8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/13


RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 748/2014 du Conseil (1) met en œuvre la décision 2014/449/PESC du Conseil (2) prévoyant des restrictions en matière d'admission et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, y compris par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud.

(2)

Le 3 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2206 (2015), qui prévoit des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud.

(3)

Le Conseil, par sa décision (PESC) 2015/740 (3), a décidé d'intégrer dans un instrument juridique unique les mesures restrictives prévues par la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et celles imposées par la décision 2014/449/PESC.

(4)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.

(6)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Soudan du Sud fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes de la décision (PESC) 2015/740, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes I et II du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 748/2014 et de le remplacer par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «services de courtage»:

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)   «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III;

e)   «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)   «assistance technique»: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

j)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

1)

de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

2)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a)

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE) ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions;

b)

du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'UE, des Nations unies et de l'UA;

c)

des équipements et du matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

d)

l'appui au processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud.

2.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'UE ou de ses États membres, le personnel des Nations unies, le personnel de l'IGAD, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé le «Comité des sanctions»), sont responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud, conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de ladite résolution.

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe II inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2015/740, ont été reconnus par le Conseil comme faisant obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés.

3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes figurant sur la liste des annexes I et II, ni n'est dégagé à leur profit.

Article 6

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

iii)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

et

b)

l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;

b)

l'État membre concerné a notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et le Comité des sanctions l'a approuvée.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale antérieur à la date d'adoption de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e)

le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 10

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5, paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 11

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3;

c)

le Comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 12

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus(e) dans l'annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II pour effectuer un paiement;

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 13

1.   L'article 5, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

2.   À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I ou II.

3.   En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l'annexe II, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectués sous la forme de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné, à condition que les paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Article 14

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 15

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 et 5.

Article 16

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 17

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 18

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu de l'article 3 et des articles 6 à 12;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 19

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 20

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 21

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

Article 22

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, il modifie l'annexe II en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.   La liste de l'annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 23

1.   L'annexe II contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L'annexe II contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 24

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 25

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe III.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 26

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (UE) no 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 13).

(2)  Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 100).

(3)  Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (voir page 52 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1

A.

PERSONNES PHYSIQUES

B.

PERSONNES MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES


ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer. Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Peter Gadet est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014


ANNEXE III

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu