1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1748 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

dérogeant, en ce qui concerne l'année de demande 2015, à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu'à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, du 16 octobre au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu'à 75 % pour les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l'article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 autorise le paiement d'avances après l'achèvement des contrôles administratifs conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

La gravité de la situation économique dans certains secteurs agricoles, et en particulier sur le marché des produits laitiers, a entraîné de graves difficultés financières et des problèmes de trésorerie pour les bénéficiaires. Cette situation coïncide avec la première année de mise en œuvre des nouveaux régimes de paiements directs. Eu égard aux difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre pratique de ces régimes, la gestion de la demande unique, des demandes d'aide et de paiement et des demandes de droits au paiement ou de l'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base a été retardée. En conséquence, les contrôles nécessaires sont susceptibles d'être achevés plus tard que d'habitude et les paiements aux bénéficiaires risquent d'être reportés.

(4)

En raison du caractère exceptionnel de ces circonstances combinées et des difficultés financières qui en ont résulté pour les bénéficiaires, il y a lieu d'atténuer ces difficultés, en permettant aux bénéficiaires de compenser leurs pertes jusqu'à une stabilisation des marchés.

(5)

Il est donc justifié de déroger à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, afin de permettre aux États membres d'accorder un niveau plus élevé d'avances aux bénéficiaires pour l'année de demande 2015.

(6)

Le principe du versement des paiements directs uniquement après l'achèvement de tous les contrôles administratifs et des contrôles sur place est essentiel pour obtenir la garantie fournie par le système intégré de gestion et de contrôle. Toutefois, en raison des graves difficultés rencontrées par les bénéficiaires, il est nécessaire, à titre exceptionnel pour l'année de demande 2015, de déroger à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, afin de permettre le versement d'avances pour les paiements directs après l'achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4). Il est toutefois impératif qu'une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l'exigence d'un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l'utilisation de cette dérogation devrait être prise en compte dans la déclaration de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour l'exercice 2016.

(7)

Compte tenu de la gravité des difficultés financières rencontrées actuellement par les bénéficiaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2015, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 70 % pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu'à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural, visées à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 2

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2015, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 après l'achèvement des contrôles administratifs visés à l'article 74 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion en application de l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour l'exercice 2016, une confirmation que les paiements indus ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).