12.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et modèles pour la transmission d'informations au contrôleur du groupe et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 249, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Sans préjudice des autres formes de coopération et d'échange d'informations qui peuvent exister au niveau bilatéral ou multilatéral entre les autorités de contrôle, des procédures et modèles sont particulièrement nécessaires pour favoriser un échange d'informations efficient et convergent entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, ce dernier devant être la principale plate-forme d'échange d'informations entre les autorités de contrôle d'un groupe.

(2)

Ces procédures et modèles sont destinés aux autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui décident, dans le cadre d'un accord de coordination, des informations nécessaires pour les activités du collège et des modalités régissant leur échange, conformément à l'article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2).

(3)

Un contrôle effectif et efficace requiert que l'échange d'informations et la coopération entre les autorités de contrôle tiennent compte de la nature, de la taille et de la complexité du groupe, de la disponibilité et du type d'informations et des données les plus récentes et les plus pertinentes.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(5)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Échange d'informations entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs

Les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs échangent des informations de façon systématique au moins une fois par an et, s'il y a lieu, de façon ad hoc.

Article 2

Délai applicable à l'échange d'informations

1.   Pour tout échange d'informations, systématique ou ad hoc, les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs conviennent d'un délai.

2.   Les écarts par rapport au délai convenu sont communiqués à l'avance aux autorités de contrôle concernées et dûment justifiés.

Article 3

Moyens d'échange d'informations

Les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs conviennent d'un formulaire électronique sécurisé pour l'échange d'informations, ainsi que du format dans lequel les informations seront échangées.

Article 4

Monnaie

Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle expriment les montants, dans le cadre d'un échange d'informations au sein du collège des contrôleurs, dans la monnaie dans laquelle l'information a été déclarée.

Article 5

Langue

Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle échangent les informations dans la langue la mieux comprise au sein du collège des contrôleurs.

Article 6

Vue d'ensemble des informations à échanger au sein du collège des contrôleurs

Le contrôleur du groupe soumet aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs une vue d'ensemble des informations à échanger conformément à l'article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 7

Communication des principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel

1.   Les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs communiquent au contrôleur du groupe les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau de l'entreprise individuelle conformément à l'article 357, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

2.   Le contrôleur du groupe communique aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau du groupe conformément à l'article 357, paragraphe 3, point a) iii), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 8

Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle en dehors du collège des contrôleurs

1.   Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs partage des informations pertinentes pour le contrôle du groupe, sur une base bilatérale ou multilatérale, avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle communique aussi ces informations au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.

2.   Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs reçoit d'un tiers des informations pertinentes pour le contrôle du groupe et partage ces informations avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle les communique aussi au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable, de la manière la plus complète possible et sous réserve de toute restriction imposée par le tiers pour cause de confidentialité. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

Vue d'ensemble des informations à échanger au sein du collège des contrôleurs

Type d'information

Nom de l'entreprise

Rapport sur la solvabilité et la situation financière

Rapport régulier au contrôleur

Modèles de déclaration quantitative

Principales conclusions du processus de contrôle prudentiel

Autres données sélectionnées

Entreprise participante

Élément

 

 

 

 

 

Fréquence

 

 

 

 

 

Délai

 

 

 

 

 

Filiale

Élément

 

 

 

 

 

Fréquence

 

 

 

 

 

Délai

 

 

 

 

 

Autre entreprise liée

Élément

 

 

 

 

 

Fréquence

 

 

 

 

 

Délai

 

 

 

 

 

Les éléments d'information à échanger, et notamment les parties pertinentes des rapports descriptifs, les modèles de déclaration quantitative, les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel et les autres données sélectionnées, ainsi que les délais et la fréquence, tels que convenus au sein du collège des contrôleurs, seront précisés dans la vue d'ensemble.


ANNEXE II

Communication des principales conclusions du processus de contrôle prudentiel

Nom de l'entreprise individuelle ou du groupe

 

Résultat de l'évaluation des risques et activités de contrôle pertinentes prévues

Description

 

Résultats des vérifications/inspections sur place et des examens sur pièces

Description

 

Mesures de contrôle pertinentes

Description

 

Les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel englobent le résultat de l'évaluation des risques, les activités de contrôle pertinentes prévues, les résultats des vérifications et inspections sur place, ainsi que des examens sur pièces, et les mesures de contrôle pertinentes convenues par le collège des contrôleurs.