26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à établir des règles communes destinées à garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet et les droits correspondants des utilisateurs finals. Il vise à protéger les utilisateurs finals et à garantir, en même temps, la continuité du fonctionnement de l’écosystème de l’internet en tant que moteur de l’innovation. Des réformes dans le domaine de l’itinérance devraient inspirer confiance aux utilisateurs finals pour qu’ils restent connectés lors de leurs déplacements au sein de l’Union et, à terme, jouer un rôle de catalyseur dans la convergence des prix et d’autres conditions dans l’Union.

(2)

Les mesures prévues par le présent règlement respectent le principe de la neutralité technologique, c’est-à-dire qu’elles n’imposent ni ne favorisent l’utilisation d’aucun type particulier de technologie.

(3)

Au cours des dernières décennies, l’internet est devenu une plateforme ouverte d’innovation facile d’accès pour les utilisateurs finals, les fournisseurs de contenus, d’applications et de services et les fournisseurs de services d’accès à l’internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à utiliser les applications et les services de leur choix. Néanmoins, des pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent des applications ou des services spécifiques ont une incidence sur un nombre important d’utilisateurs finals. Au vu de ces évolutions, il est nécessaire d’adopter, au niveau de l’Union, des règles communes pour garantir le caractère ouvert de l’internet et éviter une fragmentation du marché intérieur due aux mesures prises individuellement par les États membres.

(4)

Un service d’accès à l’internet fournit un accès à l’internet et, en principe, à tous ses points terminaux, quels que soient la technologie de réseau et les équipements terminaux utilisés par les utilisateurs finals. Toutefois, pour des raisons échappant au contrôle des fournisseurs de services d’accès à l’internet, il se peut que certains points terminaux connectés à l’internet ne soient pas toujours accessibles. En conséquence, de tels fournisseurs devraient être réputés avoir satisfait à leurs obligations de fourniture d’un service d’accès à l’internet au sens du présent règlement lorsque ce service fournit une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l’internet. Il convient donc que les fournisseurs de services d’accès à l’internet ne limitent pas la connectivité aux points terminaux accessibles connectés à l’internet.

(5)

Pour accéder à l’internet, les utilisateurs finals devraient être libres de choisir entre différents types d’équipements terminaux tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/63/CE de la Commission (4). Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ne devraient pas imposer de restrictions à l’utilisation des équipements terminaux connectés au réseau en plus de celles imposées par les producteurs ou les distributeurs d’équipements terminaux conformément au droit de l’Union.

(6)

Les utilisateurs finals devraient avoir le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, et d’utiliser et de fournir les applications et les services sans discrimination, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet. L’exercice de ce droit devrait être sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national qui est conforme au droit de l’Union, en ce qui concerne la légalité des contenus, des applications ou des services. Le présent règlement ne vise pas à réglementer la légalité des contenus, des applications ou des services, pas plus qu’il ne cherche à réglementer les procédures, exigences et garanties y afférentes. Ces questions continuent donc de relever du droit de l’Union, ou du droit national qui est conforme au droit de l’Union.

(7)

Afin d’exercer leurs droits d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, et d’utiliser et de fournir des applications et des services de leur choix, les utilisateurs finals devraient être libres de convenir avec les fournisseurs de services d’accès à l’internet des tarifs du service d’accès à l’internet pour des volumes de données et des débits déterminés. Ces accords, ainsi que les pratiques commerciales des fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne devraient pas limiter l’exercice de ces droits, ni, par conséquent, permettre de contourner les dispositions du présent règlement en matière de garantie d’accès à un internet ouvert. Les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes devraient être habilitées à prendre des mesures à l’encontre d’accords ou de pratiques commerciales qui, en raison de leur ampleur, donnent lieu à des situations où le choix des utilisateurs finals est largement réduit dans les faits. À cette fin, il convient, entre autres, de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation des accords et des pratiques commerciales, des positions respectives sur le marché de ces fournisseurs de services d’accès à l’internet ainsi que des fournisseurs de contenus, d’applications et de services qui sont concernés. Les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes devraient être tenues, dans le cadre de leur mission de contrôle et de respect de la réglementation, d’intervenir lorsque les accords ou les pratiques commerciales auraient pour effet de porter atteinte à l’essence des droits des utilisateurs finals.

(8)

Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de ces services devraient traiter l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. En vertu des principes généraux du droit de l’Union et de la jurisprudence constante, il convient de ne pas traiter différemment des situations comparables et de ne pas traiter de la même manière des situations différentes, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

(9)

L’objectif d’une gestion raisonnable du trafic est de contribuer à une utilisation efficace des ressources du réseau et à une optimisation de la qualité de transmission globale répondant aux différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service propres à des catégories spécifiques de trafic et, donc, aux contenus, applications et services transmis. Les mesures raisonnables de gestion du trafic appliquées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient être transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et ne devraient pas se fonder sur des considérations commerciales. L’obligation relative au caractère non discriminatoire des mesures de gestion du trafic n’empêche pas les fournisseurs de services d’accès à l’internet, pour optimiser la qualité de transmission globale, de mettre en œuvre des mesures de gestion du trafic qui établissent une distinction entre des catégories de trafic objectivement différentes. Pour optimiser la qualité globale et l’expérience des utilisateurs, une telle distinction ne devrait être autorisée que sur la base d’exigences techniques objectivement différentes en matière de qualité de service (par exemple, en termes de latence, de gigue, de pertes de paquets et de largeur de bande) relatives aux catégories spécifiques de trafic, et non sur la base de considérations commerciales. Ces mesures différenciées devraient être proportionnées par rapport à l’objectif d’optimisation de la qualité globale et devraient donner lieu à un traitement égal des catégories de trafic équivalentes. Ces mesures ne devraient pas être appliquées plus longtemps que nécessaire.

(10)

Une gestion raisonnable du trafic ne nécessite pas de techniques qui surveillent le contenu spécifique du trafic des données transmises par l’intermédiaire du service d’accès à l’internet.

(11)

Toutes les pratiques de gestion du trafic qui vont au-delà de telles mesures raisonnables de gestion du trafic, en bloquant, en ralentissant, en modifiant, en restreignant, en perturbant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, devraient être interdites, sous réserve des exceptions justifiées et définies prévues par le présent règlement. Ces exceptions devraient faire l’objet d’une interprétation stricte et être soumises à des exigences de proportionnalité. Les contenus, applications et services spécifiques, de même que les catégories spécifiques de contenus, d’applications et de services, devraient être protégés en raison de l’incidence négative de mesures de blocage, ou d’autres mesures restrictives ne relevant pas des exceptions justifiées, sur le choix offert aux utilisateurs finals et sur l’innovation. Les règles interdisant la modification des contenus, des applications ou des services concernent les modifications du contenu de la communication, mais n’interdisent pas les techniques de compression de données non discriminatoires qui réduisent la taille des fichiers de données sans en modifier le contenu. Une telle compression permet une utilisation plus efficace de ressources limitées et sert l’intérêt des utilisateurs finals en réduisant les volumes de données, en augmentant la vitesse et en améliorant l’expérience concernant l’utilisation des contenus, des applications ou des services en question.

(12)

Des mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de ces mesures raisonnables de gestion du trafic ne peuvent être appliquées que dans la mesure nécessaire et aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour se conformer aux trois exceptions justifiées prévues par le présent règlement.

(13)

Premièrement, des situations peuvent se présenter dans lesquelles des fournisseurs de services d’accès à l’internet sont soumis à des actes législatifs de l’Union ou à de la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union (par exemple, en ce qui concerne la légalité des contenus, applications ou services, ou la sécurité publique), y compris le droit pénal exigeant, par exemple, le blocage de contenus, d’applications ou de services spécifiques. En outre, des situations peuvent se présenter où ces fournisseurs sont soumis à des mesures conformes au droit de l’Union mettant en œuvre ou appliquant des actes législatifs de l’Union ou de la législation nationale, telles que des mesures d’application générale, des décisions de justice, des décisions d’autorités publiques investies des pouvoirs pertinents ou d’autres mesures visant à garantir le respect de ces actes législatifs de l’Union ou de cette législation nationale (par exemple, des obligations de respecter des décisions de justice ou des décisions d’autorités publiques exigeant le blocage de contenus illégaux). L’obligation de respect du droit de l’Union concerne, entre autres, le respect des exigences contenues dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») pour ce qui est des limitations de l’exercice des droits et libertés fondamentaux. Comme le prévoit la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5), toute mesure qui serait susceptible de limiter ces libertés et droits fondamentaux ne doit être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, et si sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris ses dispositions relatives à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière.

(14)

Deuxièmement, des mesures de gestion du trafic allant au-delà de telles mesures raisonnables de gestion du trafic pourraient être nécessaires pour protéger l’intégrité et la sécurité du réseau, par exemple en prévenant les cyberattaques qui se produisent par la diffusion de logiciels malveillants ou l’usurpation d’identité des utilisateurs finals qui résulte de l’utilisation de logiciels espions.

(15)

Troisièmement, des mesures allant au-delà de telles mesures raisonnables de gestion du trafic pourraient également être nécessaires pour éviter une congestion imminente du réseau, à savoir des situations où une congestion est sur le point de se produire, ainsi que pour atténuer les effets d’une congestion du réseau, lorsque celle-ci ne se produit que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles. Le principe de proportionnalité exige que les mesures de gestion du trafic fondées sur cette exception traitent de manière égale des catégories de trafic équivalentes. Par congestion temporaire, on devrait entendre des situations spécifiques de courte durée dans lesquelles une augmentation soudaine du nombre d’utilisateurs venant s’ajouter aux utilisateurs habituels, ou une augmentation soudaine de la demande de contenus, d’applications ou de services spécifiques, peut saturer la capacité de transmission de certains éléments du réseau et diminuer la capacité de réaction du reste du réseau. Une congestion temporaire pourrait notamment se produire sur les réseaux mobiles, qui sont soumis à des conditions plus variables, telles que des obstructions physiques, une moins bonne couverture en intérieur ou un nombre variable d’utilisateurs actifs qui se déplacent. Bien qu’il soit prévisible qu’une telle congestion temporaire puisse se produire de temps à autre à certains points du réseau, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme exceptionnelle, elle ne pourrait pas se répéter si souvent ou durer assez longtemps pour justifier économiquement une augmentation de la capacité du réseau. Par congestion exceptionnelle, on devrait entendre des situations imprévisibles et inévitables de congestion, tant des réseaux mobiles que des réseaux fixes. Les causes possibles de ces situations, incluent une défaillance technique comme une panne due à une rupture de câbles ou la destruction d’autres éléments d’infrastructure, des modifications inattendues dans l’acheminement du trafic ou d’importantes augmentations du trafic sur le réseau dans des situations d’urgence ou d’autres situations échappant au contrôle des fournisseurs de services d’accès à l’internet. Il est probable que de tels problèmes de congestion soient peu fréquents, mais ils peuvent être graves et ne sont pas nécessairement de courte durée. La nécessité d’appliquer des mesures de gestion du trafic allant au-delà des mesures raisonnables de gestion du trafic afin d’éviter une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau ou d’en atténuer les effets ne devrait pas donner aux fournisseurs de services d’accès à l’internet la possibilité de contourner l’interdiction générale de bloquer, ralentir, modifier, restreindre, perturber, dégrader ou traiter de manière discriminatoire des contenus, applications ou services spécifiques, ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services. Les congestions répétées et plus longues du réseau, qui ne sont ni exceptionnelles ni temporaires, ne devraient pas bénéficier de cette exception, mais devraient plutôt être résolues en augmentant la capacité du réseau.

(16)

Il existe une demande de la part des fournisseurs de contenus, d’applications et de services, de pouvoir fournir des services de communications électroniques autres que des services d’accès à l’internet, qui nécessitent des niveaux de qualité spécifiques, qui ne sont pas garantis par les service d’accès à l’internet. De tels niveaux de qualité spécifiques sont nécessaires, par exemple, pour certains services d’intérêt public ou pour certains nouveaux services de communications de machine à machine. Par conséquent, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, et les fournisseurs de contenus, d’applications et de services devraient être libres de proposer des services qui ne sont pas des services d’accès à l’internet et qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, lorsque l’optimisation est nécessaire pour que les contenus, les applications ou les services satisfassent aux exigences correspondant à un niveau de qualité spécifique. Il convient que les autorités réglementaires nationales vérifient si et dans quelle mesure une telle optimisation est objectivement nécessaire pour garantir une ou plusieurs caractéristiques spécifiques et essentielles du contenu, des applications ou des services, et pour faire en sorte qu’une garantie de qualité correspondante soit offerte aux utilisateurs finals, plutôt que d’accorder simplement une priorité générale par rapport aux contenus, applications ou services comparables disponibles par l’intermédiaire du service d’accès à l’internet et de contourner ainsi les dispositions relatives aux mesures de gestion du trafic applicables aux services d’accès à l’internet.

(17)

Afin d’éviter que la fourniture de tels autres services n’ait une incidence négative sur la disponibilité ou la qualité générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals, il est nécessaire de garantir une capacité suffisante. Par conséquent, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne devraient proposer ces autres services, ou conclure des accords correspondants avec des fournisseurs de contenus, d’applications ou de services qui facilitent ces autres services, que si la capacité du réseau est suffisante pour permettre de les fournir en plus de tous les services d’accès à l’internet fournis. Les dispositions du présent règlement en matière de garantie d’accès à un internet ouvert ne devraient pas être contournées par l’intermédiaire d’autres services utilisables ou proposés en remplacement des services d’accès à l’internet. Néanmoins, le simple fait que des services aux entreprises tels que des réseaux privés virtuels pourraient également donner accès à l’internet ne devrait pas avoir pour conséquence qu’ils soient considérés comme un remplacement des services d’accès à l’internet, à condition que la fourniture de cet accès à l’internet par un fournisseur de communications électroniques au public respecte l’article 3, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et ne puisse donc pas être considérée comme un contournement de ces dispositions. La fourniture de ces services autres que les services d’accès à l’internet ne devrait pas se faire au détriment de la disponibilité et de la qualité générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals. Sur les réseaux mobiles, les volumes de données transitant dans une cellule radio déterminée sont plus difficiles à prévoir en raison du nombre variable d’utilisateurs finals actifs, et c’est pourquoi il pourrait y avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals dans des circonstances imprévues. Sur les réseaux mobiles, la qualité générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals ne devrait pas être considérée comme subissant une atteinte lorsque les effets négatifs cumulés des services autres que les services d’accès à l’internet sont inévitables, minimaux et limités à une courte durée. Les autorités réglementaires nationales devraient veiller à ce que les fournisseurs de communications électroniques au public respectent cette exigence. À cet égard, il convient que les autorités réglementaires nationales évaluent l’incidence sur la disponibilité et la qualité générale des services d’accès à l’internet en analysant, entre autres, des paramètres de qualité de service (tels que latence, gigue, pertes de paquets, etc.), les niveaux et effets de la congestion du réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, les performances des services d’accès à l’internet par rapport aux autres services et la qualité telle qu’elle est perçue par les utilisateurs finals.

(18)

Les dispositions en matière de garantie d’accès à un internet ouvert devraient être complétées par des dispositions effectives concernant les utilisateurs finals, qui portent sur des questions liées, en particulier, aux services d’accès à l’internet et qui permettent aux utilisateurs finals de faire des choix en connaissance de cause. Ces dispositions devraient s’appliquer en sus des dispositions applicables de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et les États membres devraient avoir la possibilité de conserver ou d’adopter des mesures plus étendues. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient fournir des informations claires aux utilisateurs finals sur la manière dont les pratiques de gestion du trafic mises en œuvre pourraient avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, le respect de la vie privée des utilisateurs finals et la protection des données à caractère personnel, ainsi que sur l’incidence que les services autres que les services d’accès à l’internet auxquels ils souscrivent peuvent avoir sur la qualité et la disponibilité de leurs services d’accès à l’internet respectifs. Afin que les utilisateurs finals aient la possibilité d’agir dans de telles situations, les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient par conséquent informer les utilisateurs finals dans le contrat du débit qu’ils sont en mesure de fournir de façon réaliste. Par débit normalement disponible, on entend le débit qu’un utilisateur final pourrait s’attendre à recevoir la plupart du temps lorsqu’il accède au service. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient également informer les consommateurs des voies de recours disponibles conformément au droit national en cas de non-respect des performances. Tout écart important et permanent ou récurrent, lorsqu’il est établi par un mécanisme de contrôle agréé par l’autorité réglementaire nationale, entre les performances réelles du service et les performances indiquées dans le contrat, devrait être considéré comme une performance non conforme aux fins de la détermination des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national. La méthode de calcul devrait être définie dans les orientations de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et faire l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour, si nécessaire, pour prendre en compte l’évolution des technologies et des infrastructures. Les autorités réglementaires nationales devraient faire respecter les règles du présent règlement sur les mesures de transparence garantissant l’accès à un internet ouvert.

(19)

Les autorités réglementaires nationales jouent un rôle essentiel pour garantir que les utilisateurs finals sont effectivement en mesure d’exercer leurs droits en vertu du présent règlement, et que les règles en matière de garantie d’accès à un internet ouvert sont respectées. À cette fin, les autorités réglementaires nationales devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et elles devraient assurer le respect par les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, de leurs obligations en matière de garantie d’accès à un internet ouvert. Il s’agit notamment de l’obligation de garantir une capacité de réseau suffisante pour fournir des services d’accès à l’internet non discriminatoires de qualité élevée, dont la qualité générale ne devrait pas pâtir de la fourniture de services, autres que des services d’accès à l’internet, d’un niveau de qualité spécifique. Les autorités réglementaires nationales devraient également être habilitées à imposer des exigences concernant les caractéristiques techniques, des exigences minimales en matière de qualité de service et d’autres mesures appropriées à tous les fournisseurs de communications électroniques au public, ou à certains d’entre eux, si cela est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du présent règlement en matière de garantie d’accès à un internet ouvert ou pour éviter toute détérioration de la qualité du service générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE.

(20)

Le marché des communications mobiles reste fragmenté dans l’Union, puisqu’aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans l’Union, les fournisseurs de services d’itinérance doivent acheter des services d’itinérance de gros aux opérateurs de l’État membre visité, ou échanger des services d’itinérance de gros avec lesdits opérateurs.

(21)

Le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) établit un objectif stratégique visant à ce que la différence entre les tarifs d’itinérance et les tarifs nationaux se rapproche de zéro. Toutefois, l’objectif ultime consistant à supprimer la différence entre les prix nationaux et les prix d’itinérance ne peut être atteint de façon durable avec le niveau observé des prix de gros. En conséquence, le présent règlement prévoit que les frais d’itinérance au détail supplémentaires devraient être supprimés à compter du 15 juin 2017, à condition qu’il ait été remédié aux problèmes actuellement observés sur les marchés de gros de l’itinérance. Dans ce contexte, la Commission devrait procéder à un réexamen du marché de gros de l’itinérance et devrait soumettre une nouvelle proposition législative fondée sur les résultats de ce réexamen.

(22)

Dans le même temps, les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» vise à prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs.

(23)

Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de recouvrer ses coûts réels et prévisionnels globaux liés à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés au moyen de ses recettes réelles et prévisionnelles globales tirées de la fourniture de ces services, il devrait pouvoir demander l’autorisation de facturer des frais supplémentaires en vue de garantir la viabilité de son modèle de tarification national. L’évaluation de la viabilité du modèle tarifaire national devrait se fonder sur des facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes au niveau national. Cela peut notamment être le cas pour les modèles de tarifs forfaitaires nationaux de détail proposés par des opérateurs qui présentent d’importants déséquilibres négatifs du trafic, lorsque le prix unitaire national implicite est bas et que les recettes globales de l’opérateur sont également faibles par rapport aux coûts d’itinérance, ou lorsque le prix unitaire implicite est faible et la consommation réelle ou prévisionnelle des services d’itinérance élevée. Une fois que les marchés de détail et de gros de l’itinérance se seront pleinement adaptés à la généralisation de la fourniture de services d’itinérance aux prix nationaux et à son intégration dans les plans tarifaires au détail, dont elle constituera une caractéristique normale, ces circonstances exceptionnelles ne devraient plus se produire. Afin d’éviter que la viabilité du modèle tarifaire national des fournisseurs de services d’itinérance ne soit compromise par ces problèmes de recouvrement des coûts, en créant un risque d’effet sensible sur l’évolution des prix nationaux ou d’effet dit de «vases communicants», les fournisseurs de services d’itinérance, sur autorisation de l’autorité réglementaire nationale, ne devraient, dans de telles circonstances, être en mesure d’appliquer des frais supplémentaires aux services d’itinérance au détail réglementés que dans la mesure nécessaire pour recouvrer tous les coûts concernés liés à la fourniture de ces services.

(24)

À cette fin, les coûts encourus pour fournir des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminés sur la base des prix de gros réels de l’itinérance appliqués à la part du trafic sortant du fournisseur de services d’itinérance concerné qui dépasse son trafic entrant, ainsi que par référence à une provision raisonnable pour les coûts liés et communs. Les recettes tirées des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminées par référence à des recettes à des niveaux de prix nationaux imputables à la consommation de services d’itinérance au détail réglementés, que ce soit sur une base unitaire ou au prorata d’une commission forfaitaire, correspondant aux proportions respectivement réelles et prévisionnelles de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés par les clients au sein de l’Union, d’une part, et de la consommation nationale, d’autre part. Il convient également de tenir compte de la consommation des services d’itinérance au détail réglementés et de la consommation nationale des clients des fournisseurs de services d’itinérance, ainsi que du niveau de concurrence, des prix et des recettes sur le marché national, et de tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance ait un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

(25)

Afin d’assurer une transition sans heurts entre le règlement (UE) no 531/2012 et la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, le présent règlement devrait prévoir une période de transition, au cours de laquelle les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer des frais supplémentaires par rapport aux prix nationaux pour les services d’itinérance au détail réglementés qu’ils fournissent. Ce régime de transition devrait déjà préparer le changement profond d’approche, en intégrant les services d’itinérance à l’échelle de l’Union dans des plans tarifaires nationaux proposés sur les différents marchés nationaux. Ainsi, le régime de transition devrait prendre pour point de départ les prix au détail nationaux respectifs, auxquels pourront être appliqués des frais supplémentaires n’excédant pas le montant maximal du prix de gros de l’itinérance applicable au cours de la période précédant immédiatement la période de transition. Un tel régime de transition devrait également garantir une réduction substantielle des prix pour les clients à compter de la date d’application du présent règlement et ne devrait en aucun cas, lorsque les frais supplémentaires concernés sont ajoutés au prix de détail national, conduire à des prix de détail de l’itinérance supérieurs au prix de détail maximal des services d’itinérance réglementés applicable au cours de la période précédant immédiatement la période de transition.

(26)

Le prix de détail national pertinent devrait être égal au prix de détail national à l’unité. Toutefois, dans les situations où il n’existe pas de prix de détail nationaux spécifiques susceptibles d’être utilisés comme base pour un service d’itinérance au détail réglementé (par exemple, dans le cas de plans tarifaires nationaux illimités, d’offres groupées ou de tarifs nationaux n’incluant pas de données), le prix de détail national devrait être réputé identique à la tarification qui s’appliquerait si le client était soumis au plan tarifaire national dans son État membre.

(27)

En vue de renforcer la concurrence sur le marché de détail de l’itinérance, le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que les fournisseurs nationaux sont tenus de permettre à leurs clients d’accéder aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif. Étant donné que le régime de tarification de l’itinérance au détail prévu dans le présent règlement prévoit de supprimer dans un avenir proche les prix de détail des services d’itinérance prévus aux articles 8, 10 et 13 du règlement (UE) no 531/2012, le fait d’obliger les fournisseurs nationaux à mettre en œuvre ce type de vente séparée de services d’itinérance de détail réglementés ne constituerait plus une mesure proportionnée. Les fournisseurs qui permettent déjà à leurs clients d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, peuvent continuer à le faire. En revanche, on ne peut exclure que les clients en itinérance pourraient bénéficier de prix de détail plus compétitifs, en particulier pour les services de données en itinérance, sur les marchés visités. Compte tenu de la demande croissante pour des services de données en itinérance et de l’importance croissante de ceux-ci, il convient de proposer aux clients en itinérance au sein de l’Union d’autres moyens d’accéder aux services de données en itinérance lors de leurs déplacements. Par conséquent, il convient de maintenir l’obligation imposée aux fournisseurs nationaux et aux fournisseurs de services d’itinérance de ne pas empêcher les clients d’accéder à des services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, comme le prévoit le règlement (UE) no 531/2012.

(28)

En vertu du principe selon lequel «celui qui appelle paie», les clients en itinérance ne paient pas pour recevoir des appels de téléphonie mobile nationaux et le coût de terminaison d’un appel à destination du réseau de l’appelé est couvert par le prix de détail payé par l’appelant. La convergence des tarifs de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble des États membres devrait permettre d’appliquer ce même principe aux appels en itinérance au détail réglementés. Toutefois, étant donné que cela n’est pas encore le cas, dans les situations prévues dans le présent règlement où les fournisseurs de services d’itinérance sont autorisés à facturer des frais supplémentaires pour les services d’itinérance au détail réglementés, les frais supplémentaires facturés pour les appels en itinérance réglementés reçus ne devraient pas dépasser la moyenne pondérée des tarifs maximaux de gros de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union. Ce régime est considéré comme transitoire jusqu’à ce que la Commission aborde cette question en suspens.

(29)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 531/2012 en conséquence.

(30)

Le présent règlement devrait constituer une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE. Par conséquent, lorsque des fournisseurs de services d’itinérance réglementés à l’échelle de l’Union modifient leurs prix d’itinérance au détail ainsi que les politiques d’accompagnement relatives à l’utilisation de l’itinérance afin de respecter les exigences du présent règlement, ces modifications ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales transposant le cadre réglementaire en vigueur pour les réseaux et services de communications électroniques, le droit de résilier leur contrat.

(31)

Afin de renforcer les droits des clients en itinérance prévus dans le règlement (UE) no 531/2012, le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, qui doivent s’appliquer une fois que les frais d’itinérance au détail supplémentaires sont supprimés. En particulier, il convient de prévoir la notification, en temps utile et sans frais, aux clients en itinérance d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.

(32)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile ainsi que des modalités particulières relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode utilisée pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(33)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes consacrés en particulier par la Charte, notamment la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, la non-discrimination et la protection des consommateurs.

(34)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d’établir les règles communes nécessaires pour garantir un accès à un internet ouvert et de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 24 novembre 2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles communes destinées à garantir le traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet et les droits connexes des utilisateurs finals.

2.   Le présent règlement instaure un nouveau mécanisme de fixation des prix de détail pour les services d’itinérance réglementés dans l’ensemble de l’Union, en vue de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires sans provoquer de distorsion sur le marché national ou sur le marché visité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE s’appliquent.

En outre, on entend par:

1.

«fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public;

2.

«service d’accès à l’internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

Article 3

Garantir l’accès à un internet ouvert

1.   Les utilisateurs finals ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national qui est conforme au droit de l’Union, en ce qui concerne la légalité des contenus, des applications et des services.

2.   Les accords entre les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les utilisateurs finals sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs finals des droits énoncés au paragraphe 1.

3.   Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.

Le premier alinéa n’empêche pas les fournisseurs de services d’accès à l’internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.

Les fournisseurs de services d’accès à l’internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles visées au deuxième alinéa et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour:

a)

se conformer aux actes législatifs de l’Union ou à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, auxquels le fournisseur de services d’accès à l’internet est soumis, ou aux mesures, conformes au droit de l’Union, donnant effet à ces actes législatifs de l’Union ou à cette législation nationale, y compris les décisions d’une juridiction ou d’une autorité publique investie des pouvoirs nécessaires;

b)

préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des équipements terminaux des utilisateurs finals;

c)

prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

4.   Les mesures de gestion du trafic ne peuvent donner lieu au traitement de données à caractère personnel que si ce traitement est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 3. Ce traitement est effectué conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Les mesures de gestion du trafic respectent également la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

5.   Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de contenus, d’applications et de services, sont libres de proposer des services autres que les services d’accès à l’internet qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, lorsque l’optimisation est nécessaire pour que les contenus, les applications ou les services satisfassent aux exigences correspondant à un niveau de qualité spécifique.

Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne peuvent proposer ou faciliter ce type de services que si les capacités du réseau sont suffisantes pour les fournir en plus de tous services d’accès à l’internet fournis. Ces services ne sont pas utilisables comme services d’accès à l’internet ni proposés en remplacement de ces derniers, et ils ne sont pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finals.

Article 4

Mesures de transparence garantissant l’accès à un internet ouvert

1.   Les fournisseurs de services d’accès à l’internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à l’internet contienne, au moins, ce qui suit:

a)

des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs finals et sur la protection de leurs données à caractère personnel;

b)

une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les éventuelles limitations de volume, le débit et d’autres paramètres de qualité de service peuvent avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services;

c)

une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les services visés à l’article 3, paragraphe 5, auxquels l’utilisateur final souscrit, pourraient avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet fournis à cet utilisateur final;

d)

une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet, ainsi que la manière dont des écarts significatifs par rapport aux débits annoncés de téléchargement descendant et ascendant peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits des utilisateurs finals énoncés à l’article 3, paragraphe 1;

e)

une explication claire et compréhensible des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national en cas d’écart permanent ou récurrent entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées conformément aux points a) à d).

Les fournisseurs de services d’accès à l’internet publient les informations visées au premier alinéa.

2.   Les fournisseurs de services d’accès à l’internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des utilisateurs finals concernant les droits et les obligations énoncés à l’article 3 et au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 s’ajoutent à celles prévues par la directive 2002/22/CE et n’empêchent pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des exigences supplémentaires en matière de surveillance, d’information et de transparence, y compris celles qui concernent le contenu, la forme et la méthode de publication des informations. Les exigences précitées respectent le présent règlement et les dispositions pertinentes des directives 2002/21/CE et 2002/22/CE.

4.   Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par le fournisseur de services d’accès à l’internet conformément aux points a) à d) du paragraphe 1, est, lorsque les faits pertinents sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l’autorité réglementaire nationale, réputé constituer une performance non conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits à partir du 29 novembre 2015.

Article 5

Surveillance et exécution

1.   Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement l’application des articles 3 et 4 et veillent au respect de ces articles, et encouragent la disponibilité permanente de services d’accès à l’internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’état d’avancement des technologies. À cette fin, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

Les autorités réglementaires nationales publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu’elles exercent et sur leurs constatations, et remettent ces rapports à la Commission et à l’ORECE.

2.   À la demande de l’autorité réglementaire nationale, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, mettent à la disposition de cette autorité réglementaire nationale, des informations relatives aux obligations énoncées aux articles 3 et 4, notamment des informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que des justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs fournissent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale.

3.   Au plus tard le 30 août 2016, afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement, l’ORECE émet, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article.

4.   Le présent article s’entend sans préjudice des missions confiées par les États membres aux autorités réglementaires nationales ou à d’autres autorités compétentes conformément au droit de l’Union.

Article 6

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des articles 3, 4 et 5 et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 30 avril 2016 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 7

Modifications du règlement (UE) no 531/2012

Le règlement (UE) no 531/2012 est modifié comme suit:

1.

À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les points i), l) et n) sont supprimés;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«r)

«prix de détail national»: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client; lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et des données consommées dans l’État membre de ce client;

s)

«vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»: la fourniture directe sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, de services de données en itinérance réglementés à des clients en itinérance».

2.

À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros ainsi que les modalités et conditions associées. Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union. Si nécessaire, les autorités réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence afin de donner effet aux obligations fixées dans le présent article.».

3.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

4.

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les fournisseurs nationaux mettent en œuvre l’obligation liée à la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés prévue à l’article 4 de manière que les clients en itinérance puissent utiliser des services de données en itinérance réglementés séparés. Les fournisseurs nationaux satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. L’accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, y compris les services d’authentification de l’utilisateur, est gratuit et n’entraîne aucun frais direct pour les clients en itinérance.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté l’ORECE, des règles détaillées sur une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.»;

d)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés respecte les critères suivants:».

5.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

Avec effet au 15 juin 2017, pour autant que l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, soit applicable à cette date, les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés et pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés, y compris les MMS, et ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 6 ter et 6 quater.

Article 6 ter

Utilisation raisonnable

1.   Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

2.   L’article 6 sexies s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.

Article 6 quater

Viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.   Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance réglementés conformément aux articles 6 bis et 6 ter sur la base de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de ces services, le fournisseur de services d’itinérance peut solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne sont appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, eu égard aux prix de gros maximaux applicables.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance décide de se prévaloir du paragraphe 1 du présent article, il sollicite sans retard une autorisation auprès de l’autorité réglementaire nationale et communique à celle-ci toutes les informations nécessaires conformément aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies. Le fournisseur de services d’itinérance actualise ensuite tous les douze mois ces informations et les communique à l’autorité réglementaire nationale.

3.   Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation en application du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale évalue si le fournisseur de services d’itinérance a démontré qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses coûts conformément au paragraphe 1 et que la viabilité de son modèle tarifaire national s’en trouverait compromise. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. L’autorité réglementaire nationale autorise l’application de frais supplémentaires lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe sont remplies.

4.   Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation en vertu du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale autorise l’application des frais supplémentaires à moins que la demande d’autorisation ne soit manifestement non fondée ou qu’elle ne fournisse des informations insuffisantes. Lorsque l’autorité réglementaire nationale considère que la demande est manifestement non fondée ou juge insuffisantes les informations communiquées, elle prend, dans un nouveau délai de deux mois, après avoir donné au fournisseur de services d’itinérance la possibilité d’être entendu, une décision définitive autorisant, modifiant ou refusant l’application de frais supplémentaires.

Article 6 quinquies

Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.   Au plus tard le 15 décembre 2016, afin d’assurer l’application cohérente des articles 6 ter et 6 quater, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne l’article 6 ter, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants:

a)

l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres;

b)

le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union;

c)

les schémas de déplacement dans l’Union;

d)

les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.

3.   En ce qui concerne l’article 6 quater, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur la méthode à suivre pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires appliqués par un fournisseur de services d’itinérance, la Commission se fonde sur les éléments suivants:

a)

la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

b)

la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

c)

la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance;

d)

le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

4.   La Commission réexamine régulièrement les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 à la lumière de l’évolution du marché.

5.   L’autorité de régulation nationale surveille et supervise étroitement l’application de la politique d’utilisation raisonnable et des mesures liées à la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 6 quater, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 6 ter et 6 quater et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article. L’autorité réglementaire nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 6 ter et 6 quater. L’autorité réglementaire nationale informe chaque année la Commission sur l’application des articles 6 ter et 6 quater, et du présent article.

Article 6 sexies

Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés

1.   Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes (à l’exclusion de la TVA):

a)

tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, respectivement;

b)

la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS, et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement;

c)

tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union établie conformément au paragraphe 2.

Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.

Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itinérance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, après avoir consulté l’ORECE et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, adopte des actes d’exécution détaillant la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c). La Commission réexamine ces actes d’exécution annuellement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

La moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux est fondée sur les critères suivants:

a)

le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposé sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les différents réseaux mobiles par les autorités réglementaires nationales conformément aux articles 7 et 16 de la directive-cadre et à l’article 13 de la directive «accès», et

b)

le nombre total d’abonnés dans les États membres.

3.   Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 6 bis,6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix.

Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 6 bis et 6 ter, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux.

Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois.

4.   Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les principales caractéristiques de ce service, y compris, en particulier:

a)

le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication;

b)

toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné.

Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées au premier alinéa.

Article 6 septies

Frais supplémentaires de détail transitoires des services d’itinérance

1.   Du 30 avril 2016 au 14 juin 2017, les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer des frais supplémentaires en plus du prix de détail national pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés.

2.   Durant la période visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 6 sexies s’applique mutatis mutandis.».

6.

Les articles 8, 10 et 13 sont supprimés.

7.

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:

a)

toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et sur les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b)

tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.»;

b)

au paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé pour le texte suivant:

«3.   Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.».

8.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.

Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:

a)

toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b)

tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d’itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.»;

d)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   À l’exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.».

9.

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités réglementaires nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 6 ter et 6 quater, et de l’article 6 sexies, paragraphe 3.».

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, et 12, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.».

10.

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Réexamen

1.   Au plus tard le 29 novembre 2015, la Commission lance un examen du marché de gros de l’itinérance afin de déterminer les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017. La Commission examine, entre autres, l’ampleur de la concurrence sur les marchés de gros nationaux et évalue, en particulier, le niveau des coûts de gros supportés et des prix de gros pratiqués et la situation concurrentielle des opérateurs dont l’activité est limitée géographiquement, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence ainsi que la possibilité pour les opérateurs de réaliser des économies d’échelle. La Commission évalue également l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance de détail et les éventuels risques observables de distorsion de concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités. Lorsqu’elle évalue les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs du réseau visités soient en mesure de couvrir l’ensemble des coûts liés à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. La Commission tient également compte de la nécessité d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

2.   Au plus tard le 15 juin 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du réexamen visé au paragraphe 1.

Ce rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée faisant suite à une consultation publique, qui vise à modifier les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévus par le présent règlement ou à mettre en place une autre solution pour résoudre les problèmes recensés sur le marché de gros dans la perspective de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017.

3.   En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la présentation du rapport visé au paragraphe 2, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Chaque rapport contient, entre autres, une évaluation des éléments suivants:

a)

la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

b)

le degré de concurrence, sur le marché tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

c)

la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés.

4.   Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement, auprès des autorités réglementaires nationales, des données sur l’évolution des prix de détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés. Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

En outre, sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs de services d’itinérance.

L’ORECE collecte également chaque année, auprès des autorités réglementaires nationales, des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.».

Article 8

Modification de la directive 2002/22/CE

À l’article 1er, le paragraphe 3 de la directive 2002/22/CE est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable, tel qu’il figure à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.».

Article 9

Réexamen

Au plus tard le 30 avril 2019 et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission réexamine les articles 3, 4, 5 et 6 et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 30 avril 2016, à l’exception des dispositions suivantes:

a)

Dans l’hypothèse où l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de cette date.

Dans l’hypothèse où ledit acte législatif n’est pas applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 6 septies du règlement (UE) no 531/2012, continue de s’appliquer jusqu’à ce que ledit acte législatif devient applicable.

Dans l’hypothèse où ledit acte législatif devient applicable après le 15 juin 2017, l’article 7, points 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de la date d’application dudit acte législatif;

b)

la délégation de compétences d’exécution à la Commission prévue à l’article 7, point 4) c), du présent règlement, et à l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 quinquies et 6 sexies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, s’applique à partir du 29 novembre 2015;

c)

l’article 5, paragraphe 3), s’applique à partir du 29 novembre 2015;

d)

l’article 7, point 10), du présent règlement s’applique à partir du 29 novembre 2015.

3.   Les États membres peuvent maintenir jusqu’au 31 décembre 2016 des mesures nationales, y compris des systèmes d’autoréglementation, instaurées avant le 29 novembre 2015, qui ne respectent pas l’article 3, paragraphe 2 ou 3. Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission au plus tard le 30 avril 2016.

4.   Les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission (12) en ce qui concerne la modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité continuent de s’appliquer aux fins de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 7, point 4) c), du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 64.

(2)  JO C 126 du 26.4.2014, p. 53.

(3)  Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 1er octobre 2015 (JO C 365 du 4.11.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 27 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO L 162 du 21.6.2008, p. 20).

(5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(7)  Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union (JO L 347 du 15.12.2012, p. 1).