8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1368 DE LA COMMISSION

du 6 août 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 57, premier alinéa, points a) et c), et deuxième alinéa, et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 4, premier alinéa, point b), son article 63, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 64, paragraphe 7, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en matière d'aide dans le secteur de l'apiculture. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (4). Ce règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission (5).

(2)

Selon l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres qui ont recours à cette possibilité doivent effectuer une étude sur la structure de production et de commercialisation dans leurs secteurs apicoles. Il est nécessaire de préciser les éléments que doivent contenir ces programmes et études.

(3)

Il est impératif que les programmes apicoles proposés par les États membres soient approuvés par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de fixer un délai pour la notification des programmes par les États membres ainsi qu'une procédure d'approbation des programmes par la Commission.

(4)

Le secteur de l'apiculture comptant un grand nombre de petits producteurs, il importe que les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes apicoles, une fois approuvés, soient facilement accessibles au grand public.

(5)

Pour permettre une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes apicoles et limiter la charge administrative, les États membres devraient pouvoir modifier les mesures contenues dans les programmes lors de leur mise en œuvre, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union au financement des programmes n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres. Il est toutefois approprié de fixer des règles de procédure en cas de modifications substantielles apportées à un programme.

(6)

Il convient que les États membres contrôlent la mise en œuvre des programmes apicoles. Il importe que la procédure appliquée par les États membres en matière de contrôles soit conforme aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient que les États membres notifient cette procédure à la Commission en même temps que les programmes.

(7)

Afin de vérifier le respect des conditions d'octroi du financement de l'Union, il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Pour les contrôles sur place, les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient contrôlés. Il convient que les États membres prélèvent l'échantillon de contrôle dans l'ensemble de la population des demandeurs, en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base d'une analyse des risques, afin de cibler les secteurs où le risque d'erreur est le plus élevé.

(8)

Conformément aux règles générales sur la protection des intérêts financiers de l'Union définies aux articles 54, 58 et 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres établissent un système adéquat de corrections et de sanctions liées à des irrégularités, permettant le recouvrement de tout montant indûment versé, augmenté des intérêts calculés conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (6). Il convient que les États membres notifient ce système à la Commission en même temps que les programmes.

(9)

Il est nécessaire que la campagne apicole couvre une période suffisante pour permettre aux États membres d'effectuer les contrôles liés aux mesures de l'apiculture.

(10)

Afin d'évaluer l'incidence des programmes apicoles tout en tenant compte de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres et le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre, présentant un récapitulatif des dépenses et les résultats obtenus grâce aux indicateurs de performance pour chaque mesure du programme.

(11)

Lors de la mise en œuvre des programmes apicoles, il y a lieu de garantir une cohérence entre les mesures qu'ils prévoient et les programmes de développement rural au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). À cet effet, il convient que les États membres décrivent dans leurs programmes apicoles les critères qu'ils ont définis afin d'éviter un double financement au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les modalités d'application régissant l'aide de l'Union dans le cadre des programmes nationaux en faveur du secteur de l'apiculture, visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles»).

Article 2

Campagne apicole

Aux fins des programmes apicoles, on entend par «campagne apicole», la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er août et le 31 juillet.

CHAPITRE 2

PROGRAMMES APICOLES

Article 3

Notification des programmes apicoles

Chaque État membre notifie à la Commission sa proposition de programme apicole unique pour l'ensemble de son territoire, au plus tard le 15 mars qui précède le début de la première campagne apicole du programme.

Article 4

Contenu des programmes apicoles

Les programmes apicoles incluent les éléments énumérés à l'annexe.

Article 5

Approbation des programmes apicoles

1.   Les programmes apicoles sont approuvés par la Commission en application de l'article 57, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 juin qui précède le début de la première campagne apicole du programme concerné.

2.   Les programmes apicoles sont rendus publics sur le site internet de la Commission.

Article 6

Modifications des programmes apicoles

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent modifier les mesures prévues dans leurs programmes apicoles pendant la campagne apicole, notamment en introduisant ou en supprimant des mesures ou des types d'actions, en modifiant la description des mesures ou les conditions d'admissibilité ou en transférant des fonds entre les mesures du programme, pour autant que ces mesures restent conformes à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les limites financières de chacune mesure peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union aux programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes.

2.   Les demandes de modification des programmes apicoles supposant l'introduction d'une nouvelle mesure ou le retrait d'une mesure sont notifiées à la Commission par les États membres et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre.

3.   Les demandes visées au paragraphe 2 sont approuvées par la Commission selon la procédure suivante:

a)

les organisations représentatives qui ont collaboré avec l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles sont consultées;

b)

la modification est considérée comme approuvée si la Commission n'a pas formulé d'observations sur la demande dans un délai de 21 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Commission a présenté des observations, la modification est réputée approuvée dès que l'État membre est informé par la Commission que les observations ont été pleinement prises en compte.

CHAPITRE 3

PARTICIPATION DE L'UNION

Article 7

Admissibilité des dépenses et paiements

Seules les dépenses effectuées pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole de l'État membre sont admissibles à une participation de l'Union.

Les paiements aux bénéficiaires, effectués par les États membres, correspondant à des mesures mises en œuvre au cours de chaque campagne apicole s'effectuent dans la période de douze mois commençant le 16 octobre de l'année et s'achevant le 15 octobre de l'année suivante.

CHAPITRE 4

SUIVI ET CONTRÔLES

Article 8

Contrôles

1.   Les États membres effectuent des contrôles pour vérifier que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont remplies. Il s'agit de contrôles administratifs et de contrôles sur place conformes aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   En ce qui concerne les contrôles sur place, les États membres exigent la vérification des points suivants:

a)

la mise en œuvre correcte des mesures prévues dans les programmes apicoles, en particulier les mesures d'investissement et de services;

b)

la correspondance, à tout le moins, entre les dépenses effectivement engagées et l'aide financière demandée;

c)

le cas échéant, la compatibilité du nombre de ruches déclaré avec le nombre de ruches constaté auprès du demandeur, en tenant compte des informations supplémentaires fournies par l'apiculteur sur son activité durant la campagne apicole concernée.

3.   Les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles.

Les échantillons de contrôle sont prélevés dans l'ensemble de la population des demandeurs et comprennent les éléments suivants:

a)

un certain nombre de demandeurs sélectionnés de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif;

b)

un certain nombre de demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants:

i)

le montant du financement alloué aux bénéficiaires;

ii)

la nature des actions financées dans le cadre des mesures apicoles;

iii)

les conclusions des contrôles sur place antérieurs;

iv)

d'autres critères à définir par les États membres.

Article 9

Paiements indus et sanctions

1.   L'intérêt ajouté au montant des paiements indus recouvrés conformément à l'article 54, paragraphe 1, à l'article 58, paragraphe 1, point e) ou à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 est calculé conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 908/2014.

2.   En cas de fraude ou de négligence grave dont ils sont responsables, les bénéficiaires doivent, en plus du remboursement des montants indûment versés et de leurs intérêts conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, acquitter un montant égal à la différence entre le montant initialement payé et le montant auquel ils ont droit.

CHAPITRE 5

RÈGLES EN MATIÈRE DE NOTIFICATIONS ET DE PUBLICATION

Article 10

Rapport annuel de mise en œuvre

1.   À compter de 2018, au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres participants communiquent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur programme apicole au cours de la campagne apicole écoulée.

2.   Le rapport annuel de mise en œuvre comporte les éléments suivants:

a)

un récapitulatif des dépenses effectuées en euros durant la campagne apicole, ventilées par mesure;

b)

les résultats obtenus sur la base des indicateurs de performance retenus pour chaque mesure mise en œuvre.

Article 11

Date de notification du nombre de ruches

La notification visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1366 est effectuée à compter de 2017, au plus tard le 15 mars de chaque année.

Article 12

Règles relatives aux notifications

Les notifications visées aux articles 3, 6, 10 et 11 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8).

Article 13

Publication de données agrégées

La Commission rend publiques sur son site internet des données agrégées sur les points suivants:

a)

le nombre de ruches notifiées conformément à l'article 11;

b)

les rapports annuels de mise en œuvre notifiés conformément à l'article 10;

c)

l'étude sur la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture, visée au point 3 de l'annexe, contenue dans le programme apicole notifié conformément à l'article 3.

CHAPITRE 6

DISPOSITION FINALE

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture (JO L 163 du 30.4.2004, p. 83).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture (voir page 3 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(7)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(8)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE

Les programmes apicoles comportent au moins les éléments suivants:

1)

une évaluation des résultats obtenus jusqu'ici lors de la mise en œuvre du précédent programme apicole, si un tel programme était en place. En ce qui concerne les programmes apicoles de la période 2020-2022, cette évaluation s'appuie sur les deux derniers rapports annuels de mise en œuvre du programme précédent, visés à l'article 10;

2)

une description de la méthode utilisée pour déterminer le nombre de ruches conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1366;

3)

une étude réalisée par l'État membre sur la structure de production et de commercialisation de son secteur apicole national. L'étude fournit au moins les informations ci-après, couvrant les deux dernières années civiles précédant la notification du programme apicole pour approbation:

i)

le nombre d'apiculteurs;

ii)

le nombre d'apiculteurs gérant plus de 150 ruches;

iii)

le nombre total de ruches gérées par des apiculteurs ayant plus de 150 ruches;

iv)

le nombre d'apiculteurs organisés en associations d'apiculteurs;

v)

la production annuelle nationale de miel, en kilogrammes, au cours des deux dernières années civiles précédant la notification du programme apicole pour approbation;

vi)

la gamme des prix du miel toutes fleurs sur le site de production;

vii)

la gamme des prix du miel toutes fleurs en vrac chez les grossistes;

viii)

l'estimation du rendement moyen en miel, en kilogrammes, par ruche et par an;

ix)

l'estimation des coûts de production moyens (fixes et variables), par kilogramme de miel produit;

x)

le nombre de ruches déterminé au cours des deux dernières années civiles précédant la notification pour approbation du programme apicole par les États membres n'ayant pas mis en place un tel programme au cours de la précédente période de trois ans;

4)

une évaluation des besoins du secteur de l'apiculture dans l'État membre, se fondant sur les résultats de l'évaluation du précédent programme apicole éventuellement mis en œuvre, une étude de la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture, et les résultats de la coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole;

5)

une description des objectifs du programme apicole et le lien entre ces objectifs et les mesures apicoles retenues sur la liste figurant à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

6)

une description détaillée des actions qui seront menées dans le cadre des mesures apicoles retenues sur la liste figurant à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les coûts estimés et un plan de financement, ventilé par année et par mesure;

7)

les critères établis par les États membres pour garantir l'absence de double financement des programmes apicoles conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1366;

8)

les indicateurs de performance utilisés pour chaque mesure apicole retenue. Les États membres choisissent au moins un indicateur de performance par mesure;

9)

les modalités de mise en œuvre du programme apicole, notamment:

i)

la désignation, par l'État membre, d'un point de contact chargé de la gestion des programmes apicoles;

ii)

une description de la procédure de suivi des contrôles;

iii)

une description des mesures à prendre en cas de paiements indus aux bénéficiaires, y compris les sanctions;

iv)

les dispositions prévues dans l'État membre pour rendre public le programme approuvé;

v)

les mesures prises pour coopérer avec les organisations représentatives de la filière apicole;

vi)

une description de la méthode utilisée pour évaluer les résultats des mesures du programme apicole pour le secteur de l'apiculture de l'État membre concerné.