règlement (CE) no 2869/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au règlement (CE) no 207/2009 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2016.

À l'article 1er, les points suivants s'appliquent à compter du 1er octobre 2017:

 

les points 8), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24); le point 26), dans la mesure où il concerne l'article 26, paragraphe 1, point d), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 29); le point 30), dans la mesure où il concerne l'article 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 31), dans la mesure où il concerne l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 32), dans la mesure où il concerne l'article 34, paragraphes 1 bis, 4 et 6, du règlement (CE) no 207/2009; les points 33) et 34); le point 35), dans la mesure où il concerne l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 37), dans la mesure où il concerne l'article 39, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 43), dans la mesure où il concerne l'article 44, paragraphes 2, 3, 4 bis et 8, du règlement (CE) no 207/2009; le point 46), dans la mesure où il concerne l'article 48, paragraphe 5, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009; le point 47), dans la mesure où il concerne l'article 48 bis, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 48), dans la mesure où il concerne l'article 49, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 49), dans la mesure où il concerne l'article 50, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; les points 61), 62), 63); le point 64), dans la mesure où il concerne l'article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009; le point 67), à l'exception de l'article 74 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 68); le point 71), dans la mesure où il concerne l'article 78, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 72), dans la mesure où il concerne l'article 79, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 73), à l'exception de l'article 79 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et de l'article 79 quater, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009; le point 74), dans la mesure où il concerne l'article 80, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 75), dans la mesure où il concerne l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 76), dans la mesure où il concerne l'article 82 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009; le point 77); le point 78), dans la mesure où il concerne l'article 85, paragraphes 1, 6 et 7, du règlement (CE) no 207/2009; le point 80), dans la mesure où il concerne l'article 87, paragraphe 2, point m), et paragraphe 3, point y), du règlement (CE) no 207/2009; le point 84), dans la mesure où il concerne l'article 89, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 97), à l'exception de l'article 113, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009; le point 98; le point 102), dans la mesure où il concerne l'article 119, paragraphes 5, 5 bis, 6, 8 et 9, du règlement (CE) no 207/2009; le point 103); le point 108), dans la mesure où il concerne l'article 128, paragraphe 4, point o), du règlement (CE) no 207/2009; le point 111), dans la mesure où il concerne l'article 132, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009; le point 113); le point 125); le point 126), dans la mesure où il concerne l'article 147, paragraphe 1, et paragraphes 3 à 8, du règlement (CE) no 207/2009; le point 127), dans la mesure où il concerne l'article 148 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009; le point 128), dans la mesure où il concerne l'article 149, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) no 207/2009; le point 129), dans la mesure où il concerne l'article 153 du règlement (CE) no 207/2009; le point 130) dans la mesure où il concerne l'article 153 bis, paragraphes 1 à 5 du règlement (CE) no 207/2009; le point 132); le point 135), dans la mesure où il concerne l'article 158, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009; le point 136); le point 137), dans la mesure où il concerne l'article 159, paragraphes 4 à 9, du règlement (CE) no 207/2009; le point 138), dans la mesure où il concerne l'article 161, paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) no 207/2009 et le point 139).

L'article 1er, point 108), du présent règlement, dans la mesure où il concerne l'article 124, paragraphe 1, point f), et l'article 128, paragraphe 4, point n), du règlement (CE) no 207/2009, s'applique à compter de la date à laquelle la décision prévue à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 entre en vigueur, ou douze mois après la date indiquée au deuxième alinéa du présent article, la date la plus proche étant retenue. Jusqu'à cette date, les compétences visées à l'article 124, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 207/2009 sont exercées par le directeur exécutif.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 décembre 2015.

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(4)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

(5)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(6)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(7)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(8)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33).

(10)  Règlement (CE) no 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE -I

MONTANT DES TAXES

A.

Les taxes à payer à l'Office en vertu du présent règlement sont fixées comme suit (en EUR):

1.

Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

1 000 EUR

2.

Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 26, paragraphe 2):

850 EUR

3.

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

50 EUR

4.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

150 EUR

5.

Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

1 800 EUR

6.

Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

1 500 EUR

7.

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

50 EUR

8.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

150 EUR

9.

Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 38, paragraphe 2) ou pour un enregistrement international désignant l'Union européenne (article 38, paragraphe 2, et article 155, paragraphe 2): 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l'article 38, paragraphe 2; ce montant, et les adaptations ultérieures, sont publiés par l'Office au Journal officiel de l'Office.

10.

Taxe d'opposition (article 41, paragraphe 3):

320 EUR

11.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3):

1 000 EUR

12.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 47, paragraphe 3):

850 EUR

13.

Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3):

50 EUR

14.

Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3):

150 EUR

15.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

1 800 EUR

16.

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

1 500 EUR

17.

Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

50 EUR

18.

Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3):

150 EUR

19.

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 47, paragraphe 3): 25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 500 EUR au maximum

20.

Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 56, paragraphe 2):

630 EUR

21.

Taxe de recours (article 60, paragraphe 1):

720 EUR

22.

Taxe pour la demande de restitution in integrum (article 81, paragraphe 3):

200 EUR

23.

Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 113, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 159, paragraphe 1):

a)

en demande de marque nationale;

b)

en désignation d'États membres parties au protocole de Madrid

200 EUR

24.

Taxe de poursuite de la procédure (article 82, paragraphe 1):

400 EUR

25.

Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 49, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 44, paragraphe 4):

250 EUR

26.

Taxe pour la demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (avant le 1er octobre 2017, règle 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 et, à partir de cette date, article 22 bis, paragraphe 2) ou sur une demande de marque de l'Union européenne (avant le 1er octobre 2017, règle 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 et à partir de cette date, article 22 bis, paragraphe 2):

a)

octroi d'une licence;

b)

cession d'une licence;

c)

constitution d'un droit réel;

d)

cession d'un droit réel;

e)

mesure d'exécution forcée:

200 EUR par inscription au registre mais, lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR

27.

Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (avant le 1er octobre 2017, règle 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 et, à partir de cette date, article 24 bis, paragraphe 3): 200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR

28.

Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 48, paragraphe 4):

200 EUR

29.

Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 88, paragraphe 7), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 45, paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 87, paragraphe 7):

a)

copie ou extrait non certifié conforme:

10 EUR

b)

copie ou extrait certifié conforme:

30 EUR

30.

Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 88, paragraphe 6):

30 EUR

31.

Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 88, paragraphe 7):

a)

copie non certifiée conforme:

10 EUR

b)

copie certifiée conforme:

30 EUR

supplément par page au-delà de la dixième:

1 EUR

32.

Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 88, paragraphe 9):

10 EUR

33.

Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser (avant le 1er octobre 2017, règle 94, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 et, à partir de cette date, article 85, paragraphe 7):

100 EUR

34.

Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (avant le 1er octobre 2017, article 147, paragraphe 5, et, à partir de cette date, article 147, paragraphe 4):

300 EUR

B.

Taxes à payer au Bureau international

I.   Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant l'Union

1.

Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8.7) du protocole de Madrid.

2.

Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union européenne, conformément à l'article 8.7) du protocole de Madrid.

3.

Le montant de la taxe visée au point B.I.1 ou B.I.2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a)

pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;

b)

pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.

II.   Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant l'Union européenne

1.

Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de l'Union européenne, conformément à l'article 8.7) du protocole de Madrid.

2.

Le montant de la taxe visée au point B.II.1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a)

pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;

b)

pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.»


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2869/95

Règlement (CE) no 207/2009

Article 1er

Article 2

Annexe -I, partie A, points 1 à 34

Article 3

Article 144, paragraphe 1

Article 4

Article 144, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 144 bis, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 144 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 144 bis, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6

Article 144 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 144 bis, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 144 bis, paragraphe 3

Article 8

Article 144 ter

Article 9

Article 144 quater, paragraphes 1 et 2

Article 10

Article 144 quater, paragraphe 4

Article 11

Annexe -I, partie B (I), points 1 à 3

Article 12

Annexe -I, partie B (II), points 1 et 2

Article 13

Article 14

Article 15