12.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2017 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution concernant les facteurs ajustés à utiliser pour calculer l'exigence de capital pour risque de change pour les monnaies rattachées à l'euro, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Les ajustements prévus par le présent règlement tiennent compte des critères détaillés exposés à l'article 188, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2).

(2)

Afin de permettre un traitement cohérent des monnaies rattachées à l'euro dans le calcul de l'exigence de capital pour risque de change, il y a lieu d'établir des facteurs ajustés en ce qui concerne le risque de change lié aux taux de change entre l'euro et les monnaies rattachées à l'euro ou entre deux monnaies rattachées à l'euro.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(4)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Facteurs ajustés pour le calcul du risque de change lorsque la monnaie locale ou étrangère est l'euro

Aux fins de l'article 188, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35, lorsque la monnaie locale ou étrangère est l'euro, le facteur de 25 % est remplacé par:

a)

0,39 % si l'autre monnaie est la couronne danoise (DKK);

b)

1,81 % si l'autre monnaie est le lev (BGN);

c)

2,18 % si l'autre monnaie est le franc CFA ouest-africain (BCEAO) (XOF);

d)

1,96 % si l'autre monnaie est le franc CFA d'Afrique centrale (BEAC) (XAF);

e)

2,00 % si l'autre monnaie est le franc comorien (KMF).

Article 2

Facteurs ajustés pour le calcul du risque de change lorsque les monnaies locale et étrangère sont rattachées à l'euro

Aux fins de l'article 188, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35, le facteur de 25 % est remplacé par:

a)

2,24 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le BGN;

b)

2,62 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le XOF;

c)

2,40 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le XAF;

d)

2,44 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le KMF;

e)

4,06 % lorsque les deux monnaies sont le BGN et le XOF;

f)

3,85 % lorsque les deux monnaies sont le BGN et le XAF;

g)

3,89 % lorsque les deux monnaies sont le BGN et le KMF;

h)

4,23 % lorsque les deux monnaies sont le XOF et le XAF;

i)

4,27 % lorsque les deux monnaies sont le XOF et le KMF;

j)

4,04 % lorsque les deux monnaies sont le XAF et le KMF.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).