27.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/16


RÈGLEMENT (UE) 2015/478 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relatif au régime commun applicable aux importations

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

(2)

La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.

(3)

La Communauté européenne a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'annexe I A de cet accord contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994») et un accord sur les sauvegardes.

(4)

L'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX. Cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimitation des exportations, les arrangements de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation.

(5)

L'accord sur les sauvegardes englobe également les produits du charbon et de l'acier. Le régime commun applicable aux importations, notamment en matière de mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits du charbon et de l'acier.

(6)

Les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil (5) font l'objet d'un traitement spécifique tant au niveau de l'Union qu'au niveau international. Il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement.

(7)

Il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance de l'Union ou l'application de mesures de sauvegarde.

(8)

Dans un tel cas, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

(9)

En cas de surveillance préalable de l'Union, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Il ne devrait donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.

(10)

Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de l'Union.

(11)

Il revient à la Commission d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de l'Union. Ces intérêts devraient être appréciés dans leur ensemble, y compris notamment les intérêts des producteurs de l'Union, des utilisateurs et des consommateurs.

(12)

Des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans l'Union en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle.

(13)

Il y a lieu de définir les notions de «dommage grave», de «menace de dommage grave» et de «producteurs de l'Union» et d'établir des critères précis pour la détermination du dommage.

(14)

Une enquête devrait être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre des mesures provisoires en cas d'urgence.

(15)

Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations.

(16)

Les dispositions en matière d'enquête établies par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de l'Union ou nationales relatives au secret professionnel.

(17)

Il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique pour les opérateurs économiques concernés.

(18)

Lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas, en principe, être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans.

(19)

Si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative. Toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC.

(20)

Il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation de ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen.

(21)

Il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC.

(22)

Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. De telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(23)

Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient que les formalités à accomplir par les importateurs soient simples et identiques, quel que soit le lieu de dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités.

(24)

Il convient que les documents de surveillance délivrés dans le cadre d'une surveillance de l'Union soient valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre qui les a délivrés.

(25)

La mise en œuvre de ce règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(26)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception:

a)

des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) no 517/94;

b)

des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil (7).

2.   L'importation dans l'Union des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du chapitre V.

CHAPITRE II

PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION

Article 2

Les États membres informent la Commission lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 9. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

Article 3

1.   La Commission est assistée par un comité des sauvegardes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

5.   Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu de l'article 16 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION

Article 4

1.   Une procédure d'enquête de l'Union est menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice de l'article 7.

2.   L'enquête vise à déterminer, sur la base des éléments visés à l'article 9, si les importations du produit concerné causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l'Union concernés.

3.   On entend par:

a)

«dommage grave», une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l'Union;

b)

«menace de dommage grave», l'imminence évidente d'un dommage grave;

c)

«producteurs de l'Union», l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de l'Union, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de l'Union de ces produits.

Article 5

1.   Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:

a)

fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l'enquête, en coopération avec les États membres.

La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.

2.   La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après avoir informé les États membres, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

La Commission est assistée, dans cette tâche, par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4.   Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête.

Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces renseignements, et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont appuyées par des éléments de preuve suffisants.

5.   La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

6.   Lorsque les informations ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

7.   Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la date de la réception des informations fournies par les États membres.

Article 6

1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.

2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 3, paragraphe 2.

3.   Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

Article 7

1.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 10 à 14 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 15, 16 et 17.

Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:

a)

lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate; et

b)

qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existait des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

La durée de telles mesures ne peut excéder deux cents jours.

2.   Les mesures de sauvegarde provisoires prennent la forme d'une majoration des droits de douane par rapport à leur niveau existant, que celui-ci soit supérieur ou égal à zéro, si de telles mesures sont susceptibles de prévenir ou de réparer le dommage grave.

3.   La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.

4.   S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8) est applicable.

Article 8

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales concernées qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 9

1.   L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave ou de la menace de dommage grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:

a)

le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;

b)

le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu une sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;

c)

l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

la production,

l'utilisation des capacités,

les stocks,

les ventes,

la part de marché,

le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

les bénéfices,

le rendement des capitaux investis,

le flux de liquidités,

l'emploi;

d)

les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs de l'Union concernés.

2.   Lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en dommage réel.

À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a)

le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;

b)

la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.

CHAPITRE IV

MESURES DE SURVEILLANCE

Article 10

1.   Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers visé par le présent règlement menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, l'importation de ce produit peut, si les intérêts de l'Union l'exigent, être soumise, selon le cas:

a)

à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2; ou

b)

à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 11.

2.   La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 3, paragraphe 2.

3.   Les mesures de surveillance ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 11

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance préalable de l'Union est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.

Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes:

a)

le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA;

b)

le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

la désignation des marchandises, avec indication:

de leur appellation commerciale,

du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

de leur origine et de leur provenance;

d)

les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

e)

la valeur CAF frontière de l'Union en euros des marchandises;

f)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales:

«Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.»

3.   Le document de surveillance est valable dans toute l'Union, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.

4.   La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans le document de surveillance, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5.   Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6.   Lorsque la décision prise en vertu de l'article 10 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance de l'Union doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.

7.   Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.

8.   Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

9.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

10.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Article 12

Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, conformément à l'article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'établir une surveillance.

Article 13

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2.   L'article 11, paragraphe 2, s'applique.

Article 14

1.   En cas de surveillance de l'Union ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a)

lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix CAF, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;

b)

dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2.   Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3.   La Commission informe les États membres en conséquence.

CHAPITRE V

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 15

1.   Lorsqu'un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est causé ou risque d'être causé aux producteurs de l'Union, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de l'Union, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)

abréger la durée de validité des documents de surveillance, au sens de l'article 11, qui sont émis après l'entrée en vigueur de cette mesure;

b)

modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.

Les mesures visées aux points a) et b) prennent effet immédiatement.

2.   À l'égard des membres de l'OMC, les mesures visées au paragraphe 1 ne sont prises que lorsque les deux conditions indiquées au premier alinéa dudit paragraphe sont réunies.

3.   Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:

a)

de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels;

b)

du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent chapitre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé;

c)

du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.

Le niveau de tout contingent ne sera pas inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf si un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.

4.   Dans le cas où le contingent est réparti entre pays fournisseurs, la répartition peut être convenue avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel dans les importations du produit concerné dans l'Union.

À défaut, le contingent est réparti entre ces pays en proportion de leur part dans les importations du produit concerné dans l'Union, réalisées pendant une période représentative précédente, en tenant compte de tout facteur spécial ayant pu ou pouvant affecter les échanges de ce produit.

Toutefois, et tenant compte de l'obligation de l'Union de mener des consultations dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC, l'Union peut déroger à cette méthode de répartition en cas de dommage grave si les importations originaires d'un ou de certains pays fournisseurs ont augmenté d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'augmentation totale des importations du produit concerné pendant une période représentative précédente.

5.   Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 17, être limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union.

Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 10 et 11, subordonnée à la présentation d'un document de surveillance, soient effectivement accompagnés d'un tel document.

6.   Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 3, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

Article 16

Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, et dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents.

L'article 15, paragraphes 2 à 5, s'applique.

Article 17

Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 9, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 10 et 15 sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues aux articles 10 et 15.

Article 18

Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que la part de ce pays dans les importations de l'Union du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l'Union du produit concerné.

Article 19

1.   La durée des mesures de sauvegarde doit être limitée à la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement des producteurs de l'Union. Cette période ne peut excéder quatre ans, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure provisoire.

2.   Cette période initiale peut être prorogée, exception faite pour les mesures prévues à l'article 15, paragraphe 4, troisième alinéa, s'il est déterminé:

a)

qu'une telle prorogation est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave;

b)

qu'il y a des éléments de preuve que les producteurs de l'Union procèdent à des ajustements.

3.   Les mesures de prorogation sont adoptées dans les conditions prévues au chapitre III et selon les mêmes procédures que les mesures initiales. Les mesures ainsi prorogées ne peuvent pas être plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la fin de la période initiale.

4.   Si la durée de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers, pendant la période d'application, y compris celle de sa prorogation.

5.   La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne peut dépasser huit ans.

Article 20

1.   Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et au plus tard au milieu de la période d'application de mesures dont la durée dépasse trois ans:

a)

examiner les effets de cette mesure;

b)

examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation;

c)

vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.

Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.

2.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux articles 10, 12, 15, 16 et 17 s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3.

Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

1.   Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une précédente mesure de sauvegarde et cela pendant une période égale à la durée d'application de la mesure précédente. Cette période ne peut être inférieure à deux ans.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, une mesure de sauvegarde d'une durée maximale de 180 jours peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:

a)

si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et

b)

si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant immédiatement précédé la date d'introduction de la mesure.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, peut adopter les mesures appropriées mettant en œuvre des actes législatifs pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de l'Union ou de tous les États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.

Article 23

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (9).

Article 24

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers.

2.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:

a)

d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b)

de formalités spéciales en matière de change;

c)

de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au premier alinéa.

En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 25

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives de l'Union ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique à titre complémentaire.

2.   Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 10 à 14 et l'article 21 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime de l'Union des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.

Les articles 15, 17 et 20 à 24 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

Article 26

Le règlement (CE) no 260/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

(3)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(4)  Voir annexe II.

(5)  Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).


ANNEXE I

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ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil

(JO L 84 du 31.3.2009, p. 1)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement point 19 de l'annexe


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 260/2009

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 23 bis

Article 23

Articles 24 à 27

Articles 24 à 27

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III