20.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/460 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure relative à l'approbation d'un modèle interne, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 114, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent se conformer aux exigences de la directive 2009/138/CE en matière de modèles internes. Elles peuvent modifier leur modèle interne conformément à leur politique de modification des modèles approuvée en vertu de l'article 115 de la directive 2009/138/CE.

(2)

Les modifications majeures du modèle interne, une combinaison de modifications mineures considérée comme une modification majeure, et les changements apportés à la politique de modification des modèles sont soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle. Les règles relatives à la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au modèle interne et des changements apportés à la politique de modification des modèles devraient être harmonisées avec celles qui s'appliquent à la procédure d'approbation des modèles internes.

(3)

L'introduction de nouveaux éléments dans le modèle interne, tels que des risques supplémentaires non inclus dans le champ d'application du modèle interne ou des unités opérationnelles, est soumise à l'autorisation des autorités de contrôle conformément aux dispositions de l'article 112 de la directive 2009/138/CE.

(4)

En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'un modèle interne, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle des autres demandes d'approbation pour les éléments énumérés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour s'assurer que les autorités de contrôle fondent leurs évaluations sur des informations objectives et transparentes.

(5)

La procédure d'approbation d'un modèle interne et des modifications majeures apportées au modèle interne doit prévoir une communication permanente entre les autorités de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il convient d'entamer cette communication avant l'envoi de la demande officielle aux autorités de contrôle. Cette communication doit se poursuivre après que le modèle interne ou la modification majeure a été approuvé dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.

(6)

Au cours du processus d'approbation, les autorités de contrôle doivent être en mesure de demander des ajustements du modèle interne ou la présentation d'un plan de transition prévu à l'article 113 de la directive 2009/138/CE.

(7)

Les dispositions énoncées dans le présent règlement sur les procédures d'approbation, d'approbation de modifications du modèle interne et d'approbation de la politique de modification des modèles pour les modèles internes utilisés au niveau individuel doivent être harmonisées avec les procédures pour les modèles internes concernant le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour les modèles internes de groupe.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(9)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

(10)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise:

a)

la procédure visée à l'article 112 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne l'approbation des demandes présentées par les entreprises d'assurance et de réassurance afin d'utiliser des modèles internes, intégraux ou partiels, pour calculer le capital de solvabilité requis;

b)

la procédure en ce qui concerne l'approbation des demandes présentées par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue d'une modification majeure de leur modèle interne et de changements de la politique de modification du modèle interne conformément à l'article 115 de la directive 2009/138/CE.

Article 2

Demande de calcul du capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne

1.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet à l'autorité de contrôle une demande écrite d'approbation afin de calculer le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne.

2.   La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social ou dans la langue qui a été convenue avec les autorités de contrôle.

3.   Lorsqu'elles introduisent une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance présentent les documents démontrant que le modèle interne répond aux exigences énoncées aux articles 101 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de la directive 2009/138/CE dans le cas d'un modèle interne partiel. L'autorité de contrôle peut demander des informations complémentaires conformément à l'article 3.

4.   Les documents visés au paragraphe 3 comprennent au minimum:

a)

une lettre d'accompagnement comprenant:

i)

une demande d'approbation d'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis à partir d'une date définie et une explication générale du modèle interne décrivant succinctement la structure et le champ d'application du modèle;

ii)

la confirmation de la période précédant la demande pendant laquelle le modèle interne a été utilisé dans le cadre du système de gestion des risques et des processus décisionnels conformément aux exigences énoncées à l'article 120 de la directive 2009/138/CE;

iii)

la confirmation que la demande est complète et contient une description précise du modèle interne et qu'aucun fait pertinent n'a été omis;

iv)

la confirmation que l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie, ou ne fait pas partie, d'un groupe utilisant un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ou qu'une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée a été présentée sans qu'une notification de la décision ait été reçue;

v)

une liste des autres demandes d'approbation de l'un des éléments énumérés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a introduites, y compris les dates où elles ont été introduites, ainsi que des demandes d'approbation de ces éléments qu'elle prévoit d'introduire dans les six mois suivants;

vi)

les coordonnées des membres du personnel qui, au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, participent aux activités liées au modèle interne, ainsi que de ceux à qui les demandes d'informations supplémentaires peuvent être soumises;

b)

une explication quant à la manière dont le modèle interne couvre tous les risques importants et quantifiables de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Lorsque la demande d'approbation porte sur un modèle interne partiel, l'explication se limite aux risques importants et quantifiables dans le champ d'application du modèle interne partiel, et l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit également une explication sur le respect des conditions additionnelles visées à l'article 113 de la directive 2009/138/CE;

c)

une explication de l'adéquation et de l'efficacité de l'intégration du modèle interne dans le système de gestion des risques et du rôle que le modèle interne joue dans le système de gouvernance, y compris de la manière dont il permet à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer en permanence les risques; à cette fin, la demande comprend les extraits utiles de la politique de gestion des risques visée à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

d)

une évaluation et une justification, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des principales forces, faiblesses et limites du modèle interne, notamment une auto-évaluation du respect des exigences visées au paragraphe 2; l'entreprise d'assurance ou de réassurance expose également son plan d'amélioration future du modèle interne afin de remédier aux faiblesses et limites détectées ou afin de développer ou étendre le modèle interne;

e)

lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe qui utilise le modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis ou lorsqu'une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis a été déposée sans qu'une notification de la décision ait été reçue, la justification du fait que le modèle interne de groupe n'est pas adapté au profil de risque de l'entreprise et les différences entre le modèle interne servant au niveau individuel et le modèle interne de groupe;

f)

les spécifications techniques du modèle interne, notamment une description détaillée de la structure du modèle interne, ainsi qu'une liste et une justification des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne lorsqu'un ajustement de ces hypothèses peut avoir une incidence significative sur le capital de solvabilité requis;

g)

une explication de l'adéquation du système de contrôle interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, compte tenu de la structure et de la couverture du modèle;

h)

une explication de l'adéquation des ressources, des compétences et de l'objectivité des membres du personnel responsables du développement et de la validation du modèle interne;

i)

la politique de modification du modèle interne visée à l'article 115 de la directive 2009/138/CE;

j)

une description du processus qui garantit la cohérence entre les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle et les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques conformément à l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

k)

un répertoire des données utilisées dans le modèle interne, précisant leur origine, leurs caractéristiques et leur utilisation et une description du processus qui garantit que ces données sont exactes, exhaustives et appropriées;

l)

les résultats de la dernière attribution des profits et des pertes et les spécifications de l'attribution des profits et des pertes conformément à l'article 123 de la directive 2009/138/CE, y compris les profits et les pertes, les unités opérationnelles majeures de l'entreprise et le profit global ou la perte globale attribuée aux catégories de risques et aux unités opérationnelles majeures;

m)

une description de la procédure de validation indépendante du modèle interne et un rapport faisant état des résultats de la dernière validation conformément à l'article 124 de la directive 2009/138/CE, y compris les recommandations formulées et la manière dont elles ont été suivies;

n)

l'inventaire des documents qui font partie de la documentation du modèle interne visée à l'article 125 de la directive 2009/138/CE;

o)

lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle ou des données provenant d'un tiers, tels que visés à l'article 126 de la directive 2009/138/CE, des éléments démontrant que l'utilisation de ce modèle ou de ces données externes n'est pas de nature à compromettre la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 101 et 120 à 125 de ladite directive et, dans le cas d'un modèle interne partiel conformément à l'article 113 de ladite directive, le fait que l'utilisation de ce modèle ou de ces données dans le modèle interne est appropriée, en expliquant pourquoi des modèles ou données externes ont été choisis plutôt que des modèles ou données internes;

p)

une estimation du capital de solvabilité requis calculé à l'aide du modèle interne au niveau de détail le plus fin conformément à la catégorisation des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'une estimation du dernier capital de solvabilité requis calculé avant la date de dépôt de la demande au moyen de la formule standard au niveau de détail le plus fin de celle-ci, lorsque le capital de solvabilité requis a été calculé à l'aide de la formule standard. Dans le cas où la demande est déposée avant le calcul du capital de solvabilité requis, l'estimation du capital de solvabilité requis selon la formule standard est calculée à l'aide des paramètres de la formule standard et non pas des paramètres spécifiques à l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

q)

l'identification des parties de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été classées comme unités opérationnelles majeures et une justification de ce classement;

r)

dans le cas des modèles internes partiels, une explication de la manière dont la technique d'intégration proposée remplit les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, et, dans le cas d'une technique autre que celle par défaut visée à l'article 239, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3), une justification de la technique d'intégration proposée.

5.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance présente les documents démontrant l'approbation de la demande par les organes d'administration, de gestion ou de contrôle, prévue à l'article 116 de la directive 2009/138/CE.

6.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit un inventaire de tous les documents et séries de justificatifs figurant dans la demande. Si le contenu d'un document est pertinent pour d'autres documents, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indique en quoi il est pertinent pour les autres documents et inclut des références croisées.

Article 3

Évaluation de la demande

1.   L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   L'autorité de contrôle établit si la demande est complète dans un délai de trente jours suivant la date de sa réception. Une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis est considérée complète si elle comprend tous les documents justificatifs visés à l'article 2, paragraphe 2.

3.   Lorsque les autorités de contrôle établissent que la demande n'est pas complète, elles informent immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a déposé la demande que la période d'approbation de six mois n'a pas commencé et elles précisent pourquoi la demande n'est pas complète.

4.   Lorsque les autorités de contrôle établissent que la demande est complète, elles en informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a déposé la demande et elles lui communiquent la date à laquelle débute la période de six mois, à savoir la date de réception de la demande complète.

5.   Le fait que les autorités de contrôle aient considéré qu'une demande était complète ne les empêche pas de demander les informations complémentaires nécessaires pour effectuer leur évaluation. Cette demande précise quelles sont les informations complémentaires requises et elle est motivée.

6.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance veille à ce que tous les documents visés à l'article 125 de la directive 2009/138/CE soient mis à la disposition, y compris sous forme électronique dans la mesure du possible, des autorités de contrôle tout au long de l'évaluation de la demande.

7.   L'évaluation de la demande implique une communication permanente avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut comprendre des demandes d'ajustement du modèle interne et, dans le cas d'un modèle interne partiel, une demande de plan de transition, conformément à l'article 113 de la directive 2009/138/CE.

8.   Si les autorités de contrôle constatent qu'il pourrait être possible d'approuver le modèle interne à condition qu'il soit ajusté, elles peuvent le notifier à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

9.   Lorsque les autorités de contrôle demandent des informations complémentaires ou des ajustements du modèle interne, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la suspension de la période d'approbation de six mois visée à l'article 112, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE. Cette suspension prend fin dès que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a procédé aux ajustements nécessaires et que les autorités de contrôle ont reçu une demande modifiée contenant les pièces justificatives des ajustements. Les autorités de contrôle informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance de la nouvelle date d'expiration de la période d'approbation.

Article 4

Droit de l'entreprise de retirer sa demande

L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a soumis la demande d'utilisation du modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis peut retirer cette demande par notification écrite à l'autorité de contrôle, à tout moment avant que la décision relative à la demande ne soit prise.

Article 5

Décision relative à la demande

1.   L'autorité de contrôle n'approuve la demande d'utilisation de modèle interne que si elle estime que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 101, 112 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE ainsi qu'à l'article 113 de cette directive, dans le cas d'un modèle interne partiel.

2.   En outre, l'autorité de contrôle n'approuve la demande d'utilisation de modèle interne que si elle estime que la politique de modification du modèle satisfait aux exigences énoncées à l'article 115 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l'autorité de contrôle est parvenue à une décision sur une demande, elle notifie immédiatement sa décision par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Cette décision comporte:

a)

lorsque l'autorité de contrôle approuve la demande, la date à partir de laquelle le modèle peut être utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis;

b)

lorsque l'autorité de contrôle approuve la demande, les conditions applicables à la décision d'approbation ainsi que les motifs de ces conditions;

c)

lorsque l'autorité de contrôle rejette la demande, les motifs qui fondent sa décision;

d)

lorsque l'autorité de contrôle a demandé un plan de transition conformément à l'article 113 de la directive 2009/138/CE, une décision sur l'approbation du plan de transition visé à l'article 6.

3.   Les autorités de contrôle ne divulguent pas qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a demandé à utiliser un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis, ni qu'une demande a été rejetée ou retirée.

Article 6

Plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle

1.   Dans le cas visé à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle explique les raisons qui justifient un plan de transition et définit le champ d'application minimal que le modèle interne doit couvrir après la mise en œuvre du plan de transition.

2.   Le plan de transition est approuvé par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il établit clairement la période de mise en œuvre du plan, l'extension du champ d'application et les mesures et ressources nécessaires pour étendre le champ d'application du modèle interne. L'autorité de contrôle évalue le plan présenté par l'entreprise. Elle peut, le cas échéant, exiger qu'un plan de transition modifié, approuvé par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, lui soit soumis pour approbation.

3.   Lorsque l'entreprise ne met pas en œuvre le plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice de toute autre mesure de contrôle, prendre l'une des mesures suivantes:

a)

prolonger le délai pour la mise en œuvre du plan;

b)

prolonger le délai pour la mise en œuvre le plan, sous réserve de modifications du plan;

c)

exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle calcule le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard figurant aux articles 103 à 111 de la directive 2009/138/CE;

d)

permettre l'utilisation d'un modèle interne partiel avec un champ d'application plus limité que le champ d'application minimal visé au paragraphe 1.

Article 7

Modifications du modèle interne

1.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance inclut, dans la demande d'approbation d'une modification majeure apportée à son modèle interne, des documents démontrant qu'après l'application des modifications majeures au modèle interne, les exigences énoncées aux articles 101, 112 et 120 à 126 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de cette directive (dans le cas d'un modèle interne partiel), seront respectées.

2.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance inclut dans la demande les documents mentionnés à l'article 2 si la modification majeure apportée au modèle interne a une incidence sur leur contenu, assortis d'une description des changements apportés à ces documents et d'une description détaillée des incidences qualitatives et quantitatives de la modification majeure apportée au modèle interne et ses répercussions.

Article 8

Changements de la politique de modification du modèle interne

1.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance précise, dans la demande d'approbation d'un changement de la politique de modification du modèle interne, la raison de ce changement et des éléments montrant qu'après l'application de celui-ci, les exigences relatives à l'approbation de cette politique seront respectées.

2.   Les autorités de contrôle approuvent la demande de changement de la politique de modification du modèle interne uniquement si elles estiment que le champ d'application de la politique est général et si les procédures décrites dans celle-ci garantissent que le modèle interne respecte en permanence les exigences énoncées aux articles 101, 112 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de cette directive dans le cas d'un modèle interne partiel.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).