27.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 82/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/517 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2015

modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 81, paragraphe 1, et son article 83, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015.

(2)

Étant donné le niveau peu élevé des prix du lait et les difficultés financières dans le secteur du lait, il convient de réduire la charge financière pesant sur les producteurs qui doivent verser un prélèvement sur les excédents liés à l'année contingentaire 2014/2015, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (3). Il convient donc de permettre aux États membres de décider, en tenant compte de la diversité des contextes nationaux, de percevoir le montant dû conformément à un régime de paiement échelonné. Toutefois, l'application d'un régime de paiement échelonné sans intérêts constituerait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, à moins que les versements différés respectent les conditions établies dans le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (4).

(3)

Lorsqu'un régime de paiement échelonné est appliqué, il convient d'adapter en conséquence les délais pour les contrôles et les notifications de manière à garantir que les contrôles et les notifications finaux couvrent les paiements différés. Il y a lieu d'inviter les États membres à fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires du régime de paiement échelonné et le montant non récupéré auprès de ces bénéficiaires, pour chaque année du régime de paiement échelonné. Il convient que, au plus tard le 30 novembre 2015, ces informations soient disponibles dans la colonne (d) du tableau qui figure dans la partie 2 du rapport prévu à l'annexe II bis du règlement (CE) no 595/2004. Il convient que, au plus tard le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2017, ces informations soient introduites dans la colonne (i) du même tableau, avec la mention «régime de paiement échelonné».

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement versent à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.

Sans préjudice de l'application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent décider que le paiement du montant dû portant sur la période de 12 mois commençant le 1er avril 2014 s'effectue en trois tranches annuelles, sans intérêts.

Le premier versement annuel, représentant au moins 1/3 du montant total dû, est effectué le 30 septembre 2015 au plus tard. Au moins 2/3 du montant total dû est versé au plus tard le 30 septembre 2016. Le montant total doit être réglé au plus tard le 30 septembre 2017.

Les États membres veillent à ce que les producteurs soient les bénéficiaires du régime de paiement échelonné.»

2)

À l'article 19, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné prévu à l'article 15, paragraphe 1, achèvent le rapport de contrôle au plus tard 42 mois après la fin de la période de 12 mois concernée.»

3)

À l'article 27, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné visé à l'article 15, paragraphe 1, notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2017, le nombre de bénéficiaires du régime et le montant non encore récupéré auprès de ceux-ci, pour chaque versement annuel, en les mentionnant dans la partie 2, colonne (i) du tableau qui figure dans le rapport prévu à l'annexe II bis, avec la mention “régime de paiement échelonné”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).

(4)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).