19.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 333/104


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2407 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 16 mars 2010, la Commission a reçu de l'Italie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, en vue de l'utilisation de sennes de bateau pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9, définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Cette demande concernait les navires immatriculés auprès des directions maritimes de Gênes et de Livourne qui étaient utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opéraient dans le cadre d'un plan de gestion régissant la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau dans la sous-région géographique 9.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en 2010 la dérogation demandée par l'Italie ainsi que le projet de plan de gestion y afférent. L'Italie a adopté ce plan de gestion par décret (3) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(6)

La dérogation demandée par l'Italie remplissait les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et a été accordée jusqu'au 31 mars 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission (4).

(7)

Le 16 juillet 2015, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de prolonger la dérogation, qui avait expiré le 31 mars 2014. L'Italie a fourni des informations actualisées justifiant le renouvellement de la dérogation, y compris des précisions sur une réduction du nombre de navires autorisés et sur certaines autres adaptations du plan de gestion concerné.

(8)

Le 16 juillet 2015, l'Italie a informé la Commission de son intention de publier sous peu la version actualisée du plan de gestion.

(9)

La dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique de l'espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m. Par conséquent, les zones de pêche en question sont limitées.

(11)

La dérogation demandée par l'Italie concerne 117 navires.

(12)

Le plan de gestion présenté par l'Italie garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation future de l'effort de pêche étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 117 navires déterminés, qui représentent un effort total de 5 754,5 kW et auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher.

(13)

La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre d'un plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(14)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(15)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins.

(16)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur les habitats protégés et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.

(17)

Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés.

(18)

L'exigence prévue à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas, étant donné qu'elle concerne les chaluts de fond.

(19)

En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Italie a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.

(20)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5).

(21)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et n'entravent donc pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires.

(22)

L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion italien afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales. En outre, selon le paragraphe 5.1.2, point a), du plan de gestion italien, la pêche de l'espèce Aphia minuta est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année.

(23)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(24)

Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(25)

Il convient que l'Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.

(26)

Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(27)

Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 31 mars 2018.

(28)

Il convient dès lors d'accorder la prorogation de la dérogation demandée.

(29)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte de Ligurie et de Toscane, pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:

a)

immatriculés respectivement auprès des directions maritimes (Direzioni Marittime) de Gênes et de Livourne;

b)

utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L'Italie communique à la Commission, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 409 du 30.12.2006, version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(3)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192 du 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 260 du 5.10.2011, p. 15).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).