1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1017 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 juin 2015

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 172 et 173, son article 175, troisième alinéa, et son article 182, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise économique et financière a fait baisser le niveau des investissements dans l’Union. Par rapport à leur niveau record de 2007, une contraction d’environ 15 % a été enregistrée. L’Union pâtit en particulier d’un manque d’investissements qui résulte des contraintes budgétaires pesant sur les États membres et d’une croissance molle, qui engendrent à leur tour une incertitude sur le marché quant à l’avenir économique. Ce manque d’investissements, qui a été particulièrement grave dans les États membres les plus touchés par la crise, a freiné la reprise économique et a des effets négatifs sur la création d’emplois, les perspectives de croissance à long terme et la compétitivité, ce qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il y a lieu d’augmenter l’attrait de l’investissement en Europe et dans les infrastructures d’une économie moderne de la connaissance.

(2)

Une action globale est requise pour rompre le cercle vicieux créé par un manque d’investissements et des disparités sans cesse croissantes entre les régions et pour renforcer la confiance dans l’économie de l’Union, tandis que des mesures incitatives favorisant la mise en place d’un environnement favorable à l’investissement dans les États membres pourraient stimuler la relance économique. Parallèlement à une redynamisation du financement de l’investissement, des réformes structurelles efficaces et viables sur le plan économique et social et la responsabilité budgétaire sont des moyens de créer un cercle vertueux, dans lequel les projets d’investissement contribuent à soutenir l’emploi et la demande, conduisant ainsi à une réduction durable de l’écart de production ainsi qu’à une augmentation du potentiel de croissance. Un Fonds européen pour les investissements stratégiques (European Fund for Strategic Investments - EFSI), renforcé par les contributions des États membres, doit constituer un complément à une stratégie globale visant à améliorer la compétitivité européenne et à attirer les investissements.

(3)

Afin d’obtenir un effet aussi grand que possible de l’EFSI sur l’emploi, les États membres devraient continuer à mener à bien des réformes structurelles efficaces et viables sur le plan économique et social ainsi que d’autres initiatives telles que des programmes de formation et des politiques actives du marché du travail, le soutien de conditions permettant la création d’emplois durables et de qualité et l’investissement dans des politiques sociales ciblées conformes au "paquet investissements sociaux" de 2013. En outre, les États membres devraient entreprendre des activités complémentaires telles que des programmes de formation personnalisés afin de faire correspondre les compétences des travailleurs aux besoins des secteurs bénéficiant de l’EFSI, des services professionnels adaptés aux entreprises en vue de les préparer à se développer et à créer davantage d’emplois et le soutien aux jeunes entreprises (start-ups) et aux travailleurs indépendants.

(4)

Le G20, par l’intermédiaire de l’initiative mondiale en matière d’infrastructures, a reconnu l’importance de l’investissement pour doper la demande, accroître la productivité et stimuler la croissance et il s’est engagé à créer un climat favorisant des niveaux d’investissement plus élevés.

(5)

Durant toute la crise économique et financière, l’Union s’est efforcée de promouvoir la croissance, notamment par les initiatives prévues dans la stratégie Europe 2020 qui met en place une approche pour une croissance intelligente, durable et inclusive et au moyen du semestre européen pour la coordination des politiques économiques. La Banque européenne d’investissement (BEI) a également renforcé son rôle de stimulation et de promotion de l’investissement dans l’Union, en partie via une augmentation de capital réalisée en janvier 2013. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour garantir la couverture appropriée des besoins d’investissement et macro-économiques de l’Union et pour assurer une utilisation efficace des liquidités disponibles sur le marché, et que la canalisation de ces liquidités en vue du financement de projets d’investissement viables soit encouragée.

(6)

Le 15 juillet 2014, le nouveau président élu de la Commission a présenté au Parlement européen les orientations politiques de la prochaine Commission. Ces orientations politiques appelaient à mobiliser "jusqu’à 300 milliards d’euros supplémentaires d’investissements publics et privés dans l’économie réelle au cours des trois prochaines années", afin de stimuler l’investissement au soutien de la création d’emplois.

(7)

Le 26 novembre 2014, la Commission a publié une communication intitulée "Un plan d’investissement pour l’Europe" (ci-après dénommée "plan d’investissement"), qui prévoit la création de l’EFSI, d’un portail de projets d’investissement transparent au niveau de l’Union (ci-après dénommé "portail européen de projets d’investissement") et d’une plateforme de conseil en investissement (ci-après dénommée "plateforme européenne de conseil en investissement"), et souligné l’importance d’un programme ambitieux pour supprimer les obstacles à l’investissement et achever le marché intérieur.

(8)

Le 18 décembre 2014, le Conseil européen a conclu que "[f]avoriser l’investissement et remédier aux défaillances du marché en Europe constitu[ait] un enjeu majeur" et que "[l]e nouvel accent mis sur l’investissement, ainsi que l’engagement des États membres d’intensifier les réformes structurelles et de poursuivre un assainissement budgétaire propice à la croissance, fournir[aient] la base de la croissance et de l’emploi en Europe". Le Conseil européen appelait "à la mise en place d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques ([EFSI]) dans le cadre du Groupe BEI en vue de mobiliser 315 milliards d’euros de nouveaux investissements entre 2015 et 2017" et invitait le Groupe BEI "à démarrer l’activité en utilisant ses ressources propres dès janvier 2015". Le Conseil européen a également souligné que "l’EFSI complétera les programmes de l’Union en cours et les activités traditionnelles de la BEI auxquels il viendra s’ajouter".

(9)

Le 13 janvier 2015, la Commission a publié une communication intitulée "Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance" détaillant la manière dont elle appliquera lesdites règles.

(10)

Le 24 juin 2015, la Commission a déclaré que "sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à l’EFSI ou à des plateformes d’investissement thématiques ou multi-pays établies aux fins de l’application du plan d’investissement, qu’elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d’un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (4) et de l’article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (5).".

(11)

L’EFSI devrait s’inscrire dans une stratégie globale conçue pour lever les incertitudes qui freinent les investissements publics et privés et pour réduire les retards d’investissement dans l’Union. Cette stratégie repose sur trois piliers: mobiliser des financements pour les investissements, faire en sorte que les investissements atteignent l’économie réelle et améliorer l’environnement d’investissement de l’Union. Elle devrait donner un coup de fouet à la compétitivité et à la reprise économique et être complémentaire de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale dans l’ensemble de l’Union. L’EFSI devrait être considéré comme un complément à toutes les autres mesures nécessaires pour réduire les retards d’investissement dans l’Union et – dans son rôle de fonds de garantie – comme une mesure visant à encourager les nouveaux investissements.

(12)

Il convient d’améliorer l’environnement d’investissement de l’Union en supprimant les obstacles à l’investissement, en veillant à l’absence de discrimination fondée sur le caractère privé ou public de la gestion des projets, en renforçant le marché intérieur et en accroissant la prévisibilité réglementaire. Dans sa communication intitulée "Programme de travail de la Commission pour l’année 2015: un nouvel élan", la Commission a annoncé qu’une priorité politique consisterait à "alléger la charge réglementaire, tout en maintenant un niveau élevé de protection sociale et de protection de la santé et de l’environnement, ainsi qu’en préservant la liberté de choix des consommateurs" et qu’elle "réviser[ait] les règles de façon à ce qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs […] en matière de croissance et d’emploi". Il convient que la Commission et les États membres s’attèlent à cette tâche sans tarder. Le fonctionnement de l’EFSI et, d’une manière générale, les investissements dans l’ensemble de l’Union devraient bénéficier de ce travail parallèle.

(13)

L’EFSI devrait avoir pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs et stratégiques qui favorisent le changement, présentent une forte valeur ajoutée tant économique et environnementale que sociétale et qui contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union tels que ceux énoncés dans le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Il devrait viser à redynamiser sans plus attendre l’économie de l’Union, à faciliter l’accès aux financements et à doper la compétitivité des entreprises et des autres entités, en mettant notamment l’accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites entreprises de taille intermédiaire, dans l’optique de baisser le niveau de chômage et de relancer la croissance dans l’Union.

L’EFSI devrait donc favoriser les investissements stratégiques tels que, sans toutefois présenter un caractère limitatif, les projets d’intérêt commun destinés à achever le marché intérieur dans le secteur des transports, des télécommunications et des infrastructures énergétiques, notamment les interconnexions des réseaux de transport et d’énergie, ainsi que de l’infrastructure numérique, à promouvoir tant les énergies renouvelables que l’efficacité énergétique et des ressources, à développer et à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union en la matière, y compris la sécurité et l’approvisionnement énergétique, et à encourager le développement durable de ces secteurs et à tirer profit des synergies éventuelles entre eux. Ces investissements devraient également inclure des projets d’intérêt commun dans le domaine du développement urbain et rural et le domaine social ainsi que dans le domaine de l’environnement et celui des ressources naturelles: des projets qui renforcent la base scientifique et technologique de l’Union et favorisent les avantages pour la société, ainsi qu’une meilleure exploitation du potentiel économique et industriel des politiques relatives à l’innovation, à la recherche et au développement technologique, notamment les infrastructures de recherche et les installations pilotes et de démonstration, ainsi que les projets relatifs au capital humain, à la culture et à la santé. Des mesures d’incitation fondées sur le marché et l’additionnalité apportées par l’EFSI devraient assurer que l’EFSI cible des projets socialement et économiquement viables, sans autre préaffectation sectorielle ou régionale, notamment pour répondre à des besoins d’investissement importants ou pallier des défaillances du marché.

Dans le même temps, l’EFSI devrait pouvoir soutenir des projets respectueux de l’environnement et bénéficier aux secteurs et aux technologies présentant un potentiel de croissance élevée et contribuer au passage à une économie verte, durable utilisant rationnellement les ressources. La résolution des problèmes d’investissement que connaît actuellement l’Union et la réduction des disparités régionales devraient avoir pour but de contribuer au renforcement de la compétitivité de l’Union, de son potentiel de recherche et d’innovation, de sa cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi qu’au soutien d’une transition, notamment en termes d’infrastructures, fondée sur l’efficacité énergétique et l’efficacité des ressources, vers une économie durable, circulaire et basée sur les énergies renouvelables, grâce à la création d’emplois stables et correctement rémunérés. L’EFSI devrait viser les projets qui, indépendamment de leur taille, favorisent la création d’emplois de qualité, la croissance durable à court, moyen et long termes ainsi que la compétitivité, notamment lorsque ces projets offrent la valeur différentielle la plus élevée, contribuant de la sorte à la réalisation des objectifs politiques de l’Union conformément à l’article 9 du traité sur l’Union européenne et à l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour atteindre les objectifs généraux énoncés dans le présent règlement, l’EFSI devrait contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 170, 173 et 179 ainsi qu’à l’article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(14)

L’EFSI devrait promouvoir les projets dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation. Les investissements soutenus par l’EFSI devraient contribuer à la réalisation des programmes et politiques de l’Union existants et des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Ils devraient favoriser l’application des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010.

(15)

L’EFSI devrait promouvoir les projets de développement du secteur énergétique. Dans sa communication intitulée "Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique", la Commission a mis l’accent sur l’importance de l’efficacité énergétique considérée comme une source d’énergie à part entière, et a clairement indiqué que l’EFSI "ouvre la possibilité de mobiliser des investissements considérables dans la rénovation d’immeubles". Il est admis que les investissements dans l’efficacité énergétique permettront de créer jusqu’à deux millions d’emplois d’ici à 2020, et peut-être deux autres millions supplémentaires d’ici à 2030. Pour garantir que l’EFSI réalise son objectif consistant à attirer les investissements privés, à créer des emplois, à favoriser un développement économique résilient et à réduire les déséquilibres macroéconomiques, il y a lieu de mettre particulièrement l’accent sur l’efficacité énergétique. L’EFSI devrait promouvoir les projets s’inscrivant dans le droit fil des objectifs énergétiques, climatiques et d’efficacité de l’Union, tels qu’établis dans la stratégie Europe 2020 et dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et qui visent à répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de croissance intelligente, durable et inclusive.

(16)

L’EFSI devrait promouvoir les projets de développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports. L’aide de l’EFSI aux infrastructures de transport devrait contribuer aux objectifs du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013 par la construction de nouvelles infrastructures ou d’infrastructures manquantes et également par la modernisation et la remise en état d’infrastructures existantes, tout en permettant le financement de travaux de recherche et d’innovation dans ce secteur. Une attention particulière devrait être portée aux projets de synergie renforçant les liens entre les secteurs des transports, des télécommunications et de l’énergie, ainsi qu’aux projets de transport urbain intelligent et durable.

(17)

L’EFSI devrait apporter une aide financière aux entités de moins de 3 000 salariés, en mettant notamment l’accent sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire. Le meilleur accès au financement devrait profiter en particulier aux PME, notamment à la création de jeunes entreprises (start-ups) et d’entreprises issues de l’essaimage universitaire (spin-offs), aux entreprises opérant dans l’économie sociale et aux organisations à but non lucratif.

(18)

L’EFSI devrait promouvoir les projets de développement et de diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment les projets d’intérêt commun qui visent à mener à bonne fin le marché intérieur dans le domaine des télécommunications et des infrastructures numériques.

(19)

L’EFSI devrait promouvoir les projets dans les domaines de l’environnement et de l’efficacité des ressources, notamment dans le domaine des ressources naturelles.

(20)

L’EFSI devrait promouvoir les projets dans les domaines du capital humain, de la culture et de la santé, notamment les projets dans les domaines de l’éducation, de la formation, du développement des compétences en matière de TIC et de la formation au numérique, ainsi que les projets dans le secteur de la culture et de la création, dans le tourisme et dans le secteur social. Les investissements dans ces domaines devraient adopter une approche globale qui, dans chaque cas, témoigne d’un respect approprié de la valeur intrinsèque de l’éducation et de la culture.

(21)

Partout dans l’Union, nombre de PME et d’entreprises de taille intermédiaire ont besoin d’aide pour attirer les financements du marché, en particulier pour les investissements présentant un risque plus élevé. L’EFSI devrait aider ces entités à ne plus connaître de pénuries de fonds et à surmonter les défaillances du marché et la fragmentation financière, qui engendrent des conditions de concurrence inégales à travers l’Union, en leur permettant de bénéficier d’injections directes et indirectes de capital, de garanties pour des titrisations de prêts de qualité élevée et d’autres produits répondant à ses finalités, accordés par la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) ainsi que par des banques ou institutions nationales de développement et des plateformes ou fonds d’investissement.

(22)

Il convient d’instituer l’EFSI au sein de la BEI. L’octroi de financements aux PME, aux petites entreprises de taille intermédiaire et aux autres entités par l’EFSI doit pour l’essentiel passer par le FEI.

(23)

L’EFSI devrait couvrir un large éventail de produits financiers, y compris des instruments de fonds propres, des instruments de dette et des garanties, de manière à répondre au mieux aux besoins de chaque projet. Ce large éventail de produits devrait permettre à l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, tout en encourageant l’investissement privé dans des projets. L’EFSI ne devrait pas se substituer aux financements privés ou aux produits fournis par des banques ou institutions nationales de développement, mais leur servir plutôt de catalyseur en palliant les défaillances du marché, de façon à garantir l’utilisation des deniers publics la plus efficace et la plus stratégique possible et à renforcer davantage la cohésion dans l’ensemble de l’Union.

(24)

Afin de mieux protéger les initiatives cofinancées par l’Union et d’en tirer des avantages commerciaux et économiques, une série de règles mises en place dans le cadre d’Horizon 2020 – le programme-cadre pour la recherche et l’innovation 2014-2020, prévu par le règlement (UE) no 1291/2013 concernant l’exploitation et la diffusion des résultats des projets, y compris leur protection au moyen de la propriété intellectuelle, devraient, le cas échéant, être respectées par les participants aux projets EFSI.

(25)

L’impact de l’EFSI sur la création d’emplois et, le cas échéant, sa qualité, devraient être systématiquement suivis au moyen d’une évaluation annuelle, sous forme agrégée, des résultats ainsi que des effets du financement et des opérations d’investissement de la BEI soutenues au titre du présent règlement.

(26)

L’EFSI devrait contribuer à l’additionnalité en permettant de remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et à des mesures d’accompagnement qui n’auraient pas pu être menées dans la limite de la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie établie en application du présent règlement (ci-après dénommée "garantie de l’Union"), ou selon une ampleur différente, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers de l’Union existants sans le soutien de l’EFSI. À cet effet, l’EFSI devrait en règle générale cibler des projets présentant un profil de risque plus élevé que les projets financés par les opérations normales de la BEI.

(27)

L’EFSI devrait cibler les investissements présumés être économiquement et techniquement viables selon une analyse de la rentabilité menée selon les normes de l’Union. Ces investissements devraient parallèlement satisfaire aux exigences particulières d’un financement par l’EFSI.

(28)

L’EFSI devrait cibler les investissements comportant un degré de risque approprié typiquement plus élevé que les opérations normales de la BEI, sachant qu’ils doivent s’inscrire dans la logique des politiques de l’Union, notamment répondre aux objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, de création d’emplois de qualité, de cohésion économique, sociale et territoriale, et tout en satisfaisant aux exigences particulières d’un financement par l’EFSI.

(29)

L’EFSI devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité de pilotage, d’un directeur exécutif et d’un comité d’investissement. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision de la BEI, interférer avec elle ni se substituer aux organes directeurs de cette dernière. Le comité de pilotage devrait notamment arrêter les orientations stratégiques de l’EFSI et la réglementation nécessaire à son fonctionnement. Le directeur exécutif devrait être chargé de la gestion quotidienne de l’EFSI et devrait effectuer les travaux préparatoires en vue des réunions du comité d’investissement.

(30)

Le comité d’investissement devrait prendre de manière transparente et indépendante ses décisions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union pour d’éventuels projets et opérations avec les banques ou institutions nationales de développement ou les plateformes d’investissement. Le comité d’investissement devrait être composé de huit experts indépendants représentant un large éventail de compétences définies dans le présent règlement, et du directeur exécutif. Le comité d’investissement devrait rendre compte de ses décisions devant le comité de pilotage de l’EFSI, chargé de veiller au respect des objectifs de l’EFSI et de contrôler en permanence que les membres du comité d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

(31)

Afin de permettre à l’EFSI de soutenir l’investissement, l’Union devrait fournir une garantie de l’Union qui ne devrait à aucun moment dépasser 16 000 000 000 EUR. Il convient que la couverture de cette garantie, lorsqu’elle est accordée pour l’ensemble d’un portefeuille, soit plafonnée en fonction du type d’instruments, tels qu’ instruments de dette, instruments de fonds propres ou garanties, en pourcentage du volume du portefeuille des engagements en cours. D’après les prévisions, une fois la garantie de l’Union combinée au montant de 5 000 000 000 EUR à fournir par la BEI, le soutien de l’EFSI devrait générer 60 800 000 000 EUR d’investissements supplémentaires de la BEI et du FEI. Ce montant de 60 800 000 000 EUR soutenu par l’EFSI devrait à son tour générer un total de 315 000 000 000 EUR d’investissements dans l’Union dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La participation des États membres à la mise en œuvre du plan d’investissement est souhaitable pour accroître son impact. Les garanties octroyées pour les projets achevés sans appel de garantie devraient être mises à disposition de nouvelles opérations.

(32)

Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement. Ce rapport devrait préciser si l’EFSI atteint ses objectifs et si un régime destiné à soutenir l’investissement dans l’Union est justifié. Le rapport devrait notamment évaluer la réalisation des objectifs généraux fixés dans le présent règlement, la mobilisation des capitaux privés ainsi qu’analyser tant l’additionnalité fournie par l’EFSI et le profil de risque des opérations financées par l’EFSI que l’impact macroéconomique de l’EFSI, en particulier ses effets sur la croissance et l’emploi. Si le rapport conclut que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie, la Commission devrait, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement, notamment en vue de fixer une nouvelle période d’investissement, d’assurer la continuation des investissements et de veiller à son bon financement. Si le rapport conclut que l’EFSI n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement ne se justifie pas, la Commission devrait adopter, le cas échéant, une proposition visant à mettre progressivement un terme à l’EFSI, tout en préservant la garantie de l’Union pour les opérations déjà approuvées en vertu du présent règlement.

(33)

La BEI financera les opérations de l’EFSI par des émissions sur le marché. La Banque centrale européenne a fait part de sa décision d’inclure les obligations de la BEI dans la liste des obligations susceptibles d’être achetées au titre du programme d’achat de titres du secteur public (Public Sector Purchase Programme - PSPP).

(34)

Afin d’atteindre l’objectif initial des 315 000 000 000 EUR dans les plus brefs délais, les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes ou fonds d’investissement, avec le soutien de la garantie de l’Union, devraient contribuer de manière décisive à recenser des projets viables et à élaborer, voire regrouper, des projets, ainsi qu’à attirer des investisseurs potentiels. Dans ce contexte, il devrait être possible de mettre en place des plateformes multi-pays afin de promouvoir des projets transfrontières ou un groupe de projets concernant l’ensemble des États membres.

(35)

Les plateformes d’investissement peuvent, le cas échéant, réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, des partenaires sociaux concernés et des représentants de la société civile, ainsi que d’autres acteurs pertinents aux niveaux de l’Union, national et régional.

(36)

Afin de permettre une augmentation de ses ressources, la participation à l’EFSI devrait être ouverte aux tiers, notamment aux États membres. D’autres tiers tels que les gouvernements régionaux, les banques ou institutions nationales de développement, les banques régionales ou les organismes publics détenus ou contrôlés par les États membres, les entités du secteur privé et les entités établies en dehors de l’Union devraient également pouvoir contribuer directement à l’EFSI, sous réserve de l’accord du comité de pilotage. La participation d’un tiers à l’EFSI ne lui confère pas le droit de siéger au comité de pilotage et n’ouvre pas un droit quelconque afférent à la structure de gouvernance de l’EFSI.

(37)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les entités gérant des projets au sein de l’Union d’établir une coopération avec des partenaires issus de pays tiers ou de renforcer cette coopération.

(38)

L’EFSI devrait avoir la possibilité de financer des structures de fonds privés telles que les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF). Les ELTIF qui satisfont aux critères établis dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (10) mettent l’accent sur des catégories d’actifs à long terme, ce qui leur permet d’intervenir en proposant un véhicule complémentaire pour proposer des investissements publics ou privés/publics à l’ensemble de l’économie. Grâce à leurs politiques d’investissement, les ELTIF peuvent remplir le rôle d’outil prioritaire qui leur a été assigné dans l’exécution du plan d’investissement. La Commission devrait assurer un traitement prioritaire et rationaliser ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

(39)

Des tiers devraient pouvoir cofinancer des projets avec l’EFSI, soit projet par projet, soit par l’intermédiaire de plateformes d’investissement.

(40)

Pour mobiliser les investissements à la fois au niveau national et régional, la BEI devrait pouvoir octroyer une garantie dans le cadre de la contre-garantie de la garantie de l’Union accordée aux banques ou institutions nationales de développement ainsi qu’aux plateformes ou fonds d’investissement, en s’efforçant le cas échéant d’alléger les exigences de fonds propres. De telles opérations devraient être assimilées à des opérations de l’EFSI.

(41)

Eu égard à l’objectif général de veiller à un environnement réglementaire favorable aux investissements, et compte tenu du fait que les actifs d’infrastructure affichent des taux de défaut et de recouvrement importants et dès lors que le financement de projets d’infrastructure peut être perçu comme un moyen de diversifier les portefeuilles d’actifs des investisseurs institutionnels, il convient de réexaminer l’approche que la législation prudentielle de l’Union actuellement en vigueur réserve aux investissements dans les infrastructures.

(42)

L’EFSI devrait compléter et s’ajouter aux programmes régionaux, nationaux et de l’Union en cours, ainsi qu’aux opérations et aux activités existantes de la BEI. Dans ce contexte, il convient d’encourager l’utilisation intégrale de l’ensemble des ressources de l’Union, existantes et allouées, conformément aux règles en vigueur. Pour autant que tous les critères d’éligibilité soient remplis, les États membres devraient pouvoir utiliser tout type de financement de l’Union pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus par la garantie de l’Union et pour aider à financer les banques ou institutions nationales de développement ainsi que les plateformes et les fonds d’investissement. La souplesse de cette approche devrait permettre d’attirer le maximum d’investisseurs dans les domaines d’investissement ciblés par l’EFSI.

(43)

Les États membres devraient pouvoir utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus par la garantie de l’Union, conformément aux objectifs, principes et règles du cadre juridique applicable à ces Fonds, et en particulier au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ainsi qu’aux accords de partenariat. La Commission devrait pouvoir fournir des orientations pour veiller à ce que l’utilisation combinée des instruments de l’Union et du financement de la BEI couvert par la garantie de l’Union se traduise par un niveau approprié de complémentarité et de synergie.

(44)

Étant donné la nécessité d’une action urgente dans l’Union, il se peut que, dans le courant de 2015 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, la BEI et le FEI soient amenés à financer des projets supplémentaires sortant du cadre habituel de leurs interventions, la conclusion de l’accord EFSI et les premières nominations de l’ensemble des membres du comité d’investissement et du directeur exécutif. Afin de tirer tout le bénéfice possible des mesures prévues dans le présent règlement, il devrait être possible d’inclure ces projets supplémentaires dans la couverture de la garantie de l’Union, dès lors qu’ils remplissent les critères matériels prévus dans le présent règlement.

(45)

Les opérations de financement et d’investissement de la BEI soutenues par l’EFSI devraient être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris en ce qui concerne les mesures de contrôle appropriées et les mesures prises en vue d’éviter la fraude fiscale, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes, notamment l’accord tripartite du 27 octobre 2003 entre la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d’investissement.

(46)

Rappelant que les travaux d’audit de la Cour des comptes sont des éléments importants de la procédure de décharge visée à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de garantir, lors de l’application du présent règlement, le respect intégral des droits de la Cour des comptes en matière d’audit, fixés à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(47)

La BEI devrait évaluer régulièrement les opérations soutenues par l’EFSI et en rendre compte, en vue d’en apprécier la pertinence, la performance et l’impact, notamment leur additionnalité et leur valeur ajoutée, et d’identifier les aspects sous lesquels les activités futures pourraient être améliorées. Ces évaluations et ces rapports devraient être rendus publics et contribuer au respect de l’obligation de rendre des comptes et à l’analyse de la soutenabilité.

(48)

Lors de la mise en œuvre des orientations en matière d’investissement et des diverses règles pertinentes en application du présent règlement, le comité d’investissement devrait tenir pleinement compte de la nécessité de prévenir toute sorte de discrimination, notamment en termes d’accessibilité des personnes souffrant d’un handicap. Il devrait notamment tenir compte de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la dimension de genre.

(49)

Parallèlement aux opérations de financement et d’investissement conduites via l’EFSI, il convient de créer une plateforme européenne de conseil en investissement (European Investment Advisory Hub - EIAH). L’EIAH devrait apporter un soutien renforcé à la conception et à la préparation des projets dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur l’expertise de la Commission, de la BEI, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens. Il convient de mettre en place un guichet unique pour les questions relatives à l’assistance technique aux investissements dans l’Union et de renforcer l’assistance technique fournie aux promoteurs de projets au niveau local. Les nouveaux services fournis par l’EIAH devraient compléter ceux déjà disponibles au titre d’autres programmes de l’Union et, ainsi, n’avoir aucune incidence négative sur le niveau et la portée du soutien apporté dans le cadre de ces programmes. Il convient de prévoir un financement approprié pour ces services complémentaires. L’EIAH devrait proposer une expertise gratuite aux promoteurs publics de projets de manière à assurer un accès équitable au financement de l’EFSI à travers l’Union. L’EIHA devrait, dans la mesure du possible, coopérer étroitement avec des structures similaires au niveau national, régional ou infranational. Les frais facturés aux PME au titre de l’assistance technique fournie par l’EIAH au-delà des programmes existants de l’Union devraient être plafonnés à un tiers de leurs coûts. La BEI devrait également présenter, au plus tard le 1er septembre 2016 et tous les ans par la suite, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les sommes perçues et les services fournis par l’EIAH pour permettre ainsi d’évaluer correctement les besoins financiers, dans la limite du plafond annuel de 20 000 000 EUR.

(50)

L’EIAH devrait s’appuyer, en particulier, sur les bonnes pratiques des programmes existants, tels que ELENA (Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux), FEEE (Fonds européen pour l’efficacité énergétique), JEREMIE (ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises), JASPERS (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes), JESSICA (soutien européen conjoint à l’investissement durable dans les zones urbaines) et JASMINE (action commune pour soutenir les institutions de microfinance en Europe).

(51)

Afin de couvrir les risques liés à l’octroi de la garantie de l’Union à la BEI, il convient d’instituer un "fonds de garantie". Celui-ci devrait être alimenté par des versements échelonnés à partir du budget général de l’Union. Par la suite, le fonds de garantie devrait également percevoir les recettes découlant des projets bénéficiant d’un soutien de l’EFSI et les montants récupérés auprès des débiteurs défaillants une fois qu’il est intervenu pour honorer la garantie à la BEI. Tout excédent du fonds de garantie résultant d’une adaptation du montant cible ou de toute rémunération excédentaire du montant cible après rétablissement intégral à 16 000 000 000 EUR du montant initial de la garantie de l’Union devrait être restitué au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, afin de reconstituer toute ligne qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.

(52)

Le fonds de garantie vise à fournir au budget général de l’Union un "coussin de liquidités" contre les pertes encourues par l’EFSI dans la poursuite de ses objectifs. À la lumière de l’expérience du type d’investissements que l’EFSI doit soutenir, le niveau de ressources du fonds de garantie devrait représenter un ratio de 50 % du total des obligations de garantie de l’Union.

(53)

Tous les versements au fonds de garantie et les décisions budgétaires qui, d’une autre manière, concernent le fonctionnement de l’EFSI devraient être parfaitement conformes aux conditions régissant le cadre financier pluriannuel et être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(54)

Afin de financer partiellement la contribution au titre du budget général de l’Union, il convient de réduire l’enveloppe disponible d’Horizon 2020, et celle du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, prévue par le règlement (UE) no 1316/2013.

(55)

Au sein de l’Union, il existe un nombre considérable de projets potentiels viables, d’un point de vue économique et technique, qui ne sont pas financés faute de certitudes et d’une transparence suffisantes les concernant. Souvent, les investisseurs privés n’ont pas connaissance de ces projets ou ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir évaluer les risques que comporterait un investissement, y compris les risques réglementaires. La Commission, avec l’appui de la BEI, devrait promouvoir la création d’un portail transparent de projets actuels et futurs dans l’Union (ci-après dénommé "portail européen de projets d’investissement" - European Investment Project Portal - EIPP), dans lesquels il serait approprié d’investir. L’EIPP devrait garantir la publication régulière et structurée d’informations concernant les projets d’investissement pour que les investisseurs puissent avoir accès à des informations transparentes et fiables en veillant dûment à la protection des secrets d’affaires.

(56)

Les États membres, en coopération avec les autorités locales et régionales, devraient être en mesure de contribuer à la mise en place et à la gestion de l’EIPP en fournissant, entre autres, à la Commission des informations sur les projets d’investissement sur leur territoire. Avant d’instituer l’EIPP, la Commission, assistée par la BEI, devrait procéder à des consultations appropriées avec les États membres, les experts et les parties prenantes sur les principes et les lignes directrices applicables aux projets à inclure dans l’EIPP, notamment sur les mécanismes visant à prévenir la publication de projets susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale, ainsi que sur le modèle à utiliser pour publier les informations relatives à chaque projet.

(57)

L’EIPP devrait comprendre des projets à l’échelle de l’Union à des fins d’information et de visibilité pour les investisseurs. Il devrait être en mesure d’inclure des projets susceptibles d’être intégralement financés par le secteur privé ou avec l’aide d’autres instruments au niveau de l’Union ou au niveau national. L’inclusion d’un projet dans l’EIPP ne devrait pas automatiquement donner lieu à un soutien financier public, ni exclure un tel soutien, que cela soit au niveau de l’Union ou au niveau national.

(58)

Afin de garantir une responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la BEI devrait régulièrement rendre compte au Parlement européen et au Conseil des avancées réalisées par l’EFSI ainsi que de son impact et de ses opérations, en particulier en ce qui concerne l’additionnalité des opérations menées au titre de l’EFSI par rapport aux opérations normales de la BEI, y compris les activités spéciales. À la demande du Parlement européen, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif devraient participer à des auditions et répondre à des questions dans un délai donné. Il convient que la Commission rende régulièrement compte de la situation du fonds de garantie.

(59)

Afin de permettre une adaptation souple et rapide des éléments non essentiels des orientations en matière d’investissement, ou certaines de ses parties, fixées à l’annexe II du présent règlement, aux conditions commerciales et au climat d’investissement au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties correspondantes des orientations en matière d’investissement sans supprimer aucune des sections de ces orientations. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin d’établir un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Eu égard au caractère spécifique de l’EFSI et au rôle central que joue la BEI dans son établissement, il serait judicieux que la Commission engage un dialogue étroit avec la BEI dans le cadre de l’adoption de ce tableau de bord et de tout ajustement des orientations en matière d’investissement et dudit tableau de bord. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile, et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(60)

Les spécificités de l’EFSI exigent des efforts exceptionnels pour permettre l’entrée en vigueur de l’acte délégué établissant le tableau de bord pour la première fois. Dans un même temps, il y a lieu de veiller à l’application effective du droit du Parlement européen et du Conseil à exprimer une objection, prévu dans le présent règlement en application de l’article 290, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. C’est pourquoi la période d’objection à l’acte délégué qui établit le tableau de bord pour la première fois devrait être exceptionnellement de trois semaines, ce délai pouvant être prorogé de trois semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. La Commission devrait, en ce qui concerne la date de transmission de cet acte délégué, tenir compte de cette période d’objection ainsi que des procédures applicables au sein du Parlement européen et du Conseil.

(61)

Même en faisant siens les principes de tarification de la BEI, les niveaux correspondants pour les opérations de l’EFSI devraient tenir dûment compte des défaillances du marché et des disparités, et de la nécessité de stimuler de nouveaux investissements. Les recettes générées par les investissements au titre de l’EFSI dans le cadre de la garantie de l’Union devraient aller dans le sens d’un appui budgétaire en faveur de cette garantie.

(62)

La Commission et la BEI devraient conclure un accord précisant les conditions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne leur gestion de l’EFSI. Cet accord ne devrait pas porter atteinte aux compétences conférées au législateur de l’Union, à l’autorité budgétaire ou à la BEI conformément aux traités, et devrait donc se limiter à des éléments essentiellement techniques et administratifs qui, sans être fondamentaux, sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’EFSI.

(63)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir soutenir l’investissement dans l’Union et garantir un meilleur accès aux financements aux entités, ne peuvent pas, pour ce qui est des contraintes financières qui pèsent sur les investissements, être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la disparité de leurs capacités budgétaires à financer l’investissement, mais peuvent l’être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), une garantie de l’Union et un fonds de garantie de l’Union. Il crée également une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et un portail européen de projets d’investissement (EIPP).

2.   Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement prévoit la conclusion par la Commission d’un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) aux fins de la gestion de l’EFSI et d’un accord avec la BEI concernant la mise en œuvre de l’EIAH.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"accord EFSI", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la gestion de l’EFSI;

2)

"accord EIAH", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la mise en œuvre de l’EIAH;

3)

"banques ou institutions nationales de développement", des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

4)

"plateformes d’investissement", des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a)

des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

b)

des plateformes multi-pays ou régionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

c)

des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

5)

"petites et moyennes entreprises" ou "PME", des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (12);

6)

"petites entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

7)

"entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ou des petites entreprises de taille intermédiaire;

8)

"additionnalité", l’additionnalité au sens de l’article 5, paragraphe 1.

CHAPITRE II

FONDS EUROPÉEN POUR LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Article 3

Finalité

L’EFSI a pour finalité, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques, de soutenir dans l’Union:

a)

les investissements;

b)

un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, et tout particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire.

Article 4

Termes de l’accord EFSI

1.   La Commission conclut un accord avec la BEI concernant la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union, conformément aux prescriptions du présent règlement.

2.   L’accord EFSI prévoit, en particulier, des clauses relatives:

a)

à l’établissement de l’EFSI, notamment:

i)

à l’établissement de l’EFSI en tant que mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent et en tant que compte séparé, géré par la BEI, dont les opérations sont clairement distinguées des autres opérations de la BEI;

ii)

au montant, qui n’est pas inférieur à 5 000 000 000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;

iii)

aux modalités du financement ou aux garanties que la BEI doit fournir au FEI via l’EFSI;

iv)

aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire générale de la BEI;

b)

aux modalités de la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 7, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI"), en particulier:

i)

la composition du comité de pilotage et le nombre de ses membres;

ii)

la présidence des réunions du comité de pilotage par un représentant de la Commission;

iii)

la prise de décisions du comité de pilotage par consensus;

iv)

la procédure de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint, leur rémunération et leurs conditions de travail, conformément au règlement du personnel de la BEI, les règles et procédures régissant leur remplacement dans leurs fonctions et les modalités de l’obligation de rendre des comptes, sans préjudice du présent règlement;

v)

la procédure de nomination et de révocation des membres du comité d’investissement, leur rémunération et leurs conditions de travail et les modalités de vote au sein du comité d’investissement, qui précisent le quorum et prévoient l’attribution d’une voix à chaque membre;

vi)

l’obligation pour le comité de pilotage et le comité d’investissement d’adopter leur règlement intérieur respectif;

vii)

l’obligation que les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement soient approuvées en dernier ressort par les organes directeurs de la BEI, conformément aux statuts de la BEI;

viii)

la prévention et le traitement des éventuels conflits d’intérêts;

c)

à la garantie de l’Union, qui doit être une garantie inconditionnelle, irrévocable et à première demande en faveur de la BEI, y compris:

i)

conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types;

ii)

les exigences selon lesquelles la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs à l’EFSI en proportion de la part de risques respective qu’ils assument et la rémunération due à l’Union et les paiements concernant la garantie de l’Union doivent être versés en temps utile et uniquement après compensation de la rémunération et des pertes résultant des opérations;

iii)

conformément à l’article 9, les exigences afférentes à l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris les conditions de paiement telles que les délais, les intérêts à payer sur les montants dus et les dispositions requises en matière de trésorerie;

iv)

conformément à l’article 11, paragraphe 5, des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances, qui est du ressort de la BEI;

d)

conformément au présent règlement, et en particulier à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 9, paragraphe 5, à son annexe II, et à tout acte délégué adopté en application du présent règlement, aux modalités d’approbation par le comité d’investissement de l’utilisation de la garantie de l’Union pour des projets particuliers ou pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement ou des banques ou institutions nationales de développement;

e)

aux procédures régissant la soumission et l’approbation de propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union, y compris:

i)

la procédure pour la communication des propositions d’investissement au comité d’investissement;

ii)

les informations à fournir lors de la soumission de propositions d’investissement au comité d’investissement;

iii)

l’exigence selon laquelle la procédure de soumission et d’approbation des propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union s’applique sans préjudice des règles relatives au processus décisionnel de la BEI définies dans les statuts de la BEI, et notamment dans son article 19;

iv)

les règles précisant en détail les dispositions transitoires conformément à l’article 24 du présent règlement et notamment la manière dont les opérations approuvées par la BEI durant la période visée audit article doivent être couvertes par la garantie de l’Union;

f)

à l’établissement de rapports, au suivi et à l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’EFSI, y compris pour ce qui est:

i)

conformément à l’article 16, des obligations en matière d’établissement de rapports opérationnels incombant à la BEI, en coopération, le cas échéant, avec le FEI;

ii)

des obligations en matière d’établissement de rapports financiers en ce qui concerne l’EFSI;

iii)

des règles sur l’audit et la lutte contre la fraude, conformément aux articles 20 et 21;

iv)

des indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et l’application des critères définis aux articles 6 et 9 ainsi qu’à l’annexe II, la mobilisation de capital privé et l’impact macroéconomique de l’EFSI, y compris ses effets sur le soutien à l’investissement;

g)

à l’évaluation du fonctionnement de l’EFSI conformément à l’article 18;

h)

à la stratégie de communication et de promotion de l’EFSI;

i)

aux procédures et aux conditions aux fins de la modification de l’accord EFSI, à l’initiative de la Commission ou de la BEI, y compris l’obligation de rendre compte de cette modification au Parlement européen et au Conseil;

j)

à toutes autres conditions administratives ou organisationnelles nécessaires à la gestion de l’EFSI dans la mesure où elles permettent l’utilisation appropriée de la garantie de l’Union;

k)

aux modalités des contributions des États membres à l’EFSI sous forme de garanties ou de liquidités, et d’autres tiers uniquement sous forme de liquidités, qui ne leur confère aucun droit de participer au processus décisionnel ou aux votes du comité de pilotage.

3.   L’accord EFSI prévoit également ce qui suit:

a)

les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont régies par les organes directeurs du FEI;

b)

les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont soumises aux obligations de présentation de rapports définies à l’article 16;

c)

la rémunération due à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’accord EIAH.

Article 5

Additionnalité

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par "additionnalité" le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou selon la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers de l’Union existants sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI, et le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les projets soutenus par l’EFSI, tout en cherchant à créer des emplois et à générer une croissance durable, sont réputés apporter l’additionnalité s’ils présentent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI et des lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit.

Les projets de la BEI présentant un risque inférieur au risque minimum applicable aux activités spéciales de la BEI peuvent également faire l’objet d’un soutien de l’EFSI si le recours à la garantie de l’Union est nécessaire pour garantir l’additionnalité au sens du premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Conformément aux orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II, le comité de pilotage ajuste la sélection des projets en fonction des secteurs et des pays, sur la base d’un suivi continu de l’évolution des conditions du marché dans les États membres et de l’environnement d’investissement afin d’aider à surmonter les défaillances du marché et les situations d’investissement non optimales, y compris les problèmes découlant de la fragmentation financière. Lorsqu’il effectue cet ajustement, le comité de pilotage évite toute approche comportant plus de risques que nécessaire.

Dès lors que le niveau de risque l’exige, les activités spéciales de la BEI sont utilisées dans une plus grande mesure en vertu du présent règlement qu’avant son entrée en vigueur. Cette disposition s’applique en particulier aux États membres pour lesquels les activités spéciales n’ont pas été utilisées, ou uniquement de manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles opérations et de nouveaux projets, ainsi que d’un nouveau financement de la BEI et des banques ou institutions nationales de développement ou des plateformes d’investissement.

Article 6

Critères d’éligibilité pour l’utilisation de la garantie de l’Union

1.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI soutient des projets qui:

a)

sont viables sur le plan économique, d’après une analyse de rentabilité réalisée selon les normes de l’Union, compte tenu des aides et options de cofinancement potentielles faisant intervenir les partenaires privés et publics d’un projet;

b)

sont compatibles avec les politiques de l’Union, et notamment avec les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, de création d’emplois de qualité, et de cohésion économique, sociale et territoriale;

c)

apportent une additionnalité;

d)

maximisent, si possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé; et

e)

sont viables sur le plan technique.

2.   Il n’est imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI en ce qui concerne les opérations menées par la BEI ou le FEI en passant par des intermédiaires financiers.

Article 7

Gouvernance de l’EFSI

1.   Dans l’accomplissement de leurs missions en vertu du présent règlement, le comité de pilotage, le comité d’investissement et le directeur exécutif ne poursuivent que les objectifs énoncés dans le présent règlement.

2.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit être gouverné par un comité de pilotage, qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, est chargé de décider, conformément aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2:

a)

l’orientation stratégique de l’EFSI, y compris l’octroi de la garantie de l’Union dans le cadre des volets d’infrastructures et d’innovation, ainsi que toute décision à prendre au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 7 b), du présent règlement;

b)

les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement de l’EFSI;

c)

les règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement;

d)

le profil de risque de l’EFSI.

3.   Le comité de pilotage comprend quatre membres, trois nommés par la Commission et un par la BEI. Il élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage prend ses décisions par consensus.

Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage.

Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée par la BEI en vertu du présent règlement.

Les instruments utilisés par le FEI pour réaliser les opérations visées par le présent règlement sont approuvés par le comité de pilotage et le directeur exécutif, après consultation du comité d’investissement.

4.   Les États membres et les autres tiers – sous réserve, pour les autres tiers, de l’accord du comité de pilotage – peuvent contribuer à l’EFSI, sous la forme de garanties ou de liquidités en ce qui concerne les États membres, et uniquement sous la forme de liquidités pour les autres tiers. Ni les États membres ni les autres tiers ne peuvent devenir membres du comité de pilotage, ni avoir un rôle dans la désignation d’autres agents de l’EFSI, dont les membres du comité d’investissement; ils ne bénéficient en outre d’aucun droit en ce qui concerne tout autre aspect de la gouvernance de l’EFSI établi par le présent règlement.

5.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un directeur exécutif, chargé de la gestion courante de l’EFSI ainsi que de la préparation et de la présidence des réunions du comité d’investissement visé au paragraphe 6.

Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage.

6.   Dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente, selon les procédures de la BEI, le comité de pilotage choisit un candidat pour le poste de directeur exécutif et pour le poste de directeur exécutif adjoint.

Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés en temps utile à toutes les étapes de la procédure de sélection, dans le respect d’obligations strictes de confidentialité. Cette disposition s’applique indépendamment de la conclusion de l’accord entre le Parlement européen et la BEI visé à l’article 17, paragraphe 5.

Le Parlement européen organise dans les plus brefs délais, et au plus tard quatre semaines après l’annonce de leur nom, une audition du candidat retenu pour chaque poste.

Une fois les candidats approuvés par le Parlement européen, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés par le président de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

7.   L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit disposer d’un comité d’investissement, chargé d’étudier les projets potentiels de l’EFSI conformément à ses politiques d’investissement et d’approuver le soutien de projets de la BEI par la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui satisfont aux conditions des articles 6 et 9, indépendamment de la localisation géographique, conformément à l’article 8, de ces projets. En outre, le comité d’investissement est l’organe chargé d’approuver les opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement.

8.   Le comité d’investissement est composé de huit experts indépendants et du directeur exécutif. Les experts du comité d’investissement sont nommés par le comité de pilotage pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas six ans au total. Lesdits experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration de projets et du financement de projets, ainsi que de connaissances spécialisées en micro- et macroéconomie.

Lors de la nomination des experts au comité d’investissement, le comité de pilotage s’assure que la composition du comité d’investissement est diverse, de sorte qu’il dispose d’une connaissance étendue des secteurs visés à l’article 9 et des marchés géographiques au sein de l’Union.

La composition du comité d’investissement respecte la parité hommes-femmes. Le comité de pilotage s’efforce de sélectionner des experts disposant d’une expérience en investissement dans l’un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

la recherche, le développement et l’innovation;

b)

les infrastructures de transport et les nouvelles technologies dans le domaine des transports;

c)

les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

d)

les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;

e)

la protection et la gestion de l’environnement;

f)

l’éducation et la formation;

g)

la santé et les médicaments;

h)

les PME;

i)

les industries culturelles et créatives;

j)

la mobilité urbaine;

k)

les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire.

9.   Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et agissent dans l’intérêt de l’EFSI. Dans la mise en œuvre des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II et la prise de décisions concernant l’utilisation de la garantie de l’Union, les membres ne demandent ni ne reçoivent aucune instruction de la part de la BEI, des institutions de l’Union, des États membres ou de toute autre entité publique ou privée. Sans préjudice du soutien analytique, logistique et administratif que fournit le personnel de la BEI au comité d’investissement, des dispositions organisationnelles appropriées sont instituées et restent en place afin d’assurer l’indépendance opérationnelle du comité d’investissement. Les évaluations de projet conduites par le personnel de la BEI n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins de l’octroi de la garantie de l’Union.

10.   Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont publiés et régulièrement actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans tarder au comité de pilotage tout renseignement requis pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

11.   Sur demande du comité de pilotage, tout contrat d’un membre du comité d’investissement qui viole les obligations définies aux paragraphes 9 et 10 est résilié, dans le respect des règles applicables du droit du travail.

12.   Le comité d’investissement décide de l’utilisation de la garantie de l’Union conformément au présent règlement, y compris les orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II.

Le comité d’investissement prend ses décisions à la majorité simple. Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles.

Deux fois par an, la BEI transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission la liste de toutes les décisions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union, dans le respect des obligations les plus strictes de confidentialité.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les éléments non essentiels visés aux points 6 à 8 des orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II du présent règlement, sans pouvoir supprimer intégralement l’un quelconque de ces points. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.

14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.

CHAPITRE III

GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION

Article 8

Garantie de l’Union

L’Union fournit à la BEI une garantie inconditionnelle et irrévocable pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement et par l’accord EFSI (ci-après dénommée "garantie de l’Union") lorsque ces opérations:

a)

sont effectuées au sein de l’Union; ou

b)

font intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendent à un ou plusieurs pays tiers relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, notamment le partenariat stratégique, de la politique d’élargissement et de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou à un pays ou territoire d’outre-mer, au sens de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer comptent un partenaire ou non.

La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10.

Article 9

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.   L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord EFSI.

2.   La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement visé à l’article 7, paragraphe 7, ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3. Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:

a)

la recherche, le développement et l’innovation, en particulier à travers:

i)

les projets conformes au programme-cadre "Horizon 2020";

ii)

les infrastructures de recherche;

iii)

les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

iv)

le soutien au milieu universitaire, y compris la collaboration avec les entreprises;

v)

la recherche et le transfert de technologies;

b)

le développement du secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les cadres en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, en particulier à travers:

i)

le développement de la consommation ou de l’approvisionnement en énergies renouvelables;

ii)

l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

iii)

le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques (notamment en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux intelligents au niveau de la distribution, le stockage de l’énergie et la synchronisation des marchés);

c)

le développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports, en particulier à travers:

i)

les projets et les priorités transversales répondant aux critères du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013;

ii)

des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant l’accessibilité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et des accidents);

iii)

des projets de connexion de nœuds aux infrastructures de RTE-T;

d)

la fourniture, par le FEI et la BEI, d’un soutien financier aux entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, en ciblant particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier à travers:

i)

la fourniture d’un fonds de roulement et un investissement;

ii)

le financement du risque pour les PME, les jeunes entreprises (start-ups), les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de taille intermédiaire, de la phase d’amorçage à la phase de développement, pour une position dominante sur le plan technologique dans les secteurs innovants et durables;

e)

le développement et le déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier à travers:

i)

le contenu numérique;

ii)

les services numériques;

iii)

les infrastructures de télécommunication à haut débit;

iv)

les réseaux large bande;

f)

la protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources, en particulier à travers:

i)

les projets et infrastructures dans le domaine de la protection et de la gestion de l’environnement;

ii)

le renforcement des services écosystémiques;

iii)

le développement urbain et rural durable;

iv)

les mesures de lutte contre le changement climatique;

g)

la promotion du capital humain, de la culture et de la santé, en particulier à travers:

i)

l’éducation et la formation;

ii)

les industries culturelles et créatives;

iii)

les solutions de santé innovantes;

iv)

de nouveaux médicaments efficaces;

v)

les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire;

vi)

le tourisme.

3.   La période initiale d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union en soutien des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au:

a)

5 juillet 2019, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 30 juin 2020;

b)

5 juillet 2019, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 30 juin 2020.

4.   Conformément à la procédure prévue à l’article 18, il est possible de définir une nouvelle période d’investissement.

5.   La BEI utilise la garantie de l’Union pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement et des banques ou institutions nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement (ci-après dénommés "entités éligibles"), après approbation du comité d’investissement.

Le comité de pilotage précise les politiques, conformément à l’article 7, paragraphe 2, concernant les entités éligibles visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le comité d’investissement évalue la conformité de ces entités qui demandent le soutien de l’EFSI et de leurs instruments spécifiques avec les politiques élaborées par le comité de pilotage.

Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés dans le cadre des entités éligibles approuvées.

6.   Conformément à l’article 17 des statuts de la BEI, la BEI exige que toutes ses dépenses liées à l’EFSI soient supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement. Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune dépense administrative ni aucun autre frais de la BEI pour ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement ne sont supportés par le budget général de l’Union.

La BEI peut utiliser la garantie de l’Union dans une limite maximale cumulée correspondant à 1 % du total des obligations de garantie courantes de l’Union, pour couvrir des dépenses qui auraient été supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement, mais qui n’ont pas été recouvrées à partir de l’événement de défaut.

En outre, la BEI peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part correspondante de tout coût de recouvrement, à moins que celui-ci ne soit déduit du produit du recouvrement, et tout coût lié à la gestion de trésorerie.

Si la BEI fournit au FEI pour le compte de l’EFSI des financements ou des garanties bénéficiant de la garantie de l’Union conformément à l’article 11, paragraphe 3, les frais du FEI peuvent être supportés par le budget général de l’Union dans la mesure où ils n’ont pas été déduits de la rémunération visée à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), ou des recettes, recouvrements ou autres paiements reçus par le FEI.

7.   Les États membres peuvent utiliser toute source de financement de l’Union, y compris les instruments au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, des réseaux transeuropéens et des politiques industrielles, pour contribuer au financement de projets éligibles dans lesquels la BEI investit elle-même ou par l’intermédiaire du FEI, avec le soutien de la garantie de l’Union, pour autant que ces projets répondent aux critères d’éligibilité, aux objectifs et aux principes applicables en vertu du cadre juridique des instruments concernés et de l’EFSI.

Le cas échéant, la Commission donne des indications concernant l’association de l’utilisation des instruments de l’Union avec le financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union, de façon à garantir la coordination, la complémentarité et les synergies.

Article 10

Instruments éligibles

1.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et conformément à l’article 11, la BEI utilise la garantie de l’Union pour couvrir le risque des instruments visés au paragraphe 2 du présent article.

2.   Peuvent bénéficier d’une couverture par la garantie de l’Union les instruments suivants:

a)

prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;

b)

financements ou garanties de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;

c)

garanties de la BEI aux banques ou institutions nationales de développement et aux plateformes ou fonds d’investissement moyennant une contre-garantie de la garantie de l’Union.

Les instruments visés au premier alinéa, points a) et b), sont octroyés, acquis ou émis au profit d’opérations visées à l’article 8 qui répondent aux exigences du présent règlement, à condition que le financement de la BEI ou du FEI ait été octroyé en vertu d’une convention ou d’une transaction de financement signée ou conclue par la BEI ou le FEI qui n’a ni expiré ni été annulée

3.   Les garanties de la BEI octroyées à une banque ou institution nationale de développement bénéficiant de la contre-garantie de la garantie de l’Union visent, le cas échéant, à alléger les exigences de fonds propres.

4.   Dans le cadre de ses opérations visées par le présent règlement, le FEI peut octroyer une garantie à une banque ou institution nationale de développement ou à une plateforme d’investissement, ou investir dans une plateforme d’investissement.

Article 11

Couverture et conditions d’application de la garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 16 000 000 000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 16 000 000 000 EUR.

2.   La rémunération de la prise de risques d’un portefeuille est répartie entre les contributeurs en proportion de la part de risques respective qu’ils assument. La garantie de l’Union peut servir à fournir soit des garanties de première perte sur une base de portefeuille, soit une garantie totale. La garantie de l’Union peut être structurée de manière à être de rang égal à celle d’autres contributeurs.

3.   Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union garantit pleinement ce financement ou ces garanties, à condition que la BEI fournisse un montant égal de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union, jusqu’à une limite initiale de 2 500 000 000 EUR. Sans préjudice du paragraphe 1, cette limite peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 3 000 000 000 EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant la limite initiale.

4.   Lorsque la BEI fait appel à la garantie de l’Union conformément à l’accord EFSI, l’Union paie sur demande conformément aux termes de cet accord.

5.   Lorsque l’Union effectue un paiement à la BEI à la suite d’un appel à la garantie de l’Union, l’Union est subrogée dans les droits afférents de la BEI concernant toute opération de financement ou d’investissement visées par le présent règlement et la BEI, au nom de l’Union, assure le recouvrement des créances pour les montants payés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées, conformément aux dispositions et aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv).

6.   La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10 et couvre:

a)

en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut;

b)

en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents;

c)

en ce qui concerne les opérations visées à l’article 10, paragraphe 2, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

La garantie de l’Union couvre également les montants visés à l’article 9, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas.

Article 12

Fonds de garantie de l’Union

1.   Est établi un fonds de garantie de l’Union (ci-après dénommé "fonds de garantie") qui constitue un coussin de liquidités à partir duquel la BEI est payée au cas où il est fait appel à la garantie de l’Union.

2.   Le fonds de garantie est alimenté par:

a)

des contributions du budget général de l’Union;

b)

les revenus des placements du fonds de garantie;

c)

les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l’accord EFSI comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv);

d)

les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI.

3.   Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13).

4.   Les ressources du fonds de garantie qui lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées.

5.   Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé "montant cible") eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 50 % des obligations totales de la garantie de l’Union.

Le montant cible est initialement atteint par le versement progressif des ressources visées au paragraphe 2, point a). S’il y a eu appel à la garantie de l’Union pendant la constitution initiale du fonds de garantie, les dotations à celui-ci prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), sont utilisées pour atteindre le montant cible, à concurrence d’un montant égal aux appels à la garantie de l’Union.

6.   Suite à un réexamen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie dans le cadre du rapport visé à l’article 16, paragraphe 6, les paiements suivants sont effectués:

a)

tout excédent est versé au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie;

b)

toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.

7.   À compter du 1er janvier 2019, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie.

8.   Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), qui vont au-delà du montant cible sont utilisées avant la fin de la période d’investissement visée à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant initial.

9.   Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant initial.

10.   Dans le cas où la garantie de l’Union est reconstituée à concurrence de son montant initial maximal de 16 000 000 000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.

Article 13

Financement du fonds de garantie au titre du budget général de l’Union

Le règlement (UE) no 1291/2013 et le règlement (UE) no 1316/2013 sont modifiés comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.

Si nécessaire, des crédits de paiement peuvent être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’année 2020 et jusqu’à l’exercice 2023 inclus afin de remplir les obligations découlant de l’article 12, paragraphe 5, second alinéa.

Les crédits annuels du budget général de l’Union pour le provisionnement du fonds de garantie sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle dans le respect le plus strict du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (14).

CHAPITRE IV

PLATEFORME EUROPÉENNE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Article 14

Plateforme européenne de conseil en investissement

1.   La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) a pour objectif de fournir, en s’appuyant sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission, un soutien consultatif au recensement, à la préparation et au développement de projets d’investissement, et de faire office de plateforme unique pour le conseil technique au financement de projets dans l’Union. Ce soutien consiste notamment à apporter une aide ciblée en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants et l’utilisation des partenariats public-privé, ainsi que des conseils, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union, en tenant compte des spécificités et des besoins des États membres possédant les marchés de capitaux les moins développés.

L’EIAH est en mesure d’apporter une assistance technique dans les domaines énumérés à l’article 9, paragraphe 2, notamment l’efficacité énergétique, les RTE-T et la mobilité urbaine.

2.   L’EIAH fournit des services en complément de ceux déjà disponibles au titre d’autres programmes de l’Union, y compris:

a)

la mise à disposition d’un guichet unique pour apporter une assistance technique aux autorités et aux promoteurs de projets;

b)

l’assistance aux promoteurs de projets, le cas échéant, pour le développement de leurs projets afin qu’ils répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6;

c)

l’exploitation des connaissances locales afin de fournir le soutien de l’EFSI dans toute l’Union;

d)

la mise à disposition d’une plateforme permettant les échanges entre pairs et le partage de savoir-faire en matière de développement de projets;

e)

la fourniture de conseils concernant la mise en place de plateformes d’investissement.

3.   Les services de l’EIAH sont destinés aux promoteurs publics et privés de projets, y compris les banques ou institutions nationales de développement, les plateformes ou fonds d’investissement ainsi que les entités publiques régionales et locales.

4.   Les frais perçus par la BEI pour les services de l’EIAH définis au paragraphe 2 sont utilisés pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH et fournir ces services. Les frais imputés aux PME ne dépassent pas un tiers du coût de l’assistance technique qui leur est fournie. Pour les promoteurs de projets du secteur public, les services de l’EIAH, outre ceux déjà disponibles au titre des programmes de l’Union, sont fournis à titre gracieux.

5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.

6.   Pour faire en sorte que les services fournis par l’EIAH sur tout le territoire de l’Union aient une large portée, l’EIAH coopère dès que possible avec des prestataires de services similaires à l’échelle de l’Union ou au niveau régional, national ou infranational. La coopération entre, d’une part, l’EIAH et, d’autre part, une banque ou institution nationale de développement, ou une institution ou autorité de gestion, y compris celles agissant en tant que conseiller national, disposant d’une expertise pertinente aux fins de l’EIAH, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel.

7.   L’Union verse un maximum de 20 000 000 EUR par an pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2, qui viennent s’ajouter à ceux déjà mis à disposition par d’autres programmes de l’Union, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4.

8.   La Commission conclut un accord avec la BEI en vue de la mise en œuvre de l’EIAH au sein de la BEI (ci-après dénommé "accord EIAH").

L’accord EIAH comporte notamment des clauses relatives au financement nécessaire pour l’EIAH, conformément au paragraphe 7.

9.   Le 1er septembre 2016 au plus tard et tous les ans par la suite, la BEI rend compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2 et de l’exécution de son budget. Ce rapport comprend les informations relatives aux frais perçus et à leur utilisation.

CHAPITRE V

PORTAIL EUROPÉEN DE PROJETS D’INVESTISSEMENT

Article 15

Portail européen de projets d’investissement

1.   La Commission, avec le soutien de la BEI, crée un portail européen de projets d’investissement (EIPP) transparent, réunissant les projets d’investissement actuels et potentiels futurs dans l’Union. Ce portail constitue une base de données de projets accessible au public et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

2.   L’EIPP est d’abord destiné à apporter de la visibilité aux investisseurs et à informer. L’inclusion des projets dans l’EIPP ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

3.   Les États membres peuvent contribuer à la création et à la gestion de l’EIPP.

4.   Une redevance non remboursable peut être demandée aux promoteurs de projets du secteur privé pour le traitement des projets qu’ils ont déposés en vue de leur inscription à l’EIPP. Les recettes tirées des redevances perçues constituent des recettes affectées externes pour l’EIPP conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

CHAPITRE VI

RAPPORTS, OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET ÉVALUATION

Article 16

Rapports et comptes

1.   La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée.

2.   La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Ce rapport est rendu public et inclut:

a)

une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le présent règlement, notamment avec le critère de l’additionnalité, ainsi qu’une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2;

b)

une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d’investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois;

c)

une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, y compris une évaluation du niveau des investissements de l’EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l’efficacité énergétique;

d)

une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv);

e)

une évaluation des effets de levier obtenus par projets soutenus par l’EFSI;

f)

une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d’investissement européens est combiné au soutien de l’EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source;

g)

le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI, sous forme agrégée;

h)

une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement de la BEI et du risque total liés à ces opérations;

i)

des informations détaillées sur les appels à la garantie de l’Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus;

j)

les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement contrôlés par un auditeur externe indépendant.

3.   Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables, d’information concernant les risques couverts par la garantie de l’Union et de gestion du fonds de garantie, la BEI communique une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes, le cas échéant en coopération avec le FEI:

a)

l’évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI visées par le présent règlement;

b)

les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie de l’Union fournie pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, ventilées par opération;

c)

le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d’investissement de la BEI dans les portefeuilles visés à l’article 4, paragraphe 2, point c) i).

4.   La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, fournit à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à celle-ci de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement.

5.   La BEI et, le cas échéant, le FEI fournissent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais.

6.   La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le contexte des états financiers de la Commission, les informations requises sur la situation du fonds de garantie. En outre, au plus tard le 31 mai de chaque année, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la gestion du fonds de garantie au cours de l’année civile précédente comportant une évaluation du caractère adéquat du montant cible, du niveau du fonds de garantie et de la nécessité de le reconstituer. Le rapport annuel présente la situation financière du fonds de garantie à la fin de l’année civile précédente, les flux financiers au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le fonds de garantie était exposé à la fin de l’année civile précédente.

Article 17

Obligation de rendre compte

1.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.   Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

3.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.

4.   À la demande du Parlement européen, le président de la BEI participe à une audition du Parlement européen sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le président de la BEI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen ou le Conseil concernant les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, dans un délai de cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

5.   Un accord est conclu entre le Parlement européen et la BEI concernant les modalités d’échange d’informations entre le Parlement européen et la BEI au titre du présent règlement, notamment sur la procédure de sélection du directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint.

Article 18

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 5 janvier 2017, la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI. Elle présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.   Au plus tard le 5 janvier 2017, la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est assortie d’un avis de la Cour des comptes.

3.   Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite:

a)

la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI, qui comporte une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur les investissements dans l’Union, la création d’emplois et l’accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement;

b)

la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.

4.   La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, contribue à l’évaluation et au rapport de la Commission respectivement prévus aux paragraphes 2 et 3 et fournit les informations nécessaires à cet effet.

5.   La BEI et le FEI fournissent régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous leurs rapports d’évaluation indépendante de l’impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre de leurs activités au titre du présent règlement.

6.   Au plus tard le 5 juillet 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement.

7.   Si le rapport visé au paragraphe 6 conclut que l’EFSI:

a)

atteint ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de modifier le présent règlement afin de déterminer la nouvelle période d’investissement, en veillant à la continuité de l’investissement et à un financement approprié;

b)

n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de modifier le présent règlement afin de remédier aux lacunes constatées et de déterminer la nouvelle période d’investissement, en veillant à la continuité de l’investissement et à un financement approprié;

c)

n’atteint pas ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement ne se justifie pas, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à mettre un terme à l’EFSI de façon appropriée, tout en préservant la garantie de l’Union pour les opérations déjà approuvées en vertu du présent règlement.

8.   Le rapport visé au paragraphe 6 est soumis sans tarder par la Commission dans l’éventualité où les projets approuvés absorberaient entièrement le montant de la garantie de l’Union disponible, avant le 5 juillet 2018.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Transparence et publication des informations

Conformément à sa propre politique de transparence et aux principes généraux de l’Union en matière d’accès aux documents et à l’information, la BEI met à la disposition du public, sur son site internet, des informations sur toutes ses opérations d’investissement et de financement visées par le présent règlement, y compris sur le rôle des intermédiaires financiers, et sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2.

Article 20

Contrôle par la Cour des comptes

1.   La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités entreprises en application du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Article 21

Mesures de lutte contre la fraude

1.   Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI a des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle en informe immédiatement l’OLAF et lui fournit les informations nécessaires.

2.   Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (17), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés.

Lorsque ces activités illégales sont prouvées, la BEI engage les efforts de recouvrement nécessaires au titre de ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités.

3.   Les conventions de financement conclues pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement comportent des clauses permettant d’exclure un bénéficiaire des opérations d’investissement et de financement de la BEI et prévoient, s’il y a lieu, des mesures de recouvrement appropriées en cas de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales, conformément à l’accord EFSI, aux politiques de la BEI et aux exigences réglementaires applicables. La décision d’exclure un bénéficiaire des opérations de financement ou d’investissement de la BEI visées par le présent règlement est prise conformément à l’accord de financement ou d’investissement pertinent.

Article 22

Activités exclues et pays et territoires non coopératifs

1.   Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI, le FEI et tous les intermédiaires financiers ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption ou la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un véhicule situé dans un pays ou territoire non coopératif, conformément à sa politique à l’égard des pays ou territoires non coopératifs ou faiblement réglementés, fondée sur les politiques de l’Union, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du groupe d’action financière.

2.   Dans les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (18) et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (19). En particulier, la BEI subordonne les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

4.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 13, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   L’acte délégué qui établit le tableau de bord pour la première fois et est adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’a exprimé d’objections dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Le paragraphe 4 du présent article s’applique à tout acte délégué adopté ultérieurement en application de l’article7, paragraphe 14.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Dispositions transitoires

1.   La BEI et le FEI peuvent soumettre à la Commission les opérations de financement et d’investissement qu’elles ont approuvées au cours de la période allant du 1er janvier 2015 à la conclusion de l’accord EFSI et aux premières nominations de l’ensemble des membres du comité d’investissement et du directeur exécutif à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   La Commission évalue les opérations visées au paragraphe 1 et, si elles répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6, aux objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe II, décide de leur étendre la couverture de la garantie de l’Union.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Avis du 19 mars 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 195 du 12.6.2015, p. 41.

(3)  Position du Parlement européen du 24 juin 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2015.

(4)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(6)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(10)  Règlement (UE) no 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(11)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(12)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(17)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


ANNEXE I

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) No 1291/2013 ET DU RÈGLEMENT (UE) No 1316/2013

1)

Le règlement (UE) no 1291/2013 est modifié comme suit:

a)

À l’article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   L’enveloppe financière pour l’exécution d’Horizon 2020 est établie à 74 828,3 millions EUR à prix courants, dont 72 445,3 millions EUR au maximum sont alloués aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   Le montant alloué aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est réparti comme suit entre les priorités énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement:

a)

excellence scientifique: 24 232,1 millions EUR à prix courants;

b)

primauté industrielle: 16 466,5 millions EUR à prix courants;

c)

défis de société: 28 629,6 millions EUR à prix courants.

Le montant global maximal de la contribution financière de l’Union aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphe 3, et aux actions directes non nucléaires du CCR est le suivant:

i)

Propager l’excellence et élargir la participation: 816,5 millions EUR à prix courants;

ii)

La science avec et pour la société: 444,9 millions EUR à prix courants;

iii)

les actions directes non nucléaires du CCR: 1 855,7 millions EUR à prix courants.

La ventilation indicative pour les priorités et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, figure à l’annexe II.

3.   L’EIT est financé par une contribution d’Horizon 2020 s’élevant au maximum à 2 383 millions EUR à prix courants, comme énoncé à l’annexe II.".

b)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE II

Ventilation du budget

La ventilation indicative du budget d’Horizon 2020 se présente comme suit, sous réserve de la procédure budgétaire annuelle:

 

millions d’EUR à prix courants

I

Excellence scientifique, dont:

24 232,1

1.

Conseil européen de la recherche (CER)

13 094,8

2.

Technologies futures et émergentes (FET)

2 585,4

3.

Actions Marie Skłodowska-Curie

6 162,3

4.

Infrastructures de recherche

2 389,6

II

Primauté industrielle, dont:

16 466,5

1.

Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles (1), (4)

13 035

2.

Accès au financement à risque (2)

2 842,3

3.

Innovation dans les PME (3)

589,2

III

Défis de société, dont (4)

28 629,6

1.

Santé, évolution démographique et bien-être

7 256,7

2.

Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures, et bioéconomie

3 707,7

3.

Énergies sûres, propres et efficaces

5 688,1

4.

Transports intelligents, verts et intégrés

6 149,4

5.

Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières

2 956,5

6.

L’Europe dans un monde en évolution - Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion

1 258,5

7.

Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses citoyens

1 612,7

IV

Propager l’excellence et élargir la participation

816,5

V

La science avec et pour la société

444,9

VI

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)

1 855,7

VII

L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

2 383

TOTAL

74 828,3

2)

Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:

a)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30 442 259 000 EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:

a)

secteur des transports: 24 050 582 000 EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;

b)

secteur des télécommunications: 1 041 602 000 EUR;

c)

secteur de l’énergie: 5 350 075 000 EUR.

Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (5).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884)."."

b)

À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers n’excède pas 8,4 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1."

c)

À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour relever jusqu’à 10 % au maximum le plafond fixé à l’article 14, paragraphe 2, si les conditions suivantes sont respectées:

i)

l’évaluation de la phase pilote de l’initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets effectuée en 2015 donne un résultat positif; et

ii)

l’absorption d’instruments financiers est supérieure à 6,5 % en termes d’engagements contractuels sur des projets.".


(1)  Y compris 7 423 millions EUR pour les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont 1 549 millions EUR pour la photonique ainsi que la micro- et la nanoélectronique, 3 741 millions EUR pour les nanotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication et de transformation avancés, 501 millions EUR pour les biotechnologies et 1 403 millions EUR pour l’espace. Par conséquent, 5 792 millions EUR seront disponibles pour les technologies clés génériques.

(2)  Sur ce montant, environ 994 millions EUR pourraient être consacrés à la mise en œuvre de projets liés au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), dont environ un tiers pour les PME.

(3)  Dans le cadre de l’objectif consistant à allouer 20 % au minimum des budgets totaux combinés pour l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" pour les PME, 5 % au minimum de ces budgets combinés seront initialement alloués à l’instrument dédié aux PME. 7 % au minimum des budgets totaux de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" seront alloués à l’instrument dédié aux PME, calculés en moyenne sur la durée d’Horizon 2020.

(4)  Les actions pilotes de la voie express pour l’innovation seront financées à partir de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et à partir des objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société". Un nombre suffisant de projets seront lancés afin de permettre une évaluation complète du projet pilote de la voie express pour l’innovation.".


ANNEXE II

ORIENTATIONS DE L’EFSI EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

1.   Champ d’application

Les orientations en matière d’investissement ont pour objet de servir de base, avec le présent règlement, à la prise de décision du comité d’investissement, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui sont éligibles au titre de l’EFSI, conformément aux objectifs et à toutes les autres exigences concernées du présent règlement.

Les orientations en matière d’investissement se fondent sur les principes établis par le présent règlement en ce qui concerne les objectifs généraux, les critères d’éligibilité, les instruments éligibles et la définition de l’additionnalité. Elles complètent le présent règlement i) en fournissant des indications supplémentaires sur l’éligibilité, ii) en déterminant un cadre de risque pour les opérations, iii) en définissant des seuils de diversification sectorielle et géographique et iv) en définissant des critères d’évaluation de la contribution aux objectifs de l’EFSI pour faciliter la priorisation.

Les orientations en matière d’investissement ne s’appliquent qu’aux opérations de l’EFSI en matière d’instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement et ne s’appliquent donc pas aux opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b).

2.   Bénéficiaires éligibles, types de projet et instruments

a)

Les bénéficiaires éligibles de la garantie de l’Union comprennent:

les entités de toutes taille, y compris les entreprises de service public, les entités ad hoc et les sociétés portant un projet, les PME ou les entreprises de taille intermédiaire,

les banques ou institutions nationales de développement ou les établissements d’intermédiation financière,

les fonds de capital-investissement / créances et toutes les autres formes d’organismes de placement collectif,

les plateformes d’investissement,

les entités du secteur public (territoriales ou non, mais à l’exclusion des opérations avec des entités engendrant du risque direct pour les États membres) et les entités de type secteur public.

b)

La garantie de l’Union est accordée pour soutenir le financement de nouvelles opérations, directement ou indirectement. Dans le domaine des infrastructures, il convient d’encourager les investissements entièrement nouveaux (création d’actifs). Les investissements dans les friches industrielles (extension et modernisation d’actifs existants) peuvent également être soutenus. De façon générale, la garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré qu’une telle opération permettra un nouvel investissement d’un montant au moins équivalent au montant de la transaction, qui répondrait aux critères d’éligibilité et aux objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

c)

La garantie de l’Union soutient un large éventail de produits, pour permettre à l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, tout en encourageant l’investissement privé dans les projets, sans supplanter les financements privés. Dans ce contexte, la BEI assurera un financement au titre de l’EFSI en vue d’atteindre un objectif initial global d’au moins 315 000 000 000 EUR d’investissement public ou privé, y compris le financement mobilisé par l’intermédiaire du FEI au titre des opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b) et des banques ou institutions nationales de développement. Les produits éligibles comprennent notamment (1) les prêts, les garanties / contre-garanties, les financements mezzanine et subordonnés, les instruments du marché des capitaux y compris le rehaussement de crédit, et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris à travers des banques ou des institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement. Dans ce contexte, pour permettre à un large éventail d’investisseurs d’investir dans des projets EFSI, la BEI est autorisée à structurer des portefeuilles appropriés.

d)

Les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes ou fonds d’investissement peuvent bénéficier de la couverture par la garantie de la BEI au titre de la contre-garantie de la garantie de l’Union conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c). La décision d’accorder cette garantie de la BEI vise à mobiliser des investissements tant au niveau national que régional et à exploiter l’expertise complémentaire, les avantages comparatifs spécifiques et le domaine d’action de ces entités au bénéfice de l’initiative EFSI.

3.   Additionnalité

La garantie de l’Union est accordée à l’appui d’opérations qui répondent au critère d’additionnalité défini à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Les principes généraux suivants sont également applicables:

a)

afin d’éviter les doubles emplois avec les instruments financiers existants, la garantie de l’Union peut compléter, renforcer ou se conjuguer avec les programmes existants de l’Union ou d’autres sources de fonds de l’Union ou instruments conjoints;

b)

au cours de la période d’investissement de l’EFSI, les investissements soutenus par l’EFSI ne supplantent pas, en principe, le recours à d’autres instruments financiers de l’Union;

c)

il convient de veiller à la complémentarité des nouveaux produits du volet d’infrastructures et d’innovation centrés sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire avec les instruments financiers existants de l’Union et les instruments financiers de l’EFSI dans le cadre du volet PME, de façon à obtenir l’utilisation la plus efficace possible des ressources financières. Cependant, une utilisation cumulative des instruments est possible en particulier dans les cas où le soutien habituel n’est pas suffisant pour stimuler les investissements.

4.   Valeur ajoutée: contribution à la réalisation des objectifs de l’EFSI

Les projets qui bénéficient de la garantie de l’Union respectent les critères d’éligibilité et les objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

5.   Tableau de bord

Le tableau de bord visé à l’article 7 est utilisé par le comité d’investissement pour assurer une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation possible de la garantie de l’Union.

6.   Volets d’investissement

a)

Les instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), sont fournis dans le cadre d’un volet d’infrastructures et d’innovation, qui comprend un sous-volet de crédit et un sous-volet de fonds propres. L’attribution des opérations (2) à l’un des deux sous-volets se fonde sur le système de classement des prêts de la BEI et sur l’évaluation de risque standard de la BEI, et tient compte des indications du comité de pilotage.

b)

Volet d’infrastructures et d’innovation – Sous-volet de crédit

Pour les opérations de crédit, la BEI procède à son évaluation de risque standard, comprenant le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement. Sur la base de ces paramètres, la BEI quantifie le risque de chaque opération. Ce calcul s’effectue sans tenir compte de la garantie de l’Union, pour déterminer le risque global de la transaction.

Chaque opération de crédit se voit attribuer une classe de risque (le classement de crédit de l’opération) en fonction du système de classement des prêts de la BEI. Les informations sur le classement de crédit figurent dans la documentation du projet pour les opérations du comité d’investissement. Les transactions qui présentent un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI sont qualifiées d’activités spéciales, telles que définies à l’article 16 des statuts de la BEI et par les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit. Les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union ont généralement un profil de risque plus élevé que les opérations normales de la BEI et relèvent donc à ce titre des activités spéciales. Les opérations présentant un meilleur classement de crédit peuvent être intégrées dans le portefeuille de l’EFSI dans la mesure où elles apportent une valeur ajoutée élevée clairement démontrée et où leur intégration est conforme au critère d’additionnalité.

Les projets sont économiquement et techniquement viables et le financement de la BEI est structuré conformément aux principes de saine gestion bancaire et respecte les principes de haut niveau en matière de gestion des risques fixés par la BEI dans ses lignes directrices internes. Toutes les informations sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.

Les produits de crédit sont tarifés conformément à la méthodologie de tarification des prêts de la BEI.

c)

Volet d’infrastructures et d’innovation – Sous-volet de fonds propres

Pour les opérations de fonds propres, la garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir des investissements directs dans des entreprises ou projets individuels (investissements directs sous forme de fonds propres) ou des financements destinés à des fonds ou des risques de portefeuille analogues (portefeuille sous forme de fonds propres), dans la mesure où la BEI investit à égalité de rang pour son propre risque également. Le fait qu’une opération comporte (ou non) des risques en matière de fonds propres, indépendamment de sa forme juridique et de sa nomenclature, est déterminé sur la base de l’évaluation standard de la BEI.

Les opérations de fonds propres de la BEI sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI. Toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’opération sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.

Les investissements sous forme de fonds propres sont tarifés au prix du marché ou, à défaut, sur la consultation ou l’évaluation comparative du marché.

7.   Limites d’exposition par catégorie de risque

a)

Les limites d’exposition pour les catégories relevant des activités spéciales diminuent en fonction de l’augmentation du niveau de risque, comme indiqué dans le classement de crédit de l’opération. La limite est donc généralement plus élevée pour le risque en matière de crédit que pour le risque en matière de fonds propres.

b)

En fonction de la disponibilité du rehaussement du crédit apporté par la garantie de l’Union, les limites d’exposition pour l’EFSI sont fixées par la BEI à un niveau plus élevé que la limite équivalente pour le risque relatif aux activités propres de la BEI. Les membres du comité de pilotage et du comité d’investissement reçoivent une description détaillée des limites de risque de l’EFSI. Le comité de pilotage supervise régulièrement l’évolution du profil de risque du portefeuille de l’EFSI et adopte des mesures appropriées s’il le juge nécessaire.

c)

Des transactions portant sur des montants supérieurs aux limites spécifiques de l’EFSI peuvent être intégrées à titre exceptionnel dans le portefeuille de l’EFSI, avec l’accord du comité de pilotage, dans la mesure où leur additionnalité et leur valeur ajoutée sont clairement démontrées et où leur intégration ne compromet pas l’objectif global en matière de niveau de risque du portefeuille à la fin de la période d’investissement initial.

8.   Diversification sectorielle et géographique

L’EFSI est axé sur la demande mais vise à soutenir des projets éligibles dans toute l’Union ainsi que des projets transfrontaliers, au titre de l’article 8 du présent règlement, sans aucune répartition sectorielle ou géographique préalable. Toutefois, tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période initiale d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive.

a)   Concentration sectorielle

Dans le but de gérer la diversification et la concentration sectorielles du portefeuille de l’EFSI, le comité de pilotage fixe des limites de concentration indicatives concernant le volume des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union à la fin de la période initiale d’investissement. Les limites de concentration indicatives sont rendues publiques.

Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement. Dans ce cas, le comité de pilotage explique sa décision au Parlement européen et au Conseil par écrit.

b)   Concentration géographique

Les opérations soutenues par l’EFSI ne sont concentrées sur aucun territoire spécifique à la fin de la période initiale d’investissement. À cette fin, le comité de pilotage adopte des lignes directrices indicatives en matière de diversification et de concentration géographiques. Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement. Le comité de pilotage explique sa décision relative aux limites indicatives au Parlement européen et au Conseil par écrit. L’EFSI devrait se donner pour but de couvrir tous les États membres.


(1)  Ceci est une liste non exhaustive de produits qui peuvent être offerts par l’intermédiaire de l’EFSI.

(2)  Le terme "opérations" s’applique à la fois à l’investissement direct dans un projet (crédit ou fonds propres) et à une "opération" (projets, programmes, mécanismes) avec un intermédiaire financier ou autre mais non, pour éviter toute ambiguïté, aux projets sous-jacents soutenus par une telle opération avec intermédiation.


 

1.   Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la ventilation du budget du programme Horizon 2020

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que les lignes budgétaires suivantes ne contribueront pas au financement de l'EFSI: "Renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance au Conseil européen de la recherche", "Actions Marie Skłodowska-Curie" et "Propager l'excellence et élargir la participation". Le reliquat découlant du recours supplémentaire à la marge par rapport à la proposition de la Commission sera réaffecté aux autres lignes budgétaires du programme Horizon 2020 proportionnellement aux réductions proposées par la Commission. La ventilation indicative figure à l'annexe I du règlement sur l'EFSI."

2.   Déclaration de la Commission sur le projet de budget 2016

"La Commission analysera l'incidence que les contributions des différentes lignes budgétaires du programme Horizon 2020 à l'EFSI pourraient avoir sur la mise en œuvre effective des différents programmes et proposera, le cas échéant, une lettre rectificative au projet de budget général de l'Union pour 2016 afin d'adapter la ventilation des lignes budgétaires du programme Horizon 2020."

3.   Déclaration de la Commission sur son appréciation des contributions exceptionnelles dans le contexte de l'initiative EFSI aux fins de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance

"Sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à l'EFSI ou à des plateformes d'investissement thématiques ou multi-pays établies aux fins de l'application du plan d'investissement, qu'elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d'un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et de l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil."